Sommation de restituer des pièces (TJ)
L’acte par lequel vous sommez l’adversaire de rendre les pièces que vous lui avez communiquées. Fondé sur un texte — et il arme la contrainte, au besoin sous astreinte.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment ≤ 10 000 € hors compétence exclusive ().
La sommation de restituer enjoint à la partie qui a reçu communication de vos pièces de vous les rendre. La loi le prévoit : « la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » ().
À la différence de la sommation de communiquer, celle-ci repose sur l’ : le refus de restituer ouvre la voie de la contrainte, que le juge peut assortir d’une astreinte.
« L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée » () : la contrainte n’est pas théorique, elle se chiffre.
La production d’une pièce détenue par un tiers ne relève pas de la restitution : elle se demande au juge ( ; ), y compris pour les preuves détenues par les parties ().
L’acte tient en quelques lignes ; ses effets sont définis par la loi. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.
Il met en demeure de restituer
La sommation constate le refus ou le retard et met la partie en demeure de rendre les pièces communiquées ().
Il arme la contrainte, éventuellement sous astreinte
« La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » () : la sommation prépare la saisine du juge à cette fin.
Il ouvre la liquidation de l’astreinte
« L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée » () : une fois prononcée, elle se chiffre devant ce même juge.
Rien
Cet acte n’éteint aucun droit ni aucune voie : il ne fait qu’armer la restitution. C’est une information, non une omission.
Si la sommation est délivrée par commissaire de justice, l’acte de commissaire de justice doit porter ses mentions propres, prescrites à peine de nullité () — nullité de forme, qui suppose un grief ().
≠ la sommation de communiquer, qui vise la production des pièces et n’a aucun fondement textuel ; ≠ la production d’une pièce détenue par un tiers, qui se demande au juge ( ; ).
| De communiquer | De restituer | |
|---|---|---|
| Son fondement | Aucun texte ne l’exige : c’est une pratique probatoire. L’injonction de communiquer se demande « sans forme » au juge () | Fondée : la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées « peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » () |
| Ce qu’elle vise | Obtenir la communication des pièces qu’une partie invoque () | Obtenir le retour des pièces déjà communiquées () |
| Ce qu’elle arme | Le terrain de l’injonction () et de l’éviction des pièces tardives () | La contrainte, éventuellement sous astreinte, liquidée par le juge qui l’a prononcée () |
La procédure, étape par étape
Vous avez communiqué vos pièces
La communication est spontanée () ; elle n’emporte pas abandon de vos originaux.
L’adversaire ne les restitue pas
Il « peut y être contraint, éventuellement sous astreinte » ().
Vous le sommez de restituer
L’acte met en demeure et prépare la saisine du juge aux fins de contrainte ().
Le juge contraint et liquide
L’astreinte prononcée « peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée » ().
Vérifier
Ce que la sommation doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
Les pièces à restituer sont identifiées
La contrainte porte sur « les pièces communiquées » () : désignez-les sans ambiguïté.
Le fait de la communication est établi
La restitution suppose une communication préalable () : rappelez-en la date ou le bordereau.
La demande est datée
Elle situe le point de départ de la mise en demeure de restituer ().
La sommation de restituer n’est pas soumise, en elle-même, à des mentions à peine de nullité. En revanche, si vous la faites délivrer par commissaire de justice, l’acte de commissaire de justice obéit à ses mentions propres, prescrites à peine de nullité () : la nullité y est de forme et suppose un grief ().
La restitution peut être contrainte sous astreinte
« La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » (), et « l’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée » (). La sommation n’est pas indispensable — la contrainte se demande au juge — mais elle constitue la mise en demeure datée qui fonde cette demande. À distinguer de la production d’une pièce détenue par un tiers, qui suit un autre circuit ( ; ).
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que la restitution s’obtient sans passer par le juge
La contrainte relève du juge : la partie « peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte » (). La sommation prépare cette saisine, elle ne s’y substitue pas.
Confondre restitution et production d’une pièce d’un tiers
La pièce détenue par un tiers se demande au juge ( ; ) ; la restitution vise les pièces que vous aviez vous-même communiquées ().
Négliger les mentions de l’acte de commissaire de justice
Si la sommation est signifiée par commissaire de justice, l’acte obéit à ses mentions à peine de nullité ().
Délivrer & conserver
Avant de déposer
Les pièces à restituer sont listées
La contrainte porte sur « les pièces communiquées » ().
La communication préalable est rappelée
La restitution suppose une communication antérieure ().
La sommation est datée
Elle situe la mise en demeure de restituer ().
La délivrance est conservée
Elle fonde, à défaut, la saisine du juge aux fins de contrainte ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Peut-on contraindre l’adversaire à restituer les pièces ?
La sommation de restituer est-elle obligatoire ?
Et pour une pièce détenue par un tiers ?
Faut-il un commissaire de justice ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Article 138 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Article 142 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.