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Conditions de recevabilité de l’action en justice : la qualité à agir

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture2 823 lectures

Nul ne saisit utilement le juge du seul fait qu’il s’estime lésé : encore faut-il détenir le titre qui autorise à porter une prétention devant lui. Tantôt absorbée par l’intérêt personnel, tantôt réservée par la loi à quelques titulaires désignés, la qualité pour agir trace ainsi la frontière mouvante entre les procès qui seront jugés et ceux qu’une fin de non-recevoir écartera avant tout débat au fond.

I) L’identification de la qualité pour agir

Nul ne saisit le juge par le seul effet de sa volonté. Encore faut-il qu’il puisse justifier d’un titre à porter devant lui la prétention qu’il formule : c’est cette aptitude, que le droit processuel nomme qualité pour agir, qui commande l’accès au prétoire. La notion paraît simple ; elle est en vérité l’une des plus délicates du droit judiciaire privé, parce qu’elle chevauche des exigences voisines dont on la sépare mal — l’intérêt, le pouvoir, la capacité, l’habilitation — et que la confusion s’y paie comptant, chaque notion appelant une sanction propre. Avant de dire à qui l’action appartient, il faut donc dire ce que la qualité est, et surtout ce qu’elle n’est pas.

A) Le titre à formuler une prétention

Le point de départ tient en une idée : l’action ne se confond pas avec le droit dont on se réclame. Elle est le pouvoir de contraindre le juge à répondre — rien de plus, mais rien de moins.

1) L’aptitude subjective à saisir le juge

Le code de procédure civile, en son article 30, conçoit l’action sous un double visage : elle est, pour celui qui élève une prétention, la faculté d’en obtenir l’examen au fond afin que le juge en déclare le mérite ou l’absence de mérite ; elle est, pour son contradicteur, la faculté corrélative d’en contester le mérite. Cette définition est riche d’un enseignement qu’on néglige trop souvent : l’action se mesure à l’accès, non au succès. Le plaideur qui succombe a pourtant agi ; celui qui se voit déclarer irrecevable, non — sa prétention n’a jamais été pesée.

La qualité pour agir désigne le titre personnel en vertu duquel une personne déterminée peut élever ou combattre cette prétention. Elle est une condition subjective de recevabilité : elle ne s’apprécie pas au regard de l’objet du litige, mais au regard de la personne des parties. Sa raison d’être est de police, au sens ancien du terme — elle protège chacun contre les ingérences intempestives d’autrui dans ses affaires. Le droit d’agir n’est pas une prérogative civique ouverte à tout venant qui s’émeut du sort d’un autre ; il suppose que celui qui s’avance devant le juge soit personnellement concerné par ce qu’il demande, ou qu’un texte l’ait spécialement désigné pour le demander.

Qualité pour agir. Titre en vertu duquel une personne est admise à élever ou à combattre une prétention devant le juge. Tantôt elle se déduit de l’intérêt personnel du demandeur — l’action est dite banale ; tantôt elle procède d’une désignation expresse de la loi — l’action est dite attitrée.

Cette exigence joue dans les deux sens du procès. L’article 32 du Code de procédure civile déclare irrecevable toute prétention émise « par ou contre » une personne dépourvue du droit d’agir : le demandeur doit être titulaire de l’action, mais le défendeur doit également être celui contre lequel elle peut être dirigée. Assigner une personne qui n’a pas qualité pour défendre à la prétention conduit à la même impasse que d’agir sans titre.

2) La distinction du droit substantiel

La théorie classique voyait dans l’action le droit substantiel lui-même, saisi dans son état de guerre. Le Code de procédure civile a condamné cette lecture, et pour une raison décisive : si l’action était le droit, le juge devrait examiner le fond pour dire la demande recevable, ce qui est exactement l’inverse de l’ordre logique du procès. La recevabilité précède le bien-fondé ; elle ne saurait en dépendre.

De là une ligne de partage qu’il faut tenir avec fermeté : ce qui conditionne l’existence du droit relève du fond, ce qui conditionne l’accès au juge relève de la recevabilité. La chambre commerciale l’a rappelé à propos de la responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers : l’exigence d’une faute détachable des fonctions n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de fond. Le tiers qui agit sans caractériser une telle faute est débouté, non déclaré irrecevable — et la différence n’est pas verbale, puisqu’un débouté est revêtu de l’autorité de la chose jugée sur le fond quand l’irrecevabilité laisse la prétention entière.

Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573 (cassation)
Faits
Des tiers recherchent la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce.
Problème
L’existence d’une faute séparable des fonctions sociales conditionne-t-elle la recevabilité de l’action ou son bien-fondé ?
Solution
La faute détachable — commise intentionnellement et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales — constitue une condition de fond, et non de recevabilité, de l’action en responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers.
Portée
L’arrêt délimite par contraste le domaine de la recevabilité : ce qui touche à la consistance du droit invoqué ne se déplace pas sur le terrain du droit d’agir.

C’est du reste sur ce terrain qu’a été discutée l’exigence, un temps défendue, d’un intérêt juridiquement protégé. À subordonner l’action à la protection légale de la situation invoquée, on faisait resurgir la confusion que le Code avait dissipée : le juge aurait apprécié le fond sous couvert de recevabilité. L’intérêt doit être légitime, né et actuel ; il n’a pas à être consacré par un texte pour ouvrir la porte du prétoire.

3) Le siège textuel de l’exigence

L’article 31 du Code de procédure civile est le siège de la matière, et sa structure grammaticale porte à elle seule toute la théorie de la qualité.

En vigueurArticle 31 du Code de procédure civile — « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Le texte pose un principe puis une réserve, et c’est dans cet écart que la qualité prend consistance. Le principe : l’action appartient à quiconque justifie d’un intérêt légitime ; la qualité s’y absorbe dans l’intérêt et n’exige aucune vérification supplémentaire — la doctrine classique, à la suite de Cornu et Foyer, parle d’action banale. La réserve : lorsque la loi désigne elle-même ceux qu’elle « qualifie » pour élever ou combattre la prétention, l’intérêt le plus vif ne suffit plus, car le titre est devenu légal — c’est l’action attitrée. Un même article gouverne ainsi deux régimes que tout oppose, ce qui explique la difficulté que la notion oppose depuis toujours à ses commentateurs.

Article 31 CPC Principe général Intérêt légitime = qualité ACTION BANALE Ouverte à tous ceux qui ont un intérêt personnel Réserve légale Loi attribue le droit d’agir ACTION ATTITRÉE Réservée aux personnes qualifiées par la loi QUALITÉ POUR AGIR

On mesure la portée de cette réserve dans les matières où la loi resserre volontairement le cercle des agissants. La première chambre civile a jugé que l’action en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit n’est ouverte qu’aux successeurs universels, légaux ou testamentaires, du défunt : le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur, si intéressé fût-il à voir tomber l’acte qui l’évince, n’a pas qualité pour en demander l’annulation.

Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-21.711 (rejet)
Faits
Un légataire particulier, privé de son legs par un testament postérieur, agit en nullité de ce dernier acte pour insanité d’esprit du testateur.
Problème
Le légataire particulier évincé dispose-t-il du titre à agir en nullité relative du testament qui le prive de sa libéralité ?
Solution
L’action en nullité relative pour insanité d’esprit n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires ; le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué n’a pas qualité pour agir.
Portée
Illustration de l’action attitrée : l’intérêt patrimonial du demandeur, pourtant évident, se heurte au cercle fermé des titulaires légaux de l’action.

B) La frontière avec l’intérêt à agir

Le dédoublement que porte l’article 31 explique que la qualité entretienne avec l’intérêt des rapports d’une intimité gênante : selon l’action considérée, elle s’y fond ou s’en détache absolument.

1) La confusion des deux conditions

Dans l’action banale, la qualité ne se distingue de l’intérêt que par abstraction. Puisqu’aucun texte ne réserve l’action, le titre à agir se déduit tout entier de ce que le demandeur est personnellement concerné : il a qualité parce qu’il a un intérêt propre, et cet intérêt propre est son titre. Une doctrine considérable en tire que la qualité n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt — l’exigence que celui-ci soit personnel à celui qui l’invoque — et qu’elle est, dans ce domaine, absorbée par lui.

L’observation est exacte en pratique, et elle explique le flottement des classifications : les mêmes solutions sont présentées tantôt au titre de l’intérêt, tantôt au titre de la qualité, sans que la solution en soit changée. Ainsi lorsque la Cour de cassation refuse au salarié étranger à la collectivité de travail concernée le droit d’agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale : dira-t-on qu’il manque d’intérêt, la mesure ne le touchant pas, ou de qualité, la représentation en cause n’étant pas la sienne ? Les deux lectures sont défendables parce qu’elles décrivent le même défaut.

2) Les hypothèses de dissociation

La dissociation apparaît dès que la loi attitre l’action. Le légataire particulier de l’espèce précitée avait un intérêt patrimonial certain à l’anéantissement du testament ; il n’avait pas le titre. Le mécanisme se retrouve chaque fois qu’un texte désigne les titulaires de l’action en nullité : l’article 1427 du Code civil, par exemple, réserve au seul conjoint l’action en annulation de l’acte par lequel l’époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.

En vigueurArticle 1427 du Code civil — « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

La dissociation se rencontre encore là où la qualité tient à la nature du droit invoqué plutôt qu’à un texte attributif. Le locataire n’a pas qualité pour faire reconnaître l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds qu’il loue — la servitude est un droit réel attaché à l’héritage, dont le propriétaire seul est titulaire. Il conserve pourtant qualité pour agir en référé lorsque l’atteinte au passage constitue un trouble manifestement illicite : ce n’est plus le droit réel qu’il défend alors, mais sa jouissance paisible des lieux loués. Une même personne peut donc être sans titre pour une prétention et pourvue du titre pour une autre, née des mêmes faits.

Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-19.970 (rejet)
Faits
Le preneur d’un fonds bénéficiant d’un droit de passage, entravé dans son usage, saisit le juge des référés pour obtenir le rétablissement du passage.
Problème
Le locataire, sans qualité pour agir en reconnaissance de la servitude, peut-il agir en référé pour faire cesser l’atteinte portée à ce passage ?
Solution
Si le locataire n’a pas qualité pour agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude au profit du fonds loué, il peut, en cas d’atteinte constitutive d’un trouble manifestement illicite, agir en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile pour en obtenir le rétablissement.
Portée
La qualité s’apprécie prétention par prétention, et non globalement au regard de la situation du plaideur.

La dissociation joue enfin en sens inverse, lorsque le titre subsiste alors qu’on l’aurait cru éteint. L’enfant devenu majeur demeure créancier de l’obligation parentale d’entretien : il dispose, une fois la majorité atteinte, du droit et de l’intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, principale ou complémentaire, à son entretien et à son éducation. La qualité suit ici la titularité du droit substantiel de créance, non la représentation légale qui en assurait naguère l’exercice.

Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835 (cassation)
Faits
Un enfant devenu majeur agit personnellement contre ses parents en contribution à son entretien et à son éducation.
Problème
L’accession à la majorité prive-t-elle l’enfant du titre à réclamer l’exécution de l’obligation d’entretien ?
Solution
En application des articles 203 et 371-2 du Code civil, l’enfant, créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose une fois parvenu à sa majorité du droit et d’un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et à son éducation.
Portée
La qualité se détermine par la titularité de la créance, non par le mode d’exercice antérieur de l’action.

3) La portée de l’autonomie conceptuelle

Faut-il, de cette absorption dans un cas et de cette autonomie dans l’autre, conclure que la qualité n’est qu’un mot ? Ce serait aller vite. La distinction commande d’abord la démarche du praticien : avant toute chose, vérifier si un texte réserve l’action ; s’il n’en existe pas, la démonstration d’un intérêt légitime suffit ; s’il en existe un, il faut établir en outre que le demandeur figure au nombre des attributaires désignés. Elle commande ensuite le régime, car les fins de non-recevoir attitrées touchent fréquemment à l’ordre public et appellent alors le relevé d’office. Elle commande enfin l’analyse des mécanismes de représentation et d’habilitation, qui se définissent tous par rapport à elle.

Illustration. Un associé de société à responsabilité limitée agit en réparation du préjudice subi par la société, laquelle a elle-même engagé l’action sociale. La chambre commerciale juge que l’associé est investi d’un droit propre d’agir, que l’exercice concomitant de son action par la société n’affecte pas : le titre de l’un ne s’épuise pas dans celui de l’autre, quand bien même l’objet réparé serait identique.

C) La frontière avec le pouvoir d’agir

La confusion la plus fréquente, et la plus lourde de conséquences, oppose la qualité au pouvoir. Elle mérite qu’on s’y arrête, car elle ne se solde pas par la même sanction.

1) Le titre personnel et la représentation

La qualité est un titre personnel : celui qui l’invoque agit en son propre nom. Le pouvoir est tout autre chose — l’aptitude à agir au nom d’un autre, dont on tient le mandat. Le mandataire n’a pas qualité, il a pouvoir ; le titre demeure sur la tête du représenté, et c’est l’étendue du mandat, non l’intérêt du représentant, qu’il faut vérifier.

La question se pose surtout pour les personnes morales, qui ne peuvent agir que par leurs organes. La chambre commerciale a jugé que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir : une résolution d’assemblée générale lui attribuant les mêmes pouvoirs que le président n’y suffit pas, l’article L. 227-6 du Code de commerce faisant des statuts la source exclusive de cette aptitude. Pour le syndicat, la deuxième chambre civile exige de même que son représentant, s’il n’est avocat, justifie d’un pouvoir spécial ou d’une disposition statutaire l’habilitant à agir en justice.

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.712 (cassation)
Faits
Le directeur général d’une société par actions simplifiée représente celle-ci en justice, fort d’une résolution d’assemblée générale lui conférant les mêmes pouvoirs que le président.
Problème
Une délibération sociale peut-elle suppléer le silence des statuts pour investir le directeur général du pouvoir de représenter la société ?
Solution
Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir ; la résolution d’assemblée y est impuissante.
Portée
Le pouvoir de représentation se prouve par le titre qui l’institue, et ce titre est celui que la loi désigne.

Cette exigence n’est toutefois pas ouverte à tous les vents : la première chambre civile a jugé que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir par laquelle le préposé d’une société a donné mandat à une autre société d’agir en justice au nom de la première. Le débat sur l’étendue du mandat intéresse le représenté ; l’adversaire n’en fera pas un moyen d’échapper au procès.

2) L’irrégularité de fond du représentant

Le défaut de pouvoir n’atteint pas le droit d’agir : il atteint l’acte. L’article 117 du Code de procédure civile le range parmi les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte de procédure.

En vigueurArticle 117 du Code de procédure civile — « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

La sanction est donc la nullité, non l’irrecevabilité — et cette nullité se couvre. La deuxième chambre civile juge que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant d’un syndicat peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue, par l’effet combiné des articles 117 et 121 du même code.

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-11.726 (cassation)
Faits
Un syndicat agit en justice par un représentant qui n’est pas avocat, sans justifier d’un pouvoir spécial ni d’une clause statutaire l’y habilitant.
Problème
Quelle sanction frappe le défaut de pouvoir du représentant, et peut-elle être effacée en cours d’instance ?
Solution
Le représentant d’un syndicat doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice ; l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond, qui peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Portée
Confirmation de la ligne de partage : le pouvoir relève de la validité de l’acte, non du droit d’agir.

3) La divergence des sanctions encourues

L’enjeu de la qualification n’a rien d’académique, et la Cour de cassation y veille. Elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité l’action d’un mandataire dont la mission n’englobait pas l’exercice de poursuites judiciaires : le moyen devait être requalifié en défaut de pouvoir, et la sanction résidait dans la nullité de l’acte introductif pour irrégularité de fond. L’erreur de qualification n’est pas neutre puisque l’irrecevabilité ferme la voie tandis que la nullité peut être couverte — et que le régime probatoire diffère, la nullité pour irrégularité de fond étant prononcée sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, quand la nullité pour vice de forme le suppose.

Notion Objet Sanction du défaut Régime
Qualité Titre à formuler ou combattre une prétention Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) Régularisable (art. 126 CPC)
Pouvoir Aptitude à représenter autrui en justice Nullité pour irrégularité de fond (art. 117 CPC) Couvert si non soulevé in limine litis
Capacité Aptitude à exercer soi-même ses droits en justice Nullité pour irrégularité de fond (art. 117 CPC) Suppose un grief (art. 114 CPC)
Habilitation Attribution légale de prétentions ne concernant pas directement l’agent Irrecevabilité (fin de non-recevoir) Dérogation au principe d’intérêt personnel
Autorisation Acte permissif levant une interdiction d’exercice Nullité de l’acte de procédure (et non irrecevabilité) Régularisable a posteriori

D) La frontière avec la capacité et l’habilitation

Restent trois notions dont la parenté avec la qualité tient à ce qu’elles conditionnent, elles aussi, l’entrée en justice — mais à des étages différents de la construction.

1) La capacité d’ester en justice

La capacité est l’aptitude à exercer soi-même ses prérogatives processuelles. Le plaideur frappé d’incapacité conserve son droit d’action : seule la modalité de son exercice est atteinte, l’acte devant être accompli par son représentant. Le défaut de capacité d’ester en justice figure en tête de l’énumération de l’article 117 et se sanctionne, comme le défaut de pouvoir, par la nullité pour irrégularité de fond.

La distinction se brouille cependant lorsque l’on quitte la capacité d’exercice pour la capacité de jouissance, c’est-à-dire l’aptitude même à être titulaire d’un droit d’action. Celui qui n’a pas la personnalité juridique n’a pas seulement une manière défectueuse d’exercer son droit : il n’en a pas. La jurisprudence hésite alors entre la nullité et l’irrecevabilité, et l’hésitation est compréhensible, la frontière du titre et de l’aptitude devenant ici indiscernable.

Que la capacité soit affaire d’exercice, et non de titularité, se vérifie du reste dans le traitement de ses variations en cours d’instance : l’article 370 du Code de procédure civile fait de la cessation des fonctions du représentant légal d’un mineur ou de la personne chargée de la protection d’un majeur, comme du recouvrement ou de la perte de la capacité d’ester en justice, une cause d’interruption de l’instance. L’instance est suspendue, non anéantie — signe que le droit d’agir a survécu à l’accident qui en affectait l’exercice.

2) L’habilitation légale ou judiciaire

L’habilitation est d’une autre nature : c’est la règle qui attribue à une personne le droit de faire valoir des prétentions qui ne la concernent pas directement. Elle ne complète pas la qualité, elle en tient lieu — son bénéficiaire est entendu au fond sans qu’on lui oppose l’absence d’intérêt personnel. Elle déroge donc frontalement au principe selon lequel la recevabilité suppose un intérêt direct.

L’exemple canonique est celui du syndicat professionnel, que l’article L. 2132-3 du Code du travail investit du droit d’exercer les droits de la partie civile pour les faits portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

En vigueurArticle L. 2132-3 du Code du travail — « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

La multiplication de ces habilitations au profit des syndicats, des associations et de certaines autorités publiques atteste un recul de l’individualisme processuel — mouvement que la jurisprudence constitutionnelle accompagne depuis la fin des années quatre-vingt. Le défaut d’habilitation se sanctionne, lui, par l’irrecevabilité : le demandeur n’a pas le titre que la loi seule pouvait lui conférer.

3) L’autorisation préalable d’agir

L’autorisation, enfin, ne se confond pas avec l’habilitation, et l’on aurait tort de traiter les deux notions comme des variantes. L’habilitation est une règle générale qui attribue un titre ; l’autorisation est un acte permissif individuel qui lève une interdiction d’exercice pesant sur celui qui, déjà titulaire, ne peut agir sans le feu vert d’un organe ou d’un juge — ainsi de l’autorisation donnée au syndic de copropriété par l’assemblée générale. Sa méconnaissance emporte nullité de l’acte de procédure, non irrecevabilité, et se régularise a posteriori.

Cass. com., 23 février 1993, n° 91-13.501 (rejet)
Faits
Un comptable public engage l’une des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales sans justifier de la décision préalable exigée par l’instruction du 6 septembre 1988.
Problème
L’action engagée sans la décision préalable du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général est-elle régulièrement introduite ?
Solution
L’instruction subordonnant l’engagement de ces actions à une telle décision entre dans les prévisions du décret du 28 novembre 1983 ; faute de justifier de cette décision, le comptable a agi irrégulièrement.
Portée
Illustration de l’autorisation préalable : le titulaire de l’action ne peut l’exercer qu’une fois levée l’interdiction qui en suspendait la mise en œuvre.
Illustration. Les deux mécanismes peuvent se cumuler. L’action du contribuable communal exercée aux lieu et place de la commune suppose à la fois une habilitation légale, portée par l’article L. 2132-6 du Code général des collectivités territoriales, et une autorisation du tribunal administratif : le titre vient de la loi, la permission d’en user vient du juge.

Une dernière observation achève de montrer que ces catégories ne sont pas figées : le titre peut naître ou disparaître au gré de l’évolution législative. La chambre commerciale a ainsi constaté que le receveur des Impôts, dépourvu de qualité sous l’empire de la loi du 3 avril 1955 pour agir contre le syndic en réparation du préjudice causé à l’État par l’inobservation des obligations fiscales du contribuable, avait cessé de l’être après l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 rattachant cette action au recouvrement des créances fiscales. La qualité, en droit français, se lit toujours dans un texte — et un texte se réécrit.

II) L’attribution du droit d’agir

Les frontières une fois tracées, reste à savoir comment le titre se distribue. Car la qualité pour agir n’est pas une donnée uniforme : elle procède tantôt du droit commun, qui l’accorde à quiconque a un intérêt à faire valoir, tantôt d’un texte spécial, qui la réserve à des personnes nommément désignées. L’article 31 du Code de procédure civile porte en lui-même cette dualité — son membre de phrase initial pose la règle, la réserve qui le suit ouvre l’exception — et c’est de cette articulation que dépend, pour tout plaideur, la manière dont il devra établir son titre. À l’action banale, où la qualité se déduit de l’intérêt personnel, s’oppose l’action attitrée, où elle se déduit d’une qualification textuelle. Entre les deux se glissent des figures plus complexes : celui qui agit pour le compte d’autrui, et le groupement qui porte devant le juge un intérêt qui n’est pas exactement le sien.

A) L’action banale

1) L’ouverture à tout intéressé

Lorsqu’aucune disposition ne réserve l’action, le principe est d’une simplicité désarmante : a qualité pour agir celui qui justifie d’un intérêt personnel au succès ou au rejet de la prétention. La qualité ne s’ajoute alors pas à l’intérêt, elle s’y résorbe — les deux conditions, distinctes en théorie, n’en forment plus qu’une seule sous la plume du juge. C’est l’action que la doctrine nomme banale, non par dédain mais parce qu’elle constitue le droit commun : elle est la règle, l’attribution légale demeurant l’exception.

En vigueurArticle 31 du Code de procédure civile — « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Deux considérations justifient que le titre suive ainsi l’intérêt. La première tient à l’opportunité du recours : nul n’est mieux placé que l’intéressé pour apprécier s’il convient de porter le litige devant le juge, et le législateur s’en remet à ce calcul plutôt que d’y substituer le sien. La seconde tient à la paix des relations privées : ouvrir l’action à qui n’a rien à y gagner personnellement, ce serait autoriser chacun à s’immiscer dans les affaires d’autrui sous couvert de faire respecter le droit. La réunion des deux idées explique que l’intérêt personnel fasse à la fois le titre du demandeur et la limite de son titre.

2) L’absorption par l’intérêt personnel

Il suit de là que celui qui invoque la violation d’un droit dont il est titulaire, et qui démontre qu’il profitera en propre du résultat escompté, satisfait d’un même mouvement aux deux exigences. La difficulté n’apparaît qu’en creux, dans les hypothèses où le plaideur poursuit un avantage qui n’est pas le sien. Ainsi la société qui réclame en son nom le paiement de sommes dues à sa filiale se heurte-t-elle à l’irrecevabilité : la personnalité morale distincte fait obstacle à ce qu’elle s’approprie une créance qu’elle n’a pas. Ainsi encore de la mère divorcée qui sollicite l’organisation d’un droit de visite au bénéfice de ses propres parents — le droit appartient aux grands-parents, non à elle — ou de l’épouse qui prétend faire trancher un litige portant sur le seul patrimoine propre de son conjoint. Chaque fois, l’intérêt existe bien au sens matériel ou affectif ; il n’est pas personnel au sens processuel.

Cette exigence de personnalité vaut symétriquement au passif. L’article 32 du Code de procédure civile énonce qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » : le défendeur doit avoir qualité pour répondre, faute de quoi la demande dirigée contre lui tombe sans que le fond soit examiné. Assigner une société sœur en lieu et place du véritable obligé, ou le représentant en lieu et place du représenté, c’est méconnaître cette symétrie. La jurisprudence en a fait une application remarquée en matière d’assurance pour compte : le souscripteur qui a stipulé que l’assuré serait seul bénéficiaire de l’indemnité ne peut ensuite en réclamer le versement à son profit, car le contrat a placé le droit ailleurs qu’en sa personne.

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.146
Faits
Le souscripteur d’une assurance pour compte, dont la police désignait l’assuré comme seul bénéficiaire de l’indemnité, avait agi contre l’assureur pour obtenir le paiement de celle-ci entre ses propres mains.
Problème
Le souscripteur qui contracte pour le compte d’un tiers désigné comme unique bénéficiaire tient-il de sa seule qualité de partie au contrat le titre pour réclamer l’indemnité à son profit ?
Solution
Le rejet est prononcé : le souscripteur d’une assurance pour compte qui stipule que l’assuré est le seul bénéficiaire de l’indemnité n’a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit.
Portée
La qualité pour agir se mesure au titulaire du droit litigieux, non à l’auteur de l’acte qui l’a créé : être partie au contrat ne confère pas le titre à en réclamer le bénéfice quand celui-ci a été attribué à un autre.

3) Le contrôle judiciaire résiduel du titre

Dire que la qualité s’absorbe dans l’intérêt ne signifie pas que le juge cesse de la contrôler. Il subsiste un examen résiduel, qui porte sur la titularité du droit invoqué et que la seule vérification de l’intérêt ne saurait épuiser. Deux illustrations en marquent les contours. La première tient à la publicité de certains transferts : tant que l’acte de cession d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits qui en découlent et se voit fermer l’action en contrefaçon, alors même que son intérêt patrimonial est manifeste — c’est l’inscription, et elle seule, qui parachève son titre.

Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999
Faits
Le cessionnaire d’un brevet avait engagé une action en contrefaçon avant que l’acte de cession n’eût été inscrit au registre national des brevets.
Problème
L’ayant cause d’un brevet non encore inscrit dispose-t-il du titre pour agir en contrefaçon, et à partir de quand ses droits d’agir prennent-ils effet ?
Solution
Tant que l’acte de cession n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits qui en découlent et n’est pas recevable à agir en contrefaçon. À compter de l’inscription, il devient recevable pour les faits commis depuis le transfert — et pour les faits antérieurs si l’acte le prévoit.
Portée
La formalité de publicité n’est pas seulement opposable aux tiers : elle conditionne l’acquisition même du titre à agir, dont l’effet remonte alors à la date du transfert.

La seconde illustration est de sens inverse et cantonne le contrôle. Le juge vérifie que le demandeur a le titre ; il n’ouvre pas aux tiers le droit de contester la manière dont ce titre a été mis en œuvre à l’intérieur d’un groupe. La Cour de cassation a ainsi jugé que les tiers ne sauraient critiquer la régularité de la délégation de pouvoir par laquelle le préposé d’une société avait donné mandat à une autre société d’agir en justice au nom de la première : l’irrégularité éventuelle intéresse le mandant, non l’adversaire. On retrouve ici la ligne de partage tracée plus haut entre le titre et le pouvoir — le premier fonde la recevabilité et se contrôle largement, le second gouverne la validité de l’acte et n’appartient qu’à ceux qu’il protège.

B) L’action attitrée

1) La réservation légale de l’action

La réserve finale de l’article 31 inverse le mécanisme. Lorsque la loi attribue l’action à des personnes qu’elle désigne, l’intérêt personnel ne suffit plus : il incombe au plaideur d’établir qu’il se trouve dans la situation exactement décrite par le texte. Le titre légal se substitue alors à l’exigence d’intérêt, ou s’y superpose selon les cas — mais dans l’un comme dans l’autre, c’est le législateur qui définit souverainement le cercle des personnes admises à saisir le juge, quand bien même d’autres justiciables pourraient exciper d’un intérêt matériel ou moral parfaitement légitime à l’issue du procès. L’attribution n’est donc pas une reconnaissance ; elle est une clôture.

Le droit de la famille en offre le terrain le plus dense, parce que les situations qu’il gouverne appellent une protection contre l’immixtion des tiers. Seuls les époux peuvent demander le divorce, sur le fondement des articles 230, 233, 237 et 242 du Code civil. Les mesures de protection juridique des majeurs ne peuvent être sollicitées que par les personnes limitativement énumérées à l’article 430 du même code. Le contentieux de la filiation obéit à des attributions plus strictes encore : l’action en recherche de paternité de l’article 327 n’appartient qu’à l’enfant, et la contestation d’une filiation corroborée par une possession d’état conforme au titre n’est ouverte qu’à l’enfant, à ses père et mère, à celui qui se prétend le parent véritable et au ministère public.

En vigueurArticle 430 du Code civil — « La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers. »

2) La qualification opérée par le texte

Le texte attributif ne se borne pas à nommer : il qualifie, c’est-à-dire qu’il subordonne le titre à la réunion d’éléments dont la disparition emporte celle du droit d’agir. La formule de l’article 430 est à cet égard éloquente, qui admet le concubin « à moins que la vie commune ait cessé entre eux ». La qualité n’y est pas attachée à une personne, mais à une situation ; que la situation s’évanouisse, et le titre s’évanouit avec elle. L’ex-concubin, dès lors, n’a plus qualité pour former appel de l’ordonnance par laquelle le juge des tutelles a autorisé la révision de la désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie : la rupture du concubinage l’a fait sortir de l’énumération légale, et cette sortie suffit à le priver de toute prise sur les instances relatives à la protection du majeur, quelque intérêt patrimonial qu’il conserve à leur issue.

