Droit des assurancesFiche juridique

Exclusions de garantie dans le contrat d’assurance : les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats

Mis à jour le 26 juin 202625 min de lecture392 lectures

Au sein du régime de l’objet du contrat d’assurance, certains risques se trouvent retranchés du périmètre garanti non parce qu’ils échappent à l’aléa, mais parce que leur ampleur, leur caractère collectif ou leur résonance politique excède la logique mutualiste sur laquelle repose l’assurance. La guerre, les émeutes, les mouvements populaires, les actes de terrorisme et les attentats forment ainsi un foyer d’exclusions où se mesure la frontière du risque assurable, là où la dimension catastrophique et la solidarité nationale prennent le relais de la couverture privée. C’est cette articulation singulière entre l’objet assuré et les limites que le droit lui assigne qui donne à ces exclusions leur portée propre.

==>Préservation de l’aléa et de la mutualité

Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Avant d’en mesurer la portée, il importe de fixer la notion elle-même, car c’est elle qui commande l’ensemble du raisonnement.

Aléa. L’aléa désigne l’incertitude qui affecte la réalisation, la date ou l’ampleur de l’événement assuré. Il est la matière première de l’assurance : c’est en mutualisant une multitude de risques individuellement incertains que l’assureur peut, par la loi des grands nombres, en probabiliser le coût et en répartir la charge entre les assurés. Là où l’événement est voulu, certain ou inéluctable, l’aléa s’efface — et avec lui la justification même de la garantie.

Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.

Encore faut-il distinguer deux notions que le langage courant confond volontiers, mais que le droit des assurances tient pour autonomes. La faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré recherche le résultat dommageable. La faute dolosive, plus subtile, n’exige pas que l’assuré ait voulu le dommage dans toute son ampleur ; il suffit qu’il ait commis un acte délibéré dont il ne pouvait ignorer qu’il rendait le sinistre inéluctable, faisant ainsi disparaître l’aléa. Chacune, prise isolément, justifie l’exclusion de garantie.

La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans un séjour, provoquant une déflagration et des dommages. L’assureur oppose l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.
Problème
La faute dolosive constitue-t-elle une cause d’exclusion distincte de la faute intentionnelle, et à quelle condition prive-t-elle l’assuré de garantie ?
Solution
La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes ; chacune justifie l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Tel est le cas de l’acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement.
Portée
L’exclusion ne sanctionne pas une faute morale en tant que telle : elle tire la conséquence de la disparition de l’aléa, condition d’existence de la garantie. La dualité des fautes élargit le champ de l’exclusion sans la détacher de son fondement technique.

La prohibition ne se confond donc pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque. La distinction entre le hasard et la certitude est ici décisive — il faut une « dose de hasard » suffisante pour que la probabilisation soit possible ; à défaut, l’opération n’est plus une assurance mais une garantie d’un résultat acquis.

Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque : ces textes ont, en assurances de dommages, un caractère supplétif, de sorte que l’exclusion peut être écartée par une stipulation contraire. En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.

À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat — adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé — et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la jurisprudence contemporaine.

==>Protection de l’ordre public et prévention des abus

Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. Cette seconde finalité mobilise une notion cardinale du droit des obligations — l’ordre public — qu’il convient de définir avant d’en mesurer l’incidence sur la garantie.

Ordre public. Au sens de l’article 6 du Code civil, l’ordre public désigne l’ensemble des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières. Le Code n’en livre aucune définition : c’est un corpus de normes dont la suprématie tient à leur objet — la défense d’un intérêt général prévalant sur les intérêts particuliers. Notion souple, aux contours volontairement flous, son périmètre varie selon les époques et les circonstances, et ne se laisse pas enfermer dans les seules dispositions textuelles. En droit des assurances, l’ordre public interdit que la liberté contractuelle serve à couvrir l’illicite ou à organiser, aux frais de la collectivité des assurés, les effets d’un acte voulu.

La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).

La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou d’activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public — par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401). La cause de l’engagement étant alors illicite, l’ensemble du contrat est privé d’effet : l’assurance ne saurait conférer une assise économique à une activité que la loi réprouve.

==>Le socle indérogeable de l’article L. 121-2

Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle. Ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.

La portée de ce texte se comprend mieux à la lumière du régime de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (C. civ., art. 1242, al. 5, anc. art. 1384, al. 5). Le commettant ne peut s’exonérer de cette responsabilité que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions — autrement dit, s’il a abusé de ses fonctions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). Tant que le préposé demeure dans les limites de sa mission, il bénéficie d’une immunité et n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Dès lors que la dette de réparation pèse, par ce relais, sur l’assuré commettant, l’article L. 121-2 verrouille la garantie : l’assureur ne peut s’en délier en arguant de la faute, fût-elle lourde, du préposé. Le mécanisme protège ainsi la victime, qui trouve dans l’assurance du commettant un débiteur solvable.

Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente qui en éclaire la raison d’être.

Nous nous focaliserons ici sur les principales exclusions légales et plus précisément sur les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats.

En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).

Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques : délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.

1. Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)

==>Domaine et caractère supplétif

L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.

Il faut donc bien dissocier deux niveaux de normativité au sein du même texte. L’alinéa 1er, qui pose le principe d’exclusion, est supplétif : les parties peuvent y déroger en stipulant une garantie « guerre/émeutes ». L’alinéa 2, qui organise la charge de la preuve, est en revanche impératif aussi longtemps que le risque n’est pas couvert : il s’impose alors aux parties et au juge. Cette gradation, loin d’être anecdotique, conditionne tout le contentieux de la garantie.

==>Répartition de la charge de la preuve

Le texte distingue nettement deux situations. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2.

Illustration. Un entrepôt situé à l’étranger est détruit par un incendie pendant un conflit armé international. Si le contrat ne couvre pas le risque de guerre, l’assuré qui réclame la garantie devra démontrer que le sinistre tient à une cause distincte — par exemple un court-circuit accidentel sans lien avec les hostilités. Si, au contraire, le même entrepôt est saccagé lors d’émeutes, c’est l’assureur qui, pour refuser sa garantie, devra prouver que les troubles sont à l’origine du dommage.

Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.

==>Lien de causalité requis

La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945). Le critère n’est donc pas celui de la causalité exclusive, mais celui de la causalité prépondérante : l’événement collectif doit avoir pesé de manière décisive sur la réalisation ou l’extension du dommage.

Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).

À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992). La leçon est constante : l’exclusion ne se présume pas de l’ambiance générale du conflit ; elle se prouve par un enchaînement causal circonstancié.

Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.

==>Émeute et mouvement populaire : contours

À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux.

Émeute et mouvement populaire. L’émeute s’entend d’un soulèvement collectif, soudain et violent, dirigé contre l’autorité ou l’ordre établi. Le mouvement populaire désigne plus largement une agitation d’une foule qui, par sa violence, engendre des désordres et des actes illégaux. Ni l’un ni l’autre ne suppose un caractère spontané : un mouvement concerté, voire orchestré par un meneur, peut recevoir la qualification. Ce qui importe, c’est la dimension collective et la violence des désordres, non leur degré d’organisation.

La spontanéité n’est ainsi pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).

Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116
Faits
Des dégradations de biens sont commises par un assuré et ses complices au cours d’une action délibérée, programmée et planifiée. L’assureur de cet auteur est condamné à payer à l’assureur d’un co-auteur une somme correspondant à la part contributive de son assuré dans la production des dommages. Pour échapper à sa garantie, cet assureur se prévalait de la clause des conditions générales excluant les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires (art. L. 121-8 C. assur.), soutenant que les faits relevaient bien d’une telle qualification. La cour d’appel écarte l’exclusion au motif que ces faits, parce que délibérés et planifiés, ne pouvaient revêtir la qualification d’émeute ou de mouvement populaire, laquelle impliquerait un caractère spontané faisant en l’espèce défaut.
Problème
L’absence de caractère spontané des agissements suffit-elle à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du Code des assurances auquel renvoie le contrat ?
Solution
Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire. En se bornant à refuser l’application de la clause d’exclusion au seul motif que l’action, délibérée, programmée et planifiée, était privée du caractère spontané qu’impliquerait cette qualification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du Code des assurances.
Portée
Cassation pour manque de base légale. Le caractère organisé et prémédité d’une action ne suffit pas, à lui seul, à la soustraire à la qualification d’émeute ou de mouvement populaire, et donc au jeu de la clause d’exclusion qui s’y réfère. La qualification ne se réduit pas au critère de la spontanéité : le juge du fond doit en caractériser concrètement l’ensemble des éléments constitutifs avant d’admettre ou d’écarter l’exclusion contractuelle.

En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.

==>Effets pratiques en responsabilité civile

L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. La distinction est essentielle : une exclusion par la cause de l’événement n’est pas une exclusion par la faute de la personne garantie. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond.

La règle spéciale de l’article L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en responsabilité civile, sans heurter l’article L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012).

Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2. Les deux textes ne se contredisent donc pas : ils se situent sur des plans distincts, l’un appréhendant l’origine collective du dommage, l’autre prohibant la modulation de la garantie au gré de la conduite individuelle.

==>Justification économique et cohérence d’ensemble

La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Là où l’assurance repose sur l’indépendance statistique des risques, ces événements frappent simultanément une multitude d’assurés, ruinant la dispersion sur laquelle se fonde l’équilibre actuariel. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.

2. Actes de terrorisme et attentats

==>Définition pénale de référence

Les articles L. 126-1 et L. 126-2 ne définissent pas eux-mêmes le terrorisme : ils renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal. Ce procédé de renvoi a une conséquence pratique majeure — la qualification assurantielle épouse la qualification pénale, gage de cohérence et de prévisibilité.

Acte de terrorisme. Constituent des actes de terrorisme, au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal auxquels renvoie le droit des assurances, les infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La qualification suppose ainsi un élément intentionnel, un rattachement à une entreprise structurée et une finalité de terreur — ce qui la distingue tant du sinistre accidentel que de la simple dégradation.

La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants — revendication, mode opératoire concerté — emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). La frontière se trace donc au moyen d’un faisceau d’indices : l’ampleur de l’entreprise, sa structuration, la revendication et la finalité d’intimidation. Il ne faut pas, à cet égard, confondre l’attentat avec le simple vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010), lequel, dépourvu de dessein de terreur et d’organisation, demeure une dégradation de droit commun étrangère au régime des articles L. 126-1 et L. 126-2.

==>Dommages aux biens : garantie légale obligatoire

Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). La technique retenue est celle de l’adjonction légale impérative : la garantie n’a pas à être stipulée, elle s’incorpore d’office au contrat de base dès lors que celui-ci couvre l’incendie ou le véhicule.

La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). Cette sanction — le réputé non écrit — confère à la garantie un caractère véritablement irréfragable : l’assureur ne peut ni la supprimer, ni la vider de sa substance par des aménagements restrictifs.

Illustration. Un commerçant assuré « incendie » pour son local subit la destruction de ses installations lors d’un attentat. Outre les dommages matériels directs (mobilier, agencements), il pourra réclamer la réparation des dommages immatériels consécutifs et, si sa police comporte une garantie pertes d’exploitation, l’indemnisation du manque à gagner résultant de l’interruption d’activité — sans qu’une clause d’exclusion du risque terroriste puisse lui être opposée.

À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2), afin de tenir compte de l’ampleur des engagements et de la capacité du marché. À noter enfin : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002), pour lesquelles la réparation des atteintes corporelles relève d’un autre canal — la solidarité nationale mise en œuvre par le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1).

==>Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI

Si les dommages matériels relèvent d’une garantie obligatoire adossée à l’assurance de biens, les atteintes à la personne obéissent à une logique radicalement différente : elles ne sont pas réparées par le contrat d’assurance, mais par la collectivité nationale. Le législateur a en effet considéré que le préjudice corporel résultant d’un attentat — par sa gravité, son caractère collectif et son origine criminelle — excédait la sphère contractuelle et appelait une prise en charge fondée sur la solidarité. C’est l’office du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Solidarité nationale — Mécanisme par lequel la collectivité, et non un débiteur déterminé, assume la charge de réparer un dommage, lorsque l’ampleur ou la nature du risque excède ce que la mutualisation assurantielle ou la responsabilité civile permettent d’absorber. Appliquée au terrorisme, elle se traduit par l’intervention d’un fonds public garantissant à la victime une indemnisation indépendante de l’existence et de la solvabilité d’un responsable.

1. Le mécanisme d’indemnisation : une réparation intégrale et autonome

L’indemnisation des atteintes à la personne relève du FGTI, sur le fondement de l’article L. 126-1 du Code des assurances, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Trois traits caractérisent ce mécanisme. En premier lieu, la réparation est intégrale : elle tend à replacer la victime, autant qu’il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte ne s’était pas produit, sans plafond contractuel ni franchise. En deuxième lieu, l’intervention du Fonds est autonome : elle ne suppose ni l’identification, ni la condamnation, ni la solvabilité de l’auteur de l’attentat — la victime n’a pas à attendre l’issue, souvent incertaine, des poursuites pénales. En troisième lieu, l’indemnisation est rapide : le Fonds verse des provisions à bref délai et doit présenter une offre dans des délais contraints, ce qui distingue nettement cette voie du droit commun de la responsabilité.

Ce régime de faveur connaît néanmoins un tempérament : le Fonds peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, par application d’une logique familière au droit de la réparation, selon laquelle nul ne saurait tirer pleinement avantage d’un préjudice qu’il a lui-même contribué à provoquer. Enfin, une fois la victime indemnisée, le FGTI est subrogé dans ses droits : il se trouve investi des actions qu’elle pouvait exercer contre le responsable, de sorte que la charge finale puisse, le cas échéant, être reportée sur l’auteur du dommage. La solidarité nationale avance ainsi les fonds sans pour autant exonérer définitivement le coupable.

Une victime grièvement blessée lors d’un attentat perçoit du FGTI une provision dans les semaines suivant les faits, puis une indemnité réparant l’intégralité de ses préjudices (incapacité, souffrances endurées, pertes de gains professionnels), alors même que l’auteur, abattu ou jamais identifié, n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Le Fonds, subrogé, pourra ensuite agir contre les éventuels coresponsables.

2. Le financement : une contribution affectée d’ordre public

Le financement du Fonds est assuré par une contribution affectée, prélevée de manière forfaitaire sur chaque contrat d’assurance de biens. Le mécanisme révèle une mutualisation élargie : ce sont les assurés de biens, dans leur ensemble, qui financent la réparation des dommages corporels causés par le terrorisme. La cohérence du dispositif est remarquable — l’assurance de biens supporte à la fois la garantie matérielle obligatoire (art. L. 126-2) et, par la contribution, le financement de l’indemnisation corporelle.

Ces règles présentent un caractère impératif : elles relèvent de l’ordre public, c’est-à-dire de ce corps de normes auxquelles il ne peut être dérogé par conventions particulières.

Ordre public — Ensemble des règles impératives auxquelles il n’est pas permis de déroger par des conventions particulières (art. 6 du Code civil). Le Code civil n’en livre aucune définition et ses contours demeurent volontairement souples, variant selon les époques et les exigences sociales ; sa fonction constante est toutefois de faire prévaloir un intérêt général, situé au sommet de la hiérarchie des valeurs, sur les intérêts particuliers. En matière d’indemnisation des victimes d’attentats, l’ordre public soustrait le dispositif à la liberté contractuelle : ni l’assuré, ni l’assureur ne peuvent, par une stipulation, neutraliser la contribution affectée ou amoindrir les droits que la loi reconnaît à la victime.

3. Le champ d’application : conditions personnelles et territoriales

Le champ personnel et territorial de l’intervention du Fonds est strict et procède d’une double règle. Pour les actes commis sur le territoire national, toute victime est indemnisée, quelle que soit sa nationalité : le critère est exclusivement territorial. Pour les actes commis à l’étranger, en revanche, seules les victimes françaises — directes ou par ricochet — sont admises au bénéfice du Fonds (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). Le critère, dans ce second cas, devient personnel et se rattache au lien d’allégeance qui unit l’État à ses ressortissants.

La Cour de cassation a précisé la portée de ces critères. Elle a d’abord jugé que le « lieu de commission » de l’acte s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient, et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de simples actes de complicité accomplis en France lorsque les blessures avaient été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016) : c’est le lieu de la lésion corporelle, et non celui d’actes préparatoires, qui commande la compétence. Elle a ensuite validé la différence de traitement fondée sur la nationalité, pour les actes commis hors de France, en la rattachant au devoir de protection que l’État doit à ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013) — la distinction, loin d’être discriminatoire, traduit une exigence légitime. Elle a enfin précisé le régime probatoire : la liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime, mais cette présomption demeure simple et peut donc être renversée (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).

==>Synthèse : deux logiques d’indemnisation

Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables — un sinistre de masse, brutal et simultané, déjouant le calcul probabiliste sur lequel repose toute opération d’assurance ; elle est tempérée par la possibilité d’une garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la charge de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Encore faut-il que l’événement reçoive sa juste qualification : la jurisprudence veille à ce que les notions ne soient ni étendues ni rétrécies à l’excès, comme en témoigne le refus d’écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au seul motif que l’action n’aurait pas présenté de caractère spontané.

Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116
Faits
L’assureur de l’auteur de dégradations de biens était poursuivi en remboursement par l’assureur d’un coauteur, la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du Code des assurances étant en cause.
Problème
L’absence de caractère spontané de l’action collective suffit-elle à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire ?
Solution
Non : l’absence de spontanéité ne suffit pas à exclure cette qualification ; prive sa décision de base légale la cour d’appel qui condamne l’assureur sans rechercher si les conditions de l’exclusion étaient réunies.
Portée
La notion d’émeute ou de mouvement populaire ne se réduit pas à un soulèvement spontané ; le juge doit en vérifier concrètement les éléments constitutifs avant d’appliquer — ou d’écarter — l’exclusion.

Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse : garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Là où l’exclusion supplétive renvoie le risque hors du champ assurantiel, le dispositif terroriste l’y maintient impérativement pour les biens et le déporte sur la collectivité pour les personnes. Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant la technique assurantielle, fondée sur la mutualisation d’un aléa calculable, et la protection des victimes, commandée par un impératif de solidarité que la liberté contractuelle ne saurait tenir en échec.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *