Parce que la propriété se transmet désormais par le seul échange des consentements, la perte fortuite de la chose cesse d’être une simple question de fait pour devenir l’enjeu d’une règle de répartition : celui qui devient propriétaire en supporte aussitôt le risque, fût-elle encore entre les mains du cédant. Prolongement naturel de l’acquisition dérivée de la propriété, le transfert des risques en constitue le corollaire le plus redoutable, car il décide lequel des contractants assumera la disparition d’un bien que nul n’a voulu perdre. C’est à l’économie de ce régime, à ses fondements comme à ses tempéraments, que ces lignes sont consacrées.
Les rédacteurs du Code civil ont consacré le principe du transfert solo consensu, soit du principe aux termes duquel le transfert de propriété procède, non pas de l’acte de tradition, mais de la conclusion du contrat lui-même.
Désormais, le contrat opère donc cession de droits réels, tout autant qu’il est créateur d’obligations personnelles.
Au nombre de ces obligations figure notamment, pour les contrats translatifs de propriété, l’obligation de délivrance de la chose.
L’article 1138 du Code civil disposait en ce sens que « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. »
La règle ainsi posée a été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Elle est désormais énoncée aux articles 1196 à 1198 du Code civil. À cet égard, le législateur en a profité pour clarifier le régime juridique du transfert de propriété lorsqu’il résulte de la conclusion d’un contrat.
Conséquence de l’abandon de la distinction entre les obligations de donner, de faire, et de ne pas faire, le transfert de propriété est dorénavant érigé en effet légal du contrat, consécutif à l’échange des consentements et non plus comme l’exécution d’une obligation de donner, ce qui n’est pas sans avoir alimenté de nombreuses discussions en doctrine.
La majorité des auteurs critiquait, en effet, la formulation des anciens textes qui rattachaient le transfert de propriété avec l’obligation de donner, alors même qu’il se situe au même niveau que cette obligation en ce sens que, comme elle, il est un effet du contrat.
Dire que le transfert de propriété résulte directement de l’échange des consentements n’est pas la même chose que de le présenter comme un acte d’exécution de l’obligation de donner.
Tandis que dans la première approche, le transfert de propriété est concomitant à la conclusion du contrat et, ce, indépendant de toute action du cédant, dans la seconde le transfert de propriété est subordonné à l’exécution de l’obligation de délivrer la chose, de sorte qu’il serait à la main du débiteur.
Aussi pour la doctrine il est difficile, sinon incohérent, de faire cohabiter l’obligation de donner avec le principe de transfert solo consensu, d’aucun allant jusqu’à suggérer que les rédacteurs du Code civil auraient souhaité réintroduire l’exigence de tradition pour les contrats translatifs de propriété.
C’est dans ce contexte que, à l’occasion de la réforme du droit des contrats, le législateur a souhaité clarifier les choses en réaffirmant le principe du transfert solo consensu, ce qui implique que non seulement la conclusion du contrat opère le transfert de la propriété, mais encore elle emporte transfert des risques relatifs à la dégradation ou à la disparition de la chose.
Cette articulation entre le transfert de propriété et le transfert des risques mérite que l’on s’y arrête, car elle commande une question d’une grande portée pratique : lorsque la chose vendue vient à périr ou à se détériorer entre la conclusion du contrat et sa remise matérielle, lequel des deux contractants doit en supporter la perte ? La réponse, comme on va le voir, dépend étroitement du moment auquel le législateur place le transfert de la charge des risques.
Nous nous focaliserons ici sur le seul transfert des risques.
I) Principe
A) La concomitance du transfert de propriété et du transfert de la charge des risques
L’article 1196, al. 3e du Code civil prévoit que « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. »
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a ainsi maintenu la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose.
Cela signifie que, dès lors que le transfert de propriété a opéré, l’acquéreur reste tenu de payer l’intégralité du prix, bien que la chose soit perdue ou détériorée, pourvu que la perte ou détérioration ne puisse être imputée à la faute du vendeur.
Les risques sont ceux de la chose : ils sont « pour l’acheteur », créancier de l’obligation inexécutée. Cette règle est exprimée par l’adage « res perit domino ».
La raison en est que le créancier est déjà devenu propriétaire de la chose par le seul accord des volontés : solo consensu.
C’est là le sens du premier alinéa de l’article 1196 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
Il convient, à ce stade, de bien mesurer la portée de la règle. La charge des risques que l’acquéreur assume dès la conclusion du contrat ne joue que pour la perte ou la détérioration fortuite de la chose, c’est-à-dire celle qui procède d’un cas de force majeure et qui n’est imputable à la faute d’aucune des parties. Si, au contraire, la disparition ou la dégradation résulte d’un manquement du cédant — par exemple d’un défaut de surveillance —, ce dernier engage sa responsabilité et ne saurait exiger le paiement du prix sans contrepartie. La règle res perit domino n’a donc vocation à s’appliquer que dans le silence des fautes.
La règle qui fait intervenir le transfert de la charge des risques au moment du transfert de propriété, est reprise par plusieurs textes spéciaux.
L’article L. 132-7 du Code de commerce prévoit, par exemple, que « la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. »
On observera, du reste, que le principe res perit domino n’a rien d’impératif : l’article 1196, alinéa 3e, n’étant pas d’ordre public, les parties demeurent libres d’en aménager conventionnellement la portée. Il leur est ainsi loisible de stipuler que la charge des risques ne sera transférée qu’au jour de la livraison effective de la chose, ou encore de dissocier expressément le transfert de propriété du transfert des risques. La pratique commerciale recourt fréquemment à de telles clauses, dont les Incoterms du commerce international offrent l’illustration la plus achevée.
B) L’obligation de conservation de la chose aliénée
À l’analyse, la concomitance du transfert de propriété et du transfert de la charge des risques se comprend aisément, dès lors que les risques dont il est question sont ceux attachés à la chose.
Il n’est, en effet, pas anormal d’envisager que le risque de disparition ou de dégradation de la chose doivent peser sur la tête de son propriétaire.
Lorsque toutefois celui-ci n’est pas encore entré en possession de son bien, par hypothèse, il n’en a pas la maîtrise de sorte qu’il est impuissant à prévenir la survenance du risque.
La bonne conservation de la chose dépend du cédant et plus précisément des mesures qu’il va mettre en place pour prévenir le risque de disparition ou de dégradation de la chose dont il n’est plus propriétaire.
Si la charge des risques ne pèse pas sur ce dernier, le législateur a néanmoins mis à sa charge l’obligation de conserver la chose « jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
C’est là, en quelque sorte, une contrepartie à l’attribution de la charge des risques à l’acquéreur dès le transfert de propriété du bien.
Cet équilibre mérite d’être souligné. Le système retenu par le Code civil opère, en effet, une répartition subtile : à l’acquéreur, la charge des risques fortuits ; au cédant resté détenteur, le devoir de veiller activement sur la chose. L’un assume le hasard, l’autre répond de sa diligence. Le critère d’appréciation de cette diligence est celui des « soins d’une personne raisonnable », standard abstrait qui invite le juge à comparer le comportement du cédant à celui qu’aurait adopté, placé dans les mêmes circonstances, un détenteur prudent et avisé.
Si, dès lors, le cédant n’accomplit pas toutes les diligences requises à la bonne conservation de la chose dans l’attente de sa délivrance, il engage sa responsabilité contractuelle à hauteur du préjudice causé.
À cet égard, il peut être observé que cette obligation de conservation de la chose qui pèse sur le cédant est attachée à son obligation de délivrance.
Par délivrance, il faut entendre la mise à disposition de la chose cédée à l’acquéreur, étant précisé que la délivrance ne se confond pas avec la livraison.
En effet, tandis que la délivrance de la chose se limite en l’acte de mettre à disposition, la livraison implique le transport de la chose.
En l’absence de convention contraire, les contrats translatifs de propriété ne mettent à la charge du cédant qu’une obligation de délivrance et non de livraison, ce qui n’est pas sans avoir alimenté de nombreuses discussions en doctrine, en raison de la maladresse de la formulation de certaines dispositions du Code civil qui associent la délivrance au transport, alors qu’il s’agit de deux obligations radicalement différentes.
L’article 1604 du Code civil définit, par exemple, la délivrance en matière de vente comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Il s’agit là, manifestement, d’une maladresse de rédaction à laquelle le législateur a tenté de remédier en associant expressément, à l’article 1197 du Code civil, l’obligation de conservation de la chose à l’obligation de délivrance.
II) Exceptions
Il est plusieurs situations où le transfert des risques est dissocié du transfert de propriété :
A) La mise en demeure du débiteur de l’obligation de délivrer
Si, par principe, le transfert des risques est attaché au transfert de la propriété du bien aliéné, lorsque le cédant tarde à délivrer la chose la charge des risques passe sur sa tête.
L’alinéa 3e de l’article 1196 du Code civil précise, en effet, que « toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
Le mécanisme appelle, pour être pleinement compris, que l’on définisse d’abord la notion de mise en demeure, qui en constitue le ressort.
Appliquée à l’obligation de délivrer, cette exigence opère un véritable renversement de la charge des risques. Tant que le cédant ne se trouve pas en demeure, les risques continuent de peser sur l’acquéreur, propriétaire de la chose. Mais à compter du jour où il est mis en demeure de délivrer, le cédant — bien qu’il ne soit plus propriétaire — supporte de nouveau les risques, par l’effet de l’article 1344-2 du Code civil, lequel attache précisément cet effet à la mise en demeure du débiteur d’une obligation de livrer.
Ainsi, lorsque le vendeur la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non-propriétaire (le vendeur).
La logique de cette dérogation se laisse aisément comprendre. Le fondement du principe res perit domino réside dans l’idée que le propriétaire, maître du bien, est le mieux placé pour en supporter le sort. Or, lorsque le cédant tarde fautivement à délivrer la chose qu’il continue de détenir, c’est sa propre carence qui prolonge l’exposition du bien au risque. Il serait dès lors injuste de faire peser sur l’acquéreur — impuissant à entrer en possession — les conséquences d’un retard dont le cédant porte seul la responsabilité. La mise en demeure vient donc sanctionner ce retard en faisant repasser les risques sur celui qui en est la cause.
Le retour des risques sur la tête du cédant n’est toutefois pas irréfragable. L’article 1351-1 du Code civil, expressément réservé par l’article 1196, lui ménage une porte de sortie. Seule solution pour ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité :
- D’une part, l’impossibilité d’exécuter l’obligation de délivrance doit résulter de la perte de la chose due
- D’autre part, il doit être établi que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies, la charge des risques repasse sur la tête du propriétaire de la chose aliénée.
La seconde condition mérite une attention particulière, car elle est le siège du raisonnement. Il s’agit, en réalité, d’une appréciation du lien de causalité entre le retard et le dommage. Si la perte se serait produite de toute façon — y compris dans l’hypothèse où le cédant aurait délivré la chose en temps utile —, le retard est sans incidence sur la réalisation du risque : la sanction perd alors sa raison d’être, et l’on revient au principe res perit domino.
B) Les contrats translatifs de propriété soumis au droit de la consommation
Les articles L. 216-1 à L. 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison de la chose aliéné et le transfert de la charge des risques lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur
Par souci de protection du consommateur, le législateur a ainsi dérogé au principe posé par l’article 1196 al. 3e du Code civil en prévoyant à l’article L. 216-4 du Code de la consommation que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. »
Le transfert de la charge des risques intervient, de la sorte, non pas au moment du transfert de propriété, mais au moment de la livraison du bien.
Cette dérogation procède d’une logique protectrice qui irrigue l’ensemble du droit de la consommation. Le consommateur, qui acquiert le plus souvent à distance et ne reçoit la chose qu’au terme d’un acheminement échappant à toute maîtrise de sa part, ne saurait équitablement supporter les risques d’un transport qu’il n’organise pas. Le législateur déplace donc le curseur du transfert des risques de la conclusion du contrat — moment du transfert de propriété en droit commun — vers la prise de possession matérielle du bien, c’est-à-dire le moment où le consommateur peut effectivement en vérifier l’état et en assurer la garde.
Cette règle étant d’ordre public, le professionnel ne peut pas s’y soustraire par convention contraire (art. L. 216-6 C. conso).
La nature impérative de la règle marque une différence fondamentale avec le droit commun. Tandis que l’article 1196, alinéa 3e, du Code civil demeure supplétif de volonté et autorise les parties à reporter conventionnellement le transfert des risques, la protection consumériste, elle, ne souffre aucun aménagement défavorable au consommateur : toute clause qui prétendrait faire peser sur ce dernier les risques avant la prise de possession serait réputée non écrite.
Seule exception à la règle, l’article L. 216-5 prévoit que « lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur ».
Le tempérament se justifie aisément : dès lors que c’est le consommateur lui-même qui choisit le transporteur et lui confie le bien, il reprend la maîtrise des opérations d’acheminement. Le professionnel n’ayant plus aucune prise sur le transport, il serait excessif de continuer à lui faire supporter les risques. La charge bascule donc, par exception, au moment de la remise du bien au transporteur choisi par le consommateur — l’on retrouve, en filigrane, l’idée selon laquelle le risque doit peser sur celui qui détient la maîtrise effective de la chose.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1138 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1196 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de deux la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses comprises dans ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation alternative. de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
Article 1197 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total délivrer la chose emporte obligation de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les divers créanciers. soins d'une personne raisonnable.
Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1344-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
Article 1351-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Article 1604 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article L132-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
Article L216-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Le professionnel livre délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison délivrance ou d'exécution, de fourniture, le professionnel livre délivre le bien ou exécute la prestation fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de Le présent chapitre s'applique également à la possession physique ou du contrôle du bien. fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent livre est applicable aux prestations de services. chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Les chapitres II Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à VI sont applicables aux prestations la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de services. l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Article L216-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d'emploi ou des instructions d'installation. L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions. Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat. La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 214-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L216-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent chapitre article sont d'ordre public. sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
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Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin
2 réponses
merci beaucoup pour cette explication claire et nette
Merci beaucoup mais je voulais savoir qu’en était-il des contrats non translatifs de propriété et donc du principe « res perit debitori »?