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La notification ou signification des décisions de justice (jugements, arrêts et ordonnances)

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 20 de lecture1 753 lectures

Pour produire des effets juridiques à l’égard de ceux qu’ils concernent, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Un acte qui demeurerait ignoré de son destinataire ne saurait, en effet, lui être opposé : la connaissance officielle de l’acte est la condition même de son efficacité.

À cet égard, le bénéficiaire d’une décision de justice ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’après l’avoir notifiée à la partie perdante, cette notification faisant courir le délai d’appel — ou, plus largement, le délai d’exercice de la voie de recours ouverte — contre la décision. La notification remplit ainsi une double fonction : elle conditionne l’exécution de la décision et elle déclenche le décompte des délais de recours.

Si la notification par acte d’huissier de justice, appelée signification, constitue aujourd’hui le principe, la notification en la forme ordinaire, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demeure l’exception.

Reste que, quand bien même une autre forme aurait été prévue par la loi, la notification peut toujours être entreprise par voie de signification, laquelle apparaît comme le mode de droit commun, doté de la force probante la plus élevée.

I) Notification et signification : deux notions à ne pas confondre

La notification est le genre : elle désigne toute formalité par laquelle un acte est officiellement porté à la connaissance de son destinataire. La signification en est l’espèce la plus solennelle : aux termes de l’article 651 du CPC, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ». Toute signification est donc une notification, mais toute notification n’est pas une signification : la remise d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe constitue une notification en la forme ordinaire, qui n’emprunte pas le ministère de l’huissier de justice. Cette hiérarchie des formes commande l’ensemble du régime étudié.

II) L’exigence de notification

A) Principe

L’article 503 du CPC dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ».

Ainsi, la notification du jugement est une condition préalable nécessaire à son exécution. Cette règle procède de l’idée qu’il est impératif que la partie contre laquelle la décision est exécutée en ait connaissance. Elle constitue une garantie fondamentale, expression du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense : nul ne saurait subir l’exécution forcée d’une décision dont il aurait été tenu dans l’ignorance.

Plus précisément, le destinataire doit connaître les termes du jugement rendu afin d’être en mesure de s’exécuter spontanément. Il doit également être informé de ses droits dans la perspective éventuelle de l’exercice d’une voie de recours, ce qui suppose que la notification l’éclaire tant sur le contenu de la décision que sur les modalités et délais de contestation.

1) La notification, point de départ des délais de recours

La fonction la plus saillante de la notification réside dans son effet déclencheur : tant que la décision n’a pas été régulièrement notifiée, le délai de recours ne court pas. Il en résulte une conséquence pratique d’une grande portée : une décision peut demeurer indéfiniment exposée à la voie de recours faute de notification, la sécurité juridique du gagnant supposant qu’il prenne lui-même l’initiative de notifier pour « purger » la décision en faisant courir le délai.

C’est dire que la notification ne sert pas seulement les intérêts de la partie perdante, à qui elle assure une information loyale ; elle sert aussi ceux de la partie gagnante, qui y trouve le moyen de stabiliser définitivement la décision rendue en sa faveur.

2) L’exigence maintenue en cas d’exécution provisoire

La notification de la décision s’impose en toutes circonstances, y compris dans l’hypothèse où la partie perdante a interjeté appel. La circonstance qu’un recours suspensif soit ou non exercé demeure, à cet égard, sans incidence sur l’exigence elle-même.

Si, en effet, la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire, cette mesure ne pourra être mise en œuvre qu’à la condition que la décision ait été préalablement notifiée. L’exécution provisoire dispense le bénéficiaire d’attendre l’expiration des délais de recours ; elle ne le dispense pas, en revanche, de l’accomplissement de la formalité de notification, qui demeure le préalable obligé de toute exécution.

B) Exceptions

En application de l’article 503 du CPC, il est fait exception à l’exigence de notification de la décision rendue dans deux cas : l’exécution volontaire de la décision, d’une part, et l’exécution au seul vu de la minute, d’autre part.

1) L’exécution volontaire

Lorsque la partie perdante s’exécute spontanément, sans que la décision rendue à son encontre ne lui ait été notifiée, la partie gagnante est dispensée de l’accomplissement de toute formalité de notification.

Cette dispense de notification procède de l’idée que si l’exécution est volontaire, c’est que la partie perdante a nécessairement eu connaissance de la décision. La finalité informative de la notification se trouvant déjà satisfaite, exiger malgré tout l’accomplissement de la formalité reviendrait à imposer un acte vidé de sa raison d’être.

Il n’est donc pas nécessaire de notifier, à plus forte raison parce que cela engendrerait, pour la partie gagnante, un coût de procédure inutile.

Dans un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé cette règle de bon sens en jugeant, au visa de l’article 503 du CPC, que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » (Cass. 2e civ. 16 juin 2005, n°03-18.982).

Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n° 03-18.982
Faits
Le bénéficiaire d’un jugement en poursuit l’exécution à l’encontre de la partie condamnée sans lui avoir préalablement notifié la décision, la partie perdante s’étant néanmoins exécutée.
Problème
L’absence de notification fait-elle obstacle à l’exécution lorsque celle-ci procède de la volonté du débiteur de la condamnation ?
Solution
Au visa de l’article 503 du CPC, la Cour rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, « à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Portée
L’exécution spontanée révèle la connaissance de la décision et neutralise la finalité de la notification : la dispense de formalité n’est que la conséquence logique de la fonction purement informative de la notification.

Cette exécution volontaire doit, du reste, être rapprochée de l’acquiescement, lequel emporte renonciation à contester la décision. La Cour de cassation a ainsi jugé que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et que le caractère exécutoire d’une décision peut se déduire de l’acquiescement de la partie condamnée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°02-15.921). L’exécution spontanée s’analyse alors comme un comportement non équivoque par lequel le débiteur manifeste son adhésion à la chose jugée.

2) L’exécution au seul vu de la minute

L’article 503, al. 2 du CPC prévoit que « en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

a) La minute

La minute est l’original du jugement, signé par le président et le greffier et conservé au greffe de la juridiction. À la différence de l’expédition — copie certifiée conforme délivrée aux parties —, la minute ne quitte pas les archives de la juridiction. Lorsque la loi autorise l’exécution « au seul vu de la minute », elle permet d’exécuter sur la seule présentation de cet original (ou de sa copie certifiée), sans qu’une notification distincte soit requise : la présentation de la minute tient lieu, à elle seule, de notification.

Cette hypothèse, dans laquelle une décision est exécutoire au seul vu de la minute, se rencontre dans quatre cas :

  • Premier cas : les ordonnances sur requête
    • En application de l’article 495 du CPC, les ordonnances sur requête sont, de plein droit, exécutoires au seul vu de la minute.
    • La seule présentation de l’ordonnance à la personne contre qui elle est rendue autorise l’huissier de justice instrumentaire à procéder à l’exécution de la décision.
    • Cette dérogation se justifie par la nature même de la procédure sur requête, qui est non contradictoire : l’effet de surprise recherché — qu’il s’agisse de constater un fait avant qu’il ne disparaisse ou de saisir un bien avant qu’il ne soit soustrait — serait ruiné par l’exigence d’une notification préalable.
  • Deuxième cas : les ordonnances de référé
    • L’article 489 du CPC dispose s’agissant des ordonnances de référé que « en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
    • Ainsi, si l’ordonnance de référé est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, elle n’est pas pour autant exécutoire au seul vu de la minute.
    • Par principe, elle doit donc être notifiée.
    • C’est seulement si le président de la juridiction saisie le prévoit expressément dans son ordonnance de référé que son bénéficiaire sera dispensé de la notifier — l’exécution sur minute supposant ici une nécessité caractérisée et une mention spéciale dans la décision.
  • Troisième cas : les décisions statuant sur l’obtention de pièces détenues par un tiers
    • L’article 140 du CPC prévoit, s’agissant des décisions statuant sur l’obtention de pièces détenues par un tiers, que « la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. »
    • Ce n’est donc qu’à la condition que la décision le prévoie expressément dans son dispositif qu’elle peut être exécutoire au seul vu de la minute.
  • Quatrième cas : les mesures d’instruction
    • L’article 154 du CPC prévoit que « les mesures d’instruction sont mises à exécution, à l’initiative du juge ou de l’une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme du jugement. »
    • Dans un arrêt du 22 juillet 1992, la Cour de cassation a interprété cette disposition comme dispensant le bénéficiaire d’une mesure d’instruction de la notification de l’ordonnance qui la prévoit.

Si l’exécution sur minute affranchit ainsi le bénéficiaire de la notification préalable, elle ne le soustrait pas pour autant aux risques qui s’attachent à l’exécution d’une décision non définitive.

Il peut, d’abord, être observé que, dans un arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation a considéré que l’exécution d’une ordonnance exécutoire sur minute ne pouvait, en aucune façon, constituer une faute, de sorte que le notaire qui s’est dessaisi de fonds dont il était séquestre au vu de l’ordonnance n’engageait pas sa responsabilité (Cass. 2e civ. 1er févr. 2005, n°03-10.018).

Reste que, comme jugé par la Cour de cassation, « l’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188). La dispense de notification ne fait donc nullement disparaître la responsabilité de celui qui poursuit l’exécution : elle déplace simplement le siège de cette responsabilité, qui se noue non plus au stade de la régularité formelle, mais au stade des conséquences dommageables de l’exécution ultérieurement remise en cause.

Lorsque l’ordonnance est exécutée, en application de l’article 495, al. 3 du CPC, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 juin 2015, n°14-16.647).

Cette exigence se justifie par la nécessité de laisser à cette dernière la possibilité d’exercer une voie de recours (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n°13-22.971). La procédure sur requête étant non contradictoire, le respect des droits de la défense impose en effet que la personne contre laquelle l’ordonnance est exécutée soit, à tout le moins, mise en mesure de la contester a posteriori par la voie du référé-rétractation.

Le double de l’ordonnance est, par ailleurs, conservé au greffe de la juridiction saisie (art. 498 CPC).

III) Les destinataires de la notification

La détermination du destinataire de la notification revêt une importance décisive : une notification délivrée à une personne autre que celle légalement désignée est irrégulière et ne fait, en principe, courir aucun délai. La notification du jugement doit, à cet égard, être effectuée auprès de deux sortes de destinataires :

  • Les parties elles-mêmes en tout état de cause ;
  • Les avocats des parties lorsque la représentation est obligatoire.

A) La notification aux parties elles-mêmes

L’article 677 du CPC dispose que « les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. »

Par parties, il faut entendre toutes les personnes mises en cause dans le jugement. Il est indifférent, à cet égard, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

1) La notification aux personnes physiques

S’agissant des personnes physiques, la notification doit être faite à la personne même du destinataire, au lieu où elle demeure. La signification à personne constitue le mode privilégié, en ce qu’elle assure la connaissance la plus certaine de l’acte ; ce n’est qu’à défaut qu’il peut être procédé à une signification à domicile ou à résidence.

Le lieu de la notification se détermine ainsi par référence au domicile ou à la résidence effective du destinataire. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’époux ayant fixé des domiciles distincts, que l’époux qui connaît le lieu de la nouvelle résidence de son conjoint doit y signifier les actes de procédure, et non au domicile commun qu’ils avaient antérieurement partagé (Cass. 2e civ., 26 févr. 1992, n°90-19.981). La régularité de la notification suppose donc que celle-ci soit dirigée vers le lieu où le destinataire peut effectivement être atteint.

Pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection (curatelle ou tutelle), la notification doit être effectuée auprès du curateur ou du tuteur, conformément à la fonction de représentation ou d’assistance qui leur incombe.

2) La notification aux personnes morales

S’agissant des personnes morales, la notification du jugement doit être effectuée auprès de leur représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cet effet. La personne morale n’ayant pas d’existence physique, elle ne peut être atteinte que par l’intermédiaire de l’organe ou du préposé apte à la représenter.

La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette exigence. Elle a ainsi jugé que la signification d’un acte à une personne morale en état de liquidation doit être faite à la personne de son liquidateur, et que ce n’est que si cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à mairie (Cass. 2e civ., 3 avr. 1979, n°77-15.446). L’ouverture de la liquidation emporte ainsi un transfert du pouvoir de recevoir les actes, du représentant statutaire vers le liquidateur.

La détermination du lieu de signification de la personne morale obéit, par ailleurs, à la même exigence d’effectivité. La Cour de cassation censure ainsi la décision qui valide une signification effectuée au siège social mentionné sur des actes anciens, sans rechercher si ce siège correspondait encore à l’adresse réelle de la société, l’huissier de justice étant tenu, à défaut, d’établir le procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du CPC (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n°03-19.489).

Lorsqu’une même personne est concernée par un jugement à deux titres différents — par exemple en qualité de représentant de la personne morale et à titre personnel —, la Cour de cassation a précisé que la notification doit indiquer clairement à quel titre elle est faite (Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n°93-12.690). À défaut de cette précision, le destinataire serait privé de la possibilité de discerner en quelle qualité il est appelé à s’exécuter ou à exercer un recours.

Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes physiques sont mises en cause, la décision doit être notifiée séparément à chacune d’elles.

À cet égard, l’article 529 du CPC précise que :

  • D’une part, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard ;
  • D’autre part, dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.

Cette dissymétrie se comprend aisément : à l’égard des codébiteurs, chacun conserve un droit propre à être informé et à former un recours, de sorte que la notification ne produit ses effets qu’inter partes ; à l’égard des cocréanciers, en revanche, la solidarité ou l’indivisibilité de leur droit autorise chacun à se prévaloir de la diligence accomplie par l’un d’eux.

B) La notification aux avocats des parties lorsque la représentation est obligatoire

1) Principe

L’article 678 du CPC dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ».

Ainsi, pour les procédures qui exigent la constitution d’un avocat par les parties, la notification de la décision doit, au préalable, être effectuée auprès du représentant ad litem. La notification à avocat ne se substitue pas à la notification à partie : elle s’y ajoute et la conditionne, de sorte que l’on est en présence d’une double notification dont les deux branches sont hiérarchisées dans le temps.

Cette règle procède de l’idée que l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice et professionnel du droit, est le plus à même :

  • D’une part, de comprendre les termes et la portée du jugement rendu ;
  • D’autre part, de conseiller la personne contre qui la décision est rendue quant à l’opportunité d’exercer une voie de recours.

La sanction attachée à la méconnaissance de cette exigence est, du reste, particulièrement sévère : l’article 678 du CPC frappe de nullité la notification à la partie qui n’aurait pas été précédée de la notification au représentant. Cette nullité prive la notification de tout effet, et notamment de son effet déclencheur du délai de recours.

2) Domaine de l’exigence de notification

L’article 678 du CPC n’exige que la décision soit notifiée aux avocats que dans l’hypothèse où la représentation est obligatoire.

Lorsque la représentation par avocat est facultative, la notification au représentant ad litem n’est pas nécessaire. La notification peut, dans ces conditions, être effectuée directement à la partie. La justification de la règle éclaire son domaine : c’est parce que, dans les procédures avec représentation obligatoire, la partie n’agit que par le ministère de son avocat, que l’information de ce dernier s’impose à titre préalable ; là où la partie peut comparaître seule, cette médiation perd sa raison d’être.

3) Représentation de plusieurs parties

Dans un arrêt remarqué du 6 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que lorsque les parties qui ont procédé à la signification du jugement sont représentées par le même avocat que le destinataire de cette signification, la signification du jugement à partie n’a pas à être précédée d’une notification au représentant (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16.812). La solution se comprend : la notification à avocat serait alors purement formelle, le même auxiliaire de justice notifiant l’acte à lui-même.

Dans un arrêt du 25 mars 1987, la Cour de cassation a également considéré que lorsque l’avocat représente plusieurs parties ayant des intérêts distincts et que la signification du jugement à avocat fait courir le délai d’appel, cette signification doit être faite en autant de copies que de parties représentées (Cass. 2e civ., 25 mars 1987, n°85-12.318). La pluralité des intérêts représentés commande ainsi la pluralité des copies, afin que chaque partie soit individuellement mise en mesure d’exercer son recours.

4) Caractère préalable de la notification

Il ressort de l’article 678 du CPC que l’exigence de notification de la décision aux avocats n’est remplie qu’à la condition que cette notification soit intervenue préalablement à la notification aux parties elles-mêmes. L’antériorité est ici de l’essence du dispositif : c’est l’information du conseil qui doit éclairer la réception de l’acte par la partie.

Aucun délai n’est toutefois exigé entre la notification à avocat et la notification à partie, de sorte qu’elles peuvent intervenir dans un intervalle extrêmement rapproché. La loi exige une succession, non un intervalle minimal.

À cet égard, dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que la satisfaction de l’exigence tenant au caractère préalable de la notification à avocat pouvait se déduire de la seule mention figurant sur l’acte de signification, peu important que cette signification ait été effectuée le même jour (Cass. 1re civ. 28 mai 2008, n°06-17.313).

5) Modalités de la notification

L’article 671 du CPC prévoit que la notification des actes entre avocats « se fait par signification ou par notification directe ».

Deux modalités sont donc envisagées par le CPC s’agissant de la notification du jugement à avocat : la signification et la notification directe.

  • S’agissant de la signification, l’article 672 du CPC prévoit qu’elle « est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. »
  • S’agissant de la notification directe, l’article 673 prévoit qu’elle « s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé. »

La notification directe, qui repose sur la confiance réciproque entre auxiliaires de justice, présente l’avantage de la simplicité et de l’économie : l’exemplaire daté et visé restitué par l’avocat destinataire fait foi de l’accomplissement de la formalité, sans qu’il soit besoin du ministère d’un huissier de justice.

Une fois l’une ou l’autre forme de notification accomplie, l’article 678 du CPC dispose que la « mention de l’accomplissement de la notification préalable au représentant doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie ».

À défaut, il appartiendra à la partie pour le compte de laquelle la notification est intervenue de rapporter la preuve de son accomplissement.

A contrario, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 23 février 2012, que la notification à avocat, ainsi que son caractère préalable, peut se déduire de la seule mention figurant sur la signification à partie aux termes de laquelle le jugement a été notifié à avocat (Cass. 1re civ. 23 févr. 2012, n°10-26.117). La mention portée dans l’acte joue ainsi un rôle probatoire central : régulièrement apposée, elle suffit à établir tant l’existence que l’antériorité de la notification au représentant.

IV) La forme de la notification

A) Principe

L’article 675, al. 1er du CPC dispose que « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. »

La définition de la signification est énoncée à l’article 651 du CPC, qui prévoit que « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. »

1) La signification

La signification est la notification accomplie par le ministère d’un huissier de justice, par voie d’acte authentique appelé exploit. Elle se distingue de la notification en la forme ordinaire par trois traits : son auteur (un officier ministériel, et non le greffe), son support (un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux), et sa force probante, qui constitue la garantie la plus solide quant à la date et aux circonstances de la remise. C’est cette fiabilité supérieure qui explique son rang de mode de droit commun.

La notification des jugements est ainsi assujettie au régime juridique applicable à la signification des actes de procédure, édicté aux articles 653 et suivants du CPC.

Ce régime obéit à une hiérarchie rigoureuse des modes de remise, dominée par la primauté de la signification à personne. Aux termes des articles 654 et 655 du CPC, la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite à personne, et l’acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible ; l’article 663 du CPC impose, en outre, que l’huissier de justice fasse mention, dans son acte, des formalités et diligences accomplies (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n°90-18.256). Le contrôle de la régularité de la signification s’opère ainsi par la lecture des mentions de l’exploit, qui doivent attester de la subsidiarité effective de la remise à domicile.

Lorsque la remise s’opère à domicile, le respect des droits de la défense en commande les modalités. La Cour de cassation a jugé que la copie ne saurait être remise à toute personne présente ou à un voisin que pour autant que celui-ci accepte de la recevoir après avoir décliné ses nom, qualité et domicile, le principe du respect des droits de la défense s’opposant à toute remise dépourvue de ces garanties (Cass. 2e civ., 19 déc. 1973, n°72-13.183). La signification à domicile n’est donc admise que sous des conditions strictes, destinées à assurer une probabilité raisonnable que l’acte parvienne à son destinataire.

B) Exceptions

Par exception, et lorsque la loi le prévoit, les décisions de justice peuvent faire l’objet d’une notification par voie ordinaire. Cette forme de notification est régie aux articles 665 à 682 du CPC.

Lorsque la notification est effectuée par voie ordinaire, la charge en incombe au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. La notification se fait alors au moyen de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire. Le coût en est, pour les parties, considérablement allégé, le greffe se substituant à l’huissier de justice ; en contrepartie, la force probante de cette notification est moindre, l’avis de réception n’offrant pas les garanties de l’acte authentique.

Au nombre des décisions qui peuvent être notifiées par voie ordinaire figurent :

  • Les décisions rendues en matière gracieuse — la notification étant alors effectuée par le greffier de la juridiction au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’appel étant lui-même formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
  • Les décisions rendues par le Conseil de prud’hommes ;
  • Les décisions rendues par le Tribunal paritaire des baux ruraux ;
  • Les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
  • Les décisions rendues par le Juge de l’exécution.

L’unité de ces hypothèses se laisse aisément dégager : il s’agit, pour l’essentiel, de contentieux à vocation sociale ou de proximité, dans lesquels le législateur a entendu alléger la charge procédurale et le coût supporté par les justiciables, en confiant au greffe le soin de la notification.

Bien que, pour ces décisions, la loi autorise la notification par voie ordinaire, l’article 651 du CPC dispose que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »

La jurisprudence en déduit qu’en cas de carence du greffe, il appartient aux parties de procéder à la notification de la décision rendue. La signification apparaît ainsi comme la voie de secours universelle : ouverte en toute matière, elle permet à la partie diligente de pallier l’inertie du greffe et de faire courir, par elle-même, le délai de recours.

V) Le contenu de la notification

En matière de notification, il convient de bien distinguer l’acte qui constate la notification (l’exploit d’huissier de justice pour la signification) de l’acte notifié (l’acte de procédure tel que la décision rendue ou l’assignation). Cette distinction commande la détermination des éléments dont la remise est exigée.

A) L’acte objet de la notification

Pour que la notification d’une décision de justice soit valable, la jurisprudence considère qu’une copie intégrale de la décision rendue doit être remise entre les mains du destinataire. L’exigence d’intégralité se comprend au regard de la finalité de la notification : le destinataire ne peut apprécier l’opportunité d’un recours qu’à la condition d’avoir connaissance de l’ensemble des motifs et du dispositif de la décision, et non de simples extraits.

