DivorceÉtude juridique

Procédure judiciaire de divorce: l’instruction de l’affaire

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h de lecture

L’instruction de l’affaire constitue le cœur de la procédure judiciaire de divorce : c’est le temps où le litige se construit, où les prétentions s’échangent et se précisent, où les mesures provisoires viennent organiser la vie des époux et des enfants dans l’attente du jugement. Phase charnière entre l’introduction de l’instance et le prononcé du divorce, elle obéit à des règles propres dont la maîtrise commande l’issue du contentieux comme la protection des intérêts en présence.

Évolutions législatives

La procédure de divorce a fait l’objet de plusieurs évolutions depuis une vingtaine d’années, l’objectif constant du législateur étant de toujours simplifier et accélérer le traitement des divorces, compte tenu des enjeux — personnels, familiaux et patrimoniaux — en présence. Pour saisir la portée de ce mouvement, il faut le replacer dans une trajectoire historique plus longue.

Le divorce a été introduit en droit français par la loi du 20 septembre 1792, laquelle, dans l’élan révolutionnaire, faisait du mariage un lien révocable, dissoluble sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère dès lors que les deux époux le souhaitaient. Aboli sous la Restauration, rétabli par la loi du 27 juillet 1884, le divorce a connu sa refondation moderne avec la loi du 11 juillet 1975, qui en a libéralisé les cas tout en encadrant strictement les passerelles entre fondements afin de prévenir les stratégies procédurales. C’est dans le prolongement de cette histoire que s’inscrivent les deux réformes contemporaines décisives.

Une première réforme d’envergure a été opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Cette réforme a déjà considérablement allégé la procédure de divorce en unifiant les conditions du divorce pour faute, pour rupture de la vie commune et pour altération définitive du lien conjugal sous un cadre procédural plus cohérent. Elle a notamment substitué la notion d’altération définitive du lien conjugal à celle, plus exigeante, de rupture de la vie commune, tout en maintenant une condition de séparation préalable. Toutefois, la procédure restait perçue comme complexe et trop longue, singulièrement dans les situations contentieuses.

Aussi une nouvelle réforme est-elle apparue nécessaire. Elle est intervenue dans le cadre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont les dispositions relatives au divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Ce texte a poursuivi l’effort de simplification en rationalisant les étapes procédurales.

Désormais, la phase de conciliation, qui constituait un passage obligatoire sous l’empire du droit antérieur, est supprimée dans les divorces contentieux. Cette suppression vise à accélérer la procédure en faisant disparaître une étape souvent considérée comme superflue, particulièrement dans les cas où les parties sont irréconciliables. Corrélativement, le rôle du juge est rationalisé : il n’intervient que lorsque son intervention est nécessaire, ce qui favorise les modes amiables de règlement des différends, au premier rang desquels la médiation familiale.

La réforme de 2019 tend également à réduire les délais de traitement des divorces, longtemps critiqués pour leur longueur excessive. La suppression de l’audience de conciliation permet de gagner un temps précieux, en abrégeant le temps global nécessaire à l’obtention d’un jugement de divorce.

Illustration chiffrée. Sous l’empire de la loi de 2004, le divorce pour altération définitive du lien conjugal supposait une cessation de la communauté de vie d’une durée de deux ans à la date de l’assignation. La loi de 2019 a ramené ce délai à un an, le point de comparaison étant désormais apprécié, en principe, au prononcé du divorce. La durée minimale d’altération exigée a ainsi été réduite de moitié, ce qui illustre concrètement la volonté d’accélération du législateur.

En comparaison, la loi de 2004 avait instauré des délais minimaux avant l’engagement de la procédure contentieuse — deux ans de séparation pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal —, ce qui contribuait parfois à rallonger le processus. La réforme de 2019, en supprimant certaines exigences formelles et en encourageant les procédures amiables, a pour effet de réduire sensiblement ces délais, ce qui est particulièrement apprécié dans les situations où la séparation doit être actée rapidement.

La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 renforce par ailleurs la protection des enfants et des époux vulnérables. La loi du 26 mai 2004 avait déjà introduit des mesures protectrices des intérêts des enfants, notamment en matière de résidence et de pension alimentaire. La loi de 2019 poursuit cet objectif en permettant au juge de prendre des mesures conservatoires dès le début de la procédure, sans attendre une audience de conciliation devenue inutile.

De plus, la réforme de 2019 met l’accent sur la protection contre les violences intrafamiliales. Les mesures de protection, telle l’ordonnance de protection, peuvent être prononcées de manière plus rapide et plus efficace, ce qui constitue un progrès significatif par rapport à la loi de 2004.

Un autre aspect notable de la réforme de 2019 réside dans l’accent mis sur la modernisation et la numérisation de la procédure de divorce. La loi encourage le recours aux nouvelles technologies pour faciliter l’accès à la justice et accélérer le traitement des dossiers. Ainsi est-il désormais possible, dans certaines hypothèses, de dématérialiser les échanges, ce qui simplifie l’accès au tribunal pour les justiciables et concourt au désengorgement des juridictions.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre la justice plus accessible et plus en phase avec les réalités du XXIe siècle, en complément des avancées procédurales déjà réalisées en 2004.

La réforme de 2019 a été globalement bien accueillie, notamment pour sa capacité à moderniser et à accélérer les procédures judiciaires. Certaines réserves ont néanmoins été formulées, tenant au risque de déshumanisation de la justice, du fait de la numérisation croissante et de la réduction des interventions judiciaires directes. D’aucuns craignent en outre que la suppression de l’audience de conciliation ne nuise à la possibilité, pour les époux, de trouver un accord amiable avant d’entrer dans un contentieux plus formalisé. Cette inquiétude doit toutefois être relativisée : le législateur a précisément entendu transférer la recherche de l’accord vers les modes amiables et vers la passerelle, toujours ouverte, du divorce par consentement mutuel.

Architecture de la procédure

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que, en 2019, le législateur n’est pas revenu sur la réorganisation de la procédure applicable aux divorces contentieux opérée par la loi du 26 mai 2004, laquelle s’articule encore aujourd’hui autour de la mise en place d’un « tronc commun procédural », à la fois source de simplification, de souplesse et de pacification des rapports entre époux.

Tronc commun procédural. On désigne ainsi le corps de règles de procédure identiques applicables, indépendamment du cas de divorce invoqué, à l’ensemble des divorces contentieux. L’idée directrice est de dissocier le cadre procédural, unifié, du fondement du divorce, qui demeure pluriel : les époux empruntent un même chemin jusqu’au stade où le cas de divorce doit être précisé. Il en résulte que le choix du fondement n’a plus à être figé à l’ouverture de l’instance.

Ainsi la procédure est-elle toujours commune :

  • au divorce accepté
  • au divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • au divorce pour faute.

L’unité procédurale des divorces contentieux permet aux parties de modifier en cours de procédure le fondement de leur demande, par le jeu des « passerelles » prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil.

Limitées en 1975 pour éviter les stratégies — une personne « tentant d’abord sa chance » en fondant sa demande sur la faute de son conjoint avant de se « rabattre » sur un autre cas de divorce —, ces passerelles permettent au conjoint de former plus aisément une demande de divorce accepté, le choix du fondement ne se faisant plus au stade de la requête initiale mais à un stade ultérieur de l’instance, après que les intentions de l’autre conjoint ont pu être sondées.

En outre, l’institution d’un tronc commun est un facteur de pacification, puisque ce n’est qu’à un stade avancé de la procédure que sera déterminé le cas de divorce invoqué : l’époux demandeur n’est pas contraint de désigner publiquement, dès l’origine, les fautes de son conjoint, ce qui prévient une cristallisation prématurée du conflit.

Si donc la procédure applicable aux divorces contentieux demeure régie par des règles communes, son déroulement a, quant à lui, été fortement modifié.

Sous l’empire du droit antérieur, la procédure de divorce comportait deux phases bien distinctes :

  • La phase de conciliation
  • L’instance en divorce

La loi du 23 mars 2019 a supprimé la première phase, de sorte que, aujourd’hui, la procédure de divorce ne comporte plus qu’une seule phase : l’instance en divorce.

Cette instance en divorce se compose de plusieurs étapes, au nombre desquelles figurent :

  • La demande en divorce
  • L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires
  • Le jugement

La procédure applicable aux divorces contentieux est régie désormais par les articles 251 à 259-3 du Code civil, ainsi que par les articles 1106 à 1128 du Code de procédure civile.

Nous nous focaliserons ici sur la phase d’instruction de l’affaire.

A) Les pouvoirs du juge

Dans le cadre de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales dispose de larges pouvoirs pour assurer la protection des intérêts des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. Ces pouvoirs sont encadrés par le Code civil et le Code de procédure civile, qui imposent au juge non seulement de respecter les principes fondamentaux du procès civil, tel le principe du contradictoire, mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts familiaux et patrimoniaux.

Ces pouvoirs, que l’on examinera successivement, peuvent être regroupés autour de deux fonctions complémentaires : une fonction de garantie procédurale — assurer la loyauté et l’équilibre des débats — et une fonction d’investigation — réunir les éléments d’information nécessaires à une décision juste. C’est dans cette articulation qu’il convient de lire l’ensemble des prérogatives qui suivent.

Le respect du contradictoire

Le respect du principe du contradictoire est un élément fondamental de toute procédure civile, et il s’applique également aux mesures provisoires dans le cadre du divorce.

Principe du contradictoire. Règle cardinale du procès civil — exprimée par l’adage audi alteram partem —, le principe du contradictoire garantit que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été en mesure de discuter les prétentions, les moyens et les pièces qui lui sont opposés. Il a une double dimension : il s’impose aux parties, qui doivent se communiquer leurs éléments en temps utile, et au juge lui-même, qui ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans avoir invité les parties à en débattre.

Le principe du contradictoire, posé par l’article 16 du Code de procédure civile, impose au juge de veiller à ce que chaque partie ait la possibilité de connaître les demandes de l’autre et d’y répondre. Cela implique que le juge s’assure que toutes les informations, documents et arguments soient communiqués à l’ensemble des parties, afin qu’elles puissent présenter leurs observations et défendre leurs intérêts respectifs.

En matière de mesures provisoires, ce principe se traduit par l’obligation, pour les époux, de communiquer leurs demandes et les preuves à l’appui à l’autre partie et au juge, et ce, dans un délai permettant une réponse avant l’audience d’orientation. Le juge doit vérifier que chaque époux a effectivement eu la possibilité de se défendre sur les mesures sollicitées par l’autre partie. À défaut, la décision serait susceptible d’être censurée pour violation du principe directeur du procès.

Le pouvoir de diligenter une enquête sociale

Conformément à l’article 373-2-12 du Code civil, le juge peut diligenter une enquête sociale lorsqu’il est nécessaire de connaître plus précisément les conditions de vie des enfants et de déterminer ce qui est conforme à leur intérêt, notamment pour fixer les modalités de résidence et les contributions alimentaires. Cette enquête est réalisée par un professionnel qualifié désigné par le juge.

Cette mesure d’instruction vise à éclairer le juge sur la situation familiale, sociale et psychologique des époux et de leurs enfants. Elle lui permet de mieux appréhender les conditions de vie de la famille, particulièrement en ce qui concerne la résidence des enfants, la capacité des parents à pourvoir à leurs besoins et l’éventuelle existence de conflits familiaux graves, telles des violences.

Il importe de distinguer l’enquête sociale, qui porte sur la situation d’ensemble de la famille, de la mesure d’investigation et d’orientation éducative ou de l’audition de l’enfant, qui obéissent à des finalités propres. Le second alinéa de l’article 373-2-12 précise d’ailleurs que le juge peut se borner à donner mission à une personne qualifiée de recueillir des renseignements sur la situation de la famille, mesure plus légère que l’enquête sociale proprement dite.

L’enquête sociale est réalisée par un professionnel qualifié — assistant de service social, psychologue, etc. — qui remet un rapport détaillé au juge. Ce rapport est ensuite communiqué aux parties pour qu’elles puissent formuler leurs observations, toujours dans le respect du principe du contradictoire. Le juge se fonde sur ce rapport pour statuer sur les mesures provisoires concernant notamment la résidence des enfants et l’exercice de l’autorité parentale. Il importe de souligner que ce rapport ne lie pas le juge : il constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, soumis comme tout élément de preuve à la libre discussion des parties.

L’obligation de communiquer les revenus

Conformément à l’article 259-3 du Code civil, les époux ont l’obligation de se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts et aux personnes désignées par ce dernier, tous les renseignements et documents utiles permettant de fixer les prestations et pensions et de procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Cette obligation de transparence vise à garantir une évaluation équitable des ressources et des charges de chaque époux, dans l’objectif de fixer des mesures provisoires justes, telles la pension alimentaire au titre du devoir de secours ou la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’enjeu de cette communication ne se limite d’ailleurs pas aux mesures provisoires : elle conditionne, en aval, l’appréciation de la prestation compensatoire, laquelle a précisément pour objet de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 et 271 du Code civil). La Cour de cassation rappelle régulièrement que cette disparité s’apprécie au regard des ressources et des besoins de chacun, le juge se plaçant à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793 ; Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807). On mesure ainsi combien la sincérité de la communication des revenus, dès le stade de l’instruction, irrigue l’ensemble du contentieux financier du divorce.

L’article 1075-2 du Code de procédure civile précise que les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources.

Cette justification doit notamment passer par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Le juge peut également demander la production de documents complémentaires relatifs au patrimoine et aux conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur utilisée pour la fixation de la prestation compensatoire.

En cas de réticence ou de refus d’un époux de produire les documents nécessaires, le juge peut recourir à son pouvoir d’injonction pour forcer la communication de ces informations, sous peine de sanctions éventuelles, et tirer toutes conséquences du défaut de coopération dans l’appréciation des prétentions de l’intéressé.

Cette obligation de transparence rencontre toutefois une limite : la recherche de la preuve des ressources de l’autre époux ne saurait justifier n’importe quel procédé. Le droit à la preuve, s’il autorise à produire des éléments touchant à la vie privée du conjoint, ne le permet qu’à la condition que cette production soit indispensable et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi.

Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
Faits
Dans un contentieux familial, une partie produisait, au soutien de ses prétentions, des éléments portant atteinte à la vie privée de son adversaire.
Problème
Le droit à la preuve autorise-t-il la production de pièces attentatoires à la vie privée d’une partie ?
Solution
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; à défaut, sont violés les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
Portée
La Cour consacre un contrôle de proportionnalité dans l’administration de la preuve, d’une particulière acuité en matière de divorce où chaque époux est tenté d’établir tant les fautes que les ressources de son conjoint : la transparence patrimoniale ne saurait dégénérer en intrusion illégitime.

Le pouvoir de procéder à toutes recherches utiles

L’article 259-3 du Code civil impose plusieurs obligations aux époux et confère des pouvoirs importants au juge dans le cadre de la procédure de divorce, particulièrement en ce qui concerne la communication des informations financières et patrimoniales.

Preuve judiciaire. Si la preuve, dans le langage courant, désigne tout ce qui permet d’établir la vérité d’un fait, la preuve juridique s’en distingue par sa finalité : elle est ordonnée à un procès, actuel ou éventuel. Elle est, en ce sens, une preuve judiciaire, soumise à des règles d’admissibilité, de charge et de loyauté propres. En matière de divorce, cette spécificité explique que le pouvoir d’investigation du juge soit étendu — afin d’établir la situation réelle des époux — mais simultanément borné par les exigences de licéité et de proportionnalité de la preuve.

Les époux sont tenus de se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts et à toute autre personne désignée par le juge — en application des 9° et 10° de l’article 255 du Code civil —, tous les renseignements et documents nécessaires à la fixation des prestations, telles les pensions alimentaires, et à la liquidation du régime matrimonial.

Cette obligation de communication vise à garantir la transparence dans l’évaluation de la situation financière des époux. Les documents à fournir peuvent inclure :

  • Avis d’imposition,
  • Études de paie,
  • Relevés bancaires,
  • Actes notariés relatifs à la propriété immobilière ou mobilière.

L’objectif est de permettre au juge de prendre des décisions justes et équilibrées concernant les mesures provisoires et la liquidation du patrimoine.

En complément de l’obligation de communication imposée aux époux, le juge aux affaires familiales est habilité à faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs des époux ou de toute autre personne détenant des valeurs pour leur compte.

Ce pouvoir permet au juge d’obtenir directement des informations essentielles à la fixation des mesures provisoires, notamment lorsque l’un des époux se montre réticent à fournir les renseignements ou tente de dissimuler ses ressources.

L’article 259-3 précise que le secret professionnel ne peut être opposé au juge dans le cadre de ces recherches. Il en résulte que les tiers — banques, gestionnaires de patrimoine, employeurs — ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations relatives aux actifs ou aux revenus des époux. Cette dérogation, dont la portée est strictement circonscrite à la finalité de l’instance en divorce, vise à empêcher tout blocage dans la collecte des informations et assure la transparence nécessaire à une répartition équitable des ressources et des biens.

Les experts et autres personnes désignées par le juge dans le cadre de l’article 255 du Code civil — notamment pour l’inventaire des biens ou la préparation de la liquidation du régime matrimonial — bénéficient également de cette règle.

Ils ont accès aux informations communiquées par les époux et peuvent solliciter des documents complémentaires nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ainsi l’article 259-3 du Code civil assure-t-il la transparence dans la communication des informations financières et patrimoniales, en encadrant strictement les obligations des époux et en conférant au juge des pouvoirs étendus de recherche et de contrôle.

Pouvoir général d’appréciation

Enfin, il importe de souligner que le juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires, dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

Il peut ordonner les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts des enfants et des époux, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Selon l’article 254 du Code civil, ces mesures doivent assurer l’existence des époux et des enfants pendant la procédure de divorce, et sont prises en considération des accords éventuels des parties et des besoins immédiats de la famille. Ce pouvoir d’appréciation, pour étendu qu’il soit, n’en demeure pas moins encadré : il s’exerce dans la limite des prétentions des parties, sous le contrôle du respect du contradictoire, et doit être au service exclusif de la finalité protectrice que la loi lui assigne — l’intérêt de l’enfant constituant, en cette matière, la considération primordiale.

B) La détermination du fondement du divorce en cours d’instance

La réforme du 23 mars 2019 et les dispositions antérieures du Code civil et du Code de procédure civile encadrent strictement la possibilité de modifier le fondement d’une demande en divorce au cours de l’instance, tout en offrant des passerelles permettant d’adapter la procédure à l’évolution des relations entre époux. La logique d’ensemble repose sur une articulation entre un principe de fixité de la demande initiale et un tempérament tenant aux passerelles légalement organisées.

Le principe de détermination du fondement en divorce

Conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile, l’époux qui introduit une demande en divorce doit la fonder sur l’un des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du Code civil. Cela comprend :

  • Le divorce par consentement mutuel,
  • Le divorce accepté,
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
  • Le divorce pour faute.

La demande initiale en divorce ne peut être fondée que sur un seul de ces cas.

Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre fondement est irrecevable. Ce principe interdit de poser des hypothèses alternatives dans la requête initiale ou l’assignation, renforçant ainsi la cohérence procédurale et évitant une multiplication des débats. La raison en est claire : admettre la subsidiarité reviendrait à autoriser l’époux à invoquer simultanément, par exemple, la faute et l’altération définitive du lien conjugal, et à réintroduire par ce biais les stratégies que la prohibition des fondements alternatifs a précisément pour objet de neutraliser.

Cette fixité de la demande initiale n’est toutefois pas synonyme de rigidité absolue. Le législateur a aménagé des passerelles, organisées aux articles 247 à 247-2 du Code civil, qui permettent de faire évoluer le fondement en cours d’instance. Parmi elles, l’article 247-2 revêt une importance particulière lorsque le défendeur riposte à une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal par une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

Article 247-2 du Code civil en vigueur

« Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

Ce mécanisme tend à rétablir l’égalité des armes : l’époux qui avait initialement choisi la voie apaisée de l’altération définitive du lien conjugal — laquelle n’implique aucune imputation de torts — ne doit pas être désarmé face au conjoint qui, le premier, porte le débat sur le terrain de la faute. La passerelle de l’article 247-2 l’autorise alors à riposter sur le même terrain, en invoquant à son tour les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande, sans que cette modification puisse lui être reprochée comme une demande nouvelle irrecevable.

Modification du fondement au cours de l’instance

Le Code de procédure civile prévoit des règles strictes pour la modification du fondement de la demande en divorce après son introduction. En principe, une fois que la demande a été fondée sur l’un des cas de divorce prévus par l’article 229, il est interdit de modifier ce fondement en cours de procédure, sauf dans les hypothèses particulières prévues par les articles 247 à 247-2 du Code civil.

Cette règle ne procède pas d’un formalisme gratuit. Elle traduit, au contraire, un équilibre subtil entre deux exigences contraires. D’un côté, la stabilité du litige commande que le cadre du débat soit fixé dès l’introduction de l’instance, afin que le défendeur sache, avec certitude, sur quel terrain il devra se défendre et que les mesures provisoires soient ordonnées au regard d’un fondement clairement identifié. De l’autre, la faveur du législateur pour le règlement amiable des conséquences de la rupture justifie que l’on autorise les époux à infléchir, en cours de route, le cours de leur procédure vers une issue moins conflictuelle. Les passerelles des articles 247 à 247-2 sont précisément le point de rencontre de ces deux logiques — c’est pourquoi elles sont d’interprétation stricte.

Il importe, à cet égard, de distinguer deux notions que la pratique tend à confondre. La modification du fondement consiste à changer le cas de divorce invoqué — par exemple passer de l’altération définitive du lien conjugal au consentement mutuel. Elle obéit aux articles 247 à 247-2. La simple modification des demandes accessoires — quantum de la prestation compensatoire, modalités d’exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien des enfants — relève, elle, du droit commun de l’instance et demeure libre tant que la cause du divorce n’est pas atteinte. Les développements qui suivent ne concernent que la première.

  • Passerelle vers le divorce par consentement mutuel (art. 247, 1° C. civ.) : les époux peuvent, à tout moment de la procédure, choisir de divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposée au rang des minutes d’un notaire.
  • Passerelle vers le divorce accepté (art. 247-1 C. civ.) : les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour un divorce accepté lorsque l’instance a été introduite sur le fondement du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.
  • Passerelle vers le divorce pour faute (art. 247-2 C. civ.) : si le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal et que le conjoint défendeur forme une demande reconventionnelle pour faute, le demandeur peut modifier sa demande initiale pour invoquer des fautes commises par le conjoint.
Article 247-2 du Code civil en vigueur

« Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

La cohérence de ce triptyque mérite d’être soulignée. Les deux premières passerelles — vers le consentement mutuel et vers le divorce accepté — conduisent toujours d’une procédure plus conflictuelle vers une procédure plus apaisée : elles sont l’expression de la faveur du droit positif pour la pacification du conflit conjugal. La troisième fait figure d’exception : elle autorise, à rebours, un déplacement vers un fondement plus contentieux. Mais cette exception n’est que la conséquence logique d’une riposte : le demandeur initial, attrait sur le terrain de la faute par la demande reconventionnelle de son conjoint, doit pouvoir s’y défendre à armes égales en articulant, à son tour, les manquements imputables au défendeur.

Demandes conjointes et unilatérales

Les passerelles prévues par les articles 247 à 247-2 du Code civil peuvent être sollicitées conjointement par les deux époux ou, dans certains cas, unilatéralement par l’un des époux.

Lorsque les époux décident ensemble de modifier le fondement du divorce pour évoluer vers une procédure plus consensuelle, ils doivent l’indiquer explicitement dans leurs conclusions respectives et, dans le cas du divorce accepté, signer une déclaration d’acceptation qui sera annexée aux conclusions de leurs avocats (art. 1123, al. 5 du Code de procédure civile).

L’accord requis ne doit pas être surévalué : il porte sur le principe même de la rupture du lien conjugal, c’est-à-dire sur la volonté commune de divorcer sans considération des faits qui en sont à l’origine, et non sur l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales du divorce, qui demeurent, le cas échéant, soumises à l’appréciation du juge. C’est cette distinction entre l’accord sur le principe et le désaccord persistant sur les effets qui caractérise le divorce accepté et le sépare du consentement mutuel, où l’accord doit, lui, être total.

En revanche, la modification unilatérale est possible dans le cadre de l’article 247-2 du Code civil, qui permet à un époux demandeur de transformer sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal en divorce pour faute, en réponse à une demande reconventionnelle.

Exemple. Un époux assigne en divorce pour altération définitive du lien conjugal, fort de deux années de cessation de la communauté de vie. Le conjoint, qui s’estime victime, conclut reconventionnellement au divorce pour faute en invoquant un abandon du domicile conjugal. Sur le fondement de l’article 247-2, le demandeur initial peut alors, sans l’accord de son conjoint, invoquer à son tour les fautes de ce dernier — par exemple un comportement violent — pour faire prononcer le divorce aux torts exclusifs du défendeur, là où il ne demandait, à l’origine, qu’un divorce dépourvu de toute imputation de faute.

Substitution en matière de séparation de corps

L’article 1076 du Code de procédure civile permet une substitution particulière : l’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, la substituer par une demande en séparation de corps. Cette substitution est unilatérale et peut intervenir à tout moment de la procédure, offrant ainsi une voie moins radicale à l’époux demandeur.

En revanche, la substitution inverse, c’est-à-dire le passage d’une demande en séparation de corps à une demande en divorce, est interdite. Ce principe vise à préserver la spécificité de la séparation de corps, qui se distingue du divorce par ses conséquences sur le lien matrimonial.

Le fondement de cette dissymétrie tient à la nature même des deux institutions. Le divorce dissout le mariage et fait disparaître le lien conjugal ; la séparation de corps se borne à relâcher ce lien en mettant fin au devoir de cohabitation, sans rompre le mariage, qui subsiste. La substitution autorisée par l’article 1076 conduit donc toujours du plus au moins : celui qui demandait la rupture du lien peut se contenter de son relâchement. La substitution inverse, qui conduirait du moins au plus, est prohibée parce qu’elle aggraverait la portée de la demande initiale et surprendrait le défendeur, lequel n’avait à se défendre que contre une demande de séparation de corps. Le passage de la séparation de corps au divorce demeure néanmoins possible, mais par une voie distincte — celle de la conversion prévue par l’article 306 du Code civil, soumise à ses propres conditions de délai —, qui ne se confond pas avec la substitution procédurale ici envisagée.

Limitations procédurales

Les passerelles introduites par les articles 247 à 247-2 du Code civil sont des mécanismes à sens unique.

Elles ne peuvent être utilisées que pour passer d’une procédure contentieuse (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal) à une procédure moins conflictuelle (divorce accepté, consentement mutuel).

Toutefois, une exception notable existe en vertu de l’article 247-2 du Code civil : en cas de demande reconventionnelle pour faute, le demandeur initial en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut également passer à un divorce pour faute.

Cette exception s’explique par la nécessité de répondre au conflit ouvert par la demande reconventionnelle, tout en maintenant la possibilité pour le demandeur initial de modifier le fondement de sa demande pour invoquer les fautes du conjoint défendeur.

C) La preuve

Les articles 259 à 259-3 du Code civil définissent les conditions dans lesquelles les époux peuvent prouver les faits invoqués dans le cadre de leur procédure de divorce.

Avant d’examiner ce régime, il convient de s’arrêter un instant sur la notion même de preuve, dont l’acception juridique se distingue de l’usage courant. Dans le langage ordinaire, prouver, c’est démontrer la vérité d’un fait à quiconque. En droit, la preuve revêt une dimension plus étroite et plus exigeante : elle est essentiellement judiciaire, en ce qu’elle s’ordonne tout entière à la perspective d’un procès et n’a d’autre fin que de convaincre le juge de l’exactitude des allégations dont dépend le succès d’une prétention. Cette finalité explique que l’administration de la preuve soit soumise à des règles propres — relatives aux modes admissibles, à leur force probante et à leur licéité — que l’on ne retrouve pas dans la simple démonstration profane.

Preuve. Établissement, dans la perspective d’un procès, de la réalité d’un fait ou d’un acte dont dépend le succès d’une prétention. La preuve juridique est une preuve judiciaire : elle s’adresse au juge, obéit à des modes déterminés par la loi et ne peut être recueillie au mépris de la loyauté et des droits fondamentaux de la partie adverse.

La matière du divorce illustre, mieux qu’aucune autre, la tension qui traverse le droit de la preuve : d’un côté, la nécessité d’établir des faits qui, par hypothèse, se déroulent dans l’intimité du foyer et échappent au regard des tiers ; de l’autre, la protection de la vie privée, de la dignité des époux et des intérêts des enfants. C’est cette tension que les articles 259 et suivants s’efforcent d’arbitrer, en posant un principe de liberté tempéré par des interdictions et des exclusions précises.

Les modes de preuve autorisés

L’article 259 du Code civil prévoit que les faits invoqués à l’appui d’une demande en divorce ou pour contester une telle demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Cela signifie que les époux sont libres d’apporter des preuves sous diverses formes (témoignages, documents écrits, preuves matérielles, etc.), sauf restrictions particulières.

Le principe est donc celui de la liberté de la preuve. Cette liberté se justifie par la nature des faits à établir : les manquements aux devoirs et obligations du mariage — adultère, violences, abandon, manquement au devoir de respect — sont des faits matériels qui, en règle générale, ne se prêtent pas à la confection d’un écrit préconstitué. Il serait absurde d’exiger une preuve littérale de ce qui, par essence, se commet sans témoin et sans formalité. La mention expresse de l’aveu, qui rompt avec la méfiance que le droit commun nourrit traditionnellement à son endroit en matière d’état des personnes, achève de marquer l’étendue de cette liberté.

L’attestation établie par un tiers — voisin, ami, membre de la famille à l’exclusion des descendants — constitue, en pratique, le mode de preuve le plus fréquemment mobilisé. Encore faut-il qu’elle satisfasse aux exigences de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, qui conditionnent sa recevabilité et sa force probante.

Toutefois, cette liberté est encadrée par deux limites importantes :

  • Première limite
    • Les descendants des époux, c’est-à-dire leurs enfants, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs formulés par les parents. Cette interdiction vise à protéger les enfants d’un conflit parental qui pourrait avoir des répercussions psychologiques.
  • Seconde limite
    • Les faits rapportés doivent être directement liés aux causes du divorce ou être invoqués comme défense à une demande, conformément aux articles 242 à 245 du Code civil concernant les différents motifs de divorce.

La première limite appelle une précision essentielle. L’interdiction d’entendre les descendants est absolue et d’ordre public : elle ne souffre aucune exception et s’étend non seulement au témoignage direct devant le juge, mais à toute déclaration écrite des enfants — attestation, lettre — produite par l’un des parents pour étayer ses griefs contre l’autre. Elle vise tous les descendants, sans considération de leur âge ni de leur volonté, et elle persiste alors même que l’enfant, devenu majeur, accepterait spontanément de témoigner. Cette prohibition, qui procède du souci de soustraire l’enfant au conflit de loyauté qui l’opposerait à l’un de ses parents, ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’il soit entendu, dans une procédure distincte, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qui le concernent, en application de l’article 388-1 du Code civil — l’objet de l’audition étant alors radicalement différent.

Limites à l’administration de la preuve

Bien que le principe de la liberté de preuve soit affirmé, l’article 259-1 du Code civil impose une limitation importante : un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude.

Cette disposition protège les parties contre l’usage de preuves recueillies de manière illégale, telles que des enregistrements clandestins ou des documents volés. Le respect du droit à un procès équitable et de la vie privée est primordial.

Par ailleurs, l’article 259-2 du Code civil énonce que les constats effectués à la demande d’un époux seront écartés des débats s’ils résultent d’une violation de domicile ou s’il y a eu atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

Cette règle encadre notamment l’utilisation de détectives privés ou de constats d’huissiers réalisés dans des conditions illicites, afin de préserver la dignité des époux et le respect de leur sphère privée.

Il convient de bien articuler ces deux dispositions, dont les domaines, voisins, ne se confondent pas. L’article 259-1 vise le mode d’obtention de la preuve par l’époux lui-même : est irrecevable l’élément arraché par la violence — contrainte physique ou morale — ou par la fraude — stratagème déloyal, captation à l’insu de la personne, soustraction frauduleuse de correspondances ou de fichiers. L’article 259-2 vise, plus spécialement, les constats dressés par un tiers à la demande d’un époux, qui doivent être écartés lorsqu’ils procèdent d’une violation de domicile ou d’une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée. Le premier texte sanctionne la déloyauté dans la recherche de la preuve ; le second, l’illicéité de l’intrusion dans la sphère protégée du conjoint.

Pour autant, la prohibition n’est pas sans nuance, et la jurisprudence récente en a précisé les contours en faisant une place au droit à la preuve. Une pièce attentatoire à la vie privée ne doit pas être systématiquement écartée : encore faut-il vérifier, d’une part, que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui l’invoque et, d’autre part, que l’atteinte portée à la vie privée du conjoint demeure proportionnée au but poursuivi. Ce contrôle de proportionnalité, qui réalise la conciliation entre des droits fondamentaux antagonistes — le droit à la preuve, d’un côté, le droit au respect de la vie privée, de l’autre —, irrigue désormais l’ensemble de la matière probatoire.

Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
Faits
Dans un litige opposant des parties, l’une d’elles avait produit aux débats des éléments portant atteinte à la vie privée de l’autre afin d’établir les faits qu’elle alléguait.
Problème
Le droit à la preuve autorise-t-il, et à quelles conditions, la production en justice d’une pièce attentatoire à la vie privée de la partie adverse ?
Solution
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la double condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. À défaut, sont violés les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt érige le contrôle de l’indispensabilité et de la proportionnalité en méthode de conciliation entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée — grille directement transposable au contentieux du divorce, où la production de pièces intimes est fréquente.

Obligation de communication des informations financières

L’article 259-3 du Code civil impose aux époux une obligation de transparence dans la communication de leurs informations financières. Ils doivent se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts, et aux personnes désignées par le juge (notamment dans le cadre de l’inventaire du patrimoine ou de la liquidation du régime matrimonial), tous les renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions, telles que la pension alimentaire, la contribution à l’entretien des enfants ou la prestation compensatoire.

Le juge dispose par ailleurs d’un pouvoir d’investigation accru. Il peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs des époux ou de toute personne détenant des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé. Ce pouvoir permet au juge de garantir une décision équitable, en obtenant des informations complètes sur la situation patrimoniale des parties.

Cette obligation de transparence n’est pas un simple devoir moral : elle constitue le préalable indispensable à une appréciation exacte de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La prestation compensatoire, en effet, a précisément pour objet de compenser cette disparité — autant que faire se peut —, et elle se fixe selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur (art. 270 et 271 du Code civil). Or cette double évaluation suppose une connaissance loyale et complète du patrimoine et des revenus de chacun ; c’est pourquoi le juge se place, pour apprécier la disparité, à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, et non à la date de l’introduction de l’instance.

Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807. — La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible (art. 270 et 271 du Code civil).

La sincérité des déclarations financières est ainsi sanctionnée avec rigueur. Lorsqu’un époux dissimule tout ou partie de son patrimoine ou de ses revenus, sa déloyauté peut être retenue à son encontre dans l’appréciation de la disparité, et la déclaration sur l’honneur de l’exactitude de ses ressources, que l’article 272 du Code civil lui impose de produire, l’expose, si elle est mensongère, aux sanctions du faux. La transparence financière est donc la condition d’une liquidation équitable des conséquences pécuniaires du divorce.

Les correspondances électroniques comme mode de preuve

Un autre aspect important du droit à la preuve concerne les messages électroniques échangés par les époux. Dans le cadre d’une procédure de divorce, la production par un conjoint de messages électroniques échangés sur un site de rencontres n’est pas considérée comme une violation de la vie privée, si ces messages sont utilisés uniquement dans le cadre de la procédure civile, dont l’accès est restreint (CEDH, 7 septembre 2021, n° 27516/14). La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation du droit au respect de la vie privée dans cette situation, car les messages n’étaient pas rendus publics, mais utilisés pour établir des faits pertinents dans une procédure judiciaire.

Ainsi, le droit à la preuve peut prévaloir sur le droit à la vie privée lorsque la production de tels éléments est indispensable à la défense d’une partie et que l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi (Cass. 1ère civ., 25 févr. 2016, n°15-12.403).

Cette solution doit toutefois être maniée avec discernement. La licéité de la production tient ici à un faisceau de circonstances : la pièce est versée dans une procédure dont l’accès est restreint aux seules parties et au juge, elle n’est pas livrée à la connaissance du public, et elle se révèle nécessaire à l’établissement d’un fait pertinent — en l’occurrence un manquement au devoir de fidélité. Le raisonnement serait tout autre si le conjoint s’était procuré ces messages par fraude — en violant un compte de messagerie protégé par un mot de passe, en captant les correspondances à l’insu de leur auteur ou en contournant une mesure de sécurité. Dans une telle hypothèse, l’article 259-1 du Code civil retrouverait son empire et commanderait d’écarter la pièce des débats, quand bien même celle-ci serait probante. La frontière décisive demeure donc celle qui sépare la preuve loyalement recueillie de la preuve frauduleusement obtenue.

Les certificats médicaux et la preuve de violences

Les certificats médicaux constituent une autre forme de preuve dans le cadre des procédures de divorce, notamment pour prouver des faits de violence physique ou psychologique. Ces documents, délivrés par des professionnels de santé, peuvent jouer un rôle déterminant dans l’établissement des causes du divorce ou dans la fixation des mesures provisoires, comme la garde des enfants ou les pensions alimentaires.

Toutefois, la production de documents médicaux est encadrée pour respecter la vie privée des parties. Il n’est pas possible de produire des documents médicaux couverts par le secret professionnel, sauf si cela est strictement indispensable à la défense des droits d’un époux et si l’atteinte à la vie privée est jugée proportionnée. La Cour européenne des droits de l’homme a, par exemple, refusé la production d’un rapport médical attestant de l’alcoolisme d’un conjoint, estimant que des témoignages suffisaient à établir ce fait (CEDH, 10 octobre 2006, LL c. France).

Une distinction cardinale doit ici être posée. Le certificat médical décrivant les lésions personnellement constatées sur l’époux qui l’invoque — coups, ecchymoses, traumatismes — peut être librement produit : il établit un dommage subi par celui-là même qui s’en prévaut, sans porter atteinte à la sphère privée du conjoint. Il en va tout autrement du document médical relatif à l’état de santé du conjoint — dossier psychiatrique, attestation d’une dépendance, antécédents pathologiques —, qui est couvert par le secret médical et ne saurait être versé aux débats que si sa production satisfait au double critère de l’indispensabilité et de la proportionnalité. Le test est ici plus exigeant qu’ailleurs : dès lors que le fait litigieux — par exemple l’alcoolisme — peut être établi par des modes de preuve moins intrusifs, tels que des attestations de tiers, la production de la pièce médicale n’est plus indispensable et doit être écartée. La protection du secret médical, qui touche au plus intime de la personne, commande cette rigueur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; – soit -soit de faute.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.

Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Article 251 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui forme une demande introduit l'instance en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du divorce. principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 254 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Lors Le juge tient, dès le début de l'audience prévue la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020

Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 259 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Article 259-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers élément de preuve qu'il aurait obtenues obtenu par violence ou fraude.

Article 259-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 259-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés et aux autres personnes désignées par lui, lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 272 du code civilen vigueur depuis le 5 juin 2014

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 février 2005 au 5 juin 2014Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Du 1er janvier 2005 au 12 février 2005Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– la durée du mariage ;
– le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
– leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
– leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
– leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
– leurs qualifications professionnelles ;
– leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;
– leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 306 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois deux ans.

Article 373-2-12 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002

Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 202 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 1075-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Article 1076 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.

Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors respectifs lors de toute audience sur les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance. mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions. du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 2016, n° 15-12.403consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-22.793consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗

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