La loyauté des débats commande que chaque partie joue cartes sur table — audi alteram partem. Le procès civil n’admet pas la rétention de preuve : celui qui invoque une pièce doit la communiquer spontanément à son adversaire (art. 132 du Code de procédure civile), afin que le contradictoire (art. 15 et 16 du même code) puisse pleinement s’exercer. Lorsque, malgré cette obligation, une partie conserve par-devers elle un document déterminant pour la solution du litige, l’instance se grippe : le débat ne peut s’engager utilement sur un dossier amputé.
C’est précisément pour dénouer ce type de blocage que la phase de mise en état confie au magistrat instructeur — le juge de la mise en état (JME) — un pouvoir de contrainte sur la circulation des pièces. Saisi par voie de conclusions d’incident, ce juge peut enjoindre à la partie récalcitrante de produire le document litigieux, au besoin sous astreinte, et écarter des débats les pièces communiquées tardivement. L’incident de communication de pièces est ainsi l’instrument procédural qui transforme une obligation théorique de loyauté en une injonction effective, sanctionnée.
Le présent modèle fournit la trame complète de telles conclusions d’incident, notifiées par RPVA et destinées au juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance — étant rappelé que, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le Tribunal de grande instance a fusionné avec le Tribunal d’instance pour former le Tribunal judiciaire, les pouvoirs du JME en matière de pièces étant désormais regroupés au sein du même corps de règles. Les développements qui suivent en exposent le fondement et le régime, avant de livrer la trame rédactionnelle.
I) L'incident de communication de pièces : notion et fonction
L’incident de communication de pièces est une demande incidente — c’est-à-dire greffée sur une instance déjà engagée — par laquelle une partie sollicite du juge de la mise en état qu’il contraigne son adversaire, ou un tiers, à verser au débat un document qu’il détient et qu’il s’abstient de produire. Il ne s’agit pas d’une demande au fond : l’incident ne tranche rien du litige principal ; il se borne à assurer la complétude probatoire du dossier sur lequel ce litige sera jugé.
Incident de communication de pièces — demande incidente, formée devant le juge de la mise en état, tendant à ce qu’il enjoigne à une partie (ou à un tiers) de produire une pièce qu’elle détient et dont la communication est nécessaire à la manifestation de la vérité, le cas échéant sous astreinte. Elle prolonge l’obligation de communication spontanée des pièces (art. 132 CPC) en lui adjoignant un pouvoir de contrainte juridictionnel.
Sa fonction est double : garantir l’égalité des armes — nul ne saurait conserver l’exclusivité d’une preuve dont dépend l’issue du procès — et purger l’instance de ses irrégularités probatoires avant la clôture, de sorte que la juridiction de jugement statue sur un dossier loyalement constitué. La mise en état est le moment naturel de cet apurement : c’est là que se règlent les questions de mise en condition du dossier, par opposition au fond, réservé à la formation collégiale.
II) Le fondement textuel : les pouvoirs du juge de la mise en état
Le siège de la matière réside dans les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état sur la communication des pièces, tels que le rappellent les présentes conclusions : l’article 770 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». Ce texte opère un renvoi fonctionnel : il habilite le magistrat instructeur à mettre en œuvre, dans le cadre de la mise en état, les règles communes de la communication des pièces énoncées aux articles 132 et suivants du même code.
Trois leviers procèdent de ce renvoi et structurent l’intégralité de l’incident :
- l’injonction de produire — le juge peut enjoindre à une partie, au besoin sous astreinte, de communiquer une pièce (art. 133 CPC) ;
- la fixation des modalités — il peut, toujours sous astreinte, fixer le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (art. 134 CPC) ;
- la sanction du retard — il peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC).
L’articulation est limpide : l’article 770 confère la compétence, les articles 132 à 135 en déterminent le contenu. Le requérant qui saisit le JME ne crée donc aucun pouvoir prétorien — il actionne un dispositif légal préexistant, ce qui confère à sa demande une assise textuelle robuste.
III) Le régime : injonction, astreinte et rejet des pièces tardives
La force de l’incident tient à l’astreinte, mesure comminatoire indépendante des dommages-intérêts, qui frappe le débiteur de l’injonction d’une somme par jour de retard jusqu’à exécution. Le juge la fixe dans son ordonnance et en assortit le point de départ d’un délai — usuellement quinze jours suivant la signification de la décision — laissant ainsi à la partie visée une fenêtre raisonnable pour s’exécuter avant que la contrainte ne court.
Dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage refuse de communiquer le procès-verbal de réception des travaux, pourtant décisif sur la date de naissance des garanties. Le constructeur, par conclusions d’incident, saisit le juge de la mise en état. Celui-ci ordonne la production du procès-verbal sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. La partie défaillante s’exécutant au onzième jour, aucune astreinte n’est liquidée — la seule menace comminatoire ayant suffi à rétablir la loyauté probatoire.
À cette contrainte positive répond une sanction négative : le pouvoir d’écarter des débats les pièces communiquées hors délai utile (art. 135 CPC). Ce double mécanisme — contraindre à produire, refuser ce qui vient trop tard — assure la maîtrise du calendrier probatoire et prémunit l’instance contre les communications de dernière heure, déloyales par leur tardiveté même. La demande s’accompagne enfin, comme toute demande incidente fondée, d’une prétention au titre des frais irrépétibles (art. 700 CPC) et des dépens.
IV) La structure des conclusions d'incident
Les conclusions reproduites ci-après obéissent à l’architecture canonique des écritures de mise en état — rappel des faits, discussion articulée en un syllogisme « en droit / en l’espèce / en conséquence », puis dispositif. Chaque fait y est rapporté à une pièce numérotée du bordereau, et chaque prétention est traduite en un verbe d’action — DÉCLARER, ORDONNER, CONDAMNER — destiné à être repris à l’identique dans l’ordonnance à intervenir. Le visa des textes fondateurs (articles 763 et 770 du Code de procédure civile) y précède la demande, conformément à l’usage.
V) Modèle de conclusions d'incident aux fins de communication de pièces
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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
Conclusions notifiées le [date] par RPVA
Audience du [date] à [heure]
| CONCLUSIONS D’INCIDENT AUX FINS DE COMMUNICATION DE PIÈCES PAR-DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Ville] |
|---|
POUR :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
CONTRE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
EN PRÉSENCE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
| PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT |
|---|
A) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
B) DISCUSSION
1) Sur la demande de production de pièces
a) En droit
L’article 770 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Cette disposition lui confère donc le pouvoir de statuer selon les règles communes à toutes les procédures énoncées aux articles 132 et suivants du CPC.
Ainsi, en application de ces règles, le juge peut, par exemple enjoindre à une partie, sous astreinte, de communiquer une pièce (art. 133 CPC).
Il peut encore, toujours sous astreinte, fixer le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (art. 134 CPC).
Enfin, il peut également écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC).
b) En l’espèce
[…]
==> En conséquence, il est donc demandé au Juge de la mise en état d’ordonner à [nom de la partie visée] de communiquer à [nom de la partie en demande] [intitulé de la ou des pièces à communiquer] et ce, sous une astreinte de [X euros] par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.
| PAR CES MOTIFS |
|---|
Vu les articles 763 et 770 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance [ville] de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DÉCLARER la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
- ORDONNER la production de [intitulé de la pièce] par [nom de la partie visée] et ce sous astreinte de [X euros] par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
[OU]
- RÉSERVER les dépens
Le [Date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien des présentes conclusions :
