Nul n’entre au prétoire pour le plaisir de la controverse : les tribunaux ne sont pas institués pour délivrer des consultations, et l’article 31 du Code de procédure civile subordonne l’action à l’avantage concret que le demandeur retirera du jugement. Condition de recevabilité et non de bien-fondé, l’intérêt à agir trace ainsi la ligne, souvent malaisée à tenir, entre la prétention qui mérite d’être jugée et celle qui n’appelle qu’un avis.
I) La notion d’intérêt à agir
Nul ne saurait s’adresser au juge pour le seul plaisir de l’entendre dire le droit. Aux côtés de la qualité pour agir, l’intérêt constitue la plus ancienne des conditions subjectives de recevabilité de l’action en justice : il traduit cette exigence élémentaire selon laquelle les tribunaux ne sont pas institués pour délivrer des consultations, ni pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques. Un vieil adage l’exprime avec une brutalité qui n’a pas vieilli : « pas d’intérêt, pas d’action ». Et l’on ajoute volontiers que « l’intérêt est la mesure des actions » — formule plus subtile qu’il n’y paraît, car elle indique que l’étendue du droit d’agir ne se déduit pas d’une définition abstraite, mais se calibre sur l’utilité concrète que le justiciable peut espérer retirer du jugement.
Encore faut-il savoir ce que recouvre cette notion. Le Code de procédure civile, sur ce point, se dérobe : il n’en livre aucune définition et se borne, à l’article 31, à en poser l’exigence en la flanquant d’un adjectif — l’intérêt doit être légitime. Il est revenu à la doctrine et à la jurisprudence d’en dessiner les contours, tâche d’autant plus délicate que le contenu de la notion varie sensiblement selon que l’on se place en matière contentieuse ou en matière gracieuse.
A) Le fondement de l’exigence
Avant d’analyser ce qu’est l’intérêt, il convient de comprendre pourquoi le droit l’exige. La réponse tient en trois mouvements : le refus opposé aux consultations judiciaires, l’utilité sociale qui commande le procès, et la manière dont la lettre de l’article 31 a consacré l’un et l’autre.
1) Le refus des consultations judiciaires
Le juge n’est pas un jurisconsulte à la disposition du public. Sa fonction est de trancher, non d’éclairer : là où le professeur ou le conseil dispensent des avis, la juridiction rend des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée et assorties de la force exécutoire. Admettre qu’un plaideur puisse saisir un tribunal pour obtenir une réponse abstraite à une question de droit qui ne le concerne pas reviendrait à confondre deux offices que tout sépare.
De ce refus découle une conséquence pratique considérable : la prétention doit porter sur une situation dont le demandeur subit ou subira les effets. Celui qui plaide une question purement spéculative, si intéressante soit-elle, n’obtiendra pas de réponse — non parce que sa question serait mauvaise, mais parce qu’elle n’appelle pas l’exercice de la juridiction. C’est aussi ce qui interdit au juge de statuer par voie de disposition générale et réglementaire : la décision ne vaut que pour le litige qu’elle règle, et il faut donc un litige.
On mesure alors la portée véritable de l’exigence. L’intérêt n’est pas une chicane procédurale destinée à décourager les plaideurs ; il est le corollaire nécessaire de la nature juridictionnelle de l’acte demandé. Un jugement qui ne modifierait la situation de personne serait un jugement sans objet.
2) L’utilité sociale du procès
À cette raison tirée de la nature de l’office s’en ajoute une seconde, d’ordre économique et social. Le service public de la justice dispose de moyens finis ; chaque affaire inscrite au rôle mobilise un temps de juge, un greffe, une audience. Que l’on ouvre le prétoire à qui ne retire rien du procès, et l’on retarde d’autant celui qui en attend tout. L’intérêt à agir opère ainsi comme un mécanisme d’allocation : il réserve la ressource judiciaire aux contestations qui la méritent, c’est-à-dire à celles dont le dénouement change quelque chose pour quelqu’un.
Cette fonction de filtrage explique la souplesse avec laquelle la notion est maniée. La jurisprudence, on l’a souvent observé, se contente pratiquement de n’importe quelle qualité pour agir, mais n’accepte pas n’importe quel intérêt : c’est bien du côté de l’intérêt que se joue la régulation de l’accès au juge. Cette régulation demeure pourtant tempérée, car l’exigence ne peut dégénérer en entrave : la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 6, § 1, protège l’accès au juge et s’oppose à ce qu’une condition de recevabilité soit maniée avec une sévérité qui priverait le plaideur de tout recours effectif.
L’équilibre est donc instable par construction. D’un côté, on écarte les prétentions oiseuses ; de l’autre, on se garde de fermer la porte à celui qui, sans être titulaire d’un droit certain, subit néanmoins une atteinte. Toute l’histoire de la notion tient dans cette tension.
3) La lettre de l’article 31
Le texte qui consacre l’exigence est d’une concision remarquable, et sa structure mérite qu’on s’y arrête, car elle contient en germe la distinction entre l’intérêt et la qualité.
La première proposition pose le principe : l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime. Le pronom est révélateur — l’action appartient à quiconque remplit la condition, sans qu’aucun titre spécial soit requis. La seconde proposition, introduite par une réserve, ménage l’exception : dans des cas déterminés, la loi retire l’action au public pour la confier à des personnes qu’elle qualifie. Ce sont les actions dites attitrées, où le droit d’agir est réservé aux titulaires que le législateur désigne, alors même que d’autres pourraient faire valoir un intérêt matériel ou moral parfaitement réel.
Le texte se lit donc comme une règle assortie de son exception, et non comme l’énoncé de deux conditions cumulatives. Il faut le souligner, car la doctrine s’est longtemps divisée sur le point de savoir si la qualité constituait une condition autonome ou n’était qu’un aspect particulier de l’intérêt. L’article 31 tranche dans un sens : hors les cas d’attribution légale, celui qui a l’intérêt a l’action.
Reste que l’article 31 ne définit pas davantage l’intérêt qu’il ne le mesure. Il se contente de le qualifier — légitime — et renvoie ainsi implicitement à un travail d’élaboration que le texte lui-même n’accomplit pas. C’est à ce travail qu’il faut maintenant venir.
B) La définition de l’intérêt
Puisque le Code se tait, la définition est doctrinale et jurisprudentielle. Elle s’ordonne autour d’une idée simple, dont il faut ensuite éprouver l’extension : l’intérêt est l’avantage attendu du jugement.
1) L’avantage attendu du jugement
L’intérêt à agir peut se définir comme l’avantage que le demandeur retire de l’exercice de son action. Reconnaître à une personne un tel intérêt, c’est admettre que sa démarche judiciaire est de nature à améliorer concrètement sa situation au regard du droit. La formule mérite d’être pesée mot à mot : il ne s’agit ni d’un droit, ni d’une prérogative, mais d’une utilité — appréciable, concrète, que le justiciable espère tirer de l’intervention du juge.
Cette utilité s’apprécie différemment selon la nature de la saisine. En matière contentieuse, l’intérêt se caractérise par l’existence d’une prétention susceptible de constituer un moyen de rétablir le demandeur dans la plénitude de ses droits. Il suppose un litige, c’est-à-dire une contestation entre deux parties aux intérêts antagonistes, et il appartient au demandeur de démontrer que l’intervention judiciaire est de nature à lui procurer un avantage concret. En matière gracieuse, l’analyse se complique — nous y reviendrons.
L’intérêt à agir se caractérise par l’existence d’une prétention susceptible de constituer un moyen de rétablir le demandeur dans la plénitude de ses droits. Il suppose un litige, c’est-à-dire une contestation entre deux parties aux intérêts antagonistes. Le demandeur doit démontrer que l’intervention judiciaire est de nature à lui procurer un avantage concret.
L’appréciation de l’intérêt se révèle plus délicate en l’absence de litige. La matière gracieuse se caractérise précisément par l’absence de contestation : le juge est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. L’intérêt réside alors dans la nécessité du contrôle judiciaire plutôt que dans la lésion d’un droit.
L’exigence d’un avantage concret ne doit toutefois pas être confondue avec la démonstration que cet avantage sera effectivement obtenu. C’est la distinction cardinale de la matière, et la Cour de cassation l’a rappelée avec netteté à propos d’un chargeur agissant contre un transporteur maritime.
- Faits
- Un chargeur, partie au contrat de transport, agit en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice résultant d’une avarie survenue au cours du transport. Sa demande se heurte à une contestation portant sur sa recevabilité même.
- Problème
- La recevabilité de l’action est-elle subordonnée à la démonstration, par le demandeur, que le préjudice qu’il allègue est établi ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action : le chargeur est recevable à agir en invoquant le préjudice qu’il subit, la preuve de l’existence de ce préjudice n’étant que la condition du succès de sa demande.
- Portée
- L’arrêt sépare avec rigueur le plan de la recevabilité et celui du fond : l’allégation d’un préjudice suffit à fonder l’intérêt, sa démonstration décide seulement de l’issue du procès.
L’avantage attendu peut d’ailleurs procéder d’une situation entièrement extérieure au rapport d’obligation invoqué. Ainsi le tiers à une mission de certification des comptes justifie-t-il d’un intérêt à rechercher la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes pour le préjudice personnel que lui aurait causé la faute ou la négligence de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions ; l’intérêt naît ici de l’atteinte subie, non d’un lien de droit préexistant avec l’auteur du dommage.
- Faits
- Un tiers à la mission légale de contrôle recherche la responsabilité d’un commissaire aux comptes, à raison du préjudice personnel qu’il impute à une faute ou à une négligence commise dans l’exercice des fonctions de celui-ci.
- Problème
- Un tiers, étranger à la mission de certification, justifie-t-il d’un intérêt à agir contre le commissaire aux comptes sur le terrain délictuel ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de la combinaison des articles 31 du Code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du Code de commerce, qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité contre un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel.
- Portée
- L’intérêt se mesure à l’atteinte alléguée et non à la qualité de partie à la relation contractuelle ou légale d’où procède la faute.
L’appréciation de cet avantage relève enfin du pouvoir souverain des juges du fond, sous la réserve — que la Cour de cassation entend fermement — qu’ils procèdent effectivement à cette appréciation. Saisis d’une contestation sur l’intérêt, ils ne sauraient s’en remettre à une circonstance extérieure, tel le désistement d’instance de la partie adverse ; il leur incombe de rechercher concrètement si l’objet de la demande entre dans les prévisions du texte invoqué.
- Faits
- Une société avait obtenu, sur requête, des mesures d’instruction portant sur des biens appartenant à son débiteur, en vue du recouvrement d’une créance. Une demande de rétractation est formée, puis rejetée en référé ; la cour d’appel se prononce sur l’intérêt de la requérante en s’attachant au désistement d’instance intervenu.
- Problème
- Le juge peut-il déduire l’absence d’intérêt à agir d’un élément extérieur à l’objet de la demande, sans vérifier que celle-ci entre dans les prévisions de l’article 145 du Code de procédure civile ?
- Solution
- Cassation pour violation de l’article 145. La cour d’appel ne pouvait statuer sans apprécier concrètement si l’objet de la mesure sollicitée relevait des prévisions du texte.
- Portée
- La souveraineté des juges du fond dans l’appréciation de l’intérêt n’est pas une dispense de motivation : elle s’exerce sur l’objet réel de la demande.
2) L’intérêt pécuniaire et l’intérêt moral
L’avantage attendu du jugement n’a pas à se traduire en argent. L’intérêt peut être de nature patrimoniale — lorsqu’il porte sur un gain économique appréciable en numéraire, le recouvrement d’une créance, la réparation d’un dommage matériel, la conservation d’un bien — ou de nature extrapatrimoniale. La jurisprudence admet depuis longtemps qu’un intérêt purement moral suffise à fonder la recevabilité, pourvu qu’il présente un caractère sérieux et ne se réduise pas à une simple convenance personnelle.
La lésion de sentiments d’honneur, d’affection ou de dignité peut ainsi ouvrir l’action, quand bien même aucune dimension patrimoniale ne serait en cause. Tel est le cas, en particulier, de l’intervention accessoire : celui qui intervient peut se prévaloir aussi bien d’un avantage patrimonial que d’une considération purement morale, puisque le Code de procédure civile, en son article 330, se borne à réclamer de lui qu’il agisse pour la sauvegarde de ses droits, sans égard à la nature de cet intérêt.
Le seuil, en revanche, n’est pas nul. Entre l’intérêt moral sérieux et le simple agrément, la frontière passe par la réalité de l’atteinte : celui qui n’invoque qu’une contrariété, une préférence déçue ou une opinion heurtée ne justifie de rien. C’est en cela que l’intérêt moral demeure un intérêt, et non une opinion sur le droit.
3) L’intérêt en matière gracieuse
L’appréciation se révèle plus délicate lorsque le juge est saisi sans qu’aucun litige l’oppose à quiconque. La matière gracieuse se caractérise précisément par l’absence de contestation : la juridiction est saisie d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. Il n’y a alors ni adversaire, ni prétention à combattre — et donc, semble-t-il, aucun « succès » ni « rejet » au sens de l’article 31.
L’intérêt ne disparaît pas pour autant ; il change de siège. Il réside non plus dans la lésion d’un droit, mais dans la nécessité même du contrôle judiciaire : le requérant a intérêt à obtenir la décision parce que la loi subordonne à cette décision l’effet juridique qu’il recherche. L’avantage attendu du jugement n’est plus la victoire sur un adversaire, mais l’accès à un régime que le contrôle du juge conditionne. La singularité de la matière se marque jusque dans son traitement procédural, puisque le ministère public y intervient à titre systématique.
Cette communication obligatoire éclaire, en retour, la fonction de l’intérêt en matière gracieuse : faute d’un contradicteur pour discuter la demande, c’est au ministère public qu’il revient de veiller à ce que le contrôle sollicité ne soit pas détourné de son objet. Le filtre que l’intérêt assure ailleurs par le jeu du contradictoire, la matière gracieuse le reconstitue autrement.
C) La distinction des notions voisines
La notion ainsi cernée, il reste à la démarquer de trois voisines dont elle se distingue mal en pratique : la qualité, le bien-fondé et le pouvoir d’agir. Ces confusions ne sont pas de pure école — chacune produit, si l’on y cède, une irrecevabilité prononcée à tort ou un débat de fond conduit sur le mauvais terrain.
1) L’intérêt et la qualité
La qualité pour agir désigne le titre en vertu duquel une personne est admise à soumettre une prétention au juge. Sous l’empire du droit commun, elle se fond dans l’intérêt : faute d’un texte réservant nommément l’action à des titulaires déterminés, possède le droit d’agir quiconque retire un avantage personnel de ce que la prétention soit accueillie ou repoussée. On l’a justement observé : la qualité ne constitue qu’une modalité de l’intérêt, en sorte qu’elle s’y résorbe — d’où vient que les auteurs rangent les mêmes solutions tantôt sous la première notion, tantôt sous la seconde.
La qualité ne reprend son autonomie que dans les actions attitrées, celles où la loi, dérogeant au droit commun, réserve le droit d’agir à des personnes qu’elle désigne ou qu’elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé. Là, l’intérêt ne suffit plus : celui qui n’est pas au nombre des titulaires désignés sera déclaré irrecevable, quelque réel que soit l’avantage qu’il retirerait du jugement. C’est pourquoi un salarié qui n’appartient pas au collectif dont la représentation est en cause ne peut demander que soit reconnue une unité économique et sociale, quand bien même il aurait un intérêt propre à ce que la règle dont il se réclame fût observée.
Le recoupement se marque encore ailleurs : la qualité rejoint la nécessité que l’intérêt soit personnel à celui qui l’invoque. C’est le même principe qui interdit de plaider pour autrui et qui réserve l’action attitrée à son titulaire. On retiendra donc que les deux notions ne sont pas concurrentes mais emboîtées — l’intérêt est la règle, la qualité en est la restriction légale.
2) L’intérêt et le bien-fondé
La distinction la plus importante est aussi la plus fragile. L’intérêt est une condition de recevabilité, non de bien-fondé : il existe indépendamment de l’existence du droit substantiel litigieux. Un demandeur peut parfaitement avoir intérêt à agir alors même que son droit est incertain, contesté, voire inexistant — c’est précisément l’objet du procès que de trancher cette question. Confondre les deux plans conduit à refuser l’examen au fond à celui qui, peut-être, avait raison.
Cette confusion est pourtant entretenue par la lettre de l’article 31, qui exige un intérêt « légitime ». L’adjectif emporte en effet une dimension juridique : la prétention doit s’inscrire dans une situation susceptible de recevoir une protection juridique, sans se confondre avec la vérification de l’existence du droit — laquelle relève du fond — mais en supposant que la demande ne soit pas manifestement dépourvue de tout ancrage dans une situation juridiquement protégeable. La frontière est mince, et c’est là que les critiques doctrinales se sont concentrées.
La mise en garde conserve toute sa force, et la jurisprudence contemporaine paraît l’avoir entendue : en jugeant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, la chambre commerciale a restitué à chaque plan son domaine. L’allégation ouvre le prétoire ; la preuve emporte la décision.
3) L’intérêt et le pouvoir d’agir
Reste une troisième notion, plus discrète mais dont la méconnaissance produit des erreurs symétriques : le pouvoir d’agir. Selon l’analyse majoritaire, la prérogative d’ester en justice, qu’on la nomme pouvoir ou droit, est antérieure à la demande : loin de procéder de la saisine, elle la devance et lui donne son assise. Le Code de procédure civile ne dit pas autre chose en son article 30, qui voit dans l’action, du côté de celui qui élève une prétention, la faculté d’obtenir un examen au fond à l’issue duquel le juge la déclarera fondée ou dépourvue de fondement, et, du côté du défendeur, celle d’en contester le mérite. L’action est donc un droit propre, distinct tant de l’intérêt qui le conditionne que du droit substantiel qu’il sert à faire valoir.
Le pouvoir se distingue également de la capacité, qui touche à l’aptitude de la personne à exercer elle-même ses droits, et du pouvoir de représentation, qui concerne l’habilitation à agir au nom d’autrui. Ces distinctions commandent des régimes différents : le défaut de pouvoir ne se sanctionne pas comme le défaut d’intérêt, et il serait fautif de les traiter d’un même mouvement.
Une dernière observation permet de fixer les idées : le défaut d’intérêt peut être opposé en défense sans que celui qui l’invoque ait à contester par ailleurs la régularité de l’acte attaqué. Ainsi l’employeur, à l’égard duquel le délai de contestation des élections de délégués du personnel est expiré, demeure-t-il recevable à exciper de la non-représentativité d’un syndicat pour soulever l’irrecevabilité de la demande en annulation formée par celui-ci : il n’entend pas remettre en cause la régularité des élections, mais seulement dénier à son adversaire l’intérêt à tirer de sa demande les conséquences qu’il en tire.
- Faits
- Un syndicat demande l’annulation d’élections de délégués du personnel. L’employeur, forclos pour contester lui-même ces élections, oppose la non-représentativité du syndicat demandeur.
- Problème
- Une partie forclose à contester la régularité d’une élection peut-elle néanmoins opposer en défense le défaut d’intérêt à agir de son adversaire ?
- Solution
- Rejet. L’employeur est recevable à faire état de la non-représentativité du syndicat, dès lors qu’il n’entend pas contester la régularité des élections, mais seulement soulever, en réponse à la demande, le défaut d’intérêt à agir de son auteur.
- Portée
- Le moyen tiré du défaut d’intérêt ne se confond pas avec une contestation au fond : il peut être opposé alors même que la voie de la contestation directe est fermée à celui qui l’invoque.
Ces trois démarcations posées, la notion est suffisamment arrêtée pour que l’on puisse en examiner les caractères — car un intérêt, même certain dans son principe, ne rend l’action recevable qu’à la condition de présenter certaines qualités que la jurisprudence a progressivement fixées.
II) Les caractères de l’intérêt
Que l’action soit ouverte à qui retire du jugement un avantage ne clôt pas la question : encore faut-il déterminer quel avantage mérite d’être pris en considération. L’article 31 ne se contente pas d’exiger un intérêt, il exige un intérêt légitime, et la jurisprudence a de longue date ajouté à cet adjectif un cortège d’exigences que le texte ne formule pas — l’intérêt doit être né et actuel, il doit être personnel, il doit enfin être direct. Ces caractères ne sont pas des ornements doctrinaux : chacun décrit une manière particulière dont une prétention peut échouer avant même d’être examinée, et chacun dessine, en creux, la fonction que le droit assigne au procès. Il faut les prendre un à un, car ils ne procèdent ni de la même idée ni de la même politique jurisprudentielle.
A) La légitimité de l’intérêt
1) La dimension morale de l’exigence
Le mot est dans le texte, et il n’y est pas par hasard : l’action n’est ouverte qu’à ceux qui justifient d’un intérêt légitime. La formule signifie que le juge n’est pas tenu de prêter son concours à la protection de toute situation de fait dont un plaideur tire un avantage : encore faut-il que cette situation soit digne de la protection du droit. Il y a là, sous l’habit d’une condition de recevabilité, un jugement de valeur porté sur la prétention avant tout examen de son bien-fondé — ce qui explique l’embarras persistant que la condition suscite.
Cet embarras tient à une objection redoutable, souvent formulée : apprécier la légitimité de l’intérêt, n’est-ce pas déjà se prononcer sur le fond ? La question de savoir si la situation dont le demandeur se prévaut est protégée par le droit relève, en effet, du droit substantiel ; en la traitant comme une condition d’ouverture de l’action, on réintroduit dans la recevabilité ce que la théorie moderne de l’action s’était employée à en chasser, à savoir la confusion de l’action et du droit. La critique est fondée, et elle explique le mouvement de repli que le contrôle de légitimité a connu.
2) Le déclin du contrôle des mœurs
L’histoire de cette condition est celle d’un rétrécissement. Elle a longtemps servi à écarter du prétoire les demandes fondées sur des situations que les mœurs réprouvaient : la concubine à qui l’on refusait réparation du décès accidentel de son compagnon en fournit l’illustration la plus célèbre, la Cour de cassation ayant longtemps jugé que le lien invoqué, dépourvu de reconnaissance légale, ne pouvait fonder un intérêt légitime juridiquement protégé. Ce n’était pas dire que le préjudice n’existait pas ; c’était dire que le droit refusait de le regarder.
Cette jurisprudence est morte de la transformation des mœurs qu’elle prétendait défendre. L’abandon de l’exigence d’un lien juridique pour la réparation du préjudice par ricochet, puis la consécration légale du concubinage par la loi du 15 novembre 1999, ont retiré à la construction son assise : dès lors que le législateur définit lui-même l’union de fait et lui reconnaît une existence, on ne saurait plus tenir pour illégitime l’intérêt de celui qui s’en prévaut.
Le déclin s’est poursuivi par contagion : la légitimité, dépouillée de sa fonction de police des mœurs, a cessé d’être un filtre général. La jurisprudence contemporaine n’y recourt plus guère qu’exceptionnellement, et la doctrine s’accorde à voir dans l’adjectif de l’article 31 une exigence largement résiduelle. Le mouvement s’inscrit dans une évolution plus vaste, celle de l’ouverture de l’accès au juge, sur laquelle il faudra revenir.
3) La persistance du contrôle de licéité
Résiduelle ne signifie pas éteinte. Ce que la légitimité a perdu du côté des mœurs, elle l’a conservé du côté de la licéité : nul ne peut demander au juge de consacrer une situation que la loi prohibe, ni de tirer avantage de sa propre turpitude. Celui qui réclame l’exécution d’une convention illicite, celui qui entend faire protéger un trafic que la loi réprime, celui qui demande réparation du manque à gagner résultant de l’interruption d’une activité clandestine, se heurtent à une irrecevabilité qui n’a rien d’archaïque. La règle a même retrouvé une vigueur dans les contentieux où l’ordre public économique est en cause.
La ligne de partage est donc la suivante : la légitimité ne sert plus à mesurer la respectabilité du demandeur, elle sert à empêcher que le procès ne devienne l’instrument d’une illégalité. C’est en cela qu’elle demeure utile, et c’est en cela seulement.
B) L’actualité de l’intérêt
1) L’exclusion de l’intérêt éventuel
L’article 31 est muet sur ce point, et pourtant l’exigence est constante : l’intérêt doit être né et actuel. La formule condense deux idées voisines. L’intérêt est né lorsque le litige existe effectivement au jour de la saisine, et non lorsqu’il pourrait naître d’un événement encore incertain ; il est actuel lorsque le demandeur souffre encore de la situation dont il se plaint, et non lorsque celle-ci a cessé de le concerner. Un intérêt éventuel ou hypothétique ne suffit donc pas, non plus qu’un intérêt épuisé.
La raison en est celle-là même qui commande le refus des consultations judiciaires : les tribunaux ne tranchent pas des procès d’anticipation. Ils ne sont pas institués pour dire par avance ce qu’il adviendrait si telle hypothèse se réalisait, ni pour rassurer un plaideur sur un risque qu’il redoute sans le subir. Ainsi le bailleur qui entend faire déclarer valable un congé avant que celui-ci ait produit effet demande au juge une garantie, non la solution d’un différend ; sa demande est irrecevable. Ainsi encore l’époux engagé dans une instance en divorce ne justifie d’aucun intérêt actuel à faire annuler une hypothèque dont la remise en cause n’aurait de sens que si le divorce venait à être prononcé.
| Caractère | Signification | Conséquence du défaut | Illustration jurisprudentielle |
|---|---|---|---|
| Né | Le litige existe effectivement ; l’intérêt n’est pas purement éventuel ou hypothétique. | Irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt né. | Irrecevabilité de l’action d’un bailleur pour faire déclarer un congé valable avant sa date d’effet (Cass. 3e civ., 8 févr. 2006). |
| Actuel | Le demandeur souffre encore de la situation litigieuse ; l’intérêt n’est pas passé. | Irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt actuel. | Absence d’intérêt actuel de l’époux en instance de divorce à demander la nullité d’une hypothèque si le divorce est prononcé (Cass. 1re civ., 3 janv. 1996). |
La sanction est uniforme : le défaut d’intérêt né comme le défaut d’intérêt actuel se traduisent par une fin de non-recevoir, sans que la demande soit jamais examinée au fond. On mesure la sévérité du principe — et l’on comprend que la pratique en ait cherché les tempéraments.
2) Les actions préventives admises
Les actions préventives sont, en principe, irrecevables, puisqu’elles anticipent sur un litige à venir. Le principe n’a pourtant jamais été appliqué avec une rigueur mécanique, et l’on distingue traditionnellement trois figures dont le sort diffère.
L’action provocatoire tend à contraindre celui qui se borne à évoquer un droit à le faire valoir en justice, afin de mettre fin à l’incertitude qu’il entretient. Elle est en principe irrecevable, faute de litige né : celui qui allègue n’attaque pas. Encore faut-il réserver le cas où les allégations, par leur gravité ou leur répétition, causent au demandeur un dommage immédiat — le trouble n’est plus alors éventuel, il est consommé, et l’action redevient recevable.
L’action interrogatoire, qui force le bénéficiaire d’une option à prendre parti, se heurte à la même objection : nul n’est tenu d’exercer son droit avant le terme que la loi ou le contrat lui accorde. Le législateur y a pourtant dérogé à plusieurs reprises lors de la réforme du droit des contrats, en aménageant des interpellations extrajudiciaires destinées à purger l’incertitude — ainsi de celle qui permet d’obtenir du bénéficiaire d’un pacte de préférence qu’il déclare s’il entend s’en prévaloir, à peine de ne plus pouvoir demander sa substitution.
Le procédé a été étendu à la vérification des pouvoirs du représentant et à l’option entre confirmation et nullité, selon la même économie : contraindre l’hésitant à se déterminer, hors du prétoire, pour éviter que l’incertitude ne dure.
L’action déclaratoire, enfin, connaît un sort plus favorable. Elle ne réclame ni condamnation ni exécution : elle demande au juge de dire ce qu’il en est d’une situation juridique dont l’incertitude est, elle, bien présente. C’est précisément cette incertitude actuelle qui tient lieu d’intérêt né. Son domaine d’élection est l’état des personnes et la nationalité, où la clarification du statut vaut par elle-même. On admet aussi qu’un intérêt futur, dès lors qu’il est certain, fonde la recevabilité d’une action conservatoire : celui que menace la ruine du bâtiment voisin n’a pas à attendre l’effondrement, et le juge des référés peut prescrire les mesures propres à prévenir un dommage imminent, nonobstant toute clause de conciliation préalable. En matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation admet de même qu’un risque sérieux de préjudice suffit à obtenir une interdiction, sans qu’un préjudice consommé soit exigé.
3) Les mesures d’instruction in futurum
La dérogation la plus considérable est textuelle. L’article 145 du Code de procédure civile autorise toute personne intéressée à solliciter, avant tout procès, les mesures d’instruction propres à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La formulation est révélatrice : le litige n’est qu’éventuel — « pourrait dépendre » —, et c’est bien la seule perspective d’un procès futur qui justifie la mesure.
Il ne faut pourtant pas se méprendre sur la portée de la dérogation. Ce que le texte substitue à l’intérêt né n’est pas le néant, c’est le motif légitime — condition de recevabilité propre, dont le juge contrôle l’existence et qui suppose que le litige envisagé ne soit ni imaginaire ni manifestement voué à l’échec. L’intérêt à conserver la preuve, lui, est bien actuel : la preuve dépérit pendant qu’on attend, et c’est cette érosion présente que la mesure vient conjurer. La condition tenant à l’antériorité de la demande par rapport au procès est appliquée strictement : saisi après l’introduction de l’instance au fond, le juge des référés perd le pouvoir d’ordonner la mesure sur ce fondement. On retrouve ainsi, sous une autre forme, l’exigence d’actualité : ce n’est pas le litige qui doit exister, c’est le risque de perdre la preuve.
C) La personnalité de l’intérêt
1) L’interdiction de plaider pour autrui
L’intérêt doit encore appartenir à celui qui l’invoque. La règle se résume dans un adage — nul ne plaide par procureur — dont la formulation prête à contresens : il ne s’agit pas d’interdire la représentation en justice, qui est de pratique constante, mais d’interdire que l’on saisisse le juge pour défendre la situation juridique d’un tiers en se prévalant de l’intérêt de celui-ci. Chacun est maître de son procès ; nul ne peut se substituer à lui pour le conduire, ni décider à sa place qu’il doit être conduit.
Le fondement de la règle est double. Il tient d’abord à une exigence d’individualisation : réserver à celui qui est personnellement intéressé la défense de ses propres droits, c’est écarter les immixtions intempestives dans les affaires d’autrui. Il tient ensuite à la cohérence du système : si l’intérêt d’un tiers suffisait, l’action serait ouverte à tous, et la condition de l’article 31 perdrait toute fonction régulatrice.
La règle éclaire l’action des groupements. Une association ou un syndicat ne sont recevables qu’autant qu’ils invoquent un dommage atteignant la collectivité de leurs membres saisie dans sa dimension commune, et non les préjudices individuels de chacun d’eux : l’intérêt collectif est le leur, l’intérêt individuel demeure celui du membre. La distinction n’est pas verbale — elle commande l’étendue de ce que le groupement peut demander.
- Faits
- Un syndicat, se prévalant de l’intérêt collectif de la profession, demandait au juge non seulement de constater une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, mais encore de condamner celui-ci à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.
- Problème
- L’intérêt collectif dont le syndicat est investi par la loi l’autorise-t-il à réclamer, au bénéfice des salariés, la régularisation de leurs situations individuelles ?
- Solution
- Il résulte de l’article L. 2132-3 du Code du travail que le syndicat peut agir pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité et obtenir, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il y soit mis fin ; il ne peut en revanche faire condamner l’employeur à régulariser les situations individuelles, lesquelles relèvent de la seule initiative de chaque salarié.
- Portée
- La décision trace la frontière exacte de l’intérêt personnel du groupement : le syndicat plaide son propre intérêt lorsqu’il fait cesser l’atteinte à la profession, il plaiderait pour autrui s’il exigeait la réparation due à chacun.
2) L’intérêt propre du représentant
Le caractère personnel commande une seconde conséquence, celle de savoir en la personne de qui l’intérêt s’apprécie. La réponse est constante : dans la personne de celui qui est titulaire de l’action, et non dans celle qui l’exerce matériellement. Lorsque l’action est conduite par un représentant, légal ou conventionnel, c’est l’intérêt du représenté qui fonde la recevabilité ; le mandataire, lui, ne fait que mettre en œuvre un droit d’agir qui ne lui appartient pas. Il en va de même des actes de procédure d’une société, accomplis par ses organes : la personne physique agit, la personne morale est intéressée. Symétriquement, le cessionnaire d’un droit recueille l’intérêt à agir qui appartenait au cédant, l’action suivant la créance transmise.
La distinction se vérifie particulièrement en matière de procédure collective. Le liquidateur tire de la loi son pouvoir d’agir au nom de la collectivité des créanciers, mais ce pouvoir ne lui tient pas lieu d’intérêt : encore faut-il qu’une contestation oppose effectivement les créanciers au débiteur. À défaut, l’action est irrecevable, non parce que le liquidateur serait sans titre, mais parce que l’intérêt qu’il prétend défendre n’existe pas. On mesure ici combien pouvoir et intérêt demeurent deux conditions distinctes, dont la réunion seule ouvre l’action.
L’exigence vaut enfin pour tous ceux qui prennent place dans une instance déjà liée. L’intervenant volontaire doit justifier d’un intérêt qui lui soit propre : l’intervention accessoire suppose un intérêt à la conservation de ses droits, l’intervention principale exige que son auteur soit titulaire du droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève.
Une nuance mérite d’être relevée : l’intérêt de l’intervenant accessoire peut être purement moral, et le droit qu’il invoque n’être que conditionnel ou éventuel — la souplesse s’explique, car il ne demande rien pour lui-même. Elle ne va pas cependant jusqu’à lui permettre de soumettre au juge une prétention personnelle sous couvert de soutien : l’intervention accessoire d’un membre du syndicat ne saurait faire entrer dans le débat une demande propre.
Intérêt personnel Le demandeur défend ses propres droits ; l’action pour autrui est en principe irrecevable. L’intérêt est évalué du point de vue de la personne qui détient l’action , et non du point de vue de son mandataire ou représentant. Un groupement associatif est recevable uniquement lorsqu’il invoque un dommage subi par la collectivité de ses membres, appréhendé dans sa dimension commune , et non les préjudices individuels propres à chacun d’entre eux. En cas de représentation conventionnelle, c’est l’intérêt du représenté qui fonde la recevabilité.
Intérêt direct L’exigence de causalité suffisante entre la situation litigieuse et le préjudice allégué. Le caractère direct a donné lieu à discussions : certains y voient un élément redondant avec l’intérêt personnel. Illustration : les droits et obligations d’un créancier à titre personnel ne se confondent pas avec ceux de la société dont il est créancier. Ce critère rejoint la question de la qualité pour agir dans les actions attitrées.
D) L’immédiateté de l’intérêt
1) L’intérêt direct et l’intérêt médiat
Reste un dernier caractère, dont l’autonomie est discutée : l’intérêt devrait être direct. L’exigence désigne un lien de causalité suffisant entre la situation litigieuse et l’avantage attendu — celui qui ne subit le contrecoup d’une situation que par l’intermédiaire d’un patrimoine qui n’est pas le sien n’a qu’un intérêt médiat. Ainsi les droits du créancier d’une société ne se confondent-ils pas avec ceux de la société elle-même : l’atteinte portée à celle-ci l’affecte, mais par répercussion.
Une part de la doctrine y voit un doublon de l’exigence de personnalité : l’intérêt médiat, dira-t-on, n’est jamais que l’intérêt d’autrui aperçu à travers le sien. L’objection porte, mais elle n’emporte pas tout. Le caractère direct joue un rôle propre lorsque l’intérêt est bien personnel et pourtant trop lointain pour justifier l’accès au juge — hypothèse fréquente dans les contentieux où une décision affecte, de proche en proche, une chaîne indéfinie de personnes. C’est alors le lien, et non la titularité, que le juge mesure. À ce point, l’exigence rejoint la question de la qualité pour agir : lorsque la loi réserve l’action à des personnes déterminées, c’est qu’elle a par avance jugé qui était assez proche du litige pour l’élever.
2) Les actions ouvertes aux tiers
L’exigence d’immédiateté n’enferme pourtant pas le procès dans le cercle de ceux qui l’ont noué. Le droit ouvre aux tiers des voies qui leur permettent de faire valoir un intérêt propre, atteint par une décision à laquelle ils sont demeurés étrangers. L’illustration la plus franche en est offerte par la tierce opposition, que peut former quiconque y trouve un intérêt, pourvu qu’il n’ait figuré, ni par lui-même ni par un représentant, dans l’instance dont il attaque la décision. La condition d’immédiateté s’y retrouve, mais déplacée — ce n’est plus le litige initial qui doit toucher directement le tiers, c’est le jugement.
L’institution garantissant les créances des salariés fournit l’illustration la plus parlante de cette immédiateté indirecte : tenue d’avancer les sommes allouées, elle dispose d’un droit propre qui lui ouvre la tierce opposition, et peut contester tant l’existence du contrat de travail que le montant des sommes mises à sa charge. Son intérêt ne procède pas d’un lien avec le litige social, mais de l’obligation que le jugement fait peser sur elle. De même l’opposition au jugement rendu par défaut suppose-t-elle, chez le défaillant, un grief — c’est-à-dire un préjudice que la décision lui cause en propre, non l’insatisfaction abstraite d’avoir perdu.
Ces ouvertures ne démentent pas la règle : elles en confirment la logique. Le droit d’agir suit l’atteinte, il ne suit pas la place occupée dans le procès. Encore faut-il, dans tous les cas, que le défaut de l’un de ces caractères soit sanctionné — et l’on verra que cette sanction obéit à un régime unique, celui de la fin de non-recevoir.
III) La sanction du défaut d’intérêt
Les caractères de l’intérêt une fois inventoriés, reste à savoir ce qu’il advient du plaideur qui n’en justifie pas. La réponse tient en un mot — l’irrecevabilité — mais ce mot recouvre un régime dont la subtilité est sans commune mesure avec sa concision. Car la sanction du défaut d’intérêt n’est ni une exception de procédure, qui viserait l’instance, ni un rejet au fond, qui trancherait le litige : elle occupe une position intermédiaire, celle du moyen qui arrête le procès à son seuil. Encore faut-il en délimiter les contours, en préciser le maniement, en fixer le moment d’appréciation et en mesurer la portée.
A) La qualification de fin de non-recevoir
1) L’énumération de l’article 122
Le Code de procédure civile n’a pas laissé la qualification à la doctrine : il l’a énoncée lui-même, et l’a assortie d’une liste. Le défaut d’intérêt y figure nommément, aux côtés du défaut de qualité, de la prescription, du délai préfix et de la chose jugée.
Le texte est d’une facture remarquable : il donne d’abord un critère, ensuite des exemples. Le critère est double — le moyen tend à l’irrecevabilité, et cette irrecevabilité procède du défaut de droit d’agir. L’adverbe « tel » qui introduit l’énumération n’est pas décoratif : il signale que la liste illustre sans épuiser. C’est ce qui a permis à la jurisprudence d’y agréger des hypothèses que le texte n’avait pas prévues, ainsi de la clause contractuelle instituant une tentative de conciliation préalable, dont le non-respect ferme l’accès au juge lorsque l’une des parties s’en prévaut. La définition légale prime donc l’énumération : est fin de non-recevoir tout ce qui, sans toucher au fond, dénie au demandeur le droit même d’être entendu.
On mesure alors la cohérence de l’édifice. L’article 30 définit l’action comme le droit d’être entendu sur le fond d’une prétention ; l’article 31 subordonne ce droit à un intérêt légitime ; l’article 122 sanctionne le défaut de ce droit par un moyen qui refuse l’examen du fond. Les trois textes forment une chaîne : le droit d’agir est une condition d’accès, son absence se constate au seuil, et le moyen qui la fait constater porte un nom propre.
2) La frontière avec l’exception de procédure
Sur le plan théorique, la distinction des trois catégories de moyens de défense est limpide, chacune s’attaquant à un objet distinct : la défense au fond vise le droit substantiel, la fin de non-recevoir le droit d’agir, l’exception de procédure la régularité ou le déroulement de l’instance. Le défaut d’intérêt relève sans hésitation de la deuxième : il n’affirme pas que le demandeur a tort, ni que son assignation est irrégulière, mais qu’il n’avait pas à saisir le juge.
La conséquence pratique est considérable, et c’est là que la frontière cesse d’être académique. Les exceptions de procédure obéissent à une discipline sévère : elles doivent être soulevées avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, simultanément, à peine d’irrecevabilité. Les fins de non-recevoir échappent à cette contrainte. Confondre les deux catégories, c’est donc risquer de perdre son moyen par forclusion — ou, à l’inverse, de le voir écarté comme prématurément articulé. Le plaideur qui croit sa fin de non-recevoir forclose parce qu’il a d’abord conclu au fond commet l’un des contresens les plus fréquents de la matière : il applique à l’irrecevabilité le régime, bien plus rigide, de la nullité de procédure.
La proximité n’est pourtant pas illusoire sur un point : les exceptions de nullité pour irrégularité de fond obéissent elles-mêmes à un régime libéral, qui les rapproche des fins de non-recevoir puisqu’elles peuvent être proposées en tout état de cause et prosperent sans grief. Mais la parenté s’arrête au régime ; elle ne touche pas l’objet. La nullité de fond frappe un acte ; l’irrecevabilité frappe la prétention.
3) La frontière avec la défense au fond
La seconde frontière est plus délicate encore, parce qu’elle sépare deux moyens qui aboutissent tous deux au débouté apparent du demandeur. Dire que le demandeur est irrecevable ou dire qu’il est mal fondé revient, pour lui, au même résultat immédiat : il repart sans rien. La différence tient à ce que le juge a fait — et surtout à ce qu’il n’a pas fait. La fin de non-recevoir tend précisément à le détourner d’un examen au fond, pour ce motif exact que la question de fond n’appelle pas de décision, ou en a déjà reçu une.
Reste que la ligne se brouille lorsque l’appréciation de la recevabilité suppose de trancher une question substantielle. Il arrive que l’on ne puisse savoir si le demandeur retire un avantage de son action qu’après avoir déterminé, par exemple, s’il est titulaire de la qualité d’héritier ou de créancier. Le Code a prévu l’hypothèse : le juge statue alors sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes. Ce dédoublement du dispositif est une élégance technique : il permet de résoudre le préalable sans le confondre avec le seuil.
C’est ici que se loge le piège le plus classique du contentieux de l’intérêt. Confondre l’intérêt à agir et le droit substantiel revient à exiger du demandeur qu’il gagne avant d’être entendu. Un plaideur dont le droit est incertain, discuté, voire probablement inexistant, a un intérêt parfaitement caractérisé à demander au juge de le dire : c’est même l’objet du procès. Le défendeur qui soulève l’irrecevabilité en démontrant que la créance n’existe pas ne soulève pas une fin de non-recevoir — il plaide au fond, et le juge qui le suit sous couvert de recevabilité prive sa décision de sa véritable nature.
B) Le régime de l’invocation
1) L’absence d’ordre imposé aux moyens
Le trait le plus saillant du régime tient à sa liberté chronologique. La fin de non-recevoir ne se périme pas par le silence des parties : celui qui n’y a pas songé en première instance peut l’articuler pour la première fois devant la cour d’appel.
Cette faveur se double d’une seconde, qui dispense celui qui l’invoque de toute démonstration accessoire. Là où la nullité pour vice de forme exige un grief, et où l’irrégularité doit d’ordinaire trouver son appui dans un texte, la fin de non-recevoir s’affranchit de l’un et de l’autre.
Il ne faudrait pourtant pas confondre cette générosité procédurale avec une facilité probatoire. La charge de la preuve du défaut d’intérêt pèse sur celui qui soulève le moyen, et cette répartition n’est pas indifférente : elle traduit une présomption de recevabilité. Le régime de droit commun de l’action est libéral, et les restrictions ponctuelles que la loi y apporte, sous la forme d’actions attitrées ou de délais préfix, ne sauraient être étendues au-delà de leur domaine propre. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt demeure ainsi un moyen redoutable, mais dont le maniement exige une démonstration positive : il faut établir que le demandeur ne retire aucun avantage concret du jugement qu’il sollicite, non se borner à contester qu’il en retire un.
2) Le relevé d’office par le juge
Le défaut d’intérêt n’intéresse pas seulement les parties : le juge peut s’en saisir de lui-même. Encore faut-il distinguer ce qu’il doit de ce qu’il peut.
La construction du texte est en deux temps, et le passage de l’obligation à la faculté n’est pas fortuit. Le premier alinéa impose : lorsque la fin de non-recevoir touche à l’ordre public — singulièrement le respect des délais de recours —, le juge n’a pas le choix. Le second permet : s’agissant du défaut d’intérêt, moyen d’intérêt privé, le relevé d’office est ouvert sans être commandé. Le juge du premier degré comme la cour d’appel disposent de cette faculté ; ils n’en sont jamais débiteurs.
Cette faculté n’a pas toujours été aussi large. Le défaut de qualité y est longtemps demeuré étranger, jusqu’à ce que le décret du 20 août 2004 modifie le second alinéa pour l’y agréger. L’évolution est révélatrice : le législateur délégué a jugé que le contrôle de l’accès au juge, même lorsqu’il ne relève pas de l’ordre public, méritait de ne pas dépendre entièrement de la vigilance du défendeur. Bien entendu, le juge qui relève d’office demeure tenu du principe de la contradiction : il ne saurait fonder sa décision sur un moyen que les parties n’ont pas été mises à même de discuter.
3) La sanction de l’invocation dilatoire
La liberté d’invoquer en tout état de cause porte en germe un abus : celui du plaideur qui garde son moyen en réserve pour l’assener au moment le plus dommageable, après que l’adversaire a exposé des frais et consumé des années. Le remède figure à l’article 123, qui ménage expressément la possibilité de condamner à des dommages-intérêts la partie ayant, par manœuvre dilatoire, tardé à opposer la fin de non-recevoir.
Le procédé mérite d’être relevé pour son économie. Le Code ne sanctionne pas la tardiveté par l’irrecevabilité du moyen — ce serait détruire la règle qu’il vient de poser — mais par la responsabilité de celui qui en use mal. La fin de non-recevoir prospère, et son auteur en répond. C’est la solution retenue en matière d’exception de nullité invoquée dans le seul but de retarder la procédure, et elle procède de la même idée : le droit processuel préfère punir l’intention mauvaise que restreindre la faculté elle-même. Encore faut-il, pour que la condamnation soit prononcée, que l’intention dilatoire soit caractérisée ; la simple négligence, ou la découverte tardive du moyen, n’y suffit pas.
C) Le moment de l’appréciation
1) La date d’introduction de la demande
Un intérêt n’est pas une donnée figée : il naît, il se modifie, il peut disparaître au fil d’une instance qui dure. Encore faut-il, pour l’apprécier, choisir un instant. La règle est établie : les juges doivent se placer au jour de l’introduction de la demande, ainsi que la chambre sociale l’a rappelé dans un arrêt du 7 avril 1993. Les circonstances postérieures sont, en principe, indifférentes.
Le choix se justifie par la nature même de la condition. L’intérêt commande l’accès au prétoire ; il doit donc exister au moment où le prétoire est saisi. Admettre qu’un intérêt survenu en cours d’instance validât rétroactivement une saisine faite sans droit reviendrait à autoriser le plaideur à agir d’abord et à se justifier ensuite. Symétriquement, refuser d’examiner une demande régulièrement introduite au motif que l’intérêt s’est évanoui pendant le procès punirait le demandeur du temps que la justice met à le juger.
C’est là un point sur lequel l’erreur est fréquente, et elle est dissymétrique : une perte d’intérêt postérieure demeure sans effet sur la recevabilité, tandis qu’une acquisition d’intérêt postérieure peut, elle, régulariser la situation. Cette asymétrie n’est pas un caprice ; elle procède du texte qui organise la régularisation, et qui ne joue que dans un sens — celui de la sauvegarde de l’action.
Il faut ajouter que l’appréciation elle-même échappe largement au contrôle de la Cour de cassation. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour dire si, dans les circonstances de l’espèce, le demandeur retirait un avantage de son action — de la même manière que l’appréciation de la qualité à agir relève de leur souveraineté. La Cour régulatrice se borne à vérifier la notion même d’intérêt et la correcte application de la règle de droit. La distinction est classique et elle a son revers : la plasticité de la notion, jointe à la souveraineté de son appréciation, explique la relative imprévisibilité du contentieux.
2) La régularisation en cours d’instance
Le principe de l’appréciation au jour de la demande souffre un tempérament d’une portée pratique considérable, et qui témoigne du souci du Code de ne pas sacrifier le fond à la forme.
Deux conditions gouvernent ce mécanisme, et elles sont cumulatives. Il faut d’abord que la situation soit, par sa nature, susceptible de régularisation : certaines causes d’irrecevabilité, telle la chose jugée, sont par définition irrémédiables, tandis que d’autres — l’absence d’habilitation, le défaut de pouvoir de l’organe qui a agi, l’omission d’une formalité préalable — peuvent être réparées. Il faut ensuite que la cause ait disparu au moment où le juge statue, ce qui ménage au plaideur diligent tout le temps de l’instance.
Le second alinéa ajoute une hypothèse propre à la qualité, mais dont la logique éclaire l’ensemble : l’intervention en cours d’instance de celui qui avait qualité pour agir purge le vice, pourvu qu’aucune forclusion ne soit acquise. On perçoit l’esprit du dispositif : le Code n’entend pas faire de la recevabilité un couperet, mais un filtre. Un filtre laisse passer ce qui, entre-temps, s’est mis en conformité.
D) Les effets de l’irrecevabilité
1) L’absence d’examen au fond
L’effet premier de la fin de non-recevaoir accueillie est négatif, et c’est ce qui la définit : le juge ne connaît pas du fond. Il ne dit pas la prétention mal fondée ; il refuse de la dire fondée ou non. La formule de l’article 122 — « sans examen au fond » — n’est pas une commodité de rédaction, elle est le cœur du mécanisme. Le demandeur déclaré irrecevable n’a pas perdu son procès : il n’en a pas eu.
La distinction se vérifie à ses conséquences. Le jugement d’irrecevabilité ne consomme pas le droit substantiel, qui subsiste intact dans le patrimoine du demandeur ; il constate seulement que ce droit n’a pas été valablement porté devant le juge. Il se distingue par là aussi bien de l’incompétence, qui renvoie à une autre juridiction sans rien préjuger, que du rejet au fond, qui épuise la question litigieuse. L’irrecevabilité occupe une position singulière : elle ferme la porte sans se prononcer sur ce qu’il y avait derrière.
2) L’autorité attachée à la décision
Faut-il en conclure que la décision d’irrecevabilité est dépourvue d’autorité ? Ce serait aller trop loin. Elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, mais d’une autorité dont l’objet est mesuré à celui de la décision : le juge a tranché une question de recevabilité, c’est cette question qui est jugée, et elle seule.
Il en résulte que le demandeur ne peut réintroduire la même demande dans les mêmes conditions en espérant une appréciation différente : la chose jugée sur la recevabilité s’y oppose, et elle constitue elle-même, à son tour, une fin de non-recevoir au sens de l’article 122. Mais l’obstacle est circonscrit à ce qui a été jugé. Si la situation a changé — si l’intérêt qui faisait défaut est né depuis —, la demande nouvelle n’est pas la même demande, et l’autorité de la première décision ne lui est pas opposable. L’autorité de chose jugée ne s’attache jamais qu’à ce que le juge a effectivement décidé, dans l’état où les choses lui ont été soumises.
3) La reprise possible de l’action
C’est dire que l’irrecevabilité n’éteint pas l’action ; elle en constate l’exercice prématuré ou mal dirigé. Le plaideur qui a vu sa demande écartée pour défaut d’intérêt conserve la faculté d’agir à nouveau, dès lors qu’il justifie désormais de l’intérêt qui lui manquait. Le tout est de ne pas se heurter, entre-temps, à la prescription ou à un délai préfix, car ces obstacles-là ne se régularisent pas.
Cette survie de l’action éclaire d’ailleurs, rétrospectivement, l’autonomie de la notion. Si l’action était le droit substantiel lui-même, l’irrecevabilité l’aurait consumé ; si elle se confondait avec la demande, elle aurait disparu avec elle. Parce qu’elle subsiste en dehors du fond comme en dehors de la demande, l’action confère à la fin de non-recevoir son autonomie de moyen : ce que celle-ci atteint n’est ni l’irrégularité de l’acte, ni l’absence du droit substantiel, mais bien le défaut du titre à être entendu, celui que le Code nomme droit d’agir. Reste alors à observer comment cette catégorie, apparemment stable, a été travaillée de l’intérieur par les exigences contemporaines de l’accès au juge.
IV) Les mutations de l’intérêt à agir
Les caractères de l’intérêt et le régime de sa sanction dessinent une architecture stable, dont la cohérence tient à ce qu’elle a été pensée pour un procès civil aux contours simples : deux plaideurs, un litige né entre eux, un juge appelé à trancher ce qui les oppose personnellement. Or cette figure n’épuise plus la réalité du contentieux contemporain. L’accès au juge est devenu un droit fondamental garanti par les textes européens, ce qui interdit de faire de la recevabilité un filtre discrétionnaire ; la vie économique et sociale produit des atteintes diffuses, dont aucune victime prise isolément ne songerait à demander réparation ; et la multiplication des demandes impose au contraire de préserver au juge les moyens d’écarter celles qui n’ont aucune raison d’être. L’intérêt à agir se trouve ainsi soumis à trois forces distinctes, dont deux poussent à l’ouverture et la troisième au resserrement. C’est de leur composition que résulte l’état présent de la notion.
A) L’ouverture de l’accès au juge
La première force est venue du dehors. Longtemps, l’intérêt à agir a été analysé comme une pure technique interne, relevant du seul droit processuel français et laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’affirmation d’un droit au juge, d’abord conventionnel puis constitutionnel, a changé la nature du contrôle : refuser d’entendre un plaideur n’est plus un simple acte d’administration du prétoire, c’est une restriction d’un droit garanti, qui appelle donc justification.
1) L’influence du procès équitable
Le droit à un tribunal, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rattache au procès équitable, n’a de sens que s’il est effectif : un droit d’être jugé qui se heurterait à des conditions de recevabilité imprévisibles ou disproportionnées serait un droit vide. La conséquence est double. D’abord, les conditions d’accès doivent être accessibles et prévisibles, ce qui condamne les constructions prétoriennes qui déclareraient irrecevable une demande sur le fondement d’une exigence que nul texte, nulle jurisprudence établie ne laissait prévoir. Ensuite, elles doivent poursuivre un but légitime et rester proportionnées à ce but : filtrer les prétentions manifestement dépourvues d’objet est légitime, écarter un plaideur pour un motif tenant à sa personne ou à ses mœurs ne l’est pas.
Il ne faut pourtant pas se méprendre sur la portée de cette influence. Le droit au juge ne supprime pas l’intérêt à agir : il en discipline le maniement. Un système qui ouvrirait le prétoire à quiconque, sans exiger la moindre utilité du jugement demandé, ne servirait pas mieux le justiciable — il l’exposerait à l’encombrement, donc à la lenteur, qui est une autre manière de lui refuser le juge. C’est en cela que l’exigence d’un délai raisonnable et celle d’un accès effectif, loin de se contredire, appellent l’une et l’autre un filtre : mais un filtre rationnel, dont le critère soit l’utilité de la demande et non la qualité de celui qui la porte. Le droit fondamental n’abolit donc pas la sélection ; il en déplace le fondement, du mérite du plaideur vers l’objet du procès.
Cette exigence rejaillit sur des mécanismes que l’on ne rattache pas spontanément à l’intérêt à agir. Toute technique qui prive le demandeur d’un examen au fond — la caducité de la demande, l’irrecevabilité prononcée pour un manquement de forme — constitue une entrave à l’accès au juge, et doit à ce titre demeurer proportionnée au manquement qu’elle sanctionne. La même logique commande le respect du contradictoire lorsque la recevabilité se discute : le juge ne saurait accueillir une intervention volontaire, et faire droit aux prétentions qu’elle élève, sans que le demandeur ait été mis en mesure d’en débattre. La recevabilité n’échappe pas aux garanties du procès ; elle en fait partie.
2) L’assouplissement du contrôle de légitimité
Le premier caractère de l’intérêt a été le premier à céder. L’exigence d’un intérêt légitime, on l’a vu, a longtemps servi à écarter le plaideur dont la situation heurtait la morale dominante : la concubine privée de son compagnon, tenue pendant des décennies pour dépourvue d’un intérêt juridiquement protégé, en offre l’illustration devenue canonique. L’abandon de cette jurisprudence n’a pas seulement ouvert une action ; il a modifié la fonction du mot « légitime » dans l’article 31.
Le texte n’a pas changé ; sa lecture, si. La légitimité ne s’entend plus guère d’une conformité aux bonnes mœurs, dont l’appréciation variait au gré des époques et du juge ; elle se réduit, pour l’essentiel, à une exigence de licéité — l’intérêt ne peut consister à obtenir du juge la consécration d’une situation que la loi prohibe. Le contrôle subsiste donc, mais il a changé de registre : de moral, il est devenu juridique. Encore ce résidu de contrôle demeure-t-il le plus contesté de tous, car il replace au seuil du procès une question de droit substantiel. Vérifier que la prétention se rattache à une situation juridiquement protégeable, c’est déjà, si peu que ce soit, en préjuger le sort ; les auteurs qui dénonçaient ce glissement — l’examen du fond conduit sous l’habit de la recevabilité — n’ont rien perdu de leur pertinence, et la doctrine contemporaine continue de tenir cette condition pour le lieu d’une confusion persistante entre l’action et le droit qu’elle sert.
Le mouvement d’assouplissement connaît toutefois sa limite, et elle tient à la seconde branche de l’article 31. La loi peut réserver l’action à ceux qu’elle qualifie ; là où elle l’a fait, l’intérêt le plus tangible ne suffit plus. Un tiers peut souffrir matériellement et moralement d’une situation sans pouvoir la contester en justice, dès lors que le législateur a désigné limitativement les titulaires de l’action. L’ouverture du prétoire s’arrête donc au seuil des actions attitrées, et cette réserve, loin d’être une survivance, exprime un choix de politique juridique : protéger certaines situations en restreignant le nombre de ceux qui peuvent les remettre en cause.
B) La défense des intérêts collectifs
La seconde force est venue de la structure même des atteintes contemporaines. Le caractère personnel de l’intérêt suppose que le préjudice se laisse rapporter à une victime identifiée, et qu’elle ait assez à y gagner pour affronter un procès. Or nombre d’atteintes modernes ne satisfont ni l’une ni l’autre condition : elles frappent une collectivité entière, en n’infligeant à chacun de ses membres qu’un dommage trop mince pour justifier une action isolée. Appliquer mécaniquement le principe selon lequel nul ne plaide par procureur revenait alors à garantir l’impunité. Le droit y a répondu non par l’abandon du caractère personnel, mais par la reconnaissance légale d’intérêts collectifs dont certains groupements sont institués gardiens.
1) L’action des syndicats professionnels
La brèche la plus ancienne est syndicale. Le Code du travail reconnaît aux syndicats professionnels le droit d’exercer devant toutes les juridictions les actions relatives aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. La formule mérite d’être pesée : l’intérêt en cause n’est ni celui du syndicat en tant que personne morale — qui relèverait du droit commun —, ni la somme des intérêts individuels de ses adhérents — que le principe de l’interdiction de plaider pour autrui lui interdirait de porter —, mais un intérêt d’une troisième espèce, celui de la profession considérée comme un corps. C’est en habilitant le syndicat à défendre cet intérêt distinct que la loi respecte, tout en l’élargissant, l’exigence de personnalité : le groupement défend bien un intérêt qui lui est propre, celui dont la loi l’a fait dépositaire.
La construction n’est pas cantonnée au contentieux du travail au sens étroit. Les syndicats d’avocats, de magistrats ou de greffiers ont pareillement été jugés recevables à défendre en justice l’intérêt collectif des professions judiciaires qu’ils représentent, ce qui montre que la technique n’est pas liée à un secteur mais à une structure : partout où une profession existe comme groupe organisé, un intérêt collectif peut être identifié et confié à ceux qui la représentent.
2) L’action des associations agréées
L’extension aux associations a suivi une voie plus étroite, et le contraste éclaire la logique d’ensemble. Le principe demeure en effet que les associations, fussent-elles désintéressées et parfaitement fidèles à leur objet statutaire, n’ont pas qualité pour agir en justice à seule fin de faire cesser les agissements qu’elles se sont donné pour mission de combattre. Une personne morale qui poursuit la défense d’intérêts qui ne lui sont pas personnels — qu’il s’agisse des intérêts individuels de ses membres ou d’un intérêt d’ordre collectif — voit sa demande déclarée irrecevable. La cause en est simple : les statuts sont l’œuvre de leurs rédacteurs, et admettre qu’une association puisse s’attribuer par eux le droit d’agir reviendrait à laisser des particuliers créer eux-mêmes leur propre titre à saisir le juge, au mépris de la réserve des actions attitrées.
D’où le rôle décisif de l’habilitation légale. C’est la loi — non les statuts — qui, dans les matières où elle l’a jugé utile, confère à des associations agréées le droit d’agir pour la défense d’un intérêt collectif : consommation, environnement, lutte contre les discriminations, protection de catégories déterminées de personnes. L’agrément joue ici une double fonction : il désigne le titulaire de l’action, et il garantit la sérieux du groupement qui la porte. Hors de ces habilitations, la « grande cause », si respectable soit-elle, ne fonde pas à elle seule un droit d’agir, et la demande formée au nom d’un intérêt collectif qu’aucun texte n’a confié à celui qui l’invoque demeure irrecevable — sous la réserve, propre au procès pénal, des actions ouvertes par la loi à certaines associations en présence d’une infraction. Quant à la défense de l’ordre public lui-même, elle appartient au ministère public, qui peut agir comme partie principale dans les cas spécifiés par la loi et, plus largement, à l’occasion des faits qui y portent directement et principalement atteinte.
3) L’action de groupe
L’action de groupe pousse la logique à son terme. Là où l’action syndicale ou associative défend un intérêt collectif abstrait, distinct de celui des membres du groupe, l’action de groupe permet à un demandeur habilité de porter en justice une pluralité de prétentions individuelles réunies par une cause commune, afin que soit d’abord tranché le principe de la responsabilité et que soient ensuite réparés les préjudices de chacun. La rupture est réelle : ce n’est plus seulement l’intérêt du groupe qui est défendu, ce sont les intérêts de ses membres, à qui l’on épargne l’obstacle économique d’une action isolée sans prix.
Le procédé, précisément parce qu’il déroge au caractère personnel de l’intérêt, est étroitement encadré : la qualité pour agir est réservée aux groupements que la loi désigne, le champ des matières concernées est déterminé, et la procédure se déroule en phases distinctes. Le concours de plusieurs demandes est du reste prévu : plusieurs associations peuvent engager simultanément une action de groupe, à charge pour les juridictions saisies d’ordonner la jonction lorsqu’un même tribunal connaît des affaires, ou, dans le cas contraire, de se dessaisir au profit de l’une d’elles ou de surseoir à statuer. Ces règles d’articulation ne sont pas de simple commodité : elles évitent que la multiplication des porteurs d’action ne ruine l’économie du mécanisme, qui est de concentrer en un procès ce qui, autrement, n’en aurait donné aucun.
C) La fonction régulatrice de l’intérêt
Il serait pourtant infidèle de ne lire ces évolutions que comme un mouvement d’ouverture. L’intérêt à agir conserve une fonction de régulation, et celle-ci s’est même affermie à mesure que l’accès au juge s’élargissait. Notion souple, dont l’appréciation est confiée au pouvoir souverain des juges du fond, l’intérêt est l’instrument par lequel le contentieux se règle à l’entrée : il retient ce qui mérite un examen au fond et écarte le reste, sans que le législateur ait à énumérer par avance les demandes indésirables.
| Caractère | Contenu | Sanction du défaut | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| Légitime | L’intérêt ne doit heurter ni la loi, ni l’ordre public, ni les bonnes mœurs. Critère en déclin progressif. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Art. 31 CPC |
| Né et actuel | Le litige existe au moment de la saisine ; l’intérêt n’est ni éventuel ni passé. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence constante |
| Personnel | Le demandeur défend ses propres intérêts ; il n’agit pas pour autrui sauf habilitation légale. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence constante |
| Direct | Lien de causalité suffisant entre la situation litigieuse et le préjudice allégué. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence |
1) Le filtrage des prétentions
Le filtrage opère par la conjonction des quatre caractères, dont chacun neutralise une catégorie de demandes. La légitimité écarte celles qui poursuivent la consécration d’une situation illicite ; le caractère né et actuel écarte celles qui anticipent un litige qui n’existe pas encore, hors les cas où la loi ou la jurisprudence admettent une action préventive ; le caractère personnel écarte celles qui plaident pour autrui sans habilitation ; le caractère direct écarte celles dont le lien avec la situation litigieuse est trop lâche pour être sérieux. Réunis, ces quatre filtres composent moins une barrière qu’un tamis, dont le maillage se resserre ou se relâche selon la matière, et c’est cette plasticité qui fait tout à la fois la force et l’inconfort de la notion : elle permet au juge d’ajuster l’accès au prétoire aux besoins du moment, au prix d’une prévisibilité moindre pour le plaideur.
Encore faut-il ne pas se tromper sur ce que le filtre retient. Il ne retient pas les demandes mal fondées — celles-là ont droit à leur examen et à leur rejet motivé — mais les demandes inutiles : celles dont le succès ne procurerait au demandeur aucun avantage, celles qui ne visent qu’à obtenir du juge une opinion, celles qui empruntent le procès à des fins qui lui sont étrangères. C’est en quoi la sanction du défaut d’intérêt, fin de non-recevoir prononcée sans examen au fond, n’est pas un déni de justice mais son économie : elle réserve le temps du juge aux litiges qui en appellent un.
2) La sanction de l’action abusive
Le filtrage a son revers, qui achève le dispositif. Écarter la demande dépourvue d’intérêt ne suffit pas lorsque son auteur a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable : l’irrecevabilité le renvoie sans frais utiles, alors qu’il a mobilisé une juridiction et contraint un adversaire à se défendre. Le droit d’agir se retourne alors contre celui qui en mésuse, et l’abus du droit d’ester en justice se répare comme toute faute. La symétrie mérite d’être relevée : le même mouvement qui a libéralisé l’accès au juge a rendu nécessaire la sanction de son détournement, car un prétoire ouvert est un prétoire exposé.
La sanction n’épargne pas davantage le défendeur, et l’article 123 en offre l’exemple le plus net. La faculté de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause, qui est une commodité considérable, cesse d’être neutre lorsqu’elle est exploitée pour retarder l’issue du procès. Celui qui, connaissant le moyen, s’est abstenu de le soulever plus tôt dans une intention dilatoire s’expose à des dommages-intérêts : la liberté procédurale reste entière, son usage déloyal se paie. Ainsi l’intérêt à agir est-il gouverné, d’un bout à l’autre, par la même idée — le procès est un service que la collectivité met à disposition, non un bien dont chacun disposerait à sa guise.
Au terme de ce parcours, la notion se laisse ressaisir dans son unité. Condition de recevabilité autonome, l’intérêt à agir ne se confond ni avec le droit substantiel dont il commande seulement l’examen, ni avec la qualité, qui le prolonge lorsque la loi réserve l’action. Il exige du demandeur qu’il retire du jugement sollicité un avantage concret, et que cet avantage soit légitime, né et actuel, personnel et direct — quatre caractères cumulatifs dont le défaut, sanctionné par une fin de non-recevoir au sens de l’article 122, se soulève en tout état de cause et peut être relevé d’office. D’une plasticité rare, la notion demeure l’instrument par lequel l’accès au prétoire se régule, entre un libéralisme commandé par le droit au juge et le filtrage des prétentions indignes d’un examen au fond : équilibre mouvant, jamais acquis, dont chaque époque redessine le point.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1123 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute personne Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la loi. nullité du contrat.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article L2132-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre sociale, 22 juillet 1980, n° 80-60.199consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 février 2003, n° 01-01.912consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 mars 2022, n° 19-16.466consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 22-14.807consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21.457consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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