Droit des contrats · Modèle de contrat

Délégation de pouvoirs pour une assemblée générale de société

Un pouvoir que l’associé écrit pour se faire représenter et voter en son nom — mais que la loi et les statuts encadrent. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que le mandat autorise, qui la forme sociale permet de mandater, ce qui se négocie, et ce qu’il garantit au mandant comme au mandataire.

22 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance

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01

Comprendre le contrat

Son régime, sa qualification, sa validité.

Ce qu’est ce contrat
Un mandat de représentation

Le mandat est « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (). Ici, l’associé donne pouvoir à un mandataire de le représenter et de voter en son nom à une assemblée générale. Le contrat tient lieu de loi aux parties (), mais « ne se forme que par l’acceptation du mandataire » ().

Sa portée
Une assemblée déterminée

C’est un mandat spécial, donné « pour une affaire ou certaines affaires seulement » () : la seule assemblée désignée. Le mandataire « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » ().

Qui peut être mandaté
Selon la forme sociale

Le choix du mandataire n’est pas libre. En société anonyme, l’actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire de PACS () ; en SARL, par son conjoint ou un autre associé, un tiers n’étant admis que si les statuts le permettent ().

Ce qui protège
Révocable, dans la limite du pouvoir

Le mandant « peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » (). Et le mandataire qui agit au nom et pour le compte de l’associé, dans la limite de ses pouvoirs, n’engage que celui-ci ().

Le régime

Un mandat de représentation, encadré par le droit des sociétés

Le pouvoir donné pour une assemblée générale est un mandat : l’associé donne au mandataire « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (). Le contrat tient lieu de loi aux parties () et « ne se forme que par l’acceptation du mandataire » (). C’est un mandat spécial, « pour une affaire […] seulement » (), et le mandataire « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (). Le mécanisme de la représentation gouverne ses effets : le représentant « n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés » () et, agissant au nom et pour le compte du représenté, « celui-ci est seul tenu de l’engagement » () ; la représentation conventionnelle « laisse au représenté l’exercice de ses droits » (). Sur ce socle de droit commun se superpose le droit des sociétés, qui encadre qui peut être mandaté et le vote par procuration selon la forme sociale : société anonyme (), SARL () — pour les autres formes, ce sont les statuts et la loi propre à la forme qui gouvernent. Le contrat doit être formé et exécuté de bonne foi, disposition d’ordre public (). À ne pas confondre avec la délégation de pouvoirs par laquelle un dirigeant transfère à un subordonné une mission et la responsabilité qui s’y attache : ici, aucun transfert de responsabilité, seulement une représentation pour voter.

Les conditions de validité

Le consentement des parties

Première condition de validité de tout contrat ().

Leur capacité de contracter

Deuxième condition de validité ().

Un contenu licite et certain

Troisième condition () : le mandat est le contrat par lequel l’associé donne pouvoir d’agir pour lui et en son nom ().

Le respect des règles de représentation de la société

Selon la forme sociale, le choix du mandataire n’est pas libre : en société anonyme, l’actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire de PACS () ; en SARL, par son conjoint ou un autre associé, un tiers n’étant admis que si les statuts le permettent ().

≠ la délégation de pouvoirs pour une assemblée générale d’association, régie par la loi de 1901 et les statuts, et surtout ≠ la délégation de pouvoirs proprement dite, par laquelle un chef d’entreprise transfère à un subordonné une mission et la responsabilité — notamment pénale — qui s’y attache. Ici, il s’agit d’un mandat de représentation : l’associé donne pouvoir de voter en son nom à une assemblée, sans transfert de responsabilité ().

02

Composer

Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.

0/7

La charpente du contrat

Cochez au fil de votre rédaction.

Imposées par la loi

L’associé mandant et le mandataire

L’acte identifie l’associé qui donne pouvoir et le mandataire qui le reçoit (). En société par actions, le mandat « ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société » ().

L’assemblée concernée

Le pouvoir désigne l’assemblée générale — ordinaire ou extraordinaire — et sa date : c’est un mandat spécial, « pour une affaire […] seulement » (), au-delà de laquelle le mandataire ne peut agir ().

Le choix du mandataire selon la forme sociale

En société anonyme, l’actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire de PACS, « les clauses contraires […] étant réputées non écrites » (). En SARL, par son conjoint ou un autre associé — sauf société à deux associés — et par un tiers seulement si les statuts le permettent, « toute clause contraire […] étant réputée non écrite » ().

réputée non écrite

Structurantes — à négocier

L’étendue des pouvoirs

L’acte précise ce que le mandataire peut faire : participer aux débats, voter les résolutions, signer la feuille de présence et le procès-verbal. Un mandat conçu en termes généraux « n’embrasse que les actes d’administration » () : mieux vaut énoncer précisément les pouvoirs, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui y est porté ().

Les instructions de vote

L’associé peut fixer le sens du vote, résolution par résolution, ou laisser au mandataire une liberté de vote. Dans le premier cas, le mandataire ne peut s’en écarter (). En société par actions, une procuration sans indication de mandataire fait voter le président de l’assemblée favorablement aux résolutions agréées par le conseil ().

De précaution

La faculté de substitution

Le modèle permet au mandataire de se substituer une autre personne, à charge d’en informer le mandant et dans le respect des statuts. Le mandataire « répond de celui qu’il s’est substitué » lorsqu’il n’avait pas reçu ce pouvoir, ou a choisi une personne notoirement incapable ou insolvable () ; le remplaçant doit rester une personne habilitée à représenter l’associé selon la forme sociale ().

La signature et l’acceptation

Le mandat « ne se forme que par l’acceptation du mandataire » () : le modèle la matérialise par la mention « Bon pour acceptation » du mandataire, en regard de la mention « Bon pour pouvoir » du mandant.

Trois strates : ce que la loi et la forme sociale imposent (l’identification des parties, l’assemblée visée, le choix d’un mandataire habilité), ce qui est structurant (l’étendue des pouvoirs et les instructions de vote — un cadre, avec une marge), ce qui relève de la précaution rédactionnelle (la substitution, l’acceptation). Le socle sociétaire est verrouillé : la clause qui écarte les règles de représentation de la société est réputée non écrite (, ), tandis que l’acte accompli par le mandataire au-delà de ses pouvoirs est inopposable à l’associé ().

Ce que le contrat ne peut pas stipuler

Mandater une personne que la forme sociale exclut

En société anonyme comme en SARL, la clause contraire aux règles sur la représentation de l’associé et le vote par procuration est réputée non écrite (, ) : elle tombe de plein droit, sans anéantir le reste du pouvoir.

réputée non écrite
Agir au-delà du pouvoir reçu

« L’acte accompli par un représentant […] au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté », sauf apparence légitime () ; le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ().

Détourner le pouvoir de sa finalité

« Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté », l’associé peut invoquer la nullité de l’acte si le tiers connaissait le détournement ou ne pouvait l’ignorer ().

Se placer en conflit d’intérêts

Lorsque le mandant est une personne physique, le mandataire « ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté » ; l’acte est alors nul, sauf autorisation ou ratification ().

Ici, les sanctions ne se confondent pas. Le « réputé non écrit » frappe la clause contraire aux règles de représentation propres à la société (, ) : la clause tombe, le pouvoir survit. L’inopposabilité vise l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà () : il ne lie pas l’associé. La nullité, elle, sanctionne le détournement de pouvoir connu du tiers () et le conflit d’intérêts d’un mandataire représentant une personne physique ().

03

Équilibrer

Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.

Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».

Mandant
vous engage
Être tenu du vote émis en son nom

Agissant dans la limite du pouvoir donné, le mandataire n’engage que l’associé représenté (), qui « est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné » ().

vous protège
Révoquer le pouvoir quand bon lui semble

L’associé « peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » () ; le mandat finit d’ailleurs par la révocation du mandataire ().

vous protège
Garder l’exercice de ses droits

La représentation conventionnelle « laisse au représenté l’exercice de ses droits » () : l’associé peut toujours assister lui-même à l’assemblée.

vous protège
Le mandataire ne peut agir au-delà du pouvoir

Le mandataire « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » () ; l’acte accompli au-delà lui est inopposable ().

vous protège
Le détournement de pouvoir est sanctionné

Si le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment de l’associé, celui-ci peut invoquer la nullité de l’acte lorsque le tiers connaissait le détournement ou ne pouvait l’ignorer ().

Mandataire
vous engage
Accomplir le mandat et en répondre

Le mandataire « est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ().

vous engage
Répondre de ses fautes de gestion

Le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » ().

vous engage
Ne pas dépasser le pouvoir reçu

Il « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » () et vote selon le pouvoir conféré par l’associé ().

vous protège
N’être pas personnellement tenu de l’engagement

Agissant au nom et pour le compte de l’associé dans la limite de ses pouvoirs, « celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté » () : le mandataire ne s’engage pas personnellement.

vous protège
Pouvoir renoncer au mandat

Le mandat finit notamment « par la renonciation » du mandataire au mandat ().

Où se joue la négociation

Le socle sociétaire — qui peut être mandaté, l’interdiction de fractionner le vote — est verrouillé, sans marge. Les points ci-dessous sont ceux où l’associé fixe réellement les termes de la représentation.

PointÀ défaut, la loi ditVotre marge
L’étendue des pouvoirsLe mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est écrit () ; un mandat en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ().On peut limiter le pouvoir à certaines résolutions ou l’étendre à l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Les instructions de voteÀ défaut d’instruction, le modèle laisse au mandataire une liberté de vote ().On peut fixer le sens du vote résolution par résolution ; en société par actions, une procuration sans mandataire désigné fait voter le président favorablement aux résolutions agréées par le conseil ().
Le choix du mandataireEn SA, seulement un autre actionnaire, le conjoint ou le partenaire de PACS ().En SARL, un tiers extérieur n’est possible que si les statuts l’autorisent ().
La durée du pouvoirMandat spécial, pour la seule assemblée désignée ().Il reste révocable à tout moment par l’associé ().
04

Signer

Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.

0/5

Avant de signer

Formalités et annexes exigées par la loi.

Le mandataire accepte le pouvoir

Le mandat « ne se forme que par l’acceptation du mandataire » () : le modèle la porte par la mention « Bon pour acceptation ».

Le pouvoir est établi par écrit

Le mandat peut être donné « par acte sous seing privé, même par lettre » () ; en société par actions, il est écrit et communiqué à la société ().

L’assemblée est désignée

Le pouvoir vise l’assemblée déterminée — sa nature et sa date —, mandat spécial « pour une affaire […] seulement » ().

Le mandataire habilité est vérifié

On s’assure que le mandataire peut représenter l’associé selon la forme sociale : SA (), SARL ().

Les instructions de vote sont précisées

L’acte indique le sens du vote ou la liberté laissée au mandataire, qui ne pourra agir au-delà ().

Faire relire le pouvoir

La qualité du mandataire selon la forme sociale, l’étendue des pouvoirs et les instructions de vote conditionnent la validité et la portée de la représentation. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

La vie du contrat

La rédaction du pouvoir

L’associé rédige le pouvoir, désignant l’assemblée et le mandataire (), en respectant les règles de représentation propres à la forme sociale (, ).

L’acceptation du mandataire

Le contrat se forme par l’acceptation du mandataire (), portée dans le modèle par la mention « Bon pour acceptation ».

La communication à la société

En société par actions, le mandat — et, le cas échéant, sa révocation — sont écrits et communiqués à la société avant l’assemblée ().

L’assemblée et le vote

Le mandataire participe aux débats et vote dans la limite du pouvoir reçu () ; l’associé est tenu des engagements pris en son nom conformément au pouvoir donné ().

La révocation éventuelle

L’associé peut révoquer le pouvoir quand bon lui semble () ; le mandat finit aussi par la renonciation du mandataire ou le décès de l’un d’eux ().

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.

Peut-on choisir librement son mandataire pour une assemblée générale ?
Non : la forme sociale restreint ce choix. En société anonyme, l’actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire de PACS () ; en SARL, par son conjoint ou un autre associé, un tiers n’étant admis que si les statuts le permettent (). Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ce pouvoir est-il une « délégation de pouvoirs » ?
C’est un mandat de représentation, c’est-à-dire une procuration : l’associé donne à un tiers « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (). À ne pas confondre avec la délégation de pouvoirs par laquelle un dirigeant transfère à un subordonné une mission et la responsabilité — notamment pénale — qui s’y attache.
Le mandataire peut-il voter comme il l’entend ?
Il « ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (). L’associé peut lui donner des instructions de vote, résolution par résolution, ou lui laisser une liberté de vote. En société par actions, une procuration sans indication de mandataire fait voter le président de l’assemblée favorablement aux résolutions agréées par le conseil ().
L’associé peut-il révoquer le pouvoir ?
Oui, quand bon lui semble (). Le mandat finit aussi par la renonciation du mandataire ou par le décès de l’un d’eux ().
Qui est engagé par le vote du mandataire ?
Agissant au nom et pour le compte de l’associé, dans la limite de ses pouvoirs, « celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté » () ; l’associé doit exécuter les engagements pris conformément au pouvoir donné (). Le mandataire ne s’engage pas personnellement.
Le mandataire peut-il se faire remplacer ?
Le modèle le permet, à charge d’informer le mandant. Le mandataire « répond de celui qu’il s’est substitué » lorsqu’il n’avait pas reçu ce pouvoir, ou a choisi une personne notoirement incapable ou insolvable () ; le remplaçant doit rester une personne habilitée à représenter l’associé selon la forme sociale ().

Approfondir la règle

Les textes cités

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1154 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1157 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1159 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le pays où le contrat est passé. représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

Article 1161 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte des deux de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les clauses En matière de représentation des conventions s'interprètent les unes par les autres, personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en donnant opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à chacune moins que la loi ne l'autorise ou que le sens qui résulte de l'acte entier. représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Article 1985 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1980

Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Article 1987 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Article 1988 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Article 1989 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Article 1991 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Article 1994 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Article 1998 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Article 2003 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile (1), mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

Article L223-28 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.

Article L225-106 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2021

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2021I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Du 20 février 2001 au 11 décembre 2010Un I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire actionnaire, par son conjoint ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par d'autres actionnaires décret en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Avant Conseil d'Etat. III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Du 21 septembre 2000 au 20 février 2001Un I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire actionnaire, par son conjoint ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par d'autres actionnaires décret en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. Avant Conseil d'Etat. III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.