Droit des instruments de paiement et de créditFiche juridique

Conflits de mobilisation de créances: Cession Dailly-Lettre de change

Mis à jour le 3 juillet 202635 min de lecture328 lectures

(SUITE)

I) Conflits opposant un cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change

La double mobilisation d'une même créance met deux banquiers en concours

La double mobilisation d'une même créance met deux banquiers en concoursCédant / TireurTitulaire de la créanceDébiteur cédé / TiréNe paie qu'une foisBanquier cessionnaireCession par bordereau DaillyBanquier escompteurPorteur de la lettre de changecède la créance (Dailly)tire et escompte la traiteréclame le paiementréclame le paiement

La cession de créance professionnelle, régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, et la lettre de change constituent deux techniques concurrentes de mobilisation d’une même créance. L’une et l’autre permettent au titulaire d’une créance à terme — le plus souvent une entreprise détenant une créance sur l’un de ses clients — de se procurer immédiatement des liquidités auprès d’un établissement de crédit, à charge pour ce dernier de se faire payer à l’échéance par le débiteur. Le danger naît de ce qu’une même créance peut être mobilisée deux fois : que le cédant, après avoir cédé sa créance par bordereau à un premier banquier, vienne à tirer sur son débiteur une lettre de change escomptée auprès d’un second, et voilà deux établissements de crédit en concours sur une seule et même valeur.

Or le débiteur, commun aux deux opérations, ne saurait être contraint de payer deux fois. Toute la difficulté consiste donc à déterminer celui des deux créanciers entre les mains duquel il se libère valablement — et, corrélativement, à mesurer les recours dont dispose celui qui se trouve évincé du paiement.

Cession Dailly — Forme simplifiée de cession de créances professionnelles instituée par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier. Par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit, une entreprise peut transmettre en bloc une multitude de créances détenues sur ses clients. Le transfert s’opère, entre les parties comme à l’égard des tiers, à la date apposée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin des formalités de l’article 1690 du Code civil.
Lettre de change — Titre par lequel une personne, le tireur, donne à une autre, le tiré, l’ordre de payer une somme déterminée à une troisième, le porteur, à une échéance convenue. Le porteur qui escompte la traite auprès d’un banquier mobilise ainsi, par anticipation, la créance dont il dispose sur le tiré — créance dite de provision.
Provision — Créance que le tireur détient sur le tiré et qui constitue le support économique de la lettre de change. Aux termes de l’article L. 511-7 du Code de commerce, la propriété de la provision est transmise de plein droit aux porteurs successifs de la traite ; elle devient irrévocablement acquise au porteur à l’échéance.

Entre le porteur d’une lettre de change et un cessionnaire Dailly, entre les mains duquel créancier le débiteur actionné en paiement peut-il valablement se libérer ?

Deux hypothèses doivent, au préalable, être distinguées :

  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée
  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée

Cette distinction n’est nullement formelle : l’acceptation modifie radicalement le fondement du droit du porteur. Tant que la traite n’est pas acceptée, le porteur ne tient son droit que de la créance de provision, dont le sort suit les règles ordinaires du concours de créanciers. Une fois la traite acceptée, le porteur de bonne foi acquiert, en sus, un droit cambiaire autonome, détaché de la provision et protégé par l’inopposabilité des exceptions. C’est dire que l’acceptation déplace le centre de gravité du conflit, du terrain de l’antériorité vers celui du droit cambiaire.

  1. A) Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée

En l’absence d’acceptation, le porteur de la lettre de change ne dispose d’aucun droit cambiaire à l’encontre du tiré : il ne peut agir que sur le fondement de la créance de provision qui lui a été transmise avec la traite. Dès lors, le conflit se résout par la comparaison des titres respectifs des deux créanciers sur cette créance unique, selon la règle de l’antériorité.

Là encore, il faut envisager deux situations :

  • Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé
  • Le cessionnaire Dailly a notifié la cession au débiteur cédé

La notification — formalité facultative dans le régime Dailly, en ce qu’elle ne conditionne ni la validité de la cession ni son opposabilité aux tiers — joue ici un rôle décisif : elle commande la personne entre les mains de laquelle le débiteur cédé peut valablement se libérer.

1) Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé

Faute de notification, le débiteur cédé ignore officiellement l’existence de la cession : il demeure libre de se libérer entre les mains de toute personne lui présentant un titre, y compris le porteur de la traite. Le conflit entre le cessionnaire et le porteur se règle alors exclusivement dans leurs rapports réciproques, par application de la règle prior tempore potior jure.

Prior tempore, potior jure — « Premier dans le temps, plus fort en droit. » Adage selon lequel, entre deux acquéreurs successifs d’un même droit, celui dont le titre est le plus ancien l’emporte. Appliqué au concours de mobilisations, il commande de comparer les dates auxquelles chacun des établissements a acquis son droit sur la créance disputée.

Deux hypothèses doivent encore être envisagées :

  • La cession est antérieure à l’émission de la lettre de change
  • La cession est postérieure à l’émission de la lettre de change

La cession Dailly est antérieure à l’émission de la lettre de change

Lorsque le bordereau porte une date antérieure à l’émission de la traite, le cédant n’était, au jour où il a tiré la lettre de change, plus titulaire de la créance : il l’avait déjà transmise au cessionnaire. La logique de l’antériorité conduit naturellement à faire prévaloir le premier acquéreur.

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly l’emporte sur le porteur de la lettre de change
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • Dans la mesure où la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci peut valablement se libérer entre les mains du porteur de la lettre de change
      • Le cessionnaire ne dispose donc d’aucun recours contre lui
    • Recours théorique contre le porteur de la traite
      • Théoriquement, le cessionnaire Dailly peut exercer un recours contre le porteur de la lettre de change qui a été payé
      • Toutefois, le porteur de la traite peut, s’il est de bonne foi, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • C’est là le grand avantage que procure le droit cambiaire au porteur d’un effet de commerce

Le caractère purement théorique de ce recours mérite d’être souligné : alors même que le cessionnaire est, en droit, premier acquéreur de la créance, l’inopposabilité des exceptions vient paralyser l’action en restitution qu’il dirigerait contre le porteur de bonne foi. La supériorité de principe du cessionnaire se trouve ainsi neutralisée par le mécanisme cambiaire — illustration de la faveur que le droit des effets de commerce réserve au porteur.

Inopposabilité des exceptions — Règle cardinale du droit cambiaire (art. L. 511-12 c. com.) en vertu de laquelle le débiteur d’une lettre de change ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Le porteur acquiert ainsi un droit autonome, purgé des vices de la créance sous-jacente, ce qui assure à l’effet de commerce sa sécurité et sa rapidité de circulation.

La cession Dailly est postérieure à l’émission de la lettre de change

À l’inverse, lorsque la traite a été émise avant la date du bordereau, c’est le porteur qui a acquis le premier un droit sur la créance de provision. La règle de l’antériorité joue alors en sa faveur.

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le droit du porteur de la lettre de change prime sur le droit du cessionnaire Dailly
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Dans la mesure où, jusqu’à l’échéance de la traite, la créance de provision demeure disponible, le paiement effectué par le tiré entre les mains du cessionnaire Dailly est libératoire alors même que le tiré aurait eu connaissance de l’émission de l’effet ( com., 24 avr. 1972).
      • Le porteur perd ainsi son droit d’agir contre le tiré sur le fondement de la provision
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Rien n’empêche le porteur de la traite d’exercer un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

La pluralité des recours offerts au porteur traduit la solidité de sa position : à défaut de pouvoir se retourner contre le tiré qui s’est valablement libéré entre les mains du cessionnaire, il conserve une action contre le cessionnaire évincé en application de l’antériorité, ainsi qu’une action cambiaire contre le tireur, garant solidaire du paiement (art. L. 511-44 c. com.). Cette dernière voie n’a toutefois d’intérêt que si le tireur demeure solvable — ce qui, en pratique, fait souvent défaut, le concours de mobilisations se révélant précisément à la faveur de sa défaillance.

2) Le cessionnaire

La notification opère un changement de régime. En enjoignant au débiteur cédé de ne se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, elle verrouille le paiement au profit de ce dernier et écarte, sur ce point, le jeu spontané de l’antériorité. Encore faut-il distinguer selon que cette notification intervient avant ou après l’échéance de la traite, car l’échéance emporte indisponibilité de la créance de provision.

Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04-30.820
Faits
Une créance professionnelle avait été cédée par bordereau à un établissement de crédit, lequel avait notifié la cession au débiteur cédé. Ce dernier s’était néanmoins libéré entre d’autres mains que celles du cessionnaire.
Problème
Le débiteur cédé qui, postérieurement à la notification, paie un tiers est-il valablement libéré à l’égard du cessionnaire ?
Solution
Non. Au visa de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation rappelle qu’à compter de la notification, le débiteur cédé ne se libère valablement qu’entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire.
Portée
La notification confère au cessionnaire un monopole de réception du paiement : le débiteur qui l’ignore s’expose à payer deux fois. C’est ce monopole qui, dans le conflit avec le porteur, place le cessionnaire en position de force tant que la créance de provision demeure disponible.

