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Les modes de preuve du paiement

Mis à jour le 3 juillet 202636 min de lecture411 lectures

Au sein du régime juridique du paiement, l’exécution de l’obligation ne se conçoit pas sans la possibilité d’en rapporter la preuve : un débiteur qui s’est acquitté, mais que rien ne permet d’en attester, demeure exposé à la défaillance comme s’il n’avait rien fait. Encore faut-il, pour échapper à cette menace, savoir par quels procédés cette preuve peut être administrée. C’est à ces modes de preuve, et aux exigences variables que la loi attache à chacun selon la nature et le montant de la dette, que les développements qui suivent sont consacrés.

La preuve du paiement présente un enjeu majeur, dans la mesure où, en cas de litige, elle détermine le sort de l’obligation dont le débiteur se prétend déchargé. Celui qui ne parvient pas à établir qu’il s’est acquitté de sa dette s’expose, en effet, à devoir payer une seconde fois : idem est non esse aut non probari — ne pas être ou ne pas être prouvé, c’est tout un.

La preuve

Si la notion de preuve recouvre, en droit, une réalité voisine de son acception courante — établir la vérité d’une affirmation —, elle s’en distingue par sa finalité : la preuve juridique est une preuve judiciaire, en ce qu’elle n’est mobilisée que dans la perspective d’un procès. Prouver, ce n’est donc pas convaincre dans l’absolu ; c’est emporter la conviction du juge, selon les modes et dans les formes que la loi autorise.

Deux questions alors se posent : qui doit prouver ? comment prouver ?

Nous nous focaliserons ici sur les modes de preuve du paiement.

Le paiement

Le paiement se définit comme l’exécution volontaire de la prestation due. Loin de se réduire à la remise d’une somme d’argent — acception courante du terme —, il désigne, en droit, tout mode d’exécution de l’obligation : verser une somme d’argent, délivrer une chose ou encore fournir un service. Lorsqu’il porte sur une obligation de faire, le paiement suppose l’accomplissement, par le débiteur, de l’action positive promise. Principal mode d’extinction des obligations, le paiement a pour effet, le plus souvent, d’éteindre le rapport d’obligation auquel il se rapporte — effet qui n’est toutefois pas systématique, le paiement effectué par un tiers pouvant, par exemple, s’accompagner d’une subrogation au profit de celui-ci.

I) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le mode de preuve du paiement a donné lieu à une controverse. Cette controverse a vu s’opposer deux thèses : celle de l’acte juridique et celle du fait juridique.

L’enjeu de ce débat n’avait rien de théorique : il commandait, directement, le régime probatoire applicable. La preuve obéit, en effet, à une ligne de partage cardinale, selon que la chose à prouver s’analyse en un acte ou en un fait juridique.

Acte juridique et fait juridique : une summa divisio probatoire

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; le fait juridique, un événement auquel la loi attache des conséquences juridiques indépendamment de toute intention de les produire. De cette distinction procède un régime de preuve dualiste : l’acte juridique portant sur une somme excédant un seuil fixé par décret doit, en principe, être prouvé par écrit (art. 1359 C. civ.), tandis que le fait juridique se prouve, lui, par tout moyen. Rattacher le paiement à l’une ou l’autre catégorie revenait, dès lors, à le soumettre, soit à l’exigence d’un titre préconstitué, soit au principe de liberté de la preuve.

  • Thèse du fait juridique
    • Selon cette thèse, le paiement ne serait autre qu’un fait juridique car, au fond, il tirerait ses effets de la loi et non de la volonté du débiteur.
    • Si donc le paiement produit, tantôt un effet extinctif, tantôt un effet subrogatoire, ce n’est pas parce que les parties intéressées à l’opération l’ont voulu, mais parce que la loi le prévoit.
    • En tant que fait juridique, le paiement pourrait alors se prouver par tous moyens.
  • Thèse de l’acte juridique
    • Selon cette thèse, le paiement s’analyserait en une convention conclue entre le solvens (celui qui paye) et l’accipiens (celui qui est payé) aux fins d’éteindre l’obligation originaire.
    • Il en résulterait que la preuve du paiement supposerait la production d’un écrit, conformément à l’article 1364 du Code civil.

Entre ces deux thèses, la Cour de cassation a opté pour la seconde. Dans un arrêt du 6 juillet 2004, elle a jugé que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, 01-14.618).

Cass. 1ʳᵉ civ., 6 juillet 2004, n° 01-14.618
Faits
Assigné en exécution de son obligation, un débiteur soutenait s’être déjà libéré et entendait en rapporter la preuve par des éléments autres qu’un écrit, cependant que son adversaire lui opposait l’exigence d’un titre.
Problème
Le paiement, dont la qualification d’acte ou de fait juridique demeurait disputée, doit-il être prouvé par écrit ou peut-il l’être par tout moyen ?
Solution
La première chambre civile décide que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens », tranchant ainsi, sur le terrain probatoire, en faveur de la qualification de fait juridique.
Portée
L’arrêt fixe le principe qui, après une période d’incertitude née de la divergence des chambres, sera consacré par l’article 1342-8 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.

Cinq ans plus tard, la Deuxième chambre civile a statué dans le même sens, dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. 2e civ. 17 déc. 2009, n°06-18.649).

Alors qu’une position semblait avoir été arrêtée par la Cour de cassation, la Chambre sociale (Cass. soc. 11 janv. 2006, n°04-41.231), puis la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222) ont semé le doute en rendant des décisions intéressant la preuve du paiement au visa de l’ancien article 1341 du Code civil, soit celui exigeant la production d’un écrit. La portée de ces décisions doit toutefois être nuancée : la solidité de l’une et de l’autre tient moins à une qualification du paiement comme acte juridique qu’aux particularités de la matière concernée. Ainsi, en jugeant que, « nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire », la Chambre sociale entendait surtout préserver le salarié, partie réputée faible, contre le risque d’une preuve forgée par l’employeur lui-même (Cass. soc. 11 janv. 2006, n°04-41.231). De même, la solution rendue en matière de quittance notariée procédait de la force probante propre à l’acte authentique (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222).

II) Droit positif

À l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a entendu clarifier l’état du droit positif.

Aussi, a-t-il inséré un article 1342-8 dans le Code civil qui dispose que « le paiement se prouve par tout moyen. »

À l’analyse, si la règle énoncée met un terme à l’incertitude jurisprudentielle née de la divergence entre les Chambres de la Cour de cassation, elle ne règle pas la question de la qualification du paiement. Le texte se borne, en effet, à fixer le régime probatoire sans se prononcer sur la nature de l’opération qu’il gouverne.

Comme souligné par des auteurs « selon que l’on se prononce en faveur de la qualification d’acte ou de fait juridique, l’article 1342-8 du Code civil apparaîtra comme une simple application du droit commun ou, au contraire, comme une remarquable exception ». Dans la première hypothèse — celle du fait juridique —, le texte ne ferait que rappeler le principe de liberté de la preuve déjà applicable ; dans la seconde — celle de l’acte juridique —, il instaurerait une dérogation à l’exigence d’écrit qui frappe en principe les conventions.

En tout état de cause, parce que le paiement se prouve « par tout moyen », le débiteur est autorisé à mobiliser tous les modes de preuve aux fins d’établir sa prétention, au nombre desquels figurent notamment l’écrit, le témoignage, la présomption judiciaire, l’aveu et le serment.

Parfois, il pourra être dispensé de rapporter la preuve du paiement en présence d’une présomption légale.

A) La liberté de la preuve ou les modes de preuve admis

Affirmer que le paiement se prouve par tout moyen, c’est dire que tous les procédés probatoires lui sont, en principe, ouverts. Cette liberté se déploie sur deux plans, qu’il convient de ne pas confondre : d’une part, le choix du mode de preuve, le débiteur n’étant astreint à aucun procédé déterminé ; d’autre part, l’appréciation de la valeur du procédé retenu, laissée pour l’essentiel à la souveraine conviction du juge. Reste à examiner, tour à tour, chacun des modes de preuve auxquels le débiteur peut recourir.

1) L’écrit

Si la production d’un écrit n’est pas exigée pour prouver le paiement, cela ne signifie pas pour autant qu’il est fait interdiction au débiteur d’y recourir.

Parce que le paiement se prouve par tout moyen, l’écrit est admis au même titre que les autres modes de preuve.

Si, en théorie, ils sont tous placés sur un pied d’égalité, en pratique, le débiteur portera son choix, la plupart du temps, sur l’écrit en raison de la force probante que le juge lui prêtera. C’est qu’un document, à la différence d’un témoignage ou d’un faisceau d’indices, présente l’avantage de la permanence et de la précision : il fixe, dès l’exécution, la trace du paiement.

Encore faut-il qu’il réponde à certaines exigences, quant à sa forme et quant à son origine, faute de quoi le juge est susceptible, au mieux, de le reléguer au rang de commencement de preuve par écrit, au pire, de l’écarter purement et simplement.

a) La forme de l’écrit

La constatation dans un écrit du paiement consiste habituellement en l’établissement d’une quittance, appelée autrement « reçu ».

La quittance

La quittance est l’écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement et atteste, en conséquence, la libération du débiteur. Elle joue, sur le terrain de la preuve, un rôle symétrique de celui de la reconnaissance de dette : là où celle-ci constate l’existence de l’obligation, la quittance en constate l’extinction.

La quittance ne doit pas être confondue avec la facture :

  • La quittance constate le paiement ; elle est remise au débiteur après qu’il s’est acquitté de son obligation.
  • La facture détaille le contenu et le prix de la prestation fournie par le créancier ; elle est remise au débiteur en vue du paiement.

La distinction emporte une conséquence pratique : la facture, en ce qu’elle précède le paiement et émane du créancier, ne saurait à elle seule attester la libération du débiteur ; tout au plus pourra-t-elle, acquittée ou rapprochée d’autres éléments, fonder une présomption judiciaire de paiement.

S’agissant de la quittance, elle peut être établie, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié.

  • La quittance sous seing privé
    • Pour valoir acte sous seing privé, la quittance doit comporter la signature du créancier, l’objet du paiement et sa cause.
    • S’agissant de la date et des modalités du paiement, la Cour de cassation a jugé que ces éléments n’étaient pas exigés à titre de validité de la quittance (V. en ce sens 1ère civ. 12 févr. 1964; Cass. 1ère civ. 16 mars 2004, n°01-11.274).
  • La quittance sous forme authentique
    • Il est des cas où la loi exige que la quittance soit établie par voie d’acte authentique.
    • L’article 1346-2, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »

Dans l’hypothèse où la quittance ne satisfait pas aux exigences, ni de l’acte sous seing privé, ni de l’acte authentique, elle vaudra seulement commencement de preuve par écrit.

Tel sera le cas lorsque, soit la quittance ne sera pas signée par le créancier, soit le débiteur n’en détiendra qu’une copie (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°84-14.370). Dans cette dernière affaire, la Cour de cassation a admis que les doubles d’une facture, obtenus au moyen de papiers carbone insérés dans un carnet à souche, pouvaient valoir commencement de preuve par écrit dès lors qu’ils étaient corroborés par d’autres indices.

Le commencement de preuve par écrit

Le commencement de preuve par écrit est un écrit imparfait — émanant de la partie à laquelle on l’oppose et rendant vraisemblable le fait allégué — qui, à lui seul, ne suffit pas à emporter la conviction du juge. Sa fonction est de rendre admissibles les autres modes de preuve : il appelle à être complété par des témoignages, des indices ou des présomptions. Sa portée probatoire demeure ainsi intrinsèquement subordonnée à un renfort extérieur.

b) L’origine de l’écrit

Pour mémoire, l’article 1363 du Code civil prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »

Il ressort de cette disposition que, pour valoir écrit, l’acte produit par le débiteur à titre de preuve ne peut pas avoir été préconstitué par lui ; il doit émaner, soit du créancier, soit d’un tiers. La règle se comprend aisément : admettre qu’une partie puisse forger elle-même le titre dont elle entend tirer avantage reviendrait à ruiner toute fiabilité de la preuve écrite.

Cette règle est-elle applicable à la preuve du paiement ? La question se pose dans la mesure où le paiement se prouve par tous moyens, ce qui suggère qu’il s’analyserait en un fait juridique.

Or l’article 1363 du Code civil s’applique à la preuve des actes juridiques, soit aux cas où l’écrit est exigé.

À cet égard, sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 mars 2014 que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Cass. 2e civ. 6 mars 2014, n°13-14.294).

Est-ce à dire que le débiteur pourrait prouver son paiement en produisant un acte qui émane de lui ?

Tout dépend de la qualification que l’on reconnaît au paiement :

  • Si l’on estime qu’il s’agit d’un fait juridique, alors il y a lieu d’admettre que l’écrit produit aux fins de prouver le paiement puisse émaner du débiteur.
  • Si l’on estime, au contraire, qu’il s’agit d’un acte juridique, alors il y a lieu de considérer que l’écrit émanant du débiteur ne suffit pas à prouver son paiement.

À supposer que l’on opte pour la première approche, elle n’aura qu’une portée limitée dans la mesure où elle doit être combinée avec la règle énoncée à l’article 1378-1 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que « les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. »

Aussi, est-il fait interdiction, en tout état de cause, au débiteur de prouver le paiement en produisant sa propre comptabilité. La liberté de la preuve, ici, ne franchit pas la frontière de l’auto-justification : elle autorise le débiteur à recourir à des écrits variés, non à se ménager à lui-même un titre par le truchement de ses propres registres.

c) La force probante de l’écrit

Lorsque le débiteur produit un acte qui remplit les conditions de l’écrit aux fins de prouver son paiement, quelle est la force probante de cet acte ?

Plus précisément, la question se pose de savoir si, pour contester le paiement du débiteur, le créancier devra, à son tour, produire un écrit.

Dans la mesure où, en matière de paiement, la preuve est libre, on pourrait être tenté de répondre par la négative : le créancier devrait pouvoir prouver sa prétention par tous moyens.

Telle n’est toutefois pas la voie empruntée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur. Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a jugé, par exemple, que « si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035). La même exigence avait été affirmée s’agissant de la quittance notariée, dont la valeur ne pouvait être combattue que dans les conditions des articles 1341 et suivants (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222).

La logique de ces solutions est la suivante : dès lors qu’un écrit a été établi, la partie qui en conteste la portée prétend, en réalité, prouver contre et outre cet écrit ; or une telle preuve, sous l’empire des textes anciens, ne pouvait elle-même être faite que par un autre écrit.

Cette solution a-t-elle été reconduite par la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ?

Les auteurs sont réservés. Tout d’abord, l’écrit n’est exigé à titre de preuve que pour les actes juridiques. Or la jurisprudence analyse le paiement plutôt comme un fait juridique.

Ensuite, comme cela a été relevé en doctrine, « il n’y a aucune raison de retenir une interprétation restrictive de l’article 1342-8 et de ne pas étendre à la preuve de l’absence de paiement le principe de liberté probatoire dont ce texte est porteur ». Suivie jusqu’à son terme, cette analyse conduirait à une parfaite symétrie probatoire : si le paiement se prouve par tout moyen, son absence — qui n’est elle aussi qu’un fait — devrait pouvoir s’établir de même, y compris pour combattre la valeur libératoire d’une quittance.

2) Le témoignage

Parce que la preuve du paiement est libre, il est admis que le débiteur puisse recourir au témoignage afin d’établir qu’il s’est libéré de son obligation envers le créancier.

Pour mémoire, le témoignage consiste en une déclaration faite au juge par une personne, le témoin, ayant constaté ou eu connaissance des faits litigieux.

L’article 1381 du Code civil prévoit que la valeur probante des déclarations faites par un tiers est laissée à l’appréciation du juge.

Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier la véracité du contenu de la déclaration qu’il reçoit. Aucune hiérarchie ne s’impose à lui : il peut tenir un témoignage pour décisif comme l’écarter, à charge pour lui de motiver sa conviction.

En pratique, le débiteur s’appuiera sur le témoignage lorsque, soit il sera dans l’incapacité de produire un écrit (art. 1360 C. civ.), soit parce que l’acte dont il est en possession ne remplit pas les conditions de l’écrit et n’a la valeur que d’un commencement de preuve par écrit (art. 1361 C. civ.). Dans cette seconde hypothèse, le témoignage joue un rôle d’appoint : il vient parfaire un commencement de preuve par écrit qui, à lui seul, demeurait insuffisant.

3) La présomption judiciaire

Lorsque la preuve est libre, il est admis que le juge puisse puiser dans les circonstances de la cause la preuve du fait contesté ; c’est le mécanisme des présomptions judiciaires, qualifiées également de présomptions du fait de l’homme.

La présomption judiciaire

La présomption judiciaire est la conséquence que le juge tire d’un fait connu pour établir un fait inconnu. À la différence de la présomption légale — posée par le législateur et s’imposant au juge —, elle est laissée à l’office de ce dernier, qui en apprécie librement la force. Son ressort est un raisonnement par induction : du connu vers l’inconnu, de l’indice vers le fait litigieux.

Concrètement, la preuve procède ici d’un raisonnement par induction. Il s’agira donc, à partir d’un ou plusieurs indices connus, de tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.

En application de l’article 1382 du Code civil, seules les présomptions « graves, précises et concordantes » sont admises.

Lorsque cette condition est remplie, les présomptions judiciaires « sont laissées à l’appréciation du juge ».

L’ancien article 1353 du Code civil prévoyait dans le même sens qu’elles doivent être « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Comme souligné par des auteurs « la preuve construite sur des indices n’est donc acquise que si elle correspond à l’intime conviction du juge ».

S’agissant de l’application du mécanisme des présomptions judiciaires au paiement, bien qu’il ne s’agisse pas de son terrain de prédilection, elle n’est pas à exclure.

Les présomptions judiciaires pourront notamment jouer en présence de documents, tels que des courriers, certificats, chèques ou encore factures qui suggèrent l’exécution d’un paiement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 févr. 1989, n°85-14.989). Dans cette affaire, les juges du fond avaient déduit de la remise d’un véhicule automobile, objet d’une vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil, et de l’établissement concomitant d’un certificat de vente, une présomption de paiement du prix par l’acquéreur — la Cour de cassation approuvant cette démarche sans y voir une inversion de la charge de la preuve.

Exemple

Un débiteur ne dispose d’aucune quittance mais produit un relevé bancaire faisant état d’un virement, à la date d’échéance, du montant exact de la dette, au bénéfice de son créancier, assorti d’un libellé renvoyant à la facture litigieuse. De ce faisceau d’indices — concordance du montant, de la date et du destinataire —, le juge pourra induire, par voie de présomption grave, précise et concordante, la réalité du paiement.

4) L’aveu

L’aveu est défini à l’article 1383, al. 1er du Code civil comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaire :

  • L’aveu judiciaire
    • Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
    • La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
    • Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
    • La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait» ( 1383-2, al. 1er C. civ.).
    • Aussi, la reconnaissance par le créancier de l’exécution par le débiteur de son obligation vaudra preuve du paiement, étant précisé que le juge sera lié par cet aveu.
    • Dans ces conditions, il devra tenir pour établi le fait avoué, quand bien même cela irait à l’encontre de son intime conviction.
    • L’aveu judiciaire présente, en outre, un double caractère : il est indivisible — l’adversaire ne peut en retenir la fraction qui le sert et écarter le surplus — et irrévocable, sauf erreur de fait.
  • L’aveu extrajudiciaire
    • Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
    • Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen» ( 1383-1, al. 1er C. civ.).
    • La preuve du paiement étant libre, le recours à l’aveu extrajudiciaire en cette matière ne soulève aucune difficulté.
    • À cet égard, l’aveu peut émaner, tant du créancier, que du débiteur.
    • Reste que dans les deux cas, comme précisé par l’article 1383-1, al. 2e du Code civil « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
    • L’opposition entre les deux figures se mesure ainsi à l’aune de la force probante : là où l’aveu judiciaire s’impose au juge, l’aveu extrajudiciaire ne fait que s’offrir à sa libre appréciation.

5) Le serment

Le serment est un mode de preuve hérité d’une époque où l’église était fortement imbriquée dans l’état et où la société était particulièrement imprégnée des concepts d’honneur et de morale. Engager sa conscience par une affirmation solennelle valait alors garantie de vérité, le parjure exposant son auteur tant au déshonneur qu’à la vindicte divine. Si le ressort religieux s’est estompé, l’institution a survécu dans le Code civil, où elle conserve une place résiduelle mais non négligeable lorsque toute autre preuve fait défaut.

Classiquement, le serment est défini comme « la déclaration par laquelle un plaideur affirme, d’une manière solennelle et devant un juge, la réalité d’un fait qui lui est favorable ».

Définition — le serment probatoire

Mode de preuve par lequel une partie atteste solennellement, devant le juge, la véracité d’un fait qui lui profite, en engageant sa conscience. Le droit positif en distingue deux variétés : le serment décisoire, qui émane d’une partie et lie le juge, et le serment supplétoire, déféré par le juge lui-même pour parfaire une conviction déjà ébauchée. La ligne de partage est nette : le premier dessaisit le juge de son pouvoir d’appréciation, le second le lui restitue tout entier.

Lorsqu’il est utilisé à des fins probatoires, le serment est donc soit décisoire, soit supplétoire.

  • Le serment décisoire
    • Il s’agit de celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ( 1384 C. civ.) :
      • Si le plaideur auquel le serment est déféré accepte le « défi », alors il gagne le procès.
      • Si en revanche, il renonce à prêter serment craignant notamment la sanction attachée au parjure, alors il succombe.
    • La particularité du serment décisoire est qu’il « peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. »
    • Autrement dit, il peut intervenir aux fins de prouver, tant un acte juridique, qu’un fait juridique.
    • Le paiement peut ainsi être prouvé au moyen du serment décisoire.
    • À cet égard, à l’instar de l’aveu judiciaire, le serment décisoire présente l’avantage de lier le juge à la déclaration du plaideur.
    • Il devra donc tenir pour vrai ce que ce dernier déclare, à tout le moins dès lors la déclaration porte sur un fait personnel, soit d’un fait qu’il a personnellement vécu ou constaté ( 1385-1 C. civ.).

Le mécanisme s’analyse en une véritable transaction sur la preuve : celui qui défère le serment renonce à toute autre démonstration et s’en remet, par avance, à la conscience de son adversaire. Aussi la déférence du serment est-elle un acte grave et, une fois le serment prêté, irrévocable. La partie à laquelle le serment a été déféré n’est d’ailleurs pas tenue de l’accepter ou de le refuser : elle peut le référer à son adversaire, lui renvoyant ainsi le soin de jurer. Et lorsque le serment a été prêté, l’autre partie n’est plus recevable à en établir la fausseté — la chose étant jugée par la seule prestation —, sauf à mettre en mouvement les sanctions pénales attachées au faux serment, qui sont étrangères au sort du procès civil. C’est dire que le serment décisoire fait peser sur celui qui le prête un poids considérable, ce qui explique sa désuétude relative dans la pratique contemporaine.

Exemple

Un créancier réclame le remboursement d’un prêt de 5 000 euros ; le débiteur soutient s’en être acquitté en espèces, sans en conserver de quittance. Privé d’écrit, le débiteur défère au créancier le serment décisoire : si celui-ci jure n’avoir jamais reçu la somme, il obtient gain de cause ; s’il refuse de jurer, il succombe ; s’il « réfère » le serment, c’est au débiteur d’affirmer sous la foi du serment qu’il a payé. Le litige se dénoue ainsi non par la production d’une preuve matérielle, mais par l’engagement solennel d’une conscience.

  • Le serment supplétoire
    • Il s’agit de celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.
    • Contrairement au serment décisoire, le serment supplétoire ne peut pas jouer en toutes matières ; il obéit à des conditions de recevabilité énoncées à l’article 1386-1 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves. »
    • Autrement dit, le juge ne pourra recourir au serment supplétoire que pour parfaire son intime conviction.
    • Il s’agit, en quelque sorte, d’une mesure d’instruction qui ne peut ni pallier la carence de preuves, ni intervenir pour combattre une preuve parfaite.
    • La recevabilité du serment supplétoire est ainsi conditionnée à la vraisemblance de la prétention qu’il vise à confirmer ou infirmer.
    • Si cette condition est remplie, le juge pourra y recourir afin d’établir la réalité du paiement discutée par les parties.

La différence avec le serment décisoire est ici fondamentale et mérite d’être pleinement mesurée. Là où le serment décisoire lie le juge — qui doit tenir pour acquis ce qui a été juré —, le serment supplétoire ne le lie pas : il s’insère dans la formation de l’intime conviction et le juge demeure libre d’en apprécier la portée. Il en résulte une double limite. D’une part, le serment supplétoire ne saurait être déféré lorsque la demande est pleinement justifiée, car la preuve serait alors superflue ; il ne saurait davantage l’être lorsqu’elle est totalement dénuée de preuves, le juge ne pouvant suppléer le néant probatoire par une déclaration de partie. Le serment supplétoire ne joue donc que dans la zone intermédiaire de la demi-preuve, là où un commencement de preuve appelle un appoint. D’autre part, une variété particulière de serment supplétoire — le serment estimatoire — permet au juge, lorsque le principe d’une dette est établi mais que son montant demeure incertain, de déférer à la partie le soin d’en évaluer le quantum, le juge conservant la faculté d’en fixer souverainement la limite.

B) La dispense de rapporter la preuve ou les présomptions légales

Il est des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement, ce qui a pour conséquence de dispenser le débiteur de rapporter la preuve de sa libération.

Définition — la présomption légale

Conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu, dispensant de preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1354 C. civ.). La présomption est simple lorsqu’elle peut être combattue par la preuve contraire, mixte lorsque cette preuve est enfermée dans des moyens ou un objet déterminés, et irréfragable lorsqu’aucune preuve contraire n’est admise. Loin de modifier l’objet de la preuve, la présomption en déplace la charge : c’est désormais à l’adversaire du débiteur qu’il revient d’établir que la libération n’a pas eu lieu.

1) La remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance

L’article 1342-9 du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »

Il ressort de cette disposition que la restitution par le créancier de l’écrit qui lui servait de preuve au débiteur fait présumer la libération de ce dernier.

Cette règle procède de l’idée que si le créancier s’est dessaisi entre les mains du débiteur du titre qui constatait sa créance, il est fort probable qu’il s’agisse là d’une contrepartie au paiement qu’il a reçu, à tout le moins cette démarche exprime son intention de libérer le débiteur de son obligation. L’on raisonne ici par induction tirée du comportement du créancier : un créancier diligent ne se défait pas, sans raison, de l’instrument qui établit son droit ; s’il l’abandonne au débiteur, c’est, selon le cours ordinaire des choses, qu’il a été désintéressé.

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de libération du débiteur résultant de la remise du titre original était abordée dans une section du Code civil consacrée à la remise de dette.

Les anciens articles 1282 et 1283 du Code civil conféraient à cette présomption une force probante différente selon que le titre remis au débiteur était un acte sous seing privé ou la copie exécutoire d’un acte authentique (grosse) :

  • Lorsque le titre remis était un acte sous seing privé, l’article 1282 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption irréfragable de libération du débiteur (V. en ce sens com. 6 mai 1991, n°89-19.136)
  • Lorsque le titre remis était une copie exécutoire d’un acte notarié, l’article 1283 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption simple de libération du débiteur
Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-19.136
Faits
Un créancier, porteur d’une lettre de change, l’avait volontairement remise entre les mains du débiteur. Une contestation s’étant ultérieurement élevée sur la réalité du paiement, le créancier prétendait écarter la présomption de libération.
Problème
La présomption de paiement attachée par l’ancien article 1282 du Code civil à la remise volontaire du titre pouvait-elle être combattue par la preuve contraire ?
Solution
Non : la présomption péremptoire de paiement édictée par l’article 1282 ne peut être écartée dès lors que la cour d’appel a relevé la remise volontaire du titre par le créancier au débiteur.
Portée
L’arrêt illustre la force probante maximale — irréfragable — jadis attachée à la remise d’un titre sous seing privé. Cette rigueur a été abandonnée : depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la remise ne vaut plus que présomption simple, donc renversable.

Les auteurs expliquaient cette différence de traitement entre les deux remises en avançant que la remise de la copie exécutoire d’un acte notarié était moins probante que la remise d’un acte sous seing privé.

En effet, lorsque la remise porte sur un acte sous seing privé, elle consiste pour le créancier à se dessaisir du titre original constatant sa créance. Cela signifie donc qu’il renonce à détenir l’instrumentum susceptible de lui permettre d’établir, en cas de litige, l’existence même de son obligation. La démarche est forte ; d’où la présomption irréfragable instituée par la jurisprudence en pareille circonstance.

Lorsque, en revanche, la remise porte sur la copie exécutoire de l’acte notarié, le sens de cette remise est bien différent. Comme son nom le suggère, une copie exécutoire, dit autrement « grosse », n’est autre qu’une reproduction de l’acte notarié, l’original étant conservé par le notaire au rang des minutes. En se dessaisissant d’une copie exécutoire du titre constatant sa créance, le créancier conserve la possibilité d’accéder à l’exemplaire original de son titre et donc de se faire délivrer une nouvelle copie exécutoire. C’est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, le législateur a seulement fait produire à la remise l’effet d’une présomption simple.

Cette différence entre remise d’un acte sous seing privé et remise d’une copie exécutoire n’a pas été reconduite par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Les règles énoncées aux articles 1282 et 1283 du Code civil ont été unifiées, en ce sens qu’il est désormais indifférent que la remise porte sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire d’un acte notarié. Dans les deux cas cette remise produit l’effet d’une présomption simple. Le législateur a ainsi opéré un alignement par le bas, préférant la sécurité du débiteur à la rigueur ancienne : nul ne saurait être définitivement réputé libéré sur le seul fondement d’une remise dont les circonstances réelles peuvent toujours être discutées.

L’objet et les conditions d’application de cette présomption demeurent toutefois inchangés.

a) Objet de la présomption

Bien que l’article 1342-9 soit localisé dans une section du Code civil dédiée au paiement, il n’institue pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération du débiteur.

Cette précision est d’importance, car elle signifie que la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance fait présumer l’extinction de l’obligation pour n’importe quelle cause.

Or les causes d’extinction d’une obligation ne se limitent pas au paiement ; elles sont multiples. Remise de dette, compensation, novation, confusion sont des causes d’extinction des obligations au même titre que le paiement.

Si, la plupart du temps, l’enjeu du litige réside exclusivement dans la libération du débiteur, il est des cas où la cause de cette libération ne sera pas indifférente.

Il en va notamment ainsi en matière de remise de dette intervenant dans le cadre du règlement d’une succession.

Dans cette situation, les effets diffèrent selon que la libération du débiteur procède d’un paiement ou d’une remise de dette.

La remise de dette est, en effet, susceptible de constituer une donation indirecte et, par voie de conséquence, de faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction.

Exemple

Un père remet à l’un de ses enfants la reconnaissance de dette de 20 000 euros qu’il détenait contre lui. À son décès, les cohéritiers entendent voir rapporter cette somme à la masse successorale. La présomption de l’article 1342-9 établit la libération de l’enfant débiteur, mais non sa cause : si la remise procède d’un paiement, rien n’est dû à la succession ; si elle procède d’une remise de dette, l’avantage consenti s’analyse en une donation indirecte sujette à rapport ou à réduction. La distinction commande donc, à elle seule, le sort du partage.

Parce que donc l’article 1342-9 institue, non pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération, il ne permettra pas d’établir la cause d’extinction de l’obligation.

Cette preuve devra être rapportée par un autre biais, étant précisé qu’il ne s’agit pas ici de prouver un acte juridique, mais un mode de libération du débiteur. Aussi, est-il admis que la preuve soit libre : elle peut donc être rapportée par tout moyen. La solution s’inscrit dans la ligne constante selon laquelle la preuve du paiement, qui s’analyse en un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens (V. en ce sens Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-14.618).

Quant à la charge de cette preuve, elle pèse sur celui qui prétend que la libération du débiteur procède d’une remise de dette ou d’un paiement.

b) Conditions d’application de la présomption

Pour que la présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil puisse jouer, plusieurs conditions doivent être réunies :

i) Première condition : une remise

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil ne produira ses effets que s’il y a eu remise du titre constatant la créance au débiteur. Autrement dit, il faut que le créancier se soit dessaisi de son titre entre les mains du débiteur.

Aussi, le simple fait que le débiteur détienne le titre n’est pas suffisant en soi. Il peut, en effet, l’avoir obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses ou encore de façon totalement fortuite.

Reste que la jurisprudence a admis, afin d’alléger le fardeau de la preuve, que la détention du titre faisait à elle seule présumer la remise (Cass. req. 26 mai 1886). Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui donc peut être combattue par la preuve contraire. Le système probatoire se dédouble ainsi : une première présomption — tirée de la détention — fait présumer la remise ; une seconde — tirée de la remise — fait présumer la libération. Le créancier qui entend échapper à la libération devra renverser, à la base, la présomption de remise, en démontrant que la détention du titre est étrangère à toute volonté de sa part.

ii) Deuxième condition : une remise volontaire

Il ne suffit pas que la détention par le débiteur du titre constatant la créance procède d’une remise, il faut encore que cette remise ait été volontaire.

Plus précisément il faut que le créancier ait exprimé par cette remise deux intentions :

  • Première intention
    • Le créancier doit avoir sciemment et librement voulu se dessaisir de son titre entre les mains du débiteur.
    • Aussi, la remise ne peut-elle pas avoir été effectuée par erreur ou provoquée par une manœuvre dolosive.
  • Seconde intention
    • Le créancier doit avoir voulu, par cette remise, libérer le débiteur de son obligation.
    • La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil peut donc être écartée si la remise ne révèle pas l’intention de libération du débiteur (V. en ce sens req. 20 oct. 1880).

La détention du titre par le débiteur fait néanmoins présumer la remise volontaire du titre par le créancier (V. en ce sens Cass. com. 7 janv. 2003, n°99-16.617). Le débiteur n’a donc, en pratique, qu’à exciper de la détention matérielle du titre : c’est au créancier qu’il appartient de démontrer, s’il le peut, que cette détention est le fruit d’une erreur, d’une soustraction ou d’une fraude, et qu’elle ne traduit aucune volonté libératoire de sa part.

iii) Troisième condition : une remise volontaire par le créancier

La remise du titre constatant la créance doit nécessairement avoir été faite par le créancier ou son représentant.

À défaut, la présomption de libération du débiteur ne pourra pas jouer (V. en ce sens Cass. com. 16 oct. 2001, n°98-14.264). Si, en effet, le titre est remis au débiteur par un tiers, il est pour le moins douteux que la remise ait été voulue par le créancier. L’exigence se comprend aisément : seule la volonté de celui à qui appartient le droit — et non celle d’un tiers étranger — est apte à manifester le renoncement à la créance. Encore faut-il préciser que la remise opérée par le mandataire du créancier, agissant dans les limites de ses pouvoirs, équivaut à celle du créancier lui-même.

Quatrième condition : une remise portant sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire du

Pour faire présumer la libération du débiteur, la remise doit nécessairement porter :

  • Soit sur l’original de l’acte sous seing privé constatant la créance
    • La remise d’une copie de l’acte sous seing privé ne permet donc pas de faire jouer la présomption instituée à l’article 1342-9 du Code civil
    • Dans un arrêt du 21 octobre 1975 a précisé que, en présence de plusieurs originaux du titre sous signature privée constatant la créance, le débiteur ne pouvait être présumé être libéré qu’à la condition que tous les exemplaires lui aient été remis par le créancier, à tout le moins ceux qu’il détenait ( 1ère civ. 21 oct. 1975, n°74-11.646)
Une cour d’appel qui relève qu’une reconnaissance de dette a été rédigée en double exemplaire décide à juste titre, sans violer l’article 1282 du Code civil, que le débiteur ne justifie pas du remboursement en ne produisant qu’un seul des exemplaires (Cass. 1re civ. 21 oct. 1975, n°74-11.646).

La raison en est limpide : tant qu’un exemplaire original demeure entre les mains du créancier, ce dernier conserve un instrument de preuve de sa créance, en sorte que la remise partielle ne traduit pas, à elle seule, l’abandon du droit. La présomption de libération suppose un dessaisissement complet.

  • Soit sur la copie exécutoire de l’acte authentique constatant la créance
    • La remise d’une simple expédition de l’acte notarié non revêtue de la formule exécutoire n’est pas suffisante pour faire présumer la libération du débiteur.
    • Parce que la minute est toujours détenue par le notaire, le créancier a toujours la possibilité de se faire délivrer des copies.

Étant une présomption simple, celle de l’article 1342-9 peut être renversée par la preuve contraire. Encore faut-il que cette preuve soit administrée selon les règles du droit commun. Lorsque la libération du débiteur a été par ailleurs constatée par un écrit — telle une quittance —, le créancier qui prétend en établir le caractère non libératoire ne peut le faire que dans les conditions prévues aux articles 1359 et suivants du Code civil, c’est-à-dire, en principe, par un autre écrit, sans pouvoir recourir librement au témoignage ou aux présomptions (V. en ce sens Cass. 1re civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035 ; Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222). La présomption de libération, simple par nature, ne se laisse donc renverser qu’au prix des contraintes ordinaires de la preuve des actes juridiques.

c) Effets de la présomption

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil produit deux effets :

  • Premier effet
    • Le débiteur est réputé libéré de son obligation envers le créancier.
  • Second effet
    • En présence de plusieurs débiteurs, l’article 1342-9, al. 2e prévoit que « la même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. »
    • Cette règle n’est pas sans faire écho à celle énoncée à l’article 1313 du Code civil qui dispose, pour mémoire, que le paiement effectué par un codébiteur solidaire libère tous les codébiteurs envers le créancier.
Rappel — la solidarité passive

Modalité de l’obligation qui, en présence de plusieurs débiteurs, autorise le créancier à exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de la totalité de la dette, le paiement opéré par l’un libérant tous les autres (art. 1313 C. civ.). C’est par symétrie avec cet effet extinctif unitaire que la remise du titre à un seul codébiteur solidaire profite à l’ensemble : la libération présumée, comme le paiement réel, rayonne sur le groupe solidaire.

2) La mention apposée sur le titre constatant la créance

L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :

  • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. »
  • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, celui-ci est présumé être libéré de son obligation.

Le fondement de cette présomption diffère sensiblement de celui qui sous-tend la remise du titre. Ici, ce n’est plus le dessaisissement de l’instrumentum qui emporte conviction, mais l’aveu implicite que le créancier formule contre son propre intérêt. En annotant de sa main, sur le titre qu’il conserve, le paiement reçu, le créancier accomplit une déclaration qui le dessert : nul ne se constituant volontiers une preuve contre soi, la mention est tenue pour sincère. Le second cas de figure — la mention portée sur le double remis au débiteur — repose sur un raisonnement voisin : le créancier qui a délivré au débiteur un volet revêtu de la mention libératoire a, par cet acte, manifesté la réalité de l’extinction.

Exemple

Un bailleur tient un carnet à souche dont il conserve les originaux et remet les volets détachables au locataire. La mention « pour acquit » qu’il appose sur la souche restée en sa possession, comme celle figurant sur le double détenu par le locataire, fait présumer la libération de ce dernier au titre du loyer correspondant.

Les doubles d’une facture obtenus à l’aide de papiers carbone insérés dans un carnet à souche, joints à d’autres indices qu’ils confortaient, peuvent valoir commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ. 27 mai 1986, n°84-14.370).

La présomption ainsi instituée produit le même effet que celle résultant de la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance. Comme elle, il s’agit d’une présomption simple : le créancier conserve la faculté d’en établir l’inexactitude — en démontrant, par exemple, que la mention a été apposée par anticipation d’un paiement qui n’est jamais intervenu —, mais cette preuve contraire devra, là encore, être administrée dans le respect des règles gouvernant la preuve des actes juridiques.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1975, n° 74-11.646consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-14.370consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 1989, n° 85-14.989consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 6 mai 1991, n° 89-19.136consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 16 octobre 2001, n° 98-14.264consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2003, n° 99-16.617consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-14.618consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 01-11.274consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 11 janvier 2006, n° 04-41.231consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 27 février 2008, n° 07-10.222consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 17 décembre 2009, n° 06-18.649consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2011, n° 10-27.035consulter ↗

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