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L’obligation d’information pesant sur l’intermédiaire d’assurance relative à son statut

Mis à jour le 8 septembre 202659 min de lecture802 lectures

Au sein des informations que le distributeur doit délivrer au preneur lors de la formation du contrat d’assurance, celles qui touchent à son propre statut occupent une place singulière : avant même de renseigner le souscripteur sur le produit, l’intermédiaire est tenu de se présenter, de dévoiler la nature et l’étendue des liens qui l’unissent aux entreprises d’assurance et de révéler les conditions de sa rémunération. C’est que la confiance accordée à celui qui conseille suppose, en amont, que soit connue la position exacte d’où il parle, faute de quoi le consentement du preneur reposerait sur une représentation tronquée de son interlocuteur. L’obligation d’information relative au statut de l’intermédiaire apparaît ainsi comme la condition première d’une relation précontractuelle loyale, là où se noue la qualité de tout ce qui sera ensuite échangé.

L’obligation d’information à la charge de l’intermédiaire d’assurance, consacrée par la directive (UE) 2016/97 et codifiée à l’article L. 521-2 du Code des assurances, poursuit un objectif de transparence au bénéfice du souscripteur. Elle recouvre plusieurs volets complémentaires : l’identification de l’intermédiaire, les modalités d’exercice et le degré d’indépendance, le régime de rémunération, ainsi que les dispositifs de réclamation et de recours.

Avant d’en détailler le contenu, il importe de situer cette obligation dans l’architecture générale du droit des contrats. Loin de constituer un dispositif isolé, l’information précontractuelle due par l’intermédiaire d’assurance procède de la superposition de trois strates normatives qui se complètent sans se contredire.

En premier lieu, un socle de droit commun gouverne toute relation précontractuelle : aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. La règle traduit une idée simple mais cardinale : il n’est point de consentement véritablement libre et éclairé sans une information préalable suffisante. En deuxième lieu, le droit de la consommation ajoute, par l’article L. 111-1 du Code de la consommation, une exigence renforcée de transparence au profit du souscripteur agissant en qualité de non-professionnel. En troisième lieu, et c’est l’objet des développements qui suivent, le droit spécial de la distribution d’assurances — issu de la directive (UE) 2016/97 et codifié aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances — précise et durcit ces exigences en les adaptant aux particularités de l’intermédiation. Conformément à l’adage specialia generalibus derogant, ces dispositions spéciales l’emportent sur le droit commun en cas de concours, sans toutefois en évincer les principes directeurs, qui demeurent un filet de protection résiduel.

Définition — L’obligation d’information précontractuelle

Devoir, pesant sur le distributeur d’assurance, de porter à la connaissance du souscripteur ou de l’adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, l’ensemble des éléments objectifs relatifs à son statut, à son degré d’indépendance et à sa rémunération, afin que ce dernier puisse mesurer la portée du conseil reçu et arrêter son choix en pleine connaissance de cause. Distincte du devoir de conseil — lequel porte sur l’adéquation du produit aux besoins exprimés —, l’obligation d’information relative au statut éclaire non le contrat proposé, mais la personne qui le propose.

I) L’information relative à l’identité de l’intermédiaire d’assurance

Le devoir d’information pesant sur l’intermédiaire d’assurance commence par l’exigence, fondamentale, de présentation de son identité. Cette obligation, posée à l’article L. 521-2, I du Code des assurances, impose à tout intermédiaire, avant la conclusion du contrat, de communiquer au souscripteur ou à l’adhérent éventuel un ensemble d’éléments permettant de l’identifier clairement et sans équivoque.

Ainsi, l’intermédiaire est tenu de révéler sa dénomination sociale ou son nom, l’adresse de son siège social ou de son établissement, ainsi que son numéro d’immatriculation au registre unique tenu par l’ORIAS. Cette exigence, qui s’applique indépendamment du statut juridique de l’intermédiaire — personne physique ou morale, courtier, agent général, ou mandataire — permet d’attester de la légalité de son activité, l’inscription à l’ORIAS étant une condition sine qua non à l’exercice régulier de l’intermédiation en assurance.

Définition — Le registre unique des intermédiaires (ORIAS)

Registre national centralisé recensant les personnes habilitées à exercer une activité d’intermédiation en assurance, en banque ou en finance. L’immatriculation, subordonnée à des conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle et d’assurance de responsabilité civile, constitue le titre de légitimité de l’intermédiaire : son numéro, communicable au souscripteur, permet à ce dernier de vérifier en ligne la réalité et l’étendue de l’habilitation invoquée.

Cette identification doit être communiquée dès le premier contact et figurer systématiquement sur l’ensemble des supports utilisés dans le cadre de l’activité de distribution : documents précontractuels, correspondances, cartes de visite, papier à en-tête, signature électronique, site internet, voire plaquettes commerciales. L’article R. 521-4 du Code des assurances étend en ce sens l’obligation d’identification à toutes les formes de communication du distributeur, renforçant ainsi la lisibilité et la traçabilité de l’intermédiation. L’exigence n’est donc pas ponctuelle mais permanente : elle accompagne chaque manifestation de l’activité, de sorte que le souscripteur soit, à tout instant, en mesure d’identifier celui avec lequel il traite.

Lorsque l’intermédiaire exerce sous forme sociétaire, il doit, conformément aux dispositions du Code de commerce (art. L. 123-237 et R. 123-238), faire apparaître également sa forme juridique (SARL, SAS, etc.), le lieu et le numéro d’immatriculation au RCS, et le montant de son capital social. Une société étrangère qui distribuerait des contrats en France doit en outre mentionner son immatriculation dans l’État où elle a son siège, lorsque cette formalité y est requise. S’il est courtier, elle doit nécessairement communiquer son numéro d’immatriculation au RCS, compte tenu de ce qu’il endosse le statut de commerçant.

Dans une logique de bonne pratique, bien que non imposée par les textes, il est recommandé que l’intermédiaire précise la catégorie dans laquelle il est inscrit à l’ORIAS (courtier, agent, mandataire, etc.), afin de permettre au souscripteur de comprendre la nature du lien juridique qui l’unit aux entreprises d’assurance dont il distribue les produits. Cette précision est particulièrement utile pour apprécier le degré d’indépendance du professionnel et la portée de ses engagements.

Enfin, lorsque l’intermédiaire est un intermédiaire à titre accessoire – notamment un professionnel distribuant des contrats d’assurance en complément d’un produit ou service principal (ex. : concessionnaire automobile, voyagiste) – et bénéficie d’un régime dérogatoire l’exonérant de l’immatriculation à l’ORIAS (C. assur., art. L. 513-1), il appartient alors à l’entreprise d’assurance ou à l’intermédiaire principal de veiller à ce que les informations relatives à l’identité et à l’adresse de l’intermédiaire accessoire soient effectivement mises à disposition du souscripteur. Le législateur opère ici un report de la charge informationnelle : l’allègement consenti au distributeur accessoire ne saurait se traduire par une perte d’information pour le client, dont la protection demeure le fil conducteur du dispositif.

II) L’information relative au degré d’indépendance

La transparence sur le degré d’indépendance de l’intermédiaire constitue une composante essentielle de l’obligation d’information précontractuelle. Elle vise à garantir que le souscripteur ou l’adhérent potentiel soit en mesure d’apprécier la nature et l’intensité des liens qui unissent le distributeur aux entreprises d’assurance dont il propose les produits. Cette information éclaire la portée du conseil délivré et prévient les risques de conflits d’intérêts. Elle se déploie selon deux axes complémentaires : le rapport de proximité contractuelle avec les entreprises d’assurance, et l’existence de liens financiers susceptibles d’altérer l’impartialité du distributeur.

L’architecture retenue par le législateur repose sur une idée directrice : plus la liberté de choix de l’intermédiaire est restreinte, plus l’information due au souscripteur doit être précise. La transparence est ainsi calibrée sur le risque de partialité, dans un rapport de stricte proportionnalité.

A) Le rapport de proximité avec les entreprises d’assurance

Le degré d’autonomie de l’intermédiaire à l’égard des entreprises d’assurance dont il distribue les produits doit faire l’objet d’une information explicite. L’enjeu est clair : permettre au souscripteur d’évaluer la portée du conseil prodigué, la diversité réelle des offres considérées, et les éventuels facteurs de dépendance susceptibles d’en altérer l’impartialité.

Cette obligation d’information est régie par l’article L. 521-2, II du Code des assurances, lequel prévoit plusieurs cas de figure selon les modalités d’exercice de l’intermédiation. Elle se trouve complétée, dans certaines configurations, par l’article R. 521-1, II, dernier alinéa, relatif à la concentration du chiffre d’affaires de l’intermédiaire.

L’analyse impose de raisonner en deux temps : d’abord selon l’existence ou non d’un lien d’exclusivité contractuelle, puis, en l’absence d’exclusivité, selon que l’intermédiaire revendique ou non un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée.

1) L’intermédiaire est lié par une obligation contractuelle d’exclusivité

Lorsque l’intermédiaire est contractuellement tenu de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, une obligation particulière d’information s’impose à lui. Conformément à l’article L. 521-2, II, 1°, a) du Code des assurances, il doit porter expressément à la connaissance du souscripteur ou de l’adhérent éventuel l’existence de ce lien d’exclusivité, en mentionnant précisément l’identité des entreprises d’assurance concernées.

Définition — L’exclusivité de distribution

Engagement contractuel par lequel l’intermédiaire s’oblige à ne commercialiser que les produits d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance déterminées, à l’exclusion de toute autre. Cette exclusivité, qui peut être de droit (statut d’agent général) ou de fait (convention restrictive imposée à un mandataire), circonscrit le périmètre des offres accessibles et conditionne, par voie de conséquence, l’étendue du conseil susceptible d’être prodigué.

Cette exigence de transparence revêt une portée essentielle. Elle permet au souscripteur d’appréhender la liberté effective dont dispose l’intermédiaire dans la sélection des produits proposés. Loin d’être accessoire, cette information structure la relation de distribution : elle éclaire la nature du conseil susceptible d’être prodigué et informe le client sur l’éventuelle orientation commerciale inhérente au mandat exercé.

Sont principalement visés par cette obligation les agents généraux d’assurance, dont le statut repose traditionnellement sur un mandat exclusif, en vertu de l’article L. 511-1, II, 1°, a) du Code des assurances. Ces agents agissent pour le compte d’une entreprise d’assurance déterminée, dans le cadre d’un lien contractuel étroit qui modèle la nature et l’étendue de leur activité de distribution.

À leurs côtés, certains mandataires d’assurance, bien que pouvant juridiquement travailler pour plusieurs entreprises, sont parfois liés de fait par des conventions restrictives équivalentes, les engageant à commercialiser exclusivement les produits d’une ou de plusieurs compagnies spécifiées. La qualification de l’exclusivité ne saurait donc se déduire du seul intitulé du statut : elle commande un examen concret des stipulations contractuelles, le critère décisif étant la restriction effective de la liberté de placement.

L’obligation d’information prévue par l’article L. 521-2, II, 1°, a) vise donc à neutraliser le risque de confusion pour le souscripteur : elle l’alerte sur le périmètre contraint de l’offre accessible par l’intermédiaire, et lui permet d’évaluer, en pleine connaissance de cause, la portée et la pertinence des conseils éventuellement formulés.

En somme, la révélation du lien d’exclusivité participe d’une logique de loyauté et de transparence, imposée par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, qui exige que toute relation de distribution soit fondée sur une information claire, honnête et non trompeuse. Elle constitue une garantie fondamentale pour préserver l’autonomie décisionnelle du souscripteur dans le choix de son contrat d’assurance.

2) L’intermédiaire n’est pas soumis à une obligation contractuelle d’exclusivité

Lorsque l’intermédiaire exerce librement, sans être contractuellement tenu de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, deux configurations doivent être distinguées, selon qu’il revendique ou non un service de recommandation personnalisée.

a) L’intermédiaire ne se prévaut pas d’un service de recommandation personnalisée

Lorsqu’il ne revendique pas un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, l’intermédiaire peut se trouver dans deux situations distinctes, qui déterminent l’étendue de son obligation d’information.

  • L’intermédiaire n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché
    • Dans cette hypothèse, prévue à l’article L. 521-2, II, 1°, b) du Code des assurances, l’intermédiaire est tenu d’informer expressément le souscripteur ou l’adhérent éventuel des noms des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille effectivement.
    • Cette exigence vise à préserver la loyauté des relations commerciales : elle interdit à un intermédiaire, qui n’aurait accès qu’à un périmètre restreint d’offres, de laisser croire à une liberté d’analyse et de choix qu’il ne possède pas en réalité.
    • L’information ainsi imposée doit permettre au client d’évaluer, en toute connaissance de cause, l’étendue effective de la prospection réalisée par l’intermédiaire et d’apprécier la pertinence de l’offre qui lui est proposée.
    • Sont ici principalement concernés les mandataires non exclusifs, ainsi que certains courtiers dont l’activité se trouve de fait concentrée sur un nombre limité de partenaires, faute de moyens ou de volonté d’étendre leur analyse à l’ensemble du marché.
  • L’intermédiaire est en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché
    • À l’inverse, lorsque l’intermédiaire est effectivement en mesure de procéder à une analyse fondée sur un éventail représentatif de contrats d’assurance, aucune obligation spécifique d’information relative aux partenaires commerciaux ne lui est imposée par l’article L. 521-2, II, 1°, b).
    • Dans cette situation, la pluralité et l’étendue du marché analysé sont présumées suffisantes pour garantir l’impartialité et la diversité de la recommandation.
    • L’absence d’obligation supplémentaire traduit ici la confiance du législateur dans la capacité de l’intermédiaire à offrir au souscripteur un choix éclairé et représentatif des produits disponibles.
    • Ainsi, l’obligation d’information est strictement proportionnée au risque de biais commercial : elle se déclenche uniquement lorsque la restriction de l’analyse du marché est de nature à altérer l’équilibre de la relation entre l’intermédiaire et son client.
b) L’intermédiaire se prévaut d’un service de recommandation personnalisée

Lorsque l’intermédiaire revendique la fourniture d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, un régime particulier d’obligations s’applique à lui. Selon l’article L. 521-2, II, 1°, c) du Code des assurances, il lui incombe, avant la conclusion du contrat, d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance disponibles sur le marché, afin d’être en mesure de recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats les mieux adaptés aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent éventuel.

Définition — Le service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée

Prestation par laquelle l’intermédiaire s’engage à examiner un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché et à préconiser, selon des critères professionnels, la solution la mieux adaptée aux besoins particuliers du souscripteur. La revendication de ce service est volontaire ; mais, une fois affichée, elle élève le niveau d’exigence pesant sur l’intermédiaire, tant quant à l’étendue de l’analyse qu’il doit conduire qu’au regard de la transparence économique qu’il doit observer.

Il convient toutefois de noter que ce texte n’impose pas, en tant que tel, une obligation d’information sur l’identité des entreprises d’assurance dont les produits ont été examinés ou recommandés. Le législateur a, sur ce point, présumé que la pluralité et l’impartialité de l’analyse garantissaient par elles-mêmes la loyauté du conseil délivré.

Néanmoins, une obligation d’information complémentaire émerge de la lecture de l’article R. 521-1, II, dernier alinéa du Code des assurances.

Ce texte impose à « tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l’article L. 521-2 » d’indiquer au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel le nom de l’entreprise d’assurance ou du groupe d’assurance avec lequel il a réalisé, au cours de l’année précédente, plus de 33 % de son chiffre d’affaires total de distribution.

Exemple chiffré

Un courtier revendiquant un service de recommandation personnalisée réalise, sur l’exercice écoulé, un chiffre d’affaires de distribution de 800 000 euros. Sur ce total, 300 000 euros proviennent du placement des produits d’un même assureur, soit 37,5 % de son activité. Le seuil de 33 % étant franchi, il est tenu de révéler au souscripteur le nom de cet assureur. Si la part s’était élevée à 250 000 euros — soit 31,25 % —, l’information n’eût pas été légalement requise, le seuil n’étant pas atteint.

Cette exigence tend à révéler les situations de dépendance économique qui pourraient altérer l’objectivité du service de recommandation. En effet, même en présence d’une analyse de marché pluraliste, la concentration excessive de l’activité auprès d’un seul assureur est susceptible d’influencer, consciemment ou non, la sélection des produits conseillés.

Une interrogation persiste : quid de l’hypothèse dans laquelle l’intermédiaire, sans se prévaloir d’un service de recommandation personnalisée, est néanmoins en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats, tout en concentrant plus de 33 % de son chiffre d’affaires auprès d’un même partenaire ?

La question est particulièrement délicate. Elle met en lumière un angle mort du dispositif réglementaire : dans cette configuration, l’intermédiaire, bien qu’objectivement diversifié dans son analyse, pourrait être économiquement dépendant, sans qu’il soit formellement tenu par la lettre du texte de révéler cette dépendance.

Le problème réside dans l’interprétation du renvoi opéré par l’article R. 521-1, II, dernier alinéa, aux « modalités prévues au c du II de l’article L. 521-2 ». Deux lectures sont envisageables :

  • Première lecture (extensive) : la notion de « modalités » désignerait tout exercice d’intermédiation en l’absence d’exclusivité, englobant à la fois les cas visés aux b) et c). L’obligation d’information serait donc applicable à tout intermédiaire non exclusif, indépendamment de son positionnement sur la recommandation personnalisée.
  • Seconde lecture (restrictive) : le renvoi viserait exclusivement le fait de se prévaloir d’un service de recommandation personnalisée. L’obligation d’information ne pèserait que sur les intermédiaires revendiquant cette qualité particulière.

En l’état du droit positif, aucune clarification doctrinale ou jurisprudentielle n’est venue trancher ce débat. Il nous paraît néanmoins préférable d’adopter la seconde lecture, c’est-à-dire de réserver l’application de l’article R. 521-1, II, dernier alinéa, aux seuls intermédiaires qui se prévalent d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée.

Cette interprétation repose sur plusieurs arguments :

  • D’une part, la rédaction même de l’article R. 521-1, II, dernier alinéa, qui renvoie précisément et uniquement au c) du II de l’article L. 521-2, semble restreindre le champ d’application de l’obligation d’information à ce seul cas de figure. Le renvoi exprès à un littéra déterminé exclut, par une interprétation a contrario, son extension aux hypothèses voisines que le pouvoir réglementaire aurait aisément pu viser s’il l’avait voulu.
  • D’autre part, la logique du dispositif milite en ce sens : c’est précisément parce que l’intermédiaire revendique une capacité de conseil impartial que le législateur a jugé nécessaire de renforcer les exigences de transparence économique. En l’absence d’une telle revendication, le risque de tromperie est, par nature, moindre.

Enfin, cette interprétation permet de maintenir une cohérence entre l’étendue des obligations pesant sur l’intermédiaire et la nature du service proposé au client. On observera toutefois que cette solution, commandée par la lettre du texte, laisse subsister une zone de fragilité : l’intermédiaire diversifié mais économiquement dépendant échappe à l’obligation spéciale de révélation, sans pour autant être affranchi du devoir général de loyauté découlant de l’article L. 521-1 du Code des assurances et de l’article 1112-1 du Code civil, lesquels demeurent susceptibles de fonder une obligation de transparence dès lors que la dépendance présente un caractère déterminant.

En définitive, il convient donc de considérer que l’obligation d’information sur la concentration du chiffre d’affaires ne s’impose qu’aux intermédiaires se prévalant d’une analyse impartiale et personnalisée au sens du c) du II de l’article L. 521-2, et non à l’ensemble des intermédiaires non exclusifs.

B) Les liens financiers avec les entreprises d’assurance

Au-delà des liens contractuels ou économiques directs, la transparence sur l’existence de participations capitalistiques croisées entre l’intermédiaire d’assurance et les entreprises dont il commercialise les produits constitue une exigence essentielle du droit de la distribution. Cette exigence, posée à l’article R. 521-1, II du Code des assurances, vise à prémunir le souscripteur contre les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter l’impartialité du conseil donné.

Concrètement, l’intermédiaire est tenu de déclarer toute participation directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 %, qu’il détient dans le capital ou dans les droits de vote d’une entreprise d’assurance, ou dans la société mère de celle-ci. Réciproquement, il doit également indiquer toute participation de même importance détenue dans sa propre structure par une entreprise d’assurance ou par la société mère d’un assureur (C. assur., art. R. 521-1, II et R. 520-1, I, al. 1).

Exemple chiffré

Un courtier constitué en société par actions détient 12 % du capital d’une compagnie d’assurance dont il distribue les contrats : le seuil de 10 % étant atteint, la participation montante doit être déclarée au souscripteur. Inversement, si cette même compagnie détient 15 % du capital du courtier, la participation descendante doit également être révélée. En revanche, une participation croisée limitée à 8 % échapperait à l’obligation, le seuil de contrôle significatif n’étant pas franchi.

L’objectif poursuivi est clair : permettre au souscripteur ou à l’adhérent éventuel d’identifier d’éventuels intérêts croisés susceptibles de compromettre l’indépendance du conseil délivré, ou d’introduire un biais dans la sélection des produits proposés. En d’autres termes, il s’agit de révéler les situations dans lesquelles l’intermédiaire pourrait être incité, consciemment ou non, à favoriser les contrats d’un partenaire capitalistique, au détriment de la solution la plus adaptée aux besoins du client.

Cette exigence prend tout son sens dans le contexte des réseaux intégrés de distribution, dans lesquels les liens capitalistiques entre les producteurs (assureurs) et les distributeurs (intermédiaires) sont parfois étroits, notamment au sein de groupes mutualistes ou bancassureurs. En rendant ces liens visibles, le texte permet une évaluation éclairée du niveau de dépendance structurelle de l’intermédiaire, indépendamment des apparences d’autonomie commerciale.

Le seuil de 10 %, retenu tant pour les participations montantes que descendantes, repose sur un critère de contrôle significatif au sens du droit des sociétés. Il marque un niveau d’influence potentielle suffisant pour justifier une obligation de transparence préalable. En deçà, le législateur présume que la participation, demeurant marginale, n’est pas de nature à infléchir l’orientation du conseil ; au-delà, le risque d’un alignement d’intérêts devient assez tangible pour commander la révélation.

Cette règle s’inscrit dans une logique cohérente avec l’obligation d’information économique prévue à l’article R. 521-1, II, alinéa 2, qui impose de révéler une concentration excessive du chiffre d’affaires au profit d’un même assureur. Dans les deux cas, le but est identique : détecter les facteurs susceptibles de restreindre l’indépendance effective de l’intermédiaire, qu’ils relèvent de la structure du capital ou de la répartition des flux commerciaux. La transparence capitalistique et la transparence économique apparaissent ainsi comme les deux faces d’un même impératif — celui de dévoiler les ressorts cachés du conseil.

L’ensemble de ce dispositif prolonge ainsi les principes de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, laquelle a érigé la lutte contre les conflits d’intérêts en axe fondamental de protection du souscripteur. Elle consacre, en creux, un principe général de loyauté dans la relation de distribution, auquel participe cette information capitalistique, en tant qu’élément clé d’appréciation de la fiabilité du conseil délivré.

III) La sanction du manquement à l’obligation d’information sur le statut

L’obligation d’information relative au statut ne serait qu’un vœu si son inobservation demeurait sans conséquence. Or le manquement de l’intermédiaire est doublement sanctionné : sur le terrain civil, au titre de la réparation due au souscripteur lésé ; sur le terrain administratif et disciplinaire, au titre du contrôle exercé sur la profession.

A) La sanction civile

Le défaut d’information sur l’identité, le degré d’indépendance ou les liens financiers de l’intermédiaire constitue d’abord une faute génératrice de responsabilité. Le souscripteur qui en aurait souffert peut en obtenir réparation, à charge pour lui d’établir, conformément au droit commun, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre. La règle est rappelée, en matière précontractuelle, par l’article 1112-1, alinéa 6, du Code civil, aux termes duquel le manquement au devoir d’information engage la responsabilité de celui qui en était tenu.

Le préjudice réparable épouse, le plus souvent, la forme d’une perte de chance : celle, pour le souscripteur correctement informé, d’avoir pu renoncer au contrat ou se tourner vers une offre plus avantageuse, mieux adaptée à ses besoins. La réparation se mesure alors à la probabilité de la chance perdue, et non à l’intégralité de l’avantage espéré — nuance cardinale qui interdit d’assimiler la perte de chance au gain manqué dans sa totalité.

Lorsque le défaut d’information a vicié le consentement même du souscripteur — par exemple en lui dissimulant l’existence d’un lien d’exclusivité déterminant de son engagement —, la nullité du contrat pour réticence dolosive peut, en outre, être recherchée sur le fondement des articles 1137 et 1130 du Code civil, à la condition que soit caractérisé le caractère déterminant de l’information tue.

B) La sanction administrative et disciplinaire

À la sanction civile s’ajoute le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée de veiller au respect, par les distributeurs, des règles de bonne conduite issues du Code des assurances. En cas de manquement aux obligations d’information et de transparence, l’Autorité peut prononcer, à l’issue d’une procédure contradictoire, des sanctions disciplinaires graduées allant de l’avertissement à l’interdiction d’exercer, assorties le cas échéant de sanctions pécuniaires.

Le manquement réitéré ou caractérisé aux conditions d’honorabilité et de respect des règles professionnelles peut, par ailleurs, justifier la radiation du registre tenu par l’ORIAS, laquelle emporte interdiction d’exercer l’activité d’intermédiation. La sanction administrative, par sa portée, dépasse ainsi la seule réparation du dommage individuel : elle assure la police de la profession et garantit, à l’échelle du marché, l’effectivité du devoir de transparence.

Ce double dispositif — réparation civile au profit du souscripteur, sanction disciplinaire au service de l’intérêt général — confère à l’obligation d’information sur le statut une effectivité réelle. Loin d’une simple formalité, elle s’impose comme une norme de comportement dont la méconnaissance expose son auteur à des conséquences sensibles, tant patrimoniales que professionnelles.

IV) L’information relative aux modalités de rémunération

Parmi les informations que l’intermédiaire d’assurance doit délivrer avant la conclusion du contrat, celles qui se rapportent à sa propre rémunération occupent une place singulière. Tandis que les autres mentions éclairent le souscripteur sur le produit qu’il s’apprête à souscrire, l’information sur la rémunération éclaire le souscripteur sur la personne même de celui qui le conseille — et, plus précisément, sur l’intérêt économique que celui-ci peut avoir à orienter le choix dans tel sens plutôt que dans tel autre. Le législateur part en effet d’un constat élémentaire : un distributeur n’est jamais financièrement neutre à l’égard des contrats qu’il propose. Dès lors, la transparence sur le mode et, le cas échéant, sur le montant de cette rémunération constitue le principal instrument de prévention des conflits d’intérêts inhérents à l’activité de distribution.

Conflit d’intérêts en distribution d’assurance — Situation dans laquelle l’intérêt patrimonial propre du distributeur (percevoir une commission, atteindre un objectif commercial, bénéficier d’un avantage) est susceptible d’entrer en tension avec l’intérêt du client à recevoir un conseil objectif. Le droit de la distribution ne prohibe pas l’existence d’une telle rémunération — qui est la contrepartie légitime du service rendu — mais en impose la révélation, afin que le souscripteur puisse en tenir compte dans l’appréciation du conseil reçu.

A) L’information relative aux modalités de rémunération en assurance non-vie

La transparence sur la rémunération s’inscrit dans une logique de prévention des conflits d’intérêts, affirmée avec force par la directive (UE) 2016/97 et transposée en droit interne notamment aux articles L. 521-2 et R. 511-3 du Code des assurances. Cette logique procède d’un renversement de perspective par rapport au droit antérieur : là où la rémunération du distributeur relevait traditionnellement de la sphère confidentielle des rapports entre l’assureur et son intermédiaire, elle devient désormais un élément du dialogue précontractuel, dont le souscripteur est en droit de connaître au moins la nature.

1) Une obligation générale d’information sur le mode de rémunération

Avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit indiquer clairement le mode de rémunération applicable à l’opération (C. assur., art. L. 521-2, II, 2°), à savoir :

  • Honoraires : rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent;
  • Commission : rémunération incluse dans la prime versée à l’assureur ;
  • Avantage économique : toute forme de paiement ou avantage, monétaire ou non, offert en lien avec la conclusion du contrat ;
  • Combinaison : cumul de plusieurs de ces éléments.

Cette typologie n’est pas indifférente, car chaque mode de rémunération emporte une coloration différente du rapport de conseil. Lorsque l’intermédiaire est rémunéré par honoraires, c’est-à-dire directement par le client, le souscripteur identifie sans ambiguïté le coût du service et la source de la rémunération ; la relation se rapproche alors de celle qui unit un mandant à son mandataire. Lorsque l’intermédiaire est rémunéré par commission incluse dans la prime, le coût du conseil se trouve en revanche fondu dans le prix global du contrat et financé par l’assureur, en sorte que le souscripteur peut, à défaut d’information, ignorer jusqu’à l’existence de cette rémunération. C’est précisément cette opacité structurelle que la loi entend dissiper en imposant la révélation du mode de rémunération.

Exemple. Un courtier propose à un particulier deux contrats d’assurance habitation de garanties comparables. Le premier lui procure une commission de 12 % de la prime, le second une commission de 22 %. La connaissance du seul mode de rémunération — la commission — n’éclaire pas le client sur cet écart d’incitation ; elle l’avertit néanmoins que le conseil reçu n’est pas dépourvu d’enjeu économique pour son auteur, ce qui l’invite à apprécier la recommandation avec le discernement requis.

Lorsque la rémunération comprend des honoraires, leur montant ou, à défaut, leur méthode de calcul doit être précisé (C. assur., art. L. 521-2, II, 3°). Cette transparence permet au client de prendre la mesure de l’intérêt financier que l’intermédiaire peut avoir à recommander tel contrat plutôt qu’un autre. La précision exigée est ici graduée : le législateur n’impose pas systématiquement un chiffre, mais admet qu’à défaut de montant déterminé, la communication de la méthode de calcul — par exemple un pourcentage assis sur la prime ou sur l’encours — satisfasse à l’obligation, dès lors qu’elle met le souscripteur en mesure de reconstituer lui-même l’ordre de grandeur de la charge supportée.

L’article R. 511-3, I précise que la notion de « rémunération » s’entend ici au sens large : elle englobe « toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre », dès lors qu’il est proposé ou offert en lien avec une activité de distribution. Cette définition délibérément extensive condamne par avance toute tentative de contournement : ne sauraient échapper à l’information ni les rémunérations indirectes, ni les avantages non monétaires — voyages, formations, dotations matérielles, participations à des opérations promotionnelles — dès lors qu’ils trouvent leur cause dans l’activité de distribution. L’esprit du texte est donc moins de viser une catégorie juridique précise que d’appréhender, par un faisceau de qualifications, tout flux de valeur susceptible d’influer sur le comportement du distributeur.

2) Une obligation d’information renforcée pour les contrats d’assurance souscrit dans le cadre d’une activité professionnelle

Au-delà de cette transparence générique, une obligation spécifique d’information sur le montant de la commission pèse sur certains intermédiaires dans des situations bien délimitées. Le passage de l’obligation générale à l’obligation renforcée traduit un changement de degré dans la transparence : tandis que la première se contente de révéler la nature de la rémunération, la seconde commande, sous condition, d’en dévoiler le montant exact.

En application de l’article R. 511-3, II, l’intermédiaire d’assurance est tenu, à la demande du client, de communiquer le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurance sur le contrat proposé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies:

  • l’intermédiaire agit selon les modalités du c) du II de l’article L. 521-2 (c’est-à-dire lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée) ;
  • il présente, propose ou aide à conclure un contrat d’assurance au profit d’un client professionnel ;
  • le montant de la prime annuelle du contrat proposé excède 20 000 euros.

Le caractère cumulatif de ces conditions mérite d’être souligné, car il circonscrit étroitement le domaine de l’obligation renforcée. La défaillance d’un seul de ces critères suffit à faire retomber le distributeur sous le régime de la seule information générale : ainsi, un intermédiaire qui se borne à présenter un contrat sans revendiquer de recommandation impartiale, ou qui s’adresse à un consommateur, ou encore qui propose une police dont la prime demeure inférieure au seuil, n’est pas astreint à révéler spontanément le montant de sa commission. La logique du dispositif est donc celle d’une transparence proportionnée : elle se durcit à mesure que s’élèvent l’enjeu financier du contrat et le niveau de conseil revendiqué.

Exemple chiffré. Un courtier revendiquant un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale propose à une société commerciale une police « responsabilité civile professionnelle » dont la prime annuelle s’élève à 35 000 euros. Les trois conditions étant réunies — recommandation impartiale, client professionnel, prime supérieure à 20 000 euros —, le client peut exiger la communication du montant exact de la commission perçue, par exemple 4 200 euros. Si la prime n’avait été que de 18 000 euros, le seuil n’étant pas franchi, cette communication chiffrée n’aurait pu être réclamée de plein droit.

Cette obligation renforcée vise à assurer un degré de transparence proportionné à l’enjeu économique du contrat et à la qualité du conseil revendiqué. Elle illustre une volonté d’encadrement accru des situations dans lesquelles la rémunération pourrait interférer avec l’impartialité attendue du distributeur. Au demeurant, le déclenchement de l’obligation à la demande du client réserve l’initiative à celui-ci : la loi ménage ainsi un équilibre entre le souci de transparence et la préservation du secret des affaires de l’intermédiaire, en n’imposant la révélation chiffrée que lorsque le souscripteur professionnel manifeste expressément son intérêt pour cette donnée.

B) L’information relative aux modalités de rémunération en assurance vie

La distribution des contrats d’assurance vie, en tant qu’opération engageant l’épargne à long terme de l’assuré, est soumise à un régime particulièrement exigeant en matière d’information précontractuelle. À cet égard, la question de la rémunération du distributeur revêt une importance capitale. Elle cristallise, à elle seule, les tensions entre l’intérêt du souscripteur à contracter en toute transparence, et les incitations économiques susceptibles d’influer sur le comportement de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Cette exigence accrue se comprend à la lumière de la nature même de l’assurance vie. Contrat de longue durée, support privilégié de l’épargne et de la transmission patrimoniale, elle voit sa performance financière entamée, parfois sensiblement, par la sédimentation des frais prélevés tout au long de la vie du contrat. Or l’effet cumulatif de ces frais sur un horizon de plusieurs années est, pour le souscripteur profane, difficilement perceptible : un écart de quelques dixièmes de point de frais annuels peut se traduire, au terme d’une ou deux décennies, par une amputation considérable du capital. C’est ce caractère insidieux du coût qui justifie que le législateur ait conçu, pour l’assurance vie, une obligation d’information autonome et substantielle, débordant largement le cadre de la simple révélation du mode de rémunération.

À l’instar de la distribution des assurances non-vie, le distributeur de produits d’assurance vie est tenu de délivrer à son client les informations générales prévues aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code des assurances, en particulier celles relatives à son statut, au mode de rémunération envisagé, ainsi qu’à l’existence éventuelle de liens financiers avec l’organisme assureur. Toutefois, le législateur a souhaité aller au-delà dans le cadre spécifique de l’assurance vie, en instaurant une obligation autonome et substantielle d’information sur les coûts de distribution, précisément énoncée à l’article L. 522-3 du même code. Le socle commun des articles L. 521-2 et L. 521-3 demeure donc applicable, mais il se trouve complété — et non remplacé — par un dispositif spécial dont l’objet n’est plus seulement de prévenir un conflit d’intérêts, mais d’assurer au souscripteur une vision exhaustive du coût économique réel de son placement.

1) Une information étendue à l’ensemble des coûts de distribution

Conformément à l’article L. 522-3, 3° du Code des assurances, applicable à l’ensemble des contrats d’assurance vie à l’exception de ceux visés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3 (retraite supplémentaire des travailleurs non-salariés, PERP, prévoyance collective facultative), l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au souscripteur ou à l’adhérent éventuel l’ensemble des coûts et frais afférents au produit, y compris les coûts de distribution supplémentaires qui ne sont pas déjà intégrés dans les documents d’informations clés établis conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 (règlement PRIIPs).

Document d’informations clés (KID) et règlement PRIIPs — Le règlement (UE) n° 1286/2014, dit PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), impose la remise au souscripteur, avant la conclusion, d’un document d’informations clés normalisé — le Key Information Document — destiné à présenter de façon standardisée et comparable les caractéristiques, les risques et les coûts d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance. Sa vertu est l’uniformité ; sa limite est qu’il ne capte que les frais entrant dans son périmètre normalisé, laissant subsister une zone d’ombre que l’article L. 522-3 a précisément pour fonction d’éclairer.

Cette exigence de transparence ne se limite pas aux frais usuels de gestion ou d’entrée mentionnés dans le KID (Key Information Document). Elle englobe également tous les coûts associés à la distribution du produit – tels que commissions, rémunérations indirectes ou avantages non monétaires – même lorsqu’ils n’affectent pas directement la performance financière du contrat, dès lors qu’ils peuvent altérer le rendement net perçu par le souscripteur. La distinction est ici déterminante : l’information due au titre de l’article L. 522-3 ne se superpose pas à celle du KID, elle la complète en allant chercher les coûts que la standardisation du document clé laisse échapper. Le souscripteur reçoit ainsi deux strates d’information complémentaires — l’une normalisée et comparable, l’autre exhaustive et propre à la politique de rémunération du distributeur.

Ces coûts doivent être présentés de manière agrégée, c’est-à-dire regroupés en une somme globale exprimée en valeur monétaire ou en pourcentage, de façon à refléter leur impact cumulé sur la performance attendue du produit. L’objectif est ici de fournir au souscripteur une vue d’ensemble synthétique et intelligible, facilitant la comparaison entre produits. Cette présentation agrégée correspond à une exigence formelle de lisibilité, sans pour autant exclure, si le client le sollicite, une décomposition détaillée des postes de coûts (ventilation par nature et bénéficiaire, taux de rétrocession, avantages non monétaires, etc.). Se dessine ainsi un mécanisme à deux niveaux : un niveau de synthèse, imposé d’office, qui condense l’impact global des frais en une donnée unique et parlante ; et un niveau d’analyse, fourni à la demande, qui détaille la composition de cette donnée. Le premier sert l’aide à la décision et la comparaison ; le second sert le contrôle et la vérification.

Exemple chiffré. Un contrat d’assurance vie en unités de compte supporte 3 % de frais d’entrée, 0,80 % de frais de gestion annuels et 0,30 % de rétrocessions versées au distributeur. Présentés de façon agrégée, ces postes peuvent être exprimés par l’indication que, sur un horizon de dix ans, l’ensemble des coûts ampute le rendement net d’environ 1,2 point par an. Sur une versement initial de 50 000 euros, cette charge cumulée représente plusieurs milliers d’euros, dont le souscripteur n’aurait pris qu’imparfaitement conscience à la seule lecture des taux pris isolément.

Il en résulte que certains frais, bien que légalement dus, ne sont pas nécessairement visibles dans le KID, notamment lorsqu’ils relèvent de la politique de rémunération du distributeur (ex. : rétrocessions de commissions versées par l’assureur, frais spécifiques liés au conseil, ou avantages matériels à caractère promotionnel). D’où l’importance de l’information complémentaire imposée par l’article L. 522-3, qui vient pallier les limites structurelles du document clé d’information standardisé. En définitive, le législateur a tiré les conséquences d’une vérité économique simple : la performance qui intéresse l’épargnant n’est pas la performance brute du support, mais le rendement net qu’il percevra effectivement, une fois déduits l’ensemble des frais — y compris ceux que la mécanique du KID ne révèle pas.

2) Une information sur la nature, l’assiette et la périodicité des rémunérations

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent en fait la demande, le distributeur est tenu de fournir une ventilation précise de ces coûts supplémentaires. Cette obligation porte tant sur la nature des rémunérations perçues (honoraires, commissions, avantages non monétaires) que sur leur assiette (montant, taux, mode de calcul) et leur bénéficiaire. Il s’agit là d’une mise en œuvre concrète du principe de loyauté dans la distribution des produits d’assurance vie, principe corollaire du devoir général d’agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle » (C. assur., art. L. 521-1). Trois dimensions de la rémunération se trouvent ainsi soumises à la transparence détaillée :

  • la nature de la rémunération — il s’agit de qualifier le flux de valeur perçu, qu’il prenne la forme d’honoraires acquittés par le client, de commissions incluses dans la prime ou de simples avantages non monétaires ;
  • l’assiette — c’est-à-dire la base de calcul, le taux appliqué et le montant qui en résulte, données sans lesquelles le souscripteur ne saurait reconstituer la charge réelle qu’il supporte ;
  • le bénéficiaire — la révélation de la personne au profit de laquelle la rémunération est versée, qui permet de mettre au jour les éventuels flux croisés entre l’assureur, l’intermédiaire et d’autres acteurs de la chaîne de distribution.

L’article L. 522-3, 3°, alinéa 2, impose en outre que ces informations soient actualisées régulièrement, au minimum une fois par an, pendant toute la durée de vie de l’investissement. Cette exigence vise à garantir la traçabilité des coûts dans le temps, et partant, à préserver le consentement éclairé du souscripteur dans la gestion de son produit d’épargne. La transparence cesse ainsi d’être un acte ponctuel, accompli au seul stade précontractuel, pour devenir une obligation continue : l’assurance vie étant un contrat à exécution successive et de longue durée, l’information sur les coûts doit suivre le contrat tout au long de sa vie, de sorte que le souscripteur conserve, année après année, une vision actualisée du poids des frais sur son épargne. Cette permanence du devoir d’information traduit le passage d’une logique de consentement initial à une logique de suivi, mieux adaptée à la durée des engagements en cause.

V) L’information relative au traitement des réclamations et aux voies de recours

Le devoir d’information imposé à l’intermédiaire d’assurance s’étend au-delà du seul contenu contractuel ou économique de l’offre d’assurance. Il inclut, conformément à l’article L. 521-2, I du Code des assurances, une obligation de transparence sur les recours ouverts au souscripteur en cas de désaccord, de difficulté ou d’insatisfaction. Cette obligation a été précisée par l’article R. 521-1, I, ainsi que par la doctrine administrative, notamment les recommandations ACPR n°2022-R-01 du 9 mai 2022 et n°2024-R-02 du 2 juillet 2024 sur le traitement des réclamations.

L’objet de cette information est d’une autre nature que les précédentes. Tandis que l’information sur le produit ou sur la rémunération éclaire le souscripteur avant qu’il ne s’engage, l’information sur les voies de recours le prémunit contre les difficultés susceptibles de naître après la conclusion. Elle participe ainsi d’une conception plus large de la protection du souscripteur, qui ne se limite plus à la qualité du consentement mais englobe l’effectivité des moyens de défense ouverts à l’assuré tout au long de la relation contractuelle. Cette information se déploie selon une architecture graduée, ménageant trois degrés successifs de recours, du plus interne au plus institutionnel.

A) L’obligation d’indiquer les coordonnées du service de réclamation

L’intermédiaire doit tout d’abord porter à la connaissance du souscripteur les coordonnées et l’adresse de son service de traitement des réclamations, dès lors qu’un tel service existe. Cette information doit être délivrée dans un langage clair et compréhensible, sur un support accessible (notice, conditions générales, page Internet dédiée sans identification préalable) et à jour. L’exigence d’un support accessible « sans identification préalable » n’est pas anodine : elle interdit que l’accès à l’information sur les voies de réclamation soit subordonné à la création d’un compte ou à la communication de données personnelles, garantissant ainsi que la connaissance du circuit de réclamation demeure ouverte à tout intéressé, y compris à celui qui n’est pas encore client.

Réclamation — Au sens de la doctrine administrative, toute manifestation explicite de mécontentement émanant d’un client à l’égard du professionnel, qu’elle s’accompagne ou non d’une demande de mesure corrective. La réclamation se distingue ainsi, d’une part, de la simple demande d’information ou de service — qui n’exprime aucun grief — et, d’autre part, de l’action contentieuse — qui suppose la saisine d’une juridiction. Elle occupe une position intermédiaire : c’est le grief porté à la connaissance du professionnel, mais non encore soumis au juge.

La notion de réclamation, telle que précisée par l’ACPR dans ses recommandations successives (2022-R-01 et 2024-R-02), recouvre toute manifestation explicite de mécontentement, y compris lorsqu’aucune mesure corrective n’est pas sollicitée. À ce titre, l’intermédiaire doit former ses collaborateurs à distinguer une réclamation d’une simple demande d’information, d’un avis ou d’un service, et à orienter sans délai les requérants vers les circuits compétents. Cette exigence de qualification revêt une portée pratique considérable, car la frontière entre la réclamation et la demande ordinaire commande l’application — ou non — de l’ensemble du régime protecteur : délais d’accusé de réception, délais de réponse, enregistrement et suivi. Une qualification erronée, qui traiterait un grief comme une simple demande, priverait le souscripteur des garanties attachées au statut de réclamant.

Le traitement des réclamations doit respecter des exigences précises : enregistrement, accusé de réception dans les dix jours ouvrables, réponse circonstanciée dans un délai maximal de deux mois. L’organisation interne doit éviter les circuits complexes et garantir l’effectivité de la réponse, même en cas de délégation de traitement. Ces délais — dix jours ouvrables pour l’accusé de réception, deux mois pour la réponse au fond — constituent des plafonds impératifs, en deçà desquels le professionnel demeure libre d’agir plus promptement, mais qu’il ne saurait dépasser sans manquer à ses obligations. Leur fonction est double : assurer au réclamant un traitement diligent de son grief, et borner dans le temps la phase interne de règlement, afin que l’écoulement du délai de deux mois ouvre, le cas échéant, l’accès au degré supérieur de recours qu’est la médiation.

Exemple. Un souscripteur adresse le 3 mars une lettre exprimant son désaccord sur le refus de prise en charge d’un sinistre. L’intermédiaire doit lui en accuser réception au plus tard le 17 mars (dix jours ouvrables) et lui apporter une réponse motivée au plus tard le 3 mai (deux mois). Si, au 3 mai, aucune réponse n’est intervenue, le souscripteur se trouve fondé à saisir le médiateur, l’épuisement de la phase interne pouvant résulter du seul silence gardé pendant ce délai.

B) L’indication des modalités de saisine du médiateur

En cas d’échec du traitement interne de la réclamation, le souscripteur doit être informé des possibilités de recours à un médiateur de la consommation, conformément au Titre Ier du Livre VI du Code de la consommation. Cette information doit être communiquée de manière explicite : identité du médiateur compétent, modalités de saisine (adresse postale et lien internet), mention du caractère gratuit et non contraignant du processus.

Médiation de la consommation — Mode amiable et extrajudiciaire de règlement des litiges entre un professionnel et un consommateur, confié à un tiers indépendant et impartial — le médiateur — chargé de proposer une solution sans pouvoir l’imposer. Gratuite pour le consommateur et dépourvue de force contraignante, la médiation laisse aux parties leur entière liberté d’accepter ou de refuser la solution suggérée et, en cas d’échec, de porter le litige devant le juge.

Le caractère non contraignant du processus mérite d’être souligné, car il en constitue le trait distinctif : la médiation ne dessaisit pas le souscripteur de son droit d’agir en justice, elle lui offre une voie de résolution alternative, plus rapide et moins onéreuse, dont l’issue ne s’impose que s’il y consent. La gratuité, quant à elle, garantit que l’accès à ce degré de recours ne soit pas entravé par des considérations financières, conformément à l’esprit protecteur du droit de la consommation.

Il convient de rappeler que le médiateur ne peut être saisi qu’après une première tentative de résolution amiable auprès de l’intermédiaire, et en tout état de cause deux mois après l’envoi de la réclamation initiale, même en l’absence de réponse. L’intermédiaire doit mentionner ce point dans toute correspondance relative à une réclamation, afin d’éviter tout malentendu sur les délais ou les conditions d’accès à la médiation. Cette articulation traduit le principe de subsidiarité de la médiation : celle-ci n’a pas vocation à se substituer au traitement interne, mais à prendre le relais lorsque ce dernier a échoué ou n’a pas abouti dans le délai imparti. Le recours prématuré au médiateur — avant l’épuisement de la phase interne — se heurterait à une fin de non-recevoir, le souscripteur devant d’abord avoir laissé à l’intermédiaire la possibilité de résoudre lui-même le différend.

C) L’information sur l’ACPR, autorité de régulation

Enfin, l’intermédiaire doit indiquer les coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité compétente pour superviser les activités des distributeurs d’assurance. Il s’agit ici d’une information institutionnelle, destinée à garantir au client une voie de recours indépendante, au-delà du traitement interne et de la médiation. La portée de cette indication doit toutefois être exactement mesurée. L’ACPR exerce une mission de supervision et de contrôle des distributeurs, et non une fonction de règlement des litiges individuels : le signalement adressé à l’autorité ne tranche pas le différend opposant le souscripteur à l’intermédiaire et n’aboutit pas à une indemnisation. Sa vertu est d’une autre nature : il alimente la surveillance prudentielle des pratiques commerciales et peut, le cas échéant, conduire l’autorité à diligenter des contrôles ou à prononcer des mesures à l’égard d’un professionnel défaillant. L’information sur l’ACPR vient ainsi compléter le dispositif en révélant au souscripteur l’existence d’un échelon de régulation, distinct des voies de résolution de son propre litige.

Les coordonnées de l’ACPR sont les suivantes : ACPR – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L111-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 février 2020 au 1er octobre 2021Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Du 1er juillet 2016 au 12 février 2020Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 113-3 et 112-1 à L. 113-3-1 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence contexte ; 5° L'existence et aux les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le Les dispositions du présent article s'applique s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Avant le 14 juin 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L513-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;
3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.

Article L522-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l'article L. 522-1, les informations suivantes :
1° L'indication que lui sera ou non remise l'évaluation périodique de l'adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d'investissement recommandés telle que prévue à l'article L. 522-6 ;
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d'investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d'investissement proposées ;
3° Hormis les contrats mentionnés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3, les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d'informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent. L'ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement. Si le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel le demande, une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.
Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l'adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. Elles sont présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé sur l'assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause

Article R521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation . Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.
Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.

Article R521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.

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