Une somme due aujourd’hui vaudra-t-elle encore autant le jour où elle sera payée ? Sous l’empire du nominalisme monétaire, posé à l’article 1343, al. 1er du Code civil, la réponse est invariable : le débiteur ne doit jamais que le montant nominal stipulé, quelle que soit l’érosion de la monnaie entre la naissance de l’obligation et son exécution. Cette indifférence à la valeur réelle, commode en période de stabilité, devient injuste lorsque le temps qui sépare la créance du paiement laisse jouer l’inflation — pecunia non olet, mais elle se déprécie.
Pour neutraliser cet effet, le droit connaît une catégorie d’obligations dont l’objet n’est pas une quantité de monnaie figée, mais une valeur — restée non chiffrée jusqu’à l’échéance et seulement convertie en argent au jour du paiement. C’est la dette de valeur, qui irrigue aussi bien les restitutions que les dommages-intérêts, les récompenses entre époux, l’accession ou l’indivision.
Le présent article expose la notion, sa consécration par l’article 1343, al. 3e du Code civil, ses principaux domaines d’application, puis la question — décisive en pratique — de savoir si les parties peuvent y recourir conventionnellement, en dehors des cas prévus par les textes.
I) Notion — dette de monnaie et dette de valeur
En période de stabilité monétaire, le principe du nominalisme monétaire ne soulève aucune difficulté d’application pour les parties. La valeur de la monnaie étant constante, le montant de la somme d’argent due au créancier est toujours égal au montant de la dette qui doit être réglée par le débiteur.
Lorsque, en revanche, la monnaie connaît des périodes de fluctuation, le principe du nominalisme monétaire est susceptible de contrevenir à l’équité. Afin de surmonter cette difficulté, le législateur a :
- D’une part, autorisé les parties à déroger contractuellement au principe du nominalisme monétaire ;
- D’autre part, institué le système des dettes de valeur.
La dette de valeur s’oppose radicalement à la dette de monnaie en ce que son montant est fixé, non pas à la date de création de l’obligation, mais au jour de son paiement. En présence d’une dette de monnaie, le débiteur doit verser au créancier, à la date d’exigibilité de l’obligation, le montant nominal de la dette stipulé au contrat. Tel n’est pas le cas en présence d’une dette de valeur : le montant dû correspond à une valeur non chiffrée, susceptible de subir des variations jusqu’à la date d’échéance, et qui ne sera convertie en valeur monétaire qu’au jour du paiement.
Obligation dont l’objet est, non une quantité de monnaie déterminée dès l’origine, mais une valeur restée non chiffrée jusqu’à l’échéance. Le montant en argent n’est arrêté qu’au jour du paiement (ou du jugement qui le liquide), de sorte que la créance suit les fluctuations de la valeur sous-jacente, là où la dette de monnaie demeure rivée à son montant nominal.
Un véhicule est détruit dans un accident. Au jour du dommage, sa valeur de remplacement est de 10 000 €. Le litige se prolonge et, au jour où le juge statue, le même véhicule de remplacement vaut 12 000 €. Traitée en dette de monnaie, l’indemnité resterait figée à 10 000 €. Traitée en dette de valeur — ce qu’elle est —, elle est évaluée au jour du jugement : la victime obtient 12 000 €, c’est-à-dire la somme nécessaire pour se trouver replacée dans l’état où elle se serait trouvée sans le dommage.
II) La consécration légale du mécanisme
Le mécanisme de la dette de valeur a été consacré par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le nouvel article 1343, al. 3e du Code civil prévoit que « le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation ». La liquidation — opération par laquelle la valeur est convertie en argent — devient ainsi le pivot du régime : tant qu’elle n’est pas intervenue, la dette demeure indexée sur la valeur réelle de son objet.
III) Les domaines d’application
Nombreux sont les domaines dans lesquels la dette de valeur trouve application.
- Les restitutions
- L’article 1352 du Code civil prévoit que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
- Lorsqu’un débiteur doit restituer un bien en valeur, faute de pouvoir le restituer en nature, le montant de la dette correspond à la valeur du bien, dont l’estimation est faite à la date du jugement ordonnant la restitution.
- Les dettes de réparation
- Il est admis de longue date que les dommages-intérêts alloués à la victime d’un dommage sont évalués, non pas à la date de réalisation de ce dommage, mais au jour du jugement (V. en ce sens req. 24 mars 1942).
- Dans un arrêt du 11 janvier 1979, la Cour de cassation a affirmé que « si le droit, pour la victime d’un accident, d’obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision » (2e civ. 11 janv. 1979, n° 77-12.937CassationSi le droit, pour la victime d'un accident, d'obtenir la réparation du préjudice subi, existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. Le décès de la victime éteint l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte : ses héritiers ne peuvent donc pas obtenir une indemnité compensant ce préjudice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 13 novembre 2003, elle a encore jugé que « le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date » (2e civ. 13 nov. 2003, n° 02-16.733CassationVu l'article 1382 du Code civil et l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 ; Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour évaluer le préjudice économique des consorts X... consécutif à la disparition des revenus salariaux du défunt qui servaient d'assiette au recours du tiers payeur, l'arrêt devait tenir compte du salaire auquel la victime et ses ayants droit auraient eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une victime d’un accident, atteinte d’une incapacité permanente partielle, décède avant la fixation définitive de la réparation de son préjudice. Ses héritiers réclament l’indemnité compensant cette incapacité.
- Problème
- À quelle date le préjudice doit-il être évalué, et le décès de la victime, survenu avant le jugement, doit-il être pris en compte dans cette évaluation ?
- Solution
- Si le droit à réparation existe dès que le dommage a été causé, son évaluation doit être faite par le juge au moment où il statue. Or le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte : ses héritiers ne peuvent donc obtenir une indemnité compensant ce préjudice.
- Portée
- L’arrêt révèle la dette de réparation comme une véritable dette de valeur : la créance d’indemnité n’est pas figée à la date du dommage mais liquidée au jour du jugement, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date — fût-ce un événement, tel le décès, qui en réduit ou en éteint l’objet.
- Les récompenses
- Le mécanisme de la dette de valeur se retrouve également en droit des régimes matrimoniaux, s’agissant du calcul des récompenses.
- L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ».
- Il est ainsi des cas où le montant de la récompense due à un époux correspond au profit subsistant, soit à l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
- L’accession
- En cas de construction d’un immeuble sur le terrain d’autrui, l’article 555, al. 3e du Code civil prévoit que, lorsque le propriétaire du fonds opte pour la conservation de l’ouvrage, « il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ».
- L’indivision
- L’article 815-13 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
IV) La dette de valeur conventionnelle
La question qui se pose au regard de ces différentes applications de la technique de la dette de valeur est de savoir si les parties à un contrat pourraient y recourir en dehors des cas prévus par la loi et la jurisprudence.
Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a rappelé que « le principe du nominalisme monétaire n’est pas d’ordre public » (Cass. com. 5 juill. 2005, n° 02-10.233CassationSi le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public, la mise en oeuvre de la clause insérée dans les statuts d'une association, prévoyant, en cas de reprise des apports en numéraire, la revalorisation de ces apports en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire, qui porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette espèce, une clause statutaire d’une association prévoyait, en cas de reprise des apports en numéraire, leur revalorisation selon un coefficient d’érosion monétaire : la Cour admet que le nominalisme puisse être écarté par convention, tout en censurant la clause au cas particulier, en ce qu’elle portait sur des sommes non provisionnées et heurtait l’interdiction d’attribuer aux associés une part des biens de l’association en dehors de la reprise des apports.
Le principe étant ainsi dénué de tout caractère d’ordre public, il peut y être dérogé par convention contraire — raison pour laquelle il y a lieu de penser que la stipulation d’une dette de valeur doit être admise, sous la seule réserve des dispositions impératives propres à la matière considérée.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 1979, n° 77-12.937consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 novembre 2003, n° 02-16.733consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 juillet 2005, n° 02-10.233consulter ↗