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L’obligation d’information due pour les contrats d’assurance comportant des garanties de responsabilité

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture237 lectures

Lorsqu’un contrat d’assurance comporte une garantie de responsabilité civile, une difficulté redoutable se loge dans une question d’apparence anodine : quand la garantie joue-t-elle ? Le fait dommageable, la réclamation de la victime et le règlement du sinistre peuvent en effet être séparés par plusieurs années — un défaut de construction se révèle longtemps après les travaux, une faute professionnelle ne donne lieu à action qu’au terme d’une instance. De la définition du fait qui « déclenche » la couverture dépend alors la réponse à la seule question qui compte pour l’assuré : suis-je couvert ?

Conscient de cette opacité, le législateur a assorti ce type de contrats d’un formalisme informatif renforcé. Au-delà de l’obligation générale d’information, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose la remise d’un document spécifique — dont le modèle figure à l’annexe de l’article A. 112 — entièrement consacré au fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité. Ce document n’est pas une formalité de plus : il conditionne la compréhension, par le souscripteur, de l’étendue temporelle réelle de sa protection.

L’enjeu est double — sécuriser le consentement du preneur, qui doit savoir ab initio dans quelles conditions temporelles il pourra mobiliser sa garantie, et prévenir un contentieux nourri par les successions de contrats et les changements de mode de déclenchement. On précise ci-dessous la nature de cette obligation (I), son domaine (II) et le contenu de l’information qu’elle commande (III).

I) Description de l'obligation

Lorsqu’un contrat d’assurance comporte des garanties de responsabilité civile, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose, en complément de la fiche d’information générale, la remise au souscripteur d’un document spécifique relatif au fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité.

Définition — mode de déclenchement

Le mode de déclenchement est le fait juridique qui détermine quel contrat, et donc quel assureur, prend en charge un sinistre de responsabilité. Le Code des assurances en connaît deux : le déclenchement par le fait dommageable (la garantie est mobilisée par l’assureur en place au jour de l’événement générateur du dommage) et le déclenchement par la réclamation (la garantie est mobilisée par l’assureur en place au jour où la victime réclame). Le contrat doit indiquer lequel des deux régit la couverture.

Ce document, dont le modèle est fixé par l’annexe de l’article A. 112 du Code des assurances, vise à assurer une information claire sur les modalités de mobilisation de la garantie. Il décrit notamment le fonctionnement des polices déclenchées par le fait dommageable, celles déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

La remise de ce document poursuit deux finalités distinctes :

  • Assurer la sécurité juridique du souscripteur, en lui permettant de comprendre précisément dans quelles conditions temporelles il pourra bénéficier de la garantie souscrite ;
  • Prévenir les risques de contentieux, en clarifiant dès l’origine les règles applicables en cas de succession de contrats ou de changement de mode de déclenchement de la garantie.

Par cette exigence d’information renforcée, le législateur entend garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur à la couverture de responsabilité proposée — car ici, plus qu’ailleurs, le défaut d’information ne se mesure pas à la signature, mais des années plus tard, au moment où la garantie est appelée à jouer.

II) Domaine de l'obligation

L’obligation de remise de la fiche d’information spécifique s’applique à tous les contrats d’assurance comportant une garantie de responsabilité civile, qu’il s’agisse d’une responsabilité civile vie privée ou professionnelle. Le critère est matériel et non catégoriel : dès lors qu’une garantie de responsabilité est stipulée — fût-elle accessoire à une couverture principale d’une autre nature —, le document doit être délivré.

III) Contenu de l'information

La fiche d’information imposée par l’article L. 112-2 du Code des assurances pour les contrats comportant des garanties de responsabilité civile doit être établie selon un modèle fixé par l’annexe de l’article A. 112.

Cette fiche vise à expliciter de manière accessible le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité, en tenant compte de trois éléments.

A) Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable

  • Lorsqu’une garantie de responsabilité est déclenchée par le fait dommageable, l’assureur couvre l’assuré dès lors que le fait générateur ayant causé le dommage est intervenu entre la date de prise d’effet du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration.
  • Ainsi, la réclamation de la victime peut être formée bien après la fin du contrat : ce qui importe est que l’événement à l’origine du dommage soit survenu pendant la période de validité de la garantie — tempus regit actum, c’est le temps du fait qui commande.
  • La déclaration du sinistre doit alors être adressée à l’assureur dont la couverture était effective à la date du fait dommageable, même si la réclamation intervient ultérieurement.

B) Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation

  • Lorsqu’une garantie est déclenchée par la réclamation, c’est la date de la réclamation formulée contre l’assuré qui détermine la mise en œuvre de la couverture, et non la date du fait générateur.
  • Deux hypothèses doivent être distinguées :
    • Réclamation pendant la période de validité du contrat : l’assureur garantit l’assuré même si le fait dommageable est antérieur à la souscription, à condition que l’assuré n’ait pas eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription.
    • Réclamation pendant la période subséquente : si aucune nouvelle assurance n’a été souscrite couvrant le même risque, ou si la nouvelle assurance n’est pas mobilisable (en raison de la connaissance préalable du fait dommageable), l’assureur initial prend en charge la réclamation. Cette période subséquente, dont la durée minimale est fixée à cinq ans, prolonge ainsi la protection de l’assuré au-delà de l’expiration du contrat.
Exemple

Un consultant souscrit une assurance de responsabilité professionnelle en base réclamation, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il commet une erreur de conseil en 2021, mais le client ne la découvre et ne réclame qu’en mars 2025 — soit après la résiliation du contrat. Comme aucune nouvelle assurance n’a été souscrite, la réclamation tombe dans la période subséquente (au minimum cinq ans, donc jusqu’au 31 décembre 2027) : l’assureur initial doit prendre en charge le sinistre, dès lors que l’assuré n’avait pas connaissance de la faute au jour où la police a pris fin.

C) Les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents

  • La fiche doit également exposer les règles applicables en cas de succession de contrats, notamment lorsque les contrats successifs ne reposent pas sur le même mode de déclenchement :
    • Ancien et nouveau contrats déclenchés par le fait dommageable : la garantie en vigueur au moment du fait générateur est mobilisée.
    • Ancien et nouveau contrats déclenchés par la réclamation : il convient de vérifier si l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription du nouveau contrat pour déterminer si l’ancien ou le nouvel assureur doit intervenir.
    • Succession de contrats avec modes de déclenchement différents : des mécanismes spécifiques organisent la coordination entre les deux contrats. Par exemple, si l’ancien contrat est en « fait dommageable » et le nouveau en « réclamation », l’assureur du contrat en vigueur lors du fait générateur est en principe compétent, sauf en cas d’insuffisance d’indemnisation.
  • La fiche précise enfin que lorsqu’un même fait dommageable donne lieu à plusieurs réclamations successives, un seul et même assureur doit prendre en charge toutes les réclamations, même si elles interviennent après la période subséquente.

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