Au sein du régime juridique des récompenses, dont l’inventaire, l’évaluation, la preuve et le règlement dessinent l’architecture d’ensemble, le profit subsistant occupe une place singulière : il commande, avec la dépense faite, la mesure même de l’indemnité due à la masse appauvrie. Là où l’inventaire recense les mouvements de valeurs survenus entre les patrimoines et où le règlement en tire les conséquences au jour de la liquidation, la notion de profit subsistant fixe le plafond de la correction et porte à elle seule la fonction réparatrice attachée au mécanisme. Saisir cette notion, c’est donc tenir le fil qui relie l’enrichissement d’une masse à l’appauvrissement d’une autre, et comprendre comment le droit entend rétablir, entre les masses de biens, l’équilibre que le temps du mariage avait rompu.
L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause.
Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’il poursuive : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi, au détriment de l’autre qui s’est appauvri.
On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.
Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.
Encore convient-il, à ce stade, de fixer le vocabulaire, car le mécanisme des récompenses met systématiquement en présence deux masses de biens dont les rôles sont inversés.
I) Patrimoine créancier et patrimoine débiteur de la récompense
Le patrimoine créancier de la récompense est la masse qui s’est appauvrie au profit d’une autre : c’est elle qui a supporté la dépense faite. Le patrimoine débiteur est, à l’inverse, la masse qui s’est enrichie de ce mouvement de valeur et qui devra, à ce titre, l’indemnité : c’est en son sein que l’on recherchera le profit subsistant. Selon que la communauté a profité à une masse propre ou qu’une masse propre a profité à la communauté, les rôles s’échangent, mais la logique demeure identique.
Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :
- Soit la valeur empruntée au patrimoine auquel la récompense est due : la dépense faite
- Soit l’avantage qui a été retiré de ce mouvement de valeur par le patrimoine qui doit la récompense : le profit subsistant
C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.
Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses.
- Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
- Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié
Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder, ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier.
D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant instituée à l’article 1469, al. 1er du Code civil.
Encore faut-il préciser que ce principe du double plafond souffre, au demeurant, deux tempéraments que le législateur a expressément consacrés et qui jouent, cette fois, comme autant de planchers. D’une part, lorsque la dépense a présenté un caractère nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la dépense faite. D’autre part, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine débiteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant — c’est en ce sens que s’était d’ailleurs prononcée la Cour de cassation dès avant la réforme de 1965.
Cass. 1re civ., 16 juill. 1969, n° 67-11.456RejetAux termes de l'article 1469 du code civil modifie par la loi du 13 juillet 1965, la recompense due par un epoux commun en biens apres dissolution de la communaute ne peut etre moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntee a servi a conserver ou a ameliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« La récompense due par un époux commun en biens après dissolution de la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur. »
Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende, sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ».
Nous nous focaliserons ici sur la seconde notion.
II) Notion
À la différence de l’évaluation de la dépense faite qui ne soulève pas de réelle difficulté en raison de sa coïncidence avec le jour où est intervenu le fait générateur de la récompense, l’évaluation du profit subsistant est une opération qui peut s’avérer complexe.
La raison en est la difficulté qu’il y a à évaluer l’enrichissement procuré par la dépense faite au patrimoine débiteur, en particulier lorsqu’il s’est écoulé une longue période entre le fait générateur de la récompense et la liquidation du régime.
À cela s’ajoutent les fluctuations monétaires qui sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien sur lequel porte la plus-value qui ne correspond plus à la valeur nominale qu’il possédait au jour où l’opération génératrice de récompense a été réalisée.
Si l’on se focalise désormais sur la notion de profit subsistant, encore convient-il, avant d’en explorer les modalités d’évaluation, d’en circonscrire précisément le contenu.
Dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
A) Profit subsistant
Le profit subsistant désigne l’avantage économique réellement procuré au patrimoine débiteur de la récompense par la dépense faite, tel qu’il subsiste — d’où son nom — au jour de la liquidation. Deux traits le caractérisent. D’une part, il s’agit d’un avantage réel, et non théorique : seule compte la plus-value effectivement présente dans la masse débitrice, et non la dépense exposée. D’autre part, il s’agit d’un avantage actuel : il se mesure non au jour du fait générateur, mais au jour le plus proche du règlement, ce qui impose une réactualisation de sa valeur.
Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule mérite d’être pesée. En insistant sur l’avantage réellement procuré, la Haute juridiction marque que le profit subsistant ne se confond ni avec la dépense faite, ni avec une simple plus-value abstraite : il est l’expression chiffrée de l’enrichissement concret de la masse débitrice. Aussi, lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré a disparu du patrimoine débiteur sans laisser de contrepartie, le profit subsistant s’éteint avec lui ; à l’inverse, lorsqu’il s’y retrouve réévalué, c’est cette valeur réactualisée qui en constitue la mesure.
- Faits
- Une récompense était due par un époux à la communauté à raison de la contribution de celle-ci à l’acquisition d’un bien propre. Le bien avait toutefois été aliéné avant la liquidation de la communauté.
- Problème
- Lorsque le bien sur lequel porte le profit subsistant a été vendu avant la liquidation, à quelle date et sur quelle assiette ce profit doit-il être évalué ?
- Solution
- Au sens de l’article 1469, alinéa 3, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Viole le texte la cour d’appel qui retient une autre assiette.
- Portée
- L’arrêt fixe le double critère du profit subsistant — avantage réel et actuel — et règle le cas, fréquent en pratique, de la disparition du bien du patrimoine débiteur avant le partage.
C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.
B) Dette de valeur
La dette de valeur s’oppose à la dette de somme d’argent. Tandis que cette dernière a pour objet un montant nominal figé dès l’origine — insensible, par l’effet du nominalisme monétaire, à l’érosion de la monnaie —, la dette de valeur a pour objet, non une somme, mais une valeur, qui se cristallise en argent au seul jour du paiement. Le profit subsistant relève de cette seconde catégorie : il n’est arrêté qu’au plus près de la liquidation, ce qui permet d’intégrer les fluctuations économiques affectant le bien et de neutraliser, par là même, les effets de la dépréciation monétaire.
Il importe, enfin, de préciser à qui pèse la démonstration de ce profit. La récompense suppose, en effet, que la masse débitrice se soit enrichie au détriment de la masse créancière, et cette réalité ne se présume pas.
Aussi est-il de principe qu’il incombe à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir que le patrimoine débiteur a effectivement retiré un profit de la dépense faite. Celui qui réclame l’indemnité doit donc rapporter une double preuve : d’abord, le caractère propre ou commun de la valeur transférée — selon le sens du mouvement —, ensuite, la réalité de l’enrichissement corrélatif de la masse adverse. Faute d’une telle démonstration, la récompense ne saurait être allouée, quand bien même un appauvrissement serait constaté.
III) Date d’évaluation
Parce que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur, il ne peut, a priori, pas s’apprécier au jour du fait générateur de la récompense.
En cas de dépréciation monétaire, cela reviendrait à retomber dans les inconvénients qui avaient conduit le législateur, en 1965, à abandonner l’ancien dispositif d’évaluation des récompenses.
En toute logique, son évaluation ne devrait donc intervenir qu’à compter de la dissolution de la communauté.
Deux dates peuvent alors être retenues :
- Le jour de la dissolution de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent établir un compte de récompenses
- Le jour de la liquidation de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent procéder au règlement des récompenses
Initialement, l’article 1469, al. 3e du Code civil, tel qu’il était issu de la loi du 13 juillet 1965 visait la date de dissolution de la communauté.
Cette date n’était toutefois pas sans soulever des difficultés lorsque la période d’indivision post-communautaire s’est étirée dans le temps.
En cas de fluctuations monétaires durant cette période, il est un risque que la valeur nominale du profit subsistant calculée au jour de la dissolution de la communauté ne corresponde plus à sa valeur économique au jour du règlement de la récompense.
Afin de remédier à cette anomalie, la Cour de cassation a adopté une position à rebours de la loi en posant dans un arrêt du 16 juillet 1969 que « c’est par une exacte application de cette disposition que les juges d’appel ont adopté pour date d’évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible » et de poursuivre que « si l’article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l’évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456RejetAux termes de l'article 1469 du code civil modifie par la loi du 13 juillet 1965, la recompense due par un epoux commun en biens apres dissolution de la communaute ne peut etre moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntee a servi a conserver ou a ameliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de cet arrêt est double. D’une part, il dissocie nettement deux questions que la lettre du texte invitait à confondre : la date à laquelle les intérêts commencent à courir — celle de la dissolution, par application de l’article 1473 — et la date à laquelle le profit subsistant doit être évalué — celle de la liquidation. D’autre part, il consacre, au prix d’une lecture audacieuse de la loi, le souci d’adosser l’évaluation au moment le plus proche du paiement effectif, seul à même de préserver la valeur réelle de la créance.
Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 1972 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que « le profit subsistant est, en application de l’article 1469, habituellement calculé au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ».
Dans cette décision elle précise que, en cas d’anticipation par les époux du règlement (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet ajustement opéré par la jurisprudence s’agissant de la date d’évaluation du profit subsistant a conduit le législateur à modifier l’article 1469 pris en son alinéa 3e. Au lieu de se référer à la date de dissolution de la communauté, le texte vise dorénavant le jour de la liquidation.
En retenant la date de la liquidation de la communauté pour calculer le profit subsistant, l’article 1469, rompt totalement avec le principe du nominalisme monétaire qui présidait à l’évaluation des récompenses sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965.
Désormais, l’évaluation du profit retiré de la dépense faite par le patrimoine débiteur implique de procéder à une revalorisation des plus précises de la dette de récompense, notamment en tenant compte des événements intervenus entre la date de dissolution du mariage et la date de liquidation de la communauté, lesquels événements sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien auquel se rapporte le profit subsistant.
Comme observé par des auteurs, « ce système conçu pour corriger les effets des fluctuations économiques et monétaires, conduit à retarder au maximum le moment de l’évaluation, afin de faire coïncider celui-ci avec la date du paiement effectif de la dette ».
Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que l’évaluation du profit subsistant pouvait intervenir à une date antérieure au jour de la liquidation.
Si, en effet, il est habituellement procédé au règlement des récompenses concomitamment au partage, il est des cas où ces deux opérations sont dissociées et donc sont conduites dans des intervalles de temps distincts.
Aussi, en cas d’anticipation par les époux du règlement des récompenses sans attendre le partage, ce qui est parfaitement autorisé, c’est au jour de l’arrêté des comptes que le profit subsistant devra être évalué (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A) Le cas particulier de l’aliénation du bien avant la liquidation
Le principe d’une évaluation au jour de la liquidation suppose, par hypothèse, que le bien auquel se rattache le profit subsistant se retrouve encore, à cette date, dans le patrimoine débiteur. Or il arrive fréquemment que ce bien ait été aliéné dans l’intervalle séparant la dissolution de la liquidation.
En pareille hypothèse, le profit subsistant ne peut plus se mesurer sur un bien qui a quitté la masse débitrice. La Cour de cassation a alors jugé que l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur devait être évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique de la dette de valeur est ici préservée : à défaut de pouvoir saisir la valeur du bien au jour le plus proche du règlement, on retient celle qu’a révélée sa dernière manifestation économique au sein du patrimoine débiteur, c’est-à-dire le prix de cession.
Cette solution emporte, du reste, une conséquence sur le cours des intérêts. La Cour de cassation a en effet précisé que, lorsque le bien grevé d’une récompense évaluée selon l’article 1469, al. 3e a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’il y ait eu subrogation, les intérêts de cette récompense courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552RejetIl résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assiette et le point de départ des intérêts se trouvent ainsi alignés sur la date à laquelle le profit subsistant a été cristallisé.
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552RejetIl résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Les intérêts d’une récompense évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, à compter du jour de l’aliénation (art. 1469, al. 3, et 1473, al. 2).
IV) Méthodes d’évaluation
Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste donc à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.
À l’analyse, il n’est pas de méthode de calcul unique qui permette d’évaluer le profit subsistant. Les méthodes varient selon l’opération génératrice de la créance de récompense.
Aussi, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter. Nous envisagerons les plus courantes.
A) Les récompenses dues au titre du paiement d’une dette
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a réglé la dette personnelle d’un époux et réciproquement lorsqu’un époux a acquitté une dette commune.
Dans l’une ou l’autre hypothèse, le profit retiré par le patrimoine débiteur de la récompense consiste, non pas en un enrichissement au sens strict, mais plutôt en une économie.
Est-ce à dire que le profit subsistant est nul ? Il n’en est rien. On considère qu’il est strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense.
La raison en est aisée à saisir : le paiement d’une dette n’augmente pas l’actif du patrimoine débiteur, mais en diminue le passif d’un montant exactement équivalent à la somme acquittée. L’avantage ainsi procuré ne saurait donc être réévalué, faute de bien sur lequel asseoir une plus-value : il demeure figé à hauteur de la dépense faite. Le double plafond de l’article 1469, al. 1er s’en trouve neutralisé, puisque la dépense faite et le profit subsistant se confondent.
B) Les récompenses dues au titre d’une libéralité portant sur des biens communs
Cette situation se rencontre lorsqu’une libéralité portant sur des biens communs a été consentie par un époux à un tiers au mépris de l’accord de son conjoint.
Dans cette hypothèse, il est admis qu’une récompense est due à la communauté. Reste que, au cas particulier, le patrimoine de l’époux débiteur de la récompense ne s’est pas enrichi, à tout le moins n’a reçu aucune contrepartie.
Dès lors, comment évaluer le profit subsistant ? Il y a lieu de transposer le même raisonnement que pour les récompenses dues au titre du paiement d’une dette.
Autrement dit, le profit subsistant correspond à la dépense faite, soit à la somme prélevée sur la masse commune et dont il a été disposé par voie de libéralité.
La solution se comprend dès lors que l’on observe que la libéralité a fait sortir une valeur de la masse commune sans que le patrimoine personnel de l’époux disposant s’en soit trouvé enrichi d’un bien identifiable et réévaluable. À défaut d’assiette sur laquelle mesurer une plus-value subsistante, le profit est arrêté au montant nominal de la valeur distraite de la communauté.
Les récompenses dues au titre du financement de travaux d’amélioration ou de conservation d’un bien
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a supporté le coût de travaux d’amélioration ou de conservation d’un propre.
Prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.
Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.
Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :
- Sans les travaux, à 100.000 €
- Avec les travaux, à 120.000 €
Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :
120.000 – 100.000 = 20.000 €
Ce mode de calcul différentiel emporte une conséquence remarquable : le profit subsistant peut excéder la dépense faite — si le marché a valorisé l’amélioration au-delà de son coût — comme il peut lui être inférieur — si les travaux n’ont guère rejailli sur la valeur du bien, voire ont été absorbés par sa vétusté. Dans cette dernière occurrence, le double plafond de l’article 1469, al. 1er commande de retenir la plus faible des deux sommes.
Encore faut-il réserver le tempérament tenant à la nature de la dépense : lorsque les travaux financés présentent un caractère nécessaire — par opposition aux simples dépenses d’amélioration —, la récompense ne peut être inférieure au montant de la dépense faite, quand bien même la plus-value subsistante lui serait inférieure. Le plancher de la dépense faite vient alors corriger le jeu du double plafond.
La logique vaut, plus largement, pour toute construction ou amélioration financée par la communauté au bénéfice d’un bien propre. Il a ainsi été jugé que l’époux qui a fait édifier un bâtiment sur un terrain loué grâce à des deniers empruntés à la communauté, et qui en a fait profiter son patrimoine propre, est redevable d’une récompense envers la communauté (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227CassationSi un époux marié sous le régime de la communauté est, pour avoir fait édifier un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain loué en vertu d'un bail rural, redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté et ayant profité à son patrimoine propre, l'indemnité de preneur sortant qui lui est allouée ne constitue pas un actif de communauté dès lors que le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entre pas en communauté et ne confère des droits qu'à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — récompense dont le montant devra précisément être mesuré selon la méthode différentielle ci-dessus exposée.
C) Les récompenses dues au titre de l’acquisition d’un bien
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a financé l’acquisition des instruments de travail d’un époux qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil, constituent des biens propres par nature.
Dans cette hypothèse, le profit subsistant correspond à la valeur de ces instruments au jour de la liquidation de la communauté.
Soit, des instruments de travail acquis au prix de 2.000 € au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, ils ne valent plus que 1.500 € en raison de leur état d’usage.
Tandis que la dépense faite correspond au prix d’achat du bien, soit 2.000 euros, le profit subsistant est égal, quant à lui, à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit 1.500 €.
Le double plafond de l’article 1469, al. 1er conduit ici à retenir la plus faible des deux sommes, soit le profit subsistant — 1.500 € —, le bien s’étant déprécié depuis son acquisition. À l’inverse, si ces mêmes instruments avaient pris de la valeur pour atteindre, par exemple, 2.500 € au jour de la liquidation, c’est la dépense faite — 2.000 € — qui aurait plafonné la récompense, la masse créancière ne pouvant prétendre à davantage qu’elle n’a fourni.
D) Les récompenses dues au titre de la contribution à l’acquisition d’un bien
Cette situation se rencontre lorsqu’un patrimoine a apporté sa contribution à l’acquisition d’un bien appartenant à un autre patrimoine.
Tel est le cas, par exemple, lorsque des deniers communs sont utilisés par un époux aux fins d’acquérir un bien propre dans le cadre d’un remploi.
Supposons un bien dont le coût d’acquisition est de 500.000 euros, réparti entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux
- La communauté contribue à hauteur de 200.000 €
- Le patrimoine propre contribution à hauteur de 300.000 €
Au jour de la liquidation, la valeur du bien est estimé à 800.000 €.
La question qui alors se pose est de savoir quel est le montant du profit subsistant ?
Pour le déterminer, il convient de déterminer la part contributive de la communauté exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté.
Au cas particulier, la part contributive de la communauté est de 200.000/500.000, soit en simplifiant : 2/5e
Le profit subsistant est donc égale à : 2/5e X 800.000, soit 320.000 €
Parce que le patrimoine créancier de la récompense n’a fourni qu’une partie des fonds qui ont permis l’acquisition du bien, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement ayant bénéficié au patrimoine emprunteur.
Le profit qui subsiste au jour de la liquidation ne peut se rapporter qu’à une fraction de cet enrichissement.
La supériorité de cette méthode dite proportionnelle sur un simple calcul en valeur nominale est manifeste. Si l’on s’était borné à restituer à la communauté le montant nominal de sa contribution — 200.000 € —, on l’aurait privée de sa part dans la plus-value de 300.000 € réalisée par le bien entre l’acquisition et la liquidation, plus-value que son apport a pourtant contribué à générer. En reportant la fraction contributive sur la valeur actuelle du bien, on assure au patrimoine créancier une participation à l’enrichissement strictement proportionnelle à son effort financier — soit, ici, 320.000 € au lieu de 200.000 €.
Cette méthode de calcul qui s’applique en cas de contribution d’un patrimoine à l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, peut être transposée à des cas analogues et notamment en cas d’échange d’un bien contre un autre moyennant le paiement d’une soulte.
Les récompenses dues au titre de la contribution au paiement d’une soulte réglée dans le cadre d’un échange
Cette situation se rencontre lorsqu’un bien relevant d’un patrimoine est échangé contre un autre moyennant le paiement d’une soulte dont le coût est supporté, pour partie, par un autre patrimoine.
Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder de la même façon que précédemment, soit d’exprimer en fraction la part contributive du patrimoine créancier de la récompense quant à l’opération globale d’acquisition, puis de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien acquis au jour de la liquidation.
Supposons un immeuble propre valant 150.000 € échangé contre un autre immeuble valant 200.000 €.
La soulte à régler sera ici de 50.000 € dont le coût sera réparti comme suit :
- 30.000 € réglés par la communauté
- 20.000 € réglés par le patrimoine propre emprunteur
Supposons que l’opération globale est assortie de frais pris en charge par la communauté dont le montant s’élève à 10.000 €, de sorte que le coût global de l’opération est de :
- 200.000 + 10.000 = 210.000 €.
S’agissant de la part contributive du patrimoine commun, elle est de :
- 30.000 + 10.000 = 40.000 €
Exprimée en fraction, cette part contributive est de : 40.000/210.000, soit en simplifiant : 4/21e
A supposer que, au jour de la liquidation, l’immeuble acquis dans le cadre de l’opération d’échange vaille 500.000 euros, le profit subsistant est pour le patrimoine emprunteur de :
4/21e X 500.000 = 95.238 €
Une récompense est donc due à la communauté à hauteur de 95.238 €.
On observera, pour clore ce panorama, que toutes ces méthodes obéissent à un même principe directeur : le profit subsistant épouse la condition économique du bien au jour le plus proche du règlement, qu’il s’agisse d’une plus-value à partager proportionnellement, d’une dépréciation à constater ou d’une simple économie à figer. La diversité des modes de calcul n’est ainsi que la déclinaison, selon la nature de l’opération génératrice, d’une exigence unique — celle de mesurer l’avantage réellement et actuellement subsistant dans le patrimoine débiteur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1473 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1969, n° 67-11.456consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 1972, n° 71-11.883consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1991, n° 90-12.142consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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