DivorceFiche juridique

Divorce: la prestation compensatoire

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture465 lectures

Lorsque la loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet, fut adoptée consécutivement à la Restauration, cette réforme était loin d’être partagée par tous les français encore très attachés aux valeurs religieuses.

Or en droit canon, le divorce est purement et simplement prohibé en application du principe d’indissolubilité du mariage.

Ce principe religieux participait de l’idée que le mariage qui a été formé devant Dieu, ne peut être défait que par Dieu.

De surcroît, en ce qu’il constitue l’un des cinq sacrements de l’Église, seul la mort peut dissoudre le mariage. Selon l’adage quod Deus conjunxit, homo non separet — que l’homme ne sépare point ce que Dieu a uni —, le lien matrimonial échappe par nature à la volonté des époux comme à celle du juge.

Aussi, le divorce va-t-il à l’encontre du principe d’indissolubilité du mariage.

Sans doute animé par un souci de ne pas heurter trop brutalement ce principe, le législateur a décidé, en 1884, de maintenir, en cas de divorce, le devoir de secours.

Le devoir de secours — Obligation pécuniaire que se doivent réciproquement les époux durant le mariage, par laquelle celui qui dispose des ressources les plus importantes assure à l’autre des moyens d’existence proportionnés à leur niveau de vie commun. Distinct du devoir d’assistance — lequel recouvre l’aide en nature, morale et matérielle —, le devoir de secours se traduit par le versement d’une somme d’argent. C’est ce devoir, exceptionnellement maintenu au-delà de la dissolution du lien, que la loi Naquet a transposé dans le divorce sous la forme d’une pension alimentaire.

Cela s’est traduit par l’octroi d’une pension alimentaire à l’époux qui subissait le divorce. De cette façon, le mariage serait réduit, dans sa plus simple expression, au devoir de secours.

Le procédé n’était toutefois pas sans inconvénient. En survivant à la dissolution du mariage, le devoir de secours perpétuait entre les ex-époux un lien d’ordre alimentaire qui contredisait la finalité même du divorce : rompre. La pension alimentaire, indexée sur les besoins du créancier et les ressources du débiteur, demeurait par essence révisable, de sorte que le contentieux conjugal pouvait renaître indéfiniment au gré de l’évolution des situations respectives.

Les mœurs ont par suite évolué et la conception du mariage dans la société s’est libéralisée.

Le législateur a souhaité mettre un terme à cette conception du divorce introduite par la loi Naquet qui ne mettait pas définitivement un terme au mariage puisque subsistait le devoir de secours à travers le mécanisme de la pension alimentaire.

La réforme de 1975 a, de la sorte, remplacé la pension alimentaire entre époux par une prestation compensatoire forfaitaire et difficilement révisable.

La prestation compensatoire — Somme, en principe forfaitaire, que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre afin de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. À la différence de la pension alimentaire, elle ne procède pas d’un devoir de secours appelé à perdurer, mais réalise un règlement définitif, destiné à solder pour l’avenir les conséquences économiques du divorce.

Cette substitution répondait à deux objectifs principaux du législateur de 1975 :

  • détacher le plus possible le règlement pécuniaire de l’attribution des torts
  • limiter les sources de conflits ultérieurs en donnant un caractère forfaitaire et quasi-définitif à la fixation de cette compensation.

Le changement de nature est, à cet égard, fondamental. Là où la pension alimentaire prolongeait le devoir de secours et reposait sur une logique de besoins, la prestation compensatoire s’ancre dans une logique indemnitaire : il s’agit non plus d’assurer la subsistance de l’ex-époux, mais de corriger un déséquilibre patrimonial né de la rupture. C’est ce glissement du registre alimentaire vers le registre compensatoire qui justifie son caractère, en principe, forfaitaire et insusceptible de révision.

La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Attestant du souci du législateur de 1975 de mettre fin aux contentieux postérieurs au divorce que suscitait la pension alimentaire, révisable à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins et des ressources de chacun des époux, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital « si la consistance du patrimoine du débiteur le permet » et n’est révisable que si l’absence de révision doit avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le débiteur.

Il était prévu, à titre subsidiaire, que la prestation compensatoire puisse prendre la forme d’une rente, la charge de la rente passant, en cas de décès de l’époux débiteur, à ses héritiers.

De nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre du système mis en place par le législateur en 1975. Ces critiques, qui ont nourri les réformes successives de 2000, 2004 puis 2010, peuvent être ramenées à trois griefs majeurs.

I) Les critiques de la loi du 11 juillet 1975

  • Une prestation compensatoire trop souvent attribuée sous forme de rente
    • Alors que la loi du 11 juillet 1975 prévoyait le versement de la prestation compensatoire en capital, la rente n’intervenant qu’à défaut de capital ou si celui-ci n’était pas suffisant (art. 276 du code civil), les juges ont massivement continué à prononcer des rentes. En effet, peu d’époux disposent d’une épargne suffisante pour compenser équitablement les disparités nées du divorce au détriment de l’autre et le recours à l’emprunt est très difficile.
    • En outre, la fiscalité a pénalisé le versement en capital et favorisé la rente en la rendant déductible du revenu du débiteur.
    • Le résultat fut paradoxal : conçue par le législateur comme une modalité subsidiaire et exceptionnelle, la rente s’est imposée comme la forme de droit commun, reconduisant en pratique la logique de pension viagère que la réforme avait précisément entendu abolir.
  • Une prestation compensatoire longtemps difficilement révisable
    • La loi de 1975 prévoyait que la prestation compensatoire « ne [pouvait] être révisée, même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité» (art. 273 du code civil).
    • La Cour de cassation a donné une interprétation si restrictive des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la révision de la prestation compensatoire est devenue quasiment impossible, générant des situations injustes : telle ex-épouse, avantageusement remariée, continuait à percevoir une rente de son ex-mari désormais au chômage et dont les charges s’étaient accrues par la création d’un nouveau foyer et la naissance d’autres enfants.
    • Le caractère forfaitaire, voulu comme une garantie de paix, s’est ainsi mué en facteur d’iniquité, en figeant des situations que l’écoulement du temps avait rendues manifestement déséquilibrées.
  • Une transmissibilité passive décriée
    • La transmissibilité passive des prestations compensatoires apparaît comme une exception française en Europe.
    • Elle implique qu’au décès du débiteur, ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire, y compris versée sous forme de rente viagère, et même s’il apparaît que cette charge est supérieure à l’actif recueilli de la succession.
    • Les héritiers peuvent néanmoins accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.
    • Mais dès lors qu’ils acceptent la succession, ils doivent également en supporter les charges et les dettes, conformément au droit général des successions.
    • Cette disposition a fait l’objet de critiques particulièrement virulentes des associations de débiteurs de prestations compensatoires, car conjuguée avec l’appréciation stricte de la condition de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’ouverture de la révision de la rente, elle a pu conduire des secondes épouses et leurs enfants à être tenus de continuer à verser une rente viagère à la première épouse, alors même que leurs ressources étaient inférieures aux siennes.
Illustration — Un époux débiteur d’une rente viagère de 800 € par mois au profit de sa première épouse décède en laissant pour héritiers sa seconde épouse et leurs deux enfants mineurs. Sous l’empire de la loi de 1975, ces héritiers demeuraient personnellement tenus de servir la rente, leur vie durant, à la première épouse — fût-elle économiquement mieux pourvue qu’eux —, sans que l’insuffisance de l’actif successoral ne les en libérât dès lors qu’ils avaient accepté la succession. C’est précisément ce type de situation que les réformes de 2000 et 2004 se sont employées à corriger.

II) La réforme de la loi du 30 juin 2000

  • En matière de révision des rentes viagères
    • La loi du 30 juin 2000 a considérablement assoupli les possibilités de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.
    • Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
    • La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
    • L’action en révision est ouverte au débiteur et aux héritiers (art. 276-3 du code civil).
  • En matière de transmissibilité passive de la prestation compensatoire
    • La loi du 30 juin 2000 a atténué les effets de la transmissibilité passive de la prestation compensatoire en prévoyant la déduction automatique des pensions de réversion versées au conjoint divorcé non remarié au décès de son ex-époux, afin d’éviter que le décès du débiteur de la pension ne soit une source d’enrichissement pour le créancier.
    • Si le débiteur de la prestation compensatoire titulaire du droit à pension était remarié, le partage de la pension de réversion s’effectue entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié au prorata des années de mariage.
    • De plus, sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion, en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier. Cette disposition, insérée à l’initiative du Sénat, tend à éviter que les héritiers du débiteur voient leurs charges augmenter du fait du remariage ou du concubinage notoire de l’ex-époux créancier.
    • Cette disposition a contribué à la diminution des rentes viagères.

Malgré l’adoption de loi du 30 juin 2000 visant à assouplir le régime de la prestation compensatoire, la réforme engagée par le législateur n’a pas suffi à éteindre les critiques.

C’est la raison pour laquelle le législateur a entendu retoucher en 2004, le dispositif qu’il avait mis en place quatre ans auparavant.

III) Les retouches de la loi du 26 mai 2004

La loi du 26 mai 2004 a procédé à la suppression du devoir de secours après-divorce : la prestation compensatoire devient alors le mode unique de compensation de la disparité économique éventuelle entre deux époux du fait du divorce, en tenant compte de nombreux critères mieux définis.

Cette suppression parachève le mouvement amorcé en 1975 : en faisant disparaître l’ultime résidu du devoir de secours, le législateur affirme que le divorce rompt désormais tout lien de nature alimentaire entre les ex-époux. La prestation compensatoire, et elle seule, prend en charge le règlement des conséquences pécuniaires de la rupture.

Par souci d’équité, le droit à prestation de l’époux supportant les torts exclusifs du divorce peut encore être remis en cause en considération des circonstances particulières de la rupture, et notamment en cas de violences.

En outre, les formes que peut prendre la prestation compensatoire sont assouplies pour mieux correspondre à la diversité des patrimoines en permettant la combinaison des différentes formes de versement en capital ou d’un capital avec une rente.

Enfin, si le principe d’un paiement en capital, introduit par la loi du 30 juin 2000 et qui présente l’avantage d’apurer plus rapidement les relations financières, est maintenu, la loi du 26 mai 2004 affirme la totale liberté des parties, d’un commun accord, de déterminer les formes et modalités de la prestation.

Par ailleurs, des dispositions nouvelles sont prévues par le texte en cas de décès du débiteur pour mieux répondre aux situations souvent difficiles, voire inéquitables, dans lesquelles se trouvent aujourd’hui les héritiers, tenus personnellement au paiement de la prestation compensatoire.

La nouvelle loi prévoit que ce paiement s’effectuera après capitalisation automatique de la prestation, dans la limite de l’actif successoral à moins que les héritiers ne décident ensemble de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait le défunt.

Ce dispositif renverse la logique antérieure : la prestation compensatoire cesse d’être une dette personnelle des héritiers pour devenir une charge de la succession, prélevée sur l’actif transmis et plafonnée à celui-ci. Le décès du débiteur emporte ainsi, en principe, conversion automatique de la rente en capital, ce qui met un terme à la perpétuation de la dette au-delà des forces de l’hérédité.

Désormais, le régime juridique de la prestation compensatoire s’articule autour de six axes :

  • L’attribution de la prestation compensatoire
  • La fixation du montant de la prestation compensatoire
  • La forme de la prestation compensatoire
  • La révision de la prestation compensatoire
  • L’apurement de la prestation compensatoire
  • La transmission de la prestation compensatoire

IV) L’attribution de la prestation compensatoire

A) Principe

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

La loi du 26 mai 2004 n’a pas modifié la définition de la prestation compensatoire, dont l’objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.

Que doit-on entendre par disparité ?

La disparité — Écart économique que la dissolution du mariage révèle ou fait naître entre les conditions de vie respectives des époux. La disparité s’apprécie concrètement, par comparaison de la situation matérielle dans laquelle chaque conjoint se trouvera après le divorce, et non au regard d’un standard abstrait de subsistance. Elle constitue la condition d’existence même du droit à prestation compensatoire : à défaut de disparité, aucune prestation n’est due.

Le choix du vocabulaire n’est pas anodin. Comme dans l’analyse moderne de la contribution aux charges du ménage, il n’est pas question d’attribuer des aliments abstraitement analysés et destinés à assurer la simple subsistance du conjoint.

C’est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, que la disparité devra être appréciée et le choix du terme « conditions de vie respectives » marque bien un souci de concret.

Autrement dit, la prestation compensatoire sera accordée par le juge à l’un des époux, si un déséquilibre économique entre les conjoints est créé par la rupture du mariage.

L’effet principal du mariage, c’est l’instauration d’une communauté de vie.

Or l’instauration de cette communauté de vie aura pour effet de lisser, d’harmoniser les conditions matérielles dans lesquelles se trouvaient les époux lorsqu’ils vivaient séparément, avant de cohabiter.

En effet, en contribuant à hauteur de leurs facultés respectives aux charges occasionnées par la vie commune, les époux vivent dans les mêmes conditions matérielles, soit celles qui résultent de leur communauté de vie.

Inversement, la rupture de la communauté de vie entre époux a pour effet de créer une disparité s’ils ont des ressources financières inégales, à plus forte raison si l’un d’eux a consacré sa vie à l’entretien du ménage.

Exemple chiffré — Au cours d’un mariage de vingt-cinq ans, l’un des époux a perçu des revenus mensuels de 6 000 €, tandis que l’autre, ayant renoncé à toute activité professionnelle pour élever les enfants, ne dispose d’aucune ressource propre et de droits à retraite quasi nuls. Tant que dure la communauté de vie, l’un et l’autre partagent le même niveau de vie, l’abondance de l’un profitant à l’autre. La rupture du mariage met brutalement au jour la disparité que la vie commune masquait : l’époux sans revenus se retrouve démuni, cependant que l’autre conserve l’intégralité de ses ressources. C’est ce déséquilibre — révélé, et non créé, par le divorce — que la prestation compensatoire a vocation à corriger.

Aussi, la prestation compensatoire a-t-elle vocation à compenser cette disparité née de la rupture du mariage, en particulier de la cessation de la communauté de vie

Le juge octroiera une prestation compensatoire à un époux dès lors qu’il constatera une disparité économique née de la rupture du mariage.

En somme, la prestation compensatoire a vocation à « absorber » le préjudice matériel que peut causer le divorce à l’un des conjoints.

La Cour de cassation veille fidèlement à cette articulation des textes. Elle rappelle que la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » au sens de l’article 270 du code civil, et qu’elle est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre » conformément à l’article 271 (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807). La disparité gouverne ainsi le principe même du droit à prestation, tandis que les critères de l’article 271 en commandent l’évaluation.

Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807
Faits
À la suite d’un divorce, l’un des époux sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire, l’autre en contestant tant le principe que le quantum au regard de l’appréciation des ressources et des besoins respectifs.
Problème
Sur quel fondement et selon quelle méthode le juge doit-il apprécier l’existence et le montant de la disparité justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire ?
Solution
La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 c. civ.) ; elle est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (art. 271 c. civ.).
Portée
L’arrêt consacre la complémentarité des articles 270 et 271 : le premier fonde le droit à compensation sur la seule disparité, le second en organise la mesure au moyen de critères concrets et prospectifs. Le droit à prestation ne saurait donc être détaché de l’appréciation effective des conditions de vie respectives.
Attendu de principe — « La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. »

1) Le moment d’appréciation de la disparité

La disparité s’appréciant nécessairement à un instant déterminé, encore faut-il préciser quel est cet instant. Le juge se place, pour ce faire, à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793), conformément à la combinaison des articles 260 et 270 du code civil. Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, cette force de chose jugée se trouve acquise à l’expiration du délai d’appel (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842, faisant application des articles 500 et 539 du code de procédure civile). La détermination de ce point de fixation présente une portée pratique considérable, puisque c’est à cette date que se cristallise l’appréciation des ressources et des besoins de chacun des époux.

B) Domaine

En 2004, le législateur a entendu élargir le champ d’application de la prestation compensatoire.

Cet élargissement procède de sa volonté de ne plus lier les conséquences patrimoniales du divorce à sa cause

Aussi, le droit à bénéficier d’une prestation compensatoire est désormais généralisé et ne dépend plus du cas de divorce ou de la répartition des torts.

Cette généralisation traduit un principe directeur : la dissociation des conséquences patrimoniales du divorce d’avec ses causes. La prestation compensatoire n’est plus la rétribution d’une conduite, mais l’instrument neutre d’un rééquilibrage économique, indifférent en principe à la manière dont le mariage s’est défait.

L’octroi d’une prestation compensatoire est possible quel que soit le cas de divorce

Le demandeur comme le défendeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal peuvent solliciter l’attribution d’une telle prestation.

Que le divorce soit prononcé par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, le droit à prestation obéit à la même condition unique : l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Le principe issu de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire est supprimé.

Le droit à prestation ne dépendant plus de la répartition des torts, l’époux fautif ne perd plus automatiquement le droit à prestation compensatoire.

L’autonomie de cette condition de disparité se vérifie jusque dans les situations comportant un élément d’extranéité : lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française, mais la liquidation du régime matrimonial par une loi étrangère, le juge apprécie néanmoins la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux selon les articles 270 et 271 du code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356). La logique compensatoire conserve ainsi sa cohérence propre, indépendamment de la loi appelée à régir le sort des biens.

C) Exception : l’équité

Le législateur a apporté un tempérament au principe posé à l’article 270, al. 2 du Code civil, afin d’éviter que l’octroi d’une prestation compensatoire puisse être une source d’injustice.

Le dernier alinéa de l’article 270 du code civil laisse en effet au juge la possibilité de refuser l’octroi d’une prestation « si l’équité le commande » et dans deux hypothèses :

  • Soit en considération des critères prévus à l’article 271
    • Il s’agit d’une disposition nouvelle, dont l’effet est de prendre en considération les critères de l’article 271, non seulement pour déterminer le montant de la compensation, mais également pour statuer sur le droit lui-même à une prestation compensatoire.
    • Ces éléments d’appréciation viennent donc s’ajouter à la condition posée par l’article 270 relatif à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
    • Ainsi, par exemple, la durée du mariage, la situation professionnelle de l’époux demandeur ou ses droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial doivent désormais être pris en compte pour apprécier l’opportunité de la demande.
  • Soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture
    • Cette formulation marque un double assouplissement par rapport au droit antérieur
      • D’une part, il n’y a plus d’interdiction de principe au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’époux aux torts exclusifs duquel serait prononcé le divorce, le juge disposant désormais d’une faculté d’appréciation en la matière
      • D’autre part, seules les circonstances particulières de la rupture peuvent justifier le refus de la prestation compensatoire à l’époux fautif.
    • Le juge peut donc refuser d’octroyer une prestation compensatoire à l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs
    • Toutefois, pour refuser l’octroi d’une prestation compensatoire, le seul prononcé du divorce aux torts exclusifs ne suffira pas
    • Il faut encore que la rupture du mariage procède de « circonstances particulières»
    • Il ressort des débats parlementaires que le législateur a souhaité que cette notion ne recouvre que les situations les plus graves, afin de ne pas réintroduire le lien entre faute et prestation compensatoire, dont l’effet serait d’amoindrir la portée de la réforme.

Il importe de bien mesurer l’économie de cette exception. La règle demeure l’octroi de la prestation dès lors qu’une disparité est constatée ; le refus fondé sur l’équité constitue l’exception, d’interprétation stricte. La distinction est, à cet égard, essentielle : sous l’empire de la loi de 1975, la faute exclusive emportait par elle-même déchéance du droit à prestation ; depuis 2004, elle n’ouvre plus qu’une simple faculté de refus, subordonnée à la double exigence de torts exclusifs et de circonstances particulières de la rupture — telles des violences. Le juge ne peut donc se contenter de relever que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du demandeur : il lui appartient de caractériser, en outre, les circonstances particulières justifiant, en équité, qu’il soit dérogé au principe compensatoire.

Exemple — Un époux, dont le divorce est prononcé à ses torts exclusifs pour adultère, sollicite une prestation compensatoire au regard de la disparité née de la rupture. Le seul prononcé du divorce à ses torts ne saurait justifier le refus de la prestation. En revanche, si la rupture s’est accompagnée de violences graves exercées sur le conjoint, le juge pourra, en considération de ces circonstances particulières et si l’équité le commande, refuser l’octroi de toute prestation compensatoire, alors même qu’une disparité économique existe.

V) La fixation du montant de la prestation compensatoire

Une fois admis le principe d’une prestation compensatoire — c’est-à-dire une fois constatée la disparité que la rupture du lien matrimonial crée dans les conditions de vie respectives des époux —, encore faut-il en chiffrer le montant. C’est l’objet de l’article 271 du Code civil, qui livre au juge la méthode et les critères de cette évaluation.

Aux termes de cette disposition :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

L’article 271 établit une liste, non limitative, des critères que le juge est invité à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources des époux.

Les critères retenus témoignent de l’obligation pour le juge de prendre en considération les situations antérieure, présente et future des époux. La prestation compensatoire ne se réduit pas à un cliché instantané du déséquilibre constaté au jour du divorce : elle exige une projection prospective, le juge devant anticiper l’évolution prévisible de la situation de chacun afin de mesurer non seulement la disparité actuelle, mais aussi sa persistance probable.

Il ressort du texte que les critères de fixation du montant de la prestation compensatoire sont, tout à la fois, qualitatifs et quantitatifs.

Besoins et ressources — Les besoins de l’époux créancier s’entendent de l’ensemble des charges nécessaires au maintien d’un niveau de vie comparable à celui que le mariage lui assurait ; les ressources de l’époux débiteur recouvrent tant ses revenus que son patrimoine, présents et raisonnablement prévisibles. La prestation compensatoire procède de la confrontation de ces deux masses : elle n’a pas pour objet d’égaliser les situations, mais de corriger la disparité que la dissolution du mariage fait naître entre elles.

A) Les critères qualitatifs

La prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité matérielle que crée le divorce entre les époux, le premier alinéa de l’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

La Cour de cassation a, sur ce fondement, rappelé que la prestation compensatoire a précisément pour fonction de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et qu’elle se fixe selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807).

La disparité s’apprécie au jour de la dissolution du mariage, et non, par exemple, au moment de la séparation de fait. La jurisprudence précise, à cet égard, que le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793). Cette précision n’est pas sans portée pratique : tant que le divorce n’est pas définitif, la situation des époux demeure susceptible d’évoluer, et c’est le déséquilibre constaté à cette date, et non plus tôt, qui sert d’assiette à la compensation.

Force de chose jugée — La décision acquiert force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution, c’est-à-dire à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, après l’arrêt qui statue. Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement de divorce acquiert cette force à l’expiration du délai d’appel (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842).

Autrement dit, il revient au juge d’avoir une vue d’ensemble sur cette disparité afin de se rapprocher le plus possible de la compensation optimale. Cette appréciation conserve son office alors même que la liquidation du régime matrimonial obéirait à une loi étrangère : la Cour de cassation a jugé que, lorsque la demande de prestation compensatoire relève de la loi française tandis que la liquidation patrimoniale est régie par une loi étrangère, le juge apprécie néanmoins la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux au regard des articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356).

Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807
Faits
À l’occasion d’un divorce, un époux contestait le principe et le quantum de la prestation compensatoire mise à sa charge, la disparité alléguée résultant des conditions de vie respectives des conjoints.
Problème
Sur quel fondement et selon quels paramètres le juge doit-il apprécier l’existence et l’étendue de la disparité justifiant une prestation compensatoire ?
Solution
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270) ; elle est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur (art. 271).
Portée
L’arrêt réaffirme l’articulation cardinale des articles 270 et 271 : le premier fixe la finalité — compenser la disparité —, le second en livre la mesure — la confrontation des besoins et des ressources.

B) Les critères quantitatifs

L’article 271 du Code fixe deux critères principaux et plusieurs autres critères accessoires :

  • Les critères principaux
    • Prise en compte des besoins de l’époux créancier de la prestation compensatoire
      • Il s’agit de ses besoins présents mais également à venir.
    • Prise en compte des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire.
      • Est également prise en compte la situation de l’époux au moment du divorce mais également de son évolution potentielle.
  • Les critères accessoires
    • Ces critères ne sont pas d’ordre patrimonial, mais viennent s’ajouter en compléments des deux critères principaux.
    • Les critères accessoires sont les suivants :
      • la durée du mariage
      • l’âge et l’état de santé des époux
      • qualification et situation professionnelles
      • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
      • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
      • leurs droits existants et prévisibles
      • situation respective en matière de pensions de retraite
    • Les critères ainsi énoncés par l’article 271 ne sont nullement cumulatifs.
    • Il s’agit là de simples indications adressées au juge afin de lui permettre d’évaluer au mieux le montant de la prestation compensatoire qu’il entend allouer à l’époux bénéficiaire.

La distinction entre critères principaux et critères accessoires ne doit pas être mal comprise. Les premiers — besoins du créancier, ressources du débiteur — constituent la matière même de l’appréciation : c’est de leur confrontation que naît, ou non, la disparité compensable. Les seconds ne sont pas autonomes ; ils éclairent et pondèrent les premiers. Ainsi la durée du mariage et l’âge des époux permettent-ils de mesurer l’ampleur de l’investissement consenti dans la communauté de vie et la difficulté, pour l’époux créancier, de reconstituer une autonomie matérielle ; les conséquences des choix professionnels traduisent le préjudice de carrière subi par celui qui a renoncé à son activité au profit de l’éducation des enfants ou de l’avancement du conjoint ; la situation au regard des pensions de retraite anticipe la persistance de la disparité jusqu’au terme de la vie. Le caractère non cumulatif de ces critères confère au juge un large pouvoir d’appréciation, dont la contrepartie est l’exigence d’une motivation propre à justifier le montant alloué.

Illustration — Un mariage de vingt-cinq ans au cours duquel l’épouse a interrompu sa carrière pour élever trois enfants, tandis que l’époux poursuivait une activité libérale procurant des revenus élevés, justifie une prestation compensatoire substantielle : la longue durée de l’union, le préjudice de carrière et la moindre constitution de droits à retraite de l’épouse aggravent la disparité que la seule comparaison des revenus actuels ne suffirait pas à révéler.

C) Déclaration sur l’honneur

L’évaluation de la disparité suppose que le juge dispose d’une connaissance fidèle de la situation économique de chacun des époux. C’est la raison d’être de la déclaration sur l’honneur, instrument de loyauté probatoire propre à la matière.

L’article 272 du Code civil prévoit que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

La production de cette déclaration est destinée à faciliter le travail du juge, à renforcer l’obligation de loyauté entre les parties et, en cas de dissimulation par l’une d’entre elles de sa situation, à permettre l’exercice par l’autre d’une action en révision ou en indemnisation.

  • Forme et contenu de la déclaration
    • Plusieurs tribunaux ont établi un formulaire type.
    • Leur examen fait apparaître des divergences d’appréciation quant au contenu même de ces déclarations, certaines étant très détaillées, d’autres se limitant parfois à une simple certification sur l’honneur de l’exactitude des pièces produites.
    • À la vérité, aucune forme particulière n’est exigée.
  • Moment de la production de la déclaration
    • La production de la déclaration sur l’honneur doit s’effectuer lors de la première demande de prestation compensatoire, que celle-ci soit formulée dans l’assignation ou dans les conclusions ultérieures.
    • Par ailleurs, elle doit faire l’objet, si nécessaire, d’une actualisation en cours de procédure, en particulier lors des conclusions récapitulatives, pour prendre en compte les changements susceptibles d’intervenir dans la situation des parties.
  • Sanction du défaut de production de la déclaration
    • En règle générale, le défaut de production de la déclaration n’est pas considéré comme une fin de non-recevoir.
    • Certaines juridictions ont pu passer outre l’absence de déclaration et statuer au fond sur la base des seuls éléments du dossier, alors que d’autres ont choisi de surseoir à statuer, voire de débouter le demandeur agissant en fixation ou en révision de la prestation compensatoire.
    • Les premiers éléments de réponse qui se dégagent résultent d’une décision de la Cour de cassation en date du 28 mars 2002.
    • Aux termes de celle-ci, doit être annulé l’arrêt qui a rejeté la demande en suppression de la prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée.
    • Ainsi, se voit instituée pour le juge, en l’absence de déclaration spontanée, une véritable obligation de solliciter cette production.
    • En revanche, les conséquences de la carence d’un époux, voire de son refus de répondre à l’invitation du juge, ne sont toujours pas clarifiées.
    • En l’état, à défaut de règles spécifiques, les dispositions générales du Code de procédure civile, aux termes desquelles le juge peut tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie, sont appliquées.
    • Une telle analyse jurisprudentielle, tout en favorisant la prise en compte par le juge de l’attitude d’une partie, permet d’éviter une sanction trop rigide, qui pourrait nuire au plaideur de bonne foi, et de conférer sa pleine portée au débat judiciaire.
  • Sanction des déclarations incomplètes ou mensongères
    • Elles peuvent ouvrir droit à une demande en révision fondée sur les articles 593 et suivants du nouveau code de procédure civile, voire éventuellement à une action civile en dommages et intérêts.
    • En outre, une déclaration mensongère pourrait donner lieu à des poursuites sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal relatif au délit de faux et usage de faux.

La gradation des sanctions mérite d’être soulignée, car elle traduit un équilibre. Sur le terrain civil, la dissimulation ouvre la voie d’un recours en révision et, le cas échéant, d’une réparation : l’époux trompé n’est pas définitivement lié par une prestation calculée sur des bases faussées. Sur le terrain pénal, la fausse déclaration certifiée sur l’honneur expose son auteur aux peines du faux. La déclaration sur l’honneur n’est donc pas une simple formalité : elle constitue le pivot probatoire de la procédure, dont la sincérité conditionne la justesse de la compensation.

VI) La forme de la prestation compensatoire

A) Principe : le versement d’un capital

La loi du 26 mai 2004 a réaffirmé le principe de l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme de capital. Ce choix n’est pas neutre : en privilégiant le capital sur la rente, le législateur entend favoriser le règlement définitif des conséquences pécuniaires du divorce et tarir, autant que possible, le contentieux récurrent que les pensions périodiques alimentaient. Le versement en capital traduit la logique forfaitaire de la prestation, laquelle solde, en une fois, la disparité créée par la rupture.

L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».

Caractère forfaitaire — Le caractère forfaitaire signifie que la prestation compensatoire est arrêtée une fois pour toutes, indépendamment de l’évolution ultérieure des besoins du créancier ou des ressources du débiteur. Cette intangibilité de principe distingue la prestation compensatoire de la pension alimentaire, par nature révisable, et explique le caractère étroitement encadré des facultés de révision.

Cependant, afin de mieux répondre à la diversité de situations des parties, le législateur a diversifié les formes de paiement de la prestation en permettant notamment les prestations « mixtes » et élargi la possibilité pour les époux de soumettre à l’homologation du juge une convention portant sur la prestation compensatoire à tous les cas de divorce.

  1. 1) Le paiement de la prestation compensatoire en une seule fois

Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété.

L’article 274 du Code civil prévoit en ce sens que : le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

  • Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
  • Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

a) Le paiement en numéraire

Le versement d’une somme d’argent constitue la modalité la plus simple et la plus conforme à l’esprit de la réforme. Des dispositions fiscales avantageuses ont été instaurées afin d’inciter à un paiement accéléré de la prestation.

En effet, l’article 199 octodecies du code général des impôts ouvre droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 euros, à condition que la totalité de la prestation soit versée sur une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Illustration chiffrée — Un débiteur condamné à verser un capital de 30 500 euros, qu’il s’acquitte intégralement dans les douze mois du jugement définitif, bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 %, soit 7 625 euros (30 500 × 25 %). En revanche, le débiteur qui choisit d’échelonner son paiement au-delà de douze mois perd le bénéfice de cet avantage fiscal : l’incitation au règlement rapide est ainsi clairement marquée.

Par ailleurs, une nouvelle garantie de paiement, particulièrement intéressante pour une prestation en capital, a été introduite à l’article 277 du code civil, permettant dorénavant au juge d’imposer la souscription d’un contrat à cette fin.

Cette disposition prévoit en ce sens que « indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »

L’enjeu de ces garanties est de prémunir l’époux créancier contre l’insolvabilité, présente ou future, du débiteur. La prestation compensatoire ne serait qu’une promesse fragile si son exécution n’était pas assortie de sûretés ; le juge peut donc, selon la consistance du patrimoine du débiteur, requérir une garantie réelle (gage, hypothèque) ou personnelle (cautionnement), voire imposer la souscription d’un contrat — assurance ou rente garantie — destiné à sécuriser le règlement.

b) L’abandon de biens mobiliers ou immobiliers en pleine propriété

L’article 274 du Code civil prévoit que le paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital peut consister en l’« attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ».

Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.

L’article 274 distingue ainsi deux modalités de capital en nature : d’une part, l’attribution de biens en pleine propriété, qui opère un transfert définitif ; d’autre part, l’attribution d’un droit démembré — usage, habitation ou usufruit, temporaire ou viager —, qui ne confère au créancier qu’une jouissance, le débiteur conservant la nue-propriété. Le maniement de cette seconde modalité a appelé une précision importante : pour fixer une prestation compensatoire en capital prenant la forme d’un usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958). Cette exigence garantit que la valeur économique réelle de l’avantage consenti soit fidèlement intégrée dans le chiffrage de la compensation.

Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154 — L’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire, prévue à l’article 274, 2° du Code civil, ne revêt un caractère proportionné que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution, conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC).

Cette dernière jurisprudence éclaire le régime de la cession forcée. Parce qu’elle porte une atteinte sensible au droit de propriété du débiteur — auquel un bien déterminé est arraché contre son gré —, l’attribution en propriété ne peut être ordonnée qu’à titre subsidiaire : le juge ne doit y recourir que lorsque le versement d’une somme d’argent, assorti le cas échéant de garanties, ne permet pas d’assurer le règlement de la prestation. La proportionnalité commande ainsi une hiérarchie des modalités, le numéraire demeurant le principe et la cession forcée l’exception.

Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété d’un bien propre reçu par succession ou donation.

Il doit résulter des conclusions versées au débat ou de la convention des parties. Cette restriction n’est pas étendue à l’attribution d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit sur un tel bien. La distinction se comprend : l’attribution en pleine propriété d’un bien de famille — reçu par héritage ou libéralité — opérerait un dépouillement définitif et heurterait la vocation successorale du bien, là où l’attribution d’un simple droit de jouissance laisse subsister la nue-propriété entre les mains du débiteur.

Des difficultés techniques peuvent constituer un frein à la mise en œuvre de cette innovation législative.

En effet, l’attribution d’une prestation compensatoire par abandon d’un meuble ou d’un immeuble en pleine propriété peut s’avérer délicate eu égard à l’évaluation de ce bien et des droits de chacun des époux sur celui-ci s’il est commun ou indivis, dans la mesure où, le plus souvent, la prestation est fixée indépendamment de la liquidation du régime matrimonial.

Ces difficultés potentielles obligeront alors le juge à charger, même d’office, un notaire ou un professionnel qualifié d’établir, en cours de procédure, un projet de règlement des prestations et pensions après divorce, étant observé que le notaire peut également être mandaté pour dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

Le juge peut ainsi fonder sa décision sur des informations objectives et déterminer précisément la valeur des droits attribués au créancier de la prestation.

À défaut, il y a lieu de souligner que le juge peut ordonner la production d’un état hypothécaire afin de connaître la situation réelle de l’immeuble dont l’attribution est demandée, la présence de sûretés immobilières inscrites sur le bien pouvant en diminuer substantiellement la valeur.

Il doit être, par ailleurs, rappelé que, en application des articles 28 et 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, le jugement de divorce doit être publié à la conservation des hypothèques dans le délai de trois mois à compter du jour où il est devenu définitif.

Face à la diversité des modalités de paiement en capital instaurée par le législateur, la question se pose de savoir si ces différentes formes peuvent se combiner.

Sur ce point, la loi est restée silencieuse.

La jurisprudence a d’ores et déjà majoritairement privilégié une analyse souple, en prévoyant par exemple que la prestation compensatoire sera payée sous forme d’abandon par le mari de sa part sur le bien immobilier commun et d’un complément en numéraire, échelonné sur huit ans.

Cette solution répond à l’objectif poursuivi par la loi de s’adapter à la diversité de la consistance des patrimoines. Elle inaugure la prestation dite « mixte », expressément consacrée par l’article 275-1 du Code civil, sur laquelle on reviendra.

2) L’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire

Le versement intégral et immédiat d’un capital suppose que le débiteur en dispose. Lorsque tel n’est pas le cas, la loi aménage un paiement différé dans le temps, sans pour autant renoncer à la nature capitalisée de la prestation.

L’article 275 du Code civil prévoit que « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. »

Capital échelonné et rente : à ne pas confondre — Le capital échelonné de l’article 275 demeure un capital : son montant total est arrêté forfaitairement, seul son règlement étant fractionné dans le temps (dans la limite de huit ans). Il se distingue de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère — admise seulement à titre exceptionnel —, laquelle se prolonge en principe jusqu’au décès du créancier et dont le montant total n’est pas, par hypothèse, prédéterminé.

Afin de tenir compte des aléas de paiement qui peuvent survenir sur la durée, ce texte ouvre une faculté de révision mais l’encadre strictement :

  • Elle porte seulement sur ses modalités de paiement.
  • Elle est ouverte au débiteur ou à ses héritiers.
  • Elle doit être motivée par un « changement notable » de leur situation.
  • C’est seulement à titre exceptionnel et par une décision spéciale et motivée que le juge peut autoriser un versement échelonné sur une durée supérieure à huit ans.

Cette révision appelle une précision : elle ne remet jamais en cause le montant du capital, qui demeure intangible en vertu de son caractère forfaitaire, mais seulement le rythme de son acquittement. Le débiteur frappé par un changement notable de situation — perte d’emploi, maladie — pourra obtenir un réaménagement de l’échéancier, non une réduction de la dette. La distinction est cardinale : elle préserve l’équilibre voulu par le juge tout en évitant que l’exécution ne devienne, pour le débiteur de bonne foi, une charge insoutenable.

Si la mise en œuvre de cette modalité de paiement dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers ne sauraient ordonner un tel fractionnement au-delà du délai précité.

Ce terme, qui se substitue à celui de versements mensuels ou annuels, offre une plus grande souplesse quant à la détermination des échéances, qui pourront être trimestrielles, semestrielles… en fonction de la situation financière du débiteur.

L’article 275-1 du Code civil prévoit expressément que les différentes modalités de paiement ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Le législateur a ainsi entendu autoriser le cumul entre une somme d’argent ou l’attribution d’un bien et un capital échelonné, afin de mieux adapter le montant de la prestation compensatoire à la réalité de la situation patrimoniale des époux. C’est la consécration de la prestation compensatoire « mixte », qui permet, par exemple, de combiner l’abandon immédiat d’un droit sur un immeuble et le versement échelonné d’un complément en numéraire — instrument d’une justice patrimoniale au plus près de la consistance réelle des fortunes.

B) Exception : le versement d’une rente viagère

Si le capital constitue désormais le mode de droit commun de la prestation compensatoire, le législateur a maintenu, à titre dérogatoire, la faculté pour le juge de l’allouer sous forme de rente viagère. Cette modalité, héritée de la conception alimentaire originelle de la prestation compensatoire, ne subsiste plus qu’à l’état d’exception strictement encadrée.

Rente viagère. La rente viagère s’entend d’une prestation périodique que le débiteur s’oblige à verser au créancier jusqu’au décès de ce dernier. Appliquée à la prestation compensatoire, elle se caractérise par sa durée indéterminée — corrélée à la vie du crédirentier — et par son indexation, qui la distingue du capital, lequel est par nature liquide, déterminé et forfaitaire.

L’article 276 du Code civil prévoit que « le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 ».

Le législateur n’a pas modifié les conditions d’attribution de la rente viagère issues de la loi du 30 juin 2000.

Une rente, nécessairement viagère, peut être décidée, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, au vu de la seule situation du créancier, lorsque celui-ci ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.

Il importe de souligner que le critère d’octroi de la rente se distingue radicalement de celui qui préside à la fixation de la prestation compensatoire elle-même. Là où le principe même de la prestation procède de la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux — appréciée comparativement au regard des ressources du débiteur et des besoins du créancier (art. 270 et 271) —, l’octroi de la forme rentière repose, lui, sur la seule situation personnelle du créancier, c’est-à-dire sur son incapacité, tenant à son âge ou à son état de santé, à se procurer par lui-même des ressources suffisantes.

1) Le caractère exceptionnel et l’interprétation restrictive du dispositif

L’application qui est faite de ce dispositif procède d’une interprétation restrictive.

L’article 276 prend le soin de préciser que si le juge octroie une prestation compensatoire sous forme de rente viagère :

  • Il doit justifier de circonstances exceptionnelles
  • Il doit motiver spécialement sa décision

Ces deux exigences ne se confondent point. La première relève du fond : le juge ne peut recourir à la rente que si la situation du créancier présente, au regard de son âge ou de sa santé, un caractère réellement dérogatoire au principe du règlement en capital. La seconde relève de la forme : la motivation doit être spéciale, c’est-à-dire viser concrètement les éléments tenant à l’âge ou à l’état de santé qui justifient l’écart au droit commun, à peine de censure pour insuffisance de motifs. La rente échappe ainsi à l’office ordinaire du juge ; elle requiert une justification renforcée, gage du caractère résiduel que le législateur a entendu lui conférer.

2) La possibilité d’un cumul du capital et de la rente

L’apport de la loi du 26 mai 2004 résulte du second alinéa introduit à l’article 276, qui autorise, tout en l’encadrant, la possibilité d’attribuer une fraction de la prestation compensatoire en capital, lorsque les circonstances l’imposent, le montant de la rente étant en conséquence minoré.

Cette solution permet de mieux adapter la prestation compensatoire à la situation des parties.

Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, aux termes duquel les articles 274 et 276 du code civil n’interdisent pas l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital et d’une rente, à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée (Cass. 1ère civ. 16 mars 2004)

Illustration chiffrée. Soit une épouse âgée de soixante-cinq ans, atteinte d’une affection de longue durée la privant de toute capacité de gain, mais disposant d’un patrimoine immédiat modeste. Le juge peut, par exemple, fixer la prestation compensatoire à un capital de 40 000 € destiné à répondre à un besoin ponctuel — tel le financement d’un logement adapté — et l’assortir d’une rente viagère indexée de 600 € par mois, la fraction servie en capital venant alors minorer d’autant le montant de la rente. Le créancier bénéficie ainsi tout à la fois d’une liquidité immédiate et d’un revenu pérenne garantissant ses conditions d’existence sa vie durant.

Sur le plan fiscal, en cas de cumul, seules sont prises en considération les sommes versées au titre de la rente (art 199 octodecies II du code général des impôts), qui peuvent être déduites du revenu imposable du débiteur.

Le montant de la rente, qui demeure indexée comme en matière de pension alimentaire, peut être fixé de manière uniforme ou varier selon l’évolution probable des ressources et des besoins, conformément aux dispositions inchangées de l’article 276-1 du Code civil.

Cette indexation revêt une portée pratique considérable : elle préserve la valeur réelle de la rente contre l’érosion monétaire et permet, le cas échéant, d’en moduler par avance le montant selon une évolution prévisible — par exemple, une diminution corrélée à la liquidation à venir d’une pension de retraite du créancier ou à la majorité d’un enfant à charge.

VII) La révision de la prestation compensatoire

Le sort de la prestation compensatoire n’est pas nécessairement scellé une fois pour toutes par le jugement de divorce. Encore faut-il, pour mesurer l’étendue exacte des facultés de révision ouvertes aux parties, distinguer selon la forme que revêt la prestation, le législateur ayant délibérément réservé un régime plus souple à la rente qu’au capital.

Pour déterminer les modalités et l’étendue de la révision de la prestation compensatoire, il convient de distinguer selon qu’elle prend la forme d’une rente ou d’un capital

A) La prestation compensatoire prend la forme d’un capital

L’article 275, al. 2 du Code civil prévoit que « le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ».

Il ressort de cette disposition que le principe issu de la loi du 30 juin 2000, selon lequel la révision ne permet que de revoir les modalités de paiement du capital, est maintenu.

La prestation allouée sous forme d’un capital échelonné sur une durée maximale de huit annuités ne peut donc être révisée dans son quantum, en raison de sa nature indemnitaire et forfaitaire.

Cette intangibilité du montant se comprend à la lumière de la nature même du capital : forfaitaire, il fixe une fois pour toutes la compensation de la disparité née de la rupture, à l’exclusion de tout réajustement ultérieur en considération de l’évolution des fortunes respectives. La révision du capital ne porte donc jamais sur la dette, mais seulement sur les modalités temporelles de son acquittement.

Seules les modalités de paiement peuvent être révisées en cas de changement notable de la situation du débiteur.

Ainsi, peut être décidé un rééchelonnement des versements dans la limite des huit années prévues par la loi, ou, à titre exceptionnel au-delà de ce délai, par décision spéciale et motivée.

Le législateur a substitué à la notion de changement « notable » ouvrant droit à révision celle de changement « important », dans un souci d’harmoniser le critère ouvrant droit révision, qu’il s’agisse des modalités de paiement du capital ou du montant de la rente viagère.

Changement « important ». Le changement important s’entend d’une modification substantielle et durable de la situation économique de la partie concernée — telle une perte d’emploi, une déconfiture, une invalidité ou, à l’inverse, un enrichissement notable. Il ne saurait se réduire à une variation passagère ou marginale des ressources. L’unification terminologique opérée par la loi du 26 mai 2004 — substituant « important » à « notable » — poursuit une cohérence de seuil : un même standard d’intensité commande désormais la révision, qu’elle porte sur les modalités du capital ou sur le montant de la rente.

S’agissant des pouvoirs du juge saisi d’une demande de révision des modalités de paiement du capital, la question se pose de savoir s’il peut autoriser une suspension temporaire des versements, éventuellement jusqu’au retour du débiteur à meilleure fortune.

Une telle lecture ne semble pas pouvoir être retenue, au regard de la volonté du législateur de permettre un règlement rapide des relations financières des ex-époux.

Admettre une suspension sine die subordonnée à un retour à meilleure fortune reviendrait, en effet, à réintroduire dans le régime du capital la précarité et l’incertitude que la réforme a précisément voulu bannir, en privilégiant la liquidation prompte et définitive des intérêts pécuniaires des ex-conjoints. Le pouvoir du juge demeure ainsi circonscrit au rééchelonnement, à l’exclusion de toute mise en sommeil indéfinie de la créance.

B) La prestation compensatoire prend la forme d’une rente

1) Principe de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. »

Les modalités de révision prévues par cette disposition pour les rentes viagères s’appliquent également, en l’absence de clause de révision, aux rentes conventionnelles, que celles-ci soient viagères ou temporaires.

L’un des objectifs principaux du législateur, lors de l’adoption de la loi du 30 juin 2000, était assurément de faciliter l’obtention de la révision des rentes allouées, que celles-ci soient temporaires ou viagères.

En effet, la rigidité de l’ancien dispositif avait conduit à des situations humainement délicates, puisque la révision n’était possible que si l’absence de celle-ci avait pour l’une des parties des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Aussi, le législateur a-t-il introduit un nouveau critère tenant à l’existence d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

La rupture de seuil est manifeste : de la condition draconienne de « conséquences d’une exceptionnelle gravité » — qui réservait la révision aux hypothèses de détresse caractérisée —, on est passé au standard, sensiblement plus accessible, du « changement important ». Cet assouplissement traduit la volonté de réintroduire dans le régime de la rente une part de souplesse, en harmonie avec sa nature de prestation servie dans la durée et, partant, exposée aux aléas de la vie des parties.

Aucun événement ne constituant une cause de révision automatique, il appartient aux juges du fond d’apprécier, in concreto, l’existence de cette condition, aux aspects essentiellement économiques.

2) Conditions de la révision

La révision de la prestation compensatoire ne peut être décidée par le juge que s’il constate :

  • Soit un changement important de la situation du débiteur
  • Soit un changement important de la situation du créancier

Le Code se rapporte, de la sorte, tant aux besoins du créancier de la prestation compensatoire qu’aux ressources du débiteur.

La question s’est un temps posée de savoir si le changement important devait nécessairement concerner les deux parties.

Les décisions intervenues dans ce domaine ne l’exigent pas. Dès lors, un tel changement concernant un seul des ex-époux suffit à justifier la révision de la prestation compensatoire.

Cependant, lorsque des changements importants affectent les deux parties, la révision, tant dans son principe que dans son montant, est toujours appréciée par les juridictions en comparant l’évolution respective de leur situation.

Illustration. Un débiteur, servant une rente viagère de 800 € mensuels, fait valoir la liquidation de ses droits à la retraite, qui ampute ses revenus de moitié. Si cette dégradation suffit, à elle seule, à ouvrir la voie de la révision, le juge n’en demeure pas moins fondé, lorsque le créancier a parallèlement vu ses propres ressources progresser — par exemple à la suite d’un héritage —, à apprécier les deux évolutions de manière comparative, la révision se mesurant alors à l’aune de la disparité résiduelle entre les conditions de vie des ex-époux.

3) Modalités de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que la révision de la prestation compensatoire peut prendre trois formes :

  • Elle peut être suspendue
  • Elle peut être supprimée
  • Elle peut être révisée

Ces trois branches obéissent à une gradation : la suspension n’opère qu’une interruption provisoire du service de la rente, vouée à cesser au retour de la partie à une situation antérieure ; la révision proprement dite emporte modulation, à la hausse ou à la baisse, du montant servi ; la suppression, enfin, éteint définitivement la rente lorsque la disparité qu’elle avait pour office de compenser a disparu.

Dans cette dernière hypothèse, l’alinéa 2 de l’article 276-3 précise que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

Cette disposition interdit ainsi que le montant initial de la rente soit, à l’occasion d’une action en révision, dépassé.

Cette disposition limite en conséquence les droits du créancier, qui ne peut, après une première révision à la baisse du montant de la rente, solliciter l’augmentation de celle-ci que dans la limite du montant initial.

Le montant fixé par le juge du divorce constitue un plafond intangible : la révision peut faire varier la rente vers le bas, voire la rétablir après une première diminution, mais ne saurait jamais conduire à un montant excédant celui arrêté à l’origine.

Ce plafonnement procède d’une logique cohérente avec la nature de la prestation compensatoire : celle-ci compense une disparité figée au jour du divorce, et non l’enrichissement ultérieur du débiteur. Il serait contraire à cette logique que le créancier pût, à la faveur d’une fortune nouvelle de son ancien conjoint, prétendre à une rente supérieure à celle que sa propre situation, appréciée à la dissolution du mariage, justifiait. La révision corrige ; elle ne refonde pas.

VIII) L’apurement de la prestation compensatoire

A) L’exécution provisoire de la prestation compensatoire

1) Principe

L’article 1079, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. »

Il en résulte tant que, en cas d’appel du jugement prononçant le divorce, le créancier de la prestation compensatoire ne pourra pas solliciter son versement à titre conservatoire, l’appel ayant un caractère suspensif.

Cette prohibition se justifie par le lien indissociable qui unit la prestation compensatoire au prononcé même du divorce : la créance ne naît qu’avec la dissolution du mariage, de sorte qu’il serait paradoxal d’en imposer l’exécution alors même que le principe du divorce demeure en suspens devant la cour d’appel.

2) Exception

La règle posée à l’article 1079 du Code de procédure civile peut s’avérer très préjudiciable aux intérêts du créancier, lorsqu’un recours est formé sur cette prestation et non sur le divorce.

En effet, le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours prend fin, privant ainsi le créancier du droit à la pension alimentaire alors que la prestation compensatoire n’est pas encore exigible.

Le créancier se trouverait alors dans une situation intenable — la trame d’une véritable carence indemnitaire : tari le devoir de secours, qui se prolongeait durant l’instance sous la forme d’une pension alimentaire (art. 255 et 270), et non encore exigible la prestation compensatoire, contestée en son seul quantum, il se verrait dépourvu de toute ressource transitoire.

C’est pourquoi l’article 1079 prévoit une exception, dans cette hypothèse, lorsque l’absence d’exécution de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier.

L’exécution provisoire peut alors être ordonnée pour tout ou partie de la prestation.

En pratique, la disposition permet au juge qui prononce le divorce d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire s’il estime que le créancier n’a pas les moyens de subvenir seul à ses besoins sans le concours soit de la pension alimentaire, tant que le divorce n’est pas définitif, soit de la prestation compensatoire une fois que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En cause d’appel, les articles 524 à 526 du Code de procédure civile sont applicables pour l’examen des demandes tendant à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l’ordonner, soit lorsqu’elle a été refusée, soit lorsque le juge n’a pas statué sur cette question.

Ces demandes sont portées, selon le cas, devant le premier président, son délégué ou le conseiller de la mise en état.

L’alinéa 3 de l’article 1079 précise que l’exécution provisoire conférée à la prestation compensatoire ne prend cependant effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Ainsi l’exécution provisoire ordonnée par le juge est privée d’effet pendant le délai de recours et pendant le temps de l’examen d’un recours portant sur le principe du divorce.

Force de chose jugée. Une décision acquiert force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution — soit que les voies de recours ordinaires aient été épuisées, soit que leur délai ait expiré. Cette notion commande l’exigibilité de la prestation compensatoire : c’est au jour où le divorce passe en force de chose jugée que la créance devient pleinement effective, le juge se plaçant d’ailleurs à cette même date pour apprécier la demande de prestation (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793 : la demande de prestation compensatoire s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée). Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, cette force est réputée acquise dès l’expiration du délai d’appel (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842, faisant application des articles 500 et 539 du Code de procédure civile).

La conjonction de ces deux décisions éclaire le mécanisme de l’alinéa 3 : tant que le sort du divorce demeure incertain — délai de recours en cours ou appel pendant sur son principe —, l’exécution provisoire reste lettre morte ; elle ne déploie ses effets qu’à compter de l’instant précis où le divorce, par épuisement ou irrecevabilité des recours, devient irrévocable, faisant alors naître une prestation compensatoire enfin exigible.

B) Le paiement du solde de la prestation compensatoire

Paiement. Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due, quelle qu’en soit la forme — versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou attribution d’un droit. Mode normal d’extinction des obligations, il libère le débiteur et éteint le rapport d’obligation à concurrence de ce qui a été acquitté. Appliqué à la prestation compensatoire, il revêt deux figures distinctes selon que s’apure le capital ou que se substitue un capital à la rente.
  1. 1) Le paiement du solde du capital

L’article 275 du Code civil prévoit un régime différent selon que l’initiative de la demande émane du débiteur ou du créancier.

  • Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital, dès lors qu’ils disposent des liquidités suffisantes, sans que la saisine du juge soit nécessaire.
  • Le créancier ne peut agir, quant à lui, que par la voie judiciaire et après la liquidation du régime matrimonial

Cette asymétrie procédurale s’explique aisément. Au débiteur, la loi reconnaît une faculté de libération anticipée d’exercice purement unilatéral : maître de son désendettement, il peut solder à tout instant le reliquat du capital sans autorisation judiciaire, le paiement anticipé n’étant jamais préjudiciable au créancier. Au créancier, en revanche, qui prétend obtenir le versement immédiat d’un capital que le débiteur acquittait par fractions, la loi impose le détour du juge et la préalable liquidation du régime matrimonial — gage de ce que l’exigibilité anticipée ne soit prononcée qu’au vu d’une situation patrimoniale clarifiée du débiteur.

2) La transformation des rentes en capital

Afin de privilégier les prestations compensatoires versées sous forme de capital, la loi du 30 juin 2000 a permis au débiteur, ou à ses héritiers, de saisir à tout moment le juge aux fins de statuer sur la substitution d’un capital à la rente (art. 276-4 C. civ.)

Cette faculté de substitution participe du mouvement de fond qui, depuis la réforme de 2000, tend à substituer au modèle alimentaire et durable de la rente le modèle indemnitaire et libératoire du capital, jugé plus propre à consommer la rupture du lien financier entre les ex-époux.

  • S’agissant de l’objet de la demande
    • La substitution peut seulement porter sur une partie de la rente viagère, confortant ainsi les possibilités de cumul d’une rente et d’un capital déjà prévues par le dernier alinéa de l’article 276 du code civil.
  • S’agissant des personnes susceptibles de demander la substitution
    • La loi du 26 mai 2004 a maintenu inchangées les conditions dans lesquelles le créancier peut demander cette substitution
    • A également été maintenue la possibilité pour le débiteur de demander cette substitution « à tout moment ».
    • En revanche, la disposition ouvrant cette action aux héritiers du débiteur a été supprimée
    • Aux termes de l’article 280 du code civil, la substitution d’un capital à une rente se fait d’office
    • Par exception, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation.
      • À peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié.
      • Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
    • En outre, lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur.
    • Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.
  • S’agissant des modalités de substitution du capital à tout ou partie de la rente
    • Conformément à l’article 276-4 du code civil, il peut s’agir du versement d’une somme d’argent, le cas échéant, échelonné sur une durée maximale de huit ans, de l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

Ces modalités, qui décalquent celles du capital de l’article 274, n’en appellent pas moins une vigilance particulière du juge quant à leur proportionnalité et à leur évaluation. D’une part, l’attribution forcée d’un bien en propriété ne saurait être imposée au débiteur qu’à titre de modalité subsidiaire d’exécution : la première chambre civile, faisant application de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC), juge qu’une telle attribution n’est proportionnée que si elle n’intervient qu’en second rang, à défaut de règlement en numéraire (Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154, au visa de l’article 274, 2°). D’autre part, lorsque la substitution s’opère par l’attribution d’un droit démembré, le juge doit asseoir son évaluation sur la valeur intégrale du bien : pour fixer une prestation servie sous forme d’usufruit, il lui faut tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, au visa des articles 270 et 274).

Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958
Faits
À l’occasion d’un divorce, une prestation compensatoire est allouée en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier (art. 270 et 274 C. civ.). La juridiction du fond fixe la consistance de la prestation en considérant la seule valeur de l’usufruit, à l’exclusion de la nue-propriété.
Problème
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un usufruit, le juge doit-il évaluer celle-ci au regard de la valeur de l’usufruit seul ou de l’entière valeur du bien grevé ?
Solution
Pour fixer une prestation compensatoire en capital sous forme d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur du droit démembré attribué.
Portée
L’arrêt sécurise l’équivalence économique entre les diverses modalités de l’article 274 : qu’elle s’exécute par une somme, par l’attribution d’un bien en propriété ou par un droit d’usufruit, la prestation doit représenter une même valeur de référence, prévenant toute sous-évaluation au détriment du créancier comme toute surévaluation au préjudice du débiteur.
  • Sur les modalités de calcul de la substitution du capital à tout ou partie de la rente
    • L’article 276-4, al. 1 in fine prévoit que « la substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.»
    • L’article 1 du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 précise que « lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d’un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur. »
    • La méthode de calcul repose ainsi sur une actualisation : le capital de substitution n’est autre que la valeur présente de l’ensemble des rentes à échoir, calculée en fonction de l’espérance de vie du crédirentier et d’un taux d’actualisation. Elle garantit la neutralité économique de la conversion — le capital servi devant représenter, à la date de la substitution, l’exact équivalent de la rente à laquelle il se substitue.
    • En toute hypothèse, les parties peuvent toujours s’accorder sur le montant du capital à retenir et présenter une requête au juge aux affaires familiales en vue de l’homologation de leur accord.

IX) La transmission de la prestation compensatoire

Le décès du débiteur soulève une question délicate : la prestation compensatoire, créance attachée à la personne de l’ex-époux débiteur, survit-elle à sa disparition, et, dans l’affirmative, à la charge de qui ? La loi du 26 mai 2004 a profondément renouvelé la réponse à cette interrogation, rompant avec le principe antérieur de transmissibilité aux héritiers.

La loi du 26 mai 2004 met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur, qui ne sont plus en principe tenus personnellement à son paiement.

Le changement de paradigme est notable : tandis que, sous l’empire du droit antérieur, les héritiers succédaient personnellement à la dette de prestation compensatoire — qu’ils acquittaient, le cas échéant, sur leurs propres deniers —, ils ne sont désormais tenus que dans la stricte limite des forces de la succession, à l’abri de tout engagement personnel.

En conséquence, les anciennes dispositions ont été abrogées à la faveur d’un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession et dans la limite de l’actif de celle-ci, déterminé à l’article 280 du Code civil.

Lorsque la prestation compensatoire a fait l’objet d’une convention, les dispositions des articles 280 à 280-2 sont applicables à défaut de clause particulière prévoyant le sort de la prestation en cas de décès du débiteur (art 279 dernier alinéa).

A) Principe : prélèvement de la prestation sur l’actif successoral

L’article 280 du Code civil prévoit que, au décès du débiteur, la prestation compensatoire fait l’objet d’un prélèvement sur l’actif successoral

Si celui-ci est insuffisant, le paiement est supporté par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.

La prestation cesse d’être due au-delà du montant de l’actif, à l’instar d’autres créances soumises au même régime.

La prestation compensatoire constitue ainsi une dette de la succession.

Dette de la succession. En sa qualité de dette de la succession, la prestation compensatoire grève l’actif successoral lui-même, et non le patrimoine personnel des héritiers. Il en résulte une double conséquence : d’une part, son paiement est plafonné à hauteur de l’actif net recueilli, le créancier ne pouvant rien réclamer au-delà ; d’autre part, le règlement s’opère d’office, par prélèvement, sans que les héritiers aient à s’engager. Le créancier de la prestation est ainsi rangé parmi les créanciers de la succession, à charge pour lui de subir le concours des autres ayants droit.

Il convient de rappeler que, lorsque le conjoint survivant obtient une créance d’aliments sur le fondement de l’article 767, il devient un créancier de la succession et entre, en conséquence, en concours avec le créancier de la prestation compensatoire, tous deux étant des créanciers chirographaires.

Ce concours de deux créances alimentaires ou indemnitaires — l’une née du devoir de secours résiduel envers le conjoint survivant, l’autre de la compensation due à l’ex-époux divorcé — illustre la condition commune des créanciers chirographaires : dépourvus de toute sûreté ou cause légitime de préférence, ils sont appelés à se partager l’actif disponible au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement au montant de leurs créances respectives, lorsque celui-ci ne suffit pas à les désintéresser intégralement.

B) Le sort de la prestation compensatoire au décès du débiteur

Parce que la prestation compensatoire revêt, en principe, la nature d’une dette personnelle attachée à la rupture du lien conjugal, son sort à la mort du débiteur appelle un régime propre, organisé par les articles 280 à 280-2 du code civil. La règle cardinale, posée par l’article 280, est que le paiement de la prestation, quelle que soit la forme sous laquelle elle a été allouée, est prélevé sur la succession. Il en résulte une double conséquence : d’une part, la charge en est supportée par l’ensemble des héritiers  d’autre part — et c’est là l’apport décisif de la réforme issue de la loi du 26 mai 2004 —, ces derniers n’y sont plus tenus personnellement, mais seulement dans la limite de l’actif successoral. La dette ne grève plus le patrimoine propre des successeurs : elle s’impute sur l’hérédité, sans pouvoir l’excéder.

Le législateur a entendu, par cette mécanique, concilier deux exigences contraires : garantir au créancier le règlement effectif de ce qui lui est dû, sans pour autant faire peser sur les héritiers une obligation excédant ce qu’ils recueillent dans la succession. De ce souci d’apurement rapide procède le principe directeur de la matière : la mort du débiteur emporte liquidation immédiate de la prestation. La dette, quelle que fût son échéancier d’origine, est ramenée à un capital aussitôt exigible. C’est cette règle qui commande les deux hypothèses successivement envisagées — le capital échelonné et la rente —, l’option ouverte aux héritiers n’en constituant que le tempérament.

Capital immédiatement exigible — Somme dont le paiement peut être réclamé sans délai par le créancier, le terme dont elle était affectée se trouvant éteint. Au décès du débiteur, la prestation compensatoire, qu’elle ait été fixée sous forme de capital fractionné ou de rente, se résout en une telle créance : la mort emporte déchéance du terme et substitue à l’exécution étalée dans le temps un règlement unique et instantané, prélevé sur la succession.

On rappellera que le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due et constitue le principal mode d’extinction des obligations  appliqué à la prestation compensatoire, il prend, selon les cas, la forme du versement d’une somme d’argent ou de la remise d’un bien. La transmission de la dette à cause de mort n’altère pas cette nature : elle en modifie seulement le débiteur et, par voie de conséquence, les modalités temporelles.

1) Cas du capital échelonné

Lorsque le débiteur, dans l’impossibilité de se libérer en une seule fois, s’était vu accorder le bénéfice d’un versement fractionné — le capital étant alors réglé par paiements périodiques échelonnés sur une durée maximale de huit années, selon les modalités de l’article 275 du code civil —, le décès met fin à cet aménagement. Le solde de ce capital indexé, c’est-à-dire la fraction du capital demeurant due à la date du décès, réévaluée selon l’indexation prévue, devient immédiatement exigible.

La justification de cette solution tient à la nature même de l’échelonnement : la faculté de paiement différé avait été consentie intuitu personae, en considération de la situation patrimoniale du débiteur  sa disparition fait tomber la raison d’être du terme, lequel se trouve dès lors caduc. L’indexation, en revanche, demeure pleinement opérante : c’est le solde indexé, et non le solde nominal, qui est appelé, afin que le créancier ne supporte pas l’érosion monétaire intervenue depuis le prononcé du divorce.

Un époux a été condamné à verser un capital de 80 000 euros, payable par fractions annuelles de 10 000 euros sur huit ans, avec indexation. Il décède à l’issue de la troisième année, alors que cinq fractions restent dues. Le solde, soit 50 000 euros augmentés de l’indexation, ne demeure pas étalé sur les cinq années restantes : il devient intégralement et immédiatement exigible, prélevé sur la succession.

2) Cas de la rente

Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d’une rente viagère ou temporaire — modalité que l’article 276 réserve aux situations exceptionnelles dans lesquelles l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins —, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l’article 280-2 (en l’absence de clause particulière de la convention).

La logique de la substitution mérite d’être explicitée. La rente, par hypothèse appelée à se déployer dans la durée, ne saurait survivre telle quelle au décès du débiteur sans réintroduire l’incertitude que la réforme a précisément voulu écarter  aussi la loi en ordonne-t-elle la capitalisation. Ce capital de remplacement est toutefois minoré : les pensions de réversion que le créancier perçoit du chef de son ex-conjoint décédé viennent en déduction, afin d’éviter qu’il ne cumule, au-delà de la disparité que la prestation avait vocation à compenser, un avantage successoral et un capital de substitution. La déduction traduit ainsi le souci constant d’ajuster la compensation à la seule disparité résiduelle.

Le caractère immédiatement exigible s’oppose à ce qu’une action en révision soit préalablement intentée par les héritiers du débiteur.

Cette exigibilité immédiate emporte une conséquence procédurale rigoureuse : les héritiers ne sauraient subordonner le règlement du capital substitué à l’exercice préalable d’une action en révision. La liquidation s’impose d’abord  toute contestation des modalités ne pourra venir qu’ensuite, et seulement dans le cadre dérogatoire de l’option examinée plus bas. Le créancier se trouve ainsi prémuni contre les manœuvres dilatoires qui consisteraient à différer le paiement sous couvert d’une demande de révision.

Les modalités de calcul résultent du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

Ce barème, d’application impérative, repose sur des paramètres objectifs — montant annuel de la rente, âge et espérance de vie du crédirentier, taux d’actualisation — de telle sorte que la conversion ne procède pas d’une appréciation discrétionnaire mais d’un calcul actuariel uniforme. L’évaluation du capital de substitution obéit, du reste, à la même rigueur que celle qui préside à la fixation initiale d’un capital : lorsque la prestation est servie par l’attribution de droits portant sur un bien, le juge doit en retenir l’entière valeur.

Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958
Faits
Une prestation compensatoire avait été fixée en capital sous la forme de l’attribution d’un usufruit portant sur un bien appartenant au débiteur, sur le fondement des articles 270 et 274 du code civil.
Problème
L’évaluation de la prestation ainsi servie devait-elle se limiter à la valeur du seul droit d’usufruit, ou tenir compte de l’entière valeur du bien grevé ?
Solution
Pour fixer une prestation compensatoire en capital sous forme d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit consenti.
Portée
La règle commande l’évaluation de toute prestation servie en nature et éclaire, par voie de conséquence, l’assiette du capital de substitution : la conversion opérée au décès doit reposer sur la valeur réelle de l’avantage compensatoire, sans sous-estimation du bien support.

C) Exception : option des héritiers pour maintenir les modalités de paiement antérieures

Afin de ménager au dispositif toute la souplesse nécessaire, il est prévu un mécanisme d’option permettant aux héritiers de choisir de maintenir les modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès.

Cette faculté, instituée par l’article 280-1, constitue le contrepoint du principe de liquidation immédiate. Le législateur a admis qu’il pouvait être de l’intérêt des successeurs — pour préserver la consistance de la succession ou éviter la réalisation précipitée d’actifs — de poursuivre l’exécution selon l’échéancier ou la rente initialement prévus, plutôt que d’acquitter d’un coup l’intégralité du capital. L’option ne joue toutefois qu’au prix d’un renversement : en choisissant de maintenir les modalités antérieures, les héritiers renoncent à la limitation à l’actif successoral et s’engagent personnellement. Tel est l’arbitrage qui leur est soumis : la commodité du paiement étalé contre l’exposition de leur patrimoine propre.

  • Régime de l’option
    • L’option, qui n’est pas ouverte au créancier, nécessite l’accord unanime de tous les héritiers, constaté par acte notarié sous peine de nullité.
    • L’accord n’est opposable aux tiers qu’après notification au créancier, lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
    • L’exigence d’unanimité se comprend aisément : l’engagement personnel qui résulte de l’option ne peut être imposé à un héritier qui n’y consentirait pas  il suffit donc du refus d’un seul pour que joue le régime de droit commun de l’exigibilité immédiate. La forme notariée, prescrite à peine de nullité, garantit pour sa part la solennité et la sécurité d’un acte aux conséquences patrimoniales lourdes.
  • Effets de l’option
    • Les héritiers, lorsqu’ils choisissent l’option, sont tenus personnellement au paiement de la prestation.
    • Cet engagement personnel marque la rupture avec le régime de droit commun : là où l’article 280 cantonne la charge à l’actif successoral, l’option de l’article 280-1 fait des héritiers des débiteurs sur leurs biens propres. La dette se divise toutefois entre eux à proportion de leurs parts héréditaires : ils ne sont pas tenus solidairement, mais chacun pour sa fraction — à la différence des codébiteurs solidaires, dont chacun peut être contraint au tout, le juge n’étant d’ailleurs pas tenu de fixer la part de chacun dans leurs rapports réciproques en l’absence de demande de contribution (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).
    • Ils bénéficient alors des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur lui-même en matière de révision ou d’apurement.
    • En contrepartie de l’engagement personnel souscrit, les héritiers recueillent ainsi les prérogatives attachées à la dette : ils ne subissent pas la rigueur de l’exigibilité immédiate, mais se substituent au défunt dans la plénitude de sa situation, faculté de révision comprise.
    • Ainsi, en présence d’un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent faire l’objet d’une révision et chacun peut verser le solde de la fraction de capital indexé qui lui incombe.
    • Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s’obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.
    • En cas de modification ultérieure des droits à réversion ou de perte de ceux-ci, la déduction est maintenue de plein droit, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier.
    • Cette règle préserve l’équilibre voulu par le législateur : la déduction, une fois acquise, ne se trouve pas remise en cause par les aléas affectant ultérieurement les droits à réversion  seul le créancier, et par la voie judiciaire, peut en obtenir la remise en cause, de sorte que les héritiers ne supportent pas le risque d’une réévaluation à la hausse de leur charge.
    • Les héritiers peuvent saisir le juge d’une demande en révision de la rente, viagère ou temporaire, sur le fondement de l’article 276-3 ou en substitution d’un capital à la rente, par application de l’article 276-4.
    • Ces deux voies illustrent la continuité des droits transmis : la révision de l’article 276-3, subordonnée à un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, et la conversion de l’article 276-4, qui permet de solder définitivement la rente par un capital, demeurent ouvertes aux héritiers ayant opté, exactement comme elles l’eussent été au débiteur de son vivant.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-22.793consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-19.154consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-21.842consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-22.356consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-22.958consulter ↗

2 réponses

  1. Soit le mariage est indissoluble, soit il ne l’est pas. Dans ce cas la prestation compensatoire ne devrait viser qu’à compenser les sacrifices consentis par l’un et qui se révèleraient préjudiciables à celui-ci après le divorce. Et rien d’autre.

    Le législateur a mal fait son travail.

  2. BONJOUR ma compagne en fin de divorce m assure qu elle perdra son indemnitée de compensation de revenus si nous nous pacsons ce qui ne serait pas le cas si nous nous marions QU EN EST IL EXACTEMENT

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *