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Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle (art. 462 CPC)

Mis à jour le 3 juillet 202640 min de lecture1 100 lectures

Parce qu’il est des erreurs qui n’entachent pas le jugement dans sa substance mais seulement dans sa lettre, le dessaisissement du juge ne saurait faire obstacle à ce qu’il en corrige les défaillances purement matérielles. Tel est l’office du recours en rectification de l’article 462 du CPC, qui autorise la juridiction à réparer l’erreur ou l’omission matérielle affectant sa décision sans pour autant remettre en cause ce qui a été tranché. Parmi les aménagements apportés au principe du dessaisissement et aux voies de réparation du jugement, il occupe ainsi une place singulière : celle d’un correctif qui restitue au jugement sa fidélité à lui-même, là où d’autres voies en réforment le sens ou la portée.

L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.

La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel. La fonction juridictionnelle, ayant été exercée, s’éteint à l’endroit du litige : le juge qui a dit le droit n’a plus vocation à y revenir, sa mission étant accomplie.

Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige. Ces deux interdictions, bien que voisines, ne se confondent pas : l’autorité de la chose jugée prohibe la remise en cause de la solution retenue, tandis que le dessaisissement éteint le pouvoir d’en connaître à nouveau. La première protège le contenu de la décision ; le second en verrouille l’auteur.

Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.

  • S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue
    • Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.
    • Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.
    • Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :
      • Les décisions rendues en matière gracieuses
      • Les jugements avants dire-droit
      • Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).
  • S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue
    • Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.
    • La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.
    • Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.
    • Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision ».
    • Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué ultra petita, soit au-delà de ce qui lui était demandé.
    • À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.

C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.

Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :

  • Le recours en interprétation
  • Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
  • Le recours en retranchement
  • Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer

Ces quatre voies présentent un trait commun : elles ne tendent pas à réformer la décision — c’est-à-dire à en remettre en cause le bien-fondé — mais seulement à la parfaire pour qu’elle exprime fidèlement ce que le juge a réellement décidé. Elles relèvent ainsi d’une logique de retouche et non de contestation, ce qui explique leur régime allégé et leur cantonnement à des objets strictement délimités.

Nous nous focaliserons ici sur le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.

Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.

Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Article 462 du Code de procédure civileen vigueur

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […] »

Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.

C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.

Le tout repose sur une économie d’ensemble qu’il convient de garder à l’esprit avant d’en détailler le régime : le recours en rectification est une voie ouverte (1°) à des conditions de recevabilité strictes — l’anomalie doit être purement matérielle et imputable au juge —, (2°) pour des pouvoirs du juge eux-mêmes étroitement bornés — apprécier puis réparer sans jamais réformer —, (3°) selon des règles de procédure et de compétence propres. C’est suivant cet ordre que les développements qui suivent en restituent le régime.

I) Conditions de recevabilité du recours

A) Une erreur ou une omission purement matérielle

Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.

Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.

Le qualificatif « matériel » opère ainsi par opposition à ce qui est intellectuel : est matériel ce qui relève de la confection physique de l’acte — sa frappe, sa transcription, son assemblage — et non de l’opération de jugement proprement dite, c’est-à-dire de l’appréciation des faits et de l’application de la règle de droit. Toute la difficulté du contentieux tient à ce que cette ligne de partage, claire dans son principe, se révèle parfois malaisée à tracer dans l’application.

Erreur matérielle. Anomalie purement formelle affectant l’expression de la pensée du juge — et non son raisonnement —, commise par inadvertance, inattention ou négligence, en sorte qu’une discordance existe entre ce que le juge a effectivement décidé et ce qu’il a matériellement écrit.

Omission matérielle. Lacune involontaire dans la rédaction de la décision, par laquelle le juge a passé sous silence un élément qu’il avait pourtant entendu y faire figurer, sans que cet oubli procède d’un défaut de raisonnement.

À l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.

  • S’agissant de l’erreur matérielle
    • Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.
    • Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.
    • L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.
    • Ainsi que le résume un auteur « l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle ».
    • Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.
    • À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.
    • L’erreur matérielle pourra consister en :
      • Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.
      • Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.
      • Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot
      • L’indication d’une fausse date
    • En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :
      • Une faute d’appréciation des faits
      • Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit
      • Une anomalie dans le raisonnement

Exemple chiffré. Un jugement énonce, dans sa motivation, que la victime a subi un préjudice corporel de 18 000 € et un préjudice matériel de 4 000 €, mais son dispositif condamne le défendeur à payer « 4 000 € ». La discordance entre une motivation chiffrant le total à 22 000 € et un dispositif arrêté à 4 000 € révèle une simple faute d’addition ou de transcription : l’erreur est matérielle et rectifiable. À l’inverse, si le juge avait délibérément écarté le préjudice corporel pour défaut de preuve, l’écart ne procéderait plus d’une inadvertance mais d’une appréciation au fond — toute rectification serait alors exclue.

  • S’agissant de l’omission matérielle
    • Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue
    • Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.
    • La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.
    • L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.
    • Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.
    • À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.
    • À l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :
      • L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction
      • L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision
      • L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée
      • L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat
      • L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire

1) La distinction de l’omission matérielle et de l’omission de statuer

La frontière la plus délicate, dans l’ordre des omissions, sépare l’omission matérielle — qui relève de l’article 462 du CPC — de l’omission de statuer, laquelle ressortit à l’article 463 du même code et obéit à un régime distinct. Le critère de partage tient à l’objet de la lacune.

  • L’omission matérielle affecte la seule transcription de la décision : le juge a bel et bien tranché le point considéré — sa motivation en témoigne — mais a omis d’en reporter le résultat dans le dispositif. Il y a, en somme, une volonté juridictionnelle exprimée mais mal recopiée.
  • L’omission de statuer, en revanche, affecte l’exercice même du pouvoir juridictionnel : le juge a purement et simplement négligé de répondre à un chef de demande dont il était saisi, en sorte qu’aucune décision n’a été prise sur ce point. La lacune n’est plus formelle mais substantielle.

L’enjeu de la qualification n’est pas théorique : il commande la voie à emprunter et l’étendue des pouvoirs du juge saisi. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que la juridiction qui a omis de trancher complète sa décision sans se réfugier derrière de prétendues contradictions de motifs. Elle a ainsi jugé que méconnaît les articles 1355 du Code civil, 463 et 480 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur une demande qu’elle avait omis de trancher faute de chef de dispositif y répondant, refuse de la juger au motif d’un risque de contradiction avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter (Cass. 2e civ. 12 mars 2026, n°24-10.661). Cette exigence éclaire, par contraste, l’office du juge saisi d’une simple omission matérielle : là où l’omission de statuer impose de juger ce qui ne l’avait pas été, la rectification se borne à rétablir dans le dispositif ce qui avait déjà été jugé.

B) Une erreur ou une omission émanant du juge

La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens Cass. 2e civ. 2 juill. 1980, n°78-15.451).

Cette exigence se déduit de la lettre même du texte, qui vise les erreurs « qui affectent un jugement » : seul est rectifiable le vice né de l’acte juridictionnel lui-même, et non l’inexactitude qui aurait sa source en dehors de lui. Dans l’arrêt du 2 juillet 1980 précité, la Haute juridiction approuve ainsi le rejet d’une requête en rectification dès lors que la décision attaquée avait procédé à ses calculs « en fonction des données fournies par les parties » et n’avait, compte tenu des éléments en sa possession, commis aucune erreur matérielle : ce que le requérant présentait comme une erreur du juge n’était que la conséquence des éléments qui lui avaient été soumis.

La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-16.880 et 87-17.735 ; Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821).

Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne. Tel était le cas dans l’arrêt du 18 janvier 1989, où la Cour de cassation a accueilli la demande en rectification de deux arrêts portant sur l’interversion des paragraphes exposant les prétentions d’une partie et des dispositifs, alors même que ces erreurs trouvaient leur origine dans une mention erronée des numéros de rôle portée sur les conclusions de la partie demanderesse : une telle circonstance, qui ne constitue pas l’omission d’un acte de procédure incombant à la partie, n’interdit pas au juge de réparer le vice qu’il a fait sien en le reproduisant. De même, la chambre sociale a-t-elle reconnu, le 21 février 1980, qualité aux parties contestant la régularité d’élections professionnelles pour agir en rectification du jugement les concernant.

II) Pouvoirs du juge

A) L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle

Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.

Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative » (Cass. 2e civ. 19 juin 1975, n°74-11.215).

Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n’est pas commandée par la raison », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.

Le caractère limitatif de ces deux sources d’appréciation n’est pas une exigence de pure forme : il constitue le rempart qui empêche la rectification de dégénérer en réexamen. En cantonnant le juge à ce que le dossier établissait au jour de la décision ou à l’évidence rationnelle, l’article 462 du CPC interdit que la réparation d’une erreur matérielle serve de prétexte à un nouvel examen de l’affaire. À l’inverse, lorsque le juge ajoute au texte une condition qu’il ne comporte pas, il encourt la censure : la Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande de rectification, avait exigé que l’erreur fût née de la décision elle-même et non « en amont » de celle-ci, ajoutant de la sorte à l’article 462 une condition que ce texte ne prévoit pas (Cass. 2e civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317).

Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs

  • Premier élément : ce que le dossier révèle
    • Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.
    • A contrario, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.
    • La référence pertinente est ainsi figée à la date de la décision rectifiée : le juge se replace au moment où il a statué et confronte le texte litigieux aux pièces et écritures dont il disposait alors. Tout élément postérieur, fût-il décisif, demeure irrémédiablement étranger à l’opération de rectification.
  • Second élément : ce que la raison commande
    • Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.
    • Que faut-il entendre par la formule « ce que la raison commande » ?
    • Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif
    • Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.
    • À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.
    • Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.
    • Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens Cass. 2e civ. 29 janv. 1992, n°90-17.104).
    • Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (Cass. 2e civ. 29 juin 1979).

Le caractère subsidiaire de ce second critère mérite d’être souligné : la raison ne supplée le dossier que lorsque celui-ci demeure muet. Le juge ne saurait donc s’affranchir des pièces pour préférer d’emblée le raisonnement par l’évidence ; ce n’est qu’en l’absence d’éléments probants au dossier qu’il lui est permis de constater que l’anomalie, par sa grossièreté même, ne peut procéder que d’une inattention.

« Cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative » — la rectification ne peut se fonder que sur ce que le dossier révèle ou, à défaut, sur ce que la raison commande, à l’exclusion de tout autre élément (Cass. 2e civ. 19 juin 1975, n°74-11.215).

B) La rectification de l’erreur et de l’omission matérielle

Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250).

Cass. ass. plén., 1er avr. 1994, n° 91-20.250
Faits
Un mari, condamné par un arrêt, sollicite par voie de requête en rectification d’erreur matérielle la modification de cette décision, en vue d’obtenir une autre solution que celle qu’elle avait consacrée.
Problème
La rectification d’une erreur matérielle, fondée sur l’article 462 du CPC, peut-elle conduire la juridiction à modifier les droits et obligations qu’elle avait reconnus aux parties ?
Solution
Non. Si les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui les a commises, celle-ci ne peut, à cette occasion, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt ayant accueilli une telle requête.
Portée
Arrêt de principe rendu dans sa plus haute formation, il fixe la borne cardinale du recours : la rectification est une voie de réparation, jamais une voie de réformation déguisée. Toute retouche qui altérerait la substance du dispositif est prohibée.

Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.

Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.

La rectification opérée donne lieu à une décision rectificative, laquelle se borne à corriger la décision initiale sans s’y substituer. Elle ne forme pas un titre autonome mais fait corps avec la décision rectifiée, dont elle vient parfaire la rédaction ; c’est pourquoi elle n’a pas pour effet de rouvrir les délais de recours sur le fond de la décision corrigée, qui demeure acquise pour le surplus.

III) Procédure

A) Compétence

Il s’évince de l’article 462 du CPC que pour déterminer le juge compétent quant à connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, il y a lieu de distinguer selon que la décision déférée est frappée ou non d’une voie de recours.

  • S’agissant des décisions non frappées d’une voie de recours
    • Dans cette hypothèse, l’article 462 du CPC prévoit que le juge compétent est celui qui a rendu la décision à rectifier.
    • Il est indifférent qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou spécialisée.
    • Cette compétence est également octroyée aux Tribunaux arbitraux
    • Par ailleurs, en application de l’article 462 d CPC, peu importe que la décision déférée pour rectification soit passée en force de chose jugée.
    • La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 1998 en affirmant que « la juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l’affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée » (V. en ce sens Cass. 2e civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317).
    • Cette solution s’explique par la nature même du recours : la rectification ne touchant pas à ce qui a été jugé mais seulement à la manière dont il a été écrit, elle ne se heurte pas à l’irrévocabilité attachée à la force de chose jugée. La jurisprudence récente le confirme avec netteté, en énonçant qu’en application de l’article 462 du CPC les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré (V. en ce sens Cass. 2e civ. 19 mai 2022, n°21-10.580).
    • En outre, il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise.
    • Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personnes physiques.
    • Cette identité de juridiction comporte toutefois une exigence relative au type de formation. La Cour de cassation a en effet jugé que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant elle-même en formation collégiale (Cass. 2e civ. 24 mars 2022, n°20-22.216). La rectification devant émaner de la même autorité juridictionnelle que la décision corrigée, un juge unique ne saurait retoucher ce qu’une collégialité a rendu.
  • S’agissant des décisions frappées d’une voie de recours
    • L’article 462 du CPC prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement […] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ».
    • Ainsi, lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, c’est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle.
    • La logique est ici celle de la concentration du contentieux entre les mains de la juridiction saisie au fond : tant que la décision est dans le champ d’un recours, c’est à celui qui en connaît qu’il revient de la parfaire, afin d’éviter tout morcellement du traitement de l’affaire.
    • En pratique, la question ne se posera que pour l’appel et le pourvoi en cassation dans la mesure où s’agissant de la tierce opposition, de l’opposition et du recours en révision c’est la juridiction qui a rendu la décision contestée qui a vocation à connaître de la voie de recours.
      • Sur l’appel
        • Principe
          • C’est donc la Cour d’appel qui est seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.
          • La raison en est que la juridiction de premier degré est totalement dessaisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
          • Quant à la date à laquelle la décision est réputée déférée à la Cour d’appel il s’agit de la date d’inscription au rôle de l’affaire.
          • Avant cette date, c’est la juridiction qui a rendu la décision à rectifier qui demeure compétente, nonobstant la déclaration d’appel.
        • Exceptions
          • La compétence de la Cour d’appel, en cas d’exercice d’une voie de recours, est assortie d’un certain nombre d’exceptions
          • Tout d’abord, lorsque l’appel est irrecevable c’est la juridiction de première instance qui demeure compétente (Cass. 2e civ. 12 sept. 1997, n°96-10.233). La solution se comprend aisément : un appel irrecevable n’opère aucun transfert de l’affaire au second degré, de sorte que le premier juge n’a jamais été dessaisi.
          • Ensuite, la Cour d’appel est compétente à la condition que l’objet du recours ne se limite pas à la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle
          • Enfin, lorsque la décision à rectifier est assortie de l’exécution provisoire de droit, la jurisprudence considère que c’est le juge qui a rendu la décision qui reste compétent, l’objectif recherché étant de permettre l’exécution provisoire.
      • Le pourvoi en cassation
        • La particularité du pourvoi en cassation est que, à la différence de l’appel, il n’est assorti d’aucun effet dévolutif.
        • Il en résulte que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’appel ne sont pas applicables.
        • On peut en déduire, que la juridiction qui a rendu la décision à rectifier n’est pas dessaisie : elle demeure compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle soulevée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 3 janv. 1980, n°78-12.086).
        • Dans certains arrêts, la Cour de cassation s’est néanmoins reconnu cette faculté pour un cas très particulier.
        • Elle a, en effet, jugé que « la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l’arrêt résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1991, n°88-15.741).
        • La portée de cette faculté est toutefois étroitement circonscrite : la Cour de cassation ne peut rectifier une décision qui lui est déférée par la voie du pourvoi qu’à la condition que la rectification lui soit demandée sur ce point précis. La rectification ne saurait dès lors être instrumentalisée pour reconstituer la recevabilité d’un moyen de cassation.
        • Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation ».
        • Elle en déduit que « est par conséquent irrecevable le moyen de cassation dirigé contre un chef du dispositif du jugement critiqué tel que ce chef devrait, selon l’auteur du pourvoi, être, au préalable, rectifié par la Cour de cassation. » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168).
  • Compétence du Juge de l’exécution
    • Il a été admis par la jurisprudence que le Juge de l’exécution était investi du pouvoir de rectifier une erreur ou une omission matérielle entachant une décision.
    • La raison en est que, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ».
    • Ce pouvoir de rectification ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.
    • Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande de rectification d’erreur ou d’omission matérielle formulée à titre principal
    • La compétence du juge de l’exécution revêt ainsi un caractère purement incident : elle suppose une instance en cours portant sur l’exécution forcée, à l’occasion de laquelle l’erreur matérielle affectant le titre se révèle. En dehors de ce cadre, la rectification demeure de la seule compétence de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle à laquelle elle est déférée.

B) Saisine du juge

La mise en mouvement du recours en rectification suppose de déterminer dans quel délai il peut être exercé, par qui il peut l’être et selon quelles formes. Ces trois questions — temps, qualité, mode — commandent la recevabilité même de la demande. Il convient de les envisager successivement.

1) Délai pour agir

Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.

Cette imprescriptibilité n’est pas le fruit du hasard : elle procède de la nature même de l’acte rectificatif. Dès lors que la rectification ne touche pas au fond du droit reconnu aux parties, mais se borne à restituer à la décision la forme que le juge avait entendu lui donner, aucune considération tirée de la sécurité juridique ou de la stabilité des situations acquises ne justifie de l’enfermer dans un délai. L’erreur matérielle, à la différence du mal-jugé, n’altère pas la chose jugée ; elle la trahit. La réparer, fût-ce des années après, ne fait que rétablir la concordance entre la volonté du juge et l’expression matérielle qu’il en a donnée.

À la différence de la requête en interprétation, il n’y a pas lieu de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice (10 ans) énoncé à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où la demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut être formulée dans le cadre d’une tierce opposition qui se prescrit, quant à elle, par trente ans.

Cette imprescriptibilité a, du reste, été expressément confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé qu’en raison de son objet strictement réparateur, la requête en rectification échappe à toute prescription.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 juin 2018 que « la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription » (Cass. 2e civ. 7 juin 2018, n° 16-28.539).

Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 16-28.539
Faits
Une partie avait saisi la juridiction d’une requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant une décision rendue plusieurs années auparavant ; il lui était opposé que sa demande se heurtait à l’écoulement du temps.
Problème
La requête en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle est-elle enfermée dans un délai de prescription ?
Solution
Non. La requête, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement sans pouvoir aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties, n’est soumise à aucun délai de prescription.
Portée
L’imprescriptibilité du recours est la conséquence directe de son objet purement réparateur : ne touchant pas au fond, il ne saurait être paralysé par le temps. La solution scelle la distinction de régime avec le recours en omission de statuer, enfermé dans le délai d’un an.

2) Auteur de la saisine

S’agissant de la saisine du juge en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, l’article 462, al. 2e du CPC prévoit que :

  • Soit, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune
  • Soit il peut aussi se saisir d’office.

a) La saisine à l’initiative des parties

La saisine peut, en premier lieu, émaner des parties. La notion de partie doit ici être entendue dans son acception procédurale large : a qualité pour solliciter la rectification quiconque était partie à l’instance ayant donné lieu à la décision entachée de l’anomalie matérielle.

La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences en reconnaissant la qualité pour agir à des plaideurs qui, sans être directement bénéficiaires du chef de dispositif rectifié, avaient pris part à l’instance. Ainsi a-t-il été jugé que les demandeurs ayant contesté la régularité d’élections professionnelles ont qualité pour agir en rectification du jugement statuant sur cette contestation, la requête pouvant émaner de l’une quelconque des parties sur simple requête (Cass. soc. 21 févr. 1980, n°79-60.821).

b) La saisine d’office

En second lieu — et c’est là une singularité du dispositif —, le juge est autorisé à se saisir d’office dans l’hypothèse où il relève une erreur ou une omission matérielle qui entacherait sa décision.

Cette faculté constitue une dérogation notable au principe dispositif, selon lequel le juge est, en principe, lié par les termes du litige tels que les parties l’ont circonscrit. La dérogation s’explique aisément : l’erreur matérielle ne porte pas sur l’objet du litige mais sur l’instrument qui en exprime la solution. En la corrigeant de sa propre initiative, le juge ne tranche aucune prétention nouvelle ; il se borne à parfaire l’expression de sa décision.

Le pouvoir qui lui est ainsi conféré participe d’une bonne administration de la justice qui a tout à gagner à ce que la réparation des anomalies matérielles intervienne au plus vite et puisse se faire à moindres frais.

Reste que le mécanisme de la saisine d’office, ne dispense pas le juge de convoquer les parties aux fins de les entendre et de faire et de permettre un débat contradictoire (V. en ce sens Cass. 2e civ. 9 avr. 2015, n°14-14.206).

Le principe du contradictoire s’applique quelles que soit la nature du litige et les conditions dans lesquelles la décision a été rendue. L’automaticité de la rectification, si réelle qu’elle soit quant à son objet, ne saurait donc se traduire par une dispense de débat : le juge qui entend rectifier doit, en toute hypothèse, mettre les parties en mesure de s’expliquer sur l’existence et la portée de l’anomalie alléguée.

c) La juridiction compétente

La compétence pour connaître de la rectification obéit à un principe de symétrie : c’est la juridiction qui a rendu la décision — ou celle à laquelle cette décision est déférée — qui a seule qualité pour la rectifier. Ce principe de symétrie commande d’ailleurs le respect de la composition de la formation de jugement initiale.

La Cour de cassation a ainsi précisé que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant elle-même en formation collégiale (Cass. 2e civ. 24 mars 2022, n°20-22.216). Un magistrat statuant à juge unique ne saurait dès lors corriger l’œuvre d’une formation collégiale, la rectification empruntant les caractères de la décision rectifiée jusque dans les modalités de sa composition.

3) Modes de saisine

a) Principe

Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.

  • Une requête
    • L’article 462 du CPC prévoit que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. »
    • Le recours en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.
    • Pour rappel :
      • La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
      • La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
  • Forme de la requête
    • À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
    • Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
  • Dépôt de la requête
    • La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
    • La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
    • L’article 461 du CPC prévoyant que « le juge se prononce les parties entendues ou appelées », on en déduit que la procédure est contradictoire.
    • Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.

b) Exceptions

Si la requête constitue le mode de saisine de droit commun, la jurisprudence fait preuve, en la matière, d’un libéralisme certain. Soucieuse de ne pas sacrifier la réparation d’une simple anomalie matérielle à un formalisme excessif, elle admet que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.

Cette saisine peut ainsi intervenir par voie de conclusions en cours d’instance (Cass. 3e civ. 8 janv. 1992, n°89-21.861) ou par assignation devant la juridiction compétente.

La demande de rectification peut, de la sorte, être présentée de manière incidente, à l’occasion d’une instance principale, sans qu’il soit besoin d’engager une procédure autonome. Cette souplesse traduit la conception fonctionnelle du recours : ce qui importe n’est pas le véhicule procédural employé, mais que le juge ait été régulièrement mis en mesure de constater l’anomalie et que le contradictoire ait été respecté.

C) Convocation des parties

1) Principe

L’article 462, al. 3 du CPC prévoit que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées »

Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.

La formule de l’article 462 appelle une précision : le texte n’impose pas que les parties soient effectivement entendues, mais qu’elles aient été, à tout le moins, régulièrement appelées. L’exigence n’est donc pas de comparution, mais de convocation : il suffit que les plaideurs aient été mis en mesure de faire valoir leurs observations, peu important qu’ils aient ou non usé de cette faculté. C’est la possibilité du débat, et non sa réalisation effective, qui conditionne la régularité de la décision rectificative.

2) Tempérament

L’article 462, al. 3 autorise le juge à statuer sans audience « à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »

Il s’agit d’alléger ici autant que possible la procédure, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire.

Le contradictoire n’est, en effet, nullement évincé par ce tempérament ; il en change seulement de modalité. D’oral, il devient écrit : à défaut d’audience, c’est par l’échange préalable de la requête et des observations que les parties sont mises à même de débattre. Le juge demeure donc tenu de s’assurer de l’effectivité de ce débat écrit.

Seule exigence pour le juge : vérifier que la requête a été notifiée à la partie adverse, de sorte qu’elle ait eu l’opportunité de répondre.

D) Représentation

S’agissant de la représentation des parties, la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.

Cette solution constitue une nouvelle application du principe de symétrie qui irrigue l’ensemble du régime : de même que la décision rectificative emprunte les caractères de la décision rectifiée, de même la procédure conduisant à la rectification calque ses exigences sur celles de l’instance initiale. La rectification n’étant que le prolongement de la décision corrigée, il serait incohérent de la soumettre à des règles de représentation distinctes.

Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. À cet égard, la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt du 11 avril 2019 que « la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision » (Cass. 2e civ. 11 avr. 2019, n°18-11.073).

Il s’en déduit une conséquence pratique d’importance : la circonstance que la décision initiale soit passée en force de chose jugée demeure indifférente. Quand bien même le litige principal serait définitivement éteint, c’est toujours par référence à la procédure d’origine — et non à l’état d’avancement de l’affaire au jour de la requête — qu’il convient de déterminer si le ministère d’avocat s’impose.

E) Régime de la décision rectificative

1) La limite cardinale : l’interdiction de modifier les droits et obligations des parties

Avant d’envisager les caractères de la décision rectificative, il importe de rappeler la borne qui s’impose au juge saisi d’une requête en rectification : sa mission est exclusivement réparatrice. Il peut corriger l’expression matérielle de sa décision ; il ne peut, à la faveur de cette correction, en altérer la substance.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé ce principe avec une particulière solennité, en jugeant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. ass. plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250). Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui, sous couvert de rectification, accueille une requête tendant en réalité à remettre en cause une condamnation prononcée.

Cass. ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20.250
Faits
Un époux, condamné par un précédent arrêt, avait présenté une requête en rectification d’erreur matérielle dont l’accueil aboutissait, en réalité, à modifier la condamnation mise à sa charge.
Problème
Le juge de la rectification peut-il, sous couvert de corriger une erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée ?
Solution
Non. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. L’arrêt ayant accueilli la requête encourt la cassation.
Portée
Rendue au sommet de la hiérarchie judiciaire, la solution trace la ligne de partage entre la rectification et la révision : la première restitue, la seconde réforme. Elle commande l’ensemble du régime, jusqu’à l’imprescriptibilité du recours, qui ne se conçoit que parce que celui-ci ne touche jamais au fond.

Cette interdiction emporte deux conséquences que la jurisprudence a soin de préciser. D’une part, le juge ne saurait, à l’inverse, refuser la rectification en ajoutant à l’article 462 une condition que le texte ne prévoit pas : il a ainsi été censuré l’arrêt qui, tout en constatant l’existence d’une erreur de transcription, rejetait la demande au motif que l’erreur trouvait son origine en amont de la décision rectifiée (Cass. 2e civ. 23 sept. 1998, n°95-11.317). D’autre part, la requête en rectification ne saurait être détournée de son objet pour rendre recevable ce qui ne l’était pas : elle ne peut, en particulier, servir à faire renaître la recevabilité d’un moyen de cassation (Cass. 2e civ. 11 janv. 2018, n°16-26.168).

2) Incorporation dans la décision initiale

Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s’incorporer à la décision initiale (Cass. 2e civ. 23 juin 2005, n°03-17.258).

Le mécanisme de l’incorporation mérite d’être explicité, tant il commande l’ensemble du régime de la décision rectificative. Par l’effet de l’incorporation, le jugement rectificatif perd toute existence autonome : il vient se fondre dans la décision corrigée, dont il ne forme plus, rétroactivement, qu’un élément. Tout se passe comme si l’erreur n’avait jamais existé et comme si la décision initiale avait, dès l’origine, été rendue dans sa version rectifiée. De ce principe découlent toutes les solutions qui suivent.

Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.

Ainsi, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif (Cass. 2e civ. 30 janv. 1985).

Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.

Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (Cass. soc. 11 juill. 1985).

En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause (Cass. soc. 18 mai 1994).

Cette gradation se comprend aisément à la lumière du principe d’incorporation : la décision rectificative ne pouvant survivre à la fraction de la décision initiale qu’elle vient parfaire, son sort épouse exactement celui du chef de dispositif rectifié. Elle disparaît avec ce qui est anéanti, subsiste avec ce qui demeure.

3) Contenu et notification de la décision rectificative

Tout d’abord, la décision rectificative doit être motivée et viser les prétentions formulées par les parties.

L’exigence n’a rien d’une simple formalité : elle découle de ce que la décision rectificative est, au sens plein du terme, un jugement, soumis comme tel aux prescriptions de forme édictées par les articles 455 et suivants du CPC. À ce titre, elle doit exposer, fût-ce succinctement, les prétentions et moyens des parties, faute de quoi elle encourt la nullité.

La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 21 février 2013, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle (erreur de calcul au cas particulier), « tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date » (Cass. 2e civ. 21 févr. 2013, n°11-24.421).

Cette motivation remplit une fonction de contrôle : c’est elle qui permet de vérifier que le juge s’est borné à réparer une anomalie matérielle, sans empiéter sur le fond du droit. Elle constitue, en quelque sorte, la garantie procédurale de la limite cardinale précédemment exposée.

Ensuite, l’article 462, al. 4e du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.

À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.

Enfin, le texte ajoute que « la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »

Cette formalité est le corollaire matériel de l’incorporation : puisque la rectification se fond dans la décision initiale, il importe que toute reproduction de celle-ci porte trace de la correction apportée, afin que nul ne puisse se prévaloir d’une expédition demeurée conforme à la version erronée.

Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

4) Voies de recours

Le régime des voies de recours ouvertes contre la décision statuant sur la requête en rectification se dédouble selon le sens de cette décision. Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande de rectification ou la rejette.

  • Le juge fait droit à la demande de rectification
    • S’agissant de l’exercice d’une voie de recours contre la décision rectificative prise isolément, l’article 462, al. 5e dispose que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
    • Il se déduit de cette disposition qu’une voie de recours ne peut être exercée qu’à la condition que la décision rectification ne soit pas passée en force de chose jugée, faute de quoi seule la voie du pourvoi en cassation sera ouverte.
    • La logique du texte est limpide : dès lors que la décision rectifiée a acquis la force de chose jugée, rouvrir les voies de recours ordinaires reviendrait à remettre indirectement en cause une décision devenue irrévocable. Seul le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne porte que sur la légalité de la rectification, demeure alors concevable.
    • C’est là une différence avec la décision interprétative qui, à l’inverse, peut faire l’objet d’une voie de recours, quand bien même elle est passée en force de chose jugée (art. 461 CPC).
    • Pour le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la question se pose alors de savoir à partir de quand la décision initiale est réputée être passée en force de chose jugée.
    • La réponse réside à l’article 500 du CPC qui prévoit que « à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ».
    • À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée (Cass. 2e civ. 20 avr. 2017, n°16-12.121). Le moment de l’appréciation est donc figé : peu importe que la décision soit ultérieurement frappée d’un recours, c’est l’état dans lequel elle se trouve au jour de la requête qui détermine la voie de recours ouverte contre la décision rectificative.
    • Enfin, il peut être observé que dans l’hypothèse où la décision initiale serait passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’à la condition que la décision rectifiée puisse elle-même faire l’objet d’un tel recours (Cass. 2e civ. 7 juin 2018, n°17-18.722). Cette exigence prolonge, ici encore, le principe d’incorporation : la décision rectificative ne disposant d’aucune voie de recours propre, elle ne peut être attaquée que dans la mesure où la décision à laquelle elle s’incorpore le pourrait elle-même.
  • Le juge rejette la demande de rectification
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer le droit commun des voies de recours, l’article 462, al. 5e n’étant applicable qu’aux seules décisions rectificatives (Cass. 2e civ. 26 oct. 1983, n°82-70.123).
    • La justification de cette dissociation est d’une parfaite cohérence : la décision de rejet ne rectifie rien et ne s’incorpore, par hypothèse, à aucune décision antérieure. N’ayant pas la nature d’une décision rectificative, elle échappe à la restriction de l’article 462, al. 5e et recouvre la plénitude des voies de recours de droit commun.
    • Les décisions qui rejettent une demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle sont dès lors susceptibles d’être frappée d’appel, alors même qu’elles sont passées en force de chose jugée.

Décisions citées 19

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 2 juillet 1980, n° 78-15.451consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 21 février 1980, n° 79-60.821consulter ↗
  3. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 26 octobre 1983, n° 82-70.123consulter ↗
  4. nonlieuCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-16.880consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1991, n° 88-15.741consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 29 janvier 1992, n° 90-17.104consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 1992, n° 89-21.861consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 1998, n° 95-11.317consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 23 juin 2005, n° 03-17.258consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 2013, n° 11-24.421consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-14.206consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 20 avril 2017, n° 16-12.121consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 16-26.168consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 7 juin 2018, n° 16-28.539consulter ↗
  15. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 7 juin 2018, n° 17-18.722consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-11.073consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 19 mai 2022, n° 21-10.580consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mars 2022, n° 20-22.216consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-10.661consulter ↗

5 réponses

    1. Bonjour,
      Je passe par hasard…peut-être un peu tard…
      Cette décision est trouvable, il faut juste ne pas tenir compte de la date qui est erronée…
      Vous pourrez la trouver ici : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 96-10.233, Publié au bulletin
      Bien cordialement à vous, si vous repassez un jour…

  1. Bonjour ,
    Je souhaiterais savoir , si après avoir reçu de la cour d’appel La rectification de l’arrêt pour l’erreur et de l’omission matérielle sur la grosse , la grosse doit être refaite avec correction ,ou bien la correction doit être en complément de la grosse avec erreurs matérielles pour présentation au tribunal ..?
    Si j’ai pu bien m’exprimer …
    Merci de votre réponse ..!
    Cordialement .

  2. Le motif d’erreur d’usage de faux et omission de statuer sur le vrai dans un jugement/arrêt, est’ il une requête recevable ?

  3. Bonjour,
    Suite à l’arrêt de la Cour d’appel, le juge n’a pas regardé les pièces jointes à notre dossier.
    Si j’ai bien compris, je n’ai pas besoin d’un avocat pour déposer le dossier en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer. Ais-je raison. ? Merci pour votre réponse.

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