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Le jugement: mentions, motivation, dispositif et force probante

Mis à jour le 3 juillet 202656 min de lecture680 lectures

De toutes les pièces du procès, le jugement est celle qui condense l’autorité de la chose jugée : il faut donc qu’il soit irréprochable dans sa forme, exact dans ses mentions, soutenu par une motivation suffisante et tranché par un dispositif net, car c’est de ce dernier que naissent l’autorité et la force exécutoire de la décision. On s’attache ici à ce que le jugement énonce et à ce qu’il vaut une fois rendu — le support écrit qui lui donne corps, les énonciations qui en garantissent la régularité, la motivation qui le justifie, le dispositif qui le commande et la force probante qui s’attache à l’acte authentique du juge.

I) La forme du jugement

Le jugement, en tant qu’acte juridictionnel, n’existe pleinement que dans une forme déterminée. Avant même d’en examiner le contenu — les mentions, la motivation et le dispositif —, il convient de s’arrêter sur le support qui lui donne corps : le jugement est, par nature, un écrit, dont l’original est précieusement conservé et dont la trace est doublée par le registre d’audience.

A) Un écrit

Bien qu’aucun texte ne prévoit expressément que les jugements soient établis par écrit, cette exigence se déduit des articles 450 à 466 du CPC qui prescrivent un certain nombre de mentions qui doivent être reproduites.

Un jugement ne peut donc pas prendre une forme orale. L’original qui constate par écrit la décision des juges est qualifié de minute. Cette minute alors est conservée par le greffier, ce qui permet d’assurer la publicité du jugement et son exécution.

Définition — Minute, expédition et grosse
Minute
Original du jugement, signé par le président et le greffier, qui demeure déposé au greffe et n’en sort pas. C’est elle qui fait foi du contenu authentique de la décision.
Expédition
Copie conforme de la minute, certifiée par le greffier, délivrée aux parties ou aux tiers intéressés ; elle reproduit fidèlement l’ensemble des énonciations de l’original.
Grosse
Expédition revêtue de la formule exécutoire, c’est-à-dire l’expédition qui, seule, permet de requérir l’exécution forcée de la décision.

Cette gradation — de l’original conservé à la copie exécutoire délivrée — n’est pas une simple commodité documentaire : elle commande la sécurité juridique de l’exécution. Une partie ne saurait poursuivre l’exécution forcée d’un jugement qu’à raison de la grosse, dont la régularité formelle conditionne la validité des actes de poursuite (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-18.527, jugeant que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme, qui ne peut emporter nullité que sur démonstration d’un grief).

À cet égard, l’article R. 123-5 du COJ prévoit que le greffier « Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. »

1) Un écrit papier ou électronique

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, il est indifférent que le jugement soit établi sous forme papier ou électronique.

L’article 456 du CPC prévoit en ce sens que « le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. »

Cette disposition précise néanmoins que « lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. »

L’équivalence des deux supports est ainsi posée en principe, mais elle demeure conditionnelle s’agissant de l’écrit électronique. Le législateur ne se contente pas d’admettre la dématérialisation : il l’assortit d’un double impératif technique. D’une part, le procédé employé doit garantir l’intégrité de la décision — c’est-à-dire prémunir son contenu contre toute altération postérieure à son établissement — ainsi que sa conservation dans le temps. D’autre part, la signature ne peut être une signature électronique quelconque : elle doit revêtir le niveau « qualifié », qui constitue le degré le plus élevé de fiabilité reconnu par le droit de l’Union et qui bénéficie, à ce titre, d’une présomption de fiabilité. C’est à cette seule condition que l’écrit électronique accède à la même valeur probatoire que la minute papier.

À retenir

Quel que soit son support, le jugement n’a d’existence juridique qu’en tant qu’écrit signé. L’oralité des débats ne se prolonge jamais dans l’oralité de la décision : ce qui n’est pas écrit et signé n’est pas jugé.

B) Le registre d’audience

L’établissement du jugement donne lieu à l’actualisation du registre d’audience dont la tenue est assurée par le greffier.

À cet égard, l’article 728 du CPC prévoit que le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier, ce qui lui confère la force probante d’un acte authentique au même titre que le jugement.

La fonction du registre d’audience est éminemment importante dans la mesure où, en application de l’article 459 du CPC, sa consultation permet de régulariser les omissions ou inexactitudes de mentions que comporte le jugement. Le registre joue ainsi le rôle d’un instrument probatoire de secours : là où la minute serait lacunaire, il fournit la preuve que la prescription légale a, en fait, été observée, ce qui fait obstacle au prononcé de la nullité. La forme du jugement et la tenue du registre se trouvent par là étroitement solidaires — la seconde venant fiabiliser la première.

II) Le contenu du jugement

Les jugements rendus par le Tribunal de grande instance doivent comporter un certain nombre de mentions nécessaires. En outre, ils doivent être motivés.

La décision proprement dite en constitue le dispositif. Enfin, l’expédition du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.

Définition — Motifs et dispositif
Les motifs
Partie du jugement où le juge expose les raisons de fait et de droit qui fondent sa décision ; ils répondent à la question pourquoi le juge tranche en ce sens.
Le dispositif
Partie finale du jugement, généralement introduite par la formule « Par ces motifs », qui énonce la décision proprement dite ; il répond à la question de savoir ce que le juge décide. C’est lui — et lui seul, en principe — qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

A) Les mentions obligatoires

Le code de procédure civile prescrit que le jugement doit comporter des indications relatives à sa régularité formelle ainsi que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Enfin le jugement doit être signé.

1) Mentions relatives à la régularité formelle du jugement

L’article 454 du CPC prévoit que le jugement doit contenir l’indication :

  • Rendu au nom du peuple français
  • De la juridiction dont il émane ;
  • Du nom des juges qui en ont délibéré, ou du juge s’il y a eu juge unique ;
  • De sa date, qui est celle de son prononcé ;
  • Du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
  • Du nom du secrétaire ;
  • De l’identité ainsi que du domicile ou du siège social des parties et, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Ces mentions ne procèdent pas d’un formalisme gratuit ; chacune répond à une fonction précise. La formule « au nom du peuple français » rappelle que le juge n’exerce pas un pouvoir privé mais une fonction souveraine déléguée. L’indication de la juridiction et du nom des juges délibérants garantit que la décision émane bien de ceux qui ont entendu la cause et permet d’en vérifier la composition régulière. Le nom du ministère public, lorsqu’il a assisté aux débats, atteste le respect des règles de communication et de participation propres à certaines matières.

Une attention particulière doit être réservée à la date du jugement. L’article 454 énonce qu’elle est celle de son prononcé, et non celle du délibéré ni celle de la rédaction de la minute. La précision est loin d’être anodine : c’est de la date du prononcé que court le délai d’exercice des voies de recours, c’est elle qui fixe le moment où la décision acquiert l’autorité de la chose jugée, et c’est encore par rapport à elle que s’apprécie l’état du droit applicable. Une erreur ou une incertitude sur la date n’est donc jamais purement formelle : elle rejaillit directement sur la computation des délais et sur l’exécution.

