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La suspension de l’instance: le sursis à statuer

Mis à jour le 4 juillet 202631 min de lecture585 lectures

Au sein de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, l’instruction de l’affaire suppose que le lien d’instance se déroule jusqu’à son terme ; encore faut-il composer avec les circonstances qui, sans le rompre, en commandent l’arrêt momentané. Le sursis à statuer est de celles-là : il suspend le cours de l’instance le temps qu’un événement déterminé survienne ou s’accomplisse, ménageant une parenthèse au sein de la mise en état sans jamais éteindre l’instance elle-même. C’est la physionomie de ce mécanisme — son régime, ses causes et les effets de la décision qui le prononce — qu’il convient d’éclairer.

L’instance, une fois liée, est appelée à se dérouler sans discontinuité jusqu’au prononcé du jugement. Il arrive toutefois que son cours soit momentanément arrêté : l’instance se trouve alors suspendue lorsque certains événements, étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent en interrompre le déroulement sans pour autant l’éteindre.

La suspension se distingue, sur ce point, de deux mécanismes voisins avec lesquels elle ne doit pas être confondue : d’une part, l’interruption de l’instance, laquelle procède d’un changement affectant la situation des parties ou de leur mandataire (décès, cessation de fonctions de l’avocat, recouvrement ou perte de la capacité d’ester en justice)  d’autre part, l’extinction de l’instance, laquelle met définitivement un terme au lien juridique d’instance. La suspension, à l’inverse, n’opère qu’une parenthèse : l’instance demeure vivante, et reprendra son cours à l’échéance de l’événement qui en a justifié l’arrêt.

Tel est le cas pour :

  • Le sursis à statuer
  • La radiation de l’affaire
  • Le retrait du rôle

Nous nous focaliserons ici sur le sursis à statuer.

I) Notion de sursis à statuer

Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Article 378 du code de procédure civile en vigueur

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Deux enseignements se dégagent de cette définition. D’abord, le sursis ne met pas fin à l’instance : il en gèle simplement le déroulement, de sorte que les actes déjà accomplis conservent leur pleine validité et que l’instance reprendra son cours là où elle s’était arrêtée. Ensuite, le sursis est nécessairement borné dans le temps : il est ordonné soit pour une durée déterminée, soit jusqu’à la survenance d’un événement précisément identifié par le juge — un jugement à intervenir, une décision d’une autre juridiction, l’expiration d’un délai légal. Le sursis indéfini, qui reviendrait à un déni de justice déguisé, est prohibé.

Sursis à statuer

Décision par laquelle le juge suspend temporairement le cours de l’instance, dans l’attente de l’écoulement d’un délai ou de la survenance d’un événement de nature à influer sur la solution du litige, sans pour autant se dessaisir ni épuiser sa saisine.

Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. Le critère de cette summa divisio tient à l’étendue du pouvoir du juge — selon que ce dernier est lié par la demande de la partie ou qu’il conserve, au contraire, une marge d’appréciation.

  • S’agissant du sursis à statuer obligatoire
    • Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.
    • Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit :
      • Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer
      • Soit d’un bénéfice de discussion ou de division
      • Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
    • Dans cette hypothèse, le juge n’exerce aucun contrôle d’opportunité : dès lors que la partie justifie du délai ou du bénéfice invoqué, la suspension est de droit. L’emploi de l’indicatif présent à valeur impérative — « le juge doit » — ne lui laisse, sur ce point, aucune latitude.
  • S’agissant du sursis à statuer facultatif
    • Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé
    • Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance :
      • Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant
      • Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
    • Ici, le verbe « peut » traduit un pouvoir discrétionnaire : le juge apprécie souverainement l’opportunité de surseoir, au regard de l’incidence prévisible de l’événement invoqué sur la solution du litige. Il peut donc refuser la suspension quand bien même les conditions textuelles en seraient réunies.
    • D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal

II) Nature du sursis à statuer

En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer. L’enjeu n’est rien moins que théorique : de la qualification dépendent, comme on va le voir, la juridiction compétente pour en connaître, le moment auquel la demande doit être formée, et les voies de recours ouvertes contre la décision rendue.

En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents :

  • Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties
  • Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance
Exception de procédure

Moyen de défense qui, sans toucher au fond du droit, tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (art. 73 CPC). À la différence de la défense au fond, l’exception de procédure doit, en principe, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

Exception dilatoire

Variété d’exception de procédure qui tend non pas à faire écarter la demande, mais à obtenir du juge qu’il diffère son examen — en suspendant l’instance pour le temps nécessaire à l’accomplissement d’un acte ou à la survenance d’un événement (délai pour faire inventaire et délibérer, bénéfice de discussion ou de division, appel d’un garant). Le sursis à statuer en constitue la manifestation la plus caractéristique.

La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même.

  • Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure :
    • En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer
    • L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (Art. 74 CPC).
    • La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats (art. 799 in fine CPC).
    • Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidentes échappant au régime des exceptions de procédure.
    • Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure : les voies de recours.
    • L’article 794 du CPC prévoit que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
    • Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée.
  • Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente
    • La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement
    • S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

L’opposition des régimes peut être résumée de la manière suivante :

 Qualification d’exception de procédureQualification d’incident d’instance
Juge compétentJuge de la mise en état, à titre exclusif (art. 789 CPC)Juge du fond, y compris pour la première fois
Moment de la demandeIn limine litis, avant toute défense au fond (art. 74 CPC)En tout état de cause
Voie de recoursRégime des art. 795 et 914 CPCAppel sur autorisation du premier président (art. 380 CPC)

Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ?

Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation « si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que (…) ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ».

À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. Cette définition, parce qu’elle n’énumère pas limitativement les exceptions de procédure mais les caractérise par leur seule finalité — faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou en suspendre le cours —, autorise précisément à y ranger le sursis, dont l’objet est, par hypothèse, de suspendre l’instance. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance.

Certains arrêts de cours d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229  CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197  CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963  CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622), rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif.

La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC (« délai d’attente en vertu de la loi ») et sur le rôle du juge.

  • Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état.
  • Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement.

Le ressort de cette analyse est aisé à saisir : dès lors que l’appréciation du sursis facultatif suppose une incursion dans le fond du litige — pour mesurer l’influence que l’événement invoqué exercera sur la solution —, il paraîtrait incohérent de la confier au juge de la mise en état, dont l’office, par nature préparatoire, ne s’étend pas au jugement de l’affaire. La compétence reviendrait alors à la formation de jugement, seule maîtresse du fond.

Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre :

  • Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose : « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit (…) d’un délai d’attente en vertu de la loi » et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure,
  • Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.

L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités :

  • L’alinéa 2 : la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif  il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge 
  • L’alinéa 3 : la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction  il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif.

Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état (CA Paris, 13 juin 2006).

Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle suivante : n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ? Le paradoxe est patent : le régime le plus rigide — l’irrecevabilité pour défaut d’invocation in limine litis — frapperait le sursis le moins discrétionnaire, tandis que le sursis laissé à l’appréciation du juge bénéficierait de la plus grande souplesse procédurale.

Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ?

Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Le texte vise indistinctement « les exceptions de procédure », sans égard à l’étendue du pouvoir du juge : l’argument de texte milite donc en faveur d’un régime unitaire.

Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer.

La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique.

Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Cet avis a le mérite de trancher le débat dans le sens d’un régime unitaire : que le sursis soit impératif ou facultatif, il reçoit indifféremment la qualification d’exception de procédure. Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond.

« La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. » (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P)

A) La portée procédurale de la qualification : l’exigence d’une invocation in limine litis

La qualification d’exception de procédure, désormais acquise, n’a rien d’un raffinement purement théorique : elle commande l’ensemble du régime procédural du sursis. Sa conséquence la plus immédiate tient à l’exigence d’antériorité posée par l’article 74 du CPC.

In limine litis

Locution latine signifiant « au seuil du procès ». Elle désigne la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées au commencement de l’instance, avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. Passé ce moment, l’exception est frappée d’irrecevabilité — la partie est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

La règle se justifie par un double souci de loyauté et de célérité : il s’agit d’empêcher qu’un plaideur ne réserve une exception de pure forme pour la dégainer tardivement, à seule fin de retarder l’issue du procès, après avoir éprouvé le fond. Aussi la partie qui entend solliciter un sursis doit-elle le faire avant de conclure au fond : à défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. La distinction structurante est ainsi celle qui sépare les moyens devant être soulevés in limine litis — les exceptions de procédure, dont le sursis — de ceux qui peuvent l’être en tout état de cause, telles les fins de non-recevoir ou les défenses au fond.

La rigueur de cette exigence est d’autant plus sensible dans les procédures orales, où la chronologie des prétentions est moins aisée à reconstituer. La Cour de cassation veille au respect strict de l’antériorité : elle juge que, dans une procédure orale soumise à l’article 446-2 du CPC, l’exception de procédure doit figurer dans les premières conclusions écrites, avant toute défense au fond, et impose au juge qui la déclare irrecevable de caractériser concrètement l’antériorité de la défense au fond.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Dans une instance soumise à la procédure orale régie par l’article 446-2 du code de procédure civile, une partie soulève une exception d’incompétence. La cour d’appel la déclare irrecevable comme tardive, estimant qu’elle n’avait pas été présentée avant toute défense au fond.
Problème
À quelles conditions une exception de procédure — telle l’exception d’incompétence — est-elle recevable dans une procédure orale, et que doit caractériser le juge pour la déclarer tardive ?
Solution
L’exception de procédure doit, comme toute exception, être présentée avant toute défense au fond, dès les premières conclusions écrites de la partie. La cour qui la déclare irrecevable ne peut le faire qu’à la condition de caractériser que la partie avait, antérieurement, conclu au fond.
Portée
L’arrêt confirme la rigueur de l’exigence d’antériorité attachée aux exceptions de procédure, transposable à la demande de sursis à statuer dès lors qu’elle reçoit cette même qualification. Le juge ne peut sanctionner la tardiveté qu’au prix d’une motivation concrète établissant l’antériorité de la défense au fond.

Cette jurisprudence éclaire, par analogie, le sort de la demande de sursis : parce qu’elle constitue une exception de procédure, elle obéit à la même discipline temporelle et encourt la même sanction — l’irrecevabilité — lorsqu’elle est présentée après que son auteur a conclu au fond.

III) Les causes du sursis à statuer

Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne le sont pas.

A) Les cas de suspension visés par la loi

Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Ces hypothèses ont un trait commun : elles tendent toutes à accorder à une partie le temps nécessaire à l’accomplissement d’une diligence ou à l’exercice d’une faculté que la loi lui reconnaît — d’où leur rattachement à la catégorie des exceptions dilatoires.

  • Le délai d’option successorale
    • L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer ».
    • Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
    • L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
    • La ratio legis est limpide : l’héritier appelé à une succession ne saurait être contraint de se prononcer — accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer — sans disposer du temps d’apprécier la consistance réelle de l’hérédité, c’est-à-dire le rapport entre l’actif et le passif successoraux. Le sursis garantit l’exercice éclairé de cette option.
    • Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant ce temps afin de prendre le temps d’opter.
    • À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.

Illustration. Un créancier du défunt assigne en paiement l’unique héritier deux mois après l’ouverture de la succession. L’héritier, qui n’a pas encore opté et qui ignore si l’actif suffira à désintéresser les créanciers, peut exciper du délai de quatre mois de l’article 771 du Code civil pour obtenir du juge la suspension de l’instance : le créancier devra patienter jusqu’à l’expiration de ce délai — voire du délai supplémentaire de deux mois ouvert par la sommation d’opter — avant que sa demande ne soit examinée.

  • Le bénéfice de discussion ou de division
    • L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
      • Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement.
      • Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
    • Ces deux prérogatives procèdent du caractère subsidiaire et accessoire du cautionnement : la caution n’est tenue qu’à défaut du débiteur principal, et, lorsqu’elles sont plusieurs, chacune ne doit en principe supporter que sa quote-part. Le bénéfice de discussion fait jouer la subsidiarité — le créancier doit d’abord épuiser les biens du débiteur —, tandis que le bénéfice de division répartit la charge entre cofidéjusseurs.
    • Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
    • La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
    • Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.
  • Le délai d’appel à un garant
    • L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
    • Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
    • À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
    • Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
    • C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
    • On observera que, à la différence du délai d’option successorale et des bénéfices de discussion et de division — qui imposent au juge de surseoir —, le sursis de l’article 109 est facultatif : le texte emploie le verbe « peut ». Le juge apprécie donc l’opportunité d’accorder ce délai, au regard notamment du sérieux de la demande en garantie et du risque de manœuvre dilatoire.
  • Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
    • L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
    • Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
    • Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
    • L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
    • La logique est ici celle d’une bonne administration de la justice : il serait fâcheux que le juge fonde sa solution sur une décision dont l’autorité est précisément contestée par une voie de recours extraordinaire et qui pourrait, en conséquence, être anéantie. Mieux vaut attendre que le sort de cette décision soit définitivement fixé avant de s’en servir comme prémisse du raisonnement.

B) Les cas de suspension non visés par la loi

L’article 108 du CPC prévoit, outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Cette ouverture est, du reste, la traduction particulière d’un trait plus général du droit des exceptions : la liste des exceptions de procédure n’est pas limitative, la définition fonctionnelle de l’article 73 du CPC permettant de concevoir d’autres exceptions dès lors qu’elles en partagent la finalité — au cas particulier, suspendre le cours de l’instance.

Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément visés par la loi.

L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :

  • La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
    • Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
    • Le sursis trouve ici sa source dans le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire : le juge judiciaire, confronté à une question relevant de la compétence du juge administratif et présentant une difficulté sérieuse, ne saurait la trancher lui-même  il doit la renvoyer au juge compétent et suspendre l’instance dans l’attente de la réponse.
  • La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
    • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
    • Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
    • En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
    • Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
    • Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
    • Cette transmission doit être ordonnée dès lors qu’une triple condition est réunie : la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites  elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel  et la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
    • Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
    • Le caractère prioritaire de la question emporte une conséquence procédurale notable : lorsqu’un moyen d’inconstitutionnalité est soulevé en même temps qu’un moyen tiré de la non-conformité de la loi aux engagements internationaux de la France, le juge doit examiner d’abord la question de constitutionnalité — d’où la suspension qui en garantit l’examen préalable.
  • Le criminel tient le civil en l’état
    • L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
    • Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
    • La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
    • Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
    • En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
    • Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
    • La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens Cass., civ., 11 juin 1918).
    • La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile ».
    • Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
    • Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
    • Ce dévoiement de la règle en faisait un instrument de pure tactique procédurale : une partie au procès civil, en déclenchant une plainte avec constitution de partie civile, pouvait paralyser durablement l’instance civile au mépris de l’exigence de délai raisonnable.
    • Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
    • Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
    • Il importe enfin de souligner que cette exception dilatoire ne présente pas un caractère d’ordre public : elle n’est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office. Il appartient à la partie qui entend s’en prévaloir de la soulever — et de le faire in limine litis, conformément au régime des exceptions de procédure.

IV) Les effets du sursis à statuer

Pour saisir la portée exacte du sursis à statuer, il convient de partir de la qualification de la décision qui l’ordonne, puis d’en déduire les effets qu’elle produit sur l’instance, sur l’office du juge et sur les parties. Cette démarche, du général au particulier, permet de mesurer ce que le sursis interrompt — et, tout aussi important, ce qu’il laisse subsister.

A) La nature juridique de la décision de sursis

La décision qui ordonne un sursis à statuer n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire ; elle constitue un véritable jugement. Cette qualification, loin d’être théorique, emporte des conséquences déterminantes : parce qu’elle est un jugement, la décision de sursis est assujettie à des voies de recours — ce qui ne serait pas le cas d’une mesure d’administration judiciaire, par nature insusceptible de recours en vertu de l’article 537 du CPC.

Mesure d’administration judiciaire. Décision relevant du pouvoir d’organisation du service de la juridiction (fixation des audiences, distribution des affaires, jonction et disjonction d’instances) qui, ne tranchant aucune prétention et ne tenant à aucune contestation, échappe à toute voie de recours. Qualifier le sursis de jugement, et non de mesure d’administration judiciaire, c’est donc en ouvrir le contrôle.

La distinction se justifie par la fonction du sursis : en différant le moment où le litige sera tranché, il affecte directement le droit des parties à voir leur cause jugée dans un délai raisonnable. Il était dès lors cohérent que le législateur soumette une telle décision à un régime de recours, fût-il encadré (infra, n° 3).

B) L’effet suspensif sur le cours de l’instance

L’article 378 du CPC prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

En vigueurArticle 378 du code de procédure civile. « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance selon deux modalités alternatives, qu’il appartient au juge de préciser dans sa décision :

  • Soit pendant un temps fixé par le juge — le sursis est alors borné par un terme précis, dont l’échéance commande à elle seule la reprise ;
  • Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé — la reprise est alors subordonnée à la réalisation d’un fait futur (le prononcé d’une décision pénale, l’arrêt d’une juridiction saisie d’une question préjudicielle, la réponse de la Cour de cassation sur une demande d’avis).

En tout état de cause, il appartient au juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Le sursis ne saurait être indéfini : la décision qui suspend l’instance doit en porter, par avance, le terme ou la condition résolutoire, faute de quoi elle priverait les parties de toute visibilité sur l’issue procédurale de leur affaire.

Illustration. Le juge civil saisi d’une demande de réparation qui dépend de l’issue d’une instruction pénale en cours peut surseoir « jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale » : l’événement déterminé est ici le caractère irrévocable de la décision répressive, et c’est sa survenance — non l’écoulement d’un délai — qui autorisera la reprise.

Il importe de bien circonscrire la portée de cet effet suspensif. La suspension atteint le cours de l’instance, c’est-à-dire le déroulement procédural, mais elle ne provoque ni l’extinction de l’instance ni l’anéantissement des actes déjà accomplis. À cet égard, le sursis se distingue tant de la radiation — qui sanctionne le défaut de diligence des parties par le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours — que de l’interruption, qui résulte de la survenance d’un événement affectant la capacité ou la représentation d’une partie.

C) Le maintien de la saisine du juge

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Ce principe est cardinal : la juridiction qui ordonne le sursis demeure saisie du litige, de sorte qu’elle conserve la maîtrise de la mesure qu’elle a prononcée. Il en résulte qu’elle dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’en abréger ou d’en proroger le délai initialement fixé.

Cette plénitude de pouvoirs est la contrepartie logique du maintien de la saisine : le juge ayant apprécié l’opportunité de suspendre, il est le mieux placé pour apprécier l’opportunité de la reprise. Le sursis n’est donc jamais figé ; il demeure une mesure essentiellement révocable et adaptable, soumise à l’appréciation continue de celui qui l’a ordonnée.

D) La reprise de l’instance

À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Ainsi, tant les parties que le juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante : il n’est requis ni signification d’un acte de reprise, ni accomplissement d’une formalité solennelle. La reprise procède de la seule survenance du terme ou de l’événement déterminé, l’instance retrouvant alors son cours au point précis où le sursis l’avait suspendue, sans que les actes antérieurs aient à être réitérés.

Suivant les circonstances, le juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié — par exemple lorsque l’événement attendu est survenu plus tôt que prévu, ou lorsque la cause qui commandait le sursis a disparu. À l’inverse, et pour les mêmes raisons d’opportunité, il peut proroger le délai ou ordonner un nouveau sursis si les circonstances qui l’ont justifié perdurent.

V) Les recours contre la décision de sursis à statuer

Parce qu’elle est un jugement, et non une mesure d’administration judiciaire, la décision de sursis à statuer peut faire l’objet d’une voie de recours. Le législateur a toutefois entendu encadrer étroitement cette ouverture, afin que l’usage du recours ne devienne pas, paradoxalement, une source de ralentissement supplémentaire de l’instance. C’est cette tension — entre le droit au recours et l’exigence de célérité — qui explique le régime singulier des articles 380 et 380-1 du CPC.

A) L’appel sur autorisation du premier président

L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

L’appel n’est donc pas ouvert de plein droit : il est subordonné à un double filtre. D’une part, un filtre procédural — l’autorisation préalable du premier président ; d’autre part, un filtre substantiel — la justification d’un motif grave et légitime. Cette condition de fond doit être appréciée strictement : il ne suffit pas que la partie conteste l’opportunité du sursis, encore faut-il qu’elle établisse que la suspension lui cause un préjudice sérieux que la reprise ultérieure de l’instance ne suffirait pas à réparer.

Motif grave et légitime. Standard d’appréciation laissé au premier président, qui suppose la démonstration d’un intérêt impérieux à voir le sursis immédiatement contrôlé — par exemple lorsque la suspension paralyse durablement et sans nécessité réelle un droit dont l’exercice ne souffre pas l’attente. La gravité s’apprécie au regard des conséquences du sursis, sa légitimité au regard de la régularité de la décision contestée.

Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision — délai bref, à peine d’irrecevabilité, qui traduit la volonté de purger rapidement la contestation portant sur le sursis.

B) La décision du premier président et la saisine de la cour

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Deux observations s’imposent. D’abord, la décision par laquelle le premier président accueille la demande d’appel est elle-même insusceptible de pourvoi : elle n’est qu’une décision d’administration de la voie de recours, qui ouvre l’examen au fond sans préjuger de l’issue de l’appel. Ensuite, une fois l’autorisation accordée, la cour est saisie de l’appel proprement dit et statue, selon le cas, comme en matière de procédure à jour fixe — gage de célérité — ou suivant les modalités de l’article 948. Le législateur a ainsi articulé un mécanisme à deux temps : l’autorisation, puis l’examen au fond, l’un et l’autre placés sous le signe de la rapidité.

C) Le pourvoi en cassation contre la décision de sursis

Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. Le contrôle de la Cour de cassation est ici doublement circonscrit : il suppose, d’une part, que la décision ait été rendue en dernier ressort et, d’autre part, qu’elle soit critiquée non dans son opportunité — laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond — mais dans sa conformité au droit.

Cette limitation se comprend aisément. Le sursis à statuer procède, pour une large part, d’une appréciation d’opportunité que la juridiction du fond exerce souverainement : décider qu’il convient d’attendre la survenance d’un événement avant de trancher relève d’un pouvoir discrétionnaire que la Cour de cassation ne contrôle pas. En revanche, lorsque le sursis est non pas facultatif mais imposé par un texte — c’est-à-dire lorsque la loi fait obligation au juge de surseoir —, le refus de surseoir ou, à l’inverse, le sursis ordonné en méconnaissance des conditions légales constitue une violation de la règle de droit, ouvrant la voie de la cassation.

Sursis facultatif et sursis obligatoire. Le sursis est facultatif lorsque le juge apprécie librement l’opportunité de suspendre l’instance ; il est obligatoire lorsqu’un texte le lui impose. Cette distinction commande l’étendue du contrôle : l’opportunité du sursis facultatif échappe à la censure, tandis que le respect des conditions du sursis obligatoire en relève pleinement.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗

Une réponse

  1. Sauf erreur vous ne traitez pas la problématique du sursis à statuer présenté par le demandeur qui selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation reste une exception de procédure et obéit au régime de ce type d’exception Cass Civ 2ème 27/09/2012 Bull civ n° 156.
    Avez vous d’autres décisions de la cour suprême sur cette problématique soit une demande de sursis à statuer présentée par le demandeur qui doit saisir à cette fin le JME et qui à défaut est irrecevable à formaliser cette demande devant le tribunal judiciaire au regard de l’article 789 du CPC.
    Dans l’attente de vous lire

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