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RGPD: L’exigence de conservation des données pendant une durée pertinente

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture956 lectures

L’article 6, 5° de la LIL dispose que pour faire l’objet d’un traitement, les données à caractères personnel doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ».

Dans le même sens, l’article 5, e) du RGPD prévoit que « les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation) »

Principe de limitation de la conservation. Il s’agit de l’un des principes cardinaux gouvernant la licéité de tout traitement : les données à caractère personnel ne peuvent demeurer sous une forme identifiante que le temps strictement requis par la finalité poursuivie. Une fois cette finalité atteinte, leur conservation perd sa justification et devient, par hypothèse, illicite. Ce principe constitue le pendant temporel du principe de minimisation, lequel commande, lui, de ne collecter que les données pertinentes : l’un limite l’assiette de la collecte, l’autre en borne la durée.

Il ressort de ces deux textes que la durée de conservation des données à caractère personnel ne saurait être illimitée. Elle doit être proportionnée à la finalité du traitement.

Cette exigence de proportionnalité emporte une double conséquence. D’une part, la durée de conservation ne se fixe pas dans l’abstrait : elle se déduit de la finalité spécifique de chaque traitement, de sorte qu’une même donnée pourra légitimement être conservée plus ou moins longtemps selon l’usage auquel elle est destinée. D’autre part, l’écoulement de la durée nécessaire n’autorise pas une conservation résiduelle « par précaution » ou « au cas où » : la donnée devenue inutile doit disparaître, sauf à entrer dans l’une des dérogations limitativement admises.

Toute la question est alors de savoir comment déterminer une durée adaptée à la conservation des données à caractère personnel traitées.

A l’examen, il apparaît que le législateur a posé un principe assorti de plusieurs dérogations.

I) §1 : Le principe

Dans sa délibération n°2005-213 du 11 octobre 2005 la CNIL avait considéré que, au fond, « face à la mémoire de l’informatique, seul le principe du “droit” à l’oubli consacré par l’article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 peut garantir que les données collectées sur les individus ne soient pas conservées, dans les entreprises, pour des durées qui pourraient apparaître comme manifestement excessives ».

Cette formule met en lumière le ressort téléologique de la règle : la mémoire numérique étant, par nature, infaillible et indéfinie, c’est au droit qu’il revient d’imposer l’oubli que la technique ne connaît pas spontanément. La limitation de la conservation apparaît ainsi comme le mécanisme par lequel l’ordre juridique réintroduit, dans un univers de rétention totale, une faculté d’effacement qui est la condition même de la liberté individuelle — l’individu ne pouvant demeurer indéfiniment prisonnier de son passé enregistré.

Aussi, la Commission a-t-elle pour mission de veiller au respect de ce principe s’agissant, en particulier, des durées de conservation relatives aux informations collectées par les entreprises, organismes ou établissements privés mais aussi des modalités de conservation de ces informations.

A l’examen, la détermination de la durée de conservation des données à caractère personnel suppose de s’interroger sur quatre points :

  • Le point de départ de la durée de conservation
  • Le cycle de conservation des données
  • Le quantum de la durée de conservation
  • Les modalités de la conservation

A) Sur le point de départ de la durée de conservation

La fixation d’un quantum de conservation demeure inopérante tant que n’est pas identifié le moment à partir duquel ce délai commence à courir. Le point de départ constitue donc la donnée première du raisonnement : c’est de lui que dépend, en définitive, la date d’extinction de l’autorisation de conserver.

Dans une délibération n°2013-420 du 3 janvier 2014 la CNIL a décidé que :

  • D’une part, la fixation de durées de conservation définies ne saurait avoir pour objet ni pour effet de supprimer des données des utilisateurs alors qu’eux-mêmes en auraient encore l’usage.
  • D’autre part, le point de départ d’une durée de conservation n’est pas fonction de la date de la collecte, mais de la suppression du compte utilisateur

Il en résulte, pour la Commission, que la fixation de ce point de départ autorise le responsable du traitement à conserver les données collectées des années durant, si nécessaire.

Cette solution se comprend aisément : tant que la relation entre l’utilisateur et le service perdure, la finalité du traitement n’est pas épuisée et la conservation demeure justifiée. Faire courir le délai depuis la collecte initiale aboutirait à l’absurdité de contraindre le responsable à effacer des données encore activement utilisées. C’est donc la cessation de la relation — et non son commencement — qui marque le terme de l’utilité, et partant le point de départ du décompte.

Pour le Conseil d’état, le point de départ de la durée de conservation des données est « le dernier fait enregistré », lequel « doit nécessairement être entendu comme le fait constitutif de la contravention ou tout acte postérieur interruptif de la prescription » (CE 30 juill. 2014, n°359402).

CE, 30 juill. 2014, n° 359402
Faits
Était en cause un traitement de police conservant des données relatives à des personnes mises en cause, dont la durée de conservation était indexée sur un « dernier fait enregistré ».
Problème
Comment fixer le point de départ d’une durée de conservation lorsque le traitement enregistre successivement plusieurs faits intéressant une même personne ?
Solution
Le « dernier fait enregistré », qui sert de point de départ, doit s’entendre du fait constitutif de l’infraction ou de tout acte postérieur interruptif de la prescription.
Portée
Le point de départ n’est pas figé à la date de collecte : il se déplace au gré des actes successifs, ce qui ancre la durée de conservation dans la logique des règles de prescription plutôt que dans le seul calendrier de l’enregistrement initial.

Ainsi, pour un contrat d’abonnement souscrit le 1er janvier 2020 et résilié le 1er janvier 2024, le délai de conservation des données strictement nécessaires à l’exécution du contrat ne court pas à compter de 2020, mais de la résiliation intervenue en 2024 — date à laquelle la finalité contractuelle s’épuise.

En toute hypothèse, au terme au terme de la réalisation du traitement (l’exécution d’un contrat par exemple), les données doivent être :

  • Soit effacées
  • Soit archivées
  • Soit faire l’objet d’un processus d’anonymisation, afin de rendre impossible la « ré-identification » des personnes. Ces données, n’étant plus des données à caractère personnel, peuvent ainsi être conservées librement et valorisées notamment par la production de statistiques.

Anonymisation et pseudonymisation : une distinction décisive. L’anonymisation consiste en un traitement irréversible rendant impossible toute ré-identification de la personne ; la donnée anonymisée sort alors du champ de la réglementation et peut être conservée et exploitée librement. La pseudonymisation, en revanche, ne fait que substituer un identifiant aux données directement identifiantes, tout en conservant la possibilité d’un rapprochement au moyen d’informations tenues séparément ; la donnée pseudonymisée demeure une donnée à caractère personnel, pleinement soumise au principe de limitation de la conservation. Cette frontière commande le régime applicable : seule l’anonymisation véritable affranchit le responsable de toute obligation de durée.

B) Sur le cycle de conservation des données

Il ressort de l’analyse menée par la CNIL que le cycle de conservation des données à caractère personnel comporte trois phases successives distinctes :

  • L’archivage courant
  • L’archivage intermédiaire
  • L’archivage définitif

Ces trois phases ne se confondent pas : elles correspondent à des justifications de conservation différentes, à des conditions d’accès de plus en plus restrictives et à des régimes juridiques propres. La donnée chemine de l’une à l’autre à mesure que sa finalité initiale s’épuise et qu’une finalité résiduelle — probatoire, légale ou patrimoniale — vient, le cas échéant, en prendre le relais.

  1. 1) Sur l’archivage courant

Il s’agit de la durée d’utilisation courante des données ou autrement dit, la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.

Toutes les données qui intéressent l’exécution d’un contrat peuvent être conservées par le responsable du traitement.

Sans ces données, la réalisation de la prestation serait rendue impossible. Il apparaît donc pleinement justifié qu’elles puissent être conservées pendant toute la durée de la convention.

L’archivage courant se caractérise ainsi par un accès ouvert aux services opérationnels qui en ont l’usage quotidien : les données demeurent en base active parce qu’elles sont, par hypothèse, mobilisées au service de la finalité poursuivie.

Des mesures techniques et organisationnelles doivent être prévues pour protéger les données archivées (destruction, perte, altération, diffusion ou accès non autorisés&#8230). Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié aux risques et à la nature des données.

Si des mesures de sécurité informatiques sont indispensables, il convient, en outre, de prévoir des mesures de sécurité physique, notamment lorsque des dossiers sont archivés sous format papier.

Lorsque l’archivage est confié à un sous-traitant, le responsable du fichier doit s’assurer que son prestataire présente des garanties suffisantes en matière de sécurité et la confidentialité des données qui lui sont confiées.

2) Sur l’archivage intermédiaire

a) Les cas d’archivage intermédiaire

La CNIL a énoncé plusieurs cas au titre desquels il apparaît justifié que les données à caractère personnel soient conservées pour des durées plus longues que l’exécution du contrat : on parle alors d’archivage intermédiaire.

L’archivage intermédiaire procède d’une idée simple : une donnée peut avoir cessé d’être utile à la finalité première du traitement — l’exécution du contrat — tout en demeurant nécessaire au regard d’une finalité seconde, le plus souvent probatoire ou légale. C’est cette finalité résiduelle qui fonde, et tout à la fois borne, la prolongation de la conservation.

Au nombre des cas visés par la CNIL figurent :

  • L’hypothèse où il existence une obligation légale de conservation de données pendant une durée fixée ;
  • L’hypothèse où en l’absence d’obligation de conservation, ces données présentent néanmoins un intérêt administratif, notamment en cas de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription/forclusion applicables, notamment en matière commerciale, civile et fiscale ;
  • L’hypothèse où, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, certaines données peuvent être traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
b) La limitation de l’archivage

La Commission a eu l’occasion de préciser que, en cas d’archivage intermédiaire, le responsable du fichier doit veiller à ne conserver que les données nécessaires au respect de l’obligation prévue ou lui permettant de faire valoir un droit en justice : un tri doit donc être effectué parmi la totalité des données collectées pour ne garder que les seules données indispensables.

Les données ainsi archivées ne sont conservées que le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi : elles doivent donc être supprimées lorsque le motif justifiant leur archivage n’a plus raison d’être.

Par exemple, des données archivées pour se prémunir d’une action en justice durant le temps d’une prescription ou d’une forclusion doivent être supprimées lorsque cette action est prescrite forclose.

À titre d’illustration, une facture acquittée n’est plus utile à l’exécution du contrat de vente une fois le paiement encaissé ; elle doit néanmoins être conservée dix ans au titre de l’obligation comptable pesant sur le commerçant (art. L. 123-22 du Code de commerce). Passé ce délai, et faute de tout autre fondement, la conservation devient illicite et la donnée doit être supprimée.

c) Les modalités de l’archivage

Pour les archives intermédiaires, le choix du mode d’archivage est laissé à l’appréciation du responsable du fichier. Des données peuvent ainsi être archivées :

  • Dans une base d’archive spécifique, distincte de la base active, avec des accès restreints aux seules personnes ayant un intérêt à en connaitre en raison de leurs fonctions (par exemple, le service du contentieux)
  • Dans la base active, à condition de procéder à un isolement des données archivées au moyen d’une séparation logique (gestion des droits d’accès et des habilitations) pour les rendre inaccessibles aux personnes n’ayant plus d’intérêt à les traiter

En tout état de cause, l’accès aux données faisant l’objet d’un archivage intermédiaire doit être limité.

Cette restriction d’accès marque précisément la différence de régime avec l’archivage courant : la donnée n’est plus mobilisable au gré des besoins opérationnels, mais réservée aux seules personnes que la finalité résiduelle — contentieuse ou légale — habilite à la consulter.

3) Sur l’archivage définitif

L’intérêt public (historique, scientifique ou statistique) peut parfois justifier que certaines données ne fassent l’objet d’aucune destruction : c’est l’archivage définitif.

Cette troisième phase se distingue radicalement des deux précédentes : tandis que l’archivage courant et l’archivage intermédiaire demeurent par essence temporaires — la donnée ayant vocation à disparaître au terme de son utilité —, l’archivage définitif consacre une conservation pérenne, voire indéfinie, justifiée non par l’intérêt propre du responsable du traitement mais par l’intérêt général attaché à la mémoire collective.

Les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

La conservation des archives est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

La divergence entre le RGPD et la LIL quant à la nature des archives

L’articulation du droit de l’Union et du droit interne révèle, sur ce point, une divergence qui mérite d’être soulignée. Le RGPD, lorsqu’il autorise la conservation prolongée à des fins archivistiques dans l’intérêt public, ne distingue pas selon la nature des archives concernées : la dérogation peut, en principe, bénéficier aussi bien aux archives publiques qu’aux archives privées. La LIL adopte une position plus restrictive : en renvoyant à l’article L. 212-3 du Code du patrimoine, elle cantonne la conservation à des fins archivistiques aux seules archives publiques.

Archives publiques (art. L. 211-4 du Code du patrimoine). Constituent des archives publiques : les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ; les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ; enfin, les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. La dérogation archivistique de la LIL, adossée à cette notion, ne saurait donc être invoquée pour conserver indéfiniment des données dans un cadre purement privé dépourvu de toute mission de service public.

Il importe par ailleurs de rappeler que la dérogation archivistique n’affranchit pas le responsable de toute contrainte : le traitement à des fins archivistiques, scientifiques ou statistiques demeure subordonné à la mise en œuvre de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées (art. 89, § 1, du RGPD). Ces garanties supposent des mesures techniques et organisationnelles propres à assurer, notamment, le respect du principe de minimisation. À ce titre, lorsque les finalités archivistiques, scientifiques ou statistiques peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas — ou plus — l’identification des personnes, ce procédé doit être privilégié : l’effacement de l’identité, chaque fois qu’il est compatible avec l’objectif, prime la conservation sous forme identifiante.

S’agissant des modalités de conservation des archives définitives, la CNIL préconise de les conserver sur un support physique indépendant, non accessible par les systèmes de production, n’autorisant qu’un accès distinct, ponctuel et précisément motivé auprès d’un service spécifique seul habilité à les consulter (par exemple, la direction des archives lorsqu’elle existe).

C) Sur le quantum de la durée de conservation des données

Afin de déterminer le quantum de la durée de conservation des données à caractère personnel, il convient de se reporter

  • Soit aux textes légaux et réglementaires
  • Soit aux délibérations de la CNIL
  1. 1) Sur les textes légaux et réglementaires

Il convient de se reporter aux textes qui :

  • Soit posent des durées de conservation des données à caractère personnel
  • Soit posent des délais de prescription/forclusion applicable en matière civile, commerciale ou fiscale

Prescription et forclusion. La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; le délai de prescription est, en principe, susceptible d’interruption et de suspension. La forclusion, en revanche, sanctionne le non-accomplissement d’un acte — le plus souvent l’exercice d’une voie de recours ou d’une action — dans un délai préfix, lequel se caractérise par sa rigidité : il n’est, sauf disposition contraire, ni suspendu ni interrompu. Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle commande la durée pendant laquelle une donnée peut être légitimement conservée à titre probatoire, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’action ou le recours envisagé soit définitivement éteint.

a) Sur les textes posant des durées de conservation des données à caractère personnel
  • Les données relatives à la gestion du personnel d’une entreprise (5 ans)
    • L’article R. 1221-26 du Code du travail dispose que « les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l’établissement»
  • Les données relatives aux bulletins de paie et aux reçus pour solde de tout compte (5 ans)
    • L’article L. 3243-4 du Code du travail prévoit que « l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans»
  • Les documents comptables des commerçants (10 ans)
    • L’article L. 123-22 du Code de commerce dispose que « les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. »
  • Les documents fiscaux (6 ans)
    • L’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales prévoit que les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
  • Les contrats conclus par voie électronique (10 ans)
    • L’article L. 213-1 du Code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à 120 euros, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
    • L’article D. 213-2 précise que ce délai est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate.
    • Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.
  • Les données de trafic collectées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales (1 an)
    • L’article R. 10-13 du Code des postes et communications électroniques prévoit que leur durée de conservation est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.
    • A cet égard, sont conservées :
      • Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;
      • Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
      • Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
      • Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
      • Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication.
  • Le dossier médical dans les établissements de santé publics et privés (20 ans)
    • L’article R. 1112-7 du Code de la santé publique prévoit que le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.
    • Lorsqu’en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date.
    • Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès.
    • Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement.
    • A l’issue du délai de conservation mentionné à l’alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l’établissement de santé des données ayant fait l’objet d’un hébergement en application de l’article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé.
    • La décision d’élimination est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
    • Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l’exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique.
  • Les données issues d’un dispositif de vidéosurveillance (1 mois)
    • L’article L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. »

Il ressort de cette énumération que les durées légales sont d’une grande hétérogénéité — d’un mois pour les images de vidéoprotection à vingt ans, voire davantage, pour le dossier médical. Cette amplitude n’est pas le fruit du hasard : elle épouse l’intensité de la finalité poursuivie et la sensibilité des intérêts en présence, qu’il s’agisse de la mémoire de la relation de travail, de la traçabilité comptable et fiscale ou encore de la continuité des soins. Le responsable du traitement ne dispose, en présence d’un tel texte spécial, d’aucune marge d’appréciation : la durée s’impose à lui.

b) Sur les textes posant des délais de prescription/forclusion applicable en matière civile, commerciale ou fiscale

En l’absence de durée légale spécifique de conservation, c’est aux délais de prescription et de forclusion qu’il convient de se reporter : la donnée peut alors être conservée, à titre d’archive intermédiaire, aussi longtemps qu’une action en justice demeure possible, c’est-à-dire jusqu’à l’extinction du droit d’agir.

  • Délai de prescription de droit commun en matière en matière civile (5 ans)
    • L’article 2224 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
  • Délai de prescription en matière commerciale (5 ans)
    • L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
  • Délai de prescription en matière de droit de la consommation (2 ans)
    • L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

2) Sur les délibérations de la CNIL

Si le principe d’une conservation limitée dans le temps présente une vocation universelle, sa traduction concrète demeure tributaire de la finalité poursuivie : aucune durée unique ne saurait être imposée à l’ensemble des traitements. C’est la raison pour laquelle, en l’absence de prescription légale chiffrée, le responsable du traitement doit déterminer lui-même, sous sa propre responsabilité, le délai au terme duquel les données cesseront d’être nécessaires.

Pour guider cet exercice d’appréciation, la CNIL a, au fil de ses délibérations, dégagé des durées de référence par catégorie de traitement. Ces standards ne constituent pas, à proprement parler, des règles impératives ; ils opèrent, plus exactement, comme des présomptions de conformité : le responsable qui s’y conforme bénéficie d’une forte sécurité juridique, tandis que celui qui s’en écarte devra être en mesure de justifier la durée retenue au regard de la finalité spécifiquement poursuivie. Il convient, dès lors, d’examiner ces durées domaine par domaine.

Délibération de la CNIL. Acte par lequel l’autorité de contrôle, réunie en formation collégiale, adopte une norme de référence, une recommandation ou une décision individuelle. Dépourvue, en principe, de force obligatoire propre, la délibération possède une autorité d’orientation considérable : elle cristallise la doctrine de la Commission et fixe les standards à l’aune desquels la licéité d’un traitement sera, en pratique, appréciée.
  • Prospection commerciale
    • La CNIL s’est prononcée sur la durée de conservation des données à caractère personnel en matière de prospection commerciale dans une délibération n° 2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects.
    • La logique qui sous-tend cette doctrine est la suivante : la durée de conservation ne doit pas être indexée sur la date de collecte, mais sur la persistance de la relation commerciale ou de l’intérêt manifesté par la personne. Aussi convient-il de distinguer, à cet égard, le client du simple prospect.
    • A cet égard, il a estimé que les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale (par exemple, à compter d’un achat, de la date d’expiration d’une garantie, du terme d’un contrat de prestations de services ou du dernier contact émanant du client).
    • Les données à caractère personnel relatives à un prospect non client peuvent, quant à elles, être également conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect (par exemple, une demande de documentation ou un clic sur un lien hypertexte contenu dans un courriel ; en revanche, l’ouverture d’un courriel ne peut être considérée comme un contact émanant du prospect).
    • La précision n’est pas anodine : l’ouverture d’un courriel, geste largement passif et susceptible d’être automatisé par les messageries, ne saurait révéler une volonté de poursuivre la relation ; seul un acte positif et univoque — clic, demande, prise de contact — fait courir un nouveau délai. C’est dire que le point de départ du délai épouse étroitement la réalité de l’intérêt manifesté.
    • Au terme de ce délai de trois ans, le responsable de traitement peut reprendre contact avec la personne concernée afin de savoir si elle souhaite continuer à recevoir des sollicitations commerciales.
    • En l’absence de réponse positive et explicite de la personne, les données devront être supprimées ou archivées conformément aux dispositions en vigueur, et notamment celles prévues par le code de commerce, le code civil et le code de la consommation.
Illustration chiffrée. Une enseigne conclut une vente assortie d’une garantie expirant le 1ᵉʳ janvier 2024 et n’enregistre, depuis, aucun nouvel achat ni contact émanant du client. Le délai de trois ans court à compter de l’expiration de la garantie, soit jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2027. Passée cette échéance, et faute pour le client d’avoir répondu favorablement à une éventuelle relance, les données devront être effacées de la base de prospection ou versées en archivage intermédiaire — sans pouvoir continuer à alimenter des campagnes commerciales.
  • Données contenues dans les badges détenus par les salariés sur leur lieu de travail
    • Dans une délibération n°02-001 du 08 janvier 2002 la CNIL a considéré que les éléments d’identification des salariés ou des agents publics ne doivent pas être conservés au-delà de 5 ans après le départ du salarié ou de l’agent de l’entreprise ou de l’administration.
    • La granularité de cette délibération est remarquable, en ce qu’elle module la durée de conservation selon la nature précise de la donnée et la finalité qu’elle sert : ce n’est pas le « badge » dans son ensemble qui obéit à un délai unique, mais chacune des informations qu’il génère.
    • S’agissant des éléments relatifs aux déplacements des personnes, ils ne doivent pas être conservés plus de trois mois.
    • Toutefois, les informations relatives aux salariés ou aux agent publics peuvent être conservés pendant 5 ans lorsque le traitement a pour finalité le contrôle du temps de travail.
    • Quant à la conservation des données relatives aux motifs d’absence, elle est limitée à une durée de cinq ans sauf dispositions législatives contraires.
    • En cas de paiement direct ou de pré-paiement des repas, les données monétiques ne peuvent être conservées plus de trois mois. En cas de paiement par retenue sur le salaire, la durée de conservation est de 5 ans.
    • L’enseignement, ici, est d’ordre méthodologique : une même donnée — la trace d’un passage de badge — peut appeler des durées radicalement distinctes (trois mois ou cinq ans) selon qu’elle est mobilisée pour la simple gestion des déplacements ou pour la justification d’un droit appelé à être contesté, tel le décompte du temps de travail. La proportionnalité s’apprécie donc au regard de chaque finalité, et non de chaque support.
  • Données résultant de l’évaluation et de la sélection des risques en matière d’octroi de crédit (scoring)
    • La CNIL a affirmé, dans une délibération 2006-019 du 02 février 2006 que, en cas de rejet de la demande de crédit, les informations spécialement collectées pour son instruction sont conservées au maximum pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, lorsque le demandeur n’est pas par ailleurs client de l’établissement de crédit.
    • Elles ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’instruction de nouvelles demandes de crédit.
    • La brièveté du délai — six mois — se justifie par la sensibilité particulière des données de scoring, lesquelles emportent une appréciation de la solvabilité de la personne et, partant, un risque accru de stigmatisation. Le cantonnement de leur usage à l’instruction de nouvelles demandes interdit, en outre, tout détournement de finalité : ces informations ne sauraient nourrir une appréciation commerciale ou une mise en relation avec des tiers.
  • Les cookies
    • La CNIL s’est prononcée sur la durée de vie des cookies dans une délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d’une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs.
    • Relevant que le consentement à être suivi peut être oublié par les personnes qui l’ont manifesté à un instant donné, la commission a estimé nécessaire de limiter dans le temps la portée de ce dernier.
    • Le raisonnement procède d’une transposition de l’exigence de limitation de la conservation au consentement lui-même : de même qu’une donnée ne peut être conservée indéfiniment, un consentement ne peut valoir éternellement, sauf à se muer en autorisation perpétuelle vidant de sa substance la maîtrise que la personne doit conserver sur ses traces de navigation.
    • Aussi, recommande-elle que le délai de validité du consentement au dépôt des cookies soit porté à treize mois au maximum.
    • A l’expiration de ce délai, le consentement devra être à nouveau recueilli.
    • En conséquence, les cookies doivent donc avoir une durée de vie limitée à treize mois après leur premier dépôt dans l’équipement terminal de l’utilisateur (faisant suite à l’expression du consentement) et leur durée de vie ne doit pas être prolongée lors de nouvelles visites sur le site.
    • Cette double limite — du consentement et de la durée de vie du traceur — se complète d’une règle d’intransmissibilité dans le temps : la prolongation automatique du cookie à chaque visite reviendrait à reconstituer un suivi perpétuel par l’effet mécanique de la fréquentation du site, ce que la recommandation entend précisément prohiber.

Au-delà de la diversité des chiffres, ces délibérations révèlent une grammaire commune : la durée se déduit toujours de la finalité, se module selon la sensibilité des données et s’achève par une alternative binaire — effacement ou archivage encadré. C’est précisément aux modalités de cet archivage qu’il convient désormais de s’attacher.

D) Les modalités de conservation

Quel que soit le type d’archivage effectué par le responsable du traitement, celui-ci doit mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données archivées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger. L’exigence de sécurité n’est donc pas absolue mais relative : elle s’apprécie in concreto, à proportion du risque encouru et de la nature plus ou moins sensible des informations conservées. Des données de santé archivées commandent ainsi des garanties autrement plus rigoureuses qu’un simple fichier de coordonnées commerciales.

Le non-respect de l’obligation de sécurité est sanctionné par l’article 226-17 du code pénal ( cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende). La sévérité de la répression témoigne de ce que l’obligation de sécurité n’est pas une simple bonne pratique, mais un devoir dont la méconnaissance engage, le cas échéant, la responsabilité pénale du responsable du traitement, indépendamment des sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par la CNIL.

L’article 35 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, par ailleurs que le responsable du traitement, lorsque l’archivage est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer et qu’il doit veiller au respect de ces mesures.

La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable de traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du responsable de traitement et que les obligations en matière de sécurité incombent également à celui-ci. Il s’ensuit que le recours à un prestataire d’archivage ne décharge nullement le responsable du traitement de ses obligations : la responsabilité demeure partagée, le sous-traitant étant tenu, en propre, au respect des mesures de sécurité, sans que cette obligation atténue celle pesant sur le donneur d’ordre.

Pratiquement, dans sa délibération n°2005-213 du 11 octobre 2005, la CNIL a préconisé plusieurs modalités de conservation selon le type d’archive concernée. Cette gradation suppose, au préalable, que soient clairement distinguées les catégories d’archives en présence.

Archives courantes, intermédiaires et définitives. Les archives courantes regroupent les données d’utilisation quotidienne, mobilisées pour la finalité première du traitement. Les archives intermédiaires rassemblent les données qui, sans être d’un usage courant, doivent demeurer accessibles pour répondre à un intérêt administratif ou pour faire valoir un droit en justice durant la prescription applicable. Les archives définitives désignent enfin les données conservées sans limitation de durée en raison de leur valeur patrimoniale, historique ou statistique. À chacune de ces strates correspond un régime de sécurité et d’accès propre, d’intensité croissante.
  • S’agissant des archives intermédiaires, il est recommandé que l’accès à celles-ci soit limité à un service spécifique (par exemple un service du contentieux) et qu’il soit procédé, a minima, à un isolement des données archivées au moyen d’une séparation logique (gestion des droits d’accès et des habilitations).
  • S’agissant des archives définitives, il est recommandé qu’elles soient conservées sur un support indépendant, non accessible par les systèmes de production, n’autorisant qu’un accès distinct, ponctuel et précisément motivé auprès d’un service spécifique seul habilité à consulter ce type d’archives (par exemple la direction des archives de l’entreprise).

La logique de cette gradation est limpide : plus l’archive s’éloigne de l’usage courant, plus son cloisonnement doit être étanche. À l’isolement logique des archives intermédiaires — qui repose sur une simple gestion des habilitations au sein du système de production — succède un isolement physique des archives définitives, lesquelles doivent être extraites des systèmes de production et placées sur un support indépendant, n’autorisant qu’un accès dérogatoire et tracé.

La CNIL recommande, en outre, afin de garantir l’intégrité des données archivées, de mettre en œuvre des dispositifs sécurisés lors de tout changement de support de stockage des données archivées ainsi que des dispositifs de traçabilité des consultations des données archivées. La traçabilité poursuit ici une double fonction : préventive, en dissuadant les consultations indues par la conscience qu’elles laisseront une empreinte ; probatoire, en permettant, en cas d’incident, d’identifier l’origine d’un accès illicite et d’en tirer les conséquences disciplinaires ou pénales.

II) §2 : Les dérogations

Le principe de limitation de la conservation, pour cardinal qu’il soit, n’est pas dépourvu de tempéraments. Le législateur a, en effet, reconnu que certaines finalités — la mémoire collective, le progrès des connaissances, la production de statistiques publiques — justifient que les données survivent à l’épuisement de la finalité qui en avait commandé la collecte. Ces dérogations, toutefois, demeurent strictement encadrées, tant dans leur objet que dans leurs garanties.

L’article 36 de la LIL dispose que « les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6 qu’en vue d’être traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques »

Ainsi, est autorisée la conservation de données à caractères personnel pour une durée qui excède la finalité initiale du traitement lorsqu’elles sont traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Trois finalités, et trois seulement, ouvrent ainsi droit à une conservation prolongée : la finalité archivistique dans l’intérêt public, la finalité de recherche scientifique ou historique et la finalité statistique. L’énumération est limitative : aucune autre considération — fût-elle d’ordre commercial, sécuritaire ou simplement prudentiel — ne saurait fonder le maintien indéfini des données. La dérogation n’emporte, au demeurant, aucune licence d’usage : les données ainsi conservées ne peuvent être traitées que pour la finalité dérogatoire qui en autorise la survie, à l’exclusion d’un retour vers la finalité opérationnelle initiale.

Dans le même sens, l’article 5, e) du RGPD prévoit que « les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation) ».

L’adverbe « exclusivement » mérite, à cet égard, une attention particulière : il interdit que les données conservées au titre de la dérogation soient simultanément exploitées à d’autres fins. La conservation prolongée n’est, en somme, qu’une survie sous condition résolutoire — la donnée demeure, mais cantonnée dans la stricte enveloppe de la finalité archivistique, scientifique ou statistique. Cette même logique se retrouve dans l’articulation de la dérogation avec le droit à l’effacement : conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RGPD, ce droit ne peut être opposé lorsque le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques au sens de l’article 89, paragraphe 1, dès lors que l’effacement serait de nature à rendre impossible ou à compromettre gravement la réalisation de ces objectifs.

Si, le RGPD ne semble pas distinguer selon la nature des archives conservées, tel n’est pas le cas de la LIL qui renvoie à l’article L. 212-3 du Code du patrimoine.

Cette disposition ne concerne, en effet, que les seules archives publiques. Il en résulte une divergence notable entre les deux corpus normatifs : là où le règlement européen admet, sans considération de leur caractère public ou privé, la conservation prolongée de toute archive d’intérêt public, le droit interne paraît, par ce renvoi, en réserver le bénéfice aux seules archives publiques. La portée de cette restriction se mesure à la définition même des archives publiques.

Par archives publiques, il faut entendre, au sens de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine :

  • Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
  • Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
  • Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Cette définition révèle que la qualification d’archive publique ne tient pas à la qualité de la personne qui détient le document, mais à la nature de l’activité dont il procède : ainsi une personne de droit privé chargée d’une mission de service public — un organisme délégataire, par exemple — produit-elle, dans ce cadre, des archives publiques. À l’inverse, les archives purement privées d’une entreprise, dépourvues de tout lien avec une mission de service public, échappent au bénéfice de la dérogation telle qu’elle résulte du renvoi opéré par la LIL.

L’article 89 du RGPD précise que le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

Ces garanties doivent garantir la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière.

Pseudonymisation et anonymisation. La pseudonymisation consiste à traiter les données de telle façon qu’elles ne puissent plus être attribuées à une personne déterminée sans recourir à des informations conservées séparément ; les données pseudonymisées demeurent des données à caractère personnel, car la réidentification reste possible. L’anonymisation emporte, à l’inverse, une rupture irréversible du lien avec la personne : les données anonymisées sortent, par hypothèse, du champ d’application du droit des données personnelles. La pseudonymisation n’est donc qu’une garantie de minimisation, là où l’anonymisation constitue une véritable sortie du régime protecteur.

Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière. Cette règle institue une véritable hiérarchie des solutions, qu’il est permis de formuler en un principe de subsidiarité de l’identification : le responsable doit privilégier, dans toute la mesure du possible, un traitement anonymisé ou, à défaut, pseudonymisé, et ne conserver les données sous une forme identifiante que lorsque la finalité archivistique, scientifique ou statistique l’exige absolument. La conservation identifiante n’est, en ce sens, qu’un ultime recours.

Le considérant n°158 du RGPD précise que lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques, les autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l’intérêt public doivent être des services qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, ont l’obligation légale de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l’intérêt public général et d’y donner accès.

Il ressort de ce considérant que la dérogation archivistique n’est pas ouverte à tout détenteur de données : elle est réservée aux organismes — publics ou privés — investis d’une mission légale de conservation dans l’intérêt public général. La survie prolongée des données est ainsi étroitement corrélée à l’existence d’une obligation légale d’archivage, ce qui interdit qu’un responsable de traitement se prévale, par simple convenance, du régime dérogatoire pour soustraire ses données à l’exigence de limitation dans le temps.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .

Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

Article L123-22 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Les documents comptables sont établis en francs euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article D213-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.

Article L213-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 1er mars 1994Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1 000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Article R1112-7 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 1er mars 2018

Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8.
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2016 au 1er mars 2018Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application dans le respect des dispositions à de l'article L. 1111-8. Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.

Du 5 janvier 2006 au 4 décembre 2016Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application dans le respect des dispositions à de l'article L. 1111-8. Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant habilités à l'exécution du assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.

Avant le 5 janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mai 2003 au 5 janvier 2006Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L252-3 du code de la sécurité intérieureen vigueur depuis le 27 mai 2021

L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2012 au 27 mai 2021L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que nationales, des douanes et douanes, des services d'incendie et de secours secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que nationales, des douanes et douanes, des services d'incendie et de secours secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

Article L211-4 du code du patrimoineen vigueur depuis le 9 juillet 2016

Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2009 au 9 juillet 2016Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission. public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; b) (Supprimé) 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Du 17 juillet 2008 au 1er mai 2009Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; b) (Supprimé) 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Du 24 février 2004 au 17 juillet 2008Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et entreprises publics des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Article L212-3 du code du patrimoineen vigueur depuis le 1er juin 2019

Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juillet 2008 au 1er juin 2019Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées. Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.

Du 24 février 2004 au 17 juillet 2008A Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de leur période d'utilisation courante par la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les services, établissements données destinées à être conservées et organismes qui les ont produits celles, dépourvues d'utilité administrative ou reçus, les documents mentionnés d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination. La liste des documents destinés être éliminées. Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de leur cette élimination sont fixées en par accord entre l'autorité qui les a produits produit ou reçus reçu ces données et l'administration des archives.

Article L3243-4 du code du travailen vigueur depuis le 14 mai 2009

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 14 mai 2009L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Article R1221-26 du code du travailen vigueur depuis le 29 octobre 2015

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 29 octobre 2015Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

Article 226-17 du code pénalen vigueur depuis le 1er juin 2019

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 août 2004 au 1er juin 2019Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à l'article 34 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Du 1er janvier 2002 au 7 août 2004Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives de données à caractère personnel sans prendre toutes mettre en oeuvre les précautions utiles pour préserver mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 300 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives de données à caractère personnel sans prendre toutes mettre en oeuvre les précautions utiles pour préserver mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 300 000 000 F euros d'amende.

Article L102B du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I.
Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.
II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 31 mars 2017 au 1er juillet 2021I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du 5 de l'article X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée au moins égale au délai prévu au même premier alinéa alinéa. Les modalités de l'article L. 169. numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du 5 de l'article X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 30 mai 2014 au 1er janvier 2016I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque un délai de six ans à compter de la date à laquelle les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus ont été établis, sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque un délai de six ans à compter de la date à laquelle les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus ont été établis, sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque un délai de six ans à compter de la date à laquelle les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus ont été établis, sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 1er juillet 2003 au 1er janvier 2013I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée au moins égale au délai prévu au même premier alinéa alinéa. Les modalités de l'article L. 169. numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Le registre des opérations mentionné au Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 11 avril 1997 au 1er juillet 2003I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée au moins égale au délai prévu au même premier alinéa alinéa. Les modalités de l'article L. 169. numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés mentionnés aux alinéas précédents, I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 1er janvier 1993 au 11 avril 1997I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169. au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés mentionnés aux alinéas précédents, I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Du 15 juin 1990 au 1er janvier 1993I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169. au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés mentionnés aux alinéas précédents, I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Une réponse

  1. Bonjour,
    S’agissant des bulletins de paie, j’applique les dispositions de l’Article D3243-8 du code du travail.
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci de votre retour.
    Cordialement.

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