Deux cas de figure :

a) La notification est antérieure à l’échéance de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Dates à comparer
    • La date de notification de la cession Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly doit être privilégié, dans la mesure où le débiteur cédé a interdiction de se libérer entre les mains de toute autre personne que le cessionnaire
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • En raison de la notification, le débiteur cédé ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
      • Le porteur de la traite ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du porteur, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer
      • Ainsi, le porteur de la traite dispose-t-il d’un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

Il faut bien distinguer, ici, deux plans qui ne se confondent pas. Sur le plan du paiement, la notification impose au débiteur de se libérer entre les mains du seul cessionnaire : c’est une règle de sécurité destinée à le préserver d’un double paiement. Sur le plan de la titularité de la créance, en revanche, la question de savoir lequel des deux établissements en est réellement propriétaire demeure soumise à l’antériorité. C’est pourquoi le porteur, quoique privé de toute action contre le débiteur cédé, conserve un recours contre le cessionnaire qui aurait reçu un paiement supérieur à son droit — recours que l’inopposabilité des exceptions viendra, le cas échéant, neutraliser au profit du cessionnaire bénéficiaire d’une acceptation.

b) La notification est postérieure à l’échéance de la lettre de change

Le ressort de la solution change ici du tout au tout. L’échéance de la traite rend la créance de provision indisponible : aux termes de l’article L. 511-7 du Code de commerce, elle est, à cette date, irrévocablement acquise au porteur. La notification, intervenue après ce moment, ne saurait rétroactivement priver le porteur d’un droit déjà cristallisé.

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-7 du Code de commerce, la créance de provision est irrévocablement acquise au porteur de la traite à l’échéance
  • Dates à comparer
    • La date d’échéance de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Le porteur doit être privilégié, dans la mesure où la créance de provision est devenue indisponible à l’échéance de la lettre de change
    • Le tiré ne peut donc valablement se libérer qu’entre les mains du bénéficiaire de la traite
    • La notification de la cession Dailly est donc sans effet
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • En raison la survenance de l’échéance de la lettre de change, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur de la traite
      • Le cessionnaire Dailly ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du cessionnaire Dailly, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le porteur
      • Bien que, en raison de la survenance de l’échéance, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du porteur, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer.
      • Ainsi, le cessionnaire de la traite, s’il est premier en date, dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite
      • Toutefois, ce recours n’est que théorique dans la mesure où le porteur de la lettre de change est fondé à se prévaloir, s’il est de bonne foi, du principe d’inopposabilité des exceptions

On retrouve ici la même asymétrie que précédemment : la prééminence du cessionnaire premier en date n’est qu’apparente, car son recours contre le porteur se heurte au verrou de l’inopposabilité des exceptions. Ainsi, à mesure que l’on progresse vers l’acceptation et vers l’échéance, le droit cambiaire prend le pas sur la logique de l’antériorité, jusqu’à devenir, dans l’hypothèse de la traite acceptée, le critère exclusif du règlement du conflit.

B) Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée

L’acceptation marque l’apogée de la protection du porteur. En acceptant la traite, le tiré s’engage cambiairement, de manière irrévocable, à en régler le montant entre les mains de tout porteur de bonne foi. Le droit du porteur cesse alors de reposer sur la seule provision pour s’ancrer dans un engagement abstrait, détaché de la créance sous-jacente. La date pertinente du conflit n’est plus celle de l’émission de la traite, mais celle de l’acceptation, point de départ du droit cambiaire.

Acceptation — Engagement par lequel le tiré, en apposant sa signature sur la lettre de change, s’oblige cambiairement à en payer le montant à l’échéance. L’acceptation suppose l’existence de la provision (art. L. 511-7 c. com.) et rend le tiré débiteur principal de l’effet ; elle est, à l’égard du porteur de bonne foi, irrévocable et purgée des exceptions.

Lorsqu’une lettre de change est acceptée, le porteur de bonne foi acquiert son droit à la date de l’acceptation.

Cette date est donc prise en compte pour régler le conflit entre les deux établissements de crédit.

Cette date peut cependant être comparée

  • soit à la date qui figure sur le bordereau Dailly
  • soit à la date qui figure sur la notification

1) Quelle date retenir, pour la comparer à la date de l’acceptation ?

Dans la mesure où le transfert de la créance s’opère à la date figurant sur le bordereau, il serait logique de comparer cette date avec celle de l’acceptation

Cependant, c’est à la date de notification que la cession Dailly est opposable aux tiers.

Ainsi, c’est seulement lorsque la cession lui est notifiée que le débiteur cédé est en mesure de savoir si la traite présentée à l’acceptation est déjà transmise par bordereau.

Dès lors, c’est la date de notification qui doit être prise en compte pour être comparée avec la date d’acceptation de la lettre de change.

La raison en est d’équité autant que de logique : tant que la cession ne lui a pas été notifiée, le débiteur cédé qui accepte la traite le fait dans l’ignorance légitime de la mobilisation antérieure ; il serait inéquitable de lui faire grief d’un engagement souscrit de bonne foi à l’égard d’un porteur lui-même de bonne foi. La date de notification — seule date à laquelle la cession devient véritablement opposable au tiré — constitue ainsi le point de bascule pertinent.

