Une fois les récompenses inventoriées, évaluées et leur principe établi, encore faut-il en arrêter le compte et solder, entre chaque époux et la masse commune, le jeu des sommes réciproquement dues. C’est à ce dernier temps — celui où les créances accumulées au fil du régime se rencontrent, se compensent et se résolvent en un solde unique — que l’article 1468 du Code civil est consacré, achevant ainsi le mécanisme dont l’inventaire, l’évaluation et la preuve n’avaient préparé que les éléments.
L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »
« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »
La récompense est l’indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, soit par un époux à la masse commune, soit par la masse commune à un époux, en réparation des mouvements de valeur qui se sont opérés, au cours du régime, entre le patrimoine propre et le patrimoine commun. Elle tend à rétablir l’équilibre rompu lorsqu’une masse s’est enrichie au détriment de l’autre — suum cuique tribuere.
Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.
Encore convient-il, avant d’examiner la mécanique comptable instituée par le texte, de rappeler la nature de la créance ainsi inscrite. La récompense n’est pas une dette de somme d’argent figée dans sa valeur nominale : c’est une dette de valeur. À l’instar de la mécanique éprouvée en matière de rapport successoral et d’indemnité de réduction, le droit des régimes matrimoniaux fait varier le montant de la récompense en fonction de la valeur réelle du bien sur lequel la dépense a porté, appréciée au jour de la liquidation. Cette qualification commande l’ensemble des développements qui suivent : elle explique tant le mécanisme de réévaluation des récompenses égales au profit subsistant que le régime particulier du cours des intérêts.
La dette de valeur est une dette dont le montant n’est pas fixé une fois pour toutes en numéraire, mais se détermine au jour du paiement par référence à une valeur de référence — ici, l’avantage subsistant dans le patrimoine débiteur au jour de la liquidation. Elle s’oppose à la dette de somme d’argent, soumise au nominalisme monétaire de l’article 1343 du Code civil.
Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que les récompenses ne peuvent être réglées que par le truchement de ce compte.
Il s’agit là d’une dérogation au principe de paiement individuel des créances. Les récompenses ne peuvent, en effet, pas faire l’objet d’un règlement séparé. Leur paiement requiert une inscription préalable dans un compte unique qui présente un caractère indivisible.
Ce caractère unique et indivisible emporte une conséquence essentielle : aucune récompense ne saurait être isolée du compte pour faire l’objet d’une exigibilité autonome. Les diverses créances et dettes de récompense ne sont, en réalité, que les éléments d’un calcul global dont seul le résultat — le solde — accède à la qualité d’objet de paiement. C’est dire que, tant que le compte n’est pas arrêté, les récompenses demeurent à l’état de simples postes comptables, dépourvus d’existence juridique propre.
Dans un arrêt du 14 mars 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer » (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°82-16.638CassationToutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté il en doit récompense, et il résulte de l'article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la liquidation d’une communauté, un époux se prévalait d’une créance de récompense déterminée, en faisant abstraction des récompenses dont il était lui-même redevable au profit de la masse commune.
- Problème
- Chaque récompense peut-elle être traitée comme une créance individuelle, immédiatement exigible et susceptible de poursuite isolée, ou doit-elle être fondue dans un calcul d’ensemble ?
- Solution
- Toutes les fois qu’un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; mais il résulte de l’article 1468 du Code civil que les récompenses « constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer ».
- Portée
- L’arrêt consacre l’indivisibilité du compte de récompenses : ce n’est jamais la récompense isolée, mais le seul reliquat — le solde — qui peut être réclamé et payé. Il fonde le mécanisme de balance et de compensation étudié plus bas.
Il en résulte que pendant toute la durée de la communauté, les époux ne sont nullement obligés de régler les récompenses qu’ils doivent, puisque dès leur naissance elles entrent dans un compte unique et indivisible dont seul le solde sera dû.
Autrement dit, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
Aussi, ni les époux, ni les créanciers ne sont investis d’un quelconque droit sur les créances de récompenses, tant qu’il n’a pas été procédé au dénouement des comptes de récompenses, lequel n’interviendra qu’une fois l’inventaire et l’évaluation des récompenses achevés.
Ce dénouement consistera, d’abord, à clôturer les comptes de récompenses, puis à régler le solde résultant des opérations de clôture.
I) La clôture du compte de récompenses
La clôture du compte des récompenses comporte, en substance, deux opérations :
- Détermination des intérêts produits par les récompenses
- Réalisation de la balance des comptes
Ces deux opérations s’enchaînent logiquement : les intérêts viennent d’abord majorer le montant nominal de chaque récompense, puis la balance opère la compensation entre les totaux ainsi augmentés. C’est dire que le calcul des intérêts précède nécessairement la balance, dont il constitue l’une des données.
A) La production d’intérêts
L’article 1473, al. 1er du Code civil prévoit que « les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. »
« Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »
Il ressort de cette disposition que les récompenses produisent des intérêts, étant précisé qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal tel que défini par l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier. Deux observations méritent ici d’être formulées. D’une part, les intérêts courent de plein droit : aucune mise en demeure préalable n’est requise, par dérogation au droit commun de l’article 1344 du Code civil. D’autre part, ils sont productifs au seul profit ou à la seule charge du compte, et non d’une récompense isolée, conformément au caractère indivisible précédemment établi.
Cette disposition prévoit que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. »
Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
S’agissant du point de départ du cours des intérêts légaux, il diffère selon que les récompenses sont égales à la dépense faite ou au profit subsistant. Avant d’exposer cette distinction, il importe d’en définir les deux termes, dont dépend toute la mécanique du calcul.
La dépense faite désigne le montant nominal de la somme que la masse créancière a fournie à la masse débitrice — une valeur figée, insensible à l’évolution ultérieure des patrimoines. Le profit subsistant désigne, au contraire, l’avantage réellement conservé par le patrimoine débiteur au jour de la liquidation, c’est-à-dire la plus-value que la dépense a permis d’acquérir, de conserver ou d’améliorer. La récompense est égale à la plus forte de ces deux sommes, sous réserve des planchers et plafonds fixés par l’article 1469 du Code civil.
- La récompense est égale à la dépense faite
- Dans cette hypothèse, les intérêts commencent à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.
- Ici, le calcul des intérêts ne soulève pas de difficulté dans la mesure où la date à compter de laquelle ils courent correspond au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.
- Concrètement, le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.
- Aussi, l’évaluation de la dépense faite ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur, ce qui sera source de difficulté pour le calcul des intérêts.
- La récompense est égale au profit subsistant
- Lorsque la récompense est égale au profit subsistant, le calcul des intérêts soulève une difficulté.
- En effet, se pose la question de la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
- Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1473 du Code civil, qui ne comportait qu’un seul alinéa, fixait comme point de départ la date de dissolution de la communauté.
- L’inconvénient de cette règle est que cela revenait à faire courir des intérêts sur une valeur, le profit subsistant, susceptible de considérablement fluctuer.
- En effet, entre la date de dissolution de la communauté et la date d’évaluation des récompenses, il peut s’écouler un particulièrement long délai.
- Or pendant ce délai, la valeur du bien sur la base duquel est calculé le profit subsistant peut évoluer de façon significative.
- Ajouté à cela, plus la période d’indivision post-communautaire est longue et plus, mécaniquement, le montant des intérêts est élevé.
- Aussi, y avait-il un risque, en retenant la date de dissolution de la communauté comme point de départ du cours des intérêts, de faire supporter par le débiteur de la récompense une charge disproportionnée.
- Au demeurant, faire courir des intérêts dès la dissolution sur une assiette — le profit subsistant — qui n’est arrêtée qu’au jour de la liquidation revenait à appliquer des intérêts à une valeur encore indéterminée, ce qui se conciliait mal avec la logique même de la dette de valeur.
- En réaction à ce risque pointé du doigt par la doctrine, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt rendu en date du 17 juillet 1984 que « si, aux termes de l’article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution, il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil que la masse dans laquelle est le bien doit récompense pour le profit qu’elle réalise au jour de l’indemnisation»
- Elle en déduit « que les intérêts de cette récompense ne pouvaient courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit qui la faisait naître était constaté par l’évaluation qui en était faite» ( 1ère civ. 17 juill. 1984, n°83-13.173RejetC'est par une appréciation souveraine que, pour refuser "l'actualisation" du montant de la récompense, due à la communauté pour des travaux de conservation et d'amélioration d'un immeuble propre à un époux et qui était encore dans son patrimoine au jour de la dissolution de cette communauté, actualisation demandée en fonction de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre l'expertise judiciaire (sur l'évaluation de laquelle l'accord des parties s'était manifesté) et la liquidation de la communauté, une cour d'appel a considéré qu'il n'est nullement établi que la valeur vénale d'un immeuble bâti évolue de la même façon que l'indice du coût de la construction et a estimé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, pour la Première chambre civile, lorsqu’une récompense est égale au profit subsistant, le point de départ du cours des intérêts est fixé au jour de l’arrêté des comptes de récompenses, soit à la date de la jouissance divise (date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur).
- Considérant que la solution retenue par la Cour de cassation méritait l’approbation, le législateur l’a consacré lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
- Cette consécration s’est traduite par l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 1473 du Code civil qui prévoit que « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »
« Les intérêts de cette récompense ne pouvaient courir de plein droit qu’à partir du jour où le profit qui la faisait naître était constaté par l’évaluation qui en était faite. »
À l’analyse, le nouveau dispositif instauré par la loi du 23 décembre 1985 emporte plusieurs conséquences sur la méthode de calcul des intérêts.
La méthode traditionnelle de calcul des récompenses conduisait, sous l’empire du droit antérieur, à appliquer les intérêts produits par les récompenses au seul solde du compte.
Il était, en effet, indifférent que la récompense soit égale à la dépense faite ou au profit subsistant.
Dans les deux cas, les intérêts commençaient à courir à compter de la date de dissolution de la communauté.
Désormais, l’article 1473 du Code civil prévoit que le point de départ des intérêts diffère selon que la récompense fait ou non l’objet d’une réévaluation :
- Lorsque les récompenses correspondent à la dépense faite, les intérêts qu’elles produisent courent à compter de la date de dissolution de la communauté
- Lorsque les récompenses correspondant au profit subsistant, les intérêts qu’elles produisent courent à compter du jour de la liquidation de la communauté
Concrètement, le calcul des intérêts pourra être effectué selon deux méthodes.
La première consiste à calculer les intérêts sur chaque récompense prise isolément, en fonction du régime qui lui est applicable.
La seconde méthode, consiste, quant à elle, à établir deux colonnes dans le compte des récompenses qui les répartiraient entre celles correspondant au profit subsistant et celles égales à la dépense faite.
Les intérêts seraient alors appliqués au solde de chaque colonne, étant précisé que, en pratique, il apparaît que seules les récompenses qui correspondent à la dépense faite donnent lieu à la production d’intérêts.
Lorsque, en effet, la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent à compter de la liquidation de la communauté, soit au moment même où les époux procèdent au règlement.
La communauté a réglé une dette propre de l’époux à hauteur de 10 000 €. Le bien financé n’a procuré aucune plus-value : la récompense est égale à la dépense faite, soit 10 000 €. La communauté est dissoute le 1er janvier 2020 et liquidée le 1er janvier 2024. Les intérêts au taux légal courent dès la dissolution. Pour un taux légal moyen retenu à 5 % l’an, l’assiette nominale de 10 000 € produit, sur quatre années d’indivision post-communautaire, un supplément de l’ordre de 2 000 € d’intérêts, lequel vient s’ajouter au total porté au compte avant la balance.
Si, au contraire, la même récompense avait été égale au profit subsistant — par hypothèse réévaluée à 30 000 € au jour de la liquidation —, aucun intérêt n’aurait couru avant le 1er janvier 2024, date qui coïncide avec le règlement : la production d’intérêts y est donc, en pratique, nulle.
B) La balance des comptes
1) Principe
L’inventaire des récompenses conduira la plus souvent les époux à constater l’existence, pour un même compte, de récompenses dues à la communauté et de récompenses dues par la communauté.
Lorsque cette situation se rencontre, l’article 1470 du Code civil commande aux époux de faire la balance des totaux obtenus, augmentés des intérêts ayant couru jusqu’à la clôture du compte.
La balance est l’opération arithmétique consistant à confronter, au sein du compte ouvert au nom d’un époux, le total des récompenses dues à la communauté et le total des récompenses dues par la communauté, afin d’en dégager un solde unique. Elle n’est autre que la mise en œuvre comptable de la compensation, la dette et la créance de récompense s’éteignant à due concurrence pour ne laisser subsister que leur différence.
Pratiquement, il s’agira pour eux de soustraire au montant le plus élevé, le total le plus faible, d’où il résultera un solde débiteur ou créditeur.
Le solde ainsi obtenu n’est autre que la traduction de la compensation qui s’opère entre ce qu’un époux doit à la communauté et ce que celle-ci lui doit.
Il s’agit là d’un mécanisme éminemment avantageux pour les époux, dans la mesure où seul le solde de chaque compte de récompenses doit être considéré dans le cadre des opérations de règlement.
Lorsqu’ainsi, après balance des totaux, un époux est redevable de la communauté, les créanciers de celle-ci (tiers ou conjoint) ne pourront poursuivre leur créance sur ses biens qu’à concurrence du montant du solde débiteur et non pour le cumul des dettes de récompenses.
a) Exemple :
Supposons un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :
- Récompenses dues à la communauté 1.500
- Récompenses dues par la communauté 1.000
Dans cette hypothèse, le compte présente un solde débiteur à hauteur de 1500 – 1000 soit 500.
Si l’on appliquait le droit commun du paiement des créances, les créanciers seraient fondés à se prévaloir du règlement d’une créance de 1.500.
Néanmoins, parce qu’il s’agit d’une créance de récompense, seul le solde du compte est exigible, de sorte que les créanciers ne sont autorisés à recouvrer leur créance que dans la limite de ce solde, soit 500.
À l’inverse, lorsque, après balance, un époux est créancier de la communauté, il n’entrera en concours avec les créanciers communs ou son conjoint que pour la partie du solde créditeur de son compte.
b) Exemple :
Supposons, cette fois-ci, un compte de récompenses dont les totaux obtenus sont les suivants :
- Récompenses dues à la communauté 1.500
- Récompenses dues par la communauté 2.000
Dans cette hypothèse, le compte présente un solde créditeur à hauteur de 2000 – 1500 soit 500.
Aussi, l’époux créancier pourra réclamer à la communauté, le règlement, non pas de l’intégralité de sa créance de récompense, mais seulement du solde disponible, lequel est seul exigible, 500.
L’on perçoit ici toute la portée protectrice de l’indivisibilité du compte consacrée par l’arrêt du 14 mars 1984 : en interposant la compensation entre la créance de récompense et le droit de poursuite, le mécanisme évite qu’un époux ou les créanciers communs ne puissent réclamer le règlement de récompenses brutes, dont le cumul excéderait la réalité économique du mouvement de valeur. Seule la différence — le reliquat — constitue, au sens du texte, la créance ou la dette véritable.
2) Limite
S’il ressort de l’article 1470 du Code civil qu’une balance doit être effectuée entre les totaux obtenus au sein d’un même compte de récompenses, cette disposition ne prescrit nullement de réaliser une seconde balance – globale – entre les soldes obtenus pour chacun des comptes des époux.
En d’autres termes, la balance est interne à chaque compte, et non croisée entre les deux comptes : la loi n’autorise pas, en principe, à compenser le solde débiteur du compte de l’un avec le solde créditeur du compte de l’autre. Chaque époux demeure, vis-à-vis de la communauté, débiteur ou créancier selon le résultat de son propre compte.
En opérant de la sorte, cela conduirait à admettre qu’un seul époux puisse être débiteur ou créancier de la communauté.
Pour la doctrine, si cette modalité de règlement va bien au-delà des prévisions légales, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise en œuvre dans le cadre d’un règlement amiable, à tout le moins dès lors que les créanciers communs ne s’en trouvent pas lésés.
La réserve tenant à la sauvegarde des droits des créanciers communs n’est, au reste, pas fortuite : la balance croisée modifie l’assiette sur laquelle les créanciers de la communauté peuvent exercer leurs poursuites. Elle ne saurait dès lors leur être opposée si elle a pour effet de réduire le gage qu’ils tiennent du solde débiteur de l’un des comptes. La liberté contractuelle des époux trouve ici sa limite naturelle dans le principe de l’effet relatif des conventions, qui interdit qu’un arrangement liquidatif nuise aux tiers.
II) Le règlement des récompenses
Lorsque la balance du compte des récompenses de chaque époux a été réalisée, il en résulte un solde.
Selon que ce solde est créditeur au profit de la communauté ou débiteur à sa charge les modalités de règlement diffèrent.
A) Le règlement du solde créditeur en faveur de la communauté
1) Le principe du rapport en moins prenant
Lorsque, le solde d’un compte de récompenses est créditeur en faveur de la communauté, son règlement peut être envisagé de deux façons :
- Soit l’on exige que l’époux débiteur règle sa dette par prélèvement sur son patrimoine propre
- Soit l’on admet que le règlement puisse s’opérer par déduction de ce qui est dû à l’époux débiteur au titre du partage de la masse commune
Manifestement, la première solution présente un inconvénient majeur. Elle est, en effet, susceptible de conduire l’époux débiteur qui ne disposerait pas des liquidités suffisantes, à vendre un ou plusieurs biens propres aux fins de s’acquitter de sa dette de récompense, alors même que, dans le même temps, il a vocation à percevoir la moitié des biens communs dans le cadre des opérations de partage.
Afin d’éviter que cette situation pour le moins baroque ne se produise, il a été fait le choix de retenir la seconde solution.
L’article 1470, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. »
« Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. »
Il ressort de cette disposition que, par imitation du rapport successoral, le règlement du solde se fera par voie de rapport en moins prenant.
Le rapport en moins prenant est le procédé liquidatif par lequel l’époux débiteur ne verse aucune somme à la masse commune, mais voit la part qui doit lui revenir dans le partage diminuée à concurrence de sa dette. Le règlement s’opère ainsi par simple imputation comptable — par soustraction sur l’émolument — et non par un paiement effectif, par opposition au rapport « en nature » qui suppose la réintégration matérielle du bien.
Concrètement, cela signifie que, au lieu qu’un versement soit effectué par l’époux débiteur à la masse commune, la part qui lui revient au titre du partage soit réduite à concurrence de ce qu’il doit à la communauté.
L’illustration la plus fréquente de cette dette de récompense pesant sur un époux se rencontre lorsque la communauté a financé l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l’époux qui a fait édifier un bâtiment sur un terrain propre grâce à des deniers empruntés à la communauté, et qui en a profité dans son patrimoine personnel, est redevable d’une récompense envers la masse commune (Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 07-14.227CassationSi un époux marié sous le régime de la communauté est, pour avoir fait édifier un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain loué en vertu d'un bail rural, redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté et ayant profité à son patrimoine propre, l'indemnité de preneur sortant qui lui est allouée ne constitue pas un actif de communauté dès lors que le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entre pas en communauté et ne confère des droits qu'à celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si, balance faite, le compte de cet époux présente un solde créditeur en faveur de la communauté, ce solde sera précisément réglé par rapport en moins prenant sur son émolument.
Seule limite à ce système : l’hypothèse où le montant du solde créditeur en faveur de la communauté est supérieur à la part qui revient à l’époux débiteur.
Dans cette situation, le règlement du solde supposera que ce dernier s’acquitte de sa dette par l’apport à la masse commune de biens propres. La technique du moins prenant trouve ici sa limite logique : elle ne peut jouer qu’à hauteur de l’émolument disponible ; au-delà, le mécanisme purement comptable cède la place à un règlement effectif, par prélèvement sur le patrimoine propre du débiteur.
2) Les modalités du rapport en moins prenant
Le règlement par voie de rapport en moins prenant peut être réalisé selon deux méthodes différentes.
- Première méthode : l’imputation
- Cette méthode consiste à procéder au règlement par le jeu de simples écritures arithmétiques.
- Autrement dit, il s’agira d’inscrire fictivement à l’actif commun la dette de récompense, puis d’attribuer cette même dette, lors de la composition des lots, à l’époux débiteur.
- Cette dette qui pèse sur ce dernier s’imputera ainsi sur la part qui lui revient et qui, dès lors, s’en trouvera diminuée d’autant.
- Cette méthode de règlement aboutira à un partage inégal de la masse commune.
- Seconde méthode : les prélèvements
- Cette autre méthode consiste à inviter le conjoint de l’époux débiteur à prélever sur la masse commune, avant qu’elle ne soit partagée, un lot correspondant au montant de la créance de récompense dont la communauté est titulaire.
- Une fois ce prélèvement effectué, la masse commune peut être partagée en deux parts égales entre les époux.
- Dans l’hypothèse où les deux époux seraient débiteurs, c’est celui dont la dette est la plus faible qui prélèvera sur l’actif commun le montant de la différence avec la dette la plus élevée.
Le prélèvement est l’opération préalable au partage par laquelle un époux retire de la masse commune, avant tout partage par moitié, des biens d’une valeur correspondant à ce qui lui est dû — ici, à la créance de récompense de la communauté ou à l’écart entre les dettes respectives des époux. Effectué en amont, il rétablit l’égalité des lots et permet, ce faisant, un partage ultérieur par parts strictement égales.
La masse commune partageable s’élève à 100 000 € ; l’époux débiteur doit à la communauté un solde de récompense de 20 000 €.
Par imputation : la dette de 20 000 € est attribuée, dans la composition des lots, à l’époux débiteur. Son lot est réduit d’autant : il reçoit 30 000 € et son conjoint 50 000 €. Le partage est inégal.
Par prélèvement : le conjoint prélève d’abord 20 000 € sur la masse commune ; le surplus, soit 80 000 €, est ensuite partagé par moitié. Chacun reçoit 40 000 €, mais le conjoint emporte en outre les 20 000 € prélevés, soit 60 000 € au total. Le résultat économique est identique, mais les lots partagés sont, eux, parfaitement égaux.
À l’analyse, lorsqu’aucun désaccord n’oppose les époux sur le partage de la masse commune, il peut être recouru aux deux méthodes, bien que la pratique notariale privilégie usuellement la première.
Cette méthode devra néanmoins être écartée lorsque les époux ne s’entendent pas sur la constitution des lots.
En effet, en pareille circonstance, la répartition des biens ne peut s’opérer que par voie de tirage au sort.
Or cette modalité de répartition ne se conçoit que lorsque les lots à partager sont égaux, ce qui, par hypothèse, n’est pas le cas en présence de la méthode de l’imputation.
C’est donc vers la méthode des prélèvements que les époux devront se tourner afin de surmonter leur désaccord, cette méthode étant la seule à leur offrir une répartition égalitaire des lots, puisque le règlement de la créance de récompense se fait en amont.
B) Le règlement du solde débiteur à la charge de la communauté
Une fois la balance des deux colonnes du compte de récompenses opérée — d’un côté les récompenses dues par la communauté à l’époux, de l’autre celles dont il est lui-même redevable envers elle —, il ne subsiste qu’un solde unique : c’est ce reliquat, et lui seul, qui fonde le règlement. Le compte de récompenses n’est, en effet, pas une juxtaposition de créances et de dettes isolées que l’on liquiderait une à une ; il forme, aux termes de l’article 1468 du Code civil, un ensemble compensé dont seule la résultante nette est exigible.
1) Compte unique et indivisible
Mécanisme par lequel l’ensemble des récompenses dues par et à la communauté à l’égard d’un même époux sont fondues en un compte global, puis compensées entre elles, de telle sorte que seul le solde — créditeur ou débiteur — survit à l’opération. Il en résulte qu’un époux ne peut réclamer le paiement d’une récompense déterminée tout en se soustrayant au jeu des autres : c’est le résultat d’ensemble qui s’impose à lui.
Cette indivisibilité, posée de longue date par la jurisprudence, commande l’ensemble des développements qui suivent : le droit de prélèvement, comme l’action en paiement, ne portent jamais sur une récompense singulière, mais sur le solde net dégagé par le compte.
- Faits
- Un époux avait tiré un profit personnel de biens de la communauté ; un différend s’élève, lors de la liquidation, sur la manière de décompter les récompenses réciproques.
- Problème
- Les récompenses doivent-elles être liquidées et réglées récompense par récompense, ou bien fondues en un compte global dont seul le résultat compte ?
- Solution
- Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens communs, il en doit récompense ; il résulte de l’article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.
- Portée
- Le règlement ne s’attache pas à chaque récompense isolément, mais au solde net du compte. C’est ce solde — lorsqu’il est créditeur au profit de l’époux — qui ouvre, le cas échéant, la faculté de prélèvement ou l’action en paiement examinées ci-après.
Il importe encore de rappeler que ce solde n’est pas figé à la valeur nominale des sommes engagées au cours du mariage. Les récompenses se calculent, en effet, selon le mécanisme de la dette de valeur, lequel innerve le droit des régimes matrimoniaux comme il irrigue le droit des obligations : la créance est réévaluée pour tenir compte, notamment, du profit subsistant. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’actualisation de la récompense relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, s’agissant par exemple de travaux de conservation et d’amélioration apportés à un immeuble propre encore présent dans le patrimoine de l’époux au jour de la dissolution (Cass. civ. 1re, 17 juill. 1984, n° 83-13.173RejetC'est par une appréciation souveraine que, pour refuser "l'actualisation" du montant de la récompense, due à la communauté pour des travaux de conservation et d'amélioration d'un immeuble propre à un époux et qui était encore dans son patrimoine au jour de la dissolution de cette communauté, actualisation demandée en fonction de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre l'expertise judiciaire (sur l'évaluation de laquelle l'accord des parties s'était manifesté) et la liquidation de la communauté, une cour d'appel a considéré qu'il n'est nullement établi que la valeur vénale d'un immeuble bâti évolue de la même façon que l'indice du coût de la construction et a estimé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est donc un solde revalorisé qui fait l’objet du règlement.
2) Dette de valeur
Dette dont le montant n’est pas arrêté une fois pour toutes à sa valeur nominale, mais réévalué au jour de son règlement en fonction d’un étalon économique (ici, la dépense faite ou le profit subsistant). Appliqué aux récompenses, ce mécanisme protège l’époux créancier contre l’érosion monétaire et garantit que le solde reflète la valeur réelle, et non historique, des mouvements de fonds entre les masses.
À ce solde s’ajoute, le cas échéant, le jeu des intérêts. Aux termes de l’article 1473 du Code civil, la récompense due par la communauté porte intérêt de plein droit à compter du jour de la dissolution du régime, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ; à l’inverse, la récompense due à la communauté ne porte intérêt que du jour de la sommation. Lorsque le compte se solde en faveur de l’époux, ce dernier bénéficie donc d’un cours d’intérêts automatique, lequel vient majorer le montant qu’il pourra réclamer en paiement ou couvrir par voie de prélèvement.
Lorsque l’époux dont le compte de récompenses présente, après balance des totaux obtenus, un solde en sa faveur, l’article 1470 du Code civil lui offre une alternative quant au règlement de ce solde.
En effet, il peut :
- Soit en exiger le paiement
- Soit prélever des biens communs jusqu’à due concurrence
Il est admis que le choix de l’une ou l’autre modalité de règlement est discrétionnaire, de sorte que ce choix ne saurait, en aucune manière, être imposé aux époux. Aucune juridiction ne peut donc contraindre l’époux créancier à opter pour le paiement plutôt que pour le prélèvement, ou inversement ; il s’agit d’une faculté laissée à sa seule initiative.
Reste que, en pratique, il sera presque systématiquement opté pour la seconde méthode de règlement, soit celle consistant à régler le solde par voie de prélèvement.
Tandis que cette méthode s’analyse, au fond en en paiement en nature, l’autre méthode – non utilisée – s’apparente plutôt à un paiement en espèces. Cette différence d’analyse n’est pas purement théorique : elle commande la situation de l’époux créancier au regard des autres créanciers de la communauté, ainsi qu’on le constatera à l’examen successif des deux méthodes.
Nous envisagerons successivement les deux méthodes de règlement.
3) Le règlement du solde par voie de paiement
Dans l’hypothèse – rare – où un époux opterait pour un règlement du solde en sa faveur par voie de paiement en espèces, il se retrouverait alors placé dans la même situation qu’un créancier ordinaire.
Aussi, deviendrait-il intéressé à l’actif commun, comme tous les autres créanciers et serait, à ce titre, autorisé à poursuivre sa créance sur l’ensemble des biens composant la masse commune. Sa situation est, à cet égard, celle d’un créancier chirographaire : il ne dispose, en principe, d’aucune cause de préférence et vient en concours avec les autres créanciers de la communauté, sous la seule réserve de l’hypothèque légale dont il peut, le cas échéant, se prévaloir.
À cet égard, il est admis que, en cas d’absence de liquidités suffisantes pour le désintéresser, il puisse provoquer la réalisation forcée de certains biens. Il pourra ainsi faire vendre des éléments de la masse commune afin d’en répartir le prix, exerçant les prérogatives reconnues à tout créancier impayé.
Cette faculté demeure néanmoins limitée par la règle posée à l’article 1471 du Code civil qui prévoit que l’époux qui réclame le règlement de son solde « ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. »
Ainsi, quand bien même l’époux créancier choisirait la voie du paiement, il ne saurait, par ce biais, contraindre à la vente un bien que son conjoint serait fondé à conserver au titre du maintien de l’indivision ou de l’attribution préférentielle. La protection du conjoint, on le verra, irrigue indistinctement les deux modalités de règlement.
4) Le règlement du solde par voie de prélèvement
Le règlement par voie de prélèvement est l’alternative qui, de très loin, est la plus souvent retenue dans la pratique.
a) Prélèvement
Opération par laquelle l’époux créancier du solde de récompense distrait de la masse commune, avant tout partage, certains biens en nature à concurrence du montant de sa créance, de sorte qu’il se trouve rempli de ses droits sans attendre, ni la répartition de l’actif, ni le versement d’une somme d’argent. Le prélèvement constitue ainsi une opération préalable au partage, et non un acte étranger à celui-ci.
Concrètement, cette méthode de règlement consiste pour l’époux créancier à prélever, avant le partage, certains biens sur la masse commune pour une valeur correspondant au montant de sa créance.
Dans ce schéma, l’époux créancier cumule, tout à la fois, les qualités de créancier et de copartageant.
Cette double qualité dont il jouit, lui confère une position pour le moins privilégiée dans la mesure où il est autorisé à prélever, de son propre chef, des biens en nature sur la masse commune jusqu’à ce qu’il soit rempli de ses droits.
Or en droit commun des obligations ce mode de règlement, qui s’analyse en une dation en paiement, requiert toujours l’accord du débiteur. Le créancier ne peut, en effet, contraindre son débiteur à se libérer autrement que par la prestation convenue ; recevoir un bien en nature en lieu et place de la somme due suppose un commun accord.
b) Dation en paiement
Mode d’extinction de l’obligation par lequel le débiteur se libère en remettant au créancier, qui l’accepte, une prestation différente de celle initialement due. Elle suppose, en droit commun, le consentement des deux parties. L’originalité du prélèvement de l’époux créancier tient précisément à ce qu’il échappe à cette exigence : il s’exerce de plein droit, sans qu’il soit besoin de recueillir l’assentiment d’un quelconque débiteur.
À l’examen, le droit de prélèvement dont est investi l’époux créancier s’explique par sa qualité de copropriétaire des biens communs.
En pratiquant des prélèvements sur la masse commune, il ne s’approprie pas vraiment les biens d’autrui, puisque la moitié des biens qui composent cette masse ont vocation à lui revenir dans le cadre du partage. C’est cette assise — la copropriété indivise sur la masse à partager — qui dispense l’époux de solliciter l’accord d’un débiteur que, au demeurant, la communauté dépourvue de personnalité morale ne saurait incarner.
Reste que cette modalité de règlement ne doit, ni porter atteinte aux droits du conjoint, ni aux intérêts des créanciers, ce qui conduit à s’interroger sur l’exercice du droit de prélèvement – qui est encadré – ainsi que sur sa nature dont il résulte plusieurs conséquences pratiques.
c) L’exercice du droit de prélèvement
i) Les modalités d’exercice du droit de prélèvement
Afin de prévenir les conflits susceptibles de naître, dans le cadre de l’exercice du droit de prélèvement, le législateur a institué deux directives auxquels il échoit à l’époux créancier de se soumettre.
Tandis que la première institue un ordre des prélèvements quant aux biens, la seconde vise à résoudre la situation de concours dans l’hypothèse où les deux époux seraient créanciers de la communauté.
α) L’ordre des prélèvements
Si l’époux créancier peut discrétionnairement opter pour un règlement du solde en sa faveur par voie de prélèvement, il n’est en revanche pas libre de prélever sur la masse commune les biens de son choix.
L’article 1471 du Code civil prévoit en ce sens que « les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. »
Ainsi l’époux créancier ne pourra prélever des biens en nature sur la masse commune que dans l’ordre suivant :
- Somme d’argent
- Meubles
- Immeubles
La logique de cet ordre est aisée à saisir : en imposant d’épuiser d’abord les liquidités, puis les meubles, avant de toucher aux immeubles, le texte tend à préserver l’intégrité de la masse à partager et à éviter qu’un prélèvement n’ampute prématurément les biens les plus précieux ou les moins liquides du patrimoine commun.
Un époux est créancier d’un solde de récompense de 40 000 €. La communauté comprend 15 000 € en numéraire, un mobilier estimé à 20 000 € et un immeuble de 200 000 €. L’époux doit d’abord prélever les 15 000 € d’argent comptant, puis 20 000 € de meubles ; il ne pourra prélever que les 5 000 € restants sur l’immeuble, à titre subsidiaire — et non se servir directement sur ce dernier alors que des liquidités et des meubles suffisent à le désintéresser.
Ce n’est que lorsqu’il entend prélever des valeurs dans une même catégorie de biens que l’époux créancier recouvre sa liberté de choix, à tout le moins dans la limite de sa créance.
Le texte précise ainsi que « l’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. »
Dans l’hypothèse où la valeur du bien choisi excède le montant de la créance de l’époux, il pourra être procédé par voie de licitation, étant précisé que, en cas d’accord, les époux peuvent écarter l’ordre des prélèvements fixé par l’article 1471 du Code civil.
Ils pourraient notamment prévoir, dans leur contrat de mariage ou décider le jour du règlement du solde, que la créance de solde serait réglée par prélèvement d’un immeuble, alors même que la communauté dispose des fonds suffisants pour couvrir cette créance.
Il est admis que les dispositions de l’article 1471 du Code civil ne sont pas impératives. Il peut donc y être dérogé par convention contraire. L’ordre légal présente, en d’autres termes, un caractère supplétif : il ne s’impose qu’à défaut d’accord des intéressés et cède devant la volonté commune des époux.
β) Le concours entre époux créanciers
Parfois, les comptes de récompenses des deux époux présenteront un solde créditeur.
Dans cette hypothèse, il est un risque que, faute de liquidités suffisantes pour les désintéresser, les époux entendent exercer leur droit de prélèvement sur un même bien meuble ou immeuble. Deux difficultés distinctes doivent alors être démêlées : celle de l’attribution d’un bien que les deux époux convoitent simultanément, et celle, plus grave, du partage d’une communauté dont l’actif ne suffit pas à les remplir l’un et l’autre de leurs droits.
Afin de prévenir cette situation de concours, l’ancien article 1471 du Code civil institué par loi du 13 juillet 1965 n°65-570 prévoyait que « les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. »
Le législateur avait ainsi opté pour l’octroi d’un privilège à la femme mariée, privilège qui était poussé jusqu’à l’autoriser, en cas d’insuffisance de la communauté, à exercer ses reprises sur les biens personnels de son mari.
Ce dispositif profondément inégalitaire n’a pas résisté à l’adoption de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 qui visait à instituer une égalité dans les rapports conjugaux.
Aussi, le nouvel article 1471 du Code civil prévoit désormais que « si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. »
En cas de situation de concours entre époux, c’est donc le sort qui déterminera lequel des deux se verra attribuer le bien disputé. Le procédé peut surprendre par son apparente rusticité ; il a néanmoins le mérite d’une parfaite neutralité, en ce qu’il départage les prétentions concurrentes sans privilégier l’un des conjoints au détriment de l’autre — exigence que commandait précisément le mouvement d’égalisation des rapports conjugaux.
Quant à l’hypothèse où la communauté ne disposerait pas des actifs suffisants pour désintéresser les deux époux, cette situation est réglée par l’article 1472, al. 1er du Code civil qui prévoit que « en cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. »
Autrement dit, il sera procédé à un règlement de leur créance au marc l’euro, soit au prorata de leur créance. Chaque époux supporte ainsi, à proportion de ses droits, la perte résultant de l’insuffisance d’actif : nul n’est intégralement payé, mais aucun ne l’est davantage que l’autre relativement à sa créance.
L’épouse est créancière d’un solde de 60 000 € et l’époux d’un solde de 40 000 €, soit 100 000 € de récompenses cumulées. La communauté ne recèle qu’un actif de 50 000 €. À défaut de faute, le règlement s’opère au marc l’euro : chaque créance est honorée à hauteur de 50 % — l’épouse prélève 30 000 € et l’époux 20 000 €. La perte de 50 000 € est répartie proportionnellement, dans la même mesure que les droits respectifs.
Le second alinéa de l’article 1472 du Code civil précise néanmoins que « si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable. »
Autrement dit, en cas de responsabilité établie d’un époux dans l’insuffisance d’actif de la communauté, non seulement son conjoint pourra exercer son droit de prélèvement sur la masse commune en priorité, mais encore ce dernier sera autorisé à obtenir le règlement de sa créance en prélevant des biens directement dans le patrimoine propre de l’époux fautif.
Il convient, à cet endroit, de souligner la portée et les bornes de cette faculté. Elle suppose, d’une part, l’établissement d’une véritable faute — telle qu’un divertissement de biens communs ou une dilapidation —, à la charge de l’époux responsable, l’insuffisance d’actif devant être la conséquence de ce comportement. Elle se déploie, d’autre part, en deux temps : à titre principal sur les biens communs, où le conjoint vertueux passe avant l’époux fautif ; à titre subsidiaire seulement, lorsque la masse commune ne suffit pas, sur les biens propres de ce dernier. Il s’agit là d’une exception notable au principe selon lequel le droit de prélèvement ne s’exerce que sur la masse commune, le conjoint étant alors admis à pénétrer le patrimoine propre de l’époux responsable.
L’ancien privilège qui était octroyé naguère à la femme mariée réapparaît ainsi, mais cette fois-ci sous la forme d’une règle bilatéralisée. Loin de reposer désormais sur le sexe de son bénéficiaire, le mécanisme repose sur un critère objectif et neutre — la faute dans la survenance de l’insuffisance d’actif — et profite indifféremment à l’époux ou à l’épouse qui en est victime.
ii) Les limites à l’exercice du droit de prélèvement
L’exercice du droit de prélèvement n’est pas sans limite, il est assorti d’une restriction énoncée à l’article 1471, al. 1er in fine du Code civil.
Cette disposition prévoit que « il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. »
Ainsi, dans l’hypothèse où le conjoint se prévaudrait d’un maintien de l’indivision ou d’une attribution préférentielle, il serait fait échec, au moins temporairement, à l’exercice du droit de prélèvement de l’époux créancier. La logique de la disposition est claire : le droit de prélèvement, si privilégié soit-il, ne saurait être instrumentalisé pour priver le conjoint de prérogatives que la loi lui reconnaît par ailleurs en sa qualité d’indivisaire ou de copartageant.
Le droit de solliciter le maintien de l’indivision, tout autant que le droit de solliciter l’attribution préférentielle de certains biens, sont des prérogatives spécifiques reconnues, en certaines circonstances, à l’indivisaire et au copartageant.
S’agissant du maintien de l’indivision, il pourra être sollicité notamment dans les hypothèses visées aux articles 820 à 824 du Code civil.
- L’article 821 prévoit, par exemple, que « à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.»
- L’article 821-1 prévoit encore que « l’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession. »
- L’article 822 dispose, quant à lui, que « si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. »
S’agissant de l’attribution préférentielle de certains biens, elle peut être sollicitée dans les hypothèses visées aux articles 831 à 834 du Code civil.
Cette faculté concerne, en particulier, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire et peut avoir pour objet notamment :
- Toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement
- Les droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
- La propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
- La propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
- L’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
À l’analyse, il ressort de ces dispositions – nombreuses – qu’il est des cas où l’exercice de droit de prélèvement est susceptible de se heurter à d’autres droits :
- α) Le droit au maintien dans l’indivision
- β) Le droit à l’attribution préférentielle d’un bien spécifique
L’enseignement qu’il y a lieu de retenir de l’article 1471, al. 1er in fine du Code civil, c’est que, l’époux qui se prévaut de l’un ou l’autre de ces droits est susceptible de tenir en échec l’exercice du droit de prélèvement, à tout le moins tant qu’aucune juridiction n’a statué dans le sens contraire.
À cet égard, en cas de conflit, l’issue ne sera pas la même selon que les prétentions concurrentes au droit de prélèvement sont facultatives ou de droit. La distinction est cardinale, car elle commande l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge saisi du conflit.
- Les prétentions concurrentes sont facultatives
- Cette situation se rencontrera pour toutes les demandes de maintien de l’indivision et pour certaines demandes d’attribution préférentielles
- Lorsque le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle sont facultatifs, le juge statuera en considération des intérêts en présence, de sorte qu’il pourra parfaitement considérer que le droit de prélèvement doit l’emporter
- Les prétentions concurrentes sont de droit
- Cette situation se rencontrera exclusivement en matière d’attribution préférentielle.
- Lorsqu’elle est le droit ( 832-1 C. civ.), elle primera, dans tous les cas, sur le droit de prélèvement
En somme, le sort du conflit dépend de la vigueur juridique de la prétention adverse : facultative, elle ouvre un arbitrage où le juge pèse les intérêts en présence et peut faire prévaloir le prélèvement ; de droit, elle s’impose et neutralise le prélèvement, l’époux créancier devant alors se contenter de la valeur correspondante prélevée sur d’autres biens de la masse.
d) La nature du droit de prélèvement
i) La consécration d’une qualification mixte
Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, l’article 1472 du Code civil envisageait le droit de prélèvement comme une faculté de « reprise » ce qui a donné lieu à un vif débat sur la nature du prélèvement.
Les auteurs se sont, en effet, opposés sur la qualité au titre de laquelle le titulaire de cette faculté était autorisé à prélever des biens sur la masse commune. L’enjeu du débat était loin d’être purement spéculatif : selon la qualification retenue, l’époux échappait, ou non, au concours des créanciers de la communauté — partant, selon les cas, occupait une position privilégiée ou ordinaire.
Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l’époux qui exerçait ce droit agissait en qualité de propriétaire (Cass. civ. 1er août 1848).
Il en résultait qu’il échappait à tout concours avec les créanciers de la communauté, ce qui lui conférait une position pour le moins privilégiée.
Cette solution a été vivement critiquée par la doctrine. Il a notamment été avancé par les auteurs que l’époux titulaire du droit de prélèvement ne pouvait pas agir en qualité de propriétaire dans la mesure où l’exercice de ce droit visait précisément à lui conférer cette qualité.
Il y avait donc un vice de raisonnement à analyser le prélèvement comme l’exercice d’un droit réel, vice qui procédait d’une mauvaise interprétation de la notion de reprise.
Par reprise, il fallait entendre, non pas « reprises en valeur », lesquelles sont bien exercées à titre de propriétaire, mais « reprises en nature » qui ne peuvent être exercées qu’à titre de créancier. La distinction est essentielle : reprendre la valeur d’un propre aliéné, c’est faire valoir un droit que l’on détient déjà ; prélever un bien commun en nature, c’est au contraire acquérir, par l’effet du prélèvement, une propriété que l’on ne possédait pas encore exclusivement.
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans le célèbre arrêt Moinet rendu en date du 16 janvier 1858 aux termes duquel elle a jugé que « c’est à titre de créancier que chaque époux prélève soit le prix de ses propres aliénés, soit les indemnités qui lui sont dues par la communauté » (Cass. Ch réunies, 16 janv. 1858).
Cette solution avait pour conséquence de soumettre l’époux titulaire du droit de prélèvement au concours des créanciers, le prélèvement s’analysant, non pas comme l’exercice d’un droit réel, mais comme une modalité de paiement du solde de la créance de récompense.
Dans un troisième temps, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 13 avril 1891, que les époux réalisent leurs prélèvements « en la double qualité de créanciers et de copartageants et que les prélèvements qu’ils effectuent constituent une des opérations de partage » (Cass. civ. 13 avr. 1891).
Si la précision apportée sur la qualité de copartageant est heureuse, la référence à la qualité de créancier n’est pas sans avoir suscité la critique.
Certains auteurs ont notamment fait remarquer, à juste titre, l’absence de personnalité morale de la communauté, ce qui ne permet donc pas d’appréhender le droit de prélèvement dont est titulaire un époux contre la communauté comme un rapport de créancier à débiteur. Faute de débiteur identifié — la communauté n’étant qu’une masse de biens dépourvue de la personnalité juridique —, la qualification de créancier ne pouvait être tenue que pour une commodité de langage, et non pour la traduction exacte d’un lien d’obligation.
Finalement, il faudra attendre la loi du 13 juillet 1965 pour qu’il soit mis fin au débat.
Séduit par la position retenue par la jurisprudence, le législateur fera le choix de consacrer la thèse de la double qualité de l’époux titulaire du droit de prélèvement.
L’article 1474 du Code civil prévoit en ce sens que « les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale. »
Trois enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- D’une part, le législateur n’a pas retenu la qualification de droit de créance s’agissant de la faculté de prélèvement, sans doute sous l’influence des critiques dont avait fait l’objet cette qualification
- D’autre part, bien que techniquement, l’époux titulaire du droit de prélèvement n’endosse pas la qualité de créancier, il n’en demeure pas moins soumis au concours des créanciers
- Enfin, la qualité de copartageant de l’époux titulaire du droit de prélèvement est confirmée, ce qui emporte plusieurs conséquences
Ces conséquences, qui découlent directement de la qualification d’opération de partage, ne sauraient être négligées tant elles façonnent le régime concret du prélèvement : soumission de l’époux à la garantie due entre copartageants, jeu de l’effet déclaratif du partage — l’époux étant réputé propriétaire des biens prélevés depuis la dissolution et non depuis l’acte de prélèvement —, et absence de toute cause de préférence à l’égard des créanciers de la communauté, hors le cas de l’hypothèque légale. C’est à l’examen de ces conséquences pratiques, attachées à la qualité de copartageant, qu’il convient à présent de s’attacher.
ii) Les conséquences de la qualification mixte
La nature hybride du droit de prélèvement — qui n’est ni un pur droit de créance ni un simple acte de partage, mais emprunte à l’un et à l’autre — ne se réduit pas à une querelle d’étiquette. De cette qualification mixte découlent des effets concrets, qui commandent à la fois la situation de l’époux titulaire à l’égard des autres créanciers de la communauté et le régime du prélèvement lui-même au sein des opérations de liquidation. Deux séries de conséquences doivent ainsi être distinguées : les premières tiennent à l’absence de droit de préférence ; les secondes procèdent de la qualité de copartageant reconnue à l’époux prélevant.
α) Les conséquences tenant à l’absence de droit de préférence
Bien que le droit de prélèvement ne s’analyse pas en un droit de créance, l’article 1474 du Code civil soumet son titulaire au concours des créanciers.
Autrement dit, il n’est investi d’aucun droit de préférence sur les biens figurant dans la masse commune.
Concrètement, cela signifie que, en cas de concours avec d’autres créanciers, sauf à être muni d’une sûreté, et notamment d’une hypothèque légale, il ne pourra compter que sur son droit de gage général pour être rempli de ses droits.
La portée de cette règle se mesure à l’aune d’une distinction. Si l’époux prélevant bénéficie d’une cause légitime de préférence — au premier rang de laquelle l’hypothèque légale dont la loi assortit, dans certaines hypothèses, la créance de l’un des conjoints —, il prime les chirographaires et sera désintéressé sur le prix du bien grevé par priorité. À défaut d’une telle sûreté, il vient en concours avec les autres créanciers et la distribution s’opère, entre eux, par contribution proportionnelle à leurs droits respectifs : il subit alors la loi du dividende, c’est-à-dire le risque de n’être réglé que d’une fraction de ce qui lui revient si l’actif disponible se révèle insuffisant.
Il devra donc faire preuve de diligence et de réactivité, afin de ne pas se heurter à la règle du premier saisissant.
Cette diligence n’est pas une simple recommandation de prudence : la passivité de l’époux titulaire peut le priver, en fait, de toute satisfaction. Le créancier qui tarde à agir s’expose à voir les biens de la masse commune appréhendés ou réalisés par des tiers plus prompts, de sorte que son droit, juridiquement intact, devient économiquement vain. L’absence de droit de préférence transforme ainsi le prélèvement en une faculté qu’il faut exercer à temps pour qu’elle conserve son utilité.
β) Les conséquences tenant à la qualité de copartageant
La qualité de copartageant reconnue à l’époux titulaire du droit de prélèvement emporte plusieurs conséquences :
- Première conséquence
- L’exercice du droit de prélèvement n’opère pas un effet translatif, mais déclaratif
- Il en résulte que les biens qui font l’objet du prélèvement sont réputés avoir appartenu au copartageant depuis la date de dissolution de la communauté
- Cette première conséquence procède directement de l’effet déclaratif du partage consacré par l’article 883 du Code civil : chaque copartageant est censé avoir reçu seul et immédiatement les biens compris dans son lot dès l’ouverture de l’indivision — ici, dès la dissolution de la communauté — et n’avoir jamais eu de droit sur les autres biens. Le prélèvement ne réalise donc aucune transmission de la masse commune vers le patrimoine de l’époux : il ne fait que constater, rétroactivement, une appropriation réputée acquise ab initio.
- Deux corollaires en découlent. D’une part, les actes accomplis dans l’intervalle par le conjoint sur les biens prélevés — et notamment les sûretés qu’il aurait pu consentir — sont rétroactivement privés d’assise, faute pour lui d’avoir jamais été propriétaire. D’autre part, l’époux prélevant ne tient pas son droit du partage lui-même, mais de la loi, ce qui éclaire l’absence d’effet translatif.
- Deuxième conséquence
- En matière de partage, l’évaluation des biens doit être réalisée à la date la plus proche du partage
- Cette règle d’évaluation — qui prolonge la logique du partage — se conjugue avec le mécanisme de la dette de valeur, lequel gouverne le calcul des récompenses elles-mêmes. En vertu de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne se borne pas, en principe, au montant nominal de la dépense ; lorsque celle-ci a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation, elle se mesure au profit subsistant, apprécié à cette date. La créance de récompense suit ainsi la valeur du bien et échappe à l’érosion monétaire, de la même manière que les biens prélevés sont estimés au plus près du partage.
- La mise en œuvre de cette évaluation relève toutefois du pouvoir souverain des juges du fond : il a été jugé que ceux-ci pouvaient, par appréciation souveraine, refuser l’« actualisation » du montant d’une récompense due au titre de travaux de conservation et d’amélioration d’un immeuble propre encore présent au patrimoine de l’époux au jour de la dissolution (Cass. 1re civ., 17 juill. 1984, n° 83-13.173RejetC'est par une appréciation souveraine que, pour refuser "l'actualisation" du montant de la récompense, due à la communauté pour des travaux de conservation et d'amélioration d'un immeuble propre à un époux et qui était encore dans son patrimoine au jour de la dissolution de cette communauté, actualisation demandée en fonction de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre l'expertise judiciaire (sur l'évaluation de laquelle l'accord des parties s'était manifesté) et la liquidation de la communauté, une cour d'appel a considéré qu'il n'est nullement établi que la valeur vénale d'un immeuble bâti évolue de la même façon que l'indice du coût de la construction et a estimé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Troisième conséquence
- En application de l’article 889 du Code civil, lorsque le copartageant établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
- S’agissant de l’appréciation de la lésion, elle doit porter, non pas sur les prélèvements pris isolément, mais sur l’ensemble des biens attribués à l’époux titulaire du droit de prélèvement ( civ. 13 août 1883)
- Cette globalisation de l’appréciation n’est pas fortuite : elle traduit l’idée que le prélèvement n’est qu’une pièce d’un compte unique et indivisible. De même que la lésion se mesure sur l’ensemble du lot, les récompenses ne se règlent pas tête par tête mais par voie de balance générale — ce qui invite à examiner le sort du compte au stade ultime du règlement.
- Quatrième conséquence
- L’exercice du droit de prélèvement donne lieu au paiement du droit fiscal de partage et non de mutation
- La différence est loin d’être théorique. Le droit de partage, assis sur l’actif net partagé, est notablement plus léger que les droits de mutation à titre onéreux qui frapperaient une véritable transmission de propriété. Ce traitement fiscal de faveur n’est que la conséquence logique de l’effet déclaratif précédemment exposé : puisque l’époux est réputé propriétaire depuis la dissolution, le prélèvement ne révèle aucune mutation taxable, mais la simple répartition d’une masse dont il était déjà titulaire en germe.
- Cinquième conséquence
- En cas d’insuffisance d’actif de la communauté, l’époux titulaire du droit de prélèvement ne peut jamais l’exercer sur le patrimoine propre de son conjoint, quand bien même celui-ci serait responsable de cette insuffisance d’actif.
- La raison en est que l’article 1472, al. 2e du Code civil confère seulement à l’époux non fautif un droit de saisir les biens de son conjoint et non de les prélever.
- La distinction, subtile, est décisive. Le prélèvement s’opère sur la masse commune et obéit à la logique déclarative du partage ; il ne saurait, par hypothèse, mordre sur un patrimoine propre demeuré étranger à la communauté. Lorsque l’insuffisance d’actif est imputable à la faute d’un époux — divertissement, recel, dissipation —, la loi n’ouvre au conjoint lésé qu’une voie distincte : non pas un prélèvement étendu, mais un droit de poursuite sur les biens propres du fautif, dont l’assiette et le régime obéissent au droit commun des créances. Le titre demeure réparateur, et non liquidatif.
γ) Le report des prélèvements sur le règlement d’un compte unique et indivisible
L’ensemble de ces conséquences ne prend tout son sens qu’une fois rapporté à la physionomie générale du règlement des récompenses. Le prélèvement n’est pas une opération isolée : il s’insère dans un compte d’ensemble dont seul le solde final commande l’attribution. Aux termes de l’article 1468 du Code civil, il est en effet établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et de celles qu’il doit à la communauté ; ces récompenses ne se règlent pas une à une, mais se compensent et se balancent pour ne laisser subsister qu’un reliquat.
La Cour de cassation en a tiré une règle de méthode rigoureuse : les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 82-16.638CassationToutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté il en doit récompense, et il résulte de l'article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que l’on ne saurait isoler une récompense déterminée pour en réclamer le paquet immédiat : c’est le solde, et lui seul, qui détermine si un époux est créancier ou débiteur de la communauté, et partant l’assiette de son éventuel prélèvement.
- Faits
- À l’occasion de la liquidation d’une communauté, un litige s’élève sur le traitement des récompenses respectivement dues par et à chacun des époux. La discussion porte sur la possibilité d’isoler les éléments du compte plutôt que d’en arrêter le solde.
- Problème
- Les récompenses doivent-elles être réglées poste par poste, ou bien forment-elles un ensemble dont seul le résultat net est à prendre en considération ?
- Solution
- Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; il résulte de l’article 1468 du Code civil que les récompenses constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer.
- Portée
- Le règlement des récompenses obéit à une logique de balance globale et non de créances autonomes : le prélèvement, la compensation et l’attribution se calent sur le solde du compte, ce qui interdit tout paiement fragmentaire poste par poste.
De ce caractère unique et indivisible du compte se déduisent enfin les modalités pratiques du règlement lorsque les deux époux se trouvent simultanément créanciers et débiteurs de récompenses. Lorsque l’un et l’autre sont débiteurs, l’époux dont la dette est la plus faible prélève sur l’actif commun le montant de la différence avec la dette la plus élevée, de sorte que la charge définitive soit également répartie. Et si la communauté se révèle insuffisante pour désintéresser intégralement les époux créanciers, les prélèvements de chacun s’opèrent proportionnellement au montant des récompenses qui lui sont dues — la pénurie d’actif se partageant alors au marc le franc, à l’image du concours qui frappe, au-dehors, les créanciers dépourvus de préférence.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 3
