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Les récompenses: la notion de dépense faite

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture370 lectures

Lorsqu’un patrimoine s’est appauvri au profit d’un autre au cours du mariage — la communauté ayant financé l’amélioration d’un bien propre, ou un propre ayant alimenté la communauté —, l’équilibre rompu se rétablit, au jour de la liquidation, par le jeu d’une récompense. Encore faut-il en chiffrer le montant. C’est ici qu’intervient la double mesure posée par l’article 1469, al. 1er du Code civil : la récompense est plafonnée à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

De ces deux bornes, la première — la dépense faite — mesure ce que le patrimoine créancier a perdu. Sa détermination paraît simple lorsque la dépense s’est traduite par un décaissement de deniers ; elle se complique dès lors que l’appauvrissement a pris la forme d’une aliénation, d’un échange ou d’un simple manque à gagner. C’est cette notion que la présente étude se propose de cerner : ce qu’elle recouvre, son extension au-delà des sommes versées, et les règles qui président à son évaluation.

I) Le principe de la plus faible des deux sommes

C. civ., art. 1469, al. 1er en vigueur

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle, c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié.

Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’ils poursuivent : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi au détriment de l’autre qui s’est appauvri.

On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens, et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.

Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :

  • Soit la valeur empruntée au patrimoine auquel la récompense est due : la dépense faite ;
  • Soit l’avantage qui a été retiré de ce mouvement de valeur par le patrimoine qui doit la récompense : le profit subsistant.

C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.

Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses :

  • Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice ;
  • Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié.

Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier — nemo locupletari potest cum aliena iactura.

D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, instituée à l’article 1469, al. 1er du Code civil.

II) La notion de dépense faite

Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ». Nous nous focaliserons ici sur la première.

Définition — La dépense faite

La dépense faite correspond à la valeur empruntée au patrimoine qui s’est appauvri et qui, à ce titre, est créancier d’une récompense. Elle mesure la perte subie par la masse créancière, non l’avantage retiré par la masse débitrice.

Le plus souvent, cette dépense consistera en un prélèvement de somme d’argent, lorsqu’il s’agira, par exemple, de financer le coût de travaux.

Dans cette hypothèse, la dépense faite correspond donc aux deniers qui ont été fournis par une masse de biens aux fins de régler le prix d’une prestation.

III) L’extension de la notion au-delà des deniers décaissés

Reste que la dépense faite, telle qu’envisagée par l’article 1469, al. 1er du Code civil, ne se limite pas aux sommes décaissées par un patrimoine ; la notion doit être interprétée plus largement que son sens usuel.

La dépense faite doit être regardée comme visant plus généralement toute perte de valeur subie par une masse de biens.

Aussi peut-elle consister en un prélèvement en nature (aliénation ou échange d’un bien) ou simplement en un manque à gagner (défaut de perception de fruits).

Prenons plusieurs exemples pour illustrer la variété des situations couvertes par la notion de dépense faite :

  • Lorsqu’un époux a aliéné un bien propre et que le produit de la vente est finalement tombé en communauté, faute d’accomplissement des formalités de remploi, la dépense faite correspond au prix de vente du bien.
  • Un époux peut avoir échangé un bien propre contre un autre bien, moyennant le paiement d’une soulte financée par la communauté et dont le montant est supérieur à la valeur du bien échangé. Dans cette hypothèse, le nouveau bien tombe en communauté. Une récompense sera alors due à l’époux partie à l’échange. Pour lui, la dépense faite correspond non pas au montant de la soulte réglée par la communauté, mais au prix du bien dont son patrimoine s’est appauvri.
  • Un époux peut avoir négligé de percevoir les fruits tirés d’un propre. En application de l’article 1403, al. 2e du Code civil, récompense est alors due à la communauté. La dépense faite correspond ici au gain manqué, soit à la valeur des fruits non perçus.
Exemple

Un époux finance, avec 30 000 € de deniers propres, l’agrandissement d’un immeuble de communauté. Au jour de la liquidation, la plus-value procurée à l’immeuble par ces travaux — le profit subsistant — est évaluée à 50 000 €. La récompense due au patrimoine propre est alors égale à la plus faible des deux sommes : 30 000 € (la dépense faite), et non 50 000 €. Inversement, si la plus-value n’était plus que de 18 000 €, la récompense serait plafonnée à ce profit subsistant. La dépense faite joue ici son rôle de borne : jamais le créancier ne récupère davantage que ce qu’il a effectivement perdu.

IV) L’évaluation de la dépense faite

S’agissant de l’évaluation de la dépense faite, il est admis qu’elle doit intervenir, soit au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.

En toute hypothèse, son évaluation ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur — lequel, lui, se mesure au jour de la liquidation.

Le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.

C’est là une application du principe de nominalisme monétaire auquel la jurisprudence a conféré une portée générale (art. 1895 C. civ.).

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