Il faut donc rechercher si la date d’acceptation de la traite est ou non antérieure à la date de notification.

Deux hypothèses doivent donc être envisagées :

  • L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly
  • L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

2) L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly

Pour résoudre ce conflit, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.

a) FICHE D’ARRÊT

i) Com. 19 déc. 2000 Faits :

  • Emission d’une lettre de change le 29 janvier 1993 par la Société A Plus M sur la Société FNAC qui a accepté l’effet
  • Le tireur escompte par suite la traite auprès du Crédit Agricole
  • Néanmoins, 3 jours avant l’émission de la traite et donc de son escompte, le tireur avait cédé la même créance au Crédit Lyonnais par voie de bordereau Dailly
  • Cette cession a été notifiée au débiteur cédé quinze jours après l’acceptation de la traite
  • Un paiement est effectué entre temps par le tiré auprès du banquier escompteur
  • Par suite le tireur-cédant est placé en redressement judiciaire

Com. 19 déc. 2000 : l'acceptation est antérieure à la notification de la cession

Com. 19 déc. 2000 : l'acceptation est antérieure à la notification de la cessionTireur-cédantMobilise deux fois la créanceTiré-accepteurDébiteur cédéBanquier cessionnaireBordereau Dailly (antérieur de3 jours)Banquier escompteurPorteur de bonne foi de latraite acceptéecède (Dailly)tire et escomptenotifie (après acceptation)présente la traite acceptée

ii) Demande :

Déclaration de créance du cessionnaire Dailly auprès du mandataire judiciaire

iii) Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond :

  • Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande du cessionnaire et condamne le Crédit Agricole à lui payer le montant de la créance cédée par voie de bordereau Dailly

Motivation des juges du fond :

  • Pour les juges du fond, afin de déterminer qui du banquier escompteur ou du banquier cessionnaire est fondé à réclamer le paiement de la créance, il convient de se rapporter à la date d’acquisition de la créance
  • Or en l’espèce, la cession par bordereau Dailly a été effectuée le 26 janvier 1993, soit 3 jours avant la conclusion du contrat d’escompte (1er février)
  • Il en résulte, pour les juges du fond, que le cédant ne pouvait pas émettre une traite sur une créance dont il n’était plus titulaire

iv) Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir qui du banquier-escompteur ou du banquier-cessionnaire pouvait se prévaloir de la titularité d’une créance qui a été escomptée postérieurement à sa transmission par voie de bordereau Dailly ?

v) Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt :

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 511-19 du Code de commerce, siège du droit cambiaire, ce qui, d’emblée, laisse augurer l’issue du litige.

Sens de l’arrêt :

  • En l’espèce, la Cour de cassation estime que dans la mesure où le banquier escompteur était porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée par le TIRÉ, il était fondé à en réclamer le paiement
  • La Cour de cassation fait donc ici primer le droit cambiaire sur le droit de la cession Dailly

Valeur de l’arrêt :

Deux observations peuvent être faites concernant la solution retenue par la Cour de cassation :

  • Première observation:
    • La solution est, sur le plan purement juridique, extrêmement sévère pour le banquier cessionnaire
      • Lorsque le tireur émet la lettre de change, il n’est plus titulaire de la créance !
      • C’est le banquier cessionnaire qui est devenu seul titulaire de la créance cédée par bordereau Dailly
      • La situation est donc absurde
      • Le tireur transmet une créance au porteur une créance dont il n’est plus titulaire
        • La solution retenue par la Cour de cassation est donc contraire à l’adage : nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
      • La Cour de cassation décide malgré tout de faire primer le droit cambiaire, ce qui nous conduit à la seconde observation
  • Seconde observation:
    • Pourquoi, en l’espèce, la Cour de cassation considère-t-elle que, quand bien même le tireur a émis une lettre de change sur une créance dont il n’était plus titulaire, le porteur – de bonne foi – de la traite était malgré tout fondé à en réclamer le paiement ?
      • En l’espèce, il faut avoir à l’esprit que le tiré a accepté la traite avant même que la cession Dailly ne lui ait été notifiée !
      • Deux conséquences :
        • D’une part, il ne lui était pas interdit de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire
        • D’autre part, lorsque le tiré accepté une lettre de change, il s’engage IRREVOCABLEMENT à régler tous les PORTEURS de bonne foi qui présenteront la traite au paiement !
      • Ainsi, le banquier escompteur tient-il son droit au paiement contre le tiré, moins de la créance de provision (qui n’existe pas en réalité), que de l’acceptation
      • Ce dont le porteur de la traite se prévalait ici, c’était uniquement de sa créance cambiaire, dont le bénéfice ne pouvait lui être refusé, dès lors qu’il était de bonne foi et, par conséquent, protégé par la règle de l’inopposabilité des exceptions
Attendu de principe — Le porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée par le tiré antérieurement à la notification de la cession de la créance de provision tient son droit au paiement de l’acceptation, et non de la seule provision ; il l’emporte, par l’effet du droit cambiaire et de l’inopposabilité des exceptions, sur le cessionnaire Dailly pourtant premier acquéreur de la créance.

La portée de cette jurisprudence dépasse l’espèce : elle érige l’acceptation antérieure à la notification en critère décisif du conflit. Le cessionnaire Dailly, fût-il chronologiquement premier en date, succombe dès lors que le tiré s’est engagé cambiairement avant d’avoir été informé de la cession. La sécurité de la circulation des effets de commerce l’emporte ici sur la rigueur de la chronologie des transferts.

La solution du conflit tranché au profit du banquier escompteur repose donc entièrement sur l’acceptation de la lettre de change.

b) Qu’en serait-il si la traite n’avait pas été acceptée ?

Le raisonnement mené par la Cour de cassation nous porte à croire que la solution serait différente dans ce second cas de figure.

Dans l’hypothèse où la traite n’aurait pas été acceptée, le banquier escompteur de la lettre de change ne peut agir que sur le fondement de la créance de la provision.

Or, en application de la règle prior tempore potior jure, le banquier cessionnaire a acquis, en premier, un droit sur la créance disputée.

Dès lors, quand bien même le débiteur-tiré se libérerait entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly serait fondé à demander au porteur de la traire, la restitution du montant versé !

La comparaison des deux hypothèses est éclairante : un même schéma de faits — cession Dailly antérieure, escompte postérieur — conduit à des solutions diamétralement opposées selon la seule présence ou absence d’acceptation. Là où la traite acceptée fait triompher le porteur par le jeu du droit cambiaire, la traite non acceptée le renvoie à la créance de provision et le soumet à l’antériorité du cessionnaire. Toute la stratégie du banquier escompteur se résume ainsi à un impératif : exiger l’acceptation du tiré avant que la cession ne lui soit notifiée.

c) Quid dans l’hypothèse où le porteur de la traite serait aussi le tireur ?

La solution retenue pour résoudre le conflit de mobilisation de créance serait-elle la même ?

d) FICHE D’ARRÊT

i) Com. 21 mars 1995 Faits :

  • Double mobilisation d’une même créance par :
    • cession Dailly
    • émission d’une lettre de change
  • Lorsque le Banquier cessionnaire réclame au débiteur cédé le paiement de sa créance, ce dernier lui oppose son acceptation antérieure à la notification de la cession de deux lettres de change
  • Il peut être noté que, en l’espèce, la notification est intervenue après l’acceptation, mais avant la présentation au paiement ce qui, pour comprendre l’issue du litige, n’est sans intérêt.

Com. 21 mars 1995 : le débiteur cédé oppose son acceptation antérieure à la notification

Com. 21 mars 1995 : le débiteur cédé oppose son acceptation antérieure à la notificationBanquier cessionnaireCession Dailly notifiéeDébiteur cédéTiré ayant accepté la traiteAcceptationAntérieure à la notificationNotificationPostérieure à l'acceptationaction en paiementoppose son acceptation antérieureengage le tiré (cambiaire)rend la cession opposable

ii) Demande :

Action en paiement de la banque contre le débiteur cédé

iii) Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 25 mars 1993, la Cour d’appel de Versailles déboute le cessionnaire de sa demande en paiement

Motivation des juges du fond:

  • Les juges du fond estiment que le débiteur cédé était fondé à opposer au cessionnaire son acceptation antérieure à la notification de la cession des lettres de change

Avant d’examiner la solution retenue par la Cour de cassation, il importe de fixer le sens précis des deux engagements qui se trouvent ici en concours — l’engagement cambiaire né de l’acceptation et l’engagement de droit commun né de la notification de la cession Dailly. C’est de leur articulation que dépend la désignation du créancier que le tiré doit, à peine de payer deux fois, désintéresser.

Acceptation de la lettre de change. L’acceptation est l’acte par lequel le tiré — le débiteur de la provision — s’engage à payer le montant de la traite à son échéance entre les mains du porteur. Cet engagement présente une double caractéristique : il est cambiaire, en ce qu’il procède de la signature apposée sur le titre et non du rapport fondamental ; il est autonome, en ce qu’il rend en principe inopposables au porteur les exceptions tirées des rapports antérieurs (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce).
Inopposabilité des exceptions. Règle cardinale du droit cambiaire, énoncée à l’article L. 511-12 du Code de commerce, selon laquelle les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. Ce principe, qui assure la circulation et la sécurité de l’effet, connaît une réserve déterminante : il ne joue ni à l’égard du porteur de mauvaise foi, ni — par une lecture a contrario du texte — lorsque l’exception est puisée dans le rapport personnel unissant directement le tiré au porteur qui l’actionne.

iv) Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

Sens de l’arrêt:

  • La Cour de cassation considère, en l’espèce, que le débiteur devait régler le cessionnaire bien que la lettre de change ait été acceptée !
  • Pourquoi cette solution ?
    • A priori, cette solution est contraire à celle dégagée dans l’arrêt du 19 décembre 2000.
  • En 2000, la Cour de cassation a en effet estimé que dès lors que la traite a été acceptée la cession Dailly est inopposable au porteur, nonobstant la notification.
  • De toute évidence, telle n’est pas la solution retenue en l’espèce.
  • La Cour de cassation juge dans cet arrêt que le tiré devait opposer au porteur de l’effet la cession de créance Dailly qui lui avait été notifiée préalablement à l’acceptation.
  • Comment cette solution se justifie-t-elle ?
  • Il faut avoir à l’esprit que, en l’espèce, le porteur de la lettre était aussi le tireur !!
  • Or si les exceptions ne sont jamais opposables au porteur de bonne foi, ce principe supporte toutefois des exceptions, dont une nous intéresse au premier chef :
  • Sont toujours opposables au porteur les exceptions issues de ses rapports personnels avec la personne contre laquelle il agit.
  • En l’espèce, nous étions précisément dans ce cas de figure puisque le porteur était, certes bénéficiaire d’une lettre de change acceptée.
  • Néanmoins, il en était également le tireur.
  • Par conséquent, le tiré pouvait valablement lui opposer les exceptions issues de leurs rapports personnels, comme, par exemple, la notification d’une cession Dailly.
  • Ainsi, la Cour de cassation estime-t-il que dans la mesure où la notification a eu lieu, certes APRES l’acceptation mais AVANT la présentation au paiement de la traite, le débiteur devait opposer la cession au porteur
  • Tel n’aurait cependant pas été le cas nous dit la Cour de cassation si le porteur était un tiers, soit une personne autre que le tireur.

v) La clef de lecture : la confusion des qualités de tireur et de porteur

Toute la portée de l’arrêt se cristallise sur une circonstance de fait qu’il convient de ne jamais perdre de vue : le porteur qui réclamait paiement n’était pas un tiers à la relation cambiaire originaire, mais le tireur lui-même, demeuré porteur de l’effet qu’il avait émis. Or, lorsque le porteur actionnant le tiré est aussi le tireur, le rapport qui les unit n’est plus médiatisé par la circulation du titre : il s’agit d’un rapport personnel et direct. La réserve de l’article L. 511-12 du Code de commerce retrouve alors son empire — a contrario, l’inopposabilité ne protège pas celui qui invoque le titre contre son propre cocontractant immédiat.

Le raisonnement se déploie ainsi en trois temps. Premièrement, l’acceptation a rendu le tiré débiteur cambiaire envers le porteur ; en présence d’un porteur tiers et de bonne foi, ce dernier l’emporterait sur le cessionnaire Dailly, fût-il antérieurement notifié. Deuxièmement, la coïncidence des qualités de tireur et de porteur prive l’intéressé du bénéfice de l’inopposabilité, le tiré pouvant lui opposer toute exception née de leur rapport personnel. Troisièmement, la notification de la cession Dailly constitue précisément une telle exception : informé, avant la présentation au paiement, que la créance de provision avait été transférée, le tiré devait se libérer entre les mains du cessionnaire et non du tireur-porteur.

Attendu de principe. Sont toujours opposables au porteur les exceptions que le tiré tire de ses rapports personnels avec celui qui l’actionne ; lorsque le porteur est aussi le tireur, le tiré peut lui opposer la notification d’une cession Dailly intervenue avant la présentation au paiement, quoique postérieure à l’acceptation.
Illustration chronologique. Soit une provision de 100 000 €. Le 1er mars, le tiré accepte la traite tirée par son fournisseur ; le 15 mars, ce même fournisseur cède la créance de provision à sa banque par bordereau Dailly, cession aussitôt notifiée au tiré ; le 30 mars, la traite — restée entre les mains du fournisseur-tireur — est présentée au paiement.

  • Porteur = tireur (l’hypothèse de l’arrêt) : le tiré, averti le 15 mars de la cession, doit payer 100 000 € au cessionnaire Dailly. Le tireur-porteur ne peut se retrancher derrière l’inopposabilité, l’exception étant née de leur rapport direct.
  • Porteur = tiers de bonne foi (escompteur ayant pris l’effet le 10 mars) : le tiré, lié cambiairement par son acceptation, doit payer 100 000 € au porteur ; le cessionnaire Dailly s’efface, faute de pouvoir lui opposer son droit.

La solution bascule ainsi sur la seule identité du porteur présenté au paiement.

Au total, cet arrêt de la Cour de cassation n’est nullement en contradiction avec la jurisprudence postérieure.

Une solution identique a été adoptée pour un billet à ordre (Cass. com., 10 mars 1998).

vi) Quid des recours du banquier cessionnaire Dailly contre le banquier escompteur ?

Autrement dit, le tiré accepteur étant bien fondé à se libérer entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite ?

Dans un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Ainsi, a-t-elle estimé que « un établissement de crédit prenant à l’escompte un effet de commerce bénéficiant de l’inopposabilité des exceptions en raison de l’engagement de payer pris par le débiteur n’a pas le devoir de s’assurer que la créance résultant du rapport fondamental n’a pas déjà été transférée à un tiers ».

La raison en est claire : faire peser sur l’escompteur un tel devoir de vérification ruinerait l’efficacité même de l’escompte, qui repose sur l’abstraction du titre et la confiance dans la signature du tiré accepteur. Le porteur, protégé par l’inopposabilité des exceptions, conserve donc définitivement les fonds reçus ; le cessionnaire Dailly, supplanté, devra rechercher son débiteur sur le seul terrain du rapport fondamental — c’est-à-dire le cédant — dès lors qu’aucun recours cambiaire ne lui est ouvert contre un porteur de bonne foi.

EN RÉSUMÉ : lorsque l’acceptation intervient antérieurement à la notification

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, à compter de l’acceptation, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur de la traite
    • Par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
    • Dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly
  • Dates à comparer
    • La date d’acceptation de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Principe:
      • Le porteur de la traite doit être privilégié au cessionnaire Dailly pour plusieurs raisons :
        • Dans la mesure où la traite a été acceptée, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur
        • Par ailleurs, en raison de la nature cambiaire de l’engagement du tiré-accepteur envers le porteur, il importe peu que la traite ait été émise avant ou après la réalisation de la cession Dailly
        • Dès lors que la lettre de change a été acceptée, le droit dont est titulaire le porteur de la traite en vertu du rapport cambiaire qui le lie au tiré, prime sur le droit du cessionnaire Dailly
    • Exception:
      • La primauté du porteur cède lorsque celui-ci est en réalité le tireur de l’effet : le rapport devenant personnel, le tiré peut lui opposer la cession Dailly notifiée avant la présentation au paiement (solution de l’espèce)
      • Elle cède pareillement à l’égard du porteur de mauvaise foi, c’est-à-dire de celui qui, en acquérant la traite, a agi sciemment au détriment du cessionnaire
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, lorsqu’il accepte la traite, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur
      • Qui plus est, dans la mesure où la cession lui est notifiée postérieurement à l’acceptation, il y a de fortes chances qu’il ignore que la créance de provision a déjà été cédée
      • Il en résulte que le cessionnaire Dailly ne dispose d’aucun recours contre le tiré
  • Recours contre le porteur
    • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indûment versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet

e) Le préalable trop souvent négligé : la régularité formelle du bordereau

Avant même d’ordonnancer dans le temps acceptation et notification, encore faut-il qu’il existe une cession Dailly valable à opposer. Le contentieux du conflit suppose en effet acquise une étape qui, en pratique, demeure le premier point de rupture : la régularité du bordereau. La cession de créance professionnelle est un acte rigoureusement formaliste — le bordereau doit, à peine d’inefficacité, comporter les mentions exigées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, au premier rang desquelles la dénomination « acte de cession de créances professionnelles », la référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du même code et la désignation de l’établissement de crédit bénéficiaire.

Bordereau Dailly. Instrument simplifié de mobilisation des créances institué par la loi du 2 janvier 1981, permettant à une entreprise de céder ou de nantir, en une seule fois et par la simple remise d’un titre à un établissement de crédit, une multitude de créances professionnelles détenues sur des débiteurs distincts. Sa vertu tient à ses formalités d’opposabilité allégées : la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la seule date portée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin des formalités de l’article 1690 du Code civil.

La sanction du défaut de mention est radicale. Faute de l’une des énonciations légales, le titre ne vaut pas comme acte de cession et ne saurait fonder une demande de paiement contre le débiteur cédé. Au mieux, l’écrit irrégulier pourra être requalifié en cession de droit commun ; mais cette survie est doublement précaire : une telle cession ne produit alors d’effet qu’entre les parties et demeure inopposable aux tiers tant que n’ont pas été accomplies les formalités de l’article 1690 du Code civil — c’est-à-dire l’exact contraire de la sécurité recherchée dans le conflit avec le porteur d’une traite.

Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-20.871
Faits
Un établissement de crédit, se prévalant d’un bordereau de cession de créances professionnelles, réclamait paiement au débiteur cédé d’une créance figurant sur ce titre. Le bordereau était toutefois entaché d’une lacune : il lui manquait l’une des mentions imposées par le texte.
Problème
Un bordereau Dailly dépourvu de l’une de ses mentions obligatoires peut-il néanmoins valoir comme acte de cession et fonder une demande de paiement contre le débiteur cédé ?
Solution
Non. Le bordereau dans lequel fait défaut une des mentions exigées ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles et ne peut être invoqué pour obtenir paiement du débiteur cédé.
Portée
L’arrêt consacre la rigueur du formalisme Dailly : la régularité du bordereau est la condition première de l’existence même du droit du cessionnaire. Privé de ce titre, le banquier ne dispose d’aucune arme dans le conflit avec le porteur de la lettre de change ; la question de l’ordre chronologique de l’acceptation et de la notification ne se pose même pas.

3) L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

a) Règle applicable

  • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Le débiteur ne saurait en conséquence accepter une lettre de change alors qu’il sait que la créance de provision a déjà été cédée
  • Cependant, par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
  • Le porteur peut, en conséquence, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
  • Toutefois, dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly

L’effet de la notification mérite ici d’être pleinement mesuré. En verrouillant le paiement au profit du seul cessionnaire, elle transforme la connaissance que le tiré a de la cession en un véritable interdit : à compter de cette date, toute libération opérée entre d’autres mains que celles du banquier est inefficace et n’éteint pas la dette. Le tiré qui, en dépit de cet avertissement, accepte une lettre de change, crée par sa propre imprudence le concours dont il fera ensuite les frais — car il superpose, sur une même provision déjà cédée, un engagement cambiaire nouveau.

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-30.820
Faits
Une créance avait été cédée à un établissement de crédit par bordereau Dailly, la cession étant notifiée au débiteur cédé. Ce dernier prétendait néanmoins s’être valablement libéré entre des mains autres que celles du cessionnaire.
Problème
Après notification d’une cession de créances professionnelles, le débiteur cédé peut-il se libérer entre les mains d’une personne autre que l’établissement de crédit cessionnaire ?
Solution
Non. En matière de cession Dailly, le débiteur cédé, une fois la cession notifiée, ne se libère valablement qu’entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire (article L. 313-28 du Code monétaire et financier).
Portée
L’arrêt fixe la pierre angulaire du dispositif : la notification opère un blocage du paiement au seul profit du cessionnaire. Le tiré qui, après avoir reçu notification, accepte malgré tout une traite, s’expose à payer une seconde fois ; le cessionnaire Dailly dispose contre lui d’un recours, le paiement fait au porteur ne l’ayant pas libéré.

b) Dates à comparer

  • La date d’acceptation de la traite
  • La date de notification de la cession Dailly

c) Solution

  • Le cessionnaire Dally doit être privilégié

La hiérarchie se renverse donc par rapport à l’hypothèse précédente. Là où l’antériorité de l’acceptation faisait triompher le porteur, l’antériorité de la notification fait triompher le cessionnaire Dailly : c’est lui qui, le premier, a verrouillé la provision et privé le tiré de la faculté de se libérer ailleurs. Le critère décisif n’est ainsi jamais l’existence d’une acceptation, mais l’ordre dans le temps de l’acceptation et de la notification — la première rencontrée fixant le créancier que le débiteur doit régler.

d) Recours

  • Recours contre le tiré
    • La notification a pour effet d’interdire au débiteur de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire Dailly
    • Dès lors, en acceptant une lettre de change, il s’expose à devoir payer deux fois la dette qui lui échoit ( com., 7 mars 1995)
    • Le cessionnaire Dailly dispose donc d’un recours contre le tiré-accepteur
  • Recours contre le porteur
    • Principe
      • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indument versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet.
    • Exception
      • Le porteur de mauvaise foi ne saurait se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Les exceptions issues du rapport personnel entre le tiré et le tireur sont toujours opposables à ce dernier.
      • Si, dès lors, le porteur est également porteur de la traite, le cessionnaire Dailly est fondé à recourir contre lui et demander la restitution des sommes indument versées.
Synthèse des recours. Le sort du cessionnaire Dailly se lit à deux entrées combinées — l’ordre des dates et l’identité du porteur :

  • Acceptation avant notification, porteur tiers de bonne foi : le porteur l’emporte ; le cessionnaire n’a de recours ni contre le tiré ni contre le porteur, et doit se retourner vers le cédant.
  • Acceptation avant notification, porteur = tireur : le cessionnaire l’emporte ; il peut recourir contre le tireur-porteur, l’exception lui étant opposable.
  • Notification avant acceptation, porteur tiers de bonne foi : le porteur conserve les fonds, mais le cessionnaire dispose d’un recours contre le tiré, qui a payé en violation de l’interdit né de la notification.
  • Notification avant acceptation, porteur = tireur : le cessionnaire l’emporte pleinement ; il peut agir tant contre le tiré que contre le tireur-porteur de mauvaise foi en restitution des sommes indûment perçues.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 9 avril 1991, n° 89-20.871consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 2006, n° 04-30.820consulter ↗

Une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *