Droit des biensFiche juridique

La licitation: vue générale

Mis à jour le 4 juillet 202621 min de lecture344 lectures

Au sein du partage de la masse partageable, la constitution des lots suppose que les biens indivis puissent être commodément répartis en nature entre les copartageants ; or il est des situations où cette répartition se révèle impraticable, soit que le bien se prête mal à un fractionnement équilibré, soit qu’aucun indivisaire ne puisse en désintéresser les autres par une soulte. La licitation constitue alors le ressort que le droit ménage pour dénouer ces blocages : en convertissant le bien en numéraire, elle substitue un prix partageable à une chose qui ne l’était pas, et permet ainsi à l’opération de partage de parvenir à son terme.

Lorsque les opérations de partage achoppent sur des difficultés insurmontables — qu’il s’agisse de l’impossibilité de constituer des lots équilibrés en nature ou de l’incapacité d’un indivisaire à verser une soulte suffisante —, le législateur ouvre la voie au mécanisme de la licitation. Ce procédé, prévu à l’article 827 du Code civil, permet de mettre un terme à l’indivision par la vente d’un bien indivis et la répartition du produit de cette vente entre les copartageants, selon leurs droits respectifs.

La licitation, qui se définit comme l’opération mettant fin à la coexistence de plusieurs droits sur un même bien, peut être amiable ou judiciaire, suivant généralement la nature du partage. Elle constitue un mécanisme visant à désamorcer les situations de blocage en permettant de convertir les droits indivis en numéraire. Toutefois, elle n’est pas nécessairement synonyme de vente publique aux enchères. Le processus peut varier selon qu’un accord entre les indivisaires est trouvé ou qu’une intervention judiciaire s’avère nécessaire.

Définition — La licitation

Vente, le plus souvent aux enchères, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, et dont le prix se substitue au bien dans la masse à partager pour être réparti entre les indivisaires à proportion de leurs droits. Selon que l’adjudicataire est un tiers étranger à l’indivision ou l’un des coïndivisaires, l’opération emprunte ses effets soit à la vente — translative de propriété —, soit au partage — déclaratif de propriété.

La licitation amiable s’opère lorsque les indivisaires parviennent à un accord sur les modalités de la vente. Elle peut se faire soit de gré à gré, c’est-à-dire par une cession directe à un tiers acquéreur sans appel au public ni adjudication, soit par adjudication amiable, si les indivisaires décident de soumettre le bien aux enchères dans un cadre qu’ils définissent eux-mêmes. Cette voie, moins contraignante, offre une plus grande souplesse en permettant aux indivisaires de maîtriser les conditions de la cession. Elle s’inscrit, à cet égard, dans le sillage du partage amiable lui-même, lequel — lorsqu’il intervient entre indivisaires présents et capables — n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité.

Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855

Le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé ; l’acte notarié n’est exigé, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité.

La licitation judiciaire, quant à elle, intervient lorsqu’aucun consensus n’est possible entre les indivisaires. Elle est alors ordonnée par le juge, et la vente s’effectue par adjudication publique, suivant les formes prévues pour la saisie immobilière lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, ou pour la saisie-vente lorsqu’il s’agit de biens mobiliers (CPC, art. 1377, al. 2). Ce cadre rigoureux garantit la transparence et la protection des droits de tous les indivisaires.

Le recours à la licitation répond à une double finalité : mettre fin aux situations de blocage en dissolvant une indivision conflictuelle, tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente entre les indivisaires. Toutefois, ce mécanisme présente des risques économiques non négligeables, notamment celui d’une adjudication à un prix inférieur à la valeur réelle du bien, ce qui pourrait entraîner une perte patrimoniale pour les copartageants. Par ailleurs, la licitation conduit souvent à la dissolution d’unités économiques (par exemple, un domaine agricole ou un fonds de commerce), compromettant ainsi la pérennité d’un patrimoine indivis.

C’est pourquoi la jurisprudence insiste sur le caractère subsidiaire de la licitation. Elle doit être envisagée en dernier recours, uniquement lorsque toutes les autres alternatives ont échoué — qu’il s’agisse du partage en nature, du recours à une soulte ou d’une division matérielle des biens. Le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, doit s’assurer que la licitation n’entraîne pas une dévalorisation excessive du patrimoine ni une atteinte disproportionnée aux intérêts des indivisaires. Cette exigence de subsidiarité n’est pas une simple recommandation : elle se traduit par une obligation procédurale précise, la Cour de cassation imposant au juge saisi d’une demande de licitation de vérifier, au besoin d’office, si les biens en cause sont ou non commodément partageables en nature, avant que la vente forcée ne puisse être ordonnée.

Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932

En application de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature.

I) Notion

La licitation, issue du verbe latin liceri signifiant « mettre à prix », désigne une procédure par laquelle un bien indivis est vendu aux enchères afin de répartir équitablement le produit de cette vente entre les indivisaires. Bien qu’elle apparaisse comme une solution exceptionnelle, elle constitue un outil précieux pour remédier aux situations de blocage, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou inopportun.

La doctrine a progressivement affiné les contours de la notion de licitation, en identifiant plusieurs acceptions qui correspondent à des situations spécifiques dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé. Elle distingue traditionnellement trois formes principales de licitation. Bien que répondant à des hypothèses distinctes — qu’il s’agisse de démêler une situation de propriété complexe ou d’organiser le partage entre cohéritiers —, elles partagent une même finalité : prévenir la pérennisation d’une indivision conflictuelle ou économiquement stérile, tout en assurant la meilleure valorisation du bien cédé et une répartition équitable du produit entre les indivisaires.

Ces trois acceptions méritent d’être distinguées avec soin, car elles n’obéissent pas exactement aux mêmes ressorts. En premier lieu, la licitation peut viser la vente d’un bien appartenant indivisément à plusieurs personnes en dehors de tout contexte successoral — telle l’indivision conventionnelle née d’une acquisition en commun ou de la dissolution d’une société —, son objet étant alors de liquider une situation de copropriété devenue ingérable. En deuxième lieu, elle désigne, dans son acception la plus classique, la licitation intervenant entre cohéritiers à l’occasion du partage d’une succession : c’est la licitation-partage proprement dite, dont les effets se confondent avec ceux du partage lui-même. En troisième lieu, plus technique, elle concerne la vente portant sur des droits démembrés — usufruit ou nue-propriété — ou sur une simple quote-part indivise, lorsque la consistance des droits concurrents rend impraticable toute attribution en nature.

Quoi qu’il en soit, la notion de licitation revêt ainsi une double dimension :

  • D’une part, elle permet aux indivisaires d’échapper au maintien forcé dans une indivision susceptible de compromettre leurs intérêts.
  • D’autre part, elle organise l’aliénation du bien indivis de manière à garantir une valorisation optimale, tout en assurant le respect des droits de chaque indivisaire.

Une analyse classique, demeurée fidèle à la tradition civiliste, enseigne d’ailleurs que la licitation n’est pas une simple vente ; elle est un acte de partage, destiné à mettre fin aux contestations entre indivisaires par une adjudication qui, en faisant émerger un acquéreur, offre à chacun sa part en valeur. Cette formule saisit avec exactitude la singularité du mécanisme : la mise aux enchères n’y est pas une fin en soi, mais l’instrument d’une liquidation ordonnée.

Ainsi, la licitation ne se réduit pas à une opération de cession forcée, mais s’inscrit dans une logique d’apaisement des conflits successoraux et de préservation des intérêts patrimoniaux, en conjuguant efficacité économique et sécurité juridique.

II) La licitation comme alternative au partage en nature

Le principe du partage en nature irrigue l’ensemble du droit des successions et de l’indivision. Il repose sur l’idée que chaque indivisaire a vocation à recevoir un lot composé de biens physiques, pour une valeur correspondant à ses droits dans l’indivision. Ce postulat, issu d’une tradition civiliste séculaire, trouve son ancrage dans l’article 815 du Code civil, qui consacre la liberté de demander le partage comme un droit imprescriptible. Ce principe est toutefois tempéré par une réalité économique et pratique : certains biens, en raison de leur nature ou de leur consistance, ne peuvent être commodément divisés. C’est dans ces circonstances que le mécanisme de la licitation intervient, en tant qu’alternative au partage en nature.

Ce mécanisme, qui consiste en la mise aux enchères d’un bien indivis afin d’en répartir le produit entre les indivisaires, répond à une logique pratique visant à éviter la pérennisation d’une indivision stérile ou conflictuelle. Il ne saurait toutefois être admis que de manière restrictive. Le partage en nature demeure la règle. Cette prééminence a été réaffirmée par la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 825 à 832 du Code civil. L’article 826, alinéa 2, dispose désormais que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ». Cette disposition vise à éviter le recours systématique à la licitation, en privilégiant une répartition des biens existants selon leur valeur, plutôt qu’une mise en vente systématique des biens indivis.

A cet égard, la doctrine reconnaît que cette réforme a renforcé la primauté du partage en nature en instaurant une égalité en valeur, plutôt qu’en nature. Ainsi qu’a pu l’observer la doctrine, « en substituant une exigence d’équité en valeur à l’égalité parfaite en nature, le législateur a voulu limiter le recours à la licitation, souvent source de conflits et de dévalorisation des biens ». Cette nouvelle approche permet d’éviter que des biens indivis, pourtant partageables en théorie, ne soient vendus aux enchères faute de pouvoir être répartis de manière parfaitement égale.

Cette volonté de limiter le recours à la licitation témoigne d’une approche pragmatique du législateur, soucieux de concilier les impératifs économiques et patrimoniaux inhérents aux opérations de partage. La priorité donnée au partage en nature traduit une exigence de préservation du droit de propriété individuel, tout en évitant que la pérennisation d’une indivision ne devienne un obstacle à la gestion efficace des biens communs. Cependant, malgré les efforts déployés pour favoriser une répartition des biens selon leur valeur, certaines situations rendent inévitable la mise en œuvre d’une licitation.

En effet, lorsque le partage en nature se heurte à des impossibilités matérielles ou juridiques, ou lorsqu’il compromet l’équité due à chaque copartageant, la licitation s’impose comme une solution nécessaire, bien que strictement encadré. Ce mécanisme, envisagé à titre subsidiaire, permet de convertir la valeur des biens en numéraire, garantissant ainsi une répartition juste et équilibrée du produit de leur cession. Toutefois, son caractère exceptionnel appelle une application prudente et raisonnée, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires.

Encore faut-il préciser ce que recouvre, concrètement, l’impossibilité d’un partage en nature. Loin d’être absolue, cette impossibilité s’apprécie in concreto, au regard de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, ainsi que de l’ensemble des biens composant la masse à partager. Trois ordres de considérations, susceptibles de se combiner, justifient l’écart du partage en nature au profit de la licitation.

1. L’impossibilité matérielle. — Le partage en nature est inenvisageable lorsque la division physique du bien porterait atteinte à son intégrité, à son utilité ou aux conditions normales de sa jouissance. Tel est le cas d’un logement unique, d’un véhicule ou d’un objet indivisible par essence, dont le fractionnement matériel anéantirait la valeur ou la destination. L’incommodité matérielle se définit ainsi comme l’impossibilité pratique de fractionner le bien tout en préservant son intégrité physique et son usage.

2. L’inconvénient économique. — Quand bien même une division physique serait techniquement concevable, elle doit être écartée lorsqu’elle entraînerait une dépréciation substantielle de la valeur du bien ou compromettrait sa viabilité économique. La séparation des éléments d’une unité de production — domaine agricole, fonds de commerce, ensemble immobilier exploité — réduirait à néant la plus-value attachée à leur réunion ; à défaut de séparation sans inconvénient, seul un partage en valeur, par la voie de la licitation, peut être envisagé. De même, l’hétérogénéité des biens — par leur localisation, leur état ou leur destination — peut interdire la constitution de lots de valeur équivalente et constituer, à elle seule, un obstacle dirimant.

3. L’obstacle juridique. — L’impossibilité peut enfin tenir à la configuration des droits concurrents : démembrement de propriété, superposition d’indivisions ou contraintes légales restreignant la division d’un bien dont le morcellement compromettrait l’exploitation ou l’affectation. Il ne saurait, en toute hypothèse, être admis d’attribuer exclusivement des liquidités à l’un et des immeubles à l’autre, une telle répartition rompant l’équilibre du partage que la loi entend précisément garantir.

Exemple chiffré

Soit une maison d’habitation estimée 300 000 €, dépendant d’une indivision successorale entre trois héritiers titulaires chacun d’un tiers. Sa division matérielle en trois logements autonomes étant techniquement irréalisable sans dénaturer l’immeuble et amputer sa valeur, le partage en nature est exclu. À défaut d’attribution préférentielle à l’un des héritiers, assortie du versement aux deux autres d’une soulte de 200 000 €, la licitation s’impose : le bien adjugé, chacun perçoit 100 000 € sur le prix, soit la valeur exacte de ses droits.

La licitation trouve son fondement dans l’article 1377 du Code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués. Cette disposition traduit l’exigence d’un contrôle juridictionnel rigoureux : le juge ne saurait autoriser une telle mesure qu’après avoir constaté que toutes les alternatives de partage en nature ont été envisagées et se sont révélées impraticables. Il lui incombe de vérifier que l’attribution en pleine propriété à l’un des indivisaires n’est pas envisageable ou que le partage matériel du bien compromettrait l’équité patrimoniale. Ce n’est qu’à défaut de solutions raisonnables que la mise aux enchères peut être ordonnée.

Cependant, le caractère dérogatoire de cette mesure ne saurait être éludé. En effet, la licitation implique une conversion forcée de droits réels en une valeur monétaire, altérant ainsi la nature même du droit de propriété. Cette transformation, qui peut être perçue comme une dénaturation du patrimoine indivis, soulève des interrogations quant au respect des prérogatives fondamentales des indivisaires. La doctrine souligne, à cet égard, que la licitation « doit demeurer une exception à la règle du partage en nature, interprétée de manière restrictive ».

Cette approche restrictive s’explique également par les effets particulièrement lourds de la licitation, laquelle emporte, de facto, une forme d’expropriation privée. Les indivisaires opposés à la vente se trouvent contraints de céder leurs droits sur le bien commun, en contrepartie du produit de la vente. Une telle aliénation, imposée par voie judiciaire, nécessite donc un encadrement strict pour éviter toute atteinte arbitraire aux droits des copartageants. Ainsi que le rappelle la doctrine, « le partage en nature est le mode naturel de répartition des biens indivis ; la vente par licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, doit être envisagée avec la plus grande prudence ».

En définitive, la licitation apparaît comme une réponse pragmatique aux situations de blocage, permettant de sortir d’une indivision stérile tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente. Toutefois, elle ne saurait être admise comme une solution de facilité. Son caractère exceptionnel impose que le juge veille à ce que toutes les tentatives de partage en nature aient été épuisées avant d’envisager une telle mesure. Il lui incombe ainsi de préserver un équilibre délicat entre, d’une part, le respect du droit de propriété individuel et, d’autre part, l’impératif d’une gestion économique optimale des biens indivis.

III) Nature juridique de la licitation

La licitation se distingue des autres formes de vente en ce qu’elle est intrinsèquement liée au régime de l’indivision et aux opérations de partage. Si elle emprunte certaines caractéristiques formelles à la vente judiciaire aux enchères, elle ne saurait être confondue avec une cession ordinaire, car son objet principal reste la dissolution d’une indivision devenue inextricable. Sa nature juridique oscille donc entre vente et partage, une qualification qui dépend principalement de l’identité de l’adjudicataire.

Lorsque le bien indivis est adjugé à un tiers, la licitation produit les effets d’une vente classique. Le bien sort définitivement du patrimoine indivis pour rejoindre celui du nouvel acquéreur, mettant ainsi fin aux relations juridiques des indivisaires avec le bien cédé. Dans ce cas, les indivisaires perçoivent le produit de la vente en proportion de leurs droits respectifs, mais perdent toute prétention sur le bien lui-même. Cette situation, bien que juridiquement fondée, s’apparente parfois à une forme d’expropriation privée. En effet, les indivisaires opposés à la vente se voient contraints de céder leurs droits en contrepartie du prix obtenu lors de l’adjudication, une mesure qui ne peut être justifiée que par l’impossibilité matérielle ou juridique de procéder à un partage en nature.

À l’inverse, lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation est assimilée à une opération de partage, produisant un effet déclaratif. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque indivisaire est réputé avoir été propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision. Cette fiction juridique vise à garantir une continuité dans la titularité du bien, tout en évitant les effets d’une vente purement translative de propriété. En d’autres termes, la licitation-partage ne modifie pas substantiellement les droits des indivisaires, mais les réorganise autour d’une attribution individuelle.

Cette qualification de la licitation comme opération de partage emporte des conséquences pratiques considérables, qui débordent le seul terrain du droit des successions. La Cour de cassation en a tiré, en matière de procédures collectives, une solution remarquable : la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire constitue une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe comme telle aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective. Cette analyse confirme avec netteté que la licitation n’est pas réductible à une simple vente forcée d’un actif : elle demeure, par essence, un instrument de sortie de l’indivision, soumis à la logique propre du partage.

Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008

La licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire est une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective.

Cette dualité entre vente et partage illustre le caractère hybride de la licitation, qui oscille entre ces deux régimes en fonction des circonstances de l’adjudication. Cette ambivalence a d’ailleurs suscité des interrogations en jurisprudence quant à sa nature exacte. Toutefois, la Cour de cassation est venue apporter des éclaircissements précieux dans un arrêt du 25 novembre 1971. La Haute juridiction a jugé que le droit de demander la licitation découle directement du droit de provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil. En censurant une cour d’appel qui avait refusé de prononcer la licitation d’un bien indivis sous prétexte qu’une indivision existait déjà entre les parties, la Première chambre civile a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, affirmant ainsi que la licitation constitue une modalité particulière de sortie de cette situation (Cass. 1ère civ., 25 nov. 1971, n° 70-13.278).

Cass. 1re civ., 25 nov. 1971, n° 70-13.278
Faits
Une indivision successorale unissant les parties, l’un des indivisaires sollicite la licitation d’un bien afin de sortir de l’indivision. La cour d’appel rejette la demande au motif qu’une indivision existait déjà entre elles.
Problème
L’existence d’une indivision successorale fait-elle obstacle au droit, pour un indivisaire, de provoquer la licitation destinée à y mettre fin ?
Solution
Cassation pour violation de l’article 815 du Code civil : refuser la licitation qui permettrait de faire cesser l’indivision méconnaît le droit de provoquer le partage.
Portée
Le droit de demander la licitation procède directement du droit, imprescriptible, de provoquer le partage : nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et la licitation en constitue une voie de sortie.

Cette position a été confortée par un second arrêt rendu le 5 janvier 1977, aux termes duquel la Cour de cassation a précisé que la licitation, lorsqu’elle bénéficie à un indivisaire, doit être assimilée à un partage avec effet déclaratif. En revanche, si l’adjudication profite à un tiers, elle conserve les caractéristiques d’une vente, entraînant un transfert définitif de propriété. En l’espèce, la Haute juridiction avait été saisie d’une demande de licitation portant sur un domaine agricole, que la cour d’appel avait refusé d’ordonner en se fondant sur des dispositions testamentaires supposées contraires. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que l’article 815 du Code civil consacre le droit absolu de provoquer le partage, nonobstant toute clause prohibitive. Elle a ainsi réaffirmé que la licitation constitue un outil juridique permettant de surmonter les blocages patrimoniaux, à condition de respecter les exigences légales encadrant son recours (Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, n° 75-15.199).

L’effet déclaratif ainsi attaché à la licitation-partage n’est pas une particularité isolée : il gouverne l’ensemble des opérations de partage, la Cour de cassation rappelant régulièrement que l’article 883 du Code civil fait remonter rétroactivement, au jour de l’ouverture de l’indivision, la propriété exclusive du bien attribué. Cette continuité juridique distingue radicalement la licitation-partage de la vente translative, en ce qu’elle efface l’indivision comme si chaque attributaire avait, de tout temps, été seul propriétaire de son lot.

Cette approche jurisprudentielle témoigne de la reconnaissance d’un équilibre délicat entre le droit de propriété individuel et la nécessité de mettre fin à une indivision économiquement stérile. La doctrine abonde dans ce sens : il a été souligné que « la licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, demeure une mesure d’exception, assimilée au partage lorsqu’elle intervient entre indivisaires ». De même, il a été justement relevé que « la licitation doit être interprétée comme une modalité de sortie de l’indivision, et non comme une simple vente judiciaire ».

En définitive, la licitation se présente comme un mécanisme pragmatique visant à dénouer les situations d’indivision conflictuelle ou inextricable. Toutefois, son recours doit être strictement encadré pour éviter qu’elle ne se transforme en un outil de dépossession injustifiée. Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit veiller à ce que la licitation ne devienne pas une solution de facilité, mais reste fidèle à sa finalité première : faciliter le partage des biens indivis lorsque le partage en nature se révèle impossible ou inéquitable.

IV) Textes applicables

Le recours à la licitation obéit à un cadre juridique rigoureux, à la croisée des règles de fond posées par le Code civil et des exigences procédurales prévues par le Code de procédure civile. Cette double source normative traduit la volonté du législateur de circonscrire ce mécanisme à des hypothèses strictement encadrées, afin de préserver les droits des indivisaires tout en favorisant une gestion économique efficace des biens indivis.

Dans le Code civil, les dispositions relatives à la licitation se trouvent au sein du chapitre VII intitulé « De la licitation », intégré au titre VI relatif à la vente. Les articles 1686 à 1688 définissent les principales hypothèses dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé.