Symétriquement, ce que le texte retire, le texte peut le rendre. La qualité étant l’œuvre de la loi, elle suit ses changements : une action irrecevable sous l’empire d’un texte peut devenir recevable sous l’empire du suivant, sans que rien ait bougé dans la situation du plaideur. La Cour de cassation l’a jugé à propos du receveur des Impôts, à qui l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne donnait pas qualité pour agir contre le syndic du contribuable en réparation du préjudice causé à l’État par l’inobservation des obligations fiscales — l’action était irrecevable jusqu’à ce que la loi du 30 décembre 1986, en rattachant ce contentieux au recouvrement des créances fiscales, fît disparaître le défaut de qualité.

Cass. com., 19 mai 1992, n° 89-20.529
Faits
Le receveur des Impôts avait agi contre le syndic du contribuable placé en règlement judiciaire, en réparation du préjudice causé à l’État par l’inobservation des obligations fiscales de l’intéressé. La loi du 30 décembre 1986 était intervenue en cours de litige.
Problème
Une action irrecevable faute de qualité au regard du texte en vigueur lors de son introduction peut-elle bénéficier de l’évolution législative qui, depuis, a rattaché ce contentieux à la compétence du demandeur ?
Solution
Le rejet est prononcé : l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne donnait pas au receveur qualité pour exercer une telle action, laquelle était irrecevable avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ; mais la disparition de ce défaut de qualité, résultant du rattachement de l’action au recouvrement des créances fiscales, prive le moyen de portée.
Portée
Le titre à agir est une construction légale : il naît et se dissipe au gré des textes, indépendamment de tout changement dans la situation de fait du plaideur.

3) L’éviction des tiers intéressés

La contrepartie de l’attribution est l’éviction. Réserver l’action à certains, c’est nécessairement la fermer aux autres, y compris à ceux dont l’intérêt est réel et parfois considérable. Le droit du travail en fournit une illustration nette : eu égard aux effets erga omnes de l’annulation d’un accord collectif, seule l’institution représentative du personnel dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord contesté a qualité pour en demander la nullité au motif qu’il violerait ses droits propres. Le comité dont le périmètre n’est que partiel a pourtant un intérêt certain à voir disparaître une norme qui le prive de ses prérogatives ; il n’a pas le titre, parce que le titre se mesure à l’étendue de l’objet du litige et non à l’ampleur de la lésion subie.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675
Faits
Une institution représentative du personnel dont le périmètre ne recouvrait qu’une fraction du champ d’application d’un accord collectif en demandait l’annulation, au motif que cet accord violait les droits propres qu’elle tient de la loi.
Problème
Toute institution représentative lésée dans ses prérogatives a-t-elle qualité pour agir en nullité d’un accord collectif, ou ce titre est-il réservé à celle dont le périmètre épouse le champ de l’accord ?
Solution
Le rejet est prononcé : eu égard aux effets de l’action en nullité d’un accord collectif, seule l’institution représentative du personnel dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord contesté a qualité à agir par voie d’action en nullité aux motifs qu’il viole ses droits propres.
Portée
L’attribution du titre se règle sur la portée de la décision sollicitée : l’anéantissement d’une norme collective ne peut être demandé par celui qui n’en représente qu’une partie des destinataires.

L’éviction n’est cependant pas toujours exclusive. Il arrive que la loi ouvre l’action à plusieurs titulaires sans que l’exercice par l’un prive les autres du leur : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, et ce droit n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société elle-même. La qualité attribuée est ici cumulative, et non exclusive — preuve que l’attitrement est affaire d’interprétation du texte, non d’application d’un principe uniforme. Elle peut au demeurant se transporter : les sociétés de gestion, investies du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, ont ainsi qualité pour exercer l’action ut singuli de l’article L. 225-252 du Code de commerce.

C) L’action exercée pour le compte d’autrui

1) L’action oblique du créancier

Entre l’action banale et l’action attitrée se loge une catégorie déroutante : celle où le plaideur agit en son nom, mais pour faire valoir un droit qui n’est pas le sien. L’action oblique en est l’archétype. Le créancier chirographaire que la carence de son débiteur menace peut exercer les droits et actions patrimoniaux de celui-ci, à l’exception de ceux qui lui sont exclusivement attachés.

En vigueurArticle 1341-1 du Code civil — « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

La conséquence processuelle mérite d’être soulignée, car elle déjoue l’intuition : la qualité s’apprécie en la personne du débiteur, dont les droits sont exercés, et non en celle du créancier qui agit. Ce dernier n’a d’autre titre que celui de son débiteur, dont il emprunte la position dans le rapport litigieux ; le tiers poursuivi peut donc lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait opposées au débiteur négligent. L’action oblique n’attribue pas un droit d’agir nouveau, elle autorise l’exercice d’un droit d’agir existant — nuance qui commande tout le régime.

2) L’action directe du bénéficiaire légal

L’action directe procède d’une logique inverse. Le créancier n’emprunte plus la place de son débiteur : la loi lui ouvre, en son nom propre, une voie contre le débiteur de son débiteur. Le titre est ici entièrement légal, et l’on comprend qu’il faille alors rechercher dans le texte l’étendue exacte de la prérogative accordée.

En vigueurArticle L. 124-3 du Code des assurances — « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »

Encore faut-il distinguer, au sein de cette famille, deux régimes que la pratique confond souvent. Dans les actions directes dites parfaites, la créance du débiteur intermédiaire se trouve bloquée entre les mains du tiers : le bénéficiaire poursuit sans avoir à se préoccuper de l’insolvabilité de son propre débiteur, le titre légal se suffit à lui-même et l’intérêt personnel n’a pas à être démontré séparément. L’action de la victime contre l’assureur du responsable en offre le modèle. Dans les actions directes imparfaites, en revanche, aucun blocage ne s’opère : le tiers débiteur conserve la faculté d’opposer les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur intermédiaire, et le demandeur doit cumuler le titre légal et l’intérêt personnel. Tel est le cas du bailleur agissant contre le sous-locataire sur le fondement de l’article 1753 du Code civil, ou des ouvriers poursuivant le maître de l’ouvrage en vertu de l’article 1798.

Actions directes « parfaites » La créance du débiteur intermédiaire est bloquée entre les mains du tiers : le bénéficiaire de l’action directe peut poursuivre sans se préoccuper de l’insolvabilité de son propre débiteur. Le titre légal est suffisant, l’intérêt personnel n’a pas à être démontré séparément. Ex. : action de la victime contre l’assureur du responsable (C. assur., art. L. 124-3).

Actions directes « imparfaites » La créance du débiteur intermédiaire n’est pas bloquée : le tiers débiteur peut opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le débiteur intermédiaire. Le cumul du titre légal et de l’intérêt personnel est alors exigé. Ex. : action du bailleur contre le sous-locataire (C. civ., art. 1753) ; action des ouvriers contre le maître de l’ouvrage (C. civ., art. 1798).

3) La transmission du titre par subrogation

Reste le cas où le titre change de mains. La subrogation opère cette translation : celui qui paie en ayant un intérêt légitime à le faire prend la place du créancier désintéressé et agit désormais en ses propres droits, le paiement constituant à lui seul le titre légal requis.

En vigueurArticle 1346 du Code civil — « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

Si le paiement fait le titre, son absence le défait — et l’on aperçoit aussitôt la difficulté pratique : le subrogé qui assigne avant d’avoir payé agit sans qualité. La solution retenue à propos du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est à cet égard remarquable de mesure. Le défaut de qualité tenant à l’absence de versement préalable de l’indemnité constitue bien une fin de non-recevoir, mais une fin de non-recevoir régularisable : l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue, conformément à l’article 126 du Code de procédure civile. Le titre manquant à l’introduction de l’instance peut donc se constituer en cours de procédure, ce qui annonce le régime de la régularisation examiné plus loin.

Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.508
Faits
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante avait engagé son action subrogatoire sans avoir encore versé à la victime ou à ses ayants droit l’indemnité qui, seule, fonde la subrogation.
Problème
Le défaut de qualité résultant de l’absence de paiement préalable condamne-t-il définitivement l’action, ou peut-il être couvert par un versement intervenu en cours d’instance ?
Solution
Le rejet est prononcé : en application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée lorsque la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue ; le défaut de qualité à agir du Fonds, tenant à l’absence de paiement préalable, est susceptible d’une telle régularisation.
Portée
Le titre subrogatoire ne s’apprécie pas figé au jour de l’assignation : il peut se former en cours d’instance, la fin de non-recevoir n’étant définitive que si sa cause subsiste au jour du jugement.

La transmission peut être plus large encore lorsqu’elle procède de la succession. L’ayant cause universel ou à titre universel reprend l’action de son auteur ou en engage une nouvelle, dès lors que le droit litigieux était transmissible. Ainsi l’action en nullité relative que l’article 1427 du Code civil ouvre à l’époux dont le conjoint a excédé ses pouvoirs sur la masse commune passe-t-elle aux héritiers, en raison de sa nature pécuniaire. Le décès survenu avant l’ouverture des débats n’éteint alors pas l’instance : il l’interrompt seulement, selon les articles 370 et 372 du Code de procédure civile, le temps que les continuateurs se manifestent.

En vigueurArticle 370 du Code de procédure civile — « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : – le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »

D) L’action des groupements

1) L’intérêt propre de la personne morale

Un groupement plaide le plus souvent dans les mêmes conditions qu’un individu : il se prévaut d’un intérêt qui lui est propre et que l’ordre juridique reconnaît, d’où procède sa qualité — une atteinte portée à ses biens, une atteinte portée à son crédit, la défaillance de son cocontractant —, en sorte que les règles ordinaires y pourvoient entièrement. Les actes de procédure sont alors établis par l’intermédiaire de leurs représentants, personnes physiques qui mettent en œuvre le droit d’action du groupement sans jamais en devenir titulaires. Mais la loi déroge fréquemment à ce droit commun en qualifiant certains groupements pour défendre un intérêt qui excède le leur — c’est la seconde branche de l’article 31, appliquée aux corps intermédiaires.

