Requête aux fins de constitution d’un nantissement sur des parts sociales ou valeurs mobilières (JEX)
Garantir sa créance en prenant un rang sur les parts sociales ou valeurs mobilières appartenant au débiteur, avant même de disposer d’un titre exécutoire. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le juge qui autorise, les deux conditions de fond, la forme de l’inscription, et le calendrier des délais à peine de caducité.
À compter du 1er octobre 2026, l’article suivant est réécrit. Cette page décrit le droit applicable aujourd’hui ; l’encadré ci-dessous dit ce qui le remplacera.
L'article gagne un alinéa : à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
Comprendre l’acte
Une sûreté judiciaire « peut être constituée à titre conservatoire sur (…) les actions, parts sociales et valeurs mobilières » (). Le code civil renvoie expressément : « le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution » ().
« L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution » (), lequel « autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre » (). Territorialement, c’est « celui du lieu où demeure le débiteur » ().
« Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société » d’un acte désignant le créancier et le débiteur, indiquant l’autorisation ou le titre en vertu duquel la sûreté est requise et le capital de la créance ; s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte est en outre publié au registre du commerce et des sociétés, et « le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte » (). Pour les valeurs mobilières, la sûreté « est opérée par la signification d’une déclaration » à l’intermédiaire habilité ().
« Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité » (), et la publicité définitive « donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière » (). Le bien, lui, « demeure aliénable » ().
La requête est présentée sans que le débiteur en soit informé () ; il en est avisé après coup, dans les huit jours de l’inscription (), et peut alors en demander la mainlevée ().
≠ la saisie conservatoire, l’autre forme que peut prendre la mesure conservatoire () : la saisie rend le bien indisponible, la sûreté judiciaire confère un rang sur un bien qui « demeure aliénable » (). ≠ également la même requête portée devant le président du tribunal de commerce (). Voir aussi les autres sûretés judiciaires : hypothèque judiciaire; nantissement judiciaire sur un fonds de commerce.
La procédure, étape par étape
La requête est présentée au juge
« La demande d’autorisation (…) est formée par requête » () devant le juge de l’exécution (). Une autorisation préalable est nécessaire, sauf dans les cas où le créancier dispose déjà d’un titre ou d’un acte que la loi dispense ().
L’ordonnance autorise la sûreté
Le juge statue sans que le débiteur soit appelé () ; l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute () et précise, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure ().
L’inscription provisoire est prise
« Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société » d’un acte désignant le créancier et le débiteur, indiquant l’autorisation ou le titre en vertu duquel la sûreté est requise et le capital de la créance ; s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte est en outre publié au registre du commerce et des sociétés, et « le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte » (). Pour les valeurs mobilières, la sûreté « est opérée par la signification d’une déclaration » à l’intermédiaire habilité ().
Le débiteur en est informé
« À peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice » ; cet acte contient, à peine de nullité, une copie de l’ordonnance et l’indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée ().
La procédure au fond est engagée
Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire doit, dans le mois de l’exécution de la mesure, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre ( ; ).
La publicité définitive confirme la sûreté
« La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive » (), effectuée dans les deux mois (). « La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire. Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l’agrément du nantissement, s’il y a lieu » ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’indication de la juridiction saisie et l’objet de la demande
La demande initiale mentionne, à peine de nullité, la juridiction devant laquelle elle est portée et son objet ( 1° et 2°).
L’identité du requérant et celle du débiteur
À peine de nullité : pour le requérant, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance — ou, pour une personne morale, forme, dénomination, siège social et organe qui la représente ( 3°) ; et, la requête étant formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ().
L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée
Prescrite à peine de nullité « dans tous les cas » () ; la requête « doit comporter l’indication précise des pièces invoquées » ().
L’exposé de la créance paraissant fondée en son principe
Première condition de fond : le créancier doit justifier d’une créance « qui paraît fondée en son principe » (). C’est un standard d’apparence, non une démonstration de certitude.
Les circonstances menaçant le recouvrement
Seconde condition, cumulative : des « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (). Une affirmation générale ne suffit pas — la requête « doit être motivée » ().
Le montant du capital réclamé et de ses accessoires
L’acte d’inscription contient « l’indication du capital de la créance et de ses accessoires » ( ; ) : la requête doit permettre au juge de fixer ce montant dans son ordonnance ().
La désignation précise du bien à grever
Une sûreté judiciaire peut être constituée « sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières » () ; le bien doit être identifié pour que l’ordonnance en précise l’assiette ().
La requête est présentée en double exemplaire
« La requête est présentée en double exemplaire » ().
La date et la signature
« Elle est datée et signée » () — exigence posée hors de l’énumération prescrite à peine de nullité par ce même article.
Deux séries de sanctions coexistent, et elles ne frappent pas le même acte. La requête : les mentions d’identification de la juridiction, de son objet, des parties et des pièces sont prescrites à peine de nullité ( ; ) ; en revanche l’art. 494 prescrit le double exemplaire, la motivation et l’indication des pièces invoquées sans y attacher de nullité — une requête insuffisamment motivée n’est pas nulle, elle est rejetée. L’ordonnance et l’acte de dénonciation, eux, ont leurs propres nullités : l’ordonnance doit préciser, à peine de nullité, le montant des sommes garanties et les biens sur lesquels porte la mesure (), et l’acte informant le débiteur doit contenir, à peine de nullité, les mentions énumérées par le texte ().
Deux conditions de fond, et un calendrier qui ne pardonne pas
Le juge n’autorise la sûreté judiciaire que si le créancier justifie, cumulativement, d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement () ; la requête doit être motivée sur ces deux points (). Une fois l’autorisation obtenue, trois délais s’enchaînent, chacun à peine de caducité : la mesure doit être exécutée dans les trois mois de l’ordonnance () ; le débiteur doit être informé de l’inscription dans les huit jours () ; et le créancier sans titre doit engager une procédure au fond dans le mois de l’exécution ( ; ). La sûreté ne survit ensuite qu’à la condition d’être confirmée par une publicité définitive ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Appliquer au nantissement judiciaire les règles du nantissement conventionnel
Le code civil écarte lui-même cette transposition : « le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution » (). La forme de la sûreté judiciaire est donc celle de la signification prévue par le code des procédures civiles d’exécution ( ; ), et non celle d’un contrat.
Faire courir le délai de publicité définitive depuis l’inscription provisoire
Le délai de deux mois ne court jamais de la formalité provisoire. Il court, selon le cas, du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; ou, si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, de l’expiration du délai d’un mois de l’article R. 532-6, ou du rejet d’une demande de mainlevée ; ou encore du jour où la décision d’exequatur est passée en force de chose jugée ().
Croire que la radiation suit automatiquement la caducité
Ce sont deux choses distinctes. « À défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution » ; elle « est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée » et « les frais sont supportés par le créancier » ().
Confondre les deux sanctions de la dénonciation au débiteur
Le délai de huit jours est prescrit « à peine de caducité » ; le contenu de l’acte — copie de l’ordonnance, indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée, reproduction des textes visés — est prescrit « à peine de nullité » (). Manquer l’un ou l’autre n’a pas le même effet.
Attendre la publicité définitive plus tôt qu’il n’est permis
Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la publicité définitive « ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte » informant le débiteur () : ce mois est un délai plancher, qui s’ajoute au calendrier au lieu de le raccourcir.
Négliger que le bien grevé reste vendable
« Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables » () ; la sûreté n’immobilise pas le bien, elle garantit le rang du créancier (). En cas de vente avant la publicité définitive, le prix est consigné ().
Demander une sûreté hors de proportion avec la créance
« Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes » (). Le débiteur peut aussi en demander la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies (), et la mesure engage la responsabilité du créancier ().
Un délai nouveau : trois mois pour exécuter l'ordonnance
À compter du 1er octobre 2026, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 devra être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d'office — sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent (). Le délai court de la DATE de l'ordonnance, non de sa signification, et la caducité est relevée d'office : aucune partie n'a à la demander.
Votre juridiction
Indiquez la commune où demeure le débiteur
La juridiction compétente et les professionnels de son ressort s’afficheront ici une fois la commune renseignée.
« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur » () — et non celui du lieu où se trouve l’immeuble ou le fonds.
32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Être assisté
Faire exécuter la mesure
Déposer la requête
Avant de déposer
La créance paraît fondée en son principe
Première condition de fond, à motiver dans la requête ( ; ).
Les circonstances menaçant le recouvrement sont exposées
Seconde condition, cumulative — une affirmation générale ne suffit pas ().
Le bien à grever est désigné avec précision
L’ordonnance doit en préciser l’assiette à peine de nullité ().
Le montant du capital et des accessoires est chiffré
Il figure dans l’acte d’inscription ().
Le calendrier des trois mois, huit jours et un mois est anticipé
Exécution (), information du débiteur (), procédure au fond () — chacun à peine de caducité.
Les parts ou valeurs à grever sont identifiées
À défaut de précision dans l’acte, la sûreté grève l’ensemble ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Le nantissement porte-t-il sur toutes les parts du débiteur ?
Quand demander l’agrément du nantissement ?
Faut-il déjà disposer d’un titre exécutoire ?
Le débiteur peut-il faire tomber la sûreté ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2355 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 avril 2024
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 11 avril 2024Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Article L531-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Article L532-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Article L533-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
Article R511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Article R511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Article R511-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Article R511-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Article R532-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant : 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés. Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Article R532-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1° La désignation du créancier et du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Article R532-5 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Article R532-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Article R532-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Article R532-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Article R532-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Article R533-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Article R533-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire. Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.
Article R533-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; 2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée. Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Article R533-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.