Parmi les divorces contentieux, celui qui repose sur l’altération définitive du lien conjugal occupe une place singulière : là où la faute suppose un manquement à prouver et à imputer, il se contente du constat objectif que la communauté de vie a durablement cessé. Affranchi de toute recherche de culpabilité, il offre une issue à ceux que sépare désormais le seul désamour, et invite à mesurer ce que le droit retient lorsque le mariage n’a plus de réalité que le nom.
Constituant l’une des innovations majeures du projet de loi, le divorce pour altération définitive du lien conjugal se substitue à l’ancien divorce pour rupture de la vie commune.
Aux termes de l’article 238 du code civil tel qu’il résulte de l’article 4 du projet de loi, ce divorce est prononcé dans deux hypothèses :
- Soit en cas de cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux durant les deux années précédant l’assignation en divorce
- Soit lorsque la demande en divorce introduite sur le fondement de la faute a été rejetée et que le défendeur a présenté une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette hypothèse, pleinement caractérisée.
Comme l’a indiqué le Garde des Sceaux lors de l’adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce « cette voie devrait constituer une véritable alternative au divorce pour faute, en visant toutes les situations dans lesquelles la cause de la rupture se trouve plus dans la mésentente durable ou le désamour que dans l’existence d’une violation grave et avérée des obligations du mariage ».
Il s’agit du cas de divorce qui sanctionne, non point une faute imputable à l’un des époux, mais le constat objectif que la vie conjugale a définitivement cessé. La cause de la rupture réside ici dans le désamour ou la mésentente durable, et non dans le manquement à une obligation du mariage. C’est, partant, un divorce-constat, et non un divorce-sanction : le juge n’a pas à porter de jugement de valeur sur les conduites respectives des époux, mais seulement à vérifier la réalité d’une séparation prolongée.
Pour saisir la singularité de ce cas de divorce, il convient de le replacer au sein de la typologie générale instaurée par la loi du 26 mai 2004, laquelle distingue quatre voies de dissolution du mariage :
- Le divorce par consentement mutuel — qui suppose un accord des époux portant tant sur le principe même de la rupture que sur l’ensemble de ses conséquences ;
- Le divorce accepté — qui repose sur le double aveu de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, les époux s’accordant sur le principe de la rupture du lien conjugal sans s’entendre nécessairement sur ses effets ;
- Le divorce pour faute — qui sanctionne une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal — qui, seul, autorise un époux à rompre unilatéralement le lien matrimonial contre la volonté d’un conjoint dont aucune faute n’est établie.
C’est précisément cette dernière fonction qui en fait l’originalité.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue ainsi la seule solution dont dispose un époux pour divorcer d’un conjoint non fautif qui ne le souhaite pas.
Il permet de demander le divorce de manière unilatérale après un délai de séparation de fait de deux ans.
Avant que d’en exposer le régime, il importe toutefois de rappeler les bouleversements introduits par la loi de 2004, en confrontant le droit antérieur, marqué par une grande sévérité à l’égard du demandeur, au droit positif, animé par un esprit de pacification.
I) Le droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le divorce pour rupture de la vie commune était assorti de très lourdes conséquences pour le demandeur.
Tout d’abord, le juge pouvait refuser le divorce si l’autre époux établit que le divorce aurait pour lui ou pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté.
Comme l’a indiqué le Conseil Constitutionnel dans un rapport publié en novembre 1998 (La jurisprudence constitutionnelle en matière de liberté confessionnelle et le régime juridique des cultes et de la liberté confessionnelle en France) : « théoriquement, le droit français de la famille ne prend pas en compte les données religieuses. Toutefois, l’étude de diverses questions du droit de la famille conduit à nuancer cette affirmation ».
Illustrant l’existence de telles « nuances », ce rapport cite notamment l’article 240 du code civil, qui donc prévoyait, en cas de demande de divorce pour rupture de la vie commune que « si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande ».
La logique de cette clause dite « d’exceptionnelle dureté » était claire : le législateur entendait protéger le conjoint subissant le divorce — le plus souvent l’épouse, longuement mariée et économiquement dépendante — contre une rupture qui lui aurait été imposée sans qu’aucune faute ne pût lui être reprochée. Le divorce pour rupture de la vie commune apparaissait alors comme un divorce-faveur consenti au demandeur, dont l’octroi demeurait subordonné à l’absence de préjudice excessif pour le défendeur. La clause faisait ainsi peser sur le demandeur un véritable aléa : la cessation prolongée de la vie commune, fût-elle établie, ne suffisait pas à garantir le prononcé du divorce.
Peu appliquée en pratique, en dépit d’un contentieux assez abondant, cette clause dite « d’exceptionnelle dureté » est supprimée par le présent projet de loi au titre de « l’adaptation de notre droit aux évolutions sociologiques de la société française ».
La jurisprudence avait eu l’occasion de préciser que « les convictions religieuses de l’épouse sont à elles seules insuffisantes pour refuser le prononcé du divorce » (Cass. 1ère civ., 12 octobre 2000).
De toute évidence, la suppression de la clause d’exceptionnelle dureté fondée sur sa caducité de fait, marqua la disparition d’une prise en compte implicite de la notion d’indissolubilité du mariage dont la symbolique continue néanmoins d’imprégner fortement un certain nombre d’unions.
Ensuite, outre le fait qu’il a les conséquences d’un divorce aux torts exclusifs, ce type de divorce était très pénalisant pour le demandeur :
- Le devoir de secours était maintenu, ce qui se traduisait par l’octroi du défendeur d’une pension alimentaire révisable à la baisse, mais aussi à la hausse.
- il devait assumer toutes les charges du divorce
- le juge pouvait concéder à l’autre époux le bail forcé du logement appartenant au demandeur même en l’absence d’enfants mineurs
- s’agissant d’un demandeur homme, il ne pouvait pas s’opposer à ce que sa femme conserve l’usage de son nom
Le trait commun de ces dispositions était de transformer le demandeur en débiteur quasi systématique : non content de supporter le poids procédural et financier de la rupture, il demeurait tenu, à raison du maintien du devoir de secours, d’une obligation alimentaire à durée indéterminée envers un conjoint dont il était pourtant divorcé. La voie ouverte par l’ancien article 237 du Code civil se révélait, en définitive, si dissuasive qu’elle était massivement délaissée au profit du divorce pour faute, fût-il artificiellement provoqué.
II) Le droit positif
Alors que la durée de séparation de fait de six ans a contribué à marginaliser le divorce pour rupture de la vie commune, la durée de séparation est désormais ramenée à deux ans, ce qui paraît un délai raisonnable, notamment si le conjoint qui souhaite divorcer veut ensuite refaire sa vie.
L’idée était de permettre aux personnes qui souhaitent obtenir le divorce malgré le désaccord de leur conjoint d’avoir à engager une procédure de divorce pour faute artificielle.
L’économie générale du dispositif s’en trouve renversée. Là où l’ancien droit subordonnait le divorce à un examen de ses conséquences pour le défendeur, le droit positif érige la cessation prolongée de la vie commune en cause autonome et suffisante de dissolution. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal cesse d’être un divorce-faveur soumis à l’aléa de la clause d’exceptionnelle dureté pour devenir un divorce de droit, que le juge a l’obligation de prononcer dès lors que ses conditions objectives sont réunies. Par voie de conséquence, ce cas de divorce n’emporte plus, par lui-même, l’imputation des torts au demandeur, lequel recouvre la plénitude de ses droits quant aux conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article 238, al.1 du Code civil dispose désormais que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »
Il résulte de cette disposition que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé s’il est démontré
- D’une part, l’existence d’une cessation de la communauté de vie entre les époux
- D’autre part, que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
A) L’existence d’une cessation de la communauté de vie
Avant que d’examiner ce que recouvre la cessation de la communauté de vie, encore faut-il s’entendre sur la notion même de communauté de vie, dont la rupture est ici érigée en condition du divorce. Définir le contenu de l’obligation permet, en effet, d’en cerner la négation.
La communauté de vie constitue l’effet personnel principal du mariage : aux termes de l’article 215 du Code civil, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Elle se décline en un faisceau de devoirs réciproques que l’article 212 énumère — le respect, la fidélité, le secours et l’assistance — auxquels s’ajoute le devoir de cohabitation. Classiquement, on y voit la réunion de deux composantes : une communauté de toit, qui impose aux époux de partager une résidence commune, et une communauté de lit, qui se traduit par l’obligation de se prêter à une intimité partagée. La communauté de vie suppose, en outre, un minimum d’association matérielle, les époux mettant en commun leurs ressources pour subvenir aux charges du mariage.
Cette obligation présente la particularité d’être d’ordre public : principe incompressible et invariant du mariage, la communauté de vie s’impose aux époux sans qu’ils puissent s’y soustraire, fût-ce par une convention contraire. C’est pourquoi la non-cohabitation des conjoints s’analyse, en principe, en une violation de l’obligation de communauté de vie — sauf à ce qu’une séparation de corps ait été judiciairement prononcée, laquelle a précisément pour effet de relever les époux de leur devoir de cohabitation tout en maintenant le lien matrimonial. C’est l’abandon volontaire et durable de cette communauté de vie que l’article 238 érige en cause de divorce.
Bien que l’article 238 indique que l’altération du lien conjugal résulte de la séparation des époux, il ne dit pas ce que l’on doit entendre par « cessation de la vie commune ».
Ce qui est certain c’est que désormais l’office du juge est encadré : il n’a pas à apprécier si la séparation des époux a entraîné ou non une altération définitive du lien conjugal
Plus précisément, à la différence de l’ancien divorce pour rupture de la vie commune, il n’a plus à s’intéresser aux « conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté » pour déterminer s’il convient ou non de rejeter la demande en divorce.
Il a l’obligation de prononcer le divorce dès lors qu’il a vérifié la réalité de la cessation de communauté de vie.
L’office du juge se trouve ainsi cantonné à une fonction de pur constat : il lui revient de vérifier l’existence objective d’une rupture, non d’en sonder les causes ni d’en mesurer l’opportunité. La vérification porte sur un fait — la séparation — et non sur un comportement — la faute. Cette réduction de l’office juridictionnel participe directement de la philosophie de dédramatisation qui anime la réforme de 2004.
La notion de cessation de la vie commune, bien que non définie par la loi, n’est pas sans faire écho à la définition de la séparation de fait telle que dégagée par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 30 janvier 1980, la Cour de cassation avait ainsi considéré que la séparation de fait était caractérisée lorsque « la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, a cessé entre les conjoints » (Cass. 2e civ. 30 janv. 1980).
Ainsi, pour être établie, la cessation de la vie commune supposerait la réunion de deux éléments :
- Un élément matériel : l’absence de cohabitation
- Un élément intentionnel : la volonté de rupture
Lors de l’adoption de la loi du 26 mai 2004, le gouvernement avait insisté sur l’importance de faire porter le constat sur le double aspect de la séparation.
Au soutien de cette appréhension de la notion de cessation de la vie commune, il a été fait valoir qu’il fallait écarter le risque que soient introduites des demandes en divorce fondées uniquement sur une situation de fait, par exemple l’existence de deux domiciles différents pour des raisons professionnelles, alors qu’il a pu y avoir par ailleurs continuation d’une certaine vie affective, attestée par des échanges de lettres ou quelque autre élément.
Cette exigence d’un double élément n’est pas sans rappeler la structure familière au juriste : à l’image de bien des notions juridiques, la cessation de la vie commune associe un substrat matériel — un fait extérieur et constatable — à un élément psychologique — une intention. L’un sans l’autre demeure impuissant à caractériser la rupture : la séparation purement matérielle peut être de pure circonstance, et l’intention de rompre, faute de traduction concrète, reste lettre morte. Il convient, dès lors, d’examiner successivement chacun de ces deux éléments.
1) L’élément matériel
L’exigence de cessation de la vie commune suppose pour les époux d’établir qu’ils ne cohabitent plus ensemble.
Pour apprécier la réalité de la séparation, le juge vérifiera en particulier l’absence de cohabitation matérielle
- L’absence de cohabitation matérielle
- En l’état de la jurisprudence l’absence de cohabitation doit être matérielle, en ce sens que les époux ne doivent plus vivre sous le même toit.
- Si dès lors les époux continuent à cohabiter dans le domicile familial, la cessation de la vie commune ne pourra pas être établie
- L’indifférence de la séparation de fait ou de droit
- À la différence de l’ancien article 237 du Code civil, l’article 238 ne fait plus référence à la « séparation de fait » des époux.
- Ainsi, la loi n’impose aucune formalité particulière pour matérialiser le point de départ de cette séparation, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
- Cela signifie qu’il est indifférent que la séparation des époux résulte ou non d’une décision de justice.
La rupture de la communauté de toit constitue ainsi la manifestation la plus tangible de la cessation de la vie commune. La règle emporte une conséquence rigoureuse : tant que les époux demeurent sous le même toit, le délai de deux ans ne saurait, en principe, courir, quand bien même toute intimité aurait disparu entre eux. La cohabitation forcée, dictée par la pénurie de logement ou par des contraintes économiques, fait ainsi obstacle au prononcé du divorce sur ce fondement, fût-elle subie à contrecœur. S’agissant de la preuve de la séparation, l’abandon de toute exigence formelle se révèle libéral : attestations de témoins, justificatifs de domicile distinct, correspondances ou quittances de loyer séparées, tout moyen est recevable pour établir la date et la réalité de la rupture matérielle.
Deux époux occupent encore le même appartement, faute pour l’un d’eux d’avoir pu se reloger, mais font chambre à part, ne partagent plus aucun repas et tiennent des comptes bancaires distincts. En dépit de la disparition manifeste de toute communauté affective, la condition d’absence de cohabitation matérielle n’étant pas remplie, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne saurait, sur ce seul fondement, être prononcé : le délai de deux ans ne commencera à courir qu’à compter du départ effectif de l’un des conjoints du domicile commun.
2) L’élément intentionnel
Bien que l’absence de cohabitation matérielle soit une condition nécessaire pour établir la cessation de la communauté de vie, elle n’est pas suffisante.
La séparation doit également être affective, en ce sens que les époux doivent être animés de l’intention de ne plus partager une vie commune.
Cet élément intentionnel se déduira le plus souvent, en pratique, du défaut de cohabitation des époux pendant deux ans.
Toutefois, certaines situations d’éloignement, liées à des motifs purement objectifs, tels que professionnels, peuvent être équivoques.
Dans ces hypothèses, s’agissant d’un élément relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, les circonstances de l’espèce, l’attitude des époux ou de celui qui a pris l’initiative de la rupture, seront déterminantes.
L’exigence d’un élément intentionnel permet ainsi de neutraliser les séparations équivoques, c’est-à-dire celles dont la cause réside dans une contrainte extérieure et non dans une volonté de rompre. L’éloignement géographique imposé par l’exercice d’une profession, l’expatriation, l’hospitalisation prolongée ou l’incarcération de l’un des conjoints sont autant de situations où la communauté de toit se trouve matériellement brisée sans que la communauté affective ait pour autant pris fin. C’est dire que la persistance de relations suivies — échanges épistolaires, séjours partagés, entraide matérielle — peut faire échec au constat de la cessation de la vie commune, en révélant que les époux n’ont jamais entendu renoncer à leur union. À l’inverse, l’intention de rompre, lorsqu’elle est dûment établie, vient conférer à un éloignement objectivement neutre la signification d’une véritable séparation.
Dans un arrêt du 11 juillet 1979, la Cour de cassation a par exemple considéré que si un époux postérieurement à son départ « conservé avec son épouse de bonnes relations, celles-ci n’ont comporte ni cohabitation, ni intimité d’existence et n’ont pas impliqué chez le mari l’intention de vivre autrement que séparé de sa femme ».
Elle en déduit que la séparation de fait était bien caractérisée en l’espèce (Cass. 2e civ. 11 juill. 1979)
L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : le maintien de « bonnes relations » entre époux séparés n’est nullement exclusif de la cessation de la vie commune. Ce qui importe n’est pas l’existence d’une cordialité résiduelle, mais l’absence d’intimité de vie et de volonté de poursuivre l’union. La courtoisie entre futurs divorcés ne ressuscite pas la communauté conjugale.
B) La durée de la cessation de la communauté de vie
1) Principe
Aux termes de l’article 238 du Code civil « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »
Pour être éligible à la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il est donc nécessaire que la séparation entre les époux ait duré au moins deux ans.
- Un délai de deux ans
- Initialement, c’est un délai de trois ans qui avait été envisagé par les parlementaires.
- Finalement ils ont préféré ramener ce délai à deux ans.
- Deux raisons ont été avancées :
- D’une part, parce qu’un délai trop long limiterait sans doute d’autant l’intérêt de ce nouveau cas de divorce et continuerait de donner au divorce pour faute un avantage alors que l’objet du projet de loi est précisément d’en réduire l’audience
- D’autre part, parce qu’ainsi fixé, ce délai demeure néanmoins important, de nature à éviter des décisions hâtives mais aussi à permettre à l’époux qui ne souhaite pas divorcer de prendre conscience de la demande et d’envisager les moyens d’y répondre.
La fixation de ce délai procède ainsi d’un équilibre délibéré entre deux exigences contraires : il devait être assez bref pour offrir au divorce pour altération définitive du lien conjugal une réelle attractivité et tarir le recours au divorce pour faute artificiellement construit, mais assez long pour garantir le caractère sérieux et définitif de la rupture, en ménageant au conjoint qui la subit un temps de réflexion et de réaction. Le délai de deux ans apparaît, de ce point de vue, comme la traduction temporelle du caractère « définitif » que la loi attache à l’altération du lien conjugal.
- Le point de départ du délai
- L’article 237 du Code civil prévoit que le délai doit être acquis lors de l’assignation en divorce et non plus, comme auparavant, à la date de la requête.
- Ainsi, peuvent indifféremment être prise en compte la séparation intervenue avant ou après la requête initiale en divorce, et celle intervenue après l’ordonnance de non-conciliation, dès lors que cette séparation présente un caractère continu pendant les deux années précédant l’assignation.
- L’objectif de cette disposition était ainsi de prendre en compte non seulement l’hypothèse dans laquelle les époux sont séparés de fait lorsqu’ils présentent la requête mais également la séparation matérielle et affective qui intervient après le dépôt de cette requête.
- Outre le fait qu’elle accroît la lisibilité du dispositif, cette modification permet d’éviter qu’un couple ayant été séparé de fait pendant, par exemple, vingt mois avant la requête, ne puisse ensuite introduire l’instance qu’après avoir de nouveau été séparés durant deux ans.
- La rédaction adoptée par le Sénat permet ainsi de « faire masse » des périodes de séparation sans considération pour la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Des époux sont séparés de fait depuis vingt mois lorsque l’un d’eux dépose une requête en divorce. Sous l’empire du droit antérieur, qui appréciait le délai à la date de la requête, le demandeur aurait dû patienter et engager une nouvelle attente de deux années pleines. Le droit positif, qui apprécie le délai à la date de l’assignation, permet au contraire d’additionner les vingt mois déjà écoulés aux quatre mois de séparation supplémentaires : la condition de deux ans (soit vingt-quatre mois) se trouve alors satisfaite, autorisant le prononcé du divorce sans rupture de continuité.
- La suspension ou l’interruption du délai
- La séparation des époux doit avoir été continue pendant au moins deux ans pour que puisse être envisagé le divorce pour altération du lien conjugal.
- Quid dans l’hypothèse d’une reprise de la vie commune ?
- A-t-elle pour effet de suspendre le délai de deux ou de l’interrompre
- En cas de suspension du délai, les époux conserveraient le bénéfice du délai déjà écoulé
- En cas d’interruption du délai, le délai de deux serait remis à zéro de sorte qu’une nouvelle séparation de deux ans devra être comptabilisée
- La lecture des travaux parlementaires laisse à penser que, en cas de reprise de la vie commune, il y a interruption du délai.
- Que doit-on entendre par reprise de la vie commune ?
- Pour le déterminer, il convient de se référer à l’article 244 du Code civil qui définit la notion de réconciliation en matière de divorce pour faute.
- Par analogie, cette notion peut sans doute être appliquée au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- L’article 244 prévoit que « le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants»
La distinction entre suspension et interruption n’est nullement théorique : elle commande la durée de l’attente imposée au demandeur. Si la reprise de la vie commune emporte interruption — solution que paraissent commander les travaux préparatoires —, le compteur est remis à zéro et un nouveau délai biennal recommence intégralement à courir, anéantissant rétroactivement le temps déjà écoulé. Encore faut-il, toutefois, que cette reprise soit véritable. C’est ici que le renvoi analogique à l’article 244 du Code civil prend tout son sens : à l’instar de la réconciliation en matière de divorce pour faute, la simple cohabitation temporaire, lorsqu’elle ne procède que de la nécessité — héberger un conjoint malade —, d’un effort de conciliation demeuré vain, ou des besoins de l’éducation des enfants, ne saurait être regardée comme une reprise de la vie commune interruptive du délai. Seule la reprise authentique d’une communauté de toit et d’intimité, animée de la volonté de renouer l’union, produit un tel effet.
2) Exception
Par dérogation au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 238 du Code civil, l’alinéa 2 prévoit que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’une demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal a été formée contre une demande principale de divorce pour faute et que celle-ci a été rejetée par le juge.
Le mécanisme ainsi mis en place envisage l’hypothèse où une demande en divorce pour faute et une demande pour altération du lien conjugale sont formulées.
- Le dispositif de l’article 246
- Cette disposition prévoit que
- Alinéa 1: dans l’hypothèse où un époux forme une demande en divorce pour faute et l’autre une demande reconventionnelle en demande pour altération définitive du lien conjugal, alors le juge se prononce d’abord sur la demande principale soit sur le divorce pour faute
- Alinéa 2: si toutefois la demande en divorce pour faute est rejetée alors le juge se prononce sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Il convient alors de se reporter à l’article 238 du Code civil qui régit le divorce pour altération du lien conjugal
- Cette disposition prévoit que
- Le renvoi au 2e alinéa de l’article 238
- Lorsque le juge se prononce sur une demande de divorce pour altération du lien conjugal après avoir rejeté une demande de divorce pour faute, il doit se reporter, non pas à l’alinéa 1er de l’article 238, mais à l’alinéa 2
- Or cet alinéa, dispose que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal NONOBSTANT l’alinéa 1, soit nonobstant :
- La cessation de la vie commune
- La durée de séparation de deux ans
- L’idée qui a présidé à cette exception est que face à deux demandes tendant au même résultat mais que la faute de l’autre n’est pas prouvée, il apparaît clairement que le lien conjugal ne peut plus être maintenu.
- Aussi, cette règle a-t-elle vocation à éviter que ne soient prononcés des divorces aux torts partagés qui ne reflètent pas la réalité conjugale et éviter que l’époux contre lequel est demandé le divorce pour faute ne réplique nécessairement sur ce même terrain, envenimant ainsi les procédures.
La portée de cette exception mérite d’être pleinement mesurée. Lorsqu’elle joue, le divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouve affranchi de ses deux conditions cardinales : ni la cessation de la communauté de vie, ni l’écoulement du délai de deux ans n’ont à être établis. La raison en est limpide : le seul fait que l’un des époux ait sollicité le divorce pour faute, et que l’autre y ait répliqué en réclamant le divorce pour altération du lien conjugal, suffit à démontrer que l’union est irrémédiablement compromise. Du choc de ces deux demandes concordantes dans leur résultat — la dissolution — jaillit la preuve que le lien conjugal ne peut plus être maintenu. La logique de pacification trouve ici son aboutissement : plutôt que de contraindre les époux à une surenchère d’accusations réciproques sur le terrain de la faute, le législateur leur offre une issue apaisée, en faisant du rejet de la demande principale le ressort même du prononcé du divorce sur le fondement subsidiaire.
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation des articles 246 et 238, al.2 du Code civil dans un arrêt du 5 janvier 2012.
- Faits
- Une épouse assigne son conjoint en divorce pour faute. Ce dernier réplique en formant une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, alors même que la cessation de la vie commune n’avait pas duré deux années.
- Problème
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé, sur le fondement de la demande reconventionnelle, lorsque la demande principale en divorce pour faute est rejetée, sans que soient remplies les conditions de l’alinéa 1er de l’article 238 — cessation de la communauté de vie pendant deux ans ?
- Solution
- Rejetant le pourvoi de l’épouse, la première chambre civile juge qu’« en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ».
- Portée
- L’arrêt consacre l’automaticité du mécanisme de l’article 238, alinéa 2 : le rejet de la demande pour faute commande, à lui seul, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans considération de la durée de la séparation. Il confirme que cette voie subsidiaire s’affranchit des conditions de droit commun lorsqu’elle vient au soutien d’une demande reconventionnelle.
- Faits
- Une épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute.
- Ce dernier réplique en formant une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Procédure
- Le Tribunal de grande instance de Beauvais déboute l’épouse de sa demande en divorce pour faute par un jugement du 21 décembre 2007.
- Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 1er avril 2009, les juges du fond accèdent à la demande reconventionnelle du mari en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Au soutien de leur décision, les juges du fond se réfèrent à l’article 238 pris dans son alinéa 2 du Code civil, lequel prévoit que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé, sans qu’il soit besoin que la cessation de la vie commune ait duré deux ans.
- Solution
- Par un arrêt du 5 janvier 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse.
- La première chambre civile considère « en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde»
- Ainsi, quand bien même il n’y avait pas eu, en l’espèce, de cessation de vie commune pendant deux ans, dès lors que la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal fait suite à une demande principale en divorce pour faute et que celle-ci a été rejetée, il appartient au juge d’accéder à la demande formée reconventionnellement et de prononcer le divorce
« En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. »
| Cass. 1ère civ. 5 janv. 2012 | |
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| Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu’autorisée par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2006, l’épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que M. Y... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l’épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’en l’espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d’appel s’est bornée à recueillir une déclaration de M. Y... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l’assignation ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ; 2°/ qu’en présence d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à quel moment a cessé la cohabitation ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions du jugement de première instance que les deux époux étaient encore domiciliés, à la date du jugement, soit le 21 décembre 1997, à la même adresse, rue [...] à Meru ; qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, soit le 1er avril 2009, il n’existait même pas de séparation des époux égale à deux ans ; qu’en se bornant à faire état d’une simple déclaration du demandeur reconventionnel selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans constater par elle-même une séparation significative, en précisant à quel moment avait cessé la cohabitation, la cour d’appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéa 2 et 246 alinéa 2 du code civil ; Mais attendu qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
2 réponses
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