2) L’intérêt collectif de la profession

Le syndicat professionnel occupe à cet égard une position singulière, car il peut agir à trois titres distincts. Il agit d’abord pour son intérêt propre, comme toute personne morale. Il agit ensuite pour l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, héritier de la formule consacrée par l’arrêt des chambres réunies du 5 avril 1913 — et cette action n’exige aucune représentativité préalable, la constitution régulière du groupement suffisant à ouvrir le titre. Il agit enfin, dans les cas prévus par la loi, à la place du salarié lui-même : la substitution syndicale, dont le législateur a progressivement étendu le champ, suppose l’information préalable de l’intéressé et son droit de s’opposer à ce que le syndicat assume l’exercice de son action, l’exigence d’un accord exprès étant parfois remplacée par un simple mécanisme d’opposition dans un délai de quinze jours. Dans cette dernière hypothèse, les conditions de recevabilité — et singulièrement l’intérêt — s’apprécient en la personne du salarié, non en celle du groupement qui plaide.

1 — Action propre — Intérêt personnel du syndicat
2 — Action collective — Intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 C. trav.)
3 — Substitution — Action exercée au nom du salarié
En vigueurArticle L. 2132-3 du Code du travail — « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

Encore l’intérêt invoqué doit-il être professionnel. Le fait contesté doit léser, fût-ce indirectement, un intérêt se rattachant à la spécialité du groupement ; l’action est irrecevable lorsqu’elle prend appui sur une situation purement individuelle, dépourvue de tout retentissement général. La formule de la chambre criminelle fixe le critère avec netteté : les syndicats n’ont qualité pour agir que lorsque le litige soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’affecter la profession entière.

Cass. crim., 16 février 1999, n° 98-81.621
Faits
Un syndicat professionnel s’était constitué partie civile dans la procédure suivie contre un membre de la profession, poursuivi pour une infraction en rapport avec l’exercice de celle-ci.
Problème
La mise en examen d’un professionnel suffit-elle à léser l’intérêt collectif que le syndicat a mission de défendre, et à lui ouvrir ainsi l’action civile ?
Solution
Le rejet est prononcé : la seule mise en examen de l’intéressé n’est pas de nature à causer un préjudice aux intérêts collectifs défendus par le syndicat, lequel n’a qualité pour agir que lorsque le litige soulève une question de principe dont la solution est susceptible de porter, même indirectement, préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Portée
L’intérêt collectif ne se présume pas de l’appartenance du prévenu à la profession : il suppose que la solution du litige rejaillisse sur l’ensemble de celle-ci.

La Cour de cassation a du reste pris soin d’articuler ce titre spécial avec le droit commun, en rappelant que l’article L. 2132-3 constitue précisément l’un des cas où, par exception à la règle de l’article 31, la loi réserve l’action à des personnes qu’elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé.

Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-21.597
Faits
Était discutée la recevabilité d’une action syndicale au regard de l’articulation entre la règle générale de l’article 31 du Code de procédure civile et l’habilitation spéciale de l’article L. 2132-3 du Code du travail.
Problème
L’habilitation légale du syndicat relève-t-elle du droit commun de l’intérêt à agir ou de la réserve que l’article 31 ménage aux attributions spéciales ?
Solution
Le rejet est prononcé : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé ; l’article L. 2132-3, qui habilite les syndicats à défendre l’intérêt collectif de la profession, constitue l’un de ces cas.
Portée
L’action syndicale est une action attitrée : son titre procède du texte spécial, et non de l’intérêt personnel du groupement.

3) L’intérêt collectif des copropriétaires

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 attribue au syndicat des copropriétaires qualité pour agir tant en demandant qu’en défendant, y compris contre certains copropriétaires. Le titre couvre la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, la conservation et l’amélioration des parties communes, ainsi que la réparation des dommages qui trouvent leur origine dans ces parties communes — quand bien même ils n’affecteraient que quelques copropriétaires. Là encore, le groupement défend un intérêt qui n’est ni tout à fait le sien ni exactement celui de ses membres pris isolément.

Une confusion doit ici être dissipée, car elle est la source d’un contentieux nourri : le syndicat est le titulaire du droit d’action, le syndic n’en est que le représentant. Ce dernier ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale, et le défaut d’autorisation se sanctionne par la nullité de l’acte de procédure, non par l’irrecevabilité de la demande — irrégularité de fond dont seuls les copropriétaires membres du syndicat peuvent se prévaloir, en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Encore l’autorisation reçue borne-t-elle l’action à son objet : le mandat donné pour un litige déterminé n’habilite pas le syndic à en porter un autre devant le juge.

Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 03-10.039
Faits
Le syndic avait engagé une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires en se prévalant d’une autorisation d’assemblée générale donnée pour un objet différent de celui du litige effectivement porté devant le juge.
Problème
Une autorisation d’agir donnée pour un objet déterminé habilite-t-elle le syndic à introduire une action portant sur un autre objet ?
Solution
La cassation est prononcée : la décision par laquelle l’assemblée générale autorise le syndic à agir pour un objet déterminé ne l’habilite pas à agir pour un autre objet, non compris dans le mandat ainsi conféré.
Portée
L’habilitation du représentant est d’interprétation stricte : elle se mesure à l’étendue du mandat reçu, et non à l’intérêt du représenté.

4) L’intérêt défendu par les associations

La tradition française réserve enfin le bénéfice de l’action collective aux groupements que la loi habilite limitativement, par crainte d’une interférence avec le monopole du ministère public dans la défense de l’intérêt général. Les articles 2-1 à 2-23 du Code de procédure pénale qualifient ainsi certaines associations pour exercer les droits de la partie civile dans des domaines déterminés — lutte contre les discriminations, traite des êtres humains, violences sexuelles — sous des conditions d’ancienneté et d’objet statutaire rigoureusement définies.

En vigueurArticle 2-1 du Code de procédure pénale — « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces »

Hors ces habilitations pénales, le droit de la consommation a forgé deux mécanismes propres. L’action en représentation conjointe des articles L. 622-1 à L. 622-3 du Code de la consommation permet à une association agréée d’agir sur mandat individuel des consommateurs lésés, chacun d’eux étant alors regardé, devant la juridiction pénale, comme exerçant lui-même les droits de la partie civile. L’action de groupe des articles L. 623-1 et suivants, introduite par la loi du 17 mars 2014, va plus loin : une association représentative au niveau national peut obtenir la réparation des préjudices individuels matériels d’un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire, sans qu’aucun mandat préalable soit requis. Le titre y est purement légal, et la volonté des intéressés n’intervient qu’au stade de l’adhésion au groupe.

En vigueurArticle L. 622-3 du Code de la consommation — « Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l’article L. 622-2, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l’association. »

Ce modèle a essaimé. Depuis 2016, le législateur a élargi l’action collective aux bénéficiaires du système sanitaire par la loi du 26 janvier 2016, à la lutte contre les discriminations par celle du 18 novembre suivant, puis à l’environnement et à la protection des données personnelles ; le décret du 11 décembre 2019 a unifié la procédure de l’ensemble de ces actions aux articles 849 à 849-21 du Code de procédure civile. Le raffinement du dispositif se mesure à ses dernières dispositions, qui organisent jusqu’à la défaillance du groupement demandeur.

En vigueurArticle 849-21 du Code de procédure civile — « La substitution dans les droits du demandeur à l’action défaillant est faite par voie de demande incidente. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application du troisième alinéa du 2 du A du III de l’article 16 précité. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le »

Ainsi le titre à agir se distribue-t-il selon des logiques qui n’ont en commun que leur point d’aboutissement : la recevabilité. Reste à savoir ce qu’il advient lorsqu’il fait défaut — question de régime, qu’il faut à présent aborder.

III) Le régime procédural de la condition

Savoir qui détient le titre d’agir ne dit encore rien de ce qu’il advient lorsque ce titre fait défaut. Or la question est décisive en pratique : c’est par la sanction que la condition prend corps, et c’est par son régime — le moment où elle se discute, la charge de sa démonstration, la possibilité d’en effacer le vice — qu’elle produit ses effets réels sur le sort du procès. Le Code de procédure civile n’a pas traité le défaut de qualité comme une simple cause de rejet : il en a fait l’archétype d’une catégorie propre, la fin de non-recevoir, dont le régime obéit à une logique singulière, à la fois plus rigoureuse que celle des exceptions de procédure et, paradoxalement, plus indulgente qu’elle.

A) La sanction du défaut de qualité

1) La qualification de fin de non-recevoir

Le plaideur qui ne peut se prévaloir d’aucun titre à formuler la prétention qu’il soumet au juge se heurte à un moyen de défense d’une nature particulière : il ne tend ni à contester le bien-fondé de la demande, ni à critiquer la régularité formelle de l’acte qui la porte, mais à dénier au demandeur le droit même de la soumettre au juge. Le texte qui en donne la définition procède par énumération illustrative, et place le défaut de qualité en tête de liste.

En vigueurArticle 122 du Code de procédure civile — « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’énumération n’est pas limitative — l’adverbe « tel » le dit assez — mais elle est révélatrice : la qualité, l’intérêt, la prescription et l’autorité de la chose jugée partagent une même racine, en ce qu’elles conditionnent toutes le droit d’agir. Dès lors que le défendeur conteste ce droit, et non la substance de la prétention, il élève une fin de non-recevoir, quelle que soit la formule employée dans ses écritures. La qualification ne dépend pas du vocabulaire du plaideur : elle se déduit de l’objet du moyen.

2) L’irrecevabilité sans examen au fond

L’effet de la fin de non-recevoir est net : la demande est déclarée irrecevable, et le juge s’abstient de dire si elle était fondée. C’est en cela que la sanction se distingue du rejet : le débat n’a pas eu lieu, la prétention n’a pas été pesée. Le texte le confirme du côté du défendeur comme du demandeur, l’irrecevabilité frappant indifféremment les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En vigueurArticle 32 du Code de procédure civile — « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

La conséquence pratique mérite d’être soulignée, car elle est souvent mal mesurée. Une décision d’irrecevabilité n’épuise pas le litige au fond : celui qui a été écarté pour défaut de qualité, s’il vient à l’acquérir, n’a en principe rien à opposer à une nouvelle demande, puisque la première n’a pas tranché la contestation. L’irrecevabilité ferme la porte du prétoire ; elle ne condamne pas la prétention. Encore faut-il que le titre soit effectivement acquis, et que le temps n’ait pas fait son œuvre.

3) La distinction des exceptions de procédure

La confusion la plus fréquente oppose la fin de non-recevoir à l’irrégularité de fond, particulièrement lorsque le plaideur agit par l’entremise d’un représentant. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès pour le compte d’une personne morale ou d’un incapable n’est pas un défaut de qualité : il affecte la validité de l’acte de procédure et se sanctionne par la nullité. Les régimes divergent sur tous les points qui comptent — le moment de l’invocation, l’exigence ou non d’un grief, l’autorité de la décision rendue — et une erreur de qualification suffit à faire censurer l’arrêt qui la commet. La rigueur s’impose d’autant plus que le vice de forme, lui, ne peut être invoqué qu’à charge de prouver le grief qu’il cause à celui qui s’en prévaut, quand bien même la formalité méconnue serait substantielle ou d’ordre public.

Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-24.278
Faits
Une société avait donné mandat à une autre, par l’intermédiaire de son préposé, d’agir en justice en son nom ; l’adversaire, tiers à cette délégation, en contestait la régularité pour faire échec à la demande.
Problème
Un tiers à la délégation de pouvoir peut-il en critiquer la régularité pour contester l’aptitude du mandataire à agir au nom du mandant ?
Solution
Cassation : les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d’une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première.
Portée
Le contentieux du pouvoir de représentation demeure interne aux parties à la délégation : il n’offre pas à l’adversaire un moyen d’irrecevabilité, ce qui confirme que la contestation du mandat ne se confond pas avec celle de la qualité du plaideur.

B) L’invocation du moyen d’irrecevabilité

1) L’invocation en tout état de cause

Là où l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond, sous peine d’être couverte, la fin de non-recevoir échappe à cette discipline : elle peut être proposée en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de l’opposer in limine litis. La faveur s’explique par son objet — il serait absurde de contraindre le juge à statuer sur le fond d’une demande dont l’auteur n’avait pas le droit de la former, au seul motif que le défendeur n’y a pas songé assez tôt. Le moyen peut donc surgir en cours d’instance, et jusqu’en cause d’appel.

La réforme de la mise en état a toutefois ajouté un étage à cette architecture, en confiant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Ses ordonnances ne sont, en principe, susceptibles de recours qu’avec le jugement statuant sur le fond, la loi ménageant seulement quelques cas d’appel immédiat. Saisie du recours, la juridiction du second degré qui écarte le jugement ayant prononcé l’irrecevabilité dispose, dès lors que le dossier est mûr pour un règlement complet, du pouvoir d’attraire à elle l’ensemble du contentieux ; il s’en déduit que priver un plaideur de qualité n’entraîne pas automatiquement le retour du procès devant la juridiction initialement saisie.

2) Le relevé d’office par le juge

La question de savoir si le juge peut, de lui-même, opposer aux parties l’absence de qualité a longtemps reçu une réponse négative : au tournant des années 1990, la deuxième chambre civile refusait qu’il relevât d’office ce moyen. La solution doit aujourd’hui être nuancée. Lorsque l’action est attitrée par la loi, c’est-à-dire lorsque le législateur a réservé le droit d’agir à des personnes qu’il désigne, l’exigence intéresse l’ordre public et le juge est tenu de constater l’irrecevabilité — il en va ainsi en matière de filiation, d’état des personnes ou de nullité absolue. Le principe et son tempérament se rejoignent d’ailleurs dans une même idée : le juge relève ce que la loi lui commande de faire respecter, non ce que les parties ont négligé de plaider.

C’est au ministère public qu’il revient, au premier chef, de porter devant le juge civil les intérêts qui dépassent ceux des plaideurs. Son titre procède de deux sources distinctes, que les textes séparent avec soin.

En vigueurArticle 422 du Code de procédure civile — « Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. »
En vigueurArticle 423 du Code de procédure civile — « En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. »

La différence n’est pas de degré mais de nature : dans le premier cas, le titre légal se suffit à lui-même et dispense le parquet de justifier d’un intérêt propre ; dans le second, il lui incombe d’établir que le fait qu’il dénonce porte effectivement atteinte aux intérêts que l’ordre public protège. Le contentieux de la gestation pour autrui en offre l’illustration la plus commentée : le parquet a poursuivi l’annulation des mentions portées sur les registres de l’état civil français au sujet d’enfants nés à l’étranger d’une convention de mère porteuse, en invoquant la contrariété à l’ordre public. Son titre à agir n’a jamais fait difficulté ; c’est le succès de sa prétention qui a cédé, la Cour de cassation ayant, en formation solennelle puis dans un avis sollicité par la juridiction européenne, admis la transcription sous condition, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant à voir sa filiation établie à l’égard de ses parents d’intention. La démonstration vaut d’être retenue : la qualité ouvre le débat, elle ne le gagne pas.

3) La sanction de l’intention dilatoire

La liberté d’invoquer le moyen en tout état de cause n’est pas une licence. Le plaideur qui, connaissant l’irrecevabilité, la garde en réserve pour la faire surgir au moment où elle ruinera le plus efficacement l’adversaire, use de la procédure à des fins étrangères à sa fonction. Aussi le juge peut-il condamner à des dommages et intérêts celui qui s’est abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir. La règle est le contrepoids exact de la faveur : on ne prive pas le défendeur du moyen, on lui fait payer le retard calculé.

C) La preuve du titre à agir

1) La charge pesant sur le demandeur

La recevabilité n’est pas présumée : celui qui saisit le juge doit être en mesure d’établir qu’il figure parmi les personnes admises à élever la prétention qu’il soutient. La charge est logiquement placée sur ses épaules, puisque c’est lui qui réclame l’accès au fond. Elle demeure toutefois inégalement lourde selon la configuration de l’action : lorsque celle-ci est banale, la qualité se résorbe dans l’intérêt et il suffit au demandeur d’exposer en quoi le succès ou le rejet de la prétention l’atteint personnellement ; lorsqu’elle est attitrée, il lui faut démontrer qu’il se trouve dans la situation exacte que le texte décrit, et cette démonstration est celle d’un fait juridique — la qualité d’héritier, celle de créancier, celle de conjoint — autant que d’une correspondance à la lettre de la loi.

2) Les modes de justification admis

Aucun formalisme probatoire particulier ne gouverne la matière : le titre se justifie par tout moyen, le plus souvent par la production de l’acte qui le confère — jugement d’ouverture d’une mesure de protection, quittance subrogative, acte de notoriété, statuts et délibérations pour une personne morale. La difficulté se déplace alors du fait vers le droit : il arrive que le titre ne résulte d’aucun acte unique, mais de la combinaison de plusieurs textes dont il faut établir qu’ils s’articulent au profit du plaideur.

Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776
Faits
Une société de gestion entendait exercer l’action sociale ut singuli au titre des actions détenues par les fonds communs de placement dont elle assurait la gestion, sa qualité pour agir étant contestée.
Problème
La société de gestion d’un fonds commun de placement dispose-t-elle du titre lui permettant d’exercer, au nom des porteurs de parts, l’action sociale attachée aux actions détenues par le fonds ?
Solution
Cassation : il résulte de la combinaison des textes du Code monétaire et financier que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’exercer l’action sociale.
Portée
Le titre à agir peut naître de l’agencement de dispositions spéciales, sans texte le proclamant : le demandeur justifie alors sa qualité en établissant la chaîne de textes dont elle procède.

3) L’office du juge du fond

L’appréciation de la qualité relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui constatent les faits d’où le titre est censé procéder et disent si le demandeur y satisfait. La souveraineté ne s’étend pourtant pas à tout : elle porte sur l’établissement des circonstances, non sur la définition de la condition ni sur la qualification du moyen. C’est pourquoi la Cour de cassation censure l’arrêt qui déclare une demande irrecevable pour défaut de qualité là où le vice affectait le pouvoir de représentation, ou celui qui refuse le titre à un plaideur auquel un texte le confère. Le contrôle s’exerce sur la règle, non sur le fait.

D) La régularisation de l’irrecevabilité

1) Les causes susceptibles de disparaître

Il eût été sévère de traiter toute irrecevabilité comme définitive, alors que certaines tiennent à une situation appelée à évoluer. Le Code a donc ménagé un mécanisme de sauvegarde qui écarte la sanction lorsque le vice s’est effacé en cours d’instance.

En vigueurArticle 126 du Code de procédure civile — « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
1 — Défaut de qualité constaté
2 — Cause régularisable ? — (art. 126 CPC)
3 — Régularisation avant forclusion
4 — Irrecevabilité écartée

Deux voies sont ainsi ouvertes, et il importe de ne pas les confondre. La première tient à la disparition de la cause : le demandeur acquiert, en cours d’instance, le titre qui lui manquait au jour de l’assignation. La seconde tient à l’entrée dans le procès de celui qui, lui, avait qualité. Le contentieux de l’indemnisation des victimes de l’amiante en fournit l’illustration la plus parlante : le fonds subrogé dont le titre reposait sur un paiement qui n’était pas encore intervenu à la date de l’introduction de l’instance s’est vu reconnaître le bénéfice de la régularisation, la Cour de cassation écartant l’irrecevabilité dès lors qu’il établissait avoir réglé, pendant le déroulement de l’instance, les sommes proposées à la victime et agréées par elle. L’insuffisance du titre subrogatoire n’était pas rédhibitoire : elle était datée, et le temps l’a résorbée.

2) Le moment utile de la régularisation

Le texte fixe le terme avec précision : la cause doit avoir disparu au moment où le juge statue. La régularisation peut donc intervenir tard, et le plaideur diligent a tout intérêt à la provoquer dès que le moyen est soulevé plutôt qu’à en discuter le mérite. La même logique gouverne, du reste, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant, qui peut être couverte jusqu’à ce que le juge se prononce : sur ce point, les deux régimes, si opposés par ailleurs, se rejoignent dans une commune faveur à la purge du vice. Encore faut-il que la régularisation soit accomplie devant la juridiction qui statue, et non promise pour l’avenir : c’est un fait acquis au débat qu’il s’agit d’établir, non une intention.

3) L’obstacle tiré de la forclusion

La faveur trouve sa limite dans le temps. Lorsque la régularisation passe par l’intervention de celui qui a qualité, le texte exige qu’elle se produise avant toute forclusion : le délai expiré, le titre ne peut plus être porté dans une instance qu’il aurait fallu engager plus tôt. La règle est cohérente avec la nature du délai préfix, que le Code range lui-même parmi les fins de non-recevoir, et avec celle de la prescription extinctive, qui éteint le droit d’agir en même temps que la prétention vieillit. Le relevé de forclusion demeure concevable, mais il est étroitement enserré : il suppose que l’intéressé justifie d’une ignorance non fautive de l’acte ou d’une impossibilité d’agir, condition dont l’appréciation est rigoureuse. Autant dire que la régularisation est un remède d’instance, non un moyen de rattraper l’inaction.

Le régime ainsi décrit paraît stable ; il l’est moins qu’il n’y semble. Sous la pression conjuguée de la jurisprudence, du législateur et du droit au juge, le cercle des titulaires du droit d’agir s’est déplacé, et avec lui la fermeté des irrecevabilités.

IV) Les déplacements contemporains de la qualité

Le régime que l’on vient de décrire — une condition de recevabilité, sanctionnée par une fin de non-recevoir, prouvée par celui qui agit et parfois régularisable — donne de la qualité pour agir l’image d’une notion stable, presque figée. Cette image est trompeuse. Depuis une trentaine d’années, la matière travaille : la jurisprudence a desserré l’étau qui enfermait les groupements dans leurs habilitations légales, le législateur a multiplié les procédures collectives d’action, et le droit au juge, venu du Conseil de l’Europe, a instillé dans le contentieux de la recevabilité une exigence de proportionnalité qui lui était étrangère. Trois mouvements, donc, de sens convergent : le cercle de ceux qui peuvent saisir le juge s’élargit, et les fermetures automatiques reculent.

A) L’ouverture prétorienne aux groupements

Le premier déplacement est venu du juge, et non de la loi — ce qui n’est pas indifférent, car il s’est opéré contre la lettre d’un système qui subordonnait traditionnellement l’action collective à une habilitation expresse.

1) L’association agissant hors habilitation

La règle classique tenait en une phrase : hors les cas où un texte l’y autorise, une association ne peut agir que pour la défense de son intérêt propre, à l’exclusion des intérêts individuels de ses membres comme de tout intérêt collectif. La justification en était double. D’une part, la défense de l’intérêt général appartient au ministère public, et l’on ne saurait tolérer qu’un groupement privé s’en institue le concurrent. D’autre part, nul ne plaide par procureur : laisser un tiers porter devant le juge un intérêt qui n’est pas le sien reviendrait à consacrer une immixtion dans les affaires d’autrui que l’article 31 précisément entend prévenir.

La Cour de cassation a rompu avec cette rigueur. Elle admet désormais qu’une association puisse agir, en dehors de toute habilitation législative, pour la défense d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet statutaire. Encore faut-il en mesurer exactement la portée : l’ouverture n’est pas un blanc-seing. Elle suppose que les statuts prévoient expressément cette mission de défense — un objet social vague ne suffit pas à fonder le titre —, et que le préjudice invoqué soit effectivement caractérisé, c’est-à-dire subi par plusieurs membres ou atteignant la collectivité que le groupement s’est donné pour tâche de protéger. Plus remarquable encore, la jurisprudence civile a fait un pas de plus en admettant que l’atteinte portée à la mission statutaire elle-même puisse constituer un fondement autonome de recevabilité : le groupement n’agit alors ni pour ses adhérents ni pour l’intérêt général, mais pour la défense de la raison d’être qu’il s’est assignée et que le comportement litigieux contrarie.

Une frontière demeure, et elle est ferme. L’assouplissement ne saurait servir à contourner l’interdiction d’agir au nom d’autrui contre la volonté de l’intéressé — prohibition à laquelle le Conseil constitutionnel a reconnu, dès sa décision du 25 juillet 1989, une portée qui excède la simple règle de procédure. C’est pourquoi le recours à la gestion d’affaires a été écarté comme fondement de la qualité : le mécanisme du droit des obligations ne peut tenir lieu de titre processuel là où la loi n’en a pas ouvert un.

2) La conformité de l’action à l’objet social

Le critère de contrôle s’est ainsi déplacé : ce n’est plus l’existence d’une habilitation qui commande la recevabilité, mais l’adéquation de l’action à l’objet statutaire. Le juge confronte la prétention aux statuts, comme il confronterait ailleurs la demande au texte attributif. La logique demeure celle du titre — simplement, le titre n’est plus légal, il est statutaire, et c’est le groupement lui-même qui l’a rédigé.

Ce déplacement n’a rien d’anodin, car il fait peser sur le juge un contrôle qu’il exerçait rarement. Il lui faut vérifier que la mission invoquée figure bien aux statuts, qu’elle y figurait à la date des faits — une modification statutaire opportune, adoptée pour les besoins du procès, ne saurait rétroactivement fonder un titre —, et que l’action engagée s’y rattache réellement. Une association de défense de l’environnement n’est pas recevable à plaider une question de droit du travail au seul motif que ses membres sont des salariés. La conformité s’apprécie par le rapport entre la prétention formulée et la mission déclarée, non par l’identité de ceux qui composent le groupement.

Le mouvement se retrouve, sous une forme voisine, dans le droit des sociétés, où la Cour de cassation a récemment réaffirmé l’autonomie du titre reconnu à l’associé. La question n’est pas exactement la même — l’associé agit en vertu d’un texte, non de statuts —, mais l’esprit est identique : la reconnaissance d’un droit propre d’agir, qui ne s’efface pas devant l’exercice de son action par le groupement lui-même.

Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931
Faits
Un associé de société à responsabilité limitée exerce l’action en réparation du préjudice subi par la société, alors que celle-ci avait engagé concomitamment sa propre action contre le dirigeant.
Problème
L’exercice par la société de l’action sociale prive-t-il l’associé de la qualité pour exercer, à titre individuel, l’action en réparation du préjudice social ?
Solution
« Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société ».
Portée
Le titre reconnu à l’associé est un droit propre, et non une prérogative subsidiaire subordonnée à la carence du groupement : deux titulaires peuvent coexister sur une même action sans que l’exercice de l’un éteigne la qualité de l’autre.

3) La limite tenue par le texte attitré

L’ouverture prétorienne s’arrête là où commence l’action attitrée. Lorsque la loi a désigné limitativement les titulaires du droit d’agir, aucune considération tirée de l’objet social ne permet à un groupement de s’y adjoindre. La règle se comprend : le texte attributif procède d’un arbitrage du législateur, qui a pesé les intérêts en présence et choisi de fermer le prétoire à ceux qu’il n’a pas nommés. Admettre qu’une association s’y invite au nom de ses statuts reviendrait à laisser une volonté privée défaire une volonté légale.

La conséquence est nette en matière pénale, où l’énumération des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale demeure une liste fermée, assortie de conditions strictes — ancienneté de la déclaration, objet statutaire précisément défini, parfois agrément — dont on a vu qu’elles conditionnent l’exercice des droits de la partie civile. Elle l’est tout autant en droit de la famille ou en droit des majeurs protégés, où seules les personnes visées peuvent saisir le juge. En dehors du champ pénal, la jurisprudence tient d’ailleurs pour irrecevables les demandes formées par des associations au titre d’une « grande cause » lorsque aucun préjudice collectif rattachable à leur objet n’est caractérisé : l’objet social ouvre une porte, il ne dispense pas d’établir l’atteinte.

B) L’expansion légale des actions collectives

Au mouvement prétorien a répondu un mouvement législatif, plus ample encore, qui n’assouplit pas la condition de qualité mais en crée de nouveaux titulaires. La différence de méthode mérite d’être relevée : là où le juge a élargi le critère, la loi a multiplié les titres.

1) La généralisation de l’action de groupe

Née en droit de la consommation avec la loi du 17 mars 2014, l’action de groupe a essaimé. Le procédé consiste à confier à un groupement qualifié le soin de faire juger, en une seule instance, la responsabilité d’un professionnel à l’égard d’un ensemble de personnes placées dans une situation similaire, la réparation individuelle n’intervenant qu’ensuite. Elle se distingue en cela de l’action en représentation conjointe, qui suppose un mandat donné par chaque consommateur lésé et ne dispense donc pas de rattacher l’action à des intérêts individuels identifiés.

En vigueurArticle L. 622-1 du Code de la consommation — « Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l’article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. »

L’extension du procédé a conduit le législateur à en organiser le régime processuel avec un soin particulier, jusqu’à prévoir le sort de l’instance lorsque celui qui l’a engagée se dérobe. Le mécanisme de substitution témoigne d’une préoccupation nouvelle : la qualité pour agir n’est plus seulement une condition d’entrée, elle devient un office dont la défaillance appelle un relais, afin que le groupe représenté ne pâtisse pas de l’inertie de son porte-parole.

En vigueurArticle 849-21 du Code de procédure civile — « La substitution dans les droits du demandeur à l’action défaillant est faite par voie de demande incidente. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application du troisième alinéa du 2 du A du III de l’article 16 précité. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le »

La logique de concentration se prolonge sur le terrain de la compétence. Lorsque plusieurs actions de groupe visent le même fait générateur, le tribunal saisi peut les joindre s’il est également saisi des autres ; à défaut, il lui appartient de se dessaisir au profit de la juridiction déjà saisie ou de surseoir à statuer. Le souci est le même que celui qui gouverne la matière tout entière : éviter que la multiplication des titulaires n’engendre une multiplication de procès sur une question identique.

2) La défense des intérêts diffus

Ces procédures répondent à une difficulté que le droit processuel classique ne savait pas résoudre : celle des intérêts qui, par nature, ne se laissent approprier par personne. Un préjudice de faible montant, subi par des milliers de personnes, n’est rentable pour aucune d’elles ; un dommage porté à un bien commun n’appartient en propre à aucun titulaire. Dans les deux cas, l’exigence d’un intérêt personnel — qui a servi historiquement de garde-fou contre les immixtions intempestives — devient un obstacle à la sanction du droit.

L’attribution légale du titre à un groupement résout la difficulté sans renier le principe : la loi ne supprime pas la condition de qualité, elle en désigne le titulaire. C’est exactement le mécanisme de l’action attitrée, appliqué à un intérêt qui n’a pas de propriétaire naturel. En droit pénal, l’article 2-23 du Code de procédure pénale en offre une illustration parlante en matière de corruption, où le préjudice ne se laisse rattacher à aucune victime individuelle aisément identifiable.

En vigueurArticle 2-23 du Code de procédure pénale — « Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, répr[imées…] »

3) Le contentieux environnemental et sanitaire

C’est en matière d’environnement et de santé publique que le phénomène atteint son point le plus sensible, parce que le dommage y est à la fois collectif, différé et souvent irréversible. Les actions de groupe ouvertes en matière de santé, de discrimination ou d’environnement procèdent toutes de la même intuition : à un dommage sériel doit correspondre un procès unique, et à un intérêt sans titulaire un titulaire désigné. La reconnaissance du préjudice écologique a parachevé le mouvement en donnant une consistance substantielle à ce que la procédure avait commencé par organiser — le droit d’agir ayant, ici, précédé la reconnaissance du droit lésé.

On mesure le renversement. Le système traditionnel raisonnait du droit vers l’action : parce qu’une personne était titulaire d’un droit, elle pouvait le défendre. Le contentieux collectif contemporain raisonne parfois en sens inverse : parce qu’un intérêt mérite d’être défendu, la loi désigne qui l’exercera. La qualité pour agir cesse alors d’être le reflet d’une situation substantielle pour devenir un instrument de politique juridique.

C) L’influence du droit au juge

Reste le troisième déplacement, le plus diffus et peut-être le plus profond, car il ne touche pas à l’attribution du titre mais à la manière dont son absence est sanctionnée.

1) Le fondement conventionnel de l’accès au tribunal

L’accès effectif à une juridiction constitue la première des garanties que consacre la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 6 § 1 : la protection offerte ne se borne pas à l’équité de l’instance une fois celle-ci ouverte, elle commande d’abord que le plaideur puisse parvenir jusqu’à un juge. Or toute condition de recevabilité est, par construction, une limitation de cet accès. La qualité pour agir n’y échappe pas : elle interdit à celui qui en est dépourvu de faire examiner sa prétention au fond.

La conséquence est que ces limitations, sans être condamnées — elles servent la bonne administration de la justice, et nul ne conteste qu’il faille écarter les demandes formées par ceux qui n’ont aucun titre —, doivent être proportionnées. Elles ne sauraient restreindre l’accès au juge à un point tel que le droit s’en trouverait atteint dans sa substance même, ni poursuivre un but qui ne serait pas légitime, ni surtout être appliquées avec une rigueur formelle sans rapport avec l’objectif qu’elles servent.

2) Le contrôle de proportionnalité de l’irrecevabilité

Ce contrôle s’exerce désormais sur les fins de non-recevoir elles-mêmes. La caducité de la citation en fournit l’exemple le plus net : elle éteint l’instance sans que le juge statue au fond, et constitue à ce titre une entrave caractérisée à l’accès au tribunal. Aussi convient-il, chaque fois qu’on l’applique, de s’assurer qu’un équilibre proportionné existe entre la finalité admissible que la restriction poursuit — inciter les plaideurs à la célérité, assurer le bon fonctionnement du service public de la justice — et la prérogative reconnue à chacun de faire entendre sa cause.

Le raisonnement se transpose à la qualité pour agir, quoique avec plus de retenue, car cette condition touche de plus près au fond du litige. On l’aperçoit dans la faveur croissante faite à la régularisation : l’article 126 du Code de procédure civile, dont on a vu qu’il commande d’écarter l’irrecevabilité lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue, est reçu comme une expression de cette exigence de proportionnalité. Interpréter restrictivement une possibilité de régularisation ouverte par un texte reviendrait à sacrifier le droit au juge à un formalisme sans objet.

3) Le recul des irrecevabilités automatiques

De là un infléchissement général : l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité est de moins en moins prononcée de façon mécanique. Le juge s’attache à vérifier que le demandeur est réellement étranger à la prétention qu’il élève, et non qu’il a mal désigné son titre ou tardé à le justifier. Le titulaire d’une servitude de passage, conventionnelle ou légale, qui poursuit celui dont le comportement en dégrade l’exercice, ou le cessionnaire d’une créance dont la cession a été rendue opposable, ne se voient pas opposer une irrecevabilité de principe : leur titre existe, il n’a besoin que d’être établi. À l’inverse, la société mère qui réclame le paiement de sommes dues à sa filiale, ou le concubin qui prétend agir en divorce contre le conjoint de son partenaire, restent irrecevables — non par formalisme, mais parce qu’ils sont véritablement dépourvus de tout titre.

Demande recevable Les titulaires d’un droit de passage conventionnel ou légal disposent de la qualité requise pour poursuivre ceux dont le comportement dégrade les conditions d’exercice de cette servitude et leur porte préjudice. De même, un cessionnaire de créance dont la cession est rendue opposable aux tiers peut valablement exercer les droits attachés à la créance cédée.

Demande irrecevable Une société mère ne peut réclamer en justice le paiement de sommes dues à sa filiale. Un concubin ne peut exercer l’action en divorce à l’encontre du conjoint de son partenaire. L’interdiction d’agir pour autrui contre la volonté de la personne concernée revêt désormais une dimension constitutionnelle (Cons. const., 25 juill. 1989).

La ligne de partage s’est ainsi déplacée sans se rompre. Elle sépare désormais moins celui qui détient un titre formel de celui qui n’en a pas, que celui qui est réellement concerné par le litige de celui qui ne l’est pas. La qualité pour agir demeure ce qu’elle a toujours été — le filtre qui empêche qu’on plaide les affaires d’autrui — mais elle a cessé d’être un couperet : elle est devenue une exigence dont le juge mesure l’application à l’aune du droit d’être entendu.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 203 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 230 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1753 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Article 1798 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Article L223-22 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article L225-252 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2021Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Article L227-6 du code de commerceen vigueur depuis le 2 août 2003

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Article L622-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Article L623-1 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 3 mai 2025Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 25 novembre 2018Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Article 370 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
– le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
– la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 25 juillet 2019A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : – le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 849 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juin 1987 au 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juin 1987Le juge du tribunal d’instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 22 novembre 2023

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.
Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 janvier 2017 au 22 novembre 2023Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 20 novembre 2016 au 29 janvier 2017Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 12 août 2011 au 20 novembre 2016Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 10 mars 2004 au 12 août 2011Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Toutefois, lorsque L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Du 31 juillet 1987 au 1er mars 1994Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues discriminations réprimées par les articles 187-1, 187-2, 416 225-2 et 416-1 432-7 du code pénal, d'autre part les infractions prévues pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 l'article 226-19 du même code code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commises commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.

Avant le 31 juillet 1987, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2-23 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 décembre 2013 au 20 novembre 2016Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Article L2132-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article L2132-6 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

Article 225-2 du code pénalen vigueur depuis le 29 janvier 2017

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2012 au 29 janvier 2017La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Du 10 mars 2004 au 8 août 2012La discrimination définie aux articles 225-1 à l'article 225-1, 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros euros d'amende.

Du 1er janvier 2002 au 10 mars 2004La discrimination définie aux articles 225-1 à l'article 225-1, 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux trois ans d'emprisonnement et de 30000 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Du 17 novembre 2001 au 1er janvier 2002La discrimination définie aux articles 225-1 à l'article 225-1, 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux trois ans d'emprisonnement et de 200 45 000 F euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 17 novembre 2001La discrimination définie aux articles 225-1 à l'article 225-1, 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux trois ans d'emprisonnement et de 200 45 000 F euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1. 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Article 226-19 du code pénalen vigueur depuis le 1er juin 2019

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 janvier 2017 au 1er juin 2019Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Du 8 août 2012 au 29 janvier 2017Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou identité sexuelle à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Du 7 août 2004 au 8 août 2012Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Du 1er janvier 2002 au 7 août 2004Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord le consentement exprès de l'intéressé, des données nominatives à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou les moeurs des personnes qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord le consentement exprès de l'intéressé, des données nominatives à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou les moeurs des personnes qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 300 000 000 F euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Article 432-10 du code pénalen vigueur depuis le 8 décembre 2013

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 500 000 euros d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Est puni des même mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Article 433-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elles sont commises en bande organisée.

Du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2019Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Du 19 mai 2011 au 8 décembre 2013Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 1 000 € d'amende 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 1 000 euros d'amende 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir pour accomplir ou de avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou d'abuser pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150000 euros d'amende 1 000 000 €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2002Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 F d'amende €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Du 1er mars 1994 au 1er juillet 2000Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 F d'amende €, dont le fait montant peut être porté au double du produit tiré de proposer, l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu'elle abuse abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées mentionnées au 2°. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

Article L266 du livre des procédures fiscalesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 27 juillet 2005Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 24 juillet 1984Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 19 mai 1992, n° 89-20.529consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 23 février 1993, n° 91-13.501consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 16 février 1999, n° 98-81.621consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 17 novembre 2004, n° 03-10.039consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2010, n° 09-71.712consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 2013, n° 11-24.278consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 14 décembre 2016, n° 15-21.597consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 27 mai 2021, n° 19-24.508consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24.776consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 24 avril 2024, n° 22-22.999consulter ↗
  11. RejetCass. chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-19.675consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 23-22.573consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 23 janvier 2025, n° 23-19.970consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15.931consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 2026, n° 24-21.711consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 4 mars 2026, n° 23-21.835consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 25-11.726consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-19.146consulter ↗