2) Énonciations relatives aux prétentions respectives des parties

L’article 455 du CPC prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Cet exposé succinct exigé par l’article 455 du CPC, outre qu’il peut être utile pour le rédacteur de la décision dans la mesure où il lui rappelle les points sur lesquels il doit se prononcer, est nécessaire, d’une part pour permettre aux parties de vérifier que le Tribunal a bien statué sur l’objet de la demande après avoir examiné les moyens qui la fondent, d’autre part pour permettre à la Cour d’appel, le cas échéant, de s’assurer que le Tribunal de première instance :

  • D’une part, n’a pas modifié l’objet du litige ou n’est pas sortie de ses limites, ce qui entraînerait une réformation du jugement au visa de l’article 4 du CPC.
    • Modifier l’objet du litige, c’est altérer les prétentions des parties, par exemple en déformant leurs demandes, en retenant pour principal ce qui n’était que subsidiaire.
    • Toutefois les juges ne modifient pas l’objet du litige lorsque, après avertissement préalable donné aux parties pour respecter le principe de la contradiction, ils se bornent à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes, ou bien lorsqu’ils ne font que changer le fondement juridique invoqué par les parties, ou encore lorsque les conclusions présentées étaient confuses, ambiguës ou inintelligibles, de telle sorte que le Tribunal s’est trouvé dans la nécessité de les interpréter ( com., 17 décembre 1996, n° 94-17.901).
    • Les prétentions sont fixées dans les conclusions en demande ou en défense, peu important que les prétentions soient exprimées dans les motifs et non dans le dispositif des écritures ( com., 11 décembre 1990 ; Cass. 3e Civ., 26 mai 1992).
  • D’autre part, a répondu aux moyens présentés par les parties, car, à défaut, le jugement encourt la censure, au visa de l’article 455 du CPC, pour absence de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs.
    • Il convient donc que le jugement apporte une réponse aux moyens
    • À cet égard, dans les procédures soumises à la représentation obligatoire, les moyens à prendre en considération sont seulement ceux qui sont exprimés dans les « dernières conclusions déposées».
    • Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour leur apporter une réponse, des moyens présentés dans les conclusions antérieures et non repris dans les dernières, étant observé que les parties ne peuvent pas procéder par voie de renvoi ou de référence à leurs précédentes écritures ( 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898 ; Cass. 2e Civ., 28 juin 2001, n° 00-10.124).
    • La Cour de cassation, si elle exige qu’il soit répondu aux moyens, n’oblige pas les juges du fond à suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
    • Telle est également la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que « l’article 6.1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à “chaque argument» (CEDH, 19 avril 1994, X…c/ Pays-Bas, requête n° 16034/90).
    • Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention (en demande ou en défense).
    • S’il n’est évidemment pas demandé aux juges de s’expliquer sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, ils doivent prendre en considération ceux de ces éléments qui, dans la mesure où ils sont constants et constatés, et ayant un caractère déterminant sur la solution du litige, sont de nature à fonder la déduction juridique envisagée.
    • La frontière entre le moyen et l’argument est cependant imprécise.
    • Si un doute existe sur le point de savoir si une allégation n’est qu’un simple argument, il convient de se prononcer sur elle.
    • Une attention particulière doit être apportée au rapport à justice.
      • Si une partie s’en rapporte à justice, elle élève une contestation.
      • La Cour considère en ce sens que « le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci» ( 2e Civ., 10 nov. 1999, n° 98-13.957 ; Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, n° 98-19.606).
      • Par suite, d’une part le Tribunal ne peut pas accueillir la prétention au motif qu’elle n’est pas contestée ; d’autre part la partie reste recevable à relever appel, bien qu’elle s’en fût rapportée à justice en première instance : elle élève à nouveau la contestation.
      • Mais, à l’appui d’un pourvoi en cassation, la partie ne sera pas recevable à contester la solution retenue, car s’étant rapportée, le moyen de cassation serait nouveau et irrecevable ( 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23347).

La distinction du moyen et de l’argument, si délicate soit-elle, commande l’étendue exacte de l’obligation de réponse pesant sur le juge. Aussi mérite-t-elle d’être fixée avec netteté.

Définition — Moyen et argument
Le moyen
Raisonnement complet qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique de nature à fonder ou à combattre une prétention. Le juge doit y répondre, sous peine de censure pour défaut de réponse à conclusions.
L’argument
Élément simplement destiné à renforcer un moyen — illustration, considération d’opportunité, raisonnement accessoire. Le juge n’est pas tenu de s’en expliquer point par point.

Règle d’arbitrage : dans le doute sur la nature d’une allégation, il convient de la traiter comme un moyen et d’y répondre, la sanction du défaut de réponse étant plus redoutable que le surcroît de motivation.

L’exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date sans qu’il soit nécessaire d’annexer à la décision une copie de ces écritures.

3) La signature du jugement

Le jugement n’est parfait qu’une fois signé. Aux termes de l’article 456 du CPC, la minute est signée par le président et par le secrétaire. La signature n’est pas une simple formalité d’authentification : elle marque l’instant où la décision se détache de ses auteurs pour devenir un acte juridictionnel à part entière, doté de la force probante de l’acte authentique. En cas d’empêchement du président, la mention de cet empêchement, portée par un autre magistrat, supplée sa signature ; à défaut d’une telle mention, l’irrégularité est sanctionnée à peine de nullité par l’article 458 du CPC.

4) Omission ou inexactitude d’une mention

Le code de procédure civile précise les cas dans lesquels il y a lieu à nullité du fait de l’omission ou de l’inexactitude d’une des mentions.

Ainsi doivent être observées à peine de nullité les prescriptions concernant :

  • La mention du nom des juges ;
  • L’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
  • La signature par le président et par le secrétaire ainsi que, le cas échéant, la mention de l’empêchement ( 458 CPC).

Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience, ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées (art. 459 CPC).

Le régime des mentions obéit ainsi à une logique de hiérarchie. Toutes les irrégularités ne se valent pas : le code distingue les mentions dont l’omission est sanctionnée à peine de nullité — touchant au cœur de la décision, à son auteur et à son objet — et celles dont l’absence demeure couvrable par la preuve que la formalité a été, en réalité, accomplie. Cette distinction traduit un équilibre constant en procédure civile entre l’exigence de forme, garante de l’intégrité de l’acte, et le souci de ne pas annuler un jugement pour un vice purement matériel dépourvu d’incidence sur les droits des parties — équilibre que l’on retrouve, plus largement, dans la règle « pas de nullité sans grief » gouvernant les irrégularités de forme.

B) La motivation du jugement

1) Enjeux

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte.

Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information.

Comme l’observe Michel Grimaldi, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester ».

2) Finalité

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité.

  • En premier lieu, elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits.
  • En deuxième lieu, elle constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité.
  • En dernier lieu, elle permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

Ces trois finalités ne se juxtaposent pas : elles s’enchaînent. La motivation discipline d’abord celui qui juge en l’astreignant au syllogisme judiciaire ; elle rassure ensuite celui qui est jugé en lui donnant les raisons de la décision ; elle ouvre enfin la voie au contrôle de celui qui jugera après — le juge d’appel ou le juge de cassation. Motiver, c’est tout à la fois penser, justifier et exposer au contrôle ; l’absence de motifs ruine ces trois fonctions d’un même coup.

3) Textes

En droit positif, l’exigence de motivation résulte de l’article 455 du CPC qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ».

Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire , l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque, aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, en ont consacré le principe.

Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi (Cons. const., décision du 3 novembre 1977, no 77-101 L.)

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie, puisque, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente (CEDH, Higgins et autres c. France, 19 février 1998, requête no 20124/92), même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, requête no 16034/90) et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce.

On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, n°04-19.031 ; Cass. 1ère civ., 22 octobre 2008, n° 06-15.577).

Cette dernière solution est révélatrice du rang qu’occupe l’exigence de motivation dans la hiérarchie des valeurs procédurales : elle ne relève pas de la simple police interne du procès français, mais touche à l’ordre public international de procédure, c’est-à-dire au noyau des garanties que le for ne saurait abdiquer en accueillant une décision venue d’ailleurs. Encore la sévérité du principe est-elle tempérée : la décision étrangère non motivée peut néanmoins être reconnue dès lors que sont produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, le juge de l’exequatur appréciant souverainement la valeur de ces équivalents (Cass. 1ère civ., 22 octobre 2008, n° 06-15.577).

Cass. 1re civ., 28 novembre 2006, n° 04-19.031
Faits
Était sollicitée en France la reconnaissance d’une décision étrangère dépourvue de motivation, sans que soient versés aux débats des documents permettant d’en reconstituer les raisons.
Problème
L’absence de motivation d’une décision étrangère fait-elle obstacle à sa reconnaissance au regard de la conception française de l’ordre public international de procédure ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel : la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
Portée
La motivation est érigée en garantie fondamentale du procès, opposable jusque dans l’ordre international ; sa carence n’est rachetable que par la production d’équivalents probants, souverainement appréciés par le juge de l’exequatur.

4) Domaine

  • Principe
    • Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice.
    • Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort.
    • Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du CPC, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance ( 2e civ., 8 juillet 2010, n°09-16.074), qu’en cause d’appel (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n°01-12.289).
    • On entend par motifs d’un jugement ce qui détermine chacune des dispositions dont il se compose ou encore les raisons données par le juge à l’appui de sa décision.
    • Les motifs doivent être particuliers à chaque affaire et suffisamment précis et développés pour permettre leur contrôle, dans le cadre d’un éventuel recours.
Attendu de principe — La non-comparution n’est pas un acquiescement

Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur n’emporte donc aucune reconnaissance des prétentions adverses : le juge demeure tenu de motiver en quoi la demande lui paraît justifiée (Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-16.074).

  • Exceptions
    • Les exceptions prévues par les textes
      • Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses.
      • On cite souvent le jugement d’adoption ( 353 C. civ.) ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties (art. 245-1 C. civ. et art. 1128 CPC).
      • On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du CPC, selon lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
      • Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi ( 2e civ., 1er juill. 2010, n°09-66.712 et 09-68.869).
      • Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.
    • Les exceptions prévues par la jurisprudence
      • Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation.
      • La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision ( 2e civ., 16 mai 1990, n°88-20.377).
      • Reste que le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé ( 2e civ., 22 juin 1988, n°87-13.970).
      • Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer.
      • Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire ( 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.066) ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice (Cass. 2e Civ., 17 juin 2010, n°09-13.583), d’accorder ou refuser des délais de paiement (Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n°09-11.491) ou d’expulsion (Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n°08-14.380), de réduire une clause pénale (Cass. .3e civ., 8 juin 2010, n°09-65.502), d’assortir un jugement d’une astreinte (Cass. 2e civ., 23 novembre 2006, n°05-16.283), d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 10 octobre 2002, n°00-13.832) ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante (Cass. 1ère civ., 12 mai 1987, n°85-11.387)

La logique qui sous-tend ces exceptions jurisprudentielles mérite d’être dégagée. Le dénominateur commun des décisions dispensées de motivation tient au caractère discrétionnaire du pouvoir exercé : lorsque la loi abandonne à la libre appréciation du juge l’opportunité d’une mesure — accorder un délai de grâce, ordonner une astreinte, allouer une indemnité de procédure, statuer sur la charge des dépens —, elle le dispense corrélativement de justifier l’usage qu’il en fait. Le contraste avec l’article 1409 du CPC est éclairant : l’injonction de payer, rendue non contradictoirement sur la seule requête du créancier, n’a pas à être motivée parce qu’elle n’est qu’une décision provisoire ouvrant un débat à venir ; mais sitôt que l’opposition rétablit la contradiction, le jugement qui en résulte retrouve l’obligation de motivation de droit commun (Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n° 87-13.970). L’exception se referme dès que renaît le contradictoire.

5) Les vices affectant la motivation

L’obligation de motiver ne se satisfait pas d’une apparence de motifs : encore faut-il que ceux-ci soient réels, suffisants, cohérents et adaptés à l’espèce. La jurisprudence a ainsi décliné plusieurs vices, tous sanctionnés au visa de l’article 455 du CPC, qui se ramènent à une même idée — le contrôle de la décision a été rendu impossible.

  • Le défaut de motifs — Il est constitué lorsque le jugement n’énonce aucune raison à l’appui de sa solution, ou s’abrite derrière une formule de pur style. Ainsi le juge ne saurait se borner à affirmer qu’une partie n’a pas comparu pour justifier sa position et que l’adversaire a produit les pièces utiles, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision (Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n° 87-13.970).
  • Le défaut de réponse à conclusions — Variété du défaut de motifs, il sanctionne le juge qui laisse sans réponse un moyen régulièrement articulé dans les dernières conclusions ; l’examen des seuls arguments accessoires ne saurait y suppléer.
  • La contradiction de motifs — Lorsque deux motifs s’annulent réciproquement, le jugement se trouve, en droit, dépourvu de motifs : la contradiction équivaut à l’absence.
  • Les motifs dubitatifs ou hypothétiques — Le juge doit affirmer ; il ne saurait fonder sa décision sur une supposition, une éventualité ou un doute. Une motivation qui se borne à conjecturer ne justifie pas la solution.
  • Le motif de pur droit erroné — La motivation doit reposer sur une exacte application de la règle ; un motif juridiquement inexact ne soutient pas davantage le dispositif qu’une absence de motif.

Tous ces vices procèdent d’une exigence unique : la motivation doit être effective, c’est-à-dire propre à éclairer les parties sur les raisons de leur gain ou de leur perte et à permettre à la juridiction supérieure d’exercer son contrôle. C’est en quoi l’obligation de motiver, loin d’être une contrainte purement formelle, constitue la pierre de touche de la régularité substantielle du jugement.

6) Contenu de l’exigence de motivation

Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. La motivation constitue le pont rationnel entre les prémisses du raisonnement — les faits constatés et la règle de droit applicable — et la conclusion qui s’exprime dans le dispositif. Elle n’est pas une simple formalité de rédaction : elle est la garantie que la décision procède d’un raisonnement et non d’un acte d’autorité, et elle conditionne tout à la fois l’acceptation de la décision par les plaideurs et le contrôle qu’en opérera la juridiction de cassation. Cette obligation de motivation comporte deux aspects : quantitatif et qualitatif :

Motivation. Exposé, dans le corps du jugement, des raisons de fait et de droit par lesquelles le juge justifie la solution énoncée au dispositif. La motivation se distingue du dispositif, qui énonce la décision elle-même, et des simples mentions, qui attestent la régularité formelle de l’acte juridictionnel.
  • Sur le plan quantitatif
    • Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits.
    • Ne satisfait pas à cette exigence le juge qui se borne à constater qu’une partie n’a pas comparu et que son adversaire a produit les justificatifs utiles, sans procéder lui-même à l’analyse, fût-elle succincte, de ces pièces (Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n°87-13.970) : l’office du juge ne saurait se réduire à l’enregistrement passif des productions d’une partie.
    • Il ne peut statuer par des considérations générales ( 1ère civ., 17 févr. 2004, Bull. 2004, I, no 50, n°02-10.755), ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas (Cass. soc., 1er févr. 1996, n°94-15.354), même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, n°96-15.833 ; Cass. com., 9 févr. 2010, n°08-18.067).
    • La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions.
    • Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
    • Cette obligation de réponse s’apprécie toutefois au regard des seules dernières écritures des parties : celles-ci devant reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens antérieurement présentés, elles sont réputées avoir abandonné ceux qu’elles n’y reprennent pas, de sorte que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n°99-19.898). Le grief de défaut de réponse ne saurait donc prospérer à propos d’un moyen que la partie est réputée avoir délaissé.
    • Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance ( 3e civ., 26 oct. 1983, n°81-14.861; Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n 95-17.937), sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges.
    • La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement.
Défaut de réponse à conclusions / omission de statuer. Le défaut de réponse à conclusions est un vice de motivation : le juge a tranché le chef de demande mais sans répondre à un moyen déterminant ; il relève de l’article 455 du code de procédure civile et se sanctionne par cassation. L’omission de statuer est, au contraire, le silence du dispositif sur un chef de demande lui-même : elle ne s’attaque pas par la voie du recours mais se répare selon la procédure de l’article 463 du même code. Le premier vicie la décision rendue ; la seconde révèle une décision incomplète.
  • Sur le plan qualitatif
    • La motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer.
    • Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents.
    • La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire.
    • Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles.
    • La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties.
    • Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond.
    • En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue.
    • Ainsi, alors même que l’appréciation des faits et des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond, encore faut-il que ceux-ci aient effectivement procédé à l’examen des éléments du débat et exposé les motifs propres à fonder leur déduction (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n°09-14.066 ; Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n°09-13.583) : la souveraineté de l’appréciation ne dispense jamais de l’obligation de motiver, elle en circonscrit seulement le contrôle.
Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n° 87-13.970
Faits
Un débiteur forme opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal d’instance rejette l’opposition en se bornant à relever que le débiteur n’avait pas comparu pour exposer et justifier les motifs de son opposition et que le créancier avait produit les justificatifs utiles à l’appui de sa demande.
Problème
Le juge satisfait-il à son obligation de motivation lorsqu’il statue sur la seule constatation de la non-comparution du débiteur et de la production de pièces par le demandeur, sans analyser lui-même ces pièces ?
Solution
Non. Une telle décision ne répond pas aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, faute pour le juge d’avoir analysé, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision.
Portée
L’arrêt illustre l’aspect quantitatif de l’exigence de motivation : la production de justificatifs par une partie ne dispense jamais le juge de les examiner et d’exposer en quoi ils emportent sa conviction. Le défaut d’analyse, même sommaire, des preuves équivaut à un défaut de motifs sanctionné de nullité.

7) Sanction de l’exigence de motivation

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du CPC, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.

Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation. Le moyen tiré du défaut de motifs peut donc être présenté pour la première fois en cassation, alors même que la partie ne s’en serait pas prévalue devant les juges du fond : le vice procède de la décision elle-même et non d’une prétention que les plaideurs auraient omis de soulever.

Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi 36. Le vice de motivation est pour sa part un vice de forme du jugement. La distinction est d’importance : le défaut de motifs est l’absence pure et simple de motivation — ou des motifs si défaillants qu’ils équivalent à une absence —, tandis que le défaut de base légale suppose une motivation existante, mais incomplète au regard des conditions légales, qui interdit à la Cour de vérifier que la règle de droit a été correctement appliquée aux faits.

C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire.

8) L’exigence de motivation, condition de la reconnaissance des jugements étrangers

L’importance attachée à la motivation se mesure enfin à la place qu’elle occupe dans l’ordre international. La motivation des décisions est en effet tenue pour une composante de l’ordre public international de procédure : la reconnaissance, en France, d’une décision étrangère dépourvue de motifs est en principe refusée, car elle heurte la conception française du procès équitable.

Ce refus n’est toutefois pas absolu. La défaillance de la motivation peut être suppléée par la production de documents propres à en tenir lieu — actes de procédure, pièces du dossier, éléments permettant de reconstituer le cheminement intellectuel du juge étranger. Aussi la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée n’est-elle contraire à l’ordre public international de procédure que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. 1ère civ., 28 nov. 2006, n°04-19.031 ; Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, n°06-15.577), l’appréciation du caractère suffisant de ces équivalents relevant du pouvoir souverain du juge de l’exequatur.

Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante (Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, n° 06-15.577).

C) Le dispositif du jugement

  1. 1) Limitation du champ de l’autorité de la chose jugée au dispositif formel

Le dispositif est la partie du jugement qui énonce la décision du tribunal (art. 455 CPC). Elle est la partie la plus importante de la décision, en ce qu’elle contient la solution du litige à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.

Dispositif. Partie terminale du jugement qui exprime la décision proprement dite du juge — ce qu’il accorde, rejette, condamne ou constate. Introduit traditionnellement par la formule « par ces motifs », il se distingue des motifs, qui le justifient. Seul le dispositif tranche le litige ; seul, par voie de conséquence, il est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

L’article 455, al. 3e du CPC prévoit en ce sens que le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif. »

Le dispositif des jugements varie avec chaque litige ; il doit répondre à tous les chefs de demande, mais il ne doit pas aller au-delà de ce qui a été demandé (ultra petita).

En outre, il ne peut apporter de modification, ni à l’objet, ni à la cause de la demande : le juge est en effet lié par le cadre du procès tracé par les parties.

L’autorité de la chose jugée, même positive, est limitée aux seules énonciations du dispositif (Cass. 3e civ., 4 janv. 1991 ; Cass. 1ère civ. 8 juill. 1994, Cass. com. 6 févr. 2001).

C’est donc à cette composante du jugement qu’il convient de se reporter pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée.

Encore convient-il, avant d’examiner ce qui est exclu du champ de l’autorité de la chose jugée, d’en rappeler les conditions de mise en œuvre. L’autorité de la chose jugée n’a lieu, en effet, qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; elle suppose, pour qu’une demande nouvelle se heurte à la chose précédemment jugée, la réunion d’une triple identité.

Autorité de la chose jugée. Qualité attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement, qui interdit de remettre en cause devant un juge ce qui a déjà été décidé. Elle fait obstacle à l’examen d’une nouvelle demande lorsque sont réunies la triple identité de chose demandée, de cause et de parties. Elle revêt une face négative — empêcher le renouvellement du litige — et une face positive — interdire de contredire ce qui a été jugé.

Cette triple identité — d’objet (la chose demandée doit être la même), de cause (la demande doit reposer sur le même fondement) et de parties (la demande doit opposer les mêmes parties agissant en la même qualité) — commande l’étendue de l’autorité de la chose jugée. À défaut de l’une de ces identités, la demande nouvelle échappe à l’obstacle de la chose jugée et peut être utilement portée devant le juge.

L’autorité de la chose jugée constitue, lorsqu’elle fait défaut à une prétention renouvelée, une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen tendant à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond. Il convient ici de distinguer le régime des différentes fins de non-recevoir au regard du pouvoir du juge de les relever d’office. Lorsque la fin de non-recevoir présente un caractère d’ordre public — ainsi de l’inobservation des délais d’exercice des voies de recours ou du défaut d’ouverture d’une voie de recours —, le juge est tenu de la soulever d’office. En revanche, le juge dispose d’une simple faculté, et non d’une obligation, de relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée : le caractère d’ordre public est la condition qui transforme cette faculté en devoir.

