Requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire (président du tribunal de commerce)
Garantir sa créance en prenant un rang sur un immeuble appartenant au débiteur, avant même de disposer d’un titre exécutoire. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le juge qui autorise, les deux conditions de fond, la forme de l’inscription, et le calendrier des délais à peine de caducité.
À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
Comprendre l’acte
Une sûreté judiciaire « peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles » (). Le code civil ne la régit pas lui-même : « l’hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d’exécution » ().
L’autorisation « peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale » () — deux conditions cumulatives. La juridiction commerciale connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (). Territorialement, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le débiteur (). Un procès déjà engagé fait retomber la compétence sur le seul juge de l’exécution ().
« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux » ; elle contient en outre l’indication du capital de la créance et de ses accessoires (). L’inscription est prise au service de la publicité foncière de la situation des biens ().
« Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité » (), et la publicité définitive « donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière » (). Le bien, lui, « demeure aliénable » ().
La requête est présentée sans que le débiteur en soit informé () ; il en est avisé après coup, dans les huit jours de l’inscription (), et peut alors en demander la mainlevée ().
≠ la saisie conservatoire, l’autre forme que peut prendre la mesure conservatoire () : la saisie rend le bien indisponible, la sûreté judiciaire confère un rang sur un bien qui « demeure aliénable » (). ≠ également la même requête portée devant le juge de l’exécution (). Voir aussi les autres sûretés judiciaires : nantissement judiciaire sur un fonds de commerce; nantissement judiciaire sur des parts sociales ou valeurs mobilières.
La procédure, étape par étape
La requête est présentée au juge
« La demande d’autorisation (…) est formée par requête » () devant le président du tribunal de commerce (). Une autorisation préalable est nécessaire, sauf dans les cas où le créancier dispose déjà d’un titre ou d’un acte que la loi dispense ().
L’ordonnance autorise la sûreté
Le juge statue sans que le débiteur soit appelé () ; l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute () et précise, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure ().
L’inscription provisoire est prise
« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux » ; elle contient en outre l’indication du capital de la créance et de ses accessoires (). L’inscription est prise au service de la publicité foncière de la situation des biens ().
Le débiteur en est informé
« À peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice » ; cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l’ordonnance et l’indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée ().
La procédure au fond est engagée
Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire doit, dans le mois de l’exécution de la mesure, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre ( ; ).
La publicité définitive confirme la sûreté
« La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive » (), effectuée dans les deux mois (). La publicité définitive de l’hypothèque est opérée conformément aux règles du code civil, et il n’est dû qu’un seul émolument ou une seule contribution de sécurité immobilière pour les inscriptions provisoire et définitive ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’indication de la juridiction saisie et l’objet de la demande
La demande initiale mentionne, à peine de nullité, la juridiction devant laquelle elle est portée et son objet ( 1° et 2°).
L’identité du requérant et celle du débiteur
À peine de nullité : pour le requérant, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance — ou, pour une personne morale, forme, dénomination, siège social et organe qui la représente ( 3°) ; et, la requête étant formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ().
L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Prescrite à peine de nullité « dans tous les cas » () ; la requête « doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » ().
L’exposé de la créance paraissant fondée en son principe
Première condition de fond : le créancier doit justifier d’une créance « qui paraît fondée en son principe » (). C’est un standard d’apparence, non une démonstration de certitude.
Les circonstances menaçant le recouvrement
Seconde condition, cumulative : des « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (). Une affirmation générale ne suffit pas — la requête « doit être motivée » ().
Le montant du capital réclamé et de ses accessoires
L’acte d’inscription contient « l’indication du capital de la créance et de ses accessoires » () : la requête doit permettre au juge de fixer ce montant dans son ordonnance ().
La désignation précise du bien à grever
Une sûreté judiciaire peut être constituée « sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières » () ; le bien doit être identifié pour que l’ordonnance en précise l’assiette ().
La requête est présentée en double exemplaire
« La requête est présentée en double exemplaire » ().
La date et la signature
« Elle est datée et signée » () — exigence posée hors de l’énumération prescrite à peine de nullité par ce même article.
Deux séries de sanctions coexistent, et elles ne frappent pas le même acte. La requête : les mentions d’identification de la juridiction, de son objet, des parties et des pièces sont prescrites à peine de nullité ( ; ) ; en revanche l’art. 494 prescrit le double exemplaire, la motivation et l’indication des pièces invoquées sans y attacher de nullité — une requête insuffisamment motivée n’est pas nulle, elle est rejetée. L’ordonnance et l’acte de dénonciation, eux, ont leurs propres nullités : l’ordonnance doit préciser, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure (), et l’acte informant le débiteur doit contenir, à peine de nullité, les mentions énumérées par le texte ().
Deux conditions de fond, et un calendrier qui ne pardonne pas
Le juge n’autorise la sûreté judiciaire que si le créancier justifie, cumulativement, d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement () ; la requête doit être motivée sur ces deux points (). Une fois l’autorisation obtenue, trois délais s’enchaînent, chacun à peine de caducité : la mesure doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance () ; le débiteur doit être informé de l’inscription dans les huit jours () ; et le créancier sans titre doit engager une procédure au fond dans le mois de l’exécution ( ; ). La sûreté ne survit ensuite qu’à la condition d’être confirmée par une publicité définitive ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que l’hypothèque judiciaire doit passer par un acte notarié
L’exigence d’un acte notarié vise l’hypothèque conventionnelle (). L’hypothèque judiciaire procède d’une ordonnance du juge et obéit au code des procédures civiles d’exécution ( ; ).
Faire courir le délai de publicité définitive depuis l’inscription provisoire
Le délai de deux mois ne court jamais de la formalité provisoire. Il court, selon le cas, du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; ou, si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, de l’expiration du délai d’un mois de l’article R. 532-6, ou du rejet d’une demande de mainlevée ; ou encore du jour où la décision d’exequatur est passée en force de chose jugée ().
Croire que la radiation suit automatiquement la caducité
Ce sont deux choses distinctes. « À défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution » ; elle « est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée » et « les frais sont supportés par le créancier » ().
Confondre les deux sanctions de la dénonciation au débiteur
Le délai de huit jours est prescrit « à peine de caducité » ; le contenu de l’acte — copie de l’ordonnance, indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée, reproduction des textes visés — est prescrit « à peine de nullité » (). Manquer l’un ou l’autre n’a pas le même effet.
Attendre la publicité définitive plus tôt qu’il n’est permis
Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la publicité définitive « ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte » informant le débiteur () : ce mois est un délai plancher, qui s’ajoute au calendrier au lieu de le raccourcir.
Négliger que le bien grevé reste vendable
« Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables » () ; la sûreté n’immobilise pas le bien, elle garantit le rang du créancier (). En cas de vente avant la publicité définitive, le prix est consigné ().
Demander une sûreté hors de proportion avec la créance
« Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes » (). Le débiteur peut aussi en demander la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies (), et la mesure engage la responsabilité du créancier ().
Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance
À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.
Votre juridiction
Indiquez la commune où demeure le débiteur
La juridiction compétente et les professionnels de son ressort s’afficheront ici une fois la commune renseignée.
« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur » () — et non celui du lieu où se trouve l’immeuble ou le fonds.
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Être assisté
Faire exécuter la mesure
Déposer la requête
Avant de déposer
La créance paraît fondée en son principe
Première condition de fond, à motiver dans la requête ( ; ).
Les circonstances menaçant le recouvrement sont exposées
Seconde condition, cumulative — une affirmation générale ne suffit pas ().
Le bien à grever est désigné avec précision
L’ordonnance doit en préciser l’assiette à peine de nullité ().
Le montant du capital et des accessoires est chiffré
Il figure dans l’acte d’inscription ().
Le calendrier des trois mois, huit jours et un mois est anticipé
Exécution (), information du débiteur (), procédure au fond () — chacun à peine de caducité.
L’immeuble est identifié
L’inscription se prend au service de la publicité foncière de la situation des biens ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Quel rang l’hypothèque judiciaire obtient-elle ?
Le débiteur peut-il vendre l’immeuble hypothéqué ?
Faut-il déjà disposer d’un titre exécutoire ?
Le débiteur peut-il faire tomber la sûreté ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2408 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2397 du code civil.
Article 2409 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2009A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué. Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle. mêmes formes.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2022A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2398 du code civil.
Article 2418 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 : -l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ; -en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2421 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418. L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2423. En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables. La cause en est déterminée dans l'acte.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2415 du code civil.
Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Article L531-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Article L532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Article L533-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
Article R511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Article R511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Article R511-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Article R511-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Article R532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2013
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au bureau des hypothèques service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Article R532-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Article R532-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Article R532-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Article R532-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Article R532-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Article R533-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Article R533-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 17 mai 2023
La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce. Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 17 mai 2023La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 521-1 et suivants du code de commerce. Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 521-1 et suivants du code de commerce. Il n'est dû qu'un seul salaire émolument ou émolument qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.
Article R533-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; 2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée. Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Article R533-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.