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Objet du contrat d’assurance : les exclusions légales

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 2 h 15 de lecture368 lectures

L’objet du contrat d’assurance, une fois saisi dans son régime, ne se laisse pas définir par les seuls risques que les parties choisissent de garantir : il se heurte d’abord à ce que la loi soustrait par avance à toute couverture. Les exclusions légales dessinent cette frontière première, en désignant les risques que l’assurance ne saurait embrasser sans se renier elle-même. Elles forment ainsi le point d’ancrage impératif à partir duquel se déploie l’ensemble du régime de l’objet assuré.

Le contrat d’assurance se construit autour d’un équilibre fragile : il doit garantir la couverture des risques tout en préservant l’aléa qui fonde la mutualité. C’est précisément à ce carrefour que s’inscrivent les exclusions légales. En posant des bornes impératives à l’obligation de garantie, le législateur trace la ligne de partage entre ce qui peut être mutualisé et ce qui doit demeurer inassurable. Ces exclusions, loin d’être de simples restrictions techniques, expriment une double exigence. D’une part, elles protègent l’économie du contrat en interdisant l’assurance de la certitude – par exemple lorsque l’assuré recherche volontairement le dommage, faisant disparaître l’aléa (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). D’autre part, elles traduisent une exigence d’ordre public et de moralité, en refusant que l’assurance serve de refuge à des comportements illicites ou délibérément dommageables.

Ainsi conçues, les exclusions légales jouent un rôle structurant : elles délimitent la sphère de l’assurable, garantissent la cohérence de la mutualisation et empêchent toute instrumentalisation de l’assurance au service de la fraude ou de la volonté de nuire. Leur étude permet de saisir la logique profonde du droit des assurances : indemniser la négligence et l’imprudence, mais refuser de couvrir le sinistre voulu ou l’événement illicite. C’est cette architecture, articulée entre finalités économiques et impératifs éthiques, que les développements qui suivent se proposent d’examiner, à la lumière des textes, de la jurisprudence et de la doctrine.

Avant d’en exposer les fondements, une mise au point liminaire s’impose, car la pratique confond volontiers trois mécanismes distincts. L’exclusion légale n’est ni l’exclusion conventionnelle, ni la simple non-assurance ; elle se reconnaît à son caractère impératif et à la sanction radicale qu’elle emporte — l’inassurabilité.

Exclusion légale — définition. Disposition impérative par laquelle la loi soustrait certains événements au champ de toute garantie d’assurance, indépendamment de la volonté des parties. À la différence de l’exclusion conventionnelle, qui suppose une clause « formelle et limitée » insérée dans la police (C. assur., art. L. 113-1, al. 1er) et opposable seulement si elle a été régulièrement portée à la connaissance de l’assuré, l’exclusion légale s’impose d’elle-même, sans stipulation, et ne peut être neutralisée par accord contraire lorsqu’elle relève de l’ordre public (ainsi de la faute intentionnelle ou dolosive : art. L. 113-1, al. 2).

La distinction n’est pas seulement classificatoire ; elle commande le régime probatoire et le contrôle du juge. La clause d’exclusion conventionnelle qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée et se trouve, à ce titre, privée d’effet : ainsi viole l’article L. 113-1, alinéa 1er, la cour d’appel qui applique une clause excluant les « dommages intentionnellement causés » dès lors que sa portée appelle interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). L’exclusion légale, en revanche, ne se discute pas dans son principe : seul son fait générateur — la volonté du dommage — doit être établi.

I) Fondements et finalités des exclusions légales

A) Préservation de l’aléa et de la mutualité

Aléa et mutualité. L’aléa désigne l’incertitude affectant soit la survenance même de l’événement redouté, soit sa date ou son ampleur ; il est la condition d’existence du contrat d’assurance, qui ne saurait porter sur un sinistre déjà certain. La mutualité (ou mutualisation) est le mécanisme par lequel la charge des sinistres, frappant quelques-uns, est répartie sur l’ensemble d’une communauté de risques au moyen des primes. L’aléa rend la prime calculable ; la mutualité rend le sinistre supportable. Supprimer l’aléa, c’est ruiner l’assiette même du calcul mutualiste.

Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.

Exemple. L’automobiliste qui, par inattention, heurte un piéton commet une faute d’imprudence : l’événement reste aléatoire, le sinistre est garanti. À l’inverse, l’assuré qui met volontairement le feu à son entrepôt pour percevoir l’indemnité d’incendie ne subit plus un risque, mais provoque un résultat certain : l’aléa s’efface, l’exclusion légale joue de plein droit. Entre les deux, la frontière n’est pas la gravité de la faute, mais la volonté du dommage tel qu’il est survenu.

La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque (v. déjà l’analyse de la doctrine sur la distinction entre hasard et certitude, et sur la nécessité d’une « dose de hasard » pour que la probabilisation soit possible).

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière et deux bouteilles de gaz dans un séjour, provoquant une explosion qui endommage l’immeuble et les biens voisins ; l’assureur de responsabilité refuse sa garantie.
Problème
La faute dolosive de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances suppose-t-elle, comme la faute intentionnelle, la volonté du dommage tel qu’il est survenu, ou peut-elle être retenue de manière autonome ?
Solution
La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes : chacune justifie l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. L’acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences suffit à caractériser la faute dolosive.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle : il n’est plus nécessaire d’établir que l’assuré a recherché le dommage précis, la conscience de son caractère inéluctable suffisant à dissoudre l’aléa.

Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque (les textes ont un caractère supplétif en dommages : possibilité d’écarter l’exclusion par stipulation contraire, comme le rappelle la doctrine). En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.

La distinction entre l’aléa insuffisant et l’aléa simplement perturbé éclaire le régime de ces exclusions de dommages. Le vice propre — défaut interne et inéluctable de la chose assurée — exclut la garantie parce que la dégradation procède de la chose elle-même et non d’un événement fortuit ; la guerre et les mouvements populaires, à l’inverse, sont écartés non parce que l’aléa fait défaut, mais parce que sa massivité défie toute mutualisation raisonnable. Encore faut-il que la qualification soit rigoureusement établie : la Cour de cassation rappelle ainsi que l’absence de caractère spontané ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du Code des assurances, de sorte que la cour d’appel qui statue sans caractériser précisément les éléments du concept prive sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). Quant au suicide, le législateur a lui-même dosé l’aléa dans le temps : l’assurance décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort la première année du contrat, mais elle couvre ce risque à compter de la deuxième année (C. assur., art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681).

À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence contemporaines.

B) Protection de l’ordre public et prévention des abus

Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).

La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).

Mais l’ordre public assurantiel a deux visages, et il faut se garder d’en retenir la seule face répressive. S’il interdit, d’un côté, que l’assurance couvre l’acte délibérément dommageable, il impose, de l’autre, que certaines garanties ne puissent être réduites au préjudice des tiers victimes. L’exclusion légale n’est donc pas qu’un retranchement de l’assurable : elle est aussi, paradoxalement, un instrument de protection lorsqu’elle interdit à l’assureur de se soustraire à sa garantie.

Cette dimension d’ordre public éclaire ainsi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (déjà sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930 : Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre était, de la part de celle-ci, volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). La volonté de nuire du préposé n’efface pas l’aléa du côté du commettant assuré : l’exclusion de la faute intentionnelle s’apprécie en la seule personne de l’assuré, non en celle de ceux dont il répond.

Attendu de principe. « L’article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de cette personne, volontaire » (n° 88-12.441).

La même logique protectrice se prolonge dans le contentieux de l’assurance automobile obligatoire, où les clauses d’exclusion sont rendues inopposables à la victime non-conductrice : lus à la lumière du droit de l’Union, les articles R. 211-11, 1° et R. 211-13, 4° du Code des assurances font obstacle à ce que l’assureur oppose ces exclusions à l’assuré victime (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). On retrouve ici, sous une forme spéciale, la même idée directrice : l’ordre public assurantiel arbitre constamment entre la sanction de l’abus et la garantie due aux tiers.

Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente et la doctrine qui en éclairent la raison d’être.

II) Principales exclusions légales

A) La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

1) Notions

a) La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite

i) Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique

Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).

La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.

Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.

Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.

Cette dernière précision est capitale pour la suite : la faute civile de droit commun se contente d’un écart de conduite, là où l’exclusion d’assurance exigera, on le verra, un degré supplémentaire — la volonté du dommage lui-même. Le contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation garantit précisément que ce seuil ne soit ni abaissé ni confondu avec la simple constatation matérielle d’un manquement.

ii) Les éléments de la faute : matériel, légal, moral

  • L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
    • Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
    • On distingue utilement :
      • L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
      • L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).
    • On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
    • Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
    • La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif.
  • L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
    • La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
    • Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
    • Classiquement :
      • certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
      • d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
    • La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
  • L’élément moral : objectivation du reproche civil
    • La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241).
    • Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
      • Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243) ;
      • pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
    • Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
    • Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.

Ces trois enseignements du droit commun — caractérisation autonome de la faute, indifférence de l’intention de nuire, objectivation de l’imputabilité — éclairent par contraste le particularisme assurantiel. Là où la responsabilité civile se satisfait d’un écart de conduite objectivement constaté, l’assurance ne s’intéresse plus à la conformité de la conduite à une norme, mais à la structure de l’événement : a-t-il conservé son caractère aléatoire ? C’est ce déplacement de perspective qu’il faut à présent exposer.

b) Les fautes en droit des assurance

En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).

Faute intentionnelle / faute dolosive — deux qualifications, un même seuil d’inassurabilité. La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré n’a pas seulement voulu son acte, il a voulu son résultat dommageable précis. La faute dolosive, désormais autonome, n’exige pas cette recherche du résultat exact : il suffit d’un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Les deux notions se rejoignent dans leur effet — la disparition de l’aléa — mais se distinguent par leur objet : l’une vise le dommage voulu, l’autre le dommage tenu pour certain.

Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). Cette conception subjective emporte une conséquence décisive sur l’étendue de l’exclusion : la garantie n’est écartée qu’à hauteur du dommage effectivement recherché, en sorte que l’assuré condamné pénalement reste couvert pour les conséquences qu’il n’a pas voulues (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).

Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.

i) Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage

Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).

Avant d’examiner ces deux étages, il importe de fixer le vocabulaire, car toute la matière se joue dans la précision des qualifications.

Aléa. Élément constitutif et cause du contrat d’assurance, l’aléa désigne l’incertitude affectant la survenance du sinistre, sa date ou son ampleur. L’assurance repose sur la mutualisation d’événements qui échappent, par hypothèse, à la maîtrise de chaque assuré : la prime acquittée par tous couvre le risque réalisé chez quelques-uns. Là où le sinistre cesse d’être incertain parce qu’il dépend de la volonté de l’assuré, l’aléa disparaît — et avec lui, le fondement même de la garantie.

α) Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)

Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.

Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.

En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.

La portée de cette assurabilité ne se limite d’ailleurs pas aux fautes personnelles de l’assuré. Dès l’empire de l’ancienne loi du 13 juillet 1930, la Cour de cassation a jugé que l’assureur demeure garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, et ce « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La règle a été reconduite sous l’article L. 121-2 du Code des assurances : ce texte « ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie », mais interdit à l’assureur de refuser celle-ci au motif que la faute du tiers dont l’assuré doit répondre aurait été volontaire de la part de ce tiers (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Autrement dit, c’est la volonté de l’assuré lui-même, et non celle d’autrui, qui marque la frontière de l’inassurabilité.

Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :

  • Régimes spéciaux
    • En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
    • À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
  • Liberté contractuelle encadrée
    • L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
    • À défaut, la clause encourt la censure.
    • Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836).
    • La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
    • L’exigence du caractère « formel et limité » n’est pas une clause de style : la Cour censure pour violation de l’article L. 113-1, al. 1er, l’application d’une clause d’exclusion qui, parce qu’elle doit être interprétée, n’est par hypothèse ni formelle ni limitée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le même souci de protection se retrouve dans l’assurance de groupe, où l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (C. assur., art. L. 141-4 : Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).

β) Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)

Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale. Le régime du suicide en assurance-décès illustre bien ces tempéraments : sur le fondement de l’article L. 132-7, l’assurance est de nul effet si l’assuré met fin à ses jours au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681) — preuve que le législateur lui-même module, dans l’assurance de personnes, la portée de l’inassurabilité du fait volontaire.

Deux fondements se combinent.

  • Technique (préservation de l’aléa)
    • L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
    • Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
    • La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742).
    • La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
  • Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
    • Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
    • C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.

Ces deux fondements ne se recouvrent pas exactement : le premier explique pourquoi le sinistre voulu ne peut être assuré (il n’y a plus rien à mutualiser) ; le second, pourquoi il ne doit pas l’être (l’ordre public s’y oppose). Leur conjonction donne sa fermeté à l’exclusion de l’alinéa 2, tout en commandant qu’elle soit cantonnée à ce qui la justifie : le seul dommage effectivement voulu.

De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :

  • Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
  • Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie. Ce contrôle trouve son assise dans une règle classique de répartition des offices : si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, « la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). La Haute juridiction se réserve donc le pouvoir de vérifier que les éléments retenus caractérisent bien l’intention du dommage, et non une simple gravité de comportement.
  • Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).

Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).

La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.

ii) Qualifications de la faute en droit des assurance

En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte.

Faute intentionnelle. Faute par laquelle l’assuré a voulu non seulement l’acte (action ou omission) générateur du dommage, mais aussi le dommage lui-même, dans sa configuration concrète, telle qu’il est effectivement survenu. La volonté doit porter sur le résultat, non sur le seul comportement dangereux.

Faute dolosive. Notion désormais autonome, distincte de l’intention de nuire : acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable — et non simplement probable — de ses conséquences dommageables. Comme la faute intentionnelle, elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire et justifie l’exclusion (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :

  • La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882) ;
  • La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

L’autonomie de la faute dolosive a été nettement consacrée : la Deuxième chambre civile énonce que la faute intentionnelle et la faute dolosive « sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). Elle l’a confirmé en exigeant, pour la faute dolosive, « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », et en censurant le juge du fond qui s’était abstenu de caractériser cette conscience de l’inéluctable (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La nuance est capitale : l’intention porte sur le résultat voulu, tandis que le dol porte sur le résultat tenu pour certain — deux états de conscience que la conscience d’un simple risque ne saurait combler.

« La faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538)

Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.

α) La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu

(1) Définition

En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète.

L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».

Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882).

Cass., n° 73-12.882
Faits
Un plaideur se pourvoit contre une décision rendue par une formation collégiale, dont les mentions énoncent qu’elle a été « prise à la majorité des voix ». Le demandeur voit dans cette indication la révélation d’une dissidence au sein de la juridiction et soutient qu’elle trahit le sens dans lequel les magistrats ont opiné, en violation du secret qui s’attache aux délibérations.
Problème
La mention, portée sur une décision, qu’elle a été prise à la majorité des voix porte-t-elle atteinte au secret des délibérations prescrit par l’article 96 du décret du 20 juillet 1972 ?
Solution
Non. L’article 97 du décret du 20 juillet 1972 édicte que « la décision est prise à la majorité des voix » ; dès lors, la mention d’une décision indiquant qu’elle a été prise dans ces conditions se borne à constater l’observation de la prescription légale, sans faire apparaître en quel sens chacun des magistrats a opiné, et ne porte pas atteinte au secret des délibérations.
Portée
La régularité formelle de la décision collégiale suppose le constat que la majorité légale a été réunie ; ce constat, qui rend seulement compte de l’accomplissement de la règle de l’article 97, doit être distingué de la divulgation — seule prohibée par l’article 96 — du vote individuel de chaque membre de la formation. Énoncer qu’un arrêt est rendu à la majorité ne révèle ni l’existence nominative d’une opinion dissidente ni le sens des suffrages, et demeure compatible avec le secret des délibérations.

Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite.

Un automobiliste roule à vive allure sur une chaussée verglacée et provoque un accident corporel : il a, certes, délibérément pris un risque, mais il n’a pas voulu blesser la victime — la faute, fût-elle lourde, n’est pas intentionnelle et reste garantie. Le même automobiliste qui, à l’issue d’un différend, lance volontairement son véhicule contre celui d’un autre conducteur pour l’endommager veut, cette fois, le dommage tel qu’il survient : la faute est intentionnelle et l’exclusion légale s’applique.

Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.

Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.

Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.

Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).

Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit. C’est précisément cette différence de degré — du probable au certain, puis du certain au voulu — qui sépare la simple imprudence assurable, la faute dolosive (conscience de l’inéluctable) et la faute intentionnelle (volonté du résultat).

(2) Ligne de crête jurisprudentielle

La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :

  • Intentionnalité caractérisée
    • Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
    • Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
  • Intentionnalité écartée
    • À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044).
    • La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215).

Le départage de ces deux séries d’hypothèses confirme la cohérence du critère : l’erreur sur la personne de la victime n’efface pas l’intention de blesser, mais elle déplace le dommage hors de la configuration voulue ; de même, le suicidaire qui provoque une collision veut sa propre mort, non l’atteinte aux tiers. À chaque fois, la Cour vérifie que la volonté de l’assuré recouvrait exactement le dommage litigieux — ni un dommage voisin, ni un dommage seulement entrevu comme possible. C’est cette exigence d’adéquation entre la volonté et le résultat qui interdit à l’assureur de transformer la gravité d’un comportement en preuve de l’intention, et qui garantit que la mutualisation continue de couvrir l’immense domaine des fautes non voulues.

(3) Portée matérielle de l’exclusion

Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). La Cour de cassation a synthétisé ce standard dans une formule devenue canonique : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut « que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). De cette définition se déduisent deux conséquences que l’on prendra soin de bien distinguer : d’une part, l’exclusion ne se déclenche que si la volonté a porté sur le résultat dommageable lui-même — et non sur le seul acte qui en est la cause ; d’autre part, lorsqu’elle se déclenche, elle se mesure au dommage voulu, sans pouvoir s’étendre aux conséquences excédentaires.

Définition — Faute intentionnelle (art. L. 113-1, al. 2, c. assur.)

Volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu, c’est-à-dire dans sa configuration concrète. Il ne suffit pas que l’assuré ait voulu l’acte générateur (frapper, mettre le feu, percuter) : il faut qu’il ait recherché le résultat dommageable effectivement réalisé. La faute intentionnelle se distingue ainsi de la faute lourde, de la faute inexcusable et de la simple conscience d’un risque, lesquelles n’emportent jamais, à elles seules, l’exclusion légale.

La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).

Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.

La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.

La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.

Exemple — La mesure exacte de l’exclusion

Un individu met volontairement le feu à un lot de palettes entreposées (valeur 2 000 €) pour nuire à un concurrent. L’incendie se propage à l’entrepôt mitoyen et détruit un stock de 150 000 € qu’il n’avait ni prévu ni recherché. L’exclusion légale ne joue qu’à hauteur des 2 000 € correspondant au dommage voulu ; les 150 000 € restants demeurent garantis, faute de preuve que l’assuré ait recherché cette ampleur. La frontière de l’exclusion épouse exactement le contour de la volonté : ni plus, ni moins.

Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :

  • Autonomie des qualifications
    • L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
    • Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
    • La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
  • Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
    • Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
    • La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
    • Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143 ; rappr. Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).
    • Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).

En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).

À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.

(4) Caractère personnel de l’exclusion : la neutralité de la faute d’autrui

L’article L. 113-1, al. 2, ne vise que la faute « de l’assuré » : l’exclusion est, par nature, strictement personnelle. Il en résulte une conséquence souvent décisive en assurance de responsabilité — celle qui couvre le fait des personnes dont l’assuré doit répondre (préposés, enfants mineurs) : l’assureur ne saurait refuser sa garantie en invoquant le caractère volontaire de la faute commise, non par l’assuré lui-même, mais par le tiers dont il répond.

La règle est ancienne et constante. Sous l’empire de l’ancien droit, la Cour de cassation jugeait déjà que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). Elle l’a confirmé sous l’empire de l’article L. 121-2 du code des assurances : ce texte, qui laisse les parties libres de fixer le champ et l’étendue de la garantie, a néanmoins pour effet que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

La portée pratique est considérable : la victime, ou son assureur subrogé, conserve l’assurance de responsabilité du commettant ou des parents alors même que l’auteur direct du dommage — le préposé, l’enfant — a agi volontairement, voire dans la recherche du dommage. Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même — celui dont la garantie est en cause — peut faire jouer l’exclusion d’ordre public.

(5) Illustrations

En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).

  • Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
    • Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
      • Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611).
      • Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573).
      • Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
      • Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
    • On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
  • Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
    • À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
      • Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
      • Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
      • Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782).
      • Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499).
      • Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160).
      • Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512).
      • Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
      • Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).
    • Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020).
    • Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».

Une ligne de partage se dessine ainsi avec netteté, qu’il importe d’énoncer en forme de critère opératoire : l’intention assurantielle suppose que la volonté ait « épousé » le dommage réalisé. Tant que l’on ne franchit pas ce seuil — tant que l’on demeure dans la témérité, l’imprudence consciente ou la faute lourde —, l’aléa subsiste et la garantie est due.

(6) Exigence probatoire et rigueur de qualification

Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Il incombe à l’assureur d’établir l’intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154).

Attendu de principe

« La faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

Cass. 2e civ., 29 juin 2017

La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).

La même exigence se vérifie au stade du contrôle des clauses : une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni « formelle » ni « limitée » au sens de l’article L. 113-1, al. 1er. Aussi viole-t-il ce texte l’arrêt qui applique une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » alors que cette stipulation appelait interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). L’assureur ne peut donc, par le détour rédactionnel, élargir une notion que la loi confie au seul juge et qu’elle adosse à la preuve de la volonté du résultat.

(7) Un contrôle juridictionnel à double détente

Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation. Cette répartition n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge la règle générale selon laquelle, si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).

Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, préc.). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.

Attendu de principe

« S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).

β) La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage

Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.

Définition — Faute dolosive (art. L. 113-1, al. 2, c. assur.)

Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. À la différence de la faute intentionnelle — qui exige la volonté du résultat précis —, la faute dolosive n’implique pas que l’assuré ait recherché le dommage : il suffit qu’en agissant volontairement, il n’ait pu ignorer que ce dommage en résulterait nécessairement. Son effet est identique : faire disparaître l’aléa qui fonde l’assurance, et justifier à ce titre l’exclusion légale de garantie.

La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
Faits
À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherche l’assureur du logement de l’incendiaire. Celui-ci, désireux de se suicider, avait installé dans le séjour une cuisinière à gaz et deux bouteilles, moyens dépassant ce qui était nécessaire à la seule mort et révélant la volonté de provoquer une forte explosion ; la destruction de l’immeuble en a résulté.
Problème
La faute dolosive constitue-t-elle, indépendamment de la faute intentionnelle, une cause autonome d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1, al. 2, alors même que la destruction de l’immeuble n’était pas le mobile premier de l’assuré ?
Solution
Oui. La faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. La destruction de l’immeuble, inévitable et ne pouvant être ignorée de l’assuré, caractérise la faute dolosive — peu important qu’elle n’ait pas été spécifiquement recherchée.
Portée
Consécration de l’autonomie des deux fautes et bascule du critère du dol vers l’inéluctabilité connue du dommage. L’arrêt fonde la ligne contemporaine (2020-2024) qui distingue la conscience d’un simple risque (insuffisante) de la conscience d’un résultat inévitable (suffisante).

L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».

Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.

Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.

(1) Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable

La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 ). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).

L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.

On mesure ici l’enjeu théorique : le ressort commun aux deux fautes n’est pas la malveillance, mais la disparition de l’aléa. L’assurance repose sur l’incertitude de la réalisation du sinistre ; dès lors que l’assuré, par son acte, a converti cette incertitude en certitude — soit qu’il ait voulu le dommage (intention), soit qu’il en ait su l’avènement inéluctable (dol) —, l’opération perd ce qui la fonde, et la couverture cesse d’être due.

C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267).

(2) Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps

  • Le temps unitaire (années 1970-1990)
    • Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
    • La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882), a longtemps structuré tout le contentieux.
    • Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
    • Quelques jalons illustrent cette ligne :
      • Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
      • Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
      • Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
      • Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
    • Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
    • Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
  • Les tensions des années 2000
    • Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
      • 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
        • Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232).
        • La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
      • 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
        • La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373).
        • L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
      • 2013 : une extension discutée en assurance de choses
        • Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
        • L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
      • 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
        • La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042).
        • Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
    • Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
      • D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
      • Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
    • Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
  • La consécration contemporaine (2020-2024)
    • Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
      • Le tournant est acté en 2020.
      • Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
      • Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
      • Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306).
      • La lecture conjointe de ces deux arrêts du même jour est éclairante : elle montre que le critère n’est pas la gravité de l’acte (le suicide y est commun aux deux espèces), mais la mesure de ce que l’assuré savait du sort réservé aux tiers. Là où la configuration des lieux rendait la destruction certaine, le dol est retenu ; là où le dommage aux tiers n’était qu’un possible, il est écarté.
    • De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
      • La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
      • À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659).
      • La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
    • Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
      • Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).
      • La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 à 22-20.276).
    • Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
      • À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
      • Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698).
      • En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803).
      • On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
    • Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
      • Intention : volonté du résultat précis.
      • Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
      • Simple risque, faute lourde, imprudence consciente : l’aléa subsiste, la garantie reste due.
Distinction — Intention, dol et conscience du risque

Faute intentionnelle : l’assuré veut le dommage tel qu’il est survenu. Faute dolosive : l’assuré ne veut pas nécessairement ce dommage, mais il agit en sachant qu’il surviendra inéluctablement. Conscience d’un simple risque (faute lourde, imprudence, témérité) : l’assuré perçoit un danger sans en tenir le dommage pour certain — l’aléa demeure et la garantie est due. Le seuil commun aux deux premières est la disparition de l’aléa ; le critère distinctif est le degré de certitude quant au résultat : volonté du dommage (intention) ou connaissance de son caractère inéluctable (dol).

Ainsi clarifiée, l’architecture de l’article L. 113-1, al. 2, conjugue rigueur conceptuelle et fonction protectrice : en exigeant, pour chacune des deux fautes, la preuve d’un assuré qui a soit voulu, soit su inéluctable le dommage, elle réserve l’exclusion d’ordre public aux seules hypothèses où l’opération d’assurance a perdu sa raison d’être — l’aléa —, sans permettre que la gravité d’un comportement, si grande soit-elle, tienne lieu de cette démonstration.

  • Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.
  • γ) Faute intentionnelle et faute dolosive — deux visages d’un même refus de l’aléa

    La faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu : l’assuré n’a pas seulement voulu l’acte, il a recherché le résultat dans sa configuration concrète. La faute dolosive, plus largement entendue, n’exige pas la volonté du résultat, mais la conscience, au moment d’agir, du caractère inéluctable des conséquences dommageables. Autonomes l’une de l’autre — chacune suffit à elle seule à exclure la garantie —, elles partagent un dénominateur commun : faire perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).

    (1) Illustrations

    • Sont qualifiés dolosifs :
      • Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538) ;
      • La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698) ;
      • Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803) ;
      • Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103).
    • Ne sont pas dolosifs :
      • Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 ; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245) ;
      • La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).

    Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire.

    Que l’on rapproche le suicide « assurable » (jet sous un train, où l’inéluctabilité du dommage du tiers n’est pas démontrée) du suicide « inassurable » (explosion au gaz, où la destruction de l’immeuble est inévitable), la différence ne tient pas à la gravité de l’acte, identique dans son principe, mais à la configuration concrète du dommage et à ce que l’assuré en savait. C’est le critère cardinal : l’exclusion ne sanctionne pas l’imprudence, fût-elle extrême, mais la suppression volontaire — ou consciemment acceptée comme certaine — de l’aléa.

    « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

    δ) Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable

    Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale.

    Elles peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte.

    (1) Échelle des fautes en droit des assurances

    Trois degrés doivent être soigneusement distingués, car leur régime d’assurabilité diffère :

    — la faute lourde : négligence d’une gravité particulière, traduisant une incurie caractérisée, mais dépourvue de toute volonté du dommage ;

    — la faute inexcusable : faute délibérée exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, sans recherche du résultat ;

    — la faute intentionnelle (ou dolosive) : volonté du dommage tel qu’il est survenu, ou conscience de son caractère inéluctable.

    Seule la dernière catégorie tombe sous l’inassurabilité légale de l’alinéa 2. Les deux premières demeurent assurables, sauf exclusion conventionnelle valable.

    (2) Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable

    En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2.

    Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836, n° 13-16.397).

    Le test décisif tient en une question : la clause exige-t-elle, pour s’appliquer, une opération d’interprétation ? Si oui, elle n’est ni formelle ni limitée, et le juge doit en refuser le jeu. La Deuxième chambre civile l’a énoncé sans détour à propos d’une stipulation excluant les dommages intentionnellement causés : dès lors qu’une telle clause appelle interprétation, elle viole l’article L. 113-1, alinéa 1er, et ne saurait être appliquée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le formalisme de l’alinéa 1er joue ici comme un instrument de prévisibilité : l’assuré doit pouvoir lire, dans le texte même de la police, le périmètre exact de ce qui n’est pas couvert.

    À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901).

    La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.

    En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive).

    (3) Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale

    Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun.

    La comparaison est instructive : un même degré de faute — l’inexcusable — bascule du côté de l’assurable en droit commun et du côté de l’inassurable en droit maritime. Cette asymétrie n’a rien d’incohérent : elle traduit la liberté du législateur spécial d’élever le seuil d’éviction pour des risques particuliers, où la sécurité de l’expédition et la discipline de l’équipage justifient une exigence renforcée. Mais la dérogation reste d’interprétation stricte : faute de texte spécial, c’est l’architecture générale qui s’applique.

    D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée.

    iii) Preuve et office du juge

    α) La preuve

    (1) Qui ?

    La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 ; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154).

    La logique probatoire découle ici de la logique substantielle : l’exclusion de l’alinéa 2 est une exception à la garantie, et c’est à celui qui invoque l’exception d’en rapporter la preuve, conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor. Le doute, en cette matière, profite donc à l’assuré : à défaut de démonstration positive de la volonté du résultat ou de l’inéluctabilité connue, la garantie est due.

    (2) Quoi ?

    Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).

    Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659 ).

    L’objet de la preuve se dédouble ainsi selon la qualification recherchée — volonté du résultat pour l’intentionnel, conscience de l’inéluctabilité pour le dolosif — mais, dans les deux cas, c’est un état psychologique de l’assuré au moment d’agir qui doit être établi. D’où la difficulté pratique : cet élément intentionnel ne se laisse presque jamais saisir directement ; il se reconstruit, comme on va le voir, à partir des circonstances matérielles.

    (3) Comment ?

    La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 ; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.

    Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

    La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.

    La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie.

    Lire un faisceau d’indices. Un assuré contracte une police « tous risques » et, dix jours plus tard, son fonds part en fumée dans un incendie d’origine criminelle, sans effraction, alors que trois personnes seulement détiennent les clés et que l’explication offerte est matériellement invraisemblable. Pris isolément, aucun de ces éléments — la date récente du contrat, l’absence d’effraction, le nombre de détenteurs de clés, l’invraisemblance du scénario — ne prouve l’intention. Mais leur convergence, appréciée souverainement par les juges du fond, fonde la conviction d’une faute intentionnelle ou dolosive : c’est tout le mécanisme de la preuve par présomptions.

    (4) Quel résultat ?

    Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

    Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.

    Cette exigence de circonscription rejaillit jusque sur l’articulation de l’exclusion avec une éventuelle condamnation pénale : la faute intentionnelle « n’exclut de la garantie […] que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ». L’assureur condamné à garantir le surplus ne peut donc se retrancher derrière la seule existence d’une infraction intentionnelle pour refuser sa garantie en bloc (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

    Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :

    • D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
    • D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.

    À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 et n° 13-16.397).

    Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due.

    β) L’office du juge

    Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744).

    Cette répartition des rôles n’est pas propre au droit des assurances : elle prolonge un partage classique entre le fait et le droit. S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les éléments matériels d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). Transposé à l’exclusion légale, ce contrôle interdit aux juges du fond de tenir pour intentionnelle une faute qu’ils n’ont décrite que comme téméraire ou délibérée : la qualification de l’alinéa 2 ne se présume pas, elle se motive.

    (1) Autonomie vis-à-vis du pénal

    L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909). À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494).

    Cette autonomie se vérifie jusque dans la mesure de l’exclusion : la condamnation pénale ne fait perdre la garantie qu’à hauteur du dommage effectivement recherché par l’assuré en commettant l’infraction, le surplus demeurant couvert. La qualification pénale et la qualification assurantielle obéissent ainsi à des finalités distinctes — sanctionner l’auteur d’une part, répartir la charge du risque d’autre part —, ce qui interdit toute transposition mécanique de l’une à l’autre.

    Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678
    Faits
    Un assuré, condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, voit son assureur lui refuser en bloc toute garantie en se prévalant de la faute intentionnelle.
    Problème
    La condamnation pénale pour infraction intentionnelle emporte-t-elle, à elle seule, exclusion de l’entier dommage au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ?
    Solution
    Non. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Le juge doit, en combinant ce texte avec l’article 1103 du code civil, caractériser cette volonté du résultat.
    Portée
    L’exclusion légale est doublement circonscrite : par la volonté du résultat (et non la seule intention infractionnelle) et par le périmètre du dommage recherché (et non l’entier sinistre). Le surplus reste garanti.

    (2) Délimitation judiciaire de l’exclusion

    Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033).

    Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.

    2) Domaine

    L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.

    Deux questions structurent donc le domaine de l’exclusion légale : une question de matière (dans quelles branches ?) et une question de personne (à qui imputer l’intention ?). On les examinera successivement.

    Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).

    Le régime spécial du suicide illustre la singularité des assurances de personnes. En droit commun, le suicide — acte par lequel l’assuré recherche sa propre mort — pourrait sembler l’archétype du sinistre volontaire, partant inassurable. Le législateur a fait, en assurance sur la vie, le choix inverse : l’article L. 132-7 frappe de nullité la garantie en cas de suicide survenu la première année du contrat, mais couvre ce risque à compter de la deuxième année. Passé ce délai d’épreuve — destiné à écarter la souscription spéculative —, le suicide, fût-il pleinement volontaire, demeure garanti (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). La volonté de l’assuré, qui ailleurs exclut la garantie, est ici neutralisée par une option de politique législative protectrice des bénéficiaires.

    Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054).

    a) « Assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2

    Est « assuré » la personne sur la tête ou sur les biens de laquelle repose l’intérêt garanti par la police — c’est-à-dire celle dont le patrimoine est exposé au risque couvert. Cette qualité ne se confond ni avec celle de souscripteur (qui conclut le contrat et paie la prime), ni avec celle de bénéficiaire (qui reçoit la prestation), ni avec la simple proximité familiale ou domestique. Seule la faute de l’assuré stricto sensu active l’inassurabilité légale : c’est l’intérêt assuré, et non le lien personnel, qui sert de boussole.

    La dissociation, en responsabilité civile, entre la faute de l’assuré et celle des personnes dont il répond mérite un développement particulier, tant elle commande l’issue de litiges fréquents. Elle prend racine dans une jurisprudence ancienne et constante : dès lors que l’assuré est civilement responsable d’autrui, l’assureur de responsabilité demeure garant des dommages causés par ces personnes « quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La Cour de cassation a précisé que l’article L. 121-2, sans porter atteinte à la liberté des parties de délimiter le champ de la garantie, interdit néanmoins à l’assureur d’opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). La raison en est limpide : ce qui supprime l’aléa, c’est la volonté de l’assuré lui-même, non celle d’un tiers dont il répond ; faire retomber sur l’assuré la faute intentionnelle de son préposé reviendrait à le priver de garantie pour un fait qui, de son point de vue, demeure parfaitement aléatoire.

    Encore faut-il, du reste, que le préposé ait agi dans le cadre de ses fonctions, car c’est ce rattachement qui fonde la responsabilité du commettant — et, par ricochet, le jeu de sa garantie. Le commettant ne s’exonère que si son préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009) ; symétriquement, le préposé qui n’excède pas les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Ces règles de responsabilité du fait d’autrui ne sont pas évincées par les régimes spéciaux d’indemnisation, qui se cumulent avec elles (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153).

    Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441
    Faits
    Un assureur de responsabilité refuse sa garantie à l’assuré en faisant valoir que la faute de la personne dont celui-ci doit répondre était volontaire.
    Problème
    L’assureur peut-il, sur le fondement du caractère volontaire de la faute d’un tiers dont l’assuré répond, refuser sa garantie à ce dernier ?
    Solution
    Non. L’article L. 121-2, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ et de l’étendue de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond pour lui refuser sa garantie.
    Portée
    L’inassurabilité de l’alinéa 2 vise la faute de l’assuré, non celle des personnes dont il répond : en responsabilité civile, la faute intentionnelle du préposé n’anéantit pas la garantie due au commettant assuré.

    L’opposabilité de l’exclusion au bénéficiaire, dans l’assurance pour compte, connaît elle aussi ses limites : elle suppose que la clause ait été régulièrement intégrée au lien contractuel. Dans l’assurance de groupe, en particulier, l’assureur ne peut se prévaloir contre l’adhérent d’une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). La logique du domaine personnel se prolonge ainsi sur le terrain de l’information : on n’oppose pas à celui qui n’a pas la qualité d’assuré la faute d’un autre, et l’on n’oppose pas davantage à l’adhérent une exclusion dont il n’a pu mesurer la portée.

    Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.

    b) Domaine quant aux branches d’assurance

    La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) présente une vocation générale : elle irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part). Avant d’en mesurer la portée branche par branche, il faut souligner que ce caractère transversal s’explique par le fondement même de la règle : l’inassurabilité de la faute intentionnelle ne procède pas d’une stipulation contractuelle mais de la nature aléatoire du contrat d’assurance. Là où l’assuré maîtrise le résultat dommageable, l’aléa disparaît, et avec lui l’assurabilité du risque. Cette assise théorique commande une application uniforme du principe, quelle que soit la branche considérée ; ce sont les seuls correctifs légaux qui en modulent l’intensité.

    Faute intentionnelle. Volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu — non la simple conscience d’un risque, mais la recherche du résultat dommageable dans sa configuration concrète (C. assur., art. L. 113-1, al. 2 ; Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

    La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 ; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite. La justification est ici protectrice : l’assurance de responsabilité a pour fonction première de garantir l’indemnisation de la victime ; il serait paradoxal que la gravité particulière de la faute du préposé — c’est-à-dire la circonstance qui aggrave le préjudice de la victime — vienne précisément la priver de toute réparation.

    Encore faut-il préciser la logique sous-jacente, sous peine de contresens. L’article L. 121-2 ne rend pas assurable la faute intentionnelle de l’assuré lui-même : il neutralise seulement la gravité de la faute d’autrui — la personne dont l’assuré répond. La frontière demeure donc nette : faute intentionnelle de l’assuré (inassurable, art. L. 113-1, al. 2) d’un côté ; faute, même intentionnelle, de la personne dont il répond (couverte, art. L. 121-2) de l’autre. Cette distinction explique l’ensemble du contentieux relatif à l’identification de « l’assuré » auteur de la faute, qui fait l’objet des développements suivants.

    Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même. La cohérence du système apparaît alors pleinement : en assurance de choses, l’indemnité répare le patrimoine de l’assuré et non celui d’une victime tierce ; il n’y a donc plus de raison impérieuse d’étendre la neutralisation de l’article L. 121-2, conçue pour les seules assurances de responsabilité.

    c) Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?

    i) L’assuré, pas nécessairement le souscripteur

    L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La distinction est cardinale : le souscripteur est la partie qui conclut le contrat et s’oblige au paiement de la prime ; l’assuré est la personne sur la tête ou sur les biens de laquelle pèse le risque. Les deux qualités se confondent fréquemment, mais non nécessairement — et c’est précisément lorsqu’elles se dissocient que le contentieux de la faute intentionnelle se complexifie. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295).

    Illustration. Deux époux assurent ensemble leur habitation : tous deux ont la qualité d’assurés. Si l’un met volontairement le feu au logement, l’exclusion légale joue à l’égard du couple — la faute de l’un est opposable à l’autre. En revanche, si seul l’un des deux figure comme assuré au contrat et que c’est le conjoint non assuré qui provoque le sinistre, la garantie reste due à l’assuré : la faute du conjoint est, à son égard, la faute d’un tiers.

    Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).

    Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.

    La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).

    Ce que décide la Cour de cassation:

    • Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
    • Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
    • Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).

    Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).

    La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.

    Une réserve doit toutefois être apportée, qui marque la limite de cette opposabilité : l’exception tirée de la faute intentionnelle ne saurait être opposée au bénéficiaire qu’à la condition de procéder réellement du contrat. Le mécanisme de l’assurance de groupe en offre l’illustration la plus nette : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). La logique est unitaire : l’opposabilité des exceptions au tiers bénéficiaire suppose que celles-ci soient régulièrement intégrées à l’économie contractuelle dont il tire ses droits.

    ii) Personne morale assurée

    Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). La règle se comprend aisément : une personne morale ne pouvant vouloir par elle-même, sa volonté ne peut s’incarner que dans celle des personnes physiques qui la dirigent. Aussi convient-il de remonter à l’organe — directeur de droit ou maître de l’affaire en fait — pour y rechercher l’élément intentionnel. La précision « de droit ou de fait » est essentielle : elle interdit à l’assuré de se réfugier derrière l’absence de mandat social formel lorsque l’auteur de la faute exerçait en réalité la direction effective.

    L’autonomie par rapport au pénal mérite, elle aussi, d’être soulignée. La qualification de faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 n’est ni commandée par une condamnation pénale, ni interdite par une relaxe ou un classement : le juge civil apprécie souverainement l’élément volontaire à l’aune des critères assurantiels, sans être lié par la chose jugée au pénal sur l’élément moral de l’infraction. Cette indépendance des qualifications irrigue tout le contentieux probatoire de la faute intentionnelle.

    Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.

    iii) Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?

    La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle conditionne l’opposabilité même de l’exclusion. Le juge ne peut écarter la garantie qu’après avoir constaté, à la lumière des conditions générales et particulières de la police, que l’auteur de l’acte revêtait bien cette qualité.

    Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740.

    Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740
    Faits
    Le fils majeur d’une locataire, hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère, commet de lourdes dégradations volontaires dans l’appartement loué. L’assureur « risques locatifs » refuse sa garantie en opposant la faute intentionnelle, le fils ayant été « considéré comme assuré » par les juges du fond.
    Problème
    Le juge peut-il opposer l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 sans vérifier au préalable, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel revêt bien la qualité d’assuré ?
    Solution
    Cassation. Les bailleurs faisaient valoir, pièces à l’appui, que le fils — majeur et souscrivant des déclarations fiscales distinctes — n’était pas assuré au sens des conditions générales. La cour d’appel ne pouvait écarter la garantie sans répondre à ce moyen déterminant (violation des art. 4 et 5 CPC).
    Portée
    L’inassurabilité légale suppose, en amont, l’identification rigoureuse de l’assuré : la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne déclenche pas l’exclusion à l’égard de l’assuré.

    La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).

    3) Mise en œuvre par branches

    La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

    À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).

    Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).

    a) Assurances de dommages

    i) Faute de l’assuré lui-même

    Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :

    • Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
    • Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659).
    Faute dolosive. Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Distincte de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du dommage tel qu’il est survenu, mais la conscience de son caractère inévitable ; l’une et l’autre, autonomes, font perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).

    La distinction entre ces deux figures, longtemps incertaine, est aujourd’hui acquise et doit être maniée avec précision. La faute intentionnelle se mesure à la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la faute dolosive se mesure à la conscience de l’inéluctabilité du dommage, indépendamment de toute recherche du résultat. L’autonomie des deux notions emporte une conséquence pratique majeure : chacune justifie à elle seule l’exclusion, dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). L’assureur peut donc fonder son refus sur l’une ou l’autre, sans avoir à les cumuler.

    Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538
    Faits
    Un assuré met fin à ses jours en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, provoquant une explosion qui endommage l’immeuble et les biens voisins. L’assureur oppose l’exclusion légale de l’article L. 113-1.
    Problème
    Faute intentionnelle et faute dolosive constituent-elles deux causes d’exclusion distinctes, dont chacune suffit à écarter la garantie ?
    Solution
    La faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 sont autonomes : chacune justifie l’exclusion dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
    Portée
    Consécration de l’autonomie de la faute dolosive : l’assureur n’a pas à démontrer la volonté du dommage tel qu’il est survenu dès lors qu’il établit que l’assuré a agi avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte.

    Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563). Ce mode de preuve par présomptions est commandé par la nature même de l’objet à établir : l’intention et le dol relèvent du for intérieur, qui se dérobe par hypothèse à la preuve directe. L’assureur ne peut donc qu’en rapporter la démonstration indirecte, à partir des circonstances objectives du sinistre. À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). La frontière est ténue mais décisive : entre l’imprudence consciente — qui demeure assurable — et le dol — qui exclut la garantie —, le critère réside dans le degré de certitude que l’assuré attachait à la survenance du dommage.

    Pour exclure sa garantie sur le fondement de la faute intentionnelle, l’assureur ne peut se borner à invoquer la conscience d’un risque : il doit établir la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

    Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).

    Illustration chiffrée. Un assuré incendie volontairement un bâtiment pour en détruire le mobilier, évalué à 30 000 €, sans envisager la propagation du feu à l’immeuble mitoyen, dont la réparation s’élève à 200 000 €. L’exclusion légale ne couvre que le dommage recherché — les 30 000 € du mobilier visé. Le surplus, soit les 200 000 € résultant de la propagation non voulue, demeure en principe garanti, faute pour l’assureur d’établir que l’assuré tenait cette extension du sinistre pour inéluctable.

    Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.

    • Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
    • Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).

    Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.

    En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)

    Cette discipline rejoint d’ailleurs l’exigence générale de précision qui pèse sur toute clause d’exclusion : une stipulation qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, al. 1er ; viole ce texte la cour d’appel qui fait application d’une clause excluant les dommages intentionnellement causés alors que celle-ci était sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le contentieux de la faute intentionnelle se trouve ainsi pris dans une double contrainte : l’exclusion conventionnelle, lorsqu’elle existe, doit être formelle et limitée (al. 1er) ; et elle ne saurait, en toute hypothèse, étendre l’inassurabilité légale au-delà du dommage voulu ou tenu pour inéluctable (al. 2).

    ii) Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)

    En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 ).

    « Personnes dont l’assuré répond » — L’expression désigne toutes celles dont les agissements engagent la responsabilité de l’assuré en vertu de la loi : le préposé (art. 1242, al. 5, anc. art. 1384, al. 5, du Code civil), les enfants mineurs (art. 1242, al. 4), et plus largement les personnes placées sous la garde ou l’autorité de l’assuré. La garantie de responsabilité civile a précisément pour fonction de couvrir cette dette de réparation pesant sur le responsable du fait d’autrui, indépendamment de la gravité de la faute commise par le tiers. C’est ce mécanisme que l’article L. 121-2 vient verrouiller en interdisant à l’assureur de moduler sa garantie selon cette gravité.

    La solution n’est nullement récente : sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930, la Cour jugeait déjà que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 du Code civil, et ce « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). L’article L. 121-2 n’a fait que recueillir et consacrer cette ligne ancienne : le commettant assuré ne saurait être privé de couverture au motif que son préposé a délibérément mal agi.

    Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441
    Faits
    Un assureur de responsabilité civile entendait refuser sa garantie au commettant en arguant du caractère volontaire de la faute commise par la personne dont l’assuré devait répondre.
    Problème
    L’assureur de responsabilité civile peut-il opposer à l’assuré, pour décliner sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont celui-ci répond ?
    Solution
    Non. L’article L. 121-2, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne peut refuser sa garantie en se prévalant du caractère volontaire de la faute de la personne dont l’assuré répond.
    Portée
    Consécration d’un verrou d’ordre public : en responsabilité civile, la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du tiers dont l’assuré répond ne constitue jamais, en elle-même, une cause d’exclusion de la garantie due au responsable.

    Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420).

    À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).

    La summa divisio est ici décisive et mérite d’être pleinement explicitée, car c’est elle qui commande tout le contentieux : d’un côté, la délimitation du risque répond à la question « quel sinistre, quelle activité, quel bien la police a-t-elle entendu couvrir ? » ; de l’autre, l’exclusion fondée sur la gravité de la faute répond à la question « faut-il priver l’assuré de la garantie en raison du comportement de la personne dont il répond ? ». La première opération est licite — l’assureur reste libre de circonscrire l’objet de sa couverture ; la seconde est prohibée en responsabilité civile par l’article L. 121-2. Une clause qui, sous l’apparence d’une délimitation matérielle, aurait en réalité pour effet de neutraliser la garantie chaque fois que le préposé a commis une faute lourde ou volontaire, encourt ainsi la sanction du non-écrit.

    L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.

    La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.

    C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).

    La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823).

    Faute intentionnelle et faute dolosive — La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). La faute dolosive, reconnue comme une notion autonome, s’entend de l’acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans qu’il soit besoin d’établir la volonté de leur résultat précis (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). Chacune, parce qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, justifie à elle seule l’exclusion de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538 : un assuré mettant fin à ses jours par explosion de gaz dans un séjour caractérise à tout le moins la faute dolosive).

    La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée. Encore convient-il de rappeler que, si la constatation matérielle des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la qualification juridique de la faute — sa nature intentionnelle ou non — demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769) ; l’assureur ne saurait donc se contenter d’invoquer une faute lourde, il lui faut établir le ressort intentionnel ou dolosif que la qualification suppose.

    Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).

    α) Le recours subrogatoire de l’assureur contre le préposé

    Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378). Cette immunité civile du préposé a été constamment réaffirmée : ne répond pas envers les tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.

    Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). La même logique gouverne, en sens inverse, la responsabilité du commettant : celui-ci ne s’exonère de la responsabilité du fait de son préposé que si ce dernier a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009) — triple condition cumulative dont la rigueur explique que l’immunité du commettant, et partant la garantie de son assureur, joue dans la très grande majorité des cas. L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.

    Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). La qualification d’émeute ou de mouvement populaire obéit d’ailleurs à des critères stricts : l’absence de caractère spontané du rassemblement ne suffit pas, à elle seule, à écarter cette qualification au sens de l’article L. 121-8 (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880).

    Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.

    b) Assurances de personnes

    En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque.

    La raison en est aisément compréhensible. L’assurance de personnes — singulièrement l’assurance sur la vie — ne se rattache pas à la logique indemnitaire : elle obéit au principe forfaitaire, l’assureur versant un capital ou une rente convenus, sans considération d’un dommage à réparer. Transposer mécaniquement à cette matière l’exclusion de l’article L. 113-1, conçue pour la faute de l’assuré dans les assurances de dommages, aurait abouti à des solutions inéquitables — priver les proches de toute prestation au moindre soupçon de geste volontaire. D’où le choix d’un régime sui generis, où la volonté de l’assuré (suicide) ou celle du bénéficiaire (meurtre) sont saisies par des textes dédiés, plus protecteurs des intérêts en présence.

    D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399).

    D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nul ne peut se prévaloir de son crime, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).

    Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).

    i) Le suicide de l’assuré

    Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes.

    Délai de carence — Période initiale, courant en principe de la souscription, pendant laquelle un risque déterminé — ici le suicide — demeure exclu de la garantie, alors même que le contrat est en vigueur et que les primes sont régulièrement acquittées. À l’expiration de ce délai, la garantie devient pleinement due. Le délai de carence ne se confond pas avec une exclusion pour faute : il ne sanctionne aucun comportement répréhensible, mais prévient seulement les souscriptions opportunistes par lesquelles une personne déjà résolue à mettre fin à ses jours s’assurerait dans ce dessein.

    Le principe est simple et tient en deux temps :

    • (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
    • (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.

    « En application de l’article L. 132-7 du code des assurances, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, mais le risque de suicide est garanti à compter de la deuxième année » (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681).

    En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser.

    Deux régimes particuliers complètent le dispositif.

    • En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3).
    • En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.

    Un emprunteur souscrit, le 1er mars, une assurance décès garantissant un prêt finançant l’acquisition de sa résidence principale, pour un capital de 200 000 €. S’il met fin à ses jours le 1er septembre suivant — soit au cours de la première année du contrat —, le suicide est néanmoins couvert à hauteur du plafond réglementaire (au moins 120 000 €, art. R. 132-5), là où une assurance décès ordinaire n’aurait, durant cette même période, rien versé aux bénéficiaires.

    Ces deux aménagements appellent une vigilance particulière en assurance de groupe, où l’adhérent ne négocie pas individuellement les stipulations. La clause excluant ou limitant le suicide ne lui est opposable que si elle lui a été effectivement portée à connaissance : à défaut, l’assureur ne peut s’en prévaloir (v., pour le principe de l’inopposabilité d’une clause d’exclusion non communiquée à l’adhérent, Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). De même, le refus de la garantie décès ne saurait reposer sur une appréciation hâtive de la situation de l’assuré : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui écarte cette garantie sans caractériser les conditions légales de l’exclusion (v. Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).

    Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.

    α) La charge et les modes de preuve du suicide

    La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).

    Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955). Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).

    La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur, car la qualification commande le régime probatoire applicable. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). Autrement dit, les deux fardeaux probatoires ne se compensent pas : à chacun sa charge, et le doute sur le caractère volontaire de la mort profite, pour la garantie décès de base, au bénéficiaire. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).

    ii) ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire

    Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale. La règle prolonge ainsi, sur le terrain assurantiel, l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait tirer avantage de sa propre infamie, et moins encore du plus grave des crimes commis sur la personne même dont la disparition conditionne le versement du capital.

    α) Condition tenant à l’intention homicide juridiquement constatée

    La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, l’article L. 132-24 ne s’applique pas. Il faut ici se garder d’une confusion fréquente : ce que la loi exige n’est pas la volonté d’un acte dangereux, mais la volonté du résultat mortel lui-même. La distinction recoupe celle, bien connue, qui sépare l’homicide volontaire des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner — la seconde qualification, parce qu’elle est dépourvue d’animus necandi, laisse intacts les droits du bénéficiaire.

    La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement : une culpabilité non élucidée ne fonde pas la privation de droits. L’exclusion légale est donc suspendue à un préalable pénal ; elle ne joue, mécaniquement, qu’une fois la décision répressive devenue irrévocable.

    L’article L. 132-24 du code des assurances subordonne la déchéance du bénéficiaire à une condamnation pénale pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ; à défaut d’intention homicide constatée, le bénéfice du contrat demeure acquis.

    β) La tentative : révocabilité retrouvée de la stipulation acceptée

    Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4), justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. La logique est ici graduée — au crime consommé répond la déchéance de plein droit ; à la tentative répond une simple faculté de révocation laissée à la libre appréciation du souscripteur, lequel demeure maître de pardonner ou d’exclure. Le législateur tempère ainsi l’automatisme : la tentative n’efface pas le droit du bénéficiaire, elle restitue au stipulant la liberté que l’acceptation lui avait ôtée.

    γ) Portée strictement personnelle de la sanction

    La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur ou à ses ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.

    Illustration chiffrée. Un capital de 200 000 € est stipulé à parts égales (50 % chacun) au profit des deux enfants de l’assuré. L’un d’eux est condamné pour l’assassinat de son père. La sanction, strictement personnelle, n’atteint que sa quote-part : l’enfant innocent conserve ses 100 000 €, tandis que les 100 000 € afférents à l’enfant condamné, sauf désignation d’un bénéficiaire subséquent, retombent dans le patrimoine du souscripteur ou de ses ayants droit à hauteur de la provision mathématique. Le crime ne profite ni à son auteur, ni n’ampute le droit des proches restés étrangers à l’infraction.

    δ) Régime probatoire : le préalable pénal

    Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de l’article L. 132-24 — sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte. La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ. Il en résulte une autorité de la chose jugée au pénal qui commande l’issue civile : tant que le procès répressif n’a pas abouti, l’assureur, à supposer qu’il refuse provisoirement le paiement, le fait à ses risques, l’acquittement ultérieur rétablissant le bénéficiaire dans la plénitude de ses droits.

    L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel — l’assurance décès étant de nul effet si l’assuré se donne la mort la première année du contrat, mais couvrant le risque de suicide dès la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681) —, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime. Le contraste est éclairant : dans un cas, la loi joue sur le temps de la garantie ; dans l’autre, elle frappe la personne indigne.

    B) Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats

    En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).

    Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques : délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Le critère de partage tient, au fond, à la mutualisabilité : la guerre et l’émeute produisent un risque de catastrophe, non assurable selon les canons ordinaires, que la loi laisse hors garantie ; le terrorisme, dont la fréquence et l’ampleur appellent une réponse solidaire, est au contraire arrimé à un dispositif obligatoire et collectif. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.

    1) Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)

    a) Domaine et caractère supplétif

    L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. Il faut donc bien dissocier deux niveaux : l’alinéa 1er, supplétif, abandonne aux parties le soin de décider si le risque est couvert ; l’alinéa 2, impératif, fixe — une fois acquis que le risque n’est pas garanti — la répartition de la charge probatoire, à laquelle aucune clause ne saurait déroger. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.

    b) Répartition de la charge de la preuve

    Le texte distingue nettement deux situations. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. La logique de ce renversement asymétrique est aisée à saisir : en présence d’une guerre étrangère, fait notoire et délimité dans le temps et l’espace, la présomption pèse contre l’assuré, plus à même de démontrer une cause étrangère au conflit ; face à des troubles internes, aux contours flous et à la qualification incertaine, la charge revient à l’assureur qui invoque l’exclusion. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.

    c) Lien de causalité requis

    La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945). La causalité retenue n’est donc ni une causalité exclusive, ni une simple coïncidence temporelle : c’est une causalité adéquate et prépondérante, le juge devant constater que l’événement collectif a pesé d’un poids décisif dans la survenance ou l’extension du dommage.

    Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours dû à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).

    À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992). L’enseignement est constant : ce n’est jamais le contexte de guerre ou de troubles qui exclut, mais le fait de guerre ou de troubles concrètement rattaché au sinistre.

    Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.

    d) Émeute et mouvement populaire : contours

    Définition — émeute et mouvement populaire. Faute de définition légale, on retient l’idée d’une manifestation violente d’une foule, exprimant un mécontentement collectif et se traduisant par des désordres et des actes illégaux. L’émeute évoque le soulèvement tumultueux et violent ; le mouvement populaire, plus large, désigne tout rassemblement d’une masse de personnes dégénérant en violences. Ni l’une ni l’autre notion ne requièrent la spontanéité, ni une cause politique : seul importe le caractère collectif et désordonné de la violence.

    À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. La spontanéité n’est pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).

    Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116
    Faits
    Des biens sont dégradés à l’occasion d’un mouvement organisé ; l’assureur d’un co-auteur, après avoir indemnisé, exerce un recours contre l’assureur d’un autre auteur des dégradations, lequel oppose l’exclusion légale tenant à l’émeute ou au mouvement populaire.
    Problème
    Le caractère organisé — et non spontané — des désordres fait-il obstacle à la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du code des assurances ?
    Solution
    Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter cette qualification. Manque de base légale la cour d’appel qui condamne l’assureur sans rechercher si les faits ne relevaient pas de l’exclusion, alors même que le mouvement était concerté.
    Portée
    La spontanéité n’est pas un critère de l’émeute ou du mouvement populaire ; un mouvement préparé, voire instigué, peut entrer dans le champ de l’exclusion supplétive de l’article L. 121-8, le juge devant caractériser concrètement la violence collective et son lien causal avec le sinistre.

    En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967). À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits. On mesure ainsi l’espace ménagé à l’autonomie de la volonté : la loi pose un cadre supplétif, mais les parties peuvent, par des définitions conventionnelles, déplacer la frontière de la garantie — sous la réserve, constante, du contrôle de qualification exercé par la Cour de cassation.

    e) Effets pratiques en responsabilité civile

    L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. Ce dernier texte est d’une particulière vigueur : il a été jugé que l’article L. 121-2, sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir du champ de la garantie, interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Il faut donc soigneusement distinguer les deux mécanismes : l’un, prohibitif, écarte les exclusions assises sur la faute du préposé ou de l’auxiliaire ; l’autre, supplétif, écarte le risque en considération de sa cause collective.

    La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de l’article L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en responsabilité civile, sans heurter l’article L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012). Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires). Ce n’est pas une exclusion fondée sur la faute ou sa gravité, celles-ci étant prohibées en responsabilité civile par l’article L. 121-2. Les deux dispositions coexistent donc sans se contredire : l’une interdit de stipuler à raison de la faute, l’autre permet d’exclure à raison de l’événement — la première regarde l’auteur du dommage, la seconde sa source. On retrouve, sur un terrain voisin, ce même souci de protéger la victime lorsque la jurisprudence répute inopposables à l’assuré victime non conducteur certaines clauses d’exclusion en assurance automobile obligatoire, lues à la lumière du droit de l’Union (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009) : la délimitation du risque ne saurait y faire échec au droit à réparation du tiers protégé.

    f) Justification économique et cohérence d’ensemble

    La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Là où l’assurance suppose la loi des grands nombres et l’indépendance statistique des sinistres, la guerre frappe simultanément des milliers d’assurés et fait s’effondrer la division des risques : un tel cumul ruinerait l’assureur et, partant, la collectivité des assurés. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats et actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que l’article L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.

    2) Actes de terrorisme et attentats

    a) Définition pénale de référence

    Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Le renvoi est riche d’enseignements : la qualification assurantielle épouse la qualification pénale, de sorte que c’est l’élément intentionnel et finaliste — la volonté de semer la terreur — qui distingue l’acte terroriste de la simple violence, fût-elle grave. La Cour de cassation a exigé un « minimum d’organisation » : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010) : le second, fût-il spectaculaire, demeure étranger à toute entreprise de terreur et échappe donc au régime protecteur des articles L. 126-1 et L. 126-2.

    b) Dommages aux biens : garantie légale obligatoire

    Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). Le mécanisme est habile : plutôt que d’instituer une garantie autonome, la loi greffe la couverture du terrorisme sur des polices de masse — l’incendie et l’automobile —, assurant ainsi une diffusion quasi universelle de la protection sans imposer un contrat spécifique. La garantie s’étend aux « dommages immatériels consécutifs » et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). Le caractère impératif est donc total : l’assureur ne peut ni exclure, ni réduire, ni subordonner cette garantie légale. À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).

    c) Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI

    L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le basculement de logique est ici complet : l’atteinte au corps humain n’est plus prise en charge par le marché de l’assurance, mais par un mécanisme de solidarité nationale, indépendant de tout contrat préalable de la victime. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens — de sorte que, par un détour assurantiel, c’est l’ensemble des assurés qui finance la réparation des atteintes terroristes aux personnes.

    Illustration. Une personne blessée lors d’un attentat commis en France n’a pas à rechercher d’abord un assureur déterminé : quelle que soit sa nationalité, elle saisit le FGTI, lequel doit lui verser une provision dans des délais brefs, puis lui présenter une offre d’indemnisation intégrale de l’ensemble de ses préjudices corporels, avant de se retourner, par subrogation, contre les responsables. La victime est ainsi placée à l’abri de l’insolvabilité ou de l’introuvabilité de l’auteur des faits.

    Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018). On perçoit, à travers ces solutions, le double souci de la Cour : assurer une réparation large et rapide des victimes, tout en circonscrivant rigoureusement le périmètre d’une charge financée par la solidarité — le critère du lieu de l’atteinte et celui de la nationalité formant les deux bornes de ce périmètre.

    Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse : garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes. Il illustre, in fine, la plasticité de l’exclusion légale : tantôt instrument de préservation de l’équilibre de la mutualité, tantôt simple résidu d’un domaine que la loi a, au contraire, choisi de couvrir impérativement au nom d’un impératif supérieur de réparation.

    Décisions citées 74

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1973, n° 72-12.646consulter ↗
    2. CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
    3. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 1974, n° 73-12.882consulter ↗
    4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
    5. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
    6. RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1985, n° 83-14.742consulter ↗
    7. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
    8. CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1990, n° 88-13.486consulter ↗
    9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
    10. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1991, n° 90-14.218consulter ↗
    11. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 1991, n° 89-12.918consulter ↗
    12. CassationCass. 1re chambre civile, 24 mars 1992, n° 89-14.880consulter ↗
    13. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
    14. RejetCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 93-11.295consulter ↗
    15. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1994, n° 90-21.054consulter ↗
    16. CassationCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1996, n° 94-14.399consulter ↗
    17. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1996, n° 94-12.955consulter ↗
    18. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-18.611consulter ↗
    19. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-18.361consulter ↗
    20. CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-10.839consulter ↗
    21. CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
    22. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
    23. RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2000, n° 98-13.052consulter ↗
    24. CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
    25. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 97-21.581consulter ↗
    26. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
    27. CassationCass. 2e chambre civile, 20 juin 2002, n° 99-19.782consulter ↗
    28. CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
    29. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
    30. RejetCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.573consulter ↗
    31. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-17.232consulter ↗
    32. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2005, n° 04-14.154consulter ↗
    33. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
    34. CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-11.823consulter ↗
    35. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mars 2008, n° 07-10.499consulter ↗
    36. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2008, n° 07-14.373consulter ↗
    37. CassationCass. 2e chambre civile, 18 février 2010, n° 08-19.044consulter ↗
    38. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.004consulter ↗
    39. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2012, n° 11-27.033consulter ↗
    40. CassationCass. 3e chambre civile, 11 juillet 2012, n° 11-16.414consulter ↗
    41. CassationCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2012, n° 11-19.524consulter ↗
    42. CassationCass. 3e chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-20.215consulter ↗
    43. RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
    44. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-15.836consulter ↗
    45. CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-10.160consulter ↗
    46. CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-16.901consulter ↗
    47. CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.494consulter ↗
    48. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 14-13.740consulter ↗
    49. CassationCass. 2e chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116consulter ↗
    50. RejetCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15-20.512consulter ↗
    51. RejetCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2016, n° 15-23.563consulter ↗
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