Droit de la responsabilitéFiche juridique

La reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses

Mis à jour le 3 juillet 202627 min de lecture537 lectures

Aucune disposition du Code civil ne consacrait, à l’origine, une responsabilité générale du fait des choses : l’article 1242, alinéa 1er n’était qu’une formule de transition, vouée à introduire les régimes spéciaux du fait des animaux et des bâtiments en ruine. C’est pourtant de cette annonce sans portée normative que la jurisprudence a tiré, à mesure que se multipliaient les dommages anonymes de l’ère industrielle, un principe autonome de responsabilité pesant sur le gardien de la chose. Retracer cette construction, c’est saisir le moment où la responsabilité du fait des choses cesse d’être une juxtaposition de cas particuliers pour devenir l’un des piliers du droit de la réparation.

I) La situation en 1804

Aux termes de l’article 1242, al. 1er du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).

Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.

Cette lecture procédait de la logique d’ensemble dans laquelle s’inscrivait le droit de la responsabilité civile à l’aube du XIXe siècle. Le système élaboré par les rédacteurs du Code civil reposait tout entier sur le postulat de la faute : nul ne pouvait être tenu de réparer un dommage sans qu’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, pût lui être imputée — telle était la traduction de l’adage selon lequel pas de responsabilité sans faute. Dans cette architecture, l’alinéa 1er ne pouvait être qu’une formule introductive : reconnaître qu’il édictât une règle autonome eût heurté de front le principe cardinal de la responsabilité subjective.

Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, pas plus d’ailleurs qu’un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.

Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 )

La charge probatoire ainsi imposée à la victime n’avait, dans la société d’alors, rien d’insurmontable : les choses susceptibles de causer un dommage demeuraient peu nombreuses, simples dans leur fonctionnement et placées sous la surveillance directe de l’homme, en sorte que la faute du gardien, lorsqu’elle existait, se laissait aisément déceler. C’est l’évolution même des conditions matérielles de l’existence qui devait, en quelques décennies, faire éclater l’adéquation entre la règle et son substrat social.

La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.

Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle ».

Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.

L’apparition de la grande industrie, du chemin de fer et du machinisme a fait surgir une catégorie de dommages d’un type nouveau : des dommages anonymes, sériels, dont la cause se perdait dans la complexité du processus mécanique et qu’aucune surveillance individuelle ne pouvait plus prévenir. Le risque cessait d’être l’accident exceptionnel pour devenir la rançon ordinaire de l’activité productive.

La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.

Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

Illustration. Soit un ouvrier mortellement blessé par l’explosion de la chaudière qui actionne l’atelier. Pour obtenir réparation, ses ayants droit devaient, sous l’empire de la conception classique, établir une faute précise à la charge de l’exploitant — défaut d’entretien, négligence dans la conduite de la machine, imprudence caractérisée. Or le vice se nichait souvent dans la construction même de l’appareil, indécelable à l’œil du gardien comme à celui de la victime. Faute de preuve, la famille demeurait sans indemnité, le poids du risque industriel pesant ainsi tout entier sur celui qui en subissait les conséquences, et non sur celui qui en tirait profit.

C’est précisément contre cette répartition du risque que devait s’élever une part croissante de la doctrine, à laquelle l’on doit l’élaboration de la théorie du risque : celui qui déploie une activité génératrice de profit doit, par voie de corollaire, en assumer la charge des dommages — ubi emolumentum, ibi onus. Au fondement subjectif de la responsabilité, assis sur la faute, cette doctrine opposait un fondement objectif, assis sur la seule causalité, qui allait nourrir le mouvement prétorien de reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses.

Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.

À la vérité, deux étapes ont été nécessaires à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses :

Première étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Teffaine

Dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.

II) Arrêt Teffaine

(Cass. civ, 16 juin 1896)

La Cour ; […]

Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier

moyen du pourvoi d’Oriolle:

Arrêt

Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à payer des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ;

Par ces motifs,

Rejette

A) Faits :

Explosion de la chaudière du remorqueur à vapeur « Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine.

B) Procédure :

En l’espèce, comme le releva la Cour d’appel, aucune faute ne pouvait être imputée, ni à Monsieur Teffaine, ni à son employeur.

Aussi, les juges du fond ont-ils considéré que l’explosion était due à un défaut de soudure de la chaudière, de sorte qu’il s’agissait d’un vice de construction.

Guidée par un souci d’indemnisation de la veuve de la victime, la Cour d’appel n’en a pas moins condamné le propriétaire du remorqueur au paiement de dommages et intérêt en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

C) Solution :

Malgré l’interprétation pour le moins extensive, sinon contestable de l’ancien article 1386 du Code civil à laquelle s’était livrée la Cour d’appel et dont on était légitimement en droit d’attendre, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’elle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formé par l’employeur de Monsieur Teffaine.

La Cour de cassation considère, en effet, que si l’article 1386 du Code civil n’avait certes pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la responsabilité du propriétaire du remorqueur n’en pouvait pas moins être recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La Chambre civile affirme en ce sens que « aux termes de l’art.1384 c. civ., [l’explosion résultant d’un vice de construction de la chaudière ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ».

Pour la matière fois elle confère donc à l’article 1384 al. 1er une valeur normative, sans considération de la simple fonction introductive que lui avaient assignée les rédacteurs du Code civil.

La portée de l’arrêt mérite d’être pleinement mesurée. En jugeant que le gardien ne peut se soustraire à la réparation « en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice », la Cour de cassation refuse de subordonner la responsabilité à la preuve d’une faute du gardien et écarte, par avance, les causes d’exonération que celui-ci eût pu tirer de l’extériorité ou du caractère indécelable du vice. Autrement dit, le gardien répond du fait de la chose alors même qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que la défectuosité de la chaudière lui était demeurée inconnue. C’est la consécration implicite d’une responsabilité détachée de l’idée de faute, à laquelle la seule défaillance de la chose, dès lors qu’elle exclut le cas fortuit et la force majeure, suffit à donner prise.

À partir de cette décision, l’article 1384 al. 1er va connaître un essor particulièrement important, en dépit d’une période de flottement jurisprudentiel, les tribunaux étant pour le moins hésitant quant à l’application du principe général de responsabilité du fait des choses qui venait d’être découvert.

III) Période de flottement jurisprudentiel

Plusieurs incertitudes ont entouré l’arrêt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogées sur la question de savoir s’il ne convenait pas de réduire le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses.

Ces hésitations s’expliquent aisément : en consacrant une responsabilité indifférente à la faute, l’arrêt Teffaine portait en germe un bouleversement de l’économie générale de la matière. Aussi la jurisprudence, comme par instinct de conservation, a-t-elle cherché à en contenir les effets, soit en restreignant le domaine de la règle nouvelle, soit en en atténuant la rigueur. Deux voies ont, à cette fin, été explorées :

Pour y parvenir, deux solutions ont été envisagées :

  • L’adoption d’une conception restrictive de la notion de chose
    • À la suite de l’arrêt Teffaine, il a été préconisé de limiter l’application de l’article 1384, al. 1er :
      • aux meubles
      • A) aux choses dangereuses
      • B) aux choses présentant un vice interne
      • aux choses non actionnées par la main de l’homme
        • Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que dans l’hypothèse où la chose qui a causé le dommage est une automobile, l’article 1384, al. 1er n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il s’agit d’une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme (Cass. req., 22 mars 1911).
        • Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute.

L’enjeu de ces différentes tentatives de cantonnement était considérable. Réserver l’article 1384, al. 1er, aux seules choses dangereuses, ou affectées d’un vice interne, ou encore non actionnées par la main de l’homme, revenait à priver d’indemnisation, sur le terrain de la responsabilité de plein droit, les victimes des dommages les plus fréquents — au premier rang desquels les accidents de la circulation automobile, alors en plein essor. La distinction des choses actionnées et des choses non actionnées, en particulier, conduisait à réintroduire subrepticement l’exigence d’une faute : dès lors que l’automobile était mue par la main du conducteur, le dommage était imputé au fait de l’homme, en sorte que la victime se voyait renvoyée à la preuve, souvent impossible, d’une imprudence du conducteur.

  • L’admission d’une présomption de faute
    • Alors que dans l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causé un dommage puisse s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrêt du 30 mars 1897.
      • La chambre des requêtes considère, en effet, que l’article 1384, al. 1er du Code civil édicte une simple présomption de faute, laquelle peut, dès lors, être combattue par la preuve contraire (Cass. req., 30 mars 1897)
    • Par la suite, la Cour de cassation renforça la présomption, en exigeant du gardien qu’il rapporte la preuve positive d’un fait extérieur générateur de dommage et pas seulement la preuve négative de l’absence d’imprudence ou de négligence.
      • Aussi, cela revenait-il à instaurer une présomption quasi-irréfragable de responsabilité à l’encontre du gardien.
      • Dans un arrêt du 16 décembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que « la présomption de faute édictée par l’article 1384, alinéa 1, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue » (Cass. civ., 16 déc. 1920).

La distinction entre présomption de faute et présomption de responsabilité est ici décisive et mérite d’être éclairée, car elle commande l’étendue des moyens d’exonération offerts au gardien.

Présomption de faute / présomption de responsabilité. La présomption de faute dispense seulement la victime de prouver le manquement du défendeur, lequel demeure libre de la renverser en établissant qu’il n’a commis aucune faute — la preuve de sa diligence suffit alors à l’exonérer. La présomption de responsabilité, plus rigoureuse, n’autorise le gardien à se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère — cas fortuit, force majeure ou fait d’un tiers ne lui étant pas imputable — qui a rompu le lien de causalité ; la démonstration de son absence de faute lui est, en revanche, inopérante.

Le mouvement décrit par la jurisprudence des années 1897-1920 procède ainsi d’un glissement progressif de la première vers la seconde. En posant que la présomption « ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère », et qu’« il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue », l’arrêt du 16 décembre 1920 ferme au gardien la voie de l’exonération par la preuve de sa diligence et lui assigne désormais une charge probatoire d’une tout autre nature : non plus établir qu’il a été prudent, mais démontrer l’irruption d’une cause extérieure dans la production du dommage. La présomption en devient quasi irréfragable, ce dont la postérité retiendra le principe — encore vivace aujourd’hui — selon lequel le gardien ne s’exonère qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, et jamais par celle de son absence de faute.

C) Cass. civ., 16 déc. 1920

LA COUR:

– Sur le moyen unique : – Vu l’art. 1384, § 1er, C.civ.; – Attendu que la présomption de faute édictée par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue; qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage, l’article rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même; – Attendu que, le 2 juill. 1906, un incendie a éclaté à Bordeaux dans la gare maritime de Brienne, dont la Compagnie des chemins de fer du Midi est concessionnaire; qu’alimenté par de nombreux fûts de résine (ou brai), entreposés dans cette gare, le feu gagna la voie publique contiguë et détruisit les rails, poteaux et appareils de transmission de la Comp. française des tramways électriques et omnibus de Bordeaux; – Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que les fûts de résine étaient sous la garde de la Comp. des chemins de fer du Midi, mais déclare que la cause du dommage doit résider dans la chose qu’on a sous garde, lui être intrinsèque, que le brai n’est pas susceptible de s’enflammer par suite d’un vice inhérent à sa nature, et, en conséquence, par confirmation du jugement, rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Comp. des tramways; qu’en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé; Par ces motifs : Casse et annule.

On observera que l’arrêt du 16 décembre 1920 contient déjà, en germe, l’autre apport majeur que consacrera la jurisprudence ultérieure : la Cour y affirme qu’« il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature », l’article 1384 « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même ». La condition d’un vice interne, un temps envisagée pour cantonner la responsabilité, se trouve ainsi écartée : ce n’est pas la dangerosité ou la défectuosité intrinsèque de la chose qui fonde l’obligation de réparer, mais le rapport de garde qui unit la chose à son gardien.

En réaction à ce flottement jurisprudentiel née à la suite de l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de préciser sa position.

Seconde étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Jand’heur

Dans un arrêt Jand’heur du 13 février 1930, non seulement la Cour de cassation va réitérer la solution qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la découverte, en 1896, d’un principe général de responsabilité du fait des choses.

IV) Arrêt Jand’heur

(Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930)

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société “Aux Galeries Belfortaises” a renversé et blessé la mineure Lise X… que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

A) Portée :

L’arrêt Jand’heur parachève l’œuvre amorcée par l’arrêt Teffaine et scelle, de manière définitive, la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses. Trois apports majeurs s’en dégagent, qui en font l’arrêt fondateur de la matière :

1) La consécration d’une présomption de responsabilité

La Cour ne parle plus de « présomption de faute », mais de « présomption de responsabilité ». Le glissement terminologique entérine le glissement de fond opéré depuis 1920 : le gardien ne peut s’exonérer ni en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ni en établissant que la cause du dommage est demeurée inconnue. Seule la preuve d’une cause étrangère — cas fortuit, force majeure ou fait d’un tiers ne lui étant pas imputable — est de nature à le libérer. La responsabilité du fait des choses cesse ainsi de reposer sur l’idée, même présumée, de faute : elle devient une responsabilité de plein droit.

2) L’indifférence au caractère actionné ou non de la chose

En jugeant que « la loi […] ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme », la Cour condamne sans retour la jurisprudence de 1911 et la tentative de cantonnement qu’elle traduisait. L’automobile en mouvement, fût-elle dirigée par le conducteur, relève bien du fait de la chose. La distinction des choses actionnées et non actionnées, qui rouvrait la porte à l’exigence d’une faute, est abandonnée.

3) Le rattachement de la responsabilité à la garde, et non à la chose

La Cour réaffirme enfin qu’« il n’est pas nécessaire que [la chose] ait un vice inhérent à sa nature », l’article 1384 « rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». Sont ainsi écartées, d’un même mouvement, les conceptions restrictives qui prétendaient réserver le texte aux choses dangereuses ou affectées d’un vice interne. Le fondement de la responsabilité réside dans le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose — la garde —, et non dans une quelconque qualité de la chose. C’est ce déplacement du centre de gravité, de la chose vers la garde, qui ouvrira les développements ultérieurs consacrés à la détermination du gardien et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité.

Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930, arrêt Jand’heur
Faits
Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à une société renverse et blesse une mineure, Lise Jand’heur. Aucune preuve d’un vice propre du véhicule n’est rapportée.
Problème
La responsabilité du gardien d’une chose actionnée par la main de l’homme — telle une automobile en mouvement — relève-t-elle de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ou suppose-t-elle, à défaut de vice propre, la preuve d’une faute du conducteur sur le fondement de l’article 1382 ?
Solution
Cassation. La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, ne peut être détruite que par la preuve d’une cause étrangère ; la loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l’homme et n’exige pas qu’elle soit affectée d’un vice interne, le texte rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
Portée
Arrêt fondateur. Il consacre définitivement le principe général de responsabilité du fait des choses comme une responsabilité de plein droit, indifférente à la faute, au caractère actionné ou non de la chose et à l’existence d’un vice interne, et assise sur la seule notion de garde.

B) Fait :

Une adolescente, Lise Jand’heur, est renversée et blessée par un camion alors qu’elle traverse la chaussée.

C) Procédure :

Plusieurs étapes procédurales doivent être distinguées dans l’affaire Jand’heur afin de bien en saisir l’enjeu.

  • Première étape
    • Dans un arrêt du 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime.
    • Les juges du fond estiment que, dans la mesure où la chose qui a causé le dommage (le camion) était actionnée par la main de l’homme, le dommage était imputable, non pas au fait d’une chose, mais au fait de l’homme.
    • Aussi, pour la Cour d’appel, la responsabilité du conducteur du camion ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
    • Il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute.
  • Deuxième étape
    • Dans un premier arrêt du 21 février 1927, la Cour de cassation censure la décision rendue par la juge du fond, estimant que l’article 1384, al. 1er avait bien vocation à s’appliquer, peu importe que la chose à l’origine du dommage ait été ou non actionnée par la main de l’homme (Cass. civ., 21 févr. 1927)
    • La haute juridiction précisa néanmoins que « le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui ».
    • Critique
      • Bien que, par cette décision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position n’en a pas moins fait l’objet de critiques.
      • Il a, en effet, été reproché à la haute juridiction d’avoir substitué à la distinction entre les choses actionnées par la main de l’homme et celles qui ne le sont pas une autre distinction : la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses.
      • Or il s’agit là d’une distinction qui, comme la précédente, n’est pas très heureuse pour plusieurs raisons :
        • Quel critère retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ?
        • La distinction opérée par la Cour de cassation apparaît ici pour le moins arbitraire.
        • Qui plus est, le fait qu’une chose ait commis un dommage n’établit-il pas d’emblée qu’elle est dangereuse ?
        • Par ailleurs, l’instauration d’une distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit à restreindre le domaine d’application de l’article 1384 al. 1er, alors que si l’on se rapporte à la lettre du texte, la loi n’opère aucune distinction parmi les choses.
        • Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au système de la faute pourtant abandonné dans l’arrêt Teffaine, puis dans l’arrêt du 16 décembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considère, en creux, que lorsque le dommage est causé par une chose non dangereuse, seul l’établissement d’un comportement fautif du gardien est susceptible d’engager sa responsabilité.
  • Troisième étape
    • La Cour d’appel de renvoi refuse de s’incliner devant la décision adoptée par la Chambre civile le 21 février 1927
    • Les juges du fond considèrent que la responsabilité du conducteur du camion ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, la chose à l’origine du dommage ayant été actionnée par la main de l’homme.
  • Quatrième étape
    • Dans un arrêt du 13 février 1930 qui fera date, les chambres réunies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la décision des juges du fond.
    • La haute juridiction formule, dans cette décision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilité du fait des choses :
      • En premier lieu, elle considère que « la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue »
      • En second lieu, la Cour de cassation décide que « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».

D) Analyse de l’arrêt Jand’heur

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Jand’heur :

  • Réaffirmation du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La Cour de cassation ne manque pas de réaffirmer le principe général de responsabilité du fait des choses en retenant comme visa de sa décision l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
  • Consécration d’une présomption de responsabilité
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation utilise l’expression « présomption de responsabilité » et non « présomption de faute ».
    • Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle édicter la règle le gardien de la chose ayant causé un dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
    • La preuve de l’absence de faute est inopérante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de s’exonérer de sa responsabilité est d’établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage (cas fortuit ou force majeure).
    • En édictant, pour la première fois, une présomption de responsabilité, la Cour de cassation abandonne dès lors la faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses.
    • Il ne s’agit donc plus d’une responsabilité subjective, mais objective, dite encore responsabilité de plein droit.

Présomption de responsabilité. Mécanisme par lequel la loi tient la responsabilité du gardien pour acquise dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage, sans que la victime ait à rapporter la preuve d’une faute. La nuance terminologique avec la présomption de faute n’est pas anodine : la présomption de faute peut être renversée par la preuve que le gardien s’est comporté en bon père de famille, tandis que la présomption de responsabilité demeure insensible à cette démonstration. Seule la preuve d’une cause étrangère est de nature à la tenir en échec. Il en résulte un alourdissement considérable de la charge probatoire pesant sur le gardien.

  • Extension du domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La volonté de la Cour de cassation d’étendre le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses s’est traduite par :
      • Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses
      • 1) Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles
      • Le rejet de la distinction entre les choses actionnées ou non par la main de l’homme
      • Le rejet de l’exigence d’un vice inhérent à la nature de la chose.
  • Mise en avant du critère de la garde, comme condition de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation insiste particulièrement sur le fait que la mise en œuvre de l’article 1384, al. 1er est liée, pour l’essentiel, à la garde de la chose et non à sa nature.
    • Autrement dit, pour que la responsabilité du gardien puisse être recherchée, seul compte que la chose à l’origine du dommage ait été placée sous sa garde, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une chose dangereuse ou qu’elle présente un vice interne.

Au total, il ressort de l’arrêt Jand’heur que, par une construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une responsabilité de plein droit ou objective, en ce sens que l’obligation de réparation naît, désormais, indépendamment de l’établissement d’une faute.

Autrement dit, le gardien engage sa responsabilité, dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage.

Pour faire échec à l’action en réparation diligentée contre lui, il ne disposera que de deux options :

  • Rapporter la preuve d’une cause étrangère dont la survenance a rompu le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose
  • Démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies

V) Le régime d’exonération du gardien

Le basculement vers une responsabilité de plein droit emporte une conséquence probatoire majeure, qui mérite d’être pleinement déployée tant elle conditionne, en pratique, l’issue des litiges : la jurisprudence a méthodiquement restreint l’objet de la preuve susceptible de tenir en échec la présomption pesant sur le gardien. Désormais, deux démonstrations classiques, autrefois libératoires, demeurent inopérantes :

  • la preuve que le gardien n’a commis aucune faute — la diligence du gardien, fût-elle irréprochable, est indifférente ;
  • la preuve que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue — le doute sur l’origine du dommage profite à la victime, non au gardien.

Il en résulte que le gardien ne dispose, au titre de la première option, que d’une seule voie : établir la survenance d’une cause étrangère.

Cause étrangère. Événement extérieur au gardien et à la chose qui s’interpose dans la chaîne causale et rompt le lien entre le fait de la chose et le dommage. Elle se décline classiquement en trois figures : le cas fortuit ou la force majeure (événement naturel ou impersonnel), le fait d’un tiers et le fait de la victime. Pour produire un effet pleinement exonératoire, la cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure.

Encore faut-il que cet événement présente les caractères de la force majeure, traditionnellement ramenés à un triptyque : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. La règle est constante : seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

« La faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure. »

L’application la plus délicate de ce régime concerne le fait de la victime, dont l’incidence sur la responsabilité du gardien obéit à une gradation qu’il convient de distinguer soigneusement :

  • Le fait de la victime, cause exclusive du dommage. Lorsque le comportement de la victime constitue la cause exclusive de son propre dommage, il fait purement et simplement obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien : la chaîne causale se trouve intégralement rapportée au fait de la victime, de sorte que la condition même d’imputation au gardien fait défaut (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-19.746).
  • Le fait de la victime, revêtant les caractères de la force majeure. Lorsque, sans être la cause exclusive du dommage, le fait de la victime présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible, il emporte exonération totale. À l’inverse, s’il ne réunit pas ces caractères, il ne saurait exonérer le gardien, fût-ce partiellement. Ainsi a-t-il été jugé que la chute d’un pilote sur un circuit ne revêtait aucun caractère d’imprévisibilité pour les motards qui le suivaient, en sorte que le gardien ne pouvait s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n°22-16.820).

Quant à la seconde option — démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité ne sont pas réunies —, elle invite le gardien à se placer en amont du débat sur l’exonération : il ne s’agit plus alors de neutraliser une présomption acquise, mais de contester qu’elle ait jamais pris naissance, soit en établissant qu’il n’avait pas la qualité de gardien, soit en démontrant que la chose n’a joué aucun rôle actif dans la production du dommage. Ces deux conditions spéciales font l’objet des développements qui suivent.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-19.746consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗

Une réponse

  1. 1000 MERCI Monsieur BAMDE! Je me sens enfin prête pour mon interro de Lundi. waw tout s’est éclairci à la lecture de votre article. Vraiment merci beaucoup.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *