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Le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable (Cass. 2e civ. 14 déc. 2017)

Mis à jour le 4 juillet 202611 min de lecture364 lectures

Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile affirme que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu.

Derrière cette formule lapidaire se dissimule une difficulté redoutable, qui commande de distinguer deux questions trop souvent confondues. La première intéresse le lien de causalité : le décès d’un homme peut-il être tenu pour la cause d’un préjudice éprouvé par un être qui n’était pas encore né lorsqu’il est survenu ? La seconde concerne le caractère réparable du dommage : la souffrance d’un enfant privé d’un père qu’il n’a jamais connu constitue-t-elle un préjudice juridiquement indemnisable ? C’est à la lumière de cette distinction que la portée de l’arrêt doit être mesurée.

Préjudice par ricochet
Le préjudice par ricochet — ou préjudice réfléchi — désigne le dommage personnellement éprouvé par un tiers, dit victime par ricochet, à raison de l’atteinte initialement portée à la victime directe. Il se distingue du préjudice subi par cette dernière en ce qu’il frappe une autre personne, mais demeure rattaché au même fait générateur. Aux côtés du préjudice matériel — perte de soutien, frais exposés — figure le préjudice d’affection, qui répare la douleur née de la perte d’un proche.
  • Faits
    • Un salarié est mis à la disposition d’une société cliente de son employeur.
    • Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission il est victime d’un accident mortel du travail
    • Sa veuve agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants
    • Il a été jugé par ce tribunal que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société cliente pour laquelle il intervenait de l’ensemble des conséquences de celle-ci.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 29 septembre 2016 rendu sur renvoi, la Cour d’appel de Metz a condamné l’employeur du salarié et son assureur au paiement notamment d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l’enfant qui n’était pas encore né au jour de la survenance de l’accident mortel
    • Les juges du fond ont estimé que dans la mesure où l’enfant souffrait de l’absence de son père qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers il justifie d’un préjudice certain.
  • Solution
    • Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur de la victime et son assureur.
    • Elle affirme, au soutien de sa décision, que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu»
    • Ainsi, pour la deuxième chambre civile, la survenance de l’accident mortel antérieurement à la naissance de la victime par ricochet ne faisait pas obstacle à l’exercice de son droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué est certain.
    • Or elle relève que tel était le cas en l’espèce puisqu’il a été établi que l’enfant non encore né au moment de l’accident « souffrait de l’absence définitive de son père décédé».
Attendu de principe
« Dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. »
  • Analyse
    • La question posée à la Cour de cassation n’est pas nouvelle.
    • Déjà dans un arrêt du 4 octobre 2012 elle avait eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès d’un parent.
    • Dans cette décision, elle avait estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès du père survenu avant la naissance de l’enfant et le préjudice allégué ( 2e civ. 4 oct. 2012).
    • La deuxième chambre civile adopte manifestement en l’espèce la solution inverse.
    • Compte tenu de la large diffusion de cet arrêt, tout porte à croire qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
    • Si cette décision est confirmée, le revirement opéré par la Cour de cassation porte moins sur l’existence d’un lien de causalité que sur le caractère réparable du préjudice.
    • Lorsque, en effet, la haute juridiction est hésitante sur le caractère ou non réparable d’un préjudice, c’est souvent sur le terrain de la causalité qu’elle se réfugie.
    • Le procédé n’a rien d’anecdotique : il révèle la plasticité du rapport causal, dont l’appréciation souveraine offre au juge un instrument commode pour fermer la porte à une demande qu’il juge inopportune, sans avoir à en condamner ouvertement le principe.
    • Telle est la démarche qu’elle a par exemple adoptée dans l’affaire Perruche (, ass. plén., 17 nov. 2000).
    • Dans l’arrêt du 4 octobre 2012 la deuxième chambre civile a fait montre de la même attitude en invoquant l’absence de causalité.
    • Dans la décision rendue en l’espèce, elle se refuse à céder à la tentation.
    • Faisant face à la question qui lui est posée, elle affirme sans artifice que le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cet arrêt
      • Sur le lien de causalité
        • Il convient, à titre liminaire, de rappeler la place qu’occupe la causalité dans l’économie de la responsabilité civile.
        • Le lien de causalité constitue, aux côtés du fait générateur et du dommage, l’une des trois conditions cumulatives de l’engagement de la responsabilité ; sa nécessité est unanimement reconnue, en sorte qu’un préjudice dépourvu de rattachement causal au fait imputé ne saurait donner lieu à réparation.
        • Son office est plus déterminant encore en matière de responsabilité sans faute — telle la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable, envisagée du point de vue de la victime par ricochet : le fait générateur étant détaché de toute appréciation morale de la conduite du défendeur, l’examen du rapport causal demeure le seul levier dont le juge dispose pour retenir ou écarter la responsabilité.
        • Encore faut-il que ce lien présente un caractère à la fois direct et certain : un rattachement douteux, hypothétique ou rompu par une cause intermédiaire suffisamment indépendante exclut toute indemnisation, la victime supportant la charge d’établir la certitude de la relation causale.
        • Deux méthodes d’appréciation se disputent traditionnellement la faveur des juridictions : la théorie de l’équivalence des conditions, qui tient pour cause tout antécédent sans lequel le dommage ne se serait pas produit, et la théorie de la causalité adéquate, qui ne retient que l’antécédent de nature, dans le cours ordinaire des choses, à engendrer le préjudice. La seconde, en évitant de remonter à l’infini la chaîne des causes, confère au juge un pouvoir de sélection — au prix, il est vrai, d’une part d’arbitraire, faute de critère pleinement objectif.
        • Il ressort de la jurisprudence antérieure que de nombreuses décisions, qui ont accédé à la demande d’indemnisation d’un enfant non encore né au moment du décès d’un parent au titre de son préjudice d’affection, ont été cassées par la Cour de cassation, celle-ci reprochant aux juges du fond d’avoir admis l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’enfant et le fait dommageable.
        • Ce reproche reposait sur l’idée que pour être fondé à se prévaloir d’un préjudice d’affection, encore faut-il que la victime par ricochet ait connu la victime directe.
        • Or cette condition fait précisément défaut lorsque l’enfant n’est pas né au moment de la survenance du décès de son parent.
        • D’où la position de la deuxième chambre civile qu’elle a affirmée à plusieurs reprises (V. en ce sens 2e civ., 24 févr. 2005; Cass. 2e civ., 4 nov. 2010 ; Cass. 2e civ. 4 oct. 2012).
        • La décision rendue en l’espèce met un terme à cette jurisprudence.
        • Désormais il n’est donc pas nécessaire d’avoir connu la victime directe pour être recevable à agir en réparation d’un préjudice d’affection, à tout le moins lorsque la victime par ricochet est conçue au moment de la survenance de l’accident.
        • La solution serait toute autre si tel n’était pas le cas.
        • L’adage infans conceptus trouvera, en pareille hypothèse, difficilement à s’appliquer.
        • En effet, dès lors que l’on considère l’enfant conçu comme un sujet de droits dès sa conception chaque fois qu’il y va de son intérêt, le lien de causalité peut être apprécié à la date du fait générateur, quand bien même le dommage ne sera constitué qu’à compter de la naissance de l’enfant.
        • C’est précisément cette antidatation fictive de la personnalité juridique qui rétablit la continuité causale entre l’accident et le préjudice : en reculant la naissance des droits de l’enfant au jour de sa conception, le droit fait du décès une cause adéquate de son dommage, là où la chronologie des faits semblait l’interdire.
        • Aussi, la situation de l’enfant conçu est très différente de celle d’un enfant qui serait né plusieurs années après le décès de la victime directe
        • La cause du préjudice ne sera plus tant le fait à l’origine du décès que la conception de l’enfant postérieure au fait générateur.
        • Dans cette dernière hypothèse, la chaîne causale se trouve rompue par un événement intermédiaire — la conception elle-même — que rien ne permet de rattacher au défunt, en sorte que le rapport de causalité, faute d’être certain, ferait défaut.
      • Sur le caractère réparable du préjudice
        • Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dintilhac comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.».
        • L’intérêt lésé consiste ici en la douleur qui résulte de la perte d’un proche.
        • Au regard de cette définition, la décision rendue par la Cour de cassation est déroutante : comment un enfant non encore né au moment du décès de son père peut-il subir un préjudice d’affection, alors qu’il n’a subi aucune perte.
        • Perdre quelqu’un suppose d’avoir entretenu des liens avec lui.
        • Or tel n’est pas le cas, par définition, d’un enfant qui n’était pas encore né au moment du décès de son père.
        • Aussi, on comprend mal comment celui-ci pourrait-il se prévaloir d’un préjudice d’affection.
        • L’indemnisation consentie à une victime au titre du préjudice d’affection vise à réparer la douleur qui résulte de la seule perte d’un proche.
        • Dans le cas de l’enfant seulement conçu au moment du décès de son père, tout au plus on peut envisager qu’il souffre d’une carence affective.
        • Cette carence a toutefois pour cause adéquate moins le décès de son parent que son absence.
        • L’objection est de poids : la souffrance indemnisée n’est plus, à proprement parler, celle de la perte d’un être aimé, mais celle de la privation d’une relation qui n’a jamais pu se nouer. Le préjudice d’affection se trouve ainsi détaché de son fondement traditionnel — le lien affectif effectivement entretenu avec le défunt — pour épouser une réalité différente, celle du vide laissé par une figure paternelle à jamais inconnue.
        • Pour surmonter cette difficulté, la Cour de cassation est contrainte de recourir à la fiction juridique instituée par l’adage infans conceptus.
        • Elle admet, en effet, que le droit à réparation est entré dans le patrimoine de l’enfant parce que, une fois conçu, il est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
        • Ainsi, la Cour de cassation pose-t-elle comme fiction l’existence juridique de l’enfant au moment de l’accident mortel dont a été victime son père.
        • De cette manière, elle peut lui octroyer un droit à réparation alors même qu’il n’était pas né lors de la survenance du dommage.
        • La fiction joue ici un double office : elle ancre dans le temps la titularité du droit à réparation — réputé acquis dès la conception — et, ce faisant, elle rétablit la causalité que la chronologie paraissait condamner. C’est dire que les deux difficultés — celle de la causalité et celle de la réparabilité — se dénouent par un seul et même ressort.
Infans conceptus
Adage suivant lequel l’enfant simplement conçu est réputé né — infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur — chaque fois qu’il y va de son intérêt. Fiction juridique, et non règle d’attribution générale de la personnalité, elle permet de faire remonter au jour de la conception les droits dont l’enfant tire bénéfice, à la double condition qu’il naisse vivant et viable et que cette rétroactivité lui profite.

I) La consolidation de la solution

Les doutes qui pouvaient subsister sur la pérennité de cette jurisprudence ont depuis été levés. La deuxième chambre civile a en effet réaffirmé, dans des termes dépourvus de toute équivoque, que l’enfant simplement conçu à la date du décès de la victime directe est recevable à demander réparation du préjudice que cette disparition lui cause. La solution de 2017 n’était donc pas une décision d’espèce isolée, mais l’expression d’un principe désormais établi, qui consacre l’aptitude de l’enfant à naître à se prévaloir, par l’effet de la fiction de l’infans conceptus, des droits indemnitaires nés du fait générateur antérieur à sa naissance.

Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.525
Faits
Une personne trouve la mort dans des circonstances présentant le caractère matériel d’une infraction. Sa petite-fille, qui n’était que conçue à la date de ce décès, sollicite, une fois née, la réparation de son préjudice moral résultant de la disparition de son grand-père, dont elle avait vocation à bénéficier de la présence.
Problème
L’enfant simplement conçu au jour du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut-il obtenir réparation de son préjudice moral, et doit-il, pour cela, justifier qu’il aurait noué des liens particuliers d’affection avec le défunt s’il l’avait connu ?
Solution
Oui : l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. Déjà conçue lors de la mort de son grand-père et privée par un tel fait de la présence dont elle avait vocation à bénéficier, l’enfant souffre nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu’elle aurait entretenu avec lui des liens particuliers d’affection si elle l’avait connu ; sa demande d’indemnisation est donc recevable.
Portée
Rendu dans le champ de l’indemnisation des victimes d’infractions, l’arrêt étend le bénéfice de la fiction de l’infans conceptus au préjudice d’affection de l’enfant à naître : la titularité du droit à réparation est reportée à la conception, restaurant le lien entre le fait dommageable et le préjudice. Surtout, il dispense l’enfant conçu de toute preuve de liens particuliers d’affection avec le défunt — preuve par hypothèse impossible — en présumant la souffrance née de l’absence définitive de celui dont il avait vocation à connaître la présence. La solution se rattache au contexte des faits présentant le caractère matériel d’une infraction et ne saurait être lue comme une règle générale gouvernant tout décès.

Cass. 2e civ. 14 déc. 2017
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le [...], Abdallah X..., qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; que sa veuve Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né le [...], a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; qu’il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l’ensemble des conséquences de celle-ci ;

Attendu que la société et l’assureur font grief à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral de l’enfant Zachary, alors, selon le moyen :

1°/ pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain ; qu’en l’espèce, pour justifier la fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary X..., actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa naissance, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il “ souffre ”, “ à l’évidence ”, de “ l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers ”, sans l’avoir connu ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l’enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu’elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Zachary X... souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident du [...], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah X... et ce préjudice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 2021, n° 19-23.525consulter ↗

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