Si le droit de propriété se présente comme absolu, exclusif et perpétuel, son exercice n’en demeure pas moins borné par la proximité d’autrui : la maîtrise que le propriétaire exerce sur son bien s’arrête là où elle impose à son voisin une gêne qui passe la mesure de ce que la vie en commun commande de tolérer. La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est précisément le mécanisme par lequel cette limite se laisse saisir, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à celui dont émane le trouble. Reste à en cerner les conditions, c’est-à-dire à déterminer à quel seuil l’inconvénient ordinaire devient un dommage réparable.
Aux côtés de la théorie de l’abus de droit, la jurisprudence a construit la théorie de l’excès de droit de propriété aux fins d’appréhender ce que l’on appelle les troubles de voisinage.
La situation de voisinage comporte généralement des inconvénients. Certains comportements peuvent excéder ces inconvénients normaux, sans toutefois être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Aussi, Geneviève Viney et Patrice Jourdain ont-ils pu écrire que « les inconvénients liés au voisinage doivent être supportés jusqu’à une certaine limite, parce qu’ils sont inhérents à la vie en société ; au-delà de ce seuil, la responsabilité sera engagée, même en l’absence de faute de l’auteur, parce que la gêne devient intolérable et ne peut plus être justifiée par des relations de voisinage ».
Au nombre de ces troubles qui sont de nature à menacer la paix sociale entre voisins, on compte les bruits, les odeurs malsaines, les fumées délétères d’usine, les aboiements de chien, le plancher qui craque, les ébranlements, les poussières de chantier, la réduction de l’ensoleillement etc.
La difficulté ici est donc d’appréhender des troubles de voisinage susceptibles de causer un dommage à autrui sans pour autant que l’on puisse reprocher une quelconque faute à leur auteur.
Pour saisir cette difficulté, il faut prendre la mesure de l’originalité du fondement retenu. La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ne procède ni de l’article 1240 du Code civil — qui suppose la démonstration d’une faute —, ni véritablement des règles gouvernant la responsabilité du fait des choses. Elle constitue un régime autonome, prétorien, que la Cour de cassation rattache à un principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La conséquence en est décisive : la victime n’a pas à rapporter la preuve d’un comportement fautif, mais seulement celle de l’anormalité du trouble et du lien de causalité unissant celui-ci au préjudice dont elle se plaint.
Cette autonomie a été réaffirmée avec netteté par la troisième chambre civile, qui a rappelé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle permettant, indépendamment de toute faute, d’obtenir réparation auprès du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954CassationL'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la venteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le propriétaire d’un immeuble subissait des nuisances émanant du fonds voisin et en réclamait réparation, sans pouvoir établir une faute caractérisée à la charge de l’auteur du trouble.
- Problème
- La réparation d’un trouble anormal du voisinage est-elle subordonnée à la démonstration d’une faute imputable au propriétaire de l’immeuble dont émane la nuisance ?
- Solution
- Non. L’action pour trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime d’obtenir réparation auprès du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère autonome et objectif du régime : seule compte l’anormalité du trouble, à l’exclusion de toute appréciation du comportement de son auteur. Le propriétaire répond du trouble en sa qualité même de propriétaire, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a commis une imprudence ou une négligence.
I) Les conditions tenant à l’existence de troubles de voisinage
A) Notion de trouble
Classiquement, le trouble est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui. Il s’apparente, autrement dit, à une nuisance.
Les formes que peut prendre cette nuisance sont innombrables (bruit, odeurs, fumée, privation d’ensoleillement, vibration, poussières, émanations etc.)
Cette diversité interdit toute énumération limitative : le trouble se définit moins par sa nature que par son effet, à savoir l’altération de la jouissance paisible du fonds voisin. Il peut être matériel — une émission physique qui se propage d’un fonds à l’autre (poussières, vibrations, fumées) — ou purement immatériel, lorsqu’il affecte le confort, la quiétude ou la sécurité psychologique de l’occupant sans se traduire par une atteinte tangible à la substance du bien.
Afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime. Le trouble est, en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.
Ce déplacement du point de vue est lourd de conséquences. Il signifie que l’on n’apprécie pas le trouble à l’aune de l’intensité objective de l’émission considérée en elle-même, mais à l’aune de la perturbation qu’elle engendre dans la jouissance du fonds qui la subit. Une même nuisance pourra ainsi recevoir une qualification différente selon le contexte dans lequel elle s’inscrit : ce qui est toléré en zone urbaine dense peut devenir anormal en milieu résidentiel paisible.
Il en résulte que, ni l’intention de nuire, ni la faute ne sont des conditions ne conditionnent la caractérisation d’un trouble. Peu importe donc que l’activité de l’auteur du trouble soit licite ou illicite (V. en ce sens Cass. 2e civ., 17 févr. 1993).
Seule compte la gêne, la nuisance occasionnée à la victime qui est affectée dans la jouissance de son bien.
B) Caractérisation du trouble
Après avoir déterminé ce que l’on devait entendre par trouble, la question qui se pose de savoir à partir de quand peut-on considérer qu’une nuisance est constitutive d’un trouble ?
Un simple un désagrément causé à la victime suffit-elle à engager la responsabilité de l’auteur de ce désagrément ou faut-il que la nuisance présente une intensité particulière ? Où doit-on placer le curseur sur l’échelle de la nuisance ?
À l’examen, pour que le trouble engage la responsabilité de son auteur, encore faut-il, d’une part, qu’il cause un préjudice à la victime et, d’autre part, que ce préjudice soit réparable.
Bien qu’ils entretiennent une proximité pour le moins étroite, trouble et préjudice ne se confondent pas.
Le trouble correspond, en effet, au fait générateur de la responsabilité (bruit), tandis que le préjudice n’en est la conséquence (maux de tête).
La distinction n’a rien d’académique. Elle commande l’architecture même du raisonnement : il faut d’abord constater le fait perturbateur — le trouble —, puis vérifier qu’il s’est traduit, dans le patrimoine ou la personne de la victime, par un dommage juridiquement réparable. Les deux notions relèvent ainsi de deux moments distincts de l’analyse, que l’on doit se garder de confondre.
Il en résulte que le trouble peut parfaitement exister, sans pour autant causer de préjudice à la victime, à tout le moins de préjudice réparable.
La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.
Surtout, ce préjudice doit présenter un caractère d’anormalité. C’est là le critère cardinal de la matière : la responsabilité n’est encourue qu’autant que le trouble excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. En deçà de ce seuil, la nuisance relève de la sujétion normale que tout occupant doit supporter au titre de la vie en collectivité ; au-delà, elle ouvre droit à réparation. L’appréciation de cette anormalité, éminemment concrète, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui tiennent compte de la nature des lieux, de l’environnement, de la durée et de la récurrence de la nuisance, ainsi que de son intensité.
C) Extension de la notion de trouble
À l’examen, la jurisprudence a progressivement adopté une approche extensive de la notion de trouble, en reconnaissant qu’il pouvait également consister, d’une part, en un risque, d’autre part en une gêne esthétique.
Ce mouvement d’extension procède de la logique même du régime : dès lors que le trouble se mesure à l’aune du ressenti de la victime et non de la matérialité de l’émission, rien ne s’oppose, par principe, à ce que la gêne soit purement immatérielle. La jurisprudence en a tiré deux conséquences remarquables.
1) L’extension de la notion trouble au risque éventuel occasionnée
Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ont retenu l’attention en ce qu’ils ont admis que le trouble puisque consister en le risque créé pour le voisinage
Dans un arrêt du 10 juin 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé s’agissant d’une propriété située en bordure d’un golf que la contrainte pour le propriétaire de vivre sous la menace constante d’une projection de balles qui devait se produire d’une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d’impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles était constitutive d’un trouble, en ce sens que cette menace excédait dans de fortes proportions ceux que l’on pouvait normalement attendre du voisinage d’un parcours de golf (Cass. 2e civ. 10 juin 2004, n°03-10434RejetNe saurait relever de l'exonération de responsabilité tirée de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et excède les inconvénients normaux de voisinage l'exposition d'un riverain par suite d'un défaut de conception du tracé d'un parcours de golf, à des tirs de forte puissance contraignant celui-ci à vivre sous la menace constante de projections de balles de golf, certes aléatoires mais néanmoins inéluctables et susceptibles d'avoir de graves conséquences.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi le trouble ne s’apparente pas seulement en une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, il peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage, telle la menace de recevoir à tout moment des balles de golf dans sa propriété.
L’apport de cette jurisprudence mérite d’être souligné : le trouble n’est plus seulement la nuisance actuelle et réalisée, il englobe désormais la nuisance potentielle, pourvu que la perspective de sa réalisation soit suffisamment sérieuse pour altérer la sérénité de l’occupant. Ce n’est plus le dommage matériel qui est appréhendé, mais l’état d’insécurité permanent dans lequel la victime se trouve placée.
Dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que « la présence d’un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X… stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu’un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l’immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l’extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu’il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n’en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu’une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu’elle faisait courir à l’immeuble des époux X… la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y… constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié » (Cass. 2e civ. 24 févr. 2005, n°04-10362RejetAprès avoir relevé que la paille possède un pouvoir de combustion particulièrement rapide et important et qu'une simple étincelle peut suffire à provoquer son inflammation, caractérise l'existence d'un trouble anormal de voisinage, une cour d'appel qui retient que le stockage de paille en limite de propriété et à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation faisait courir un risque indéniable à l'immeuble voisin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la deuxième chambre civile le simple risque d’incendie, bien que, sa réalisation ne soit, par hypothèse, qu’éventuelle, peut être constitutif d’un trouble.
Il s’agit là d’une approche pour le moins extensive de la notion de trouble, en ce qu’il consiste ici en une gêne psychologique, soit non tangible.
Cette extension n’est cependant pas sans limite. Le risque pris en considération doit demeurer caractérisé : il ne saurait s’agir d’une crainte purement hypothétique ou subjective, mais d’une menace objectivement identifiable, dont la probabilité de réalisation et la gravité des conséquences justifient qu’on la tienne pour une atteinte actuelle à la jouissance paisible du fonds. La jurisprudence opère ainsi un subtil équilibre entre la protection de la quiétude du voisin et la prévention des actions purement spéculatives.
2) L’extension de la notion de trouble à la gêne esthétique occasionné
Dans un arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation jugé que « la dégradation du paysage et de l’environnement urbain » peut constituer « un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu’une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l’urbanisme ».
La deuxième chambre civile admet ainsi que l’on puisse compter parmi les troubles de voisinage la gêne esthétique.
Cette décision, n’est pas sans avoir fait réagir la doctrine qui s’est demandé si la haute juridiction n’était pas allée trop loin dans l’extension de la notion de trouble.
La réticence se comprend aisément. Admettre la gêne esthétique au rang des troubles réparables, c’est faire entrer dans le champ de la responsabilité une appréciation par nature subjective — celle du beau et du laid —, dont on redoute qu’elle n’ouvre la voie à un contentieux indéfini. D’où l’oscillation de la jurisprudence, qui a successivement reculé puis renoué avec cette extension.
Dans un arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa position en excluant l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s’agissant de l’édification d’un immeuble qui privait le fonds voisin de la vue sur mer (Cass. 1ère civ. 8 juin 2004, n°02-20906RejetUne cour d'appel qui constate que l'affaire n'a pas été radiée du rôle, décide à bon droit que sont recevables les conclusions de l'appelant déposées après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 915 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a néanmoins fait machine arrière, un an plus tard, dans l’arrêt du 24 février 2005 aux termes duquel elle admet que l’importance de dépôts de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété ou stationnements prolongés de matériels hors d’usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d’une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d’autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, l’auteur de la nuisance était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins (Cass. 2e civ. 24 févr. 2005, n°04-10362RejetAprès avoir relevé que la paille possède un pouvoir de combustion particulièrement rapide et important et qu'une simple étincelle peut suffire à provoquer son inflammation, caractérise l'existence d'un trouble anormal de voisinage, une cour d'appel qui retient que le stockage de paille en limite de propriété et à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation faisait courir un risque indéniable à l'immeuble voisin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il ressort de cette évolution un enseignement nuancé : la gêne esthétique peut être source de responsabilité, mais à la condition qu’elle présente, elle aussi, un caractère d’anormalité manifeste et qu’elle procède d’un comportement que rien ne justifie. La privation d’une simple commodité — telle une perspective agréable — relève de l’aléa ordinaire de l’environnement urbain ; l’accumulation délibérée de matériels hors d’usage en limite de propriété, lorsque l’auteur pouvait sans difficulté les entreposer ailleurs, excède en revanche les inconvénients normaux du voisinage.
D) La préexistence du trouble
Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de la recevabilité de l’action engagée à l’encontre du voisin qui se serait installé antérieurement à la victime des troubles.
Il ne s’agit pas ici de s’intéresser au contexte général dans lequel s’inscrit l’immeuble, mais à la prééxistence, apparente, du gêneur particulier duquel émane le trouble.
Doit-on admettre que l’antériorité d’installation confère à l’occupant une immunité contre les actions fondées sur les troubles de voisinage ou doit-on considérer que cette situation est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime du trouble ?
L’enjeu théorique de la question mérite d’être explicité. Reconnaître à l’antériorité d’installation un effet exonératoire reviendrait à consacrer une forme d’acceptation anticipée du risque par celui qui vient s’établir au voisinage d’une activité nuisible — la maxime qui sentit commodum sentire debet et onus n’étant alors pas loin. La lui dénier, à l’inverse, c’est affirmer que le droit à la jouissance paisible d’un fonds ne saurait être amputé par le seul fait d’une occupation préexistante. C’est entre ces deux pôles que s’est construite la théorie de la « pré-occupation ».
La réponse à cette question est réglée par la théorie dite de la « pré-occupation » laquelle a donné lieu à une évolution de la jurisprudence, sous l’impulsion du législateur.
1) Évolution
- La position orthodoxe de la jurisprudence
- Dans un premier temps la jurisprudence refusait catégoriquement d’écarter l’indemnisation de la victime de troubles de voisinage au seul nom de l’antériorité d’installation de l’auteur des nuisances (V. en ce sens civ., 18 févr. 1907).
- Une certaine doctrine soutenait pourtant que lorsque le trouble préexistait de manière apparente à l’installation de la victime, cette dernière avait, en quelque sorte, accepté les risques.
- Or pour mémoire, l’acceptation des risques constitue, en matière de responsabilité délictuelle, un fait justificatif susceptible d’exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.
- Bien que audacieuse, cette thèse n’a pas convaincu les juridictions qui, en substance, considéraient que l’antériorité d’occupation de l’auteur des troubles ne pouvait, en aucune manière, lui conférer une immunité civile.
- L’admettre, serait revenu pour la jurisprudence à légaliser la création d’une servitude en dehors du cadre défini à l’article 691 du Code civil, lequel prévoit que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres».
- La logique de ce raisonnement est rigoureuse : reconnaître à l’auteur du trouble le droit de continuer à nuire au motif qu’il s’est installé le premier, ce serait lui octroyer, sur le fonds voisin, une véritable charge — le droit de lui imposer la nuisance —, c’est-à-dire une servitude. Or une servitude de cette nature ne peut naître que d’un titre ; elle ne saurait procéder du seul fait de l’antériorité de l’occupation.
- Considérant que la position adoptée par la Cour de cassation manquait de souplesse, le législateur est intervenu en 1976.
- L’assouplissement de la règle par le législateur
- Le législateur est intervenu dès 1976 pour assouplir la position pour le moins orthodoxe de la jurisprudence.
- Aussi, a-t-il introduit un article L. 421-9 dans le Code de l’urbanisme, que la loi du 4 juillet 1980 a, par suite, transféré à l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.
- Cette disposition prévoit que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
- À l’examen, ce texte prévoit un certain nombre de cas qui exonèrent, sous certaines conditions, l’auteur des dommages de toute responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage en raison de l’antériorité de son occupation.
- Il s’agit là, en quelque sorte d’une servitude d’intérêt économique qui est consentie aux personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.
- L’économie du dispositif révèle la ratio legis du texte : protéger les activités économiques utiles à la collectivité — au premier rang desquelles l’activité agricole — contre le risque d’être paralysées par l’installation ultérieure de riverains qui, en connaissance de cause, viendraient s’établir à leur voisinage pour, ensuite, en contester l’existence. C’est dire que la règle réalise un arbitrage entre la protection de la jouissance individuelle des fonds et la préservation des activités préexistantes légalement exercées.
- La règle posée par la jurisprudence aux termes de laquelle l’antériorité de l’installation est sans incidence sur le droit à indemnisation d’une victime de troubles de voisinage est ainsi assortie d’exceptions.
- L’intervention du Conseil constitutionnel
- Dans le cadre d’un litige engagé par des propriétaires pour qu’il soit mis fin à des troubles anormaux du voisinage causés par les clients d’un relais routier dont le parking est contigu à leur habitation, la Cour de cassation a été saisie aux fins que soit portée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ( 3e civ., 27 janv. 2011, n° 10-40.056QPCAttendu que la question transmise est ainsi rédigée : l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ? Attendu que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que " les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La question posée était de savoir si l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ses articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement de 2004 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 ?
- À cette question, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 8 avril 2011, répondu par la négative, considérant que « l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation interdit à une personne s’estimant victime d’un trouble anormal de voisinage d’engager, sur ce fondement, la responsabilité de l’auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l’environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement» ( const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC).
- La portée de cette décision doit être bien mesurée. Si le Conseil constitutionnel valide l’immunité instituée par l’article L. 112-16, c’est en considération de ce qu’elle demeure étroitement circonscrite : elle ne joue qu’au profit d’activités exercées dans le respect de la réglementation — et notamment de la réglementation environnementale —, et elle laisse intacte l’action en responsabilité pour faute. Autrement dit, l’antériorité d’installation ne confère jamais un blanc-seing : elle ne fait obstacle qu’à l’action objective pour trouble anormal, non à l’action subjective fondée sur un manquement caractérisé de l’exploitant.
2) Conditions
L’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives. L’immunité qu’il institue présentant un caractère exceptionnel — puisqu’elle déroge au principe d’indemnisation —, elle est d’interprétation stricte : il suffit que l’une de ces conditions fasse défaut pour que l’auteur du trouble soit privé du bénéfice de l’antériorité et réponde, à nouveau, du trouble dans les conditions du droit commun.
- L’exploitation d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique
- La prise en compte de l’antériorité de l’installation ne bénéficie qu’aux seules personnes qui exploitent des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques.
- Cette énumération est limitative : seules les activités qu’elle vise expressément ouvrent droit au bénéfice de l’antériorité. Une activité qui n’y figure pas — fût-elle ancienne et parfaitement licite — ne saurait fonder l’immunité.
- À cet égard, la Cour de cassation se refuse à toute extension du champ d’application de l’article L. 112-16 qui fait l’objet d’une interprétation stricte.
- Ainsi, a-t-elle refusé, par exemple, qu’il puisse être invoqué dans le cadre d’un litige opposant des copropriétaires (V. en ce sens ass. 3e civ., 23 janv. 1991).
- L’exigence d’antériorité du trouble
- L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que seules les activités qui « se sont poursuivies dans les mêmes conditions» que celles qui existaient au moment de l’installation de la victime du trouble.
- Si, autrement dit, les conditions d’exercice de l’activité se sont transformées postérieurement à l’installation de la victime et que la survenance du trouble procède de cette transformation, alors l’auteur des nuisances ne pourra se prévaloir d’aucune immunité.
- La condition tient ainsi non à la seule antériorité de l’activité en son principe, mais à l’identité de ses conditions d’exercice. Toute aggravation des nuisances résultant d’un développement ou d’une modification de l’exploitation rompt le lien d’antériorité et fait renaître le droit à réparation, l’immunité ne couvrant que le trouble tel qu’il existait au jour de l’installation de la victime.
- Dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que bien que l’activité agricole des exploitants était antérieure à l’installation des victimes des nuisances, ces nuisances avaient pour origine l’accroissement d’un élevage qui est intervenu postérieurement à cette installation.
- La troisième chambre civile en déduit que les requérants étaient parfaitement fondés à solliciter une indemnisation à raison de l’existence de troubles qui excédaient les inconvénients normaux du voisinage ( 3e civ. 18 janv. 2005, n°03-18914RejetAttendu qu'ayant relevé que les troubles s'étaient considérablement aggravés en 1998, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de préciser la date à laquelle les époux X... avaient eu effectivement connaissance de la réalisation de ce dommage, que l'action exercée par ceux-ci sur le fondement de troubles anormaux de voisinage n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des nuisances olfactives dues à la concentration d'animaux dans des espaces clos, dégageant une odeur particulièrement désagréable, voire insupportable pour le voisinage, que l'habitation des époux X... était particu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’existence de conformité de l’activité aux lois et règlements
- L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’à la condition que l’exercice de l’activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique soit conforme aux lois et règlements.
- Dans le cas contraire, l’antériorité de l’activité sera inopposable à la victime des troubles de voisinage.
- Cette exigence de conformité s’apprécie, du reste, de manière rigoureuse, tant dans le temps que dans son objet. Le bénéfice de l’antériorité suppose une activité régulière dès l’origine et demeurée telle ; la régularisation tardive ne saurait rétroactivement faire renaître une immunité que l’irrégularité initiale avait écartée.
- Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’une activité antérieure à l’installation du voisin, mais dont la légalité n’est clairement établie que postérieurement à cette installation, est une activité postérieure à l’installation de l’article L. 112-16 du Code de la construction de l’habitation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 13 janv. 2005, n°04-12.623RejetMais attendu que l'arrêt retient que l'expert avait procédé à une première réunion d'expertise contradictoire sur les lieux et fait connaître dans quelle chambre de l'hôtel il viendrait procéder au mesurage du bruit ; qu'il s'était ensuite rendu sur place pour effectuer les essais acoustiques et en avait informé le même jour M. Y... ; que si l'expert avait avisé M. X... de sa venue afin de pouvoir accéder à la chambre, il avait seul procédé aux essais, sans la présence de M. X... et avait ensuite réuni à nouveau les parties pour leur faire connaître les résultats de ses mesures ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de conv…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un autre arrêt du 10 juin 2004, la question s’est posée de savoir si, en l’absence de réglementation spécifique de l’activité, l’article L. 112-16 pouvait s’appliquer.
- Dans cette décision, le voisin d’un golf se plaignait des balles qui atterrissaient régulièrement dans sa propriété, ce qui était de nature à troubler la jouissance de son bien.
- Reste qu’il s’était installé postérieurement à l’exploitation de ce golf, si bien que l’on eût pu penser que l’article L. 112-16 était applicable au cas particulier.
- C’est sans compter sur la Cour de cassation qui, dans cette affaire, a jugé « qu’en l’absence de texte définissant les règles d’exploitation d’un terrain de golf autre que le règlement du lotissement qu’elle n’a pas dénaturé, la société Massane loisirs ne pouvait utilement invoquer en l’espèce les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’Habitation qui ne prévoient une exonération de responsabilité que si l’activité génératrice du trouble s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte qu’il convenait de faire application du principe général selon lequel l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage» ( 2e civ. 10 juin 2004, n°03-10434RejetNe saurait relever de l'exonération de responsabilité tirée de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et excède les inconvénients normaux de voisinage l'exposition d'un riverain par suite d'un défaut de conception du tracé d'un parcours de golf, à des tirs de forte puissance contraignant celui-ci à vivre sous la menace constante de projections de balles de golf, certes aléatoires mais néanmoins inéluctables et susceptibles d'avoir de graves conséquences.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est riche d’enseignement : en l’absence de réglementation propre encadrant l’activité, la condition de conformité « aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ne peut, par hypothèse, être satisfaite, en sorte que l’exploitant ne saurait se prévaloir de l’immunité. À défaut de pouvoir invoquer l’antériorité, l’on revient alors au principe général gouvernant la matière — celui-là même que le texte spécial était venu tempérer.
II) Les conditions tenant à l’anormalité de troubles de voisinage
Pour que le trouble de voisinage soit de nature à engager la responsabilité de son auteur, encore faut-il qu’il soit anormal. L’existence d’une nuisance ne suffit pas : le droit des troubles de voisinage ne sanctionne pas tout désagrément, mais le seul dépassement du seuil de tolérance que la vie en collectivité impose à chacun. La condition d’anormalité est ainsi le pivot de la matière — c’est elle qui sépare le préjudice réparable de la simple gêne que tout voisin doit endurer.
Dans la mesure où, en matière de responsabilité fondée sur les troubles de voisinage, il est indifférent qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur des nuisances, l’anormalité ne se confond pas avec l’illicéité. Il s’agit là d’une distinction cardinale, qui commande l’ensemble du régime.
En effet, un trouble peut parfaitement n’être en contravention avec aucun texte et pourtant être anormal et, par voie de conséquence, ouvrir droit à réparation pour la victime. La réciproque est tout aussi vraie : le respect scrupuleux d’une réglementation administrative — un arrêté d’exploitation, une autorisation d’urbanisme, une norme d’émission — ne met nullement l’auteur du trouble à l’abri d’une condamnation, dès lors que la nuisance excède, en fait, ce qu’un voisin doit tolérer. La conformité à la règle écrite et l’anormalité relèvent ainsi de deux ordres d’appréciation distincts : l’une se mesure à l’aune d’un texte, l’autre à l’aune d’un seuil de tolérance concrètement reconstitué par le juge.
Cette dissociation s’explique par le fondement même de la responsabilité, qui est objectif. Le voisin victime n’a pas à rapporter la preuve d’un comportement fautif : il lui suffit d’établir l’anormalité du trouble et le lien de causalité avec l’activité incriminée. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n°18-23.954CassationL'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la venteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faute étant indifférente, c’est sur la seule mesure du trouble que se concentre le débat — d’où le rôle déterminant du critère d’anormalité.
À l’analyse, il ressort de la jurisprudence que l’anormalité du trouble est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- Le trouble présente un certain degré de gravité
- Le trouble est persistant et récurrent
Ces deux exigences se complètent : la première porte sur l’intensité de la nuisance, la seconde sur sa durée. Un trouble d’une faible gravité mais incessant, comme un trouble violent mais purement passager, échappera en principe à la qualification d’anormalité. C’est, le plus souvent, la conjonction de l’intensité et de la persistance qui emporte la conviction du juge.
A) Sur la gravité du trouble
Seul le trouble de voisinage qui présente une gravité suffisante engage la responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au fond, sont inhérents aux rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne sont pas sanctionnés. Le voisinage est, par nature, source de contraintes réciproques — bruits domestiques, allées et venues, odeurs de cuisine, ombres portées — que chacun consent tacitement à supporter en contrepartie de la liberté dont il jouit lui-même sur son fonds. C’est seulement lorsque la nuisance rompt cet équilibre de tolérance que le droit intervient.
Seul l’excès ouvre droit à réparation, soit lorsque le trouble atteint un certain niveau de désagrément.
La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il « excède les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. 2e civ. 16 juill. 1969).
À l’évidence, la notion d’« anormalité » est une notion relative qui ne peut pas s’apprécier intrinsèquement. Il n’existe pas de seuil chiffré, valable en tout temps et en tout lieu, au-delà duquel le trouble deviendrait mécaniquement réparable : la même nuisance pourra être jugée tolérable dans un contexte et excessive dans un autre.
Elle requiert, en effet, une appréciation in concreto en tenant compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également en prenant en considération la perception des personnes qui se plaignent (V. en ce sens Cass. 3e civ., 14 janvier 2004, n°01-17.687CassationLe droit au renouvellement du bail commercial est subordonné à la régularité de l'exploitation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plusieurs paramètres concourent ainsi à la mesure du trouble. Le facteur temporel d’abord : une nuisance sonore qui se manifeste en pleine nuit revêt une gravité que la même nuisance, survenant en plein jour, n’aurait pas nécessairement. Le facteur spatial ensuite : le bruit, les odeurs ou les poussières que l’on tolère aux abords d’une zone artisanale ou agricole cessent de l’être dans un lotissement pavillonnaire voué à l’habitation. La destination des lieux et leur environnement constituent, à cet égard, des données déterminantes — celui qui s’installe dans une région d’élevage ou à proximité d’une exploitation ne saurait se plaindre des sujétions ordinaires qui s’y attachent.
Aussi, convient qu’il faut désigner seulement par trouble « anormal » celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque. Car au fond, ce qu’on doit supporter de ses voisins, et ce que, pour leur être supportable, on doit éviter, est affaire de convenance et d’usage, donc de temps et de lieu.
C’est la raison pour laquelle le caractère excessif du trouble doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence . À cet égard, ce trouble dommageable est caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage se traduisant notamment par toutes dégradations de vie.
- Faits
- Un occupant se plaignait de nuisances causées par une activité voisine et en demandait réparation sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le débat se cristallisant sur la caractérisation, en fait, de l’anormalité.
- Problème
- Selon quelle méthode le juge doit-il apprécier l’anormalité du trouble : dans l’abstrait, par référence à un standard fixe, ou concrètement, au regard des circonstances propres à l’espèce et à la situation des intéressés ?
- Solution
- La Cour de cassation confirme que l’anormalité s’apprécie in concreto, en considération des circonstances de temps et de lieu ainsi que de la situation des personnes exposées au trouble, dont l’examen relève du pouvoir souverain des juges du fond.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère relatif et circonstancié de la notion d’anormalité : aucun seuil abstrait ne s’impose au juge, qui doit reconstituer le niveau de tolérance attendu dans le contexte précis de l’espèce.
Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble (Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-20488CassationEn l'absence d'acceptation par le défendeur, auteur d'un pourvoi incident, du désistement du demandeur au pourvoi principal, il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ainsi que les mesures propres à le faire cesser (Cass. 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-16616RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a apprécié la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage créé par le fonctionnement d'un circuit de karting.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce pouvoir souverain se comprend aisément : l’anormalité étant une question de pur fait, dépendante d’un faisceau de circonstances locales que la Cour de cassation n’est pas en mesure de réexaminer, son appréciation échappe au contrôle de la qualification juridique. Le plaideur qui conteste devant la Cour la caractérisation du trouble se heurte, dès lors, à l’irrecevabilité de son grief.
Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation a ainsi opposé à l’auteur d’un pourvoi contestant la caractérisation d’un trouble par la Cour d’appel que « d’une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu’à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l’existence de troubles anormaux du voisinage » (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°02-15176RejetN'outrepasse pas ses pouvoirs une cour d'appel qui ordonne la suspension d'une activité de maternité et d'engraissage de porcs, sous peine d'astreinte, si passé un délai, l'exploitant de ces installations classées n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées par cette activité, dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette mesure contrarierait les prescriptions de l'Administration.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cela n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer un contrôle étroit sur la motivation de la Cour d’appel quant à la caractérisation du trouble. Si l’appréciation de l’anormalité demeure souveraine, encore faut-il que les juges du fond aient caractérisé, par des motifs suffisants et non contradictoires, les éléments de fait dont ils déduisent le dépassement des inconvénients normaux du voisinage. À défaut, leur décision encourt la cassation pour défaut de base légale — le pouvoir souverain ne dispensant jamais de motiver.
B) Sur la persistance et la récurrence du trouble
L’anormalité du trouble ne procède pas seulement de sa gravité : la nuisance doit encore être persistance et récurrente. La dimension temporelle s’ajoute ainsi à la dimension d’intensité — un désagrément, fût-il vif, n’atteint généralement le seuil de l’anormalité que par sa répétition ou par sa durée, qui en révèlent le caractère insupportable.
La durée joue ici un double rôle. D’une part, elle est l’indice même de l’anormalité : c’est par sa persistance que le trouble cesse d’apparaître comme un incident ordinaire de voisinage pour devenir une atteinte continue aux conditions de vie de la victime. D’autre part, elle exclut certaines causes d’exonération, le temps qui passe privant l’auteur du trouble de la possibilité d’invoquer un événement imprévisible et irrésistible.
Dans un arrêt du 5 février 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, jugé que « procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d’un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n°02-15206RejetDe nombreux arbres s'étant abattus à la suite d'une tempête sur un terrain voisin, justifie légalement sa décision de condamner le propriétaire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à enlever les arbres tombés, à remettre en état le terrain voisin et à prendre toute disposition pour éviter la chute des arbres se trouvant en position instable, une cour d'appel qui, après avoir constaté que les arbres s'étaient abattus sur une longueur de cent-vingt mètres et une largeur de vingt mètres sur la parcelle voisine, que quarante ares de cette parcelle ne pouvaient plus être exploités, que les arbres étaient encore enracinés, que d'autres menaçaient de tomber, que l'herbe avait poussé à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt est doublement éclairant. Il enseigne, en premier lieu, que la prolongation de la nuisance suffit à la faire basculer dans l’anormalité, là où un épisode bref aurait pu demeurer tolérable. Il révèle, en second lieu, que la durée neutralise l’argument tiré de la force majeure : un événement initialement imprévisible et irrésistible perd ces caractères dès lors que l’auteur du trouble, ayant eu le temps d’y remédier, l’a laissé perdurer.
Ainsi, pour ouvrir droit à indemnisation le trouble doit être continu, à tout le moins répétitif. S’il n’est que très ponctuel, il ne saurait présenter un caractère anormal. La règle n’est toutefois pas absolue : un trouble unique, mais d’une intensité et de conséquences exceptionnelles — tel un effondrement ou une pollution massive provoqués par l’ouvrage voisin — peut, par sa seule gravité, justifier une réparation. La persistance demeure néanmoins, dans l’immense majorité des espèces, le critère décisif qui, conjugué à la gravité, achève de caractériser l’anormalité du trouble.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 octobre 1996, n° 94-16.616consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mai 1999, n° 97-20.488consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 juin 2004, n° 03-10.434consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juin 2004, n° 02-20.906consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 14 janvier 2004, n° 01-17.687consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 juillet 2004, n° 02-15.176consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 02-15.206consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 24 février 2005, n° 04-10.362consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 janvier 2005, n° 03-18.914consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 04-12.623consulter ↗
- QPCCass. 3e chambre civile, 27 janvier 2011, n° 10-40.056consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 mars 2022, n° 18-23.954consulter ↗
Une réponse
De quel ouvrage provient cette citation de Viney et Jourdain, citée en début d’article ?