Droit des assurancesÉtude juridique

Les exclusions de garantie conventionnelles dans le contrat d’assurance : contrôle judiciaire des exclusions

Mis à jour le 5 octobre 20268 min de lecture

Toute police d’assurance procède d’un même mouvement : elle ouvre une garantie d’une main et la referme partiellement de l’autre. Les clauses d’exclusion conventionnelles sont l’instrument de cette seconde opération — elles retranchent du champ de la couverture certains risques, certaines causes ou certaines circonstances de sinistre. Mais cet instrument est redoutable : mal bordé, il peut transformer une garantie apparente en garantie illusoire. Le législateur, conscient du déséquilibre structurel entre l’assureur rédacteur et l’assuré adhérent, a donc soumis ces clauses à un régime de validité exigeant.

Ce régime tient tout entier dans l’article L. 113-1 du Code des assurances : une exclusion n’est opposable à l’assuré qu’à la double condition d’être formelle et limitée. Deux exigences distinctes, l’une de rédaction, l’autre de portée — la première commande la clarté du libellé, la seconde interdit que l’exclusion n’absorbe la substance même de la couverture. À défaut, la clause est réputée non écrite et la garantie joue pleinement.

C’est autour de ces deux exigences que s’est construit, arrêt après arrêt, un contrôle judiciaire d’une grande constance. Du contentieux ancien des polices construction au contentieux de masse des pertes d’exploitation liées au Covid-19, la Cour de cassation maintient une méthode unique : interpretatio cessat in claris — la clause qui appelle interprétation n’est, par définition, pas formelle.

I) Le double crible légal : la clause formelle et limitée

Définition

Clause d’exclusion de garantie. Stipulation par laquelle l’assureur retranche du champ de la garantie un risque, une cause ou une circonstance qui, sans elle, y serait inclus. Elle se distingue de la clause de définition du risque garanti, qui délimite positivement l’objet même de la couverture : la première opère un retrait sur un terrain déjà couvert, la seconde dessine le périmètre initial. Cette qualification commande le régime probatoire — l’exclusion doit être prouvée par l’assureur, son caractère formel et limité étant exigé à peine d’inopposabilité.

Le contrôle des exclusions de garantie s’articule autour de la double exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elles doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Dans cette perspective, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des exclusions : une clause dont la portée ne peut être déterminée sans interprétation n’est pas « formelle » et ne peut recevoir application (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841).

II) L'interprétation stricte : la clause non formelle est écartée

Le juge ne s’arrête pas à la seule clarté apparente du libellé : il vérifie que la stipulation se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation pour déterminer son champ. Est ainsi censurée la clause qui renvoie globalement aux « lois, règlements et normes » ou aux DTU non identifiés (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810), celles formulées en termes flous tels que « réparations » ou « modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412), ou encore le « défaut d’entretien » non défini par des critères objectifs (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405).

À l’inverse, demeure formelle et limitée la clause suffisamment bornée pour ne pas dénaturer la garantie : ainsi de celle qui cible « le défaut de réparation ou d’entretien indispensable… sauf cas de force majeure », tenue valable car ses critères sont déterminés et son champ circonscrit (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-23.684). La frontière passe donc entre le renvoi générique — qui contraint l’assuré à interpréter — et le critère objectif, immédiatement intelligible.

III) Le contrôle de substance : ne pas vider la garantie

L’exigence du caractère limité ajoute un second filtre. Le juge apprécie in concreto si la stipulation laisse subsister une couverture réelle au regard de la nature du contrat, de l’objet de la garantie et des circonstances du sinistre. Sont ainsi censurées les exclusions qui, par leur généralité, anéantissent la garantie (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810). À l’inverse, demeurent valables les clauses précises qui bornent la couverture sans l’abolir.

Exemple

En assurance de responsabilité civile « produits livrés », une police garantit les dommages causés aux tiers par un produit défectueux mais exclut le seul coût de réfection du produit lui-même. L’exclusion est valable : elle retire un poste de préjudice circonscrit — la valeur du produit défaillant — sans toucher au cœur de la garantie, qui reste ouverte pour les dommages corporels et matériels subis par les tiers du fait de ce produit (solution retenue par Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18.009). Eût-elle exclu « tout dommage lié au produit », elle aurait vidé la garantie de sa substance et encouru la censure.

IV) L'apport du contentieux des pertes d'exploitation Covid-19

Cette méthode a été réaffirmée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19, qui en offre un banc d’essai grandeur nature. La Cour de cassation y valide les clauses excluant l’épidémie ou la pandémie lorsque la garantie demeure ouverte pour d’autres causes de fermeture administrative : l’exclusion est alors formelle, ses critères étant précis, et limitée, car elle ne supprime pas toute couverture (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).

Arrêt clé — Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392
Faits
Un contrat garantissait les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative provoquée par certaines causes limitativement énumérées, dont l’épidémie. Une clause excluait toutefois ces pertes lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique. L’assuré contestait le caractère formel de cette exclusion.
Problème
Une clause d’exclusion qui subordonne son application à l’existence d’autres fermetures simultanées se réfère-t-elle à des critères suffisamment précis pour être tenue « formelle » au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
Solution
Oui. La clause est formelle dès lors qu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas d’interprétation : la référence à au moins un autre établissement frappé d’une mesure de fermeture à la date de la décision constitue un critère objectif et vérifiable. La garantie subsistant pour les fermetures isolées, l’exclusion est également limitée.
Portée
L’arrêt confirme que le caractère formel ne tient pas à la simplicité du libellé mais à la précision des critères mobilisés : une condition complexe, mais objectivement déterminable, satisfait l’exigence légale.

Le contrôle joue toutefois dans les deux sens. Est censurée, à l’inverse, la clause rendue ambiguë par l’usage de la conjonction « lorsque » — qui laisse indéterminé le rapport entre les hypothèses énumérées — et jugée pour ce motif non formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Un mot suffit ainsi à faire basculer la qualification : dès que la portée de l’exclusion dépend d’un arbitrage interprétatif, l’exigence de formalité n’est plus satisfaite.

V) Exclusion de garantie ou définition du risque ?

Le contentieux des hôteliers a permis à la Cour de cassation de rappeler une distinction décisive : toute condition restrictive n’est pas une exclusion. La référence à la « mise en quarantaine » relevait, en l’espèce, de la définition même du risque garanti et non d’une clause d’exclusion. Or la quarantaine — entendue comme la mise à l’écart de personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation qu’elles présentent — se distingue de l’interdiction générale de déplacement hors du domicile. Faute de quarantaine individualisée, le risque garanti n’était pas réalisé et la garantie ne se déclenchait pas (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.574).

L’enjeu de cette qualification est considérable. Si la stipulation est une exclusion, elle subit le double crible de l’article L. 113-1 et la charge probatoire pèse sur l’assureur. Si elle relève de la définition du risque, c’est à l’assuré d’établir que les conditions de déclenchement de la garantie sont réunies. La Cour de cassation veille à ce que les assureurs ne déguisent pas des exclusions en délimitations du risque — mais elle reconnaît que certaines conditions tiennent authentiquement à la définition de l’objet garanti, échappant alors au régime des exclusions.

VI) Synthèse : la dialectique du contrôle judiciaire

Se dessine ainsi une ligne jurisprudentielle claire, qui articule deux opérations complémentaires : une interprétation stricte pour écarter les clauses équivoques — la clause qui appelle interprétation n’est pas formelle —, et un contrôle de substance pour prévenir toute atteinte au cœur de la garantie. À ces deux exigences s’ajoute, en amont, un contrôle de qualification distinguant la véritable exclusion de la simple définition du risque.

C’est dans cette dialectique que s’exprime le pouvoir du juge, garant de la cohérence du régime légal et de l’équilibre du contrat d’assurance. L’assureur conserve la liberté de borner sa garantie ; il ne conserve pas celle de la reprendre par une rédaction obscure. Contra proferentem — le doute profite à l’adhérent, et la précision rédactionnelle devient la condition même de l’opposabilité de l’exclusion.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.810consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2013, n° 12-23.684consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-19.405consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-18.009consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2016, n° 15-23.841consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-21.574consulter ↗

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