L’article 676 du CPC précise que « les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition. »

1) Expédition, grosse et formule exécutoire

L’expédition est une copie certifiée conforme de la décision, délivrée par le greffe. La grosse est une expédition particulière, revêtue de la formule exécutoire — cette formule par laquelle la République requiert et ordonne le concours de la force publique pour l’exécution. La formule exécutoire est nécessaire pour requérir l’exécution forcée proprement dite ; elle n’est, en revanche, pas exigée au stade de la notification, qui a pour seul objet de porter la décision à la connaissance du destinataire.

Il n’est donc pas nécessaire que la copie de la décision notifiée soit revêtue de la formule exécutoire. La fonction de la notification — informer le destinataire et faire courir les délais de recours — se distingue, en effet, de celle de l’exécution forcée, laquelle suppose, quant à elle, la détention d’un titre revêtu de la formule exécutoire. Une décision peut ainsi être valablement notifiée par la remise d’une simple expédition, alors même que son exécution forcée ultérieure requerra la délivrance de la grosse.

B) L’acte constatant la notification

Quelles que soient les voies par lesquelles elle s’opère, la notification ne se réduit pas à la transmission matérielle de la décision : elle se cristallise dans un acte qui en constate l’accomplissement et qui doit, à ce titre, comporter un certain nombre d’indications. La fonction de ces mentions est double : informer le destinataire de la portée de la décision et des moyens dont il dispose pour la contester, d’une part ; ménager la preuve de la régularité de la diligence accomplie, d’autre part. Aussi convient-il de distinguer les règles communes à toute notification des décisions de celles qui sont propres à chacune de ses deux formes — la voie de signification et la voie ordinaire.

Acte de notification. Écrit qui constate la transmission d’une décision de justice à son destinataire et en fixe la date. Selon le mode emprunté, cet acte prend la forme d’un acte d’huissier de justice (signification) ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, voire d’une remise contre récépissé (notification en la forme ordinaire). C’est lui qui, en principe, fait courir les délais de recours.

1) Les règles communes à la notification des décisions

a) Mentions obligatoires

L’article 680 du CPC prévoit que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »

Cette exigence n’a rien d’une formalité gratuite : elle est la traduction procédurale du droit à un recours effectif. Parce que la notification déclenche, en règle générale, le délai au terme duquel la décision devient irrévocable, le justiciable doit être mis en mesure d’en mesurer la portée et de réagir en connaissance de cause. C’est pourquoi le texte impose que l’information figure « de manière très apparente » — c’est-à-dire qu’elle soit immédiatement perceptible et ne se dissimule pas au milieu d’indications secondaires.

Il ressort de cette disposition que plusieurs mentions obligatoires doivent figurer sur l’acte de notification :

  • Le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte
    • L’information communiquée doit être précise, soit porter sur la voie de recours pertinente susceptible d’être exercée par le destinataire de la décision
    • L’information communiquée ne doit pas être erronée, soit indiquer une voie de recours non ouverte par la loi au défendeur.

Ces deux exigences — exactitude et pertinence — se complètent. Une mention erronée n’est pas seulement inutile : elle est trompeuse, en ce qu’elle est susceptible d’induire le destinataire à exercer une voie de recours fermée ou à laisser expirer celle qui lui était ouverte. C’est la raison pour laquelle l’indication d’une voie de recours inexistante, comme l’omission de la voie réellement ouverte, ne saurait faire courir le délai à l’encontre de la partie ainsi désinformée : on ne saurait opposer à un justiciable la forclusion résultant d’une notification qui l’a égaré.

  • Les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé
    • Cette exigence implique de mentionner
      • La durée du délai d’exercice de la voie de recours
      • Le point de départ du délai d’exercice de la voie de recours
      • La juridiction compétente, encore que la jurisprudence demeure partagées sur ce point (Pour : Cass. 2e civ. 16 mars 2017, n°16-15.031 ; Contre : Cass. soc. 17 juin 2009, n°08-42.153).

La divergence ainsi relevée mérite d’être explicitée, car elle commande l’étendue de l’obligation pesant sur l’auteur de la notification. Selon une première lecture, l’indication des « modalités » du recours englobe la désignation de la juridiction ou de l’organe devant lequel il doit être porté, en sorte que l’omission de cette précision affecte la régularité de l’acte. Selon une lecture plus stricte, l’article 680 du CPC n’imposerait que l’indication du délai et de ses conditions d’exercice, sans aller jusqu’à exiger la mention de la juridiction compétente, laquelle relèverait de la diligence de la partie. Tant que cette controverse n’est pas tranchée de manière unifiée, la prudence commande à l’auteur de la notification de faire figurer l’ensemble de ces indications, afin de prévenir toute contestation ultérieure de la régularité de son acte.

  • La possibilité pour l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire d’être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie
    • Le destinataire de la notification doit ainsi être informé des conséquences auxquelles il s’expose en cas d’abus dans l’exercice d’une voie de recours

Par cette dernière mention, l’acte de notification remplit une fonction d’avertissement : en informant le destinataire du risque d’amende civile et d’indemnité, il prévient l’exercice purement dilatoire des voies de recours, lesquelles ne sauraient être détournées de leur finalité pour retarder l’exécution de la décision.

b) Sanction

L’article 693 du CPC dispose que ce qui est prescrit à l’article 680 doit être observé à peine de nullité.

À cet égard, la jurisprudence considère que le défaut de mention ou l’indication erronée sur l’acte de signification est constitutif d’un vice de forme.

Cette qualification n’est pas indifférente. Loin de relever de la nullité de fond — qui sanctionne l’atteinte à un élément essentiel de l’acte indépendamment de tout préjudice —, le manquement aux prescriptions de l’article 680 du CPC s’analyse en un vice de forme, dont le régime, plus mesuré, subordonne l’annulation à la démonstration d’un grief. La sanction est ainsi calibrée à proportion de l’atteinte effectivement portée aux intérêts de la partie qui s’en prévaut.

Aussi, convient-il d’appliquer les articles 112 à 116 du CPC, en particulier l’article 114, al. 1er aux termes duquel « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

L’alinéa 2 ajoute que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Pour que la nullité pour vice de forme produise ses effets, ce texte exige ainsi que la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par grief.

Le grief est constitué par le tort causé à la partie qui invoque le vice et qui a été empêché ou limité dans ses possibilités de défense.

Dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire ou de désorganiser la défense de la partie qui s’en prévaut, le grief est constitué.

En somme, le grief sera caractérisé toutes les fois qu’il sera démontré que l’irrégularité a perturbé le cours du procès.

Illustration. L’acte de notification d’un jugement omet d’indiquer le délai d’appel ou en mentionne un délai inexact. Si cette irrégularité a conduit la partie à laisser expirer le délai réel ou à se méprendre sur le moment où elle pouvait agir, le grief est caractérisé : la défense a été concrètement entravée. À l’inverse, si la partie a, en dépit de l’irrégularité, formé son recours en temps utile, aucun préjudice ne se trouve établi et la nullité ne saurait être prononcée.

Comme tout fait juridique, le grief doit pouvoir être établi par tous moyens. En général le grief est apprécié par les juridictions in concreto, soit compte tenu des circonstances et conditions particulières, tenant à la cause, aux parties, à la nature de l’irrégularité, à ses incidences (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-20.929).

L’appréciation du grief est souveraine et concrète : il appartient aux juges du fond de rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si l’irrégularité a effectivement causé à la partie qui l’invoque un préjudice dans l’exercice de ses droits de la défense — la seule constatation du vice ne suffisant jamais à emporter, à elle seule, l’annulation de l’acte.

2) Les règles propres à la notification par voie de signification et par voie ordinaire

Aux mentions communes que l’on vient d’exposer s’ajoutent des indications propres à chacun des deux modes de notification. Cette dualité tient à la différence de nature des actes en cause : l’acte d’huissier de justice, qui présente le caractère d’un acte authentique, est soumis à un formalisme renforcé destiné à en garantir la solennité et la traçabilité ; la notification en la forme ordinaire, plus souple, obéit à des exigences allégées mais néanmoins déterminées.

a) Les mentions propres à la notification par voie de signification

Les mentions propres à la notification par voie de signification sont énoncées à l’article 448 du CPC qui prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

  • Sa date ;
  • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
  • Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
  • Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

L’exigence se comprend aisément : il s’agit d’identifier sans équivoque l’auteur de l’acte, son destinataire et l’officier ministériel qui l’instrumente, ainsi que de fixer la date — donnée capitale dès lors qu’elle commande le point de départ des délais. Là encore, la sanction étant celle du vice de forme, l’irrégularité n’emporte annulation que pour autant que la partie qui l’invoque établisse le grief qui en résulte.

b) Les mentions propres à la notification ordinaires

Les mentions propres à la notification par voie de signification sont énoncées aux articles 665 et 665-1 du CPC :

  • Les mentions exigées en tout état de cause (art. 665 CPC)
    • La notification doit
      • Contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
      • Désigner de la même manière la personne du destinataire.
  • Les mentions exigées en cas de notification par le greffe (art. 665-1 CPC)
    • Lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente :
      • Sa date ;
      • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Il convient de réserver une place particulière à la matière gracieuse, où la notification présente un visage singulier. Le jugement rendu en cette matière n’ayant pas à être porté à la connaissance d’un adversaire — la procédure étant, par hypothèse, dépourvue de partie défenderesse —, sa notification aux parties est assurée par le greffier de la juridiction, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est cette même notification qui fait courir le délai d’appel, lequel est, dans cette matière, formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. La voie ordinaire confiée au greffe se substitue ainsi à la signification par acte d’huissier de justice, conformément à la nature non contentieuse de la procédure gracieuse.

VI) Les modalités de la notification

A) Les modalités de la notification par voie de signification

Il ressort de la combinaison des articles 654, 655, 656 et 659 du CPC que le législateur a institué une hiérarchisation des modalités de signification.

Hiérarchisation des modes de signification. Principe selon lequel les différents modes de signification ne sont pas interchangeables mais s’ordonnent par degrés : l’huissier de justice ne peut recourir à un mode subsidiaire qu’après avoir vainement épuisé le mode qui le précède dans l’ordre légal. La signification à personne occupe ainsi le sommet de cette hiérarchie, les autres modes n’étant que des pis-aller, autorisés à raison de l’impossibilité de réaliser le premier.

En effet, l’article 654 du CPC pose un impératif en exigeant que la signification soit faite à personne, impératif destiné à protéger les droits de la défense et à assurer le respect du principe de la contradiction.

Si une telle signification s’avère impossible, les textes suivants établissent une hiérarchie des modes subsidiaires, allant de la signification à domicile (art. 655 CPC) à la signification par la remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, qui correspond à l’ancienne signification à domicile avec remise de l’acte en mairie (art. 656 CPC) et, enfin, à la signification par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 CPC).

Ces textes imposent des formalités et des exigences très précises qui ont pour objet de démontrer que l’huissier de justice a vainement tenté d’utiliser, l’un après l’autre, les différents modes de signification.

Cette progression obéit à une logique unique : à mesure que l’on s’éloigne de la remise à la personne même du destinataire, la probabilité que celui-ci prenne effectivement connaissance de l’acte décroît. C’est précisément pour compenser ce risque d’ignorance que le formalisme s’alourdit d’un degré à l’autre, l’huissier de justice devant établir, par les mentions de son acte, que le passage au mode inférieur n’a été commandé que par l’impossibilité avérée du mode supérieur.

1) La signification à personne

a) Primauté de la signification à personne

L’article 654, al. 1er du CPC exige que la signification soit faite à personne, ce qui constitue un objectif qui doit être atteint par l’huissier.

Ainsi, lui appartient-il d’accomplir un certain nombre de diligences afin de justifier qu’il a satisfait à cette exigence.

À l’inverse, pèse sur le requérant une obligation de loyauté, en ce sens qu’il doit concourir à la recherche de l’impératif fixé.

La signification à personne, on le voit, repose sur une exigence partagée : elle n’est pas seulement l’affaire de l’huissier de justice, qui doit accomplir les diligences propres à atteindre le destinataire, mais aussi celle du requérant, à qui il incombe de fournir les renseignements dont il dispose. C’est le concours loyal de ces deux acteurs qui conditionne la régularité de l’acte.

i) Les diligences qui incombent à l’huissier de justice

Afin de justifier les diligences effectuées en vue de remplir l’impératif de signification à personne, en application de l’article 655 du CPC l’huissier de justice est tenu de mentionner dans l’acte :

  • D’une part, les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire
  • D’autre part, les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification

À cet égard, la jurisprudence se montre exigeante quant aux diligences de l’huissier de justice pour trouver le destinataire de l’acte.

L’huissier de justice doit, en effet, démontrer que la signification à personne était impossible et ses diligences doivent être mentionnées dans les originaux de l’acte.

En somme, l’huissier de justice est tenu de procéder à des recherches élémentaires imposées par le bon sens.

En pratique, il résulte de l’examen de la jurisprudence qu’il incombe à l’huissier de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant :

  • du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n°03-19.489)
  • et de son lieu de travail (Cass. 2e civ.,10 nov. 2005, n° 03-20.369).

En principe, l’impossibilité d’une signification à personne doit être constatée dans l’acte lui-même (Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 91-21.216).

Toutefois, la seule circonstance que l’huissier de justice a mentionnée dans l’acte que la signification à personne s’est avérée impossible est insuffisante à caractériser une telle impossibilité.

L’huissier de justice doit mentionner non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne.

La distinction est essentielle : une formule de style, abstraite et stéréotypée — « la signification à personne s’est révélée impossible » —, ne saurait suffire. L’acte doit porter trace des démarches matériellement accomplies (déplacement au domicile, interrogation des voisins, vérification sur le lieu de travail) et des circonstances précises qui les ont fait échouer (absence prolongée, départ sans laisser d’adresse, refus de renseignement). C’est à cette double condition que le juge peut contrôler la réalité de l’impossibilité invoquée.

Il est admis que l’absence de son domicile du destinataire d’un acte rend impossible la signification à personne et qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé, ou au siège social de la personne morale, pour parvenir à une signification à personne (Cass. 2e civ., 28 mars 1984, n° 82-16.779), ce qui ne dispense pas l’huissier de justice, lorsqu’il connaît le lieu de travail de l’intéressé, de tenter la signification à personne en ce lieu.

Reste que l’huissier de justice n’est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus à sa connaissance ou à celle du requérant postérieurement à l’acte (Cass. 2e civ., 20 novembre 1991, n° 90-16.577) ou survenus postérieurement (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-17.883).

La règle se comprend par le souci de sécurité juridique : la régularité de la signification s’apprécie au jour où elle est délivrée, en fonction des éléments alors connus. Admettre le contraire reviendrait à fragiliser rétroactivement des actes accomplis de bonne foi, au gré d’informations apparues après coup.

ii) L’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant

En exécution d’un devoir de loyauté élémentaire, il incombe au requérant de faire signifier l’acte au lieu où il sait que le destinataire demeure ou réside ou même au lieu où il travaille.

Ce devoir constitue le pendant des diligences de l’huissier de justice : ce dernier ne peut accomplir une signification utile que pour autant que le requérant ne lui dissimule pas les renseignements dont il dispose. Aussi la jurisprudence sanctionne-t-elle la déloyauté du requérant en frappant de nullité la signification délivrée en un lieu sciemment inadéquat.

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que, est nulle la citation délivrée à une adresse où le destinataire n’est plus domicilié, et alors que celui-ci n’ayant plus de domicile, il réside chez ses parents, dont le requérant connaît l’adresse (Cass. 2e civ., 26 févr. 1992, n° 90-19.981).

De même, est nulle la signification d’un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-13.218).

Ces deux décisions traduisent une même idée, qui n’est autre que la transposition de l’adage fraus omnia corrumpit : la signification, fût-elle formellement régulière, est viciée lorsqu’elle procède d’une manœuvre du requérant tendant à priver le destinataire de toute connaissance effective de l’acte. La loyauté processuelle interdit ainsi de transformer la signification en un instrument de surprise.

b) Mise en œuvre de la signification à personne

Il ressort de l’article 654 du CPC que la signification à personne doit être appréhendée différemment selon que le destinataire est une personne physique ou une personne morale

i) La signification aux personnes physiques

En application de l’article 689 du CPC, la signification d’un acte destiné à une personne physique peut être effectuée à trois endroits différents :

  • Au lieu où demeure le destinataire de l’acte, soit son domicile ou à défaut sa résidence (art. 689 al. 1er)
  • En tout autre lieu, notamment sur le lieu de travail de l’intéressé (art. 689, al. 2e)
  • Au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose (art. 689, al. 3e)

La signification à personne étant la règle, il appartient à l’huissier de justice de tenter de localiser le destinataire pour lui remettre l’acte.

Si la signification d’un acte à une personne physique peut être faite à domicile, il n’en demeure pas moins que la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 90-18.256).

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le lieu de la signification et son mode. Que la remise soit opérée au domicile, sur le lieu de travail ou au domicile élu, elle demeure une signification à personne dès lors qu’elle est faite entre les mains mêmes du destinataire. La pluralité des lieux ouverts par l’article 689 du CPC ne fait donc qu’élargir les occasions d’atteindre l’intéressé en personne ; elle ne dispense en aucune façon de l’impératif posé par l’article 654.

ii) La signification aux personnes morales

Pour que la signification à une personne morale soit valable, un certain nombre de conditions doivent être remplies :

  • Le lieu de la signification
    • L’article 689 du CPC dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
    • Le terme d’établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social, de sorte que la notification peut être effectuée en dehors de celui-ci (V. en ce sens Cass. 2e civ., 20 janv. 2005, n°03-12.267).
    • En effet, la notification d’un acte à une personne morale peut être effectuée :
      • Soit au lieu de son siège social
      • Soit au lieu de l’un de ses établissements secondaires ou complémentaires
      • Soit, à défaut, au lieu où se trouve la personne habilitée à recevoir la notification
    • Ainsi, l’agence de province d’une compagnie d’assurances ayant son siège social à Paris peut constituer l’établissement de cette compagnie au sens de l’article 690 (Cass. 2e civ., 27 nov. 1985, n° 84-13.740).
    • Reste que la jurisprudence considère que la signification destinée à une personne morale de droit privé étant faite au lieu de son établissement, l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée (Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° 94-15.194), sans être tenu, en ce cas, de demander un extrait K bis (Cass. 2e civ., 7 oct. 1992, Bull. 1992, n° 91-12.499), ou de son principal établissement s’il est situé ailleurs qu’au siège social (Cass. 2e civ., 20 nov. 1991, n° 90-14.723).
    • En particulier, dès lors que la personne morale a un siège social, l’huissier instrumentaire n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant (Cass. 2e civ., 21 févr. 1990, n° 88-17.230).
    • Il doit être noté que, s’agissant des personnes morales de droit privé, aucun texte n’autorise la signification des actes à domicile élu.

La conciliation de ces solutions révèle un équilibre. D’un côté, le lieu de la signification ne se réduit pas au siège social : tout établissement de la personne morale peut en constituer le siège, ce qui élargit les points de contact possibles. De l’autre, l’huissier de justice n’est pas astreint à une obligation de recherche exhaustive : il lui suffit de se présenter au siège social non contesté, sans avoir à explorer les établissements secondaires, à requérir un extrait K bis ou à rechercher le dirigeant en sa demeure personnelle. La jurisprudence ménage ainsi la protection du destinataire et la praticabilité de la diligence.

  • La personne habilitée à réceptionner la signification
    • L’article 654 du CPC prévoit que « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
    • Ainsi, pour être valable, la signification ne peut être effectuée qu’auprès du représentant légal de la personne morale ou d’une personne spécialement habilitée à cet effet.
    • Lorsque, dès lors, l’acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n’est pas mentionné dans cet acte qu’il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne (Cass. soc., 26 juin 1975, n° 74-40.669).
    • Dans le même sens, ne vaut pas signification à la personne du destinataire la remise de l’acte à un préposé chargé de l’accueil, lorsque l’injonction s’adressait à une personne physique déterminée — tel le directeur de la publication d’un périodique — et que la copie a été remise au siège du journal entre les mains d’une personne dépourvue de tout pouvoir de la représenter (Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n° 93-12.690).
    • À cet égard, il peut être observé que lorsque l’huissier de justice remet, au siège social, la copie de l’acte à un employé de la société non habilité à le recevoir, mais qui accepte sa remise, il y a signification à personne présente au domicile
    • Il en résulte que l’huissier de justice doit alors constater et mentionner dans l’acte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de délivrer l’acte à la personne d’un représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet.
    • Enfin, lorsqu’une société est en liquidation, la signification doit être faite en la personne de son liquidateur et c’est seulement si cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à mairie, dès lors que la signification d’un acte à une personne morale doit être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à toute autre personne habilitée à cet effet (Cass. 2e civ., 3 avril 1979, n° 77-15.446).

Il importe ici de ne pas confondre deux qualifications. La remise de l’acte à une personne non habilitée mais présente et acceptant ne disqualifie pas la signification : elle la fait simplement basculer de la signification à personne vers la signification à domicile, à condition que l’huissier de justice ait préalablement constaté et mentionné l’impossibilité d’atteindre le représentant légal ou la personne habilitée. La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime de l’acte et les formalités complémentaires qui l’accompagnent.

Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n° 93-12.690
Faits
Une ordonnance de référé, assortie d’une astreinte destinée à assurer l’exercice d’un droit de réponse, avait été prononcée contre le directeur de la publication d’un quotidien. La signification de cette ordonnance avait été délivrée au journal, par remise de la copie à une hôtesse d’accueil, et non au directeur de la publication, personne physique à laquelle l’injonction d’insérer s’adressait.
Problème
La remise de l’acte à un préposé chargé de l’accueil, dépourvu de tout pouvoir de représenter la personne visée par l’injonction, peut-elle valoir signification régulière, de nature à faire courir l’astreinte ?
Solution
Non. La signification destinée à la personne du directeur de la publication ne pouvait être tenue pour régulière, dès lors qu’elle avait été remise à une personne dépourvue de qualité pour la recevoir au nom du destinataire.
Portée
L’arrêt rappelle que la signification doit atteindre soit le destinataire lui-même, soit une personne effectivement habilitée à le représenter. La seule présence d’un préposé au lieu de signification ne supplée pas le défaut d’habilitation : la remise à un tiers non qualifié ne saurait produire les effets attachés à une signification régulière.
  • Formalités complémentaires
    • L’article 658, al. 2 du CPC prévoit que lorsque la signification est faite à une personne morale, « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ».
    • La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification

Cette formalité d’avertissement n’est pas accessoire : lorsque l’acte n’a pas été remis entre les mains du destinataire lui-même, la lettre simple qui le double assure que celui-ci sera, autant que possible, informé de l’existence de la signification et mis en mesure d’en retirer la copie. Elle parachève ainsi le dispositif protecteur du destinataire, en compensant l’éloignement entre la remise opérée et la connaissance effective de l’acte.

2) Les modalités subsidiaires de signification

Lorsque la signification à personne est impossible, la loi prévoit trois modalités subsidiaires de signification hiérarchisées dans l’ordre suivant :

  • La signification à domicile ou à résident
  • La signification par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice
  • La signification par procès-verbal de recherches infructueuses

Avant d’examiner chacune de ces modalités, il importe de bien saisir la logique d’ensemble qui les commande. Le législateur a conçu un système en cascade : chaque modalité ne devient praticable qu’une fois épuisée la modalité qui la précède dans la hiérarchie. La signification à personne demeure le principe ; la signification à domicile n’intervient qu’à défaut de pouvoir signifier à personne ; la remise en l’étude n’est admise qu’à défaut de pouvoir signifier à domicile ; le procès-verbal de recherches infructueuses, enfin, n’est concevable que lorsque le destinataire est dépourvu de tout point de rattachement géographique connu. Cette gradation n’est pas indifférente : elle traduit une exigence constante d’information effective du destinataire de l’acte — chaque degré supplémentaire éloignant la copie de la main du destinataire, la loi compense cet éloignement par un alourdissement corrélatif des diligences et des formalités mises à la charge de l’huissier de justice.

Subsidiarité — Une modalité de signification est dite subsidiaire lorsqu’elle ne peut être employée qu’à défaut de pouvoir recourir à une modalité de rang supérieur. La subsidiarité n’est donc pas une faculté librement offerte à l’huissier de justice : c’est une contrainte de méthode, dont le respect conditionne la validité même de l’acte et qui doit être objectivée par les mentions de celui-ci.

a) La signification à domicile ou à résident

  • Une modalité subsidiaire de signification
    • L’article 655 du CPC dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. »
    • Ainsi, la signification à domicile de la personne ne peut être accomplie qu’à titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où l’huissier de justice est dans la possibilité de la rencontrer.
    • Il convient, à ce stade, de distinguer le domicile de la résidence — deux notions que l’article 655 hiérarchise expressément, le second ne s’ouvrant qu’« à défaut de domicile connu ».
Domicile et résidence — Le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, c’est-à-dire le centre juridique de ses intérêts (article 102 du Code civil). La résidence est le lieu où elle demeure en fait de manière stable, sans y avoir nécessairement fixé le siège de sa vie juridique. La signification à résidence n’est donc admise qu’en l’absence de domicile connu : elle constitue un palier intermédiaire entre la signification à domicile et le procès-verbal de recherches infructueuses.
  • Condition de la signification à domicile
    • En application de l’article 655, la signification à domicile n’est permise qu’à la condition que la personne présente au domicile et qui l’accepte déclare ses nom, prénoms et qualité.
    • Cette double exigence — acceptation et déclaration — n’est pas une simple formalité de courtoisie : elle garantit que la copie est remise à une personne identifiée et identifiable, dont la qualité rend vraisemblable qu’elle transmettra l’acte à son destinataire. La signification à domicile repose en effet sur une présomption d’acheminement de la copie jusqu’au destinataire véritable, présomption dont la déclaration d’identité du tiers récepteur constitue le support.
    • Encore faut-il que l’impossibilité de signifier à personne soit réelle et caractérisée. La Cour de cassation veille au strict respect de cette hiérarchie : elle censure la décision qui valide une signification à domicile sans que l’huissier de justice ait, par les mentions de son acte exigées à l’article 663 du CPC, établi l’impossibilité préalable d’une signification à personne (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 90-18.256).
  • Les personnes autorisées à réceptionner l’acte signifié
    • Principe
      • L’alinéa 3 de l’article 655 du CPC dispose que « la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. »
      • La formule est délibérément large : un membre de la famille, un proche, un employé de maison, voire un occupant de fait des lieux peuvent valablement recevoir la copie, dès lors qu’ils acceptent l’acte et déclarent leur identité. Le législateur fait ici le pari raisonnable que la communauté de domicile rend probable la transmission de l’acte à son destinataire.
    • Exception
      • La jurisprudence considère que, par exception, la seule personne présente au domicile à laquelle copie de l’acte ne peut pas être remise est le requérant (Cass. 2e civ., 19 décembre 1973, n° 72-13.183).
      • La justification de cette exclusion est limpide : le requérant a, par hypothèse, un intérêt opposé à celui du destinataire de l’acte. Lui remettre la copie reviendrait à confier le soin d’informer l’adversaire à celui-là même qui a tout intérêt à ce que cette information ne parvienne jamais à destination. Le principe du respect des droits de la défense s’oppose donc à une telle remise.
      • L’hypothèse se rencontrera notamment en matière de divorce, où les deux époux peuvent encore partager un même toit alors même que l’un signifie un acte à l’autre. À cet égard, la loi n’oblige pas davantage l’époux bénéficiaire de la jouissance du logement familial à y établir son domicile et à y recevoir les actes, ni le conjoint qui connaît la nouvelle résidence de l’autre à continuer de signifier au logement commun (Cass. 2e civ., 26 février 1992, n° 90-19.981).
    • Le cas particulier de la personne morale
      • Lorsque l’acte est destiné à une personne morale, la copie ne peut être valablement remise qu’à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à toute autre personne spécialement habilitée à cet effet. La remise à un préposé dépourvu de cette habilitation ne saurait satisfaire à l’exigence de l’article 654.
      • Ainsi, la signification d’une décision faite par remise à une simple hôtesse d’accueil, et non au dirigeant personnellement visé par l’injonction qu’elle contient, est irrégulière (Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n° 93-12.690).
      • De même, lorsque la société est en liquidation, la signification doit être faite à la personne du liquidateur, qui la représente alors ; ce n’est que si cette remise s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à mairie (Cass. 2e civ., 3 avril 1979, n° 77-15.446).
  • Formalités
    • Plusieurs formalités doivent être accomplies en cas de signification au domicile :
      • Première formalité : justification des diligences accomplies
        • L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
        • Cette exigence est la traduction concrète du caractère subsidiaire de la modalité : l’acte doit porter en lui-même la preuve que le degré supérieur — la signification à personne — a bien été tenté en vain.
      • Deuxième formalité : le dépôt d’un avis de passage
        • L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
      • Troisième formalité : indication des modalités de remise de l’acte
        • L’article 657 du CPC prévoit que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
        • La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
        • Cette mise sous pli fermé poursuit une finalité de confidentialité : le tiers récepteur ne doit pas pouvoir prendre connaissance du contenu de l’acte, lequel peut révéler des informations sensibles touchant la vie privée ou patrimoniale du destinataire.
      • Quatrième formalité : l’envoi d’une lettre simple
        • L’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.
        • La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
        • Par ailleurs, le cachet de l’huissier doit être apposé sur l’enveloppe.
        • Dans un arrêt du 6 octobre 2006, la Cour de cassation a précisé que la mention dans l’acte aux termes de laquelle il est indiqué que la lettre prévue par l’article 658 du CPC était envoyée “dans les délais légaux prévus par l’article susvisé” fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. ch. Mixte 6 octobre 2006, n° 04-17.070).
Cass. ch. mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070
Faits
Un acte avait été signifié à domicile, l’huissier de justice ayant mentionné dans son procès-verbal que la lettre d’avis prévue par l’article 658 du CPC avait été adressée au destinataire « dans les délais légaux ». Le destinataire contestait la réalité de cet envoi et, partant, la régularité de la signification dont dépendait le point de départ d’un délai de recours.
Problème
Quelle est la force probante de la mention par laquelle l’huissier de justice atteste avoir accompli la formalité d’avis postal de l’article 658 ? Peut-elle être combattue par la simple dénégation du destinataire ?
Solution
La mention de l’acte relatant l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 fait foi jusqu’à inscription de faux ; elle ne peut donc être renversée que par la mise en œuvre de cette procédure exigeante, et non par une contestation ordinaire.
Portée
L’arrêt consacre l’autorité particulière attachée aux énonciations de l’acte d’huissier touchant à ses propres diligences : la sécurité de la signification subsidiaire repose sur la confiance que la loi accorde aux constatations de l’officier ministériel, dont la mise en cause est volontairement réservée à la voie solennelle de l’inscription de faux.

b) La signification par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice

  • Modalité subsidiaire de signification
    • Il ressort de l’article 656 du CPC que lorsque la signification à personne et à domicile sont impossibles, l’huissier de justice peut conserver l’acte en son étude aux fins de remise ultérieure à son destinataire.
    • Cette modalité correspond à une situation particulière : le domicile ou la résidence du destinataire est certain et identifié, mais aucune personne susceptible de recevoir valablement la copie ne s’y trouve — soit que les lieux soient vides, soit que la seule personne présente refuse l’acte ou se dérobe à la déclaration d’identité exigée. La signification à domicile étant alors matériellement impossible, l’huissier de justice substitue son étude au domicile défaillant comme lieu de mise à disposition de la copie.
    • À cet égard, l’huissier de justice devra justifier des diligences accomplies s’il opte pour cette modalité de signification.
    • Plus précisément il doit mentionner dans l’acte de signification les vérifications accomplies qui établissent que le destinataire de l’acte ne pouvait ou ne voulait pas le recevoir.
    • La Cour de cassation a précisé que l’huissier de justice doit non seulement préciser comment il a vérifié l’exactitude du domicile ou de la résidence, mais encore la raison pour laquelle il n’a pas pu signifier à personne ou indiquer que personne n’a pu ou voulu recevoir l’acte (Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, n° 99-11.943).
« L’huissier doit, dans l’acte, préciser non seulement les vérifications opérées pour s’assurer de l’exactitude du domicile ou de la résidence, mais encore la raison pour laquelle la signification à personne s’est révélée impossible. » — La double exigence est cumulative : la seule certitude du domicile ne suffit pas si l’huissier de justice n’explicite pas pourquoi la copie n’a pu y être remise.
  • Formalités
    • Mentions obligatoires
      • L’huissier doit mentionner dans l’acte de signification les vérifications accomplies qui établissent que le destinataire de l’acte ne pouvait ou ne voulait pas le recevoir
      • L’absence de cette mention ou l’insuffisance de vérifications accomplies par l’huissier sont sanctionnées par la nullité de l’acte.
      • La rigueur de cette sanction se comprend aisément : la remise en l’étude éloigne un peu plus la copie de la main du destinataire, puisqu’il lui incombera désormais une démarche active pour en prendre connaissance. La contrepartie de ce déplacement de charge est l’exigence renforcée de traçabilité des diligences.
    • L’avis de passage
      • En cas de conservation de l’acte pour signification en étude, l’huissier doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant
      • Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
    • Dépôt étude
      • L’acte qui n’a pas pu être signifié à personne ou à domicile est conservé en l’étude de l’huissier
      • Il appartient alors à son destinataire de se rendre à l’étude de ce dernier pour que la copie de l’acte lui soit délivrée.
      • L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
    • Envoi d’une lettre simple
      • Comme pour la signification à domicile, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656.
      • La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
      • Par ailleurs, le cachet de l’huissier doit être apposé sur l’enveloppe.
    • Délai de conservation de l’acte
      • La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois.
      • Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé, de sorte qu’il est autorisé à le détruire, étant précisé que l’acte original sera conservé au rang des minutes
Exemple chiffré — Un acte est déposé en l’étude le 10 mars. L’huissier de justice adresse l’avis de passage et la lettre simple au plus tard le 11 mars (premier jour ouvrable). Le destinataire dispose alors d’un délai utile pour venir retirer la copie ; à défaut de retrait, la copie demeure à l’étude jusqu’au 10 juin (trois mois). Passé ce terme, l’huissier de justice est déchargé de la conservation de la copie et peut la détruire, l’original restant néanmoins conservé au rang de ses minutes — ce qui n’affecte en rien la régularité ni la date de la signification, déjà fixée au jour du dépôt en l’étude.

c) La signification par procès-verbal de recherches infructueuses

  • L’absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus
    • L’article 659 du CPC dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
    • Il ressort de cette disposition que la signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses (qualifié également de PV 659) ne peut être effectuée que dans l’hypothèse où l’huissier de justice ignore où réside le destinataire de l’acte : son domicile, sa résidence et son lieu de travail sont inconnus.
    • Il s’agit là de la modalité la plus dégradée de la signification, celle où la copie ne quitte jamais l’étude faute de tout point de chute géographique : le destinataire est, au sens propre, introuvable. C’est pourquoi le procès-verbal de recherches infructueuses se situe au dernier rang de la hiérarchie et n’est admis qu’en cas d’échec avéré de toutes les modalités précédentes.
    • Cette situation ne doit néanmoins pas faire obstacle à la signification de l’acte, à défaut de quoi elle encouragerait la personne visée à rester cachée aux fins d’échapper à toutes poursuites judiciaires et à l’exécution des décisions rendues contre elle.
    • Le législateur a donc institué un système qui consiste à signifier les actes de procédure à la dernière adresse connue du destinataire.
    • Un équilibre délicat doit ici être tenu : il s’agit de concilier le droit du requérant à voir son acte produire effet — sauf à le laisser désarmé face à un adversaire évanescent — avec le droit du destinataire à être effectivement informé de la procédure dirigée contre lui. C’est précisément la conformité de ce mécanisme aux exigences du procès équitable qui a été interrogée.
    • À cet égard, dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a considéré que « la signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d’une procédure de relevé de la forclusion encourue » (Cass. com. 2 mai 2001, n°98-12.037).
    • La conformité au procès équitable repose ainsi sur un double garde-fou : en amont, l’exigence d’investigations complètes et de mentions précises, dont la régularité peut être discutée par le destinataire ; en aval, l’existence d’une procédure de relevé de forclusion permettant à celui qui a été tenu dans l’ignorance de l’acte, sans faute de sa part, de récupérer le délai de recours qu’il a laissé expirer.
    • Reste que pour recourir à la signification par voie de PV 659, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
  • Justification des diligences accomplies
    • L’article 659 du CPC pose l’obligation pour l’huissier de justice de relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
    • Pour que cette modalité de signification soit valable, l’huissier de justice ne saurait se contenter de se rendre à la dernière adresse connue du destinataire, ni de contacter la mairie.
    • Il lui appartient d’accomplir plusieurs diligences qui doivent conduire à une recherche infructueuse quant à la domiciliation du destinataire de l’acte.
    • Ainsi, l’huissier de justice doit-il s’efforcer d’interroger le voisinage, de consulter l’annuaire téléphonique, d’interpeller la mairie, d’interroger les administrations auxquelles le destinataire de l’acte est susceptible d’être rattaché
    • Classiquement on admet que les diligences accomplies par l’huissier sont satisfaisantes, à partir de trois vérifications.
    • Encore ce seuil n’est-il qu’indicatif : ce qui importe n’est pas tant le nombre des démarches que leur caractère sérieux et adapté aux circonstances. Une recherche purement formelle, multipliant des vérifications sans portée réelle, ne saurait suppléer l’absence d’une investigation effective propre à localiser le destinataire.
    • À cet égard, pour invoquer la nullité de la signification, le destinataire doit faire état d’éléments de faits concrets qui permettent de considérer qu’il aurait pu être retrouvé par l’huissier à la date de la signification de l’acte (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 99-11.148).
    • La charge de la preuve est ainsi répartie de manière équilibrée : l’huissier de justice doit établir, par les énonciations de son procès-verbal, la réalité et le sérieux de ses recherches ; mais le destinataire qui en conteste la suffisance ne peut se borner à une critique abstraite — il lui faut démontrer, faits à l’appui, que des diligences raisonnables auraient permis de le retrouver.
Exemple — L’huissier de justice qui, devant une adresse désormais inoccupée, se contente de constater l’absence du destinataire et de noter que la boîte aux lettres ne porte plus son nom n’a pas accompli des diligences suffisantes. En revanche, l’huissier qui interroge le voisinage immédiat, consulte l’annuaire, se renseigne auprès de la mairie et sollicite les administrations susceptibles de détenir une adresse à jour caractérise, par l’addition de ces démarches infructueuses, l’impossibilité de localiser le destinataire au sens de l’article 659.
  • Formalités
    • En cas de signification par voie de PV 659, l’huissier de justice doit accomplir un certain nombre de formalités
      • Envoi d’une lettre recommandée
        • L’article 659, al. 2 du CPC prévoit que le même jour que celui où il dresse le procès-verbal de recherches infructueuses ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
      • Envoi d’une lettre simple
        • L’article 659, al. 3 du CPC prévoit que, en parallèle de l’envoi d’une lettre recommandée, Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
      • Personnes morales
        • L’article 659, al. 4 du CPC précise que la signification par voie de PV 659 est valable pour les personnes morales qui n’ont plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
        • Encore faut-il que l’huissier de justice ne se réfugie pas trop vite derrière le procès-verbal de recherches infructueuses. La Cour de cassation censure ainsi la décision qui valide une signification opérée au siège social figurant au registre du commerce alors que la société n’y disposait plus d’aucun établissement réel : l’huissier devait, en ce cas, poursuivre ses investigations plutôt que de signifier à une adresse fictive (Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 03-19.489).
        • Dans un arrêt du 14 octobre 2004 la Cour de cassation a néanmoins rappelé que :
          • D’une part, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un des membres habilité à la recevoir
          • D’autre part, que dès lors que l’huissier de justice avait précisé dans le procès-verbal de recherches infructueuses que la société n’avait plus d’activité et de lieu d’établissement, il ne pouvait pas se borner à mentionner l’identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l’acte (Cass. 2e civ., 14 octobre 2004, n° 02-18.540).
          • Dans ce cas, en effet, il reste possible de signifier l’acte au représentant de la personne morale à la condition que l’acte soit remis à sa personne.
          • Il se déduit de ce dernier arrêt une articulation rigoureuse : la disparition de l’établissement n’ouvre pas mécaniquement la voie du procès-verbal de recherches infructueuses dès lors qu’un représentant identifié subsiste ; l’huissier de justice doit alors épuiser la tentative de signification à la personne de ce représentant avant de pouvoir se prévaloir de l’infructuosité de ses recherches.

B) Les modalités de la notification par voie ordinaire

À la différence de la signification, qui suppose l’intervention d’un officier ministériel, la notification par voie ordinaire est un mode de communication allégé, dont la charge incombe le plus souvent au greffe de la juridiction. L’article 667 du CPC prévoit que cette notification peut être effectuée selon deux modalités distinctes :

  • Première modalité : l’envoi d’un pli postal
    • La notification peut être faite par voie postale et plus précisément au moyen de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
    • L’article 670 du CPC précise que la notification est réputée faite :
      • Soit à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
      • Soit à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet
    • La distinction n’est pas purement théorique : c’est la qualité du signataire de l’avis de réception qui détermine la nature — à personne ou à domicile — de la notification, et donc, le cas échéant, le régime des recours qui en découle.
    • Par ailleurs, l’article 670-1 du CPC prévoit que, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
    • Ce mécanisme de relais traduit la complémentarité des deux régimes : lorsque la voie ordinaire échoue à atteindre son destinataire, elle cède le pas à la voie d’huissier, plus contraignante mais aussi plus sûre, qui prend alors le relais pour garantir l’efficacité de la notification.
  • Seconde modalité : la remise en mains propres
    • L’article 667 du CPC prévoit que la notification peut être également effectuée par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
    • L’alinéa 2 précise que « la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. »
    • La remise en mains propres présente l’avantage de la simplicité et de la certitude : l’émargement ou le récépissé établit, sans contestation possible, que l’acte est effectivement parvenu entre les mains de son destinataire à une date déterminée.

VII) Date de la notification

La détermination de la date de la notification revêt une importance pratique considérable : c’est elle qui, le plus souvent, marque le point de départ des délais de recours. Or ces délais étant assortis, à leur expiration, de la forclusion, la précision dans la fixation de leur point de départ commande directement la sécurité juridique des parties. Le Code de procédure civile distingue, à cet égard, selon que la notification est opérée par voie de signification ou en la forme ordinaire.

Enjeu de la datation — La date de la notification n’est pas une donnée neutre : elle déclenche le décompte des délais de recours (appel, opposition, pourvoi). Une notification irrégulière ou dont la date est incertaine ne fait pas courir le délai, de sorte que le recours demeure ouvert ; à l’inverse, une notification régulière en fige le point de départ de manière, en principe, irréversible.

A) La notification par voie de signification

L’article 664-1 du CPC prévoit que :

  • Pour la signification en la forme ordinaire, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
  • Pour la signification par voie électronique, la date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.

On observera que, dans l’hypothèse du procès-verbal de recherches infructueuses, la date retenue n’est pas celle où le destinataire prend — éventuellement — connaissance de l’acte, mais celle de l’établissement du procès-verbal. La signification produit ainsi tous ses effets, et fait courir les délais, alors même que le destinataire demeure dans l’ignorance de l’acte : c’est la rançon de l’impossibilité de le localiser, tempérée, on l’a vu, par la procédure de relevé de forclusion.

À cet égard, l’article 664 du CPC précise que « aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité. »

Lorsque l’huissier de justice se déplace au domicile du destinataire de l’acte, il ne pourra donc le faire qu’à des jours ouvrables et dans les créneaux horaires autorisés par la loi.

Cette restriction temporelle procède d’un souci de respect de la tranquillité et de la vie privée du destinataire : la signification, acte par nature intrusif, ne saurait s’opérer aux heures de repos ni les jours de repos hebdomadaire ou férié, sauf nécessité dûment autorisée par le juge.

B) La notification en la forme ordinaire

L’article 668 du CPC prévoit que la date de la notification par voie postale est :

  • À l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition
  • À l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Cette dualité de dates — date d’expédition pour l’expéditeur, date de réception pour le destinataire — n’est pas une subtilité gratuite. Elle permet de neutraliser, au profit de chaque partie, les aléas du délai d’acheminement postal : celui qui notifie est réputé avoir agi dès l’expédition, sans pâtir de la lenteur de la poste ; celui qui reçoit ne voit courir le délai de recours qu’à compter du jour où l’acte lui est effectivement parvenu, de sorte qu’il dispose toujours de l’intégralité du délai légal.

Exemple chiffré — Une décision est notifiée par lettre recommandée expédiée le 5 avril et reçue par son destinataire le 8 avril. Si la partie qui notifie devait elle-même respecter un délai expirant le 5 avril, ce délai est réputé tenu par la seule expédition de ce jour. Quant au destinataire disposant d’un délai d’appel d’un mois, celui-ci ne commence à courir que le 8 avril — date de réception — pour expirer, en principe, le 8 mai, et non le 5.

L’article 669 précise que :

  • D’une part, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission
  • D’autre part, la date de la remise, lorsque la notification est faite en mains propres, est celle du récépissé ou de l’émargement
  • Enfin, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Ces trois règles ont en commun de rattacher la date de la notification à un élément matériel objectif et vérifiable — cachet du bureau d’émission, récépissé ou émargement, mention apposée par l’administration des postes —, à l’exclusion de toute appréciation subjective. Cette objectivation des dates répond à l’impératif de sécurité juridique qui domine l’ensemble de la matière : le point de départ des délais de recours, dont dépend l’ouverture ou la forclusion des voies de droit, doit pouvoir être établi avec une certitude que seule garantit l’ancrage de la date sur une trace matérielle incontestable.

VIII) Le délai de notification

Si la notification conditionne l’efficacité de la décision de justice, elle ne saurait demeurer indéfiniment à la discrétion de la partie qui en bénéficie. Le droit de poursuivre l’exécution d’un jugement, comme celui d’en provoquer la signification, est enserré dans des limites temporelles. Encore convient-il de distinguer les délais en présence : le délai de droit commun, qui borne dans le temps la force exécutoire du titre — fixé à dix ans —, le tempérament de deux ans propre à la forclusion des recours, et l’exception de six mois sanctionnant par la caducité l’inertie du plaideur lorsque la décision a été rendue par défaut ou réputée contradictoire. Ces trois délais ne procèdent ni de la même logique ni de la même sanction, de sorte qu’il importe de les envisager successivement.

A) Principe : le délai de 10 ans

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il se déduit de cette disposition que le délai de principe pour notifier les décisions de justice, et plus largement pour en poursuivre l’exécution forcée, est de 10 ans.

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui, revêtu de la formule exécutoire, autorise son bénéficiaire à recourir aux voies d’exécution forcée sans nouveau procès. Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire figurent au premier rang des titres énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L. 111-4.

Ce délai décennal n’est pas un délai de prescription de la créance elle-même : il constitue une limite propre à la force exécutoire du titre. Aussi son point de départ se situe-t-il au jour où la décision est devenue exécutoire, c’est-à-dire — la notification en étant, le plus souvent, la condition préalable — au jour où elle a acquis cette efficacité à l’égard de celui contre lequel elle est invoquée. Passé ce terme, le titre ne peut plus fonder de mesure d’exécution forcée, quand bien même la créance constatée demeurerait, par hypothèse, intrinsèquement due.

Ce délai peut être prorogé pour les créances qui se prescrivent par un délai plus long. La règle se comprend aisément : il serait paradoxal que la force exécutoire du titre s’éteignît avant que l’action en recouvrement de la créance qu’il constate ne fût elle-même prescrite. Tel est le cas, par exemple, de la créance née de la survenance d’un dommage corporel causé par des tortures ou des actes de barbarie ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur qui n’est prescrite qu’au bout de vingt ans conformément à l’article 2226, al. 2e, du Code civil.

Dans cette hypothèse, le délai de signification de la décision rendue est aligné sur celui attaché à la prescription de l’action, soit 20 ans.

Illustration chiffrée. Une victime obtient, le 1er mars 2010, un jugement condamnant l’auteur de violences sexuelles commises sur elle durant sa minorité à lui verser des dommages-intérêts. L’action en réparation se prescrivant par vingt ans (art. 2226, al. 2e, C. civ.), la décision pourra être mise à exécution non pas jusqu’au 1er mars 2020 — terme décennal de droit commun —, mais jusqu’au 1er mars 2030. La prorogation du délai d’exécution suit ainsi, point par point, l’allongement du délai de prescription.

B) Tempérament : le délai de 2 ans

L’article 528-1 du CPC dispose que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. »

Cette disposition pose ainsi une limite à la possibilité pour les parties d’interjeter appel, à l’expiration d’un délai de deux ans. Il s’agit, à proprement parler, d’un délai de forclusion : son écoulement n’éteint pas la décision, mais frappe d’irrecevabilité le recours principal qui serait formé au-delà du terme.

1) Le fondement du délai : sécurité juridique et bonne administration de la justice

Le tempérament se justifie par une exigence de stabilité. À défaut, une décision non notifiée demeurerait indéfiniment susceptible de recours, la partie comparante pouvant en différer la notification — et, partant, le point de départ du délai d’appel — pendant un laps de temps indéterminé. L’article 528-1 du CPC vient briser cette latence en fixant un terme couperet au-delà duquel le recours principal n’est plus ouvert.

Dans un arrêt du 30 janvier 2003, la deuxième chambre civile a précisément consacré ce fondement en jugeant que « les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constituaient des impératifs qui n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. 2e civ. 30 janv. 2003, n°99-19.488). La forclusion biennale n’emporte donc aucune atteinte au droit au procès équitable : l’accès au juge demeure garanti pendant deux années, durée jugée suffisante pour exercer utilement la voie de recours.

2) La nature du délai : un terme et non un point de départ

Il importe de ne pas confondre le mécanisme institué par l’article 528-1 du CPC avec celui qui gouverne, de droit commun, le point de départ des délais de recours. Ce dernier court à compter de la notification (art. 528 et 678 du CPC) ; l’article 528-1, lui, fixe au contraire le terme au-delà duquel, faute de notification, aucun recours ne peut plus être exercé.

La Cour de cassation a tiré de cette distinction une conséquence rigoureuse : la connaissance effective que la partie aurait pu avoir de la décision est indifférente. Elle a ainsi jugé que « les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision » (Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n°96-12.749). Que la partie ait eu, ou non, connaissance du jugement avant l’expiration du délai biennal demeure sans incidence : seul compte l’écoulement objectif des deux années à compter du prononcé.

3) Le domaine du délai : tout le principal ou un incident mettant fin à l’instance

Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de la forclusion en énonçant que « si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai » (Cass. 2e civ. 9 avr. 2015, n°14-15.789).

Il ressort de cette disposition, telle qu’interprétée, que le délai de forclusion fixé à deux ans s’applique à deux catégories de décisions :

  • Les jugements qui tranchent tout le principal 
  • Les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

A contrario, si la décision ne tranche qu’une partie du principal, tel un jugement mixte — qui statue sur une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire —, l’article 528-1 du CPC n’est pas applicable. La raison en est claire : la forclusion ne saurait frapper une décision qui n’épuise pas le litige, l’instance se poursuivant devant le premier juge. Le délai biennal suppose, par hypothèse, que la juridiction se soit dessaisie de tout ou partie du principal de manière à clore l’instance.

Le délai de deux ans de l’article 528-1 du CPC ne fixe pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle elle a eu connaissance effective de la décision (Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n°96-12.749).

C) Exception : le délai de 6 mois

L’article 478 du CPC dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Ainsi, lorsque le jugement est rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est ramené à 6 mois, sous peine, non plus de simple forclusion du recours, mais de caducité de la décision elle-même. La sanction est ici d’une particulière sévérité : le jugement réputé « non avenu » est privé rétroactivement de toute existence juridique, comme s’il n’avait jamais été rendu. La rigueur de cette sanction se comprend au regard de la situation du défendeur défaillant : faute d’avoir comparu et de s’être vu remettre l’acte à personne, il n’a pu mesurer la portée de l’instance dirigée contre lui  il importe donc qu’il soit promptement informé de la décision, à défaut de quoi celle-ci s’effondre.

La question qui alors se pose est de savoir ce que sont un jugement rendu par défaut et un jugement réputé contradictoire. Cette qualification commande, en effet, l’application du délai abrégé.

Pour rappel, un jugement est susceptible d’endosser trois qualifications différentes, selon que le défendeur a ou non comparu et selon que la voie de l’appel lui est ou non ouverte. Aussi, distingue-t-on :

  • Le jugement contradictoire
    • Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.»
    • Ainsi, le jugement est contradictoire dès lors que chacun des plaideurs a eu connaissance du procès, à tout le moins a été en mesure de présenter ses arguments. Le débat ayant été pleinement noué, la décision est insusceptible d’être anéantie faute de notification dans les six mois : seul jouera, le cas échéant, le délai de forclusion biennal de l’article 528-1 du CPC.
  • Le jugement réputé contradictoire
    • La décision est réputée contradictoire lorsque :
      • Le défendeur n’a pas comparu
          • ET
      • La décision qui sera prononcée est susceptible d’appel
          • OU
      • La citation a été délivrée à personne
  • Le jugement par défaut
    • L’absence de comparution du défendeur ne doit pas faire obstacle au cours de la justice.
    • Aussi, l’article 468 du Code de procédure autorise-t-il le juge à statuer lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
      • Le défendeur ne doit pas avoir comparu personnellement ou ne doit pas être représenté 
      • L’assignation ne doit pas avoir été délivrée à personne 
      • L’appel n’est pas ouvert contre l’acte introductif d’instance.
    • La rigueur de ces conditions s’explique par la volonté du législateur de restreindre les jugements rendus par défaut, lesquels exposent le défendeur à l’opposition et fragilisent, par là même, la stabilité de la décision.

Le délai de 6 mois sous peine de caducité ne s’applique donc qu’aux deux catégories suivantes :

  • Le jugement rendu par défaut 
  • Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

Il en résulte, a contrario, que pour les jugements réputés contradictoires au motif que, nonobstant l’absence de comparution du défendeur, la citation lui a été délivrée à personne, le délai de 6 mois n’est pas applicable. La distinction se justifie : la remise de la citation à personne établit que le défendeur a eu une connaissance personnelle de l’instance  le besoin de protection qui commande la caducité abrégée disparaît alors, et la décision retombe sous le seul empire du délai de forclusion de deux ans.

Illustration. Un jugement est rendu le 10 janvier contre un défendeur qui n’a pas comparu et que l’assignation n’a pas atteint à personne, dans un litige où l’appel est ouvert : la décision est rendue par défaut. Si le demandeur, vainqueur, néglige de la faire notifier avant le 10 juillet suivant, le jugement devient non avenu : il disparaît, et le demandeur doit, s’il entend obtenir un titre, recommencer l’instance. À l’inverse, si la même assignation avait été remise au défendeur en mains propres, le jugement, réputé contradictoire pour ce motif, échapperait à la caducité semestrielle.

IX) Les effets de la notification

La notification n’est pas une simple formalité d’information : elle constitue l’acte qui déclenche les effets juridiques attachés à la décision rendue. Tant qu’elle n’est pas intervenue, le jugement demeure, à l’égard de celui contre lequel il est invoqué, dans un état de latence — il existe, mais il n’est ni opposable, ni exécutoire, ni générateur de délais de recours. La notification de la décision rendue produit ainsi trois effets, qu’il convient d’examiner tour à tour.

  • Premier effet : efficacité des dispositions adoptées par le Tribunal
    • La notification autorise la partie gagnante à se prévaloir de la décision, soit à tirer avantage de ce qui a été décidé par le juge.
    • L’autorité de la chose jugée s’attache, certes, à la décision dès son prononcé  mais l’opposabilité de cette décision à la partie adverse suppose qu’elle en ait été informée par la notification. Tant que celle-ci fait défaut, le bénéficiaire ne peut opposer son titre.
    • Dans un arrêt du 16 décembre 2005, la chambre mixte a jugé en ce sens que « la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée » (Cass. ch. Mixte 16 déc. 2005, n°03-12.206). La notification opère ainsi la jonction entre l’existence de la décision et son efficacité concrète à l’égard des parties.
  • Deuxième effet : exécution du jugement
    • Principe
      • L’article 503 du CPC dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ».
      • Ainsi, la notification du jugement est une condition préalable nécessaire à son exécution forcée.
      • Cette règle procède de l’idée qu’il est impératif que la partie contre laquelle la décision est exécutée en ait connaissance. Nul ne saurait être contraint par la force publique en vertu d’un titre dont il ignore l’existence : la notification garantit, en amont de toute mesure, le respect du contradictoire et des droits de la défense.
      • Encore convient-il de préciser que celui qui poursuit l’exécution d’un titre régulièrement notifié ne commet, par cela seul, aucune faute. La Cour de cassation juge en effet que l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas, en elle-même, un comportement fautif (Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n°03-10.018).
      • La situation diffère, toutefois, lorsque la décision exécutée n’est que provisoire ou préparatoire : celui qui en poursuit l’exécution le fait alors à ses risques et périls, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables si la décision vient à être ultérieurement réformée, et ce sans qu’une faute ait à être caractérisée (Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188).
    • Exceptions
      • En application de l’article 503 du CPC, il est fait exception à l’exigence de notification préalable de la décision rendue dans deux cas :
        • L’exécution volontaire
          • Lorsque la partie perdante s’exécute spontanément, sans que la décision rendue à son encontre ne lui ait été notifiée, la partie gagnante est dispensée de l’accomplissement de toute formalité de notification.
          • Cette dispense procède de l’idée que, si l’exécution est volontaire, c’est que la partie perdante a nécessairement eu connaissance de la décision  l’exécution spontanée vaut, à elle seule, acquiescement. On rapprochera utilement cette logique de celle qui gouverne la preuve du caractère exécutoire d’un jugement, laquelle peut résulter de l’acquiescement de la partie condamnée, l’acquiescement à un jugement emportant lui-même renonciation aux voies de recours (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°02-15.921).
          • Il n’est donc pas nécessaire de lui notifier la décision, à plus forte raison parce que cette formalité engendrerait, pour la partie gagnante, un coût de procédure inutile.
        • L’exécution au seul vu de la minute
          • L’article 503, al. 2 du CPC prévoit que « en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
          • La minute étant l’original de la décision conservé au greffe, sa présentation à la partie tient lieu de notification : l’intéressé est mis en présence du titre lui-même, ce qui satisfait à l’exigence d’information préalable.
          • Cette hypothèse, où une décision est exécutoire au seul vu de la minute, se rencontre en matière de mesures appelant une exécution immédiate, qu’une notification préalable viderait de leur efficacité — singulièrement :
            • les ordonnances sur requête 
            • les ordonnances de référé 
            • les décisions statuant sur l’obtention de pièces détenues par un tiers 
            • les mesures d’instruction.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 03-10.018
Faits
Un notaire, constitué séquestre d’une somme à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier, s’en était dessaisi en exécution d’une ordonnance sur requête qui lui avait été signifiée. On lui reprochait d’avoir ainsi commis une faute, en se prévalant du caractère provisoire et non contradictoire de cette ordonnance.
Problème
L’exécution d’une décision de justice revêtue de la force exécutoire et régulièrement notifiée peut-elle, en elle-même, être qualifiée de faute engageant la responsabilité de celui qui s’y conforme ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait retenu la responsabilité du notaire : l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute. Le simple fait de déférer à un titre exécutoire notifié ne saurait être tenu pour un comportement répréhensible.
Portée
L’arrêt consacre l’effet exécutoire attaché à la notification : celui qui exécute un titre régulièrement notifié agit licitement. La responsabilité ne peut se déduire de l’exécution elle-même  elle suppose, le cas échéant, que la décision exécutée n’ait été que provisoire, auquel cas l’exécution se poursuit aux risques et périls du poursuivant (comp. Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n° 00-22.188).
  • Troisième effet : point de départ du délai d’exercice des voies de recours
    • L’article 678 CPC prévoit que « le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »
    • L’article 528-1 précise que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. »
    • Il ressort de ces deux dispositions que le délai d’exercice des voies de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision. La notification joue ainsi un double rôle : elle est, tout à la fois, l’événement qui ouvre le délai (art. 678 du CPC) et celui dont l’absence prolongée déclenche, à terme, la forclusion (art. 528-1 du CPC).
    • À défaut de notification, le délai ne court pas  la décision demeure indéfiniment exposée au recours — mais dans la seule limite du délai butoir de deux ans énoncé par l’article 528-1 du CPC, lequel vient, on l’a vu, fermer la voie du recours principal nonobstant l’absence de tout point de départ.

Décisions citées 39

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 19 décembre 1973, n° 72-13.183consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 26 juin 1975, n° 74-40.669consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 3 avril 1979, n° 77-15.446consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 28 mars 1984, n° 82-16.779consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 1985, n° 84-13.740consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 1987, n° 85-12.318consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 21 février 1990, n° 88-17.230consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 20 novembre 1991, n° 90-16.577consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 20 novembre 1991, n° 90-14.723consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 26 février 1992, n° 90-19.981consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 7 octobre 1992, n° 91-12.499consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 1993, n° 91-21.216consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 16 juin 1993, n° 90-18.256consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 23 octobre 1996, n° 94-15.194consulter ↗
  15. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 11 mars 1998, n° 96-12.749consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2000, n° 98-17.883consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2000, n° 99-13.218consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 23 novembre 2000, n° 99-11.943consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2000, n° 99-11.148consulter ↗
  20. RejetCass. chambre commerciale, 2 mai 2001, n° 98-12.037consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2003, n° 00-22.188consulter ↗
  22. RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2003, n° 99-19.488consulter ↗
  23. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
  24. CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2004, n° 02-18.540consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 16 juin 2005, n° 03-18.982consulter ↗
  26. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2005, n° 03-19.489consulter ↗
  27. RejetCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2005, n° 03-20.369consulter ↗
  28. RejetCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2005, n° 03-12.267consulter ↗
  29. RejetCass. chambre mixte, 16 décembre 2005, n° 03-12.206consulter ↗
  30. RejetCass. chambre mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070consulter ↗
  31. RejetCass. 2e chambre civile, 6 novembre 2008, n° 07-16.812consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2008, n° 06-17.313consulter ↗
  33. RejetCass. chambre sociale, 17 juin 2009, n° 08-42.153consulter ↗
  34. CassationCass. 1re chambre civile, 23 février 2012, n° 10-26.117consulter ↗
  35. RejetCass. 2e chambre civile, 27 juin 2013, n° 12-20.929consulter ↗
  36. CassationCass. 2e chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-22.971consulter ↗
  37. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-16.647consulter ↗
  38. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-15.789consulter ↗
  39. CassationCass. 2e chambre civile, 16 mars 2017, n° 16-15.031consulter ↗

17 réponses

  1. Mon avocat à qui je conteste les honoraires de clôture après un jugement de première instance, ne veut pas me délivrer le justificatif de la notification entre avocats, ce qui m’empêche de faire agit l’huissier pour l’exécution. Qu’est que je peux faire ?

  2. Bonjour, concernant le délai de 6 mois pour la notification d un jugement réputé contradictoire et par défaut vue à l article 478 alinéa 1 du CPC, qu en est il du code de procédure pénale ? Il y a t il un article ou un cas de jurisprudence permettant de définir un délai quelconque ?

  3. Bonjour, Dans le cadre d’un recours gracieux contre un permis de construire, une personne non habilitée peut-elle adresser le recours à l’auteur de la décision ainsi que notifier le titulaire de l’autorisation du recours et signer la lettre d’accompagnement de la notification pour ordre. Merci de votre réponse.

  4. Une coquille s’est glissée dans l’unique mention de l’article 448 du code de procédure civile, il s’agit en l’espèce de l’article 648.
    Je tiens à vous préciser que votre site et vos articles sont bien conçus.

  5. bonjour j ai gagne en cour d appel contre le departement du rhone jarret notifie le 20septembre et on me fait attendre que faire je les met en demeure d execution ou dois je prendre un huissier merci

    1. Quand vous dites « notifier », vous avez pris un huissier pour porter à la connaissance de votre adversaire la décision ( =signification de la décision)? Si ce n’est pas fait, il faut le faire. Ce n’est qu’à partir de ce moment où vous aurez les moyens de les contraindre à s’executer s’il ne le font pas spontanément

      1. Bjr SM je peux vous demander un truc… Quand j’ai une ordonnance permettant de citer en tentative de conciliation et que l’adversaire est hors du pays… La notification est faite où svp?

  6. BONJOUR
    jE SUIS SANS DOMICILE FIXE DEPUIS PLUS D’1 ANNEE, JE VIS EN CAMPING CAR ET VOYAGE. JE SUIS ABONNE AUX SERVICES DE LA SOCIETE “COURRIERS DU VOYAGEUR” POUR RECEVOIR D’EVENTUELS COURIERS; LE 1er AOUT CETTE SOCIETE A REçU UN COURRIER UN HUISSIER, PRECISANT QUE C’ETAIT MON DOCIMCILE DANS LA SIGNIFICATION D’UNE REQUETTE ET D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER MAIS COMME CE N’ETAIT PAS LE CAS IL N’A PAS PU LAISSER DE DOCUMENT..
    Ceci concerne un reliquat de loyer de 800 euros sur ma dernière résidence, montant sur lequel je m’étais mis d’accord avec le propriétaire à ne pas payer car j’avais laissé pour 1900 euros d’équipements dans sa maison. Il me réclame ce montant après plus d’une année de ma sortie. Cette procédure est-elle légale, y compris celle de l’huissier, et puis je contester ?

  7. Bonjour
    Je vous explique étant créancier dans le cadre d une procédure collective un jugement à été rendu dans lequel le juge commissaire s estime incompétent et me renvoi vers la juridiction compétente dans un délai de 30 jours, j ai eu conséquence de ce jugement en AR envoyé par le greffe du TC sauf que je n ai jamais eu la NOTIFICATION qui devrait etre le seul element faisant courrie le delai , j ai eu seulement le jugement, nous avons de sérieux doutes sur le ” copinage ” entre le greffe, le mandataire etc..

    Malgre l abesence de la NOTIFICATION ai donc quand même fait appel de cette décision et assigné la société débiteur et le mandataire judiciaire dans les 30 jours , l enrôlement au greffe à aussi été fait dans les 30 jours sauf que le greffe déclaré que cet enrôlement à était fait hors délai… du coup une audience à eu lieu mais rien à été jugé et toutes mes demandes rejetées sur le motif que j avais fait appel hors délais à cause de l enrôlement au greffe hors délais

    Que puis je faire ?

    Cdlt

  8. Bonjour,
    Merci pour vos articles, toujours clairs et approfondis. Une coquille dans celui-ci, § sous “L’article 154 du CPC”.. je crois comprendre qu’il y a un “pas” de trop :
    “… ne pouvait, en aucune façon, constituer pas une faute, de sorte…”

  9. Bonjour.
    Un point m’échappe, dans votre exposé pourtant très clair :
    Une signification “d’avocat à avocat” est-elle suffisante pour faire exécuter un jugement, ou faut-il ensuite, impérativement, une notification au débiteur ?
    Merci.

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