Voies d’exécution · Modèle d’acte

Requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire (président du tribunal de commerce)

Garantir sa créance en prenant un rang sur un immeuble appartenant au débiteur, avant même de disposer d’un titre exécutoire. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le juge qui autorise, les deux conditions de fond, la forme de l’inscription, et le calendrier des délais à peine de caducité.

téléchargements consultations
Télécharger
01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
Grever un immeuble du débiteur

Une sûreté judiciaire « peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles » (). Le code civil ne la régit pas lui-même : « l’hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d’exécution » ().

Devant qui
Le président du tribunal de commerce, avant tout procès

L’autorisation « peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale » () — deux conditions cumulatives. La juridiction commerciale connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (). Territorialement, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le débiteur (). Un procès déjà engagé fait retomber la compétence sur le seul juge de l’exécution ().

Comment la sûreté est prise
Inscription provisoire au service de la publicité foncière

« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux » ; elle contient en outre l’indication du capital de la créance et de ses accessoires (). L’inscription est prise au service de la publicité foncière de la situation des biens ().

Ce qu’elle produit
Un rang, pas une immobilisation

« Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité » (), et la publicité définitive « donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière » (). Le bien, lui, « demeure aliénable » ().

Une décision non contradictoire
Rendue sans que le débiteur soit entendu

La requête est présentée sans que le débiteur en soit informé () ; il en est avisé après coup, dans les huit jours de l’inscription (), et peut alors en demander la mainlevée ().

Ne pas confondre

≠ la saisie conservatoire, l’autre forme que peut prendre la mesure conservatoire () : la saisie rend le bien indisponible, la sûreté judiciaire confère un rang sur un bien qui « demeure aliénable » (). ≠ également la même requête portée devant le juge de l’exécution (). Voir aussi les autres sûretés judiciaires : nantissement judiciaire sur un fonds de commerce; nantissement judiciaire sur des parts sociales ou valeurs mobilières.

La procédure, étape par étape

1

La requête est présentée au juge

« La demande d’autorisation (…) est formée par requête » () devant le président du tribunal de commerce (). Une autorisation préalable est nécessaire, sauf dans les cas où le créancier dispose déjà d’un titre ou d’un acte que la loi dispense ().

2

L’ordonnance autorise la sûreté

Le juge statue sans que le débiteur soit appelé () ; l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute () et précise, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure ().

3

L’inscription provisoire est prise

« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux » ; elle contient en outre l’indication du capital de la créance et de ses accessoires (). L’inscription est prise au service de la publicité foncière de la situation des biens ().

↳ L’autorisation est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance ()
4

Le débiteur en est informé

« À peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice » ; cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l’ordonnance et l’indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée ().

5

La procédure au fond est engagée

Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire doit, dans le mois de l’exécution de la mesure, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre ( ; ).

↳ À défaut : caducité de la mesure ()
6

La publicité définitive confirme la sûreté

« La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive » (), effectuée dans les deux mois (). La publicité définitive de l’hypothèque est opérée conformément aux règles du code civil, et il n’est dû qu’un seul émolument ou une seule contribution de sécurité immobilière pour les inscriptions provisoire et définitive ().

↳ À défaut : la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée, aux frais du créancier ()
Voir les 7 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Les deux conditions de fond, le calendrier, les pièges.
0/9

Ce que la requête doit établir

Cochez au fil de votre rédaction.

L’indication de la juridiction saisie et l’objet de la demande

La demande initiale mentionne, à peine de nullité, la juridiction devant laquelle elle est portée et son objet ( 1° et 2°).

nullité

L’identité du requérant et celle du débiteur

À peine de nullité : pour le requérant, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance — ou, pour une personne morale, forme, dénomination, siège social et organe qui la représente ( 3°) ; et, la requête étant formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ().

nullité

L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée

Prescrite à peine de nullité « dans tous les cas » () ; la requête « doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » ().

nullité

L’exposé de la créance paraissant fondée en son principe

Première condition de fond : le créancier doit justifier d’une créance « qui paraît fondée en son principe » (). C’est un standard d’apparence, non une démonstration de certitude.

Les circonstances menaçant le recouvrement

Seconde condition, cumulative : des « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (). Une affirmation générale ne suffit pas — la requête « doit être motivée » ().

Le montant du capital réclamé et de ses accessoires

L’acte d’inscription contient « l’indication du capital de la créance et de ses accessoires » () : la requête doit permettre au juge de fixer ce montant dans son ordonnance ().

La désignation précise du bien à grever

Une sûreté judiciaire peut être constituée « sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières » () ; le bien doit être identifié pour que l’ordonnance en précise l’assiette ().

La requête est présentée en double exemplaire

« La requête est présentée en double exemplaire » ().

La date et la signature

« Elle est datée et signée » () — exigence posée hors de l’énumération prescrite à peine de nullité par ce même article.

Deux séries de sanctions coexistent, et elles ne frappent pas le même acte. La requête : les mentions d’identification de la juridiction, de son objet, des parties et des pièces sont prescrites à peine de nullité ( ; ) ; en revanche l’art. 494 prescrit le double exemplaire, la motivation et l’indication des pièces invoquées sans y attacher de nullité — une requête insuffisamment motivée n’est pas nulle, elle est rejetée. L’ordonnance et l’acte de dénonciation, eux, ont leurs propres nullités : l’ordonnance doit préciser, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure (), et l’acte informant le débiteur doit contenir, à peine de nullité, les mentions énumérées par le texte ().