L’article 1686 consacre ainsi le principe selon lequel la licitation ne peut être envisagée que lorsqu’un bien indivis « ne peut être commodément partagé en nature ». Ce texte reflète une philosophie jurisprudentielle constante : la vente par licitation doit demeurer une solution d’exception, réservée aux cas où le partage matériel des biens se heurte à des obstacles insurmontables. Cette impossibilité peut être d’ordre matériel — lorsque la division physique du bien porterait atteinte à sa valeur ou à son utilité — ou juridique, en raison de la configuration des droits concurrents des indivisaires.

L’article 1687 ajoute que, « sauf accord entre les indivisaires », la vente doit être effectuée aux enchères publiques. Cette exigence vise à garantir la transparence et l’objectivité du processus, en assurant que le bien sera cédé au plus offrant. La publicité des enchères permet d’éviter toute suspicion de dévalorisation artificielle du patrimoine indivis, tout en protégeant les intérêts de chacun des copartageants.

Quant à l’article 1688, il renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, qui précise les formalités applicables à la licitation. Ce renvoi témoigne de la volonté du législateur d’assurer une articulation cohérente entre les règles de fond régissant la licitation et les exigences procédurales encadrant son exécution devant les juridictions.

Au titre des opérations de partage, la licitation est régie par le chapitre VIII « Du partage » du titre Ier relatif aux successions, dans le livre III du Code civil, consacré aux différentes manières d’acquérir la propriété. Cette réglementation s’inscrit dans la logique d’une alternative au partage en nature, lorsqu’une répartition matérielle des biens hérités s’avère impossible ou inopportune.

L’article 817 dispose ainsi que la licitation peut porter sur l’usufruit, la nue-propriété, ou la pleine propriété d’un bien indivis. Cette précision témoigne de la volonté du législateur de permettre une adaptation des modalités de partage à la nature particulière des droits en jeu. Elle confirme, du reste, que le nu-propriétaire n’est pas tenu d’attendre l’extinction de l’usufruit pour exercer ses prérogatives : il demeure en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de pleine propriété correspondant à ses droits. L’article 818 vient compléter cette disposition en précisant que, dans le cadre des successions, les héritiers peuvent demander la licitation lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément répartis en nature.

Par ailleurs, l’article 883 prévoit que la licitation opérée au bénéfice d’un indivisaire produit un effet déclaratif, propre aux opérations de partage. Cette fiction juridique permet de considérer que chaque indivisaire est réputé propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision, assurant ainsi une continuité dans la titularité des droits, tout en évitant les effets d’une simple vente translatrice de propriété.

Sur le plan procédural, les articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile viennent renforcer cette approche restrictive. L’article 1377 dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Cette disposition confère au juge un rôle central dans l’appréciation des conditions de la licitation. Il lui incombe de vérifier que toutes les solutions alternatives ont été explorées avant d’autoriser une telle vente. En particulier, le juge doit s’assurer que le bien indivis ne peut être attribué préférentiellement à l’un des indivisaires ou partagé sous une autre forme, notamment par voie de compensation financière. La Cour de cassation a précisé la portée de cette exigence en imposant au juge de procéder, au besoin d’office, à la vérification du caractère commodément partageable en nature des biens dont la licitation est sollicitée : le contrôle de subsidiarité n’est donc pas subordonné à l’initiative des parties, mais s’impose au juge comme un préalable obligatoire.

L’article 1378 précise les modalités pratiques de la vente par adjudication, en imposant le respect des règles applicables aux ventes judiciaires. Ces exigences procédurales visent à garantir que la licitation s’opère dans un cadre rigoureux et impartial, en évitant tout risque d’arbitraire ou de favoritisme. Lorsque la licitation s’inscrit dans un partage judiciaire complexe, elle prend place au sein d’un dispositif articulé autour d’une phase confiée à un notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge — l’ensemble assurant que la vente forcée n’intervienne qu’à l’issue d’un examen complet des droits de chacun.

Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041

La procédure de partage judiciaire complexe comprend une phase devant le notaire commis, qui convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge.

Ces textes traduisent une préoccupation constante du législateur : faire de la licitation un mécanisme strictement subsidiaire, destiné à surmonter les blocages patrimoniaux Car en effet, la licitation ne saurait être perçue comme une solution de facilité ; elle doit demeurer une exception au principe fondamental du partage en nature.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 1971, n° 70-13.278consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 janvier 1977, n° 75-15.199consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  6. AvisCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 25-70.008consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *