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Troubles de voisinage: la responsabilité du propriétaire (maître d’ouvrage) du fait de l’entrepreneur de travaux

Mis à jour le 26 juin 202614 min de lecture361 lectures

Un chantier ouvert sur le fonds voisin — fissures, vibrations, ébranlements, infiltrations — n’épargne pas toujours les propriétés mitoyennes. Lorsque les nuisances excèdent les inconvénients que tout voisin doit supporter, la victime cherche un débiteur d’indemnisation. Or l’auteur matériel du dommage est souvent l’entreprise de travaux, et non le propriétaire qui a commandé l’ouvrage. La question est alors de savoir si ce dernier — maître d’ouvrage qui n’a pas, de ses mains, causé le trouble — peut néanmoins être tenu de réparer.

La réponse de la jurisprudence est affirmative et repose, non sur la faute, mais sur la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage, elle-même adossée à l’article 544 du Code civil qui définit la propriété comme le droit d’en jouir « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Suivant l’adage sic utere tuo ut alienum non laedas — use de ton bien sans nuire à autrui —, le propriétaire dont le fonds est le siège du trouble en répond de plein droit, alors même qu’il n’en est pas l’auteur.

L’enjeu est double. Pour la victime, la solution multiplie les débiteurs et sécurise son droit à réparation. Pour le maître d’ouvrage condamné, elle ouvre — sous conditions — un recours contre l’entrepreneur qui a effectivement réalisé les travaux litigieux. Trois rapports doivent dès lors être démêlés : l’action de la victime contre le maître d’ouvrage, le recours de ce dernier contre les entrepreneurs, et les recours des entrepreneurs entre eux.

Définition — Trouble anormal de voisinage

Préjudice causé à un fonds voisin qui excède les inconvénients ordinaires que tout voisinage impose de tolérer. Sa caractérisation suffit à engager une responsabilité objective, détachée de toute faute : il s’agit d’une création prétorienne autonome, fondée sur le droit de propriété (art. 544 C. civ.) et non sur la responsabilité délictuelle de droit commun (art. 1240 et 1242, al. 1er C. civ.).

Le fondement : une responsabilité de plein droit du fait d’autrui

Lors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence admet que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.

Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose ni sur l’article 1240 du Code civil, ni sur l’article 1242, al. 1er, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La règle est constante : la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire — locataire ou entrepreneur — ou bien contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car celui-ci répond du locataire ou de l’entrepreneur qu’il a commis. Propriétaire, locataire et entrepreneur sont alors solidairement responsables envers la victime.

L’objectif ainsi visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation.

Le propriétaire du fonds engage en conséquence sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis. C’est sur la responsabilité du propriétaire du fait de l’entrepreneur de travaux que se concentrent les développements qui suivent.

Plusieurs actions doivent être envisagées :

  • l’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage ;
  • le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux ;
  • les recours des entrepreneurs de travaux entre eux.

L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage

À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage, le propriétaire est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971. La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des articles 544 et 1382 (nouvellement 1240) du Code civil que :

  • D’une part, si « aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage » ;
  • D’autre part, « qu’en revanche, il est en droit d’exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite ».

Il ressort de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.

La Cour de cassation a statué dans le même sens par un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a jugé que « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068 et 03-20.991).

Définition — Voisin occasionnel

Qualité reconnue par la Cour de cassation à l’entrepreneur ou au constructeur qui intervient sur le chantier : pendant la durée des travaux, il devient le voisin de fait des propriétaires lésés. Cette qualification l’expose, lui aussi, à la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage — à la seule condition que le trouble se rattache directement à sa mission.

Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18249) ou encore du maître d’œuvre (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-10.855).

À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens Cass. 3e civ. 9 févr. 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494). Ne donne donc pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient la responsabilité d’intervenants — sous-traitant chargé de l’étude de sol, contrôleur technique, maîtres d’œuvre, entreprise titulaire d’un lot — sans constater que les troubles subis se trouvaient en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions respectives.

Exemple

Un propriétaire fait édifier une extension par une entreprise de gros œuvre. Les terrassements provoquent des fissures dans le pavillon mitoyen, dont le coût de remise en état s’élève à 40 000 €. La victime peut assigner le maître d’ouvrage : celui-ci est tenu de plein droit, sans qu’il y ait à établir de faute, le seul caractère anormal du trouble suffisant. L’entreprise, voisin occasionnel, n’est pour sa part exposée que si l’on démontre que les fissures se rattachent directement aux travaux de terrassement dont elle était chargée.

Arrêt de référence — Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068
Faits
Un maître d’ouvrage fait réaliser d’importants travaux de construction. Les voisins de l’immeuble subissent, pendant le chantier, des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Condamné à les indemniser, le maître d’ouvrage exécute le jugement, paie les dédommagements, puis se retourne contre les locateurs d’ouvrage auteurs matériels du trouble et leurs assureurs.
Problème de droit
Le propriétaire maître d’ouvrage, qui n’a pas causé matériellement le trouble, en répond-il de plein droit envers les voisins ? Et, après les avoir indemnisés, peut-il obtenir des constructeurs leur garantie sans avoir à caractériser une faute de leur part ?
Solution
Oui. Le propriétaire auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci — voisins occasionnels des propriétaires lésés pendant le chantier — sont responsables de plein droit envers les victimes. Subrogé dans les droits de ces dernières après paiement, le maître d’ouvrage obtient la garantie totale des locateurs d’ouvrage, dont la responsabilité ne suppose pas la caractérisation d’une faute. La garantie n’est écartée que s’il est établi que le maître d’ouvrage, pleinement informé des risques de troubles, a entendu décharger les entreprises de leur responsabilité en prescrivant la poursuite du chantier.
Portée
L’arrêt consacre la qualité de « voisin occasionnel » du constructeur et le caractère objectif de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Il fonde le recours subrogatoire du maître d’ouvrage, dispensé de la preuve d’une faute, tout en réservant l’hypothèse de l’acceptation délibérée des risques.

Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux

Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.

Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « qu’un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale » (Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-11149).

Ainsi, en cas de condamnation consécutive à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant, le fondement du recours sera tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle. Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.

Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble

  • Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.
  • Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles, devra-t-il établir une inexécution contractuelle.
  • Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001. Elle a en effet jugé que « la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur gardien du chantier » (Cass. 3e civ. 28 nov. 2001, n° 00-13559 et 00-14450).
  • Lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il lui faut caractériser une faute. Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003, aux termes duquel la 3e chambre civile a reproché à une cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ayant exécuté les travaux » (Cass. 3e civ. 24 févr. 2003, n° 01-18017).
  • Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, parce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.

Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble

Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours subrogatoire.

  • S’agissant du recours personnel
    • Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement de l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles.
    • Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.
    • Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.
  • S’agissant du recours subrogatoire
    • Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.
    • Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.
    • C’est ainsi que, dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur de leur action récursoire, avait considéré que « le maître de l’ouvrage, agissant contre l’entrepreneur général sur un fondement juridique qui n’est pas celui de l’article 1792 du Code civil doit démontrer l’existence d’une faute et que la preuve de cette faute n’est pas rapportée ». La troisième chambre civile juge néanmoins « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l’association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé » (Cass. 3e civ. 21 juill. 1999, n° 96-22735).
    • Lorsque le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est donc dispensé de rapporter la preuve d’une faute. La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003, en jugeant « qu’ayant relevé qu’il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d’une faute » (Cass. 3e civ. 24 sept. 2003, n° 02-12873).
    • Elle a encore précisé, dans son arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux. La troisième chambre civile juge en effet « qu’ayant relevé que l’Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu’il n’était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l’ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’exigeait pas la caractérisation d’une faute » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n° 03-20.068).
    • Il ressort de cet arrêt que, si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, il peut, par exception, en être privé dans l’hypothèse où, pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leur responsabilité en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent.

Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux

Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles : les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.

À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « l’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive » (Cass. 3e civ. 26 avr. 2006, n° 05-10100).

S’agissant de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, deux situations doivent être distinguées.

  • Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 26 avril 2006, que « dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass. 3e civ. 26 avr. 2006, n° 05-10100).
    • Lorsque le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ceux-ci engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché.
  • Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs de travaux
    • Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés » (Cass. 3e civ. 20 déc. 2006, n° 05-10.855).
    • Dans cette situation, lorsque plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée, la Cour de cassation décide qu’il s’agit d’un cas de partage de responsabilité — la charge finale se répartissant à parts égales entre les co-obligés.

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Notes sur les arbitrages :
– **Chapeau remplacé** : l’intro héritée (« lors même qu’il n’est pas l’auteur… ») servait de découpe ; un chapeau autonome de 3 paragraphes la précède désormais (enjeu concret du chantier + fondement art. 544 + les trois rapports à démêler). La phrase de découpe d’origine est conservée plus bas, en tête de la section *fondement*.
– **Mention d’auteur supprimée** : le passage citant nommément deux auteurs (« Philippe Malaurie et Laurent Aynès ») a été reformulé en énoncé doctrinal anonyme conservant la substance (action directe contre l’auteur ou le propriétaire, solidarité), conformément à l’interdit absolu de citer éditeurs/auteurs.
– **Modules** : 2 `gd-def` (trouble anormal / voisin occasionnel), 1 `gd-ex` chiffré (40 000 €, juridiquement exact), 1 `gd-fiche` sur le n° 03-20.068 (l’arrêt le plus structurant). Pas de `gd-loi` : aucun texte officiel verbatim n’étant fourni, les articles (544, 1240, 1242, 1792) sont cités inline.
– **Citations d’arrêts** : toutes conservées à l’identique ; aucun pourvoi ajouté.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 21 juillet 1999, n° 96-22.735consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 11 mai 2000, n° 98-18.249consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 28 novembre 2001, n° 00-13.559consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 24 septembre 2003, n° 02-12.873consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 22 juin 2005, n° 03-20.068consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 20 décembre 2006, n° 05-10.855consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 26 avril 2006, n° 05-10.100consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 9 février 2011, n° 09-71.570consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 2 juin 2015, n° 14-11.149consulter ↗

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