Lorsque le régime matrimonial prend fin, les nombreux mouvements de valeur survenus entre le patrimoine commun et les patrimoines propres ne se règlent pas un à un : ils doivent être ramenés à l’unité d’un compte ouvert au nom de chaque époux, dont la clôture seule fixe ce que l’un doit à la masse commune ou ce qu’il en reçoit. Cette étape, où les créances de récompense longuement inventoriées, évaluées et prouvées s’éteignent dans un solde unique appelé au règlement, scelle l’aboutissement de tout le régime juridique des récompenses et commande l’équilibre définitif de la liquidation.
L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »
« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »
Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses. Avant d’examiner les opérations de clôture proprement dites, encore faut-il s’entendre sur l’objet même de ce compte.
Le compte de récompenses est l’instrument liquidatif unique, ouvert au nom de chaque époux, sur lequel sont portées, d’un côté, les récompenses que la communauté lui doit et, de l’autre, celles qu’il doit à la communauté. Il ne se réduit pas à un simple relevé : il constitue le creuset où les créances individuelles de récompense perdent leur autonomie pour se fondre dans un solde unique, seul appelé à être réglé.
Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que les récompenses ne peuvent être réglées que par le truchement de ce compte. Concrètement, les récompenses dont l’époux est débiteur viennent grossir le débit de son compte ; celles dont il est créancier en alimentent le crédit.
Il s’agit là d’une dérogation au principe de paiement individuel des créances. Les récompenses ne peuvent, en effet, pas faire l’objet d’un règlement séparé. Leur paiement requiert une inscription préalable dans un compte unique qui présente un caractère indivisible.
Cette singularité mérite d’être pleinement mesurée. En droit commun, chaque créance constitue une entité autonome, exigible pour elle-même, susceptible d’un paiement isolé et d’une poursuite distincte. Tel n’est pas le régime des récompenses : dès leur naissance, elles sont absorbées dans une masse comptable indivise qui leur ôte toute existence propre. Ce n’est plus la créance, prise individuellement, qui constitue l’objet du droit, mais la fraction abstraite qu’elle représente au sein d’un solde global. La règle traduit une exigence d’ordre liquidatif : éviter la multiplication des règlements croisés entre les patrimoines en présence et ramener l’ensemble des mouvements de valeur survenus durant l’union à une seule et même opération arithmétique.
Dans un arrêt du 14 mars 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer » (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°82-16.638CassationToutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté il en doit récompense, et il résulte de l'article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Lors de la liquidation d’une communauté, un époux ayant tiré un profit personnel de biens communs se trouvait redevable de plusieurs récompenses, cependant que d’autres lui étaient dues ; la question de l’assiette des droits poursuivis se posait.
- Problème
- Les récompenses doivent-elles être considérées isolément, comme autant de créances distinctes, ou ne forment-elles qu’un ensemble dont seul le résultat net importe ?
- Solution
- Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; il résulte de l’article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère indivisible du compte de récompenses : aucune récompense ne peut être réclamée ni poursuivie isolément, seul le solde du compte étant exigible. C’est le fondement même du mécanisme de clôture étudié ci-après.
Il en résulte que pendant toute la durée de la communauté, les époux ne sont nullement obligés de régler les récompenses qu’ils doivent, puisque dès leur naissance elles entrent dans un compte unique et indivisible dont seul le solde sera dû.
Autrement dit, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
Aussi, ni les époux, ni les créanciers ne sont investis d’un quelconque droit sur les créances de récompenses, tant qu’il n’a pas été procédé au dénouement des comptes de récompenses, lequel n’interviendra qu’une fois l’inventaire et l’évaluation des récompenses achevés. Tant que ce dénouement n’est pas opéré, les créances de récompense demeurent, en quelque sorte, en suspens : elles existent en germe, mais ne confèrent aucune prérogative actuelle, ni à l’époux qui s’en prétend titulaire, ni aux tiers qui prétendraient les saisir.
Ce dénouement consistera, d’abord, à clôturer les comptes de récompenses, puis à régler le solde résultant des opérations de clôture.
Nous nous focaliserons ici sur la clôture du compte de récompenses.
La clôture du compte des récompenses comporte, en substance, deux opérations :
- Détermination des intérêts produits par les récompenses
- Réalisation de la balance des comptes
Ces deux opérations se commandent l’une l’autre : la balance ne peut être tirée qu’une fois les totaux augmentés des intérêts ayant couru jusqu’à la clôture, en sorte que la détermination des intérêts en constitue le préalable nécessaire. C’est donc par elle qu’il convient d’ouvrir l’analyse.
I) La production d’intérêts
L’article 1473, al. 1er du Code civil prévoit que « les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. »
« Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »
Il ressort de cette disposition que les récompenses produisent des intérêts, étant précisé qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal tel que défini par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier. La précision n’est pas anodine : faute de stipulation conventionnelle entre époux, c’est le taux légal — et lui seul — qui gouverne la rémunération de la créance de récompense.
Cette disposition prévoit que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. »
Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. La distinction se justifie par le souci de refléter, pour chaque catégorie de créancier, le coût réel de l’argent : le taux dit « des particuliers » étant traditionnellement plus élevé, l’époux personne physique se trouve mieux indemnisé du retard pris dans le règlement de sa récompense.
S’agissant du point de départ du cours des intérêts légaux, il diffère selon que les récompenses sont égales à la dépense faite ou au profit subsistant. Cette dualité, qui constitue la clé de voûte du mécanisme, impose de définir au préalable les deux assiettes possibles de la récompense.
La dépense faite désigne la valeur nominale de la somme prélevée sur le patrimoine appauvri au jour du transfert de valeur ; elle est fixe et ne donne jamais lieu à revalorisation. Le profit subsistant consiste, quant à lui, en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier ; il correspond à l’avantage réellement procuré et, partant, ne peut être apprécié au jour du fait générateur, mais au jour de la liquidation — d’où sa propension à fluctuer au gré de la valeur du bien financé.
- La récompense est égale à la dépense faite
- Dans cette hypothèse, les intérêts commencent à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.
- Ici, le calcul des intérêts ne soulève pas de difficulté dans la mesure où la date à compter de laquelle ils courent correspond au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.
- Concrètement, le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.
- Aussi, l’évaluation de la dépense faite ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur, ce qui sera source de difficulté pour le calcul des intérêts.
- La récompense est égale au profit subsistant
- Lorsque la récompense est égale au profit subsistant, le calcul des intérêts soulève une difficulté.
- En effet, se pose la question de la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
- Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1473 du Code civil, qui ne comportait qu’un seul alinéa, fixait comme point de départ la date de dissolution de la communauté.
- L’inconvénient de cette règle est que cela revenait à faire courir des intérêts sur une valeur, le profit subsistant, susceptible de considérablement fluctuer.
- En effet, entre la date de dissolution de la communauté et la date d’évaluation des récompenses, il peut s’écouler un particulièrement long délai.
- Or pendant ce délai, la valeur du bien sur la base duquel est calculé le profit subsistant peut évoluer de façon significative.
- Ajouté à cela, plus la période d’indivision post-communautaire est longue et plus, mécaniquement, le montant des intérêts est élevé.
- Aussi, y avait-il un risque, en retenant la date de dissolution de la communauté comme point de départ du cours des intérêts, de faire supporter par le débiteur de la récompense une charge disproportionnée.
- La source de l’anomalie tient à un décalage de logique : l’on faisait courir les intérêts dès la dissolution, c’est-à-dire à un moment où le montant même de la récompense — tributaire d’une évaluation future du bien — n’était pas encore connu. Le débiteur supportait ainsi des intérêts sur une dette dont l’assiette ne serait arrêtée que des années plus tard, et qui pouvait, dans l’intervalle, croître au rythme de la valorisation de l’immeuble.
- En réaction à ce risque pointé du doigt par la doctrine, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt rendu en date du 17 juillet 1984 que « si, aux termes de l’article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution, il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil que la masse dans laquelle est le bien doit récompense pour le profit qu’elle réalise au jour de l’indemnisation»
- Elle en déduit « que les intérêts de cette récompense ne pouvaient courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit qui la faisait naître était constaté par l’évaluation qui en était faite» ( 1ère civ. 17 juill. 1984, n°83-13.173RejetC'est par une appréciation souveraine que, pour refuser "l'actualisation" du montant de la récompense, due à la communauté pour des travaux de conservation et d'amélioration d'un immeuble propre à un époux et qui était encore dans son patrimoine au jour de la dissolution de cette communauté, actualisation demandée en fonction de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre l'expertise judiciaire (sur l'évaluation de laquelle l'accord des parties s'était manifesté) et la liquidation de la communauté, une cour d'appel a considéré qu'il n'est nullement établi que la valeur vénale d'un immeuble bâti évolue de la même façon que l'indice du coût de la construction et a estimé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, pour la Première chambre civile, lorsqu’une récompense est égale au profit subsistant, le point de départ du cours des intérêts est fixé au jour de l’arrêté des comptes de récompenses, soit à la date de la jouissance divise (date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur).
- Considérant que la solution retenue par la Cour de cassation méritait l’approbation, le législateur l’a consacré lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
- Cette consécration s’est traduite par l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 1473 du Code civil qui prévoit que « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »
- Faits
- La communauté avait financé des travaux de conservation et d’amélioration d’un immeuble propre à l’un des époux, immeuble qui se retrouvait dans son patrimoine au jour de la dissolution ; la récompense, égale au profit subsistant, supposait une évaluation actuelle du bien.
- Problème
- À quelle date les intérêts d’une récompense égale au profit subsistant commencent-ils à courir, alors que le montant de cette récompense n’est arrêté qu’au jour de l’évaluation du bien ?
- Solution
- Les intérêts d’une telle récompense ne peuvent courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit qui la fait naître est constaté par l’évaluation qui en est faite — soit au jour de la liquidation, et non au jour de la dissolution.
- Portée
- L’arrêt dissocie le point de départ des intérêts selon l’assiette de la récompense ; sa solution a été consacrée par la loi du 23 décembre 1985, qui a ajouté un second alinéa à l’article 1473 du Code civil.
À l’analyse, le nouveau dispositif instauré par la loi du 23 décembre 1985 emporte plusieurs conséquences sur la méthode de calcul des intérêts.
La méthode traditionnelle de calcul des récompenses conduisait, sous l’empire du droit antérieur, à appliquer les intérêts produits par les récompenses au seul solde du compte.
Il était, en effet, indifférent que la récompense soit égale à la dépense faite ou au profit subsistant.
Dans les deux cas, les intérêts commençaient à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.
Désormais, l’article 1473 du Code civil prévoit que le point de départ des intérêts diffère selon que la récompense fait ou non l’objet d’une réévaluation :
- Lorsque les récompenses correspondent à la dépense faite, les intérêts qu’elles produisent courent à compter de la date de dissolution de la communauté
- Lorsque les récompenses correspondant au profit subsistant, les intérêts qu’elles produisent courent à compter du jour de la liquidation de la communauté
La justification de cette dualité est désormais limpide. Lorsque la récompense est égale à la dépense faite, son montant, figé en valeur nominale dès l’origine, ne profite plus au créancier de la dépréciation monétaire ; les intérêts, qui courent dès la dissolution, viennent compenser cette absence de revalorisation. Lorsque, au contraire, la récompense est égale au profit subsistant, le créancier bénéficie déjà, par le jeu de la réévaluation, de la plus-value du bien jusqu’à la liquidation ; il serait alors injustifié d’y ajouter des intérêts pour la même période, sous peine de l’indemniser deux fois du même retard.
Concrètement, le calcul des intérêts pourra être effectué selon deux méthodes.
La première consiste à calculer les intérêts sur chaque récompense prise isolément, en fonction du régime qui lui est applicable.
La seconde méthode, consiste, quant à elle, à établir deux colonnes dans le compte des récompenses qui les répartiraient entre celles correspondant au profit subsistant et celles égales à la dépense faite.
Les intérêts seraient alors appliqués au solde de chaque colonne, étant précisé que, en pratique, il apparaît que seules les récompenses qui correspondent à la dépense faite donnent lieu à la production d’intérêts.
Lorsque, en effet, la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent à compter de la liquidation de la communauté, soit au moment même où les époux procèdent au règlement. Le délai séparant le point de départ des intérêts du paiement effectif étant alors nul — ou quasi nul —, aucun intérêt n’a, en réalité, le temps de courir.
Soit une communauté dissoute le 1er janvier 2020, liquidée le 1er janvier 2024. Un époux doit une récompense de 10 000 € égale à la dépense faite (somme commune ayant servi à régler une dette personnelle) : les intérêts au taux légal courent sur ces 10 000 € pendant quatre ans, de la dissolution à la liquidation. Il doit, en outre, une récompense égale au profit subsistant de 30 000 € (financement de travaux ayant valorisé un immeuble propre) : sur celle-ci, les intérêts ne courant qu’à compter de la liquidation, ils sont en pratique inexistants, le règlement intervenant le même jour. Seule la première récompense supporte donc une charge d’intérêts.
II) La balance des comptes
A) Principe
L’inventaire des récompenses conduira le plus souvent les époux à constater l’existence, pour un même compte, de récompenses dues à la communauté et de récompenses dues par la communauté.
Lorsque cette situation se rencontre, l’article 1470 du Code civil commande aux époux de faire la balance des totaux obtenus, augmentés des intérêts ayant couru jusqu’à la clôture du compte.
« Si le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence. »
Pratiquement, il s’agira pour eux de soustraire au montant le plus élevé, le total le plus faible, d’où il résultera un solde débiteur ou créditeur.
Le solde ainsi obtenu n’est autre que la traduction de la compensation qui s’opère entre ce qu’un époux doit à la communauté et ce que celle-ci lui doit.
Le solde est le résultat net de la balance opérée, au sein d’un même compte, entre le total des récompenses dues par l’époux et le total des récompenses qui lui sont dues, intérêts compris. Il est débiteur lorsque l’époux demeure redevable envers la communauté, créditeur lorsqu’il en est, au contraire, créancier. Ce solde — et lui seul — est exigible : il cristallise, en un chiffre unique, l’ensemble des mouvements de valeur survenus entre les patrimoines durant l’union.
Il s’agit là d’un mécanisme éminemment avantageux pour les époux, dans la mesure où seul le solde de chaque compte de récompenses doit être considéré dans le cadre des opérations de règlement.
Lorsqu’ainsi, après balance des totaux, un époux est redevable de la communauté, les créanciers de celle-ci (tiers ou conjoint) ne pourront poursuivre leur créance sur ses biens qu’à concurrence du montant du solde débiteur et non pour le cumul des dettes de récompenses.
Exemple :
Supposons un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :
- Récompenses dues à la communauté 1.500
- Récompenses dues par la communauté 1.000
Dans cette hypothèse, le compte présente un solde débiteur à hauteur de 1500 – 1000 soit 500.
Si l’on appliquait le droit commun du paiement des créances, les créanciers seraient fondés à se prévaloir du règlement d’une créance de 1.500.
Néanmoins, parce qu’il s’agit d’une créance de récompense, seul le solde du compte est exigible, de sorte que les créanciers ne sont autorisés à recouvrer leur créance que dans la limite de ce solde, soit 500.
L’économie réalisée par l’époux est ici palpable : la compensation interne au compte fait disparaître 1 000 de dettes en les imputant sur 1 000 de créances, en sorte que l’assiette des poursuites se trouve ramenée du cumul brut des dettes (1 500) à leur reliquat net (500).
À l’inverse, lorsque, après balance, un époux est créancier de la communauté, il n’entrera en concours avec les créanciers communs ou son conjoint que pour la partie du solde créditeur de son compte.
Exemple :
Supposons, cette fois-ci, un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :
- Récompenses dues à la communauté 1.500
- Récompenses dues par la communauté 2.000
Dans cette hypothèse, le compte présente un solde créditeur à hauteur de 2000 – 1500 soit 500.
Aussi, l’époux créancier pourra réclamer à la communauté, le règlement, non pas de l’intégralité de sa créance de récompense, mais seulement du solde disponible, lequel est seul exigible, 500.
B) Limite
S’il ressort de l’article 1470 du Code civil qu’une balance doit être effectuée entre les totaux obtenus au sein d’un même compte de récompenses, cette disposition ne prescrit nullement de réaliser une seconde balance – globale – entre les soldes obtenus pour chacun des comptes des époux.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux opérations de nature distincte. La première balance, seule imposée par le texte, est interne : elle s’opère, compte par compte, entre les récompenses dues par chaque époux et celles qui lui sont dues. La seconde balance, qui n’est nullement commandée par la loi, serait externe : elle consisterait à confronter, entre eux, les soldes respectifs des deux comptes pour n’en dégager qu’un unique solde général.
En opérant de la sorte, cela conduirait à admettre qu’un seul époux puisse être débiteur ou créancier de la communauté.
L’on aperçoit dès lors la portée de la limite : tandis que la balance interne procède d’une logique de compensation au sein d’un même patrimoine — ce qui en justifie le caractère obligatoire —, la balance externe reviendrait à compenser les dettes et créances de deux personnes distinctes, opération qui excède la lettre de l’article 1470 et que le texte n’autorise pas d’office.
Pour la doctrine, si cette modalité de règlement va bien au-delà des prévisions légales, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise en œuvre dans le cadre d’un règlement amiable, à tout le moins dès lors que les créanciers communs ne s’en trouvent pas lésés. La réserve est essentielle : une telle compensation globale, librement consentie entre époux, ne saurait être opposée aux tiers créanciers de la communauté si elle a pour effet de réduire l’assiette de leurs poursuites. Elle demeure ainsi cantonnée aux rapports internes entre conjoints, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers communs.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mars 1984, n° 82-16.638consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1984, n° 83-13.173consulter ↗
