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La suspension de l’instance: radiation de l’affaire et retrait du rôle

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture756 lectures

La suspension de l’instance : une parenthèse, non une fin

Une instance, une fois engagée, n’avance pas toujours d’un trait jusqu’au jugement. Il arrive que son cours soit arrêté — non par la volonté du juge de trancher, mais par un événement qui en gèle provisoirement le déroulement. C’est la suspension de l’instance : le lien juridique d’instance subsiste, mais son progrès est suspendu, dans l’attente que la cause de l’arrêt disparaisse. À la différence de l’extinction — qui détruit l’instance —, la suspension n’en est qu’une parenthèse.

Le Code de procédure civile connaît trois figures de cette suspension : le sursis à statuer, la radiation de l’affaire et le retrait du rôle. Les deux dernières ont en commun de faire sortir l’affaire du « rang des affaires en cours » sans toucher au fond du droit ; elles relèvent l’une et l’autre de la mesure d’administration judiciaire et, à ce titre, échappent aux voies de recours. Mais elles obéissent à des logiques opposées : la radiation sanctionne l’inertie des parties, là où le retrait du rôle consacre leur volonté commune de geler le procès.

Cet article expose les ressorts de l’une et de l’autre — leurs causes, leur formalisme, leurs effets — ainsi que les conditions du rétablissement de l’affaire, étant entendu que cette faculté de reprise se heurte à une limite redoutable : la péremption de l’instance.

Définition — Suspension de l’instance

Arrêt provisoire du cours de l’instance provoqué par un événement étranger à la situation personnelle des parties ou de leur représentant. L’instance n’est ni éteinte ni dessaisie : elle demeure pendante mais cesse de progresser jusqu’à ce que la cause de suspension cesse. La radiation et le retrait du rôle en constituent deux modalités, distinctes du sursis à statuer.

I. La radiation de l’affaire

La radiation a une vocation comminatoire : elle frappe les parties qui laissent dormir leur procès. L’article 381 du Code de procédure civile en énonce la fonction même — « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». C’est dire que la mesure n’a rien d’arbitraire : elle suppose une carence procédurale objectivement constatée.

Définition — Radiation

Mesure d’administration judiciaire par laquelle le juge, sanctionnant le défaut de diligence des parties, retire l’affaire du rang des affaires en cours sans éteindre l’instance. Elle suspend le procès et appelle, pour sa reprise, la justification des diligences omises.

Les causes de radiation du rôle

À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses et procèdent toutes d’une même idée — sanctionner une inertie ou subordonner la poursuite du procès à l’accomplissement d’une obligation :

  • Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (art. 801 CPC).
  • Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné (art. 97 CPC).
  • Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (art. 524 CPC).
  • En cas d’interruption de l’instance, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (art. 376 CPC).
Exemple

Un appelant est condamné en première instance à payer 40 000 € avec exécution provisoire de droit. Il interjette appel mais ne verse rien et ne consigne pas. À la demande de l’intimé, le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 CPC, ordonne la radiation : l’appel demeure formé, mais l’affaire sort du rôle tant que l’appelant n’aura pas justifié avoir exécuté la décision — sauf à démontrer une impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives.

La notification de la décision de radiation

La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Cette exigence n’est pas une formalité gratuite : elle poursuit une double fin —

  • d’une part, informer les parties de la suspension de l’instance ;
  • d’autre part, leur indiquer la cause de cette suspension, afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour en engager la reprise.

Les effets de la radiation du rôle

L’article 381 du Code de procédure civile précise que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ». La nuance est capitale : l’affaire demeure inscrite, mais elle cesse d’être appelée.

Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance — elle la suspend. Le lien d’instance survit ; seul son cours est gelé.

L’article 383 du même code autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation. Sauf à ce que la péremption de l’instance soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ». Logique implacable : la radiation ayant sanctionné une carence, son effacement est subordonné à la réparation de cette carence.

Enfin, en ce qu’elle est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), la radiation est insusceptible de voie de recours.

II. Le retrait du rôle

Là où la radiation est subie, le retrait du rôle est voulu. Il ne sanctionne aucune faute : il consacre l’accord des plaideurs pour mettre le procès en sommeil — le temps, par exemple, de négocier une transaction.

Texte — Code de procédure civile, art. 382 en vigueur

« Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »

Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. La condition est exigeante : le retrait est subordonné à l’existence d’un accord entre toutes les parties. La demande émanant d’une seule d’entre elles sera rejetée — quod unus dixit, non valet en cette matière où l’unanimité commande.

Exemple

Deux sociétés en litige sur l’exécution d’un contrat entament des pourparlers transactionnels. Pour ne pas voir le juge trancher pendant qu’elles négocient, elles adressent chacune au greffe des conclusions sollicitant, de manière écrite et motivée, le retrait de l’affaire du rôle. Le juge l’ordonne. Si l’une seulement avait formé cette demande, elle aurait été rejetée, faute de l’accord exigé par l’article 382 CPC.

En application de l’article 383 du Code de procédure civile et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Il ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.

La reprise de l’instance et l’écueil de la péremption

L’alinéa 2 de l’article 383 du Code de procédure civile précise que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance — sauf à ce que celle-ci soit périmée. Et ici, le contraste avec la radiation se révèle pleinement : en matière de retrait du rôle, il n’est pas nécessaire que la demande de reprise soit formulée par les deux parties, et aucun formalisme n’est par ailleurs exigé.

La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties. Une dissymétrie s’observe ainsi : l’accord unanime est requis pour geler le procès, mais la volonté d’un seul suffit à le réveiller.

Une réserve domine cependant l’ensemble du dispositif, qu’il s’agisse de radiation ou de retrait du rôle : la suspension ne suspend pas le délai de péremption. Si, dans l’intervalle, l’instance vient à se périmer, le rétablissement de l’affaire devient impossible — la parenthèse se referme alors définitivement, et c’est l’instance tout entière qui s’éteint.

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