Reste que des maladresses dans la rédaction de la décision peuvent conduire le juge à placer dans les motifs des dispositions relatives à la solution du litige, et la question se pose alors de savoir si ces motifs peuvent avoir autorité de la chose jugée.

2) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée des motifs décisoires et décisifs

Classiquement on distingue les motifs décisoires des motifs décisifs :

  • Les motifs décisoires
    • Il s’agit des motifs qui statuent sur l’un des chefs des prétentions litigieuses, mais, par suite d’une erreur rédactionnelle, la décision n’est pas reprise dans le dispositif.
    • Ce sont des éléments du dispositif qui se sont égarés dans les motifs.
    • Ils résultent d’une rédaction défectueuse du jugement dont un élément n’est pas à sa place.
  • Les motifs décisifs
    • Ils sont le soutien nécessaire du dispositif, ou de certains des chefs de décision que l’on retrouve dans ce dernier.
    • Un motif est dit décisif, lorsqu’il est un élément nécessaire du raisonnement qui a abouti à la décision.
Motif décisoire / motif décisif. Le motif décisoire tranche en réalité un chef de prétention : c’est une portion de dispositif que la maladresse du rédacteur a égarée dans les motifs. Le motif décisif ne tranche rien par lui-même : il constitue le soutien nécessaire du dispositif, le maillon logique sans lequel la décision ne tiendrait pas. Dans le droit positif, ni l’un ni l’autre n’est revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui ne s’attache qu’au dispositif formel.

En principe seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée.

La conséquence de ce principe est favorable au plaideur victime de l’oubli. Le jugement qui contient une omission de statuer sur un chef de demande n’ayant logiquement aucune autorité de la chose jugée sur le chef omis, l’intéressé peut saisir une nouvelle fois le juge sur ce chef.

Illustration. Un demandeur sollicite à la fois la résiliation d’un bail et la condamnation du preneur à des dommages-intérêts. Le jugement, dans ses motifs, retient que le manquement du preneur justifie une indemnisation, mais le dispositif demeure muet sur ce chef et se borne à prononcer la résiliation. Le motif relatif aux dommages-intérêts n’étant qu’un motif décisoire dépourvu d’autorité de la chose jugée, le demandeur conserve la faculté de saisir à nouveau le juge de sa demande indemnitaire, sans se voir opposer la chose précédemment jugée.

La lecture de la jurisprudence qui s’est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit notamment, révèle que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l’autorité de la chose jugée s’y attache (Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n°07-17.051).

Désormais, motifs décisoires et motifs décisifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, laquelle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif.

Pour bien comprendre la position actuelle remémorons-nous l’évolution de la jurisprudence.

Trois périodes peuvent être distinguées : avant le nouveau code de procédure civile de 1975, entre le nouveau code de procédure civile et 1991, et depuis 1991.

Avant le nouveau code de procédure civile de 1975 : la conception non formaliste

Pendant très longtemps, et en l’absence de dispositions contraires, le parti a été implicitement retenu de considérer que le jugement était un acte de volonté du juge et qu’indépendamment de la forme, il fallait rechercher, en scrutant l’ensemble des éléments de sa décision, ce qu’il avait voulu décider et ce sur quoi il s’était fondé.

Peu importait donc que les chefs de décision aient été insérés dans les motifs ou dans le dispositif.

Ainsi, la jurisprudence a longtemps reconnu l’autorité de chose jugée des motifs décisoires pour la raison qu’il convenait de s’en tenir à ce que le juge avait effectivement jugé, sans s’arrêter à l’apparence formelle du jugement (V. en ce sens Cass. com., 29 octobre 1964).

Au demeurant, les constats de fait qui avaient été réalisés dans un procès, de même que les qualifications qui avaient été données à ces faits, pouvaient être repris, dans un autre procès opposant les mêmes parties et considérés comme couverts par l’autorité de la chose jugée, dès lors du moins que ces éléments, puisés dans les motifs de la précédente décision, constituaient le soutien nécessaire de celle-ci.

Les décisions anciennes qui reconnaissaient aux motifs décisifs l’autorité de chose jugée sont innombrables (Cass. 2e civ., 17 nov. 1971 ; Cass. 3e civ., 28 oct. 1974).

Ainsi, le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, parce que c’est lui qui contient les décisions du juge ; mais l’autorité s’étend à la motivation dans la mesure où celle-ci contient les éléments nécessaires à ces décisions ; les motifs ont également autorité de chose jugée si, en raison éventuellement d’un vice de rédaction du jugement, des décisions du juge y figurent.

En outre, la jurisprudence étendait l’autorité de chose jugée à des points non expressément jugés, en considérant qu’ils avaient été implicitement ou virtuellement jugés (Cass. soc., 24 mars 1971).

Le critère substantiel, qui s’attache à la volonté du juge, avait pour mérite de « tenir exactement compte de la réalité » et de ne pas faire dépendre l’autorité de la décision de sa forme.

Les maladresses rédactionnelles du juge étaient ainsi sans incidence. L’inconvénient était cependant, selon Jacques Normand, qu’« on ne pouvait toujours savoir au premier examen ce qui avait été effectivement décidé, déterminer sans hésitation la nature (avant dire droit ou mixte) de la décision rendue. Il fallait se livrer à une recherche délicate, aléatoire. Cette imprécision était source de contestations, de retards, elle était génératrice de manoeuvres dilatoires ».

a) Entre le nouveau code de procédure civile et 1991

Le nouveau code de procédure civile a substitué à ces solutions une conception beaucoup plus formaliste : les décisions prises par le juge n’ont l’autorité de chose jugée que si elles figurent dans le dispositif (V. art. 455, 480, 482, 544 et 606 CPC).

Ainsi, seul le dispositif du jugement devait renseigner sur ce qui avait été jugé. Seules ses énonciations avaient autorité de la chose jugée (art. 480 CPC). Seules elles permettaient de savoir si la décision contenant un avant dire droit était susceptible d’appel ou de pourvoi immédiat (art. 544 et 606 CPC).

Ce nouveau système « imposait au juge une très grande discipline dans la formulation de sa décision ».

C’est la raison pour laquelle comme le relevait Jean-Pierre Dintilhac, « Malgré la clarté de cette rédaction, la jurisprudence, confrontée à l’épreuve des situations concrètes souvent difficiles à enfermer dans une formulation juridique forcément abstraite et réductrice, a opéré une distinction entre les motifs décisoires et les motifs décisifs ».

En effet, la jurisprudence a eu quelque mal à se soumettre à ce formalisme. Longtemps, les textes du nouveau code de procédure civile n’ont guère été respectés en la matière. S’ensuivit alors « une longue période d’incertitude, marquée par les jurisprudences divergentes des différentes chambres de la Cour de cassation (&#8230) un premier courant dont participaient la deuxième chambre civile et la chambre commerciale, appliquait strictement l’article 480 et déniait toute autorité aux motifs soutien nécessaire ». Un courant contraire réunissait la première et la troisième chambre civile lesquelles continuaient à reconnaître l’autorité des motifs décisifs (Cass. 3e civ., 27 avr. 1982).

La jurisprudence semble s’être ralliée pour ce qui concerne les motifs décisoires, avec moins de résistance que pour les motifs décisifs, à la solution imposée par les dispositions du nouveau code de procédure civile.

Elle dénie l’autorité de chose jugée aux décisions qui ne figurent pas dans le dispositif, mais seulement dans les motifs (V. Cass. 2e civ. 16 nov. 1983).

b) Depuis 1991 : la consécration du critère formel

A partir de 1991, la jurisprudence de toutes les chambres de la Cour de cassation s’en tient strictement au seul critère formel de la distinction entre motifs et dispositif pour refuser toute autorité de la chose jugée aux premiers. Comme le souligne Jacques Normand « une harmonisation des jurisprudences s’est réalisée, les première et troisième chambres ayant rejoint la deuxième chambre et la chambre commerciale dans une application stricte de l’article 480 ».

À l’origine de la jurisprudence nouvelle, se situerait selon Jacques Ghestin, un article publié par Jacques Normand en 1988 en faveur du refus de l’autorité de la chose jugée des motifs.

Après avoir montré les conflits de jurisprudence opposant, deux par deux, la 2e chambre civile et la chambre commerciale refusant toute autorité aux motifs, d’une part, aux première et troisième chambre civile de la Cour de cassation qui admettaient l’autorité des motifs, d’autre part, J. Normand « à la recherche d’une issue » écrivait : « Deux chambres contre deux, et aucune n’ayant voix prépondérante…On ne saurait admettre longtemps une telle confusion. Elle discrédite l’institution judiciaire. Elle fonde chez le justiciable le sentiment d’être le jouet du hasard ».

La jurisprudence actuelle, par une interprétation plus littérale de l’article 480 du code de procédure civile, a donc abandonné les solutions qui avaient pu être dégagées antérieurement, à partir des années 1970/80.

Tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n’a pas autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de motifs « inséparables du dispositif » (Cass. 2e civ., 5 avril 1991).

Cette dernière position a le mérite de lever toute incertitude quant à l’étendue de l’autorité de la chose jugée, et devrait être préférée pour cette raison. Le critère formel présente, en effet, un avantage de sécurité juridique décisif : la détermination de ce qui a été jugé ne dépend plus d’une exploration aléatoire de la volonté du juge, mais de la seule lecture du dispositif, partie nettement identifiable de la décision. La rançon de cette clarté est de faire peser sur le juge une exigence de discipline rédactionnelle : il lui appartient de reporter dans le dispositif tout ce qu’il entend voir revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Dès lors, les arrêts rendus à partir de 1991 doivent être interprétés comme s’opposant à la reconnaissance d’une autorité positive de chose jugée, même s’il y a parfois, selon Jacques Normand, quelques « accrocs dans l’unanimité qu’on croyait restaurée ».

Désormais, les motifs, dits décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence du dispositif, clairement dépourvus de l’autorité de la chose jugée (Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998, n° 97-10548 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n°98-19.038) et il en est de même des motifs décisifs définis classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003 ; Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005 ; Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-17.503.

Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation, au sujet de motifs décisoires, rappelle que seul le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, mais en prenant le soin de préciser qu’il en est ainsi même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif, formule qui marque, par la même occasion, l’abandon de la thèse des motifs décisifs (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2004).

Néanmoins, Jacques Normand soulignait en 2004 que « des disparités subsistent entre les chambres de la Cour de cassation, des réticences se manifestent chez les juges du fond (ce dont témoigne en particulier le nombre des arrêts de cassation). Tout ceci est pour le moins le signe d’un malaise ».

3) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif virtuel ou implicite

Dispositif virtuel ou implicite. On désigne ainsi ce qui, sans être formellement énoncé dans le dispositif du jugement, en constituerait l’antécédent logique nécessaire : la question que le juge aurait dû trancher — fût-ce sans le dire — pour parvenir à la solution proclamée. La thèse du dispositif virtuel postule que l’autorité de la chose jugée devrait s’étendre à ces points implicitement résolus, parce qu’ils soutiennent en sous-œuvre le dispositif exprès.

Pour interdire à la partie adverse de remettre en cause une question qui a été invoquée incidemment au cours d’une instance précédente, et pour s’assurer ainsi une position inattaquable, l’un des plaideurs peut chercher à étendre l’autorité de la chose jugée en s’efforçant d’établir que le tribunal a implicitement tranché cette question incidente. La manœuvre est aisément concevable : faute d’avoir obtenu, dans le dispositif, la consécration expresse d’un droit, le plaideur entend la reconstituer a posteriori en soutenant qu’elle était nécessairement enveloppée dans ce qui a été jugé.

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure il est permis d’étendre la chose jugée aux décisions implicites.

La problématique des décisions implicites doit être soigneusement distinguée de celle des motifs décisoires ou décisifs. Dans l’hypothèse des motifs décisoires, le juge a effectivement statué sur un point, mais l’a fait — par erreur de rédaction — dans la partie de la décision réservée à la justification plutôt que dans son dispositif ; la question est alors de savoir si ces motifs, qui contiennent en réalité un chef de décision égaré, peuvent prétendre à l’autorité de la chose jugée. Dans l’hypothèse du dispositif virtuel, au contraire, le juge n’a rien tranché du tout sur le point considéré : il s’agit de rechercher, par voie de déduction, ce que le dispositif exprès supposerait nécessairement résolu.

En effet, il s’agit, non d’accorder une quelconque autorité aux motifs de la décision, mais de rechercher dans le dispositif ce qui est virtuellement compris, afin d’étendre l’autorité de la chose jugée à toutes les questions nécessairement engagées dans le litige. Tantôt il s’agit d’un préalable nécessaire de la décision — la question qui devait être résolue en amont pour que la solution finale pût être prononcée.

Dans d’autres cas, la chose non exprimée est implicitement jugée parce qu’elle est une suite inéluctable de ce qui a été jugé — la conséquence qui découle mécaniquement, en aval, du chef de dispositif exprès.

Aux termes de la jurisprudence, seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée. La règle trouve son siège dans l’article 480 du CPC, qui n’attache l’autorité de la chose jugée qu’au jugement « qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal », et dans l’article 455 du même code, qui assigne aux motifs une fonction exclusivement justificative.

Il avait parfois été admis que l’autorité de la chose jugée devait être attachée, non seulement aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif, mais aussi qu’elle devait être reconnue aux questions implicitement résolues dans le dispositif, que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu’elles constituent les antécédents nécessaires de cette décision.

Si ces questions implicitement résolues venaient à être démenties, le jugement serait privé de tout fondement logique : il faut donc éviter une remise en question de ces éléments, et leur conférer l’autorité de la chose jugée.

Cette solution, au demeurant peu rigoureuse et difficilement compatible avec le dispositif de rectification des omissions de statuer, présentait l’inconvénient majeur de heurter bien souvent le principe de la contradiction, considéré comme un des principes directeurs du procès civil, lorsque l’implicitement jugé n’a pas été débattu entre les parties. La critique est dirimante : l’autorité de la chose jugée est un effet d’une exceptionnelle gravité — elle ferme définitivement la voie à un nouveau procès sur la même question ; il serait paradoxal de l’attacher à un point dont, par hypothèse, les parties n’ont précisément pas discuté, faute qu’il eût été soumis au débat contradictoire.

En effet, comme l’a rappelé Jean-Pierre Dintilhac « la chose jugée ne peut traduire la vérité qu’autant que les parties en litige, sous le contrôle actif du juge, se sont attachées, tout au long du procès, à respecter avec loyauté le principe de la contradiction qui constitue l’élément fondamental du procès équitable ».

À ces objections s’en ajoute une dernière, tirée de la cohérence du système : admettre le dispositif virtuel reviendrait à priver de toute utilité les mécanismes que le législateur a précisément institués pour combler les lacunes d’une décision. L’article 463 du CPC ouvre en effet une voie pour réparer l’omission de statuer ; or, si l’implicitement jugé bénéficiait de l’autorité de la chose jugée, il n’y aurait jamais omission à réparer — ce que la cohérence du dispositif procédural interdit d’admettre.

Pour l’ensemble de ces considérations, la thèse du dispositif virtuel ou implicite est désormais condamnée par la jurisprudence dominante (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997 ; Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 03-10.167).

Cette jurisprudence a été entérinée par un arrêt de la chambre mixte rendu en date du 13 mars 2009 (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670), dont la valeur de principe tient à la solennité de la formation qui l’a rendu : en réunissant plusieurs chambres, la Cour de cassation a entendu clore définitivement la controverse et imposer à l’ensemble des juridictions du fond une lecture strictement littérale du dispositif.

Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670
Faits
Une partie, opposée dans une seconde instance à un adversaire qui avait obtenu gain de cause dans un précédent litige, lui oppose l’autorité de la chose jugée en soutenant qu’une question, simplement engagée dans le raisonnement de la première décision, avait été nécessairement et donc implicitement tranchée par celle-ci.
Problème
L’autorité de la chose jugée peut-elle être étendue aux points qui ne figurent pas au dispositif exprès, mais que le juge aurait nécessairement dû résoudre pour parvenir à sa solution — le prétendu dispositif « virtuel » ou « implicite » ?
Solution
La Cour de cassation, statuant en chambre mixte, refuse toute autorité au dispositif virtuel : seul ce qui a été expressément tranché dans le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion de ce qui n’y aurait été qu’implicitement résolu.
Portée
Par la solennité de la formation, l’arrêt scelle la condamnation de la théorie du dispositif implicite et consacre une conception strictement formelle de la chose jugée, indissociable du respect du principe de la contradiction.

Une conclusion s’impose donc, seul le dispositif exprès est doté de l’autorité de la chose jugée.

Cette affirmation a pour corollaire un devoir pour le juge, lequel doit veiller à soigner la rédaction du dispositif de sa décision pour y inclure l’ensemble des questions tranchées. La rigueur formelle de la chose jugée se mue ainsi en exigence rédactionnelle : ce que le juge entend rendre irrévocable, il lui appartient de l’énoncer expressément ; ce qu’il laisse hors du dispositif demeure, par principe, susceptible d’être à nouveau discuté. La sécurité juridique des plaideurs est, à cet égard, suspendue à la précision de la plume du juge.

Seul le dispositif exprès du jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; celle-ci ne s’étend ni aux motifs, fussent-ils décisoires, ni aux questions seulement implicitement résolues.

4) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif réservé

Dispositif réservé. Le dispositif est dit réservé lorsque le juge, au lieu de trancher définitivement la prétention, en suspend l’examen ou en subordonne le sort à un événement futur ou à un complément d’instruction. La réserve traduit l’absence d’une décision au fond sur le point considéré : le juge n’a pas dit le droit, il a différé de le dire.

Le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n’a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée (Cass 3e civ., 9 octobre 1974). La solution se déduit logiquement de ce qui précède : faute d’avoir été tranché, le point réservé n’a précisément pas « fait l’objet du jugement » au sens de l’article 480 du CPC ; il échappe donc à l’autorité de la chose jugée et pourra être ultérieurement soumis au juge.

Toutefois, encore faut-il distinguer la réserve véritable de la fausse réserve. L’expression « déboute en l’état », parfois utilisée pour permettre un réexamen de l’affaire en cas d’évolution de la situation ou après constitution d’un nouveau dossier plus étayé, est sans portée. Sous l’apparence d’une réserve, le juge a en réalité statué : il a rejeté la demande telle qu’elle lui était présentée, et ce rejet est une décision au fond.

La décision ainsi rendue sur le fond dessaisit le juge et acquiert l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 16 mai 2006, n° 02-14.488). Le mécanisme procède de l’article 481 du CPC : dès lors que le juge a tranché tout ou partie du principal, il est dessaisi de la contestation qu’il tranche et ne peut plus la rejuger. La formule « en l’état » ne saurait, par une simple précaution de langage, faire échec à cet effet dessaisissant. La formule est donc à proscrire.

Illustration. Une partie est déboutée « en l’état » de sa demande en paiement, faute de produire les justificatifs de sa créance. Croyant la voie rouverte, elle réintroduit la même demande après avoir réuni les pièces manquantes. L’action se heurte à l’autorité de la chose jugée : le premier jugement, en dépit de la formule employée, a définitivement rejeté la prétention. Seuls des éléments véritablement nouveaux, nés postérieurement à la décision, auraient pu autoriser une demande nouvelle non identique à la première.

À cet égard, selon Jean-Pierre Dintilhac « ce refus d’admettre une nouvelle action en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve, au nom de la sécurité juridique, de la paix sociale et pour prévenir la saturation de l’institution judiciaire déjà passablement encombrée, illustre combien cette “vérité de la chose jugée” est une vérité bien particulière qui tient non à une certitude quant au caractère véridique des éléments sur lesquels repose la décision, mais à la volonté de mettre un terme à la contestation et au refus d’ouvrir à nouveau des débats à partir d’éléments qui existeraient lors de l’examen qui précédait la décision, alors même que l’une des parties n’en aurait pas eu connaissance »

D) La signature du jugement

Dernière des formalités qui président à la confection du jugement, la signature n’est pas une simple clôture matérielle : elle est l’acte par lequel la décision accède à l’existence juridique et reçoit son authenticité. L’article 456 du CPC prévoit que le jugement doit être « signé par le président et par le greffier ». À défaut, le jugement encourt la nullité.

Article 456 du Code de procédure civile
« Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré. »

L’exigence d’une double signature n’est pas formelle au sens péjoratif du terme : elle attache la décision à ses deux auteurs légalement compétents — celui qui a présidé au jugement et celui qui en a constaté le prononcé — et conditionne, on le verra, la force probante d’acte authentique reconnue au jugement.

  • S’agissant du Président
    • Selon une jurisprudence constante, seul le Président ayant assisté aux débats est habilité à signer le jugement (V. en ce sens 2e civ., 9 juill. 1997). La règle se comprend aisément : la signature atteste que le signataire a personnellement participé à l’élaboration de la décision ; elle ne peut donc émaner d’un magistrat resté étranger aux débats et au délibéré.
    • À défaut, le jugement encourt la nullité
    • Afin toutefois de prévenir une inflation des actions en nullité fondées sur de simples doutes relatifs à l’identité du signataire, la jurisprudence a aménagé une présomption favorable à la régularité. Dans un arrêt du 18 juin 2003, la troisième chambre civile a précisé que « s’il résulte des mentions de l’arrêt que le magistrat qui l’a régulièrement prononcé était conseiller lors des débats et du délibéré, il est présumé, à défaut de preuve contraire et de mention d’un empêchement, que la signature qui y figure sous la mention de président est celle du magistrat ayant présidé l’audience et participé au délibéré en cette qualité » ( 3e civ. 18 juin 2003, n°01-12886).
    • L’article 456 du CPC précise encore « en cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré». Le législateur ménage ainsi une suppléance, mais l’enferme dans une double condition : la mention de l’empêchement sur la minute et la qualité de juge ayant délibéré du signataire de remplacement.
    • Seul un juge qui donc a participé au délibéré peut signer le jugement.
  • S’agissant du Greffier
    • La même logique gouverne la signature du greffier, dont la fonction est d’authentifier le prononcé et le contenu de la décision. Dans un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé « qu’est seul qualifié pour signer le jugement le greffier qui a assisté à son prononcé» ( com., 6 oct. 2009)
    • Afin de limiter les actions en nullité, la deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 10 juin 2004 « qu’il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé» ( 2e civ. 10 juin 2004, n°03-13172). Le mécanisme est strictement symétrique de celui retenu pour le président : la présomption sauve la régularité formelle, sauf preuve contraire rapportée par le plaideur.

Une vue d’ensemble se dégage de ces solutions : la signature obéit à une exigence d’identité fonctionnelle — seul peut signer celui qui a concouru à l’acte qu’il authentifie —, mais cette rigueur est tempérée par un jeu de présomptions destiné à préserver la stabilité des décisions contre des contestations purement formelles. C’est cet équilibre qui prépare et justifie la force probante reconnue au jugement.

III) La force probante du jugement

A) Principe

L’article 457 du CPC prévoit que « le jugement a la force probante d’un acte authentique ». Le caractère authentique dont est pourvu le jugement tient à la qualité d’officier public du juge signataire.

Force probante d’un acte authentique. L’acte authentique fait foi, jusqu’à inscription de faux, de ce que l’officier public y a énoncé comme l’ayant personnellement accompli ou constaté dans l’exercice de ses fonctions. Reconnaître au jugement cette force, c’est lui attribuer la plus haute valeur probatoire que connaisse le droit : ses énonciations s’imposent au juge et aux parties, et ne peuvent être combattues que par la procédure exceptionnelle, lourde et pénalement sanctionnée, de l’inscription de faux.

Une telle authenticité oblige à tenir pour vrai, sauf inscription de faux, ce que le jugement énonce comme ayant été personnellement constaté par ses deux signataires, président et greffier.

Et ce que constate le greffier signataire n’est autre que le prononcé de la décision et son contenu. Au nombre des conditions d’établissement de tout acte authentique figure d’évidence l’intervention, par sa signature, d’un agent public légalement compétent et habilité, tel pour un jugement, outre le président, le greffier assistant au prononcé.

L’absence ou l’insuffisance d’une telle intervention (ici elle doit être double) est incompatible avec l’authenticité. C’est donc la double signature qui donne au jugement la force probante d’un acte authentique. On mesure ici la cohérence du régime : les exigences relatives à la signature, étudiées plus haut, ne sont pas des formalités gratuites — elles sont la condition même de l’autorité probatoire reconnue à la décision.

Encore convient-il de souligner que l’authenticité du jugement suppose, pour produire pleinement ses effets, une décision intelligible et justifiée. C’est ce que révèle, par contraste, le contentieux de la reconnaissance des jugements étrangers : la Cour de cassation juge que la reconnaissance d’une décision étrangère dépourvue de motivation est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, à moins que ne soient produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante, le juge de l’exequatur appréciant souverainement la valeur de ces équivalents (Cass. 1ère civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.031 ; Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, n° 06-15.577). La motivation apparaît ainsi non seulement comme une exigence interne de validité, mais comme la condition à laquelle un jugement peut prétendre, au-delà de ses frontières d’origine, à recevoir effet et à voir sa force reconnue.

Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

B) Tempéraments

Bien que le jugement possède la force probante d’un acte authentique, trois tempéraments sont apportés à cette règle. Ils dessinent, chacun à sa manière, les limites de l’authenticité : le premier en circonscrit l’objet, les deux suivants en aménagent les conséquences en présence d’irrégularités ou d’erreurs.

  • Premier tempérament
    • La force probante du jugement n’est attachée qu’aux seuls éléments que le juge a pu vérifier, soit qu’ils se sont produits en sa présence, soit parce qu’il en est à l’origine. La règle découle de la nature même de l’authenticité : l’officier public ne fait foi que de ce qu’il a personnellement accompli ou constaté, non de ce qu’on lui a simplement rapporté.
    • Les mentions relatives à la notification de la décision au ministère public ne bénéficient donc pas de la force probante du jugement, dès lors que cet acte se déroule en dehors de la perception directe des signataires ; pareilles énonciations conservent la valeur d’une simple indication, librement combattue par la preuve contraire et sans recours à l’inscription de faux.
  • Deuxième tempérament
    • L’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
    • Certaines irrégularités peuvent ainsi être réparées lorsqu’il est établi, notamment au moyen du registre légal, que les prescriptions légales ont été respectées. Le texte fait ici prévaloir le fond sur la forme : ce qui importe n’est pas que la mention figure, mais que la formalité ait réellement été accomplie. La preuve de cet accomplissement peut être rapportée par tout moyen, ce qui prive de portée les contestations purement formelles et conforte la stabilité de la décision.
  • Troisième tempérament
    • L’article 462 du CPC dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
    • Les parties disposent ainsi toujours d’une action en rectification d’erreur matérielle. Il importe de bien délimiter l’objet de cette voie : elle ne permet de corriger que l’erreur matérielle — une faute de plume, une erreur de calcul, une inexactitude purement matérielle —, à l’exclusion de toute atteinte à ce qui a été jugé ; le juge ne saurait, sous couvert de rectification, modifier les droits que sa décision a consacrés.
    • Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. La souplesse de cette saisine traduit la finalité du mécanisme : assurer la fidélité du jugement à ce que le juge a réellement décidé, sans imposer aux parties les contraintes des voies de recours ordinaires.
    • La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et, partant, peut être frappée des mêmes voies de recours que la décision qu’elle rectifie.

Décisions citées 32

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 26 octobre 1983, n° 81-14.861consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 1987, n° 85-11.387consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 1988, n° 87-13.970consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 16 mai 1990, n° 88-20.377consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 1996, n° 94-17.901consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-17.937consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juin 1998, n° 96-15.833consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1998, n° 97-10.548consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 1999, n° 98-13.957consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-19.606consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2000, n° 98-19.038consulter ↗
  12. AnnulationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-19.898consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 28 juin 2001, n° 00-10.124consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 3 mai 2001, n° 98-23.347consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2002, n° 00-13.832consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2003, n° 01-12.289consulter ↗
  17. RejetCass. 3e chambre civile, 18 juin 2003, n° 01-12.886consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2004, n° 03-10.167consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 10 juin 2004, n° 03-13.172consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2006, n° 04-19.031consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 23 novembre 2006, n° 05-16.283consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 2006, n° 04-17.503consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2008, n° 06-15.577consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 15 octobre 2009, n° 08-14.380consulter ↗
  25. RejetCass. chambre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670consulter ↗
  26. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-16.074consulter ↗
  27. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-14.066consulter ↗
  28. RejetCass. 2e chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-13.583consulter ↗
  29. RejetCass. 3e chambre civile, 9 mars 2010, n° 09-11.491consulter ↗
  30. CassationCass. 3e chambre civile, 8 juin 2010, n° 09-65.502consulter ↗
  31. RejetCass. chambre commerciale, 9 février 2010, n° 08-18.067consulter ↗
  32. RejetCass. 2e chambre civile, 6 février 2025, n° 22-18.527consulter ↗

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