Le point qui conditionne l’autorisation

Deux conditions de fond, et un calendrier qui ne pardonne pas

Le juge n’autorise la sûreté judiciaire que si le créancier justifie, cumulativement, d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement () ; la requête doit être motivée sur ces deux points (). Une fois l’autorisation obtenue, trois délais s’enchaînent, chacun à peine de caducité : la mesure doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance () ; le débiteur doit être informé de l’inscription dans les huit jours () ; et le créancier sans titre doit engager une procédure au fond dans le mois de l’exécution ( ; ). La sûreté ne survit ensuite qu’à la condition d’être confirmée par une publicité définitive ().

Vos délais

3 mois
pour exécuter la mesure à compter de l’ordonnance, à peine de caducité de l’autorisation ()
8 jours
pour informer le débiteur de l’inscription par acte de commissaire de justice, à peine de caducité ; le contenu de cet acte est, lui, prescrit à peine de nullité ()
1 mois
pour engager une procédure au fond à compter de l’exécution de la mesure, à peine de caducité — sauf si la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire ( ; )
2 mois
pour effectuer la publicité définitive — délai qui court du jour où le titre est passé en force de chose jugée, ou, si la mesure a été prise avec un titre exécutoire, de l’expiration du mois de l’article R. 532-6 ()
3 ans
durée pendant laquelle la publicité provisoire conserve la sûreté ; elle peut être renouvelée pour la même durée ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Croire que l’hypothèque judiciaire doit passer par un acte notarié

L’exigence d’un acte notarié vise l’hypothèque conventionnelle (). L’hypothèque judiciaire procède d’une ordonnance du juge et obéit au code des procédures civiles d’exécution ( ; ).

Faire courir le délai de publicité définitive depuis l’inscription provisoire

Le délai de deux mois ne court jamais de la formalité provisoire. Il court, selon le cas, du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; ou, si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, de l’expiration du délai d’un mois de l’article R. 532-6, ou du rejet d’une demande de mainlevée ; ou encore du jour où la décision d’exequatur est passée en force de chose jugée ().

Croire que la radiation suit automatiquement la caducité

Ce sont deux choses distinctes. « À défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution » ; elle « est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée » et « les frais sont supportés par le créancier » ().

Confondre les deux sanctions de la dénonciation au débiteur

Le délai de huit jours est prescrit « à peine de caducité » ; le contenu de l’acte — copie de l’ordonnance, indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée, reproduction des textes visés — est prescrit « à peine de nullité » (). Manquer l’un ou l’autre n’a pas le même effet.

Attendre la publicité définitive plus tôt qu’il n’est permis

Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la publicité définitive « ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte » informant le débiteur () : ce mois est un délai plancher, qui s’ajoute au calendrier au lieu de le raccourcir.

Négliger que le bien grevé reste vendable

« Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables » () ; la sûreté n’immobilise pas le bien, elle garantit le rang du créancier (). En cas de vente avant la publicité définitive, le prix est consigné ().

Demander une sûreté hors de proportion avec la créance

« Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes » (). Le débiteur peut aussi en demander la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies (), et la mesure engage la responsabilité du créancier ().

03

Votre juridiction

Elle se détermine par le domicile du débiteur, non par le lieu du bien.
À renseigner

Indiquez la commune où demeure le débiteur

La juridiction compétente et les professionnels de son ressort s’afficheront ici une fois la commune renseignée.

« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur » () — et non celui du lieu où se trouve l’immeuble ou le fonds.

32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Être assisté

Avocats de votre barreau

Faire exécuter la mesure

L’inscription est prise puis dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans les huit jours, à peine de caducité () ; l’autorisation elle-même est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance ().
04

Déposer la requête

Au greffe, avec les pièces justificatives.

Avant de déposer

La créance paraît fondée en son principe

Première condition de fond, à motiver dans la requête ( ; ).

Les circonstances menaçant le recouvrement sont exposées

Seconde condition, cumulative — une affirmation générale ne suffit pas ().

Le bien à grever est désigné avec précision

L’ordonnance doit en préciser l’assiette à peine de nullité ().

Le montant du capital et des accessoires est chiffré

Il figure dans l’acte d’inscription ().

Le calendrier des trois mois, huit jours et un mois est anticipé

Exécution (), information du débiteur (), procédure au fond () — chacun à peine de caducité.

L’immeuble est identifié

L’inscription se prend au service de la publicité foncière de la situation des biens ().

Votre modèle est prêt — téléchargez-le depuis le panneau « Votre dossier ».

Et ensuite

05

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Quel rang l’hypothèque judiciaire obtient-elle ?
La publicité définitive « donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière » (). Entre inscriptions prises le même jour sur le même immeuble, l’hypothèque légale prime l’hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; entre ces dernières, prime celle prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne ().
Le débiteur peut-il vendre l’immeuble hypothéqué ?
Oui : « les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables » (). Si la vente intervient avant la publicité définitive, la part du prix revenant au créancier est consignée ().
Faut-il déjà disposer d’un titre exécutoire ?
Non — c’est l’intérêt de la mesure. Une autorisation préalable du juge est nécessaire, sauf dans les cas où le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non encore exécutoire, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles (). Mais le créancier sans titre doit ensuite engager une procédure au fond dans le mois, à peine de caducité ().
Le débiteur peut-il faire tomber la sûreté ?
Oui, par une demande de mainlevée : « le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites (…) ne sont pas réunies » (). Il peut aussi en faire limiter les effets s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double des sommes garanties (). Une mesure injustifiée engage la responsabilité du créancier ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases G-Droit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx