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La suspension de l’instance: radiation de l’affaire et retrait du rôle

Mis à jour le 8 septembre 202618 min de lecture1 345 lectures

La suspension de l’instance : une parenthèse, non une fin

Une instance, une fois engagée, n’avance pas toujours d’un trait jusqu’au jugement. Il arrive que son cours soit arrêté — non par la volonté du juge de trancher, mais par un événement qui en gèle provisoirement le déroulement. C’est la suspension de l’instance : le lien juridique d’instance subsiste, mais son progrès est suspendu, dans l’attente que la cause de l’arrêt disparaisse. À la différence de l’extinction — qui détruit l’instance —, la suspension n’en est qu’une parenthèse.

Le Code de procédure civile connaît trois figures de cette suspension : le sursis à statuer, la radiation de l’affaire et le retrait du rôle. Les deux dernières ont en commun de faire sortir l’affaire du « rang des affaires en cours » sans toucher au fond du droit ; elles relèvent l’une et l’autre de la mesure d’administration judiciaire et, à ce titre, échappent aux voies de recours. Mais elles obéissent à des logiques opposées : la radiation sanctionne l’inertie des parties, là où le retrait du rôle consacre leur volonté commune de geler le procès.

Cet article expose les ressorts de l’une et de l’autre — leurs causes, leur formalisme, leurs effets — ainsi que les conditions du rétablissement de l’affaire, étant entendu que cette faculté de reprise se heurte à une limite redoutable : la péremption de l’instance.

Définition — Suspension de l’instance

Arrêt provisoire du cours de l’instance provoqué par un événement étranger à la situation personnelle des parties ou de leur représentant. L’instance n’est ni éteinte ni dessaisie : elle demeure pendante mais cesse de progresser jusqu’à ce que la cause de suspension cesse. La radiation et le retrait du rôle en constituent deux modalités, distinctes du sursis à statuer.

I. La radiation de l’affaire

La radiation a une vocation comminatoire : elle frappe les parties qui laissent dormir leur procès. L’article 381 du Code de procédure civile en énonce la fonction même — « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». C’est dire que la mesure n’a rien d’arbitraire : elle suppose une carence procédurale objectivement constatée.

Définition — Radiation

Mesure d’administration judiciaire par laquelle le juge, sanctionnant le défaut de diligence des parties, retire l’affaire du rang des affaires en cours sans éteindre l’instance. Elle suspend le procès et appelle, pour sa reprise, la justification des diligences omises.

Les causes de radiation du rôle

À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses et procèdent toutes d’une même idée — sanctionner une inertie ou subordonner la poursuite du procès à l’accomplissement d’une obligation :

  • Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (art. 801 CPC).
  • Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné (art. 97 CPC).
  • Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (art. 524 CPC).
  • En cas d’interruption de l’instance, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (art. 376 CPC).
Exemple

Un appelant est condamné en première instance à payer 40 000 € avec exécution provisoire de droit. Il interjette appel mais ne verse rien et ne consigne pas. À la demande de l’intimé, le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 CPC, ordonne la radiation : l’appel demeure formé, mais l’affaire sort du rôle tant que l’appelant n’aura pas justifié avoir exécuté la décision — sauf à démontrer une impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives.

La notification de la décision de radiation

La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Cette exigence n’est pas une formalité gratuite : elle poursuit une double fin —

  • d’une part, informer les parties de la suspension de l’instance ;
  • d’autre part, leur indiquer la cause de cette suspension, afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour en engager la reprise.

Les effets de la radiation du rôle

L’article 381 du Code de procédure civile précise que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ». La nuance est capitale : l’affaire demeure inscrite, mais elle cesse d’être appelée.

Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance — elle la suspend. Le lien d’instance survit ; seul son cours est gelé.

L’article 383 du même code autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation. Sauf à ce que la péremption de l’instance soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ». Logique implacable : la radiation ayant sanctionné une carence, son effacement est subordonné à la réparation de cette carence.

Enfin, en ce qu’elle est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), la radiation est insusceptible de voie de recours.

II. Le retrait du rôle

Là où la radiation est subie, le retrait du rôle est voulu. Il ne sanctionne aucune faute : il consacre l’accord des plaideurs pour mettre le procès en sommeil — le temps, par exemple, de négocier une transaction.

Texte — Code de procédure civile, art. 382 en vigueur

« Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »

Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. La condition est exigeante : le retrait est subordonné à l’existence d’un accord entre toutes les parties. La demande émanant d’une seule d’entre elles sera rejetée — quod unus dixit, non valet en cette matière où l’unanimité commande.

Exemple

Deux sociétés en litige sur l’exécution d’un contrat entament des pourparlers transactionnels. Pour ne pas voir le juge trancher pendant qu’elles négocient, elles adressent chacune au greffe des conclusions sollicitant, de manière écrite et motivée, le retrait de l’affaire du rôle. Le juge l’ordonne. Si l’une seulement avait formé cette demande, elle aurait été rejetée, faute de l’accord exigé par l’article 382 CPC.

En application de l’article 383 du Code de procédure civile et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Il ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.

La reprise de l’instance et l’écueil de la péremption

L’alinéa 2 de l’article 383 du Code de procédure civile précise que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance — sauf à ce que celle-ci soit périmée. Et ici, le contraste avec la radiation se révèle pleinement : en matière de retrait du rôle, il n’est pas nécessaire que la demande de reprise soit formulée par les deux parties, et aucun formalisme n’est par ailleurs exigé.

La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties. Une dissymétrie s’observe ainsi : l’accord unanime est requis pour geler le procès, mais la volonté d’un seul suffit à le réveiller.

Une réserve domine cependant l’ensemble du dispositif, qu’il s’agisse de radiation ou de retrait du rôle : la suspension ne suspend pas le délai de péremption. Si, dans l’intervalle, l’instance vient à se périmer, le rétablissement de l’affaire devient impossible — la parenthèse se referme alors définitivement, et c’est l’instance tout entière qui s’éteint.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 97 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat. Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 6 mai 2012En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué. Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Article 376 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

Article 381 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999La radiation sanctionne, sanctionne dans les conditions de la loi, loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 382 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999La décision de radiation Le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.

Article 521 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Du 18 juillet 1984 au 1er janvier 2005La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Article 524 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 517-1 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 2005 au 9 novembre 2014Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 801 du code de procédure civileen vigueur depuis le 31 juillet 2023

Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 812 du code de procédure civile.

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