Aucun acte de procédure ne produit ses effets par sa seule existence : encore faut-il qu’il atteigne celui qu’il concerne, et c’est à cette rencontre entre l’écrit et son destinataire que le Code de procédure civile consacre ses articles 651 à 694. De la remise en main propre par le commissaire de justice jusqu’au pli recommandé que nul ne réclamera, la gradation des procédés traduit un arbitrage permanent entre l’exigence d’une information réellement reçue et la nécessité de faire courir les délais.
I) L’économie générale de la notification
Aucun acte de procédure ne vaut par sa seule existence. Il n’existe pleinement qu’au moment où celui qu’il concerne en apprend la teneur : c’est cette opération de transmission — la notification — qui fait passer l’écrit de l’ordre de la rédaction à celui du droit. L’article 651 du Code de procédure civile l’énonce avec une sobriété qui masque la portée du principe : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. » Tout le régime tient dans ce mouvement, et dans les garanties dont le législateur a jugé bon de l’entourer.
Encore faut-il mesurer ce que cette exigence recouvre. La notification n’est pas une formalité administrative que l’on accomplirait pour la forme, ni un simple envoi dont il suffirait de justifier. Elle est le point de rencontre de trois impératifs qui, sans elle, resteraient lettre morte : l’information réelle de celui qui subit l’acte, la loyauté du débat qui va s’engager, et la certitude des délais qui rythment le procès. C’est parce qu’elle porte simultanément ces trois charges que la matière est aussi minutieusement réglementée — et que la moindre défaillance dans son accomplissement se paie, tantôt d’une nullité, tantôt de l’impossibilité de faire courir un délai.
A) La fonction de la notification
Avant d’examiner les procédés par lesquels la notification s’accomplit, il faut comprendre ce qu’on lui demande. Un régime formel ne s’explique jamais par lui-même : il se déduit de la fin qu’il poursuit. Et la fin poursuivie ici est triple.
1) L’information effective du destinataire
La première fonction de la notification est la plus évidente et, paradoxalement, la plus difficile à garantir : faire savoir. Un jugement rendu contre une partie qui l’ignore, une assignation dont le destinataire n’a jamais eu vent, un commandement resté dans les limbes postales — voilà autant de situations où le droit s’exercerait dans le vide. Le Code de procédure civile n’a pourtant pas érigé la connaissance effective en condition de validité de la notification : il a construit un dispositif de probabilités croissantes, dont chaque procédé offre une chance plus ou moins forte que l’information atteigne son destinataire.
Cette architecture explique une particularité du régime qui déroute souvent. La loi n’exige pas que le destinataire ait lu l’acte ; elle exige que tout ait été mis en œuvre pour qu’il le puisse. La différence est capitale : elle transforme une obligation de résultat — impossible à tenir face à un destinataire qui se dérobe — en une obligation de diligence dont l’accomplissement se vérifie sur pièces. C’est pourquoi la jurisprudence se montre si exigeante sur la relation des démarches accomplies : ce qui est contrôlé, ce n’est pas le succès de la transmission, c’est le sérieux de l’effort.
Cette exigence d’information effective connaît toutefois des degrés. Elle atteint son intensité maximale lorsque le destinataire est vulnérable. Ainsi le majeur placé sous curatelle : l’acte qui lui est destiné doit simultanément être porté à la connaissance de son curateur, faute de quoi la protection organisée par le Code civil serait vidée de sa substance. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de préciser la nature exacte de la sanction, avec une nuance qu’il faut retenir.
- Faits
- Une assignation avait été délivrée à un majeur protégé sans que copie en fût signifiée à son curateur. Ce dernier était intervenu volontairement devant la cour d’appel, précisément pour faire sanctionner cette omission.
- Problème
- L’intervention ultérieure du curateur, qui a donc eu connaissance de l’acte, purge-t-elle le défaut de signification initial ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation qualifie l’omission d’irrégularité de fond, que l’intervention volontaire du curateur en cause d’appel ne saurait couvrir.
- Portée
- La qualification retenue interdit tout raisonnement en opportunité : l’irrégularité de fond n’appelle pas la démonstration d’un grief et ne se régularise pas par la connaissance acquise a posteriori.
La solution appelle une précision, car la Cour n’a pas retenu la même qualification pour toutes les pièces du procès. S’agissant de conclusions, et non de l’acte introductif d’instance, la sévérité s’atténue sensiblement.
- Faits
- Des conclusions destinées à un majeur en curatelle n’avaient pas été signifiées au curateur.
- Problème
- Cette omission relève-t-elle du régime des irrégularités de fond ou de celui des vices de forme ?
- Solution
- Il s’agit d’un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que dans les conditions de l’article 114 du Code de procédure civile : exception soulevée avant toute défense au fond, et preuve d’un grief à la charge de celui qui l’invoque.
- Portée
- La ligne de partage se trouve dans la nature de l’acte omis. L’acte qui ouvre l’instance engage le majeur protégé dans un procès ; les écritures qui s’échangent en cours d’instance ne font que le poursuivre.
Il faut ajouter que l’exigence d’information effective ne s’épuise pas dans la remise matérielle. Lorsque l’acte parvient entre les mains de son destinataire, le commissaire de justice ne se borne pas à tendre un pli : il lui incombe d’expliquer, dans un langage accessible, ce que l’acte signifie et quelles démarches s’imposent à celui qui le reçoit pour préserver ses droits. Le formalisme se double ici d’une mission pédagogique, dont on mesure l’importance lorsque le destinataire n’est pas assisté d’un conseil.
2) La garantie du contradictoire
Informer n’est pas encore débattre. La deuxième fonction de la notification est d’ouvrir la possibilité même de la contradiction : nul ne peut discuter ce qu’il ignore, et la loyauté processuelle commande que chaque partie dispose, en temps utile, des éléments sur lesquels le juge sera invité à statuer.
Cette fonction éclaire une règle qu’on croirait purement technique : toute demande nouvelle formée contre une partie défaillante doit faire l’objet d’une notification. On pourrait objecter que la partie qui ne comparaît pas a choisi son sort. Le raisonnement serait faux. La défaillance ne vaut acquiescement à rien : elle ne prive le défendeur ni de son droit de se raviser, ni de celui d’être informé de ce qui, entre-temps, lui est réclamé. Le silence gardé sur une prétention initiale ne saurait valoir silence anticipé sur des prétentions non encore formulées.
La même logique commande la dénonciation de la constitution d’avocat. La constitution d’avocat émanant d’un défendeur — ou de quiconque acquiert la qualité de partie alors que le procès est déjà engagé — doit être communiquée aux autres plaideurs selon la forme de l’acte d’avocat à avocat, puis déposée entre les mains du greffier. La formalité n’a rien d’un rituel : elle indique à l’adversaire l’interlocuteur auquel il devra désormais adresser ses écritures. Sans elle, les notifications ultérieures se feraient à l’aveugle, et le contradictoire s’organiserait sur une carte périmée.
C’est cette même préoccupation qui inspire l’article 652 du Code de procédure civile, dont il faudra reparler à propos des destinataires : lorsqu’une partie s’est donné un représentant en justice, c’est à lui que les actes doivent être notifiés. La règle n’est pas de commodité. Elle repose sur l’idée que le contradictoire ne se joue pleinement qu’entre professionnels aptes à en tirer les conséquences procédurales — délais à calculer, conclusions à déposer, exceptions à soulever avant toute défense au fond.
3) La sécurité du calendrier processuel
Reste la troisième fonction, la plus silencieuse mais peut-être la plus décisive en pratique : la notification date. Elle fixe le point à partir duquel les délais courent, et par là même le moment où les droits s’ouvrent et celui où ils s’éteignent. Sans elle, le procès serait sans horloge.
Cette fonction explique la rigueur avec laquelle le Code détermine la date de chaque procédé. La signification à personne est datée du jour de la remise ; la signification à domicile, y compris lorsqu’elle se résout en un dépôt à l’étude, l’est du jour où l’acte est laissé au domicile ; la signification électronique, du moment de l’envoi. En matière de notification ordinaire, la date se dédouble selon qu’on se place du côté de l’expéditeur — pour lequel c’est la date d’expédition qui compte — ou du destinataire. Cette dissociation n’est pas un caprice de rédacteur : elle protège l’expéditeur des aléas d’acheminement dont il n’a pas la maîtrise, tout en refusant de faire courir contre le destinataire un délai avant qu’il n’ait pu recevoir l’acte.
Le corollaire est sévère. Faute d’une identification exacte de celui auquel l’acte est adressé, le délai de recours ne saurait commencer à s’écouler. La règle mérite d’être méditée : une notification irrégulière ne se contente pas d’être annulable, elle est impuissante à produire l’effet chronologique qui en constitue l’utilité première. Un jugement mal signifié peut ainsi demeurer indéfiniment attaquable, ce qui explique le soin extrême que les praticiens apportent à cette formalité — et l’intérêt qu’a le gagnant du procès à ce qu’elle soit irréprochable.
On mesure la même exigence dans les régimes protecteurs. Lorsqu’un jugement est rendu contre un incapable, le délai de recours ne court que du jour de la notification faite au subrogé tuteur, s’il y a lieu, quand bien même celui-ci n’aurait pas été mis en cause. De même, sous curatelle, ce n’est que la délivrance au curateur qui ouvre les délais contre l’intéressé. La protection ne se limite donc pas à informer : elle suspend le temps procédural tant que l’information n’a pas atteint celui qui est en mesure d’en tirer parti.
B) La typologie des procédés
Ces trois fonctions étant identifiées, il devient possible de comprendre pourquoi le Code de procédure civile ne s’est pas contenté d’un procédé unique. Aucun mode de transmission ne concilie parfaitement la fiabilité, le coût et la célérité : le législateur a donc organisé une pluralité de voies, hiérarchisées selon la garantie qu’elles offrent.
1) La signification par acte d’officier public
Au sommet de cette hiérarchie se trouve la signification, que l’article 651 définit d’une formule lapidaire : la notification faite par acte de commissaire de justice. Sa supériorité tient à la qualité de celui qui l’accomplit. Officier public et ministériel, le commissaire de justice dresse un acte authentique dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux — c’est-à-dire qu’il faudra, pour les combattre, engager une procédure exceptionnelle et lourdement sanctionnée en cas d’échec.
Ce monopole résulte de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, qui a fondu les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans celle de commissaire de justice. Il connaît cependant un tempérament dont la logique mérite d’être aperçue : la signification d’un jugement n’étant pas un acte d’exécution forcée, elle peut valablement être accomplie par un clerc significateur. La ligne de partage passe entre ce qui relève de la contrainte — réservé à l’officier lui-même — et ce qui relève de la transmission d’information, susceptible d’être délégué sous la responsabilité de l’étude.
La compétence territoriale de l’officier obéit à des règles précisées par le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, qui a substantiellement élargi le ressort d’intervention. Pour les significations traditionnelles, le commissaire de justice exerce dans le périmètre de la cour d’appel dont relève son étude. Lorsqu’il recourt à la voie dématérialisée, sa compétence s’étend à toute signification dont l’un au moins des destinataires réside ou est domicilié dans ce même ressort — extension logique, dès lors que la transmission électronique s’affranchit de la contrainte du déplacement. Demeure toutefois une réserve importante : les mesures d’exécution et les mesures conservatoires relèvent exclusivement de l’officier du ressort dans lequel le débiteur a son domicile ou sa résidence, sauf lorsque celui-ci est domicilié hors de France. La contrainte suit ainsi une géographie plus étroite que l’information.
2) La notification en la forme ordinaire
En deçà de la signification, le Code organise une voie plus légère, dite notification en la forme ordinaire, dont l’article 667 fixe les modalités.
Deux enseignements se dégagent de ce texte. Le premier tient à l’exigence du pli fermé, qui protège la confidentialité de l’acte : celui qui transmet ne doit pas exposer aux regards des tiers le contenu d’une procédure. Le second, plus remarquable, réside dans la faculté ouverte par l’alinéa second. Alors même que la loi n’aurait prévu qu’un envoi postal, la remise directe contre émargement ou récépissé demeure toujours possible. La règle est de bon sens : le procédé le plus sûr ne saurait être interdit au motif que la loi en a prévu un moins sûr. Et il en va de même pour la date : celle de la remise, qui constitue le point de départ du délai d’appel, est celle du récépissé ou de l’émargement.
On notera que le législateur a, depuis le 15 mars 2015, allégé ce régime en supprimant l’obligation de doubler la lettre recommandée avec avis de réception d’un envoi par lettre simple. L’économie des frais de justice a été jugée prévalente. La mesure n’est pas sans inconvénient : une part non négligeable des destinataires, singulièrement dans les contentieux familiaux, néglige de retirer les plis recommandés, et la lettre simple constituait un filet de sécurité dont la disparition affaiblit l’information effective. On retrouvera cette tension entre le coût du formalisme et sa fonction protectrice tout au long de la matière.
3) La primauté reconnue à la signification
La coexistence de ces deux voies pourrait engendrer une hésitation permanente. L’article 651 la tranche par une règle d’une grande économie de moyens : la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. Autrement dit, la signification n’est jamais interdite, et celui qui l’emploie ne saurait se voir reprocher d’en avoir trop fait.
La justification tient tout entière dans la hiérarchie des garanties. La signification offre davantage que la notification ordinaire — un acte authentique, un professionnel tenu de diligences précises, une date incontestable —, de sorte que celui qui y recourt donne à son destinataire plus que ce que la loi exige. Le principe joue de manière constante : même lorsque la notification ordinaire d’un jugement est prévue, la voie de la signification reste ouverte. La pratique en tire d’ailleurs un usage systématique lorsque l’enjeu est la sécurité du délai de recours, car un pli non réclamé ne fait pas courir grand-chose, tandis qu’un acte de commissaire de justice, fût-il déposé à l’étude, produit ses effets.
La réciproque, en revanche, n’est pas vraie. Lorsqu’un texte impose la signification, il n’est pas permis de lui substituer une notification ordinaire. L’exemple le plus frappant en est le commandement, dont la transmission suppose nécessairement l’intervention d’un commissaire de justice, tout envoi recommandé assorti d’un avis de réception se trouvant ici radicalement exclu. On comprend la raison : le commandement ouvre la voie à l’exécution forcée, et la gravité de ce qui suit commande la solennité de ce qui précède.
C) Le domaine de la notification
Les procédés étant distingués, il faut délimiter le champ sur lequel ils opèrent : quels actes doivent être notifiés, à qui, et en quel lieu. Ces trois questions commandent la validité de l’opération avant même que ne se pose celle de sa forme.
1) Les actes soumis à notification
Le domaine de la notification épouse celui des actes de procédure, entendus largement. L’acte introductif d’instance en constitue le cas le plus évident : l’assignation ne saisit la juridiction que par la remise au greffe d’une copie de l’acte préalablement délivré, et l’enrôlement suppose ainsi une notification déjà accomplie. Le mécanisme est instructif : la saisine du juge est subordonnée à l’information du défendeur, ce qui interdit qu’un procès s’engage à l’insu de celui qu’il vise.
Une exigence identique pèse sur les jugements, à ceci près que leur communication combine le droit commun de la notification et des dispositions qui leur sont propres : ainsi la décision statuant au fond est-elle signifiée dans les formes habituelles, à la diligence de celle des parties qui en prend l’initiative. Décisions intervenues au fil de la procédure, ordonnances portant désignation, avis annonçant la clôture de l’information : aux yeux des parties, aucun de ces actes n’acquiert d’existence avant d’avoir été notifié, et c’est de cette formalité que se compte le temps imparti pour présenter demandes d’actes et requêtes.
Les écritures des parties n’échappent pas à la règle. Les conclusions doivent être notifiées, la constitution d’avocat dénoncée, les demandes nouvelles portées à la connaissance de la partie défaillante. Il faut y ajouter les actes de dénonciation, dont la validité est subordonnée à des conditions de forme strictes : ils doivent comporter l’ensemble des mentions que l’article 648 prescrit à peine de nullité pour tous les actes de commissaire de justice. La dénonciation n’est pas un acte de second rang au motif qu’elle porte sur un autre acte ; elle obéit au même formalisme que ce qu’elle transmet.
Un cas mérite d’être signalé, qui illustre la souplesse du régime : la remise d’une simple expédition du jugement au destinataire constitue, lorsque la loi le prévoit, un mode de notification à part entière. Parce qu’il lui faut ensuite faire signifier la décision à celui qui doit, le créancier obtient la délivrance d’un exemplaire, revêtu de la certification de conformité, réunissant sa demande initiale et l’ordonnance enjoignant le paiement : ce document obéit à des principes analogues. Le Code n’exige pas toujours l’acte solennel : il exige que la transmission soit établie.
2) Les destinataires et leurs représentants
La question du destinataire est gouvernée par l’article 652 du Code de procédure civile, qui pose une règle d’apparence technique mais de portée considérable : lorsqu’une partie a désigné un représentant en justice, les actes qui lui sont destinés doivent être notifiés à ce représentant, sous la seule réserve des règles particulières relatives à la notification des jugements. Devant le tribunal judiciaire, c’est donc l’avocat constitué qui reçoit à la place de son client.
Le choix du mandataire ad litem n’est pas libre. Le législateur en réserve le bénéfice à ceux qui ont pour état d’accomplir, en engageant leur propre responsabilité, les actes du procès au nom des plaideurs, soit les avocats ainsi que ceux qui exercent devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. La restriction s’explique : la notification au représentant ne fait sens que si celui-ci est tenu d’une responsabilité professionnelle et rompu au calcul des délais.
La sanction du défaut de notification au représentant a suscité une difficulté que la jurisprudence a résolue par un raisonnement subtil. L’article 693, qui énumère limitativement les causes de nullité, ne mentionne pas cette exigence. Fallait-il en conclure à l’absence de toute sanction ? La Cour de cassation ne s’y est pas résolue : elle traite cette exigence comme une formalité substantielle au sens de l’article 114, dont l’inobservation constitue un vice de forme sanctionné à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief. La solution ménage l’un et l’autre impératif — elle ne prive pas la règle d’effet, mais elle évite que la procédure ne s’écroule sur une irrégularité sans conséquence.
Lorsque le destinataire est une personne morale, la question se dédouble. Le groupement ne peut recevoir qu’à travers des personnes physiques : ses représentants légaux mettent en œuvre son droit d’action comme ils reçoivent les actes qui le concernent. La signification n’est ainsi qualifiée de remise à personne que si deux exigences cumulatives sont satisfaites — présentation au siège tel qu’il figure aux registres légaux, et remise au représentant légal, à un mandataire spécialement investi, ou à toute personne habilitée à la recevoir. La notion de personne habilitée a nourri un contentieux abondant, l’appréciation se faisant in concreto au regard des fonctions exercées et de l’apparence dont l’officier ministériel pouvait raisonnablement se fier.
Deux situations particulières méritent mention. Lorsque la personne morale fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’acte doit être adressé au liquidateur, seul habilité à représenter le débiteur dessaisi. Encore l’omission de sa qualité dans l’acte ne frappe-t-elle pas celui-ci d’inexistence.
- Faits
- Un acte de signification avait été délivré sans mentionner la qualité de liquidateur judiciaire de son destinataire.
- Problème
- Une telle omission entraîne-t-elle l’inexistence ou l’inopposabilité de l’acte ?
- Solution
- Non : le défaut de mention de la qualité du liquidateur constitue un simple vice de forme, de sorte que le moyen tiré de l’inexistence ou de l’inopposabilité doit être rejeté.
- Portée
- La Cour refuse de faire glisser une carence rédactionnelle vers les catégories les plus radicales de l’irrégularité. Le grief demeure la clé.
Quant aux majeurs protégés, le régime a été rappelé plus haut : délivrance au tuteur lorsqu’une tutelle est ouverte, double délivrance au protégé et à son curateur sous curatelle, cette dernière exigence ne souffrant aucune dérogation, fût-ce pour les actes de gestion courante que l’intéressé demeure apte à accomplir seul.
3) Le lieu de la notification
La règle ne souffre aucune ambiguïté : c’est là où réside la personne visée que l’acte doit lui parvenir, en son domicile au sens que lui donnent les articles 102 et suivants du Code civil. Le domicile est donc le point d’ancrage de l’opération, et le commissaire de justice y doit une tentative — mais une seule. En cas d’absence, aucune obligation ne lui incombe de se représenter ni de se rendre au lieu de travail du destinataire, solution que les juridictions du fond ont eu l’occasion de confirmer et qui se comprend : l’obligation de diligence n’est pas une obligation de poursuite.
Cette rigueur trouve toutefois son contrepoids dans la liberté que le Code reconnaît à la remise en mains propres, dont il sera question à propos de la signification à personne.
Encore le lieu ne se réduit-il pas au domicile. La résidence prend le relais lorsque le domicile n’est pas connu ; le domicile élu ouvre une voie propre, assortie de ses formalités particulières ; et pour les groupements, le siège social figurant au registre du commerce et des sociétés constitue le lieu de principe, à cette adresse que la tentative doit d’abord être faite.
| Lieu de la signification | Conditions / Règles applicables | Qualification |
|---|---|---|
| Siège social | Lieu de principe, obligation de tenter la signification à cette adresse (RCS) | Obligatoire en premier lieu |
| Succursale | Admise si elle constitue un véritable centre d’affaires et que le litige a son origine dans son ressort | Possible sous conditions |
| Domicile du dirigeant | Le commissaire de justice n’est pas tenu de le rechercher (Cass. 2e civ., 20 nov. 1991) | Non exigé |
| Autre lieu | Admis exceptionnellement si la remise est faite à personne (ex. : P-DG d’une société étrangère résidant en France) | Exceptionnel |
On observera qu’une erreur d’adresse n’emporte pas mécaniquement la nullité de l’acte. Encore faut-il que l’irrégularité ait causé un préjudice, ce que la Cour de cassation vérifie avec constance.
- Faits
- Une assignation destinée à une personne morale avait été délivrée non à son siège social, mais au domicile de ses associés et gérants.
- Problème
- La délivrance en un lieu autre que le siège social vicie-t-elle l’acte, indépendamment de tout grief ?
- Solution
- Non. Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117.
- Portée
- La summa divisio des irrégularités est d’application stricte : il n’existe pas de troisième catégorie où loger les manquements que l’on jugerait particulièrement graves.
La solution vaut également pour les personnes physiques, ainsi qu’il ressort d’une décision rendue à propos d’un acte d’appel indiquant, non le domicile personnel de l’intimé, mais l’adresse de la société qui l’employait.
- Faits
- Une déclaration d’appel mentionnait, au lieu du domicile personnel de l’intimé, l’adresse de son employeur.
- Problème
- Cette inexactitude suffit-elle à emporter la nullité de l’acte d’appel ?
- Solution
- Non : la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114, alinéa 2.
- Portée
- C’est le préjudice, non l’inexactitude, qui déclenche la sanction. L’erreur de désignation demeure sans effet si l’acte a néanmoins atteint son but.
D) Les conditions communes de validité
Quel que soit le procédé retenu et quel que soit le destinataire visé, un socle d’exigences s’impose. Ce sont ces conditions communes qu’il reste à exposer avant d’entrer dans le détail de chaque mode de transmission.
1) Les mentions exigées de l’acte
L’acte de notification est un écrit contraint. Sa fonction probatoire commande qu’il porte trace de ce qui a été fait, et l’article 663 organise cette exigence pour les actes de commissaire de justice.
Trois séries d’informations sont ainsi commandées. L’acte doit d’abord relater les formalités et diligences accomplies, avec leurs dates — c’est la trace du sérieux de l’effort, sans laquelle le contrôle juridictionnel serait impossible. Il doit ensuite, en cas de transmission dématérialisée faite à personne, mentionner le jour et l’heure de la prise de connaissance. Il doit enfin, lorsque la remise n’a pas eu lieu en mains propres, préciser l’identité et la qualité de celui qui a reçu la copie. Sur ce dernier point, l’officier ministériel est tenu d’interroger la personne présente sur la nature de ses rapports avec le destinataire ; il n’est en revanche pas astreint à contrôler la véracité des réponses obtenues, non plus qu’à vérifier l’identité déclarée. La distinction est essentielle : on lui demande de questionner, non d’enquêter.
Il faut ajouter que l’intitulé de l’acte doit être dépourvu d’ambiguïté — il porte le nom de « signification » — et que les mentions prescrites le sont à peine de nullité, dans les conditions de l’article 693. S’agissant des actes de citation, la précision requise est plus grande encore : ils doivent indiquer, si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. L’acte doit encore indiquer dans quel délai et selon quelles formes la décision transmise peut être attaquée ; à défaut, le plaideur ne recevrait qu’une information amputée à l’instant même où elle lui est le plus nécessaire.
On observera, s’agissant du régime des mentions, que le partage entre l’original et la copie n’est pas indifférent. Certaines informations figurent sur l’un seulement, d’autres sur les deux, et cette répartition commande ce que le destinataire apprend effectivement en recevant le pli.
| Formalité | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| Mentions sur la copie | Indication des conditions de la remise (personne présente ou dépôt en l’étude) — seuls les originaux portent mention des diligences et de leurs dates | CPC, art. 657, al. 1er et 663 |
| Remise sous enveloppe fermée | Protection de la vie privée du destinataire — la copie est glissée dans un pli fermé ne portant aucune indication autre que les coordonnées du destinataire et du commissaire de justice | CPC, art. 657, al. 2 |
| Avis par lettre simple | Dès le jour de l’acte ou au plus tard le jour ouvrable qui suit, l’officier ministériel adresse au destinataire un avis indiquant l’objet du document, l’identité de la partie à l’initiative de la procédure et les conditions dans lesquelles la copie peut être retirée | CPC, art. 658 |
2) Les contraintes horaires et calendaires
La notification n’est pas seulement encadrée dans sa forme : elle l’est aussi dans son moment. L’article 664 du Code de procédure civile pose une double contrainte, dont la justification tient à la tranquillité du destinataire autant qu’à la dignité de l’intervention.
Aucune signification ne peut ainsi intervenir avant six heures ni après vingt et une heures, ni un dimanche, ni un jour férié ou chômé. L’interdiction n’est pas de pure convenance : elle protège le destinataire contre l’intrusion nocturne et contre l’irruption d’un acte de procédure dans le temps que la loi réserve au repos. Le manquement se paie d’une nullité, sanction qui montre assez que la contrainte n’a rien d’une recommandation.
La notion de jour chômé est entendue restrictivement. Le seul fait qu’une administration observe un pont ne suffit pas à conférer au jour considéré cette qualification : ce qui est chômé se détermine par la loi, non par la pratique des services. La solution évite qu’une géographie mouvante des fermetures administratives ne vienne brouiller le calcul des délais.
Ces contraintes souffrent une dérogation dont le texte paraît ouvrir largement le domaine. En cas de nécessité, le juge peut autoriser une signification qui s’affranchit de l’une ou de l’autre — signification un jour non ouvrable aussi bien qu’en dehors des heures légales. L’appréciation de la nécessité relève de son pouvoir souverain. La voie la mieux adaptée est celle de l’ordonnance sur requête, précisément parce qu’elle n’exige pas la convocation de l’adversaire, dont l’avertissement ruinerait souvent l’effet recherché. Le magistrat compétent est en principe le président du tribunal judiciaire ; lorsque l’acte se rattache à une procédure pendante devant une autre juridiction, c’est au président de celle-ci qu’il appartient de statuer — président du tribunal de commerce, ou premier président de la cour d’appel selon le cas.
Il faut enfin réserver la signification électronique, à laquelle ces restrictions horaires et calendaires ne s’appliquent pas. La raison en est limpide : la transmission dématérialisée ne suppose aucune irruption au domicile, et la tranquillité qu’il s’agissait de protéger n’est pas menacée par l’arrivée d’un message dans un espace de mise à disposition. Le formalisme, ici, suit la nature du procédé.
3) La langue et la remise de la copie
Reste une dernière série d’exigences, qui touche à ce que le destinataire reçoit matériellement et à sa capacité de le comprendre. L’acte est notifié dans la langue de l’État d’origine, mais cette règle serait insoutenable si elle ne s’accompagnait d’un correctif au bénéfice de celui qui ne la maîtrise pas.
Le mécanisme est remarquable en ce qu’il ne se borne pas à ouvrir un droit : il impose à l’autorité qui remet l’acte d’en informer le destinataire, et exige que mention de cette information figure dans l’acte constatant la remise. Un droit dont on ignore l’existence n’est pas un droit ; le Code en tire ici la conséquence, en faisant de l’information sur la faculté de refus une formalité vérifiable.
Quant à la remise elle-même, elle obéit à une exigence de discrétion. La copie de l’acte signifié est placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire, avec le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli, lorsque la délivrance n’a pas eu lieu en mains propres. Le pli fermé n’est pas requis pour la remise directe — les textes ne l’imposent que pour les significations faites autrement qu’à personne —, mais rien n’interdit d’y recourir. La logique se comprend : ce que l’on protège, c’est la confidentialité vis-à-vis des tiers susceptibles de manipuler le pli, non vis-à-vis de celui qui en est le destinataire.
Il faut ajouter que le destinataire ne peut faire échec à la signification par son refus. Son consentement est indifférent et l’acte produit ses effets dès la remise, de sorte que la copie déposée sur un meuble après refus de la prendre en main vaut délivrance régulière. La solution est nécessaire : à défaut, il suffirait de tourner les talons pour paralyser le procès.
Enfin, lorsque la notification a été requise par un commissaire de justice, celui-ci tient les documents à la disposition de la juridiction. La règle achève de fermer le dispositif : ce qui a été fait doit pouvoir être vérifié, et c’est ce caractère vérifiable qui distingue une notification d’un simple envoi. Ces exigences communes étant posées, il devient possible d’examiner comment chaque procédé les met en œuvre, à commencer par celui qui offre les garanties les plus fortes.
II) La signification par commissaire de justice
Des trois modes que le Code met à la disposition des plaideurs, un seul offre au destinataire la garantie d’un tiers assermenté interposé entre l’expéditeur et lui : la signification. Sa primauté, on l’a vu, tient à ce qu’elle peut se substituer à toute autre forme sans jamais que l’inverse soit vrai. Encore faut-il mesurer ce que cette supériorité coûte en formalisme. Car la signification n’est pas une simple remise améliorée : c’est une opération réglée dans son auteur, dans son objet, dans son lieu et dans ses suites, dont chaque étape est enfermée dans une hiérarchie de procédés que l’officier ne peut parcourir qu’en descendant, et jamais en sautant un degré. C’est cette architecture — un monopole, un procédé de principe, des procédés de repli, des diligences qui commandent le passage de l’un aux autres — qu’il faut à présent déplier.
| Mode de notification | Intervenant | Garantie | Textes de référence |
|---|---|---|---|
| Signification à personne | Commissaire de justice | Maximale — remise en mains propres | CPC, art. 653 à 664-1 |
| Signification à domicile / résidence | Commissaire de justice | Élevée — dépôt à l’étude avec avis | CPC, art. 655 à 658 |
| Signification par PV de recherches | Commissaire de justice | Subsidiaire — destinataire introuvable | CPC, art. 659 |
| Signification électronique | Commissaire de justice | Équivalente — voie dématérialisée | CPC, art. 662-1, 663, 664-1 |
| Notification en forme ordinaire | Greffe / partie | Variable — voie postale ou remise | CPC, art. 665 à 670-3 |
| Notification entre avocats | Avocats (RPVA / palais) | Spécifique — cadre professionnel | CPC, art. 671 à 673 |
| Notification internationale | Parquet / autorités étrangères | Adaptée — mécanismes conventionnels | CPC, art. 683 à 688-8 |
A) Le monopole de l’officier ministériel
La qualité de l’auteur de l’acte commande tout le reste. Si la signification vaut mieux que la lettre recommandée, ce n’est pas en raison d’un formalisme plus lourd — la lettre recommandée en connaît aussi — mais parce qu’elle émane d’un officier public dont les constatations font foi jusqu’à inscription de faux. Le monopole n’est donc pas une rente professionnelle : il est la condition technique de la force probante attachée à l’acte.
1) L’exclusivité de la mission de signifier
L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 réserve aux commissaires de justice — issus de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire — le pouvoir de signifier les actes de procédure. Nul autre professionnel du droit, fût-il avocat, ne peut y procéder : la signification n’est pas une prestation de service que le marché distribuerait au mieux-disant, mais l’exercice d’une parcelle d’autorité publique déléguée. De là découle la conséquence essentielle : l’acte de signification est un acte authentique. Les mentions que l’officier y porte de ce qu’il a personnellement accompli ou constaté — le jour de son passage, la personne rencontrée, le refus opposé, la remise effectuée — s’imposent au juge et à l’adversaire tant que la procédure d’inscription de faux n’a pas été engagée. C’est cette force probante, et elle seule, qui explique que le Code confie à la signification les actes les plus lourds de conséquences : l’assignation qui ouvre l’instance, le jugement qui fait courir le délai de recours, le commandement qui prépare l’exécution forcée. Sur ce dernier terrain, la règle ne laisse place à aucune option : seul le commissaire de justice peut faire tenir le commandement à celui qu’il vise, et nulle notification accomplie dans les formes ordinaires ne saurait remplacer cet avertissement qui précède la saisie.
Le monopole ne signifie pourtant pas que l’officier doive matériellement accomplir seul chacune de ses diligences. L’étude est un office, et l’office comprend des clercs. La question s’est posée de savoir jusqu’où la délégation était admissible, et la réponse s’est ordonnée autour d’une distinction : le clerc significateur, habilité à délivrer les actes ordinaires, ne peut en revanche accomplir les actes d’exécution forcée, que la loi réserve à l’officier lui-même. Or la signification d’un jugement n’est pas, en elle-même, un acte d’exécution : elle informe le condamné et déclenche son délai de recours, mais elle ne saisit rien. La haute juridiction en a tiré que cette signification pouvait valablement être accomplie par un clerc significateur (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-11.957RejetIl résulte de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 modifié par le décret n° 59-1560 du 28 décembre 1959, que tous les actes judiciaires et extrajudiciaires doivent être signifiés par huissier de justice ou par clerc significateur. Par suite, fait une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui déclare régulière la signification par clerc significateur d'un jugement ordonnant, avec exécution provisoire, une expulsion, en retenant qu'elle ne constitue pas en soi, un acte d'exécutionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est de bonne méthode : elle réserve la présence personnelle de l’officier aux opérations qui portent atteinte au patrimoine, sans immobiliser l’étude sur des transmissions dont la fonction est purement informative.
2) La compétence territoriale de l’officier
Longtemps, la compétence territoriale du signifiant fut un piège redoutable : l’huissier ne pouvait instrumenter que dans le ressort de son office, et l’acte délivré hors de ce périmètre encourait la critique. L’évolution législative a considérablement élargi ce cadre, la compétence des commissaires de justice s’exerçant désormais sur un ressort étendu qui a fait perdre à la question l’essentiel de son acuité pratique en matière de signification. Il reste que la règle subsiste et que sa méconnaissance ne saurait être tenue pour indifférente. Le ressort demeure une donnée de l’organisation judiciaire, et l’acte délivré par un officier qui n’y était pas habilité n’est pas l’acte qu’un tiers assermenté compétent aurait délivré.
Cette compétence territoriale, au demeurant, ne se confond pas avec le lieu où la signification doit être opérée. La première regarde l’auteur de l’acte et le périmètre dans lequel il peut instrumenter ; la seconde regarde le destinataire et le lieu où il peut être atteint. Un même acte peut ainsi être régulier quant à son lieu de délivrance — le domicile du destinataire, tel que le déterminent les articles 102 et suivants du Code civil — et critiquable quant à la qualité de celui qui l’a délivré. La distinction n’est pas scolastique : elle commande le régime de la sanction, car les deux irrégularités ne se placent pas au même niveau de gravité.
3) La sanction de l’incompétence
Toute la difficulté tient ici à la ligne de partage entre le vice de forme et le vice de fond, dont on sait qu’elle emporte des conséquences radicalement opposées : le premier ne se sanctionne qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que l’irrégularité lui a causé, tandis que le second entraîne la nullité par la seule constatation de la méconnaissance de la règle. La tentation est grande de ranger l’incompétence territoriale parmi les vices de fond, en raisonnant que l’officier incompétent n’avait pas le pouvoir d’instrumenter et que l’acte serait ainsi affecté dans son existence même. Cette lecture doit être écartée : la liste des irrégularités de fond est limitative, et le défaut de pouvoir qu’elle vise est celui de la personne qui figure au procès comme représentant d’une partie — le représentant d’une personne morale, l’organe d’une personne protégée — non celui de l’officier qui délivre matériellement l’acte. L’irrégularité tenant à la compétence du signifiant relève donc du vice de forme, et sa sanction demeure suspendue à la preuve d’un grief.
On mesure la portée pratique de cette qualification : elle rend l’annulation improbable. Que le destinataire ait reçu l’acte d’un officier dont le ressort n’englobait pas le lieu de la remise ne lui cause, en règle générale, aucun préjudice : il a été informé, il a disposé de son délai, il a pu se défendre. Le grief fait défaut, et l’exception est rejetée. Cette économie, qui gouverne d’ailleurs l’ensemble du contentieux de la notification, traduit un choix de politique juridique constant : le formalisme protège le destinataire, il n’est pas là pour offrir au plaideur diligent une arme d’anéantissement d’une procédure dont il a parfaitement compris l’objet. C’est en cela que le régime des nullités processuelles se distingue d’une sanction disciplinaire — la faute de l’officier peut engager sa responsabilité sans pour autant emporter la ruine de l’acte.
B) La remise à personne
Le monopole étant posé, il faut décrire l’opération elle-même. Or celle-ci n’est pas indifférente aux modalités : le Code n’a pas construit un catalogue de procédés équivalents entre lesquels l’officier choisirait à sa convenance, mais une hiérarchie où le second degré ne s’ouvre qu’après l’échec constaté du premier. Au sommet de cette hiérarchie figure la remise à personne, qui réalise seule la coïncidence parfaite entre la formalité accomplie et le résultat recherché.
1) Le caractère prioritaire du procédé
La règle est affirmée avec constance depuis longtemps dans les termes les plus simples : la signification doit être faite à personne (Cass. 2e civ., 3 nov. 1993, n° 92-11.441CassationLa signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il ne s’agit pas d’une recommandation de bonne pratique mais d’une obligation dont le manquement se répercute sur la validité de tout ce qui suit, puisque les procédés subsidiaires ne deviennent disponibles qu’à raison de l’impossibilité — constatée, relatée, justifiée — de délivrer l’acte entre les mains du destinataire.
- Faits
- Un acte de procédure avait été signifié selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, dont la régularité fut contestée par son destinataire.
- Problème
- Le recours au procès-verbal de recherches est-il un mode de signification librement offert à l’officier ministériel, ou n’est-il ouvert qu’à défaut de tout autre point d’attache connu du destinataire ?
- Solution
- La signification doit être faite à personne et il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
- Portée
- L’arrêt énonce en une seule formule les deux fondements du régime : la primauté de la remise à personne et le caractère strictement subsidiaire des autres procédés, dont l’accès est subordonné à des diligences précisément relatées.
La mission de l’officier ne se réduit d’ailleurs pas à la tradition matérielle du document. Il lui incombe d’éclairer celui qui reçoit l’acte : lui restituer en termes accessibles la portée de ce qui lui est signifié, lui indiquer les démarches à entreprendre pour la sauvegarde de ses droits, lui signaler notamment qu’un délai court désormais contre lui. Cette fonction pédagogique est le prolongement naturel de la fonction d’information : un acte remis mais incompris n’accomplit qu’à moitié son office, et l’exigence rejoint ici celle que pose l’article 680 du Code, dont la méconnaissance — absence de mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités — empêche purement et simplement ce délai de courir (Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, n° 14-18.772CassationEn application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification du jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée. Dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel alors que la déclaration d'appel, faite avant la notification du jugement par un avocat qui ne pouvait postuler devant le tribu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Quant aux modalités matérielles de la remise, elles sont libres. La copie peut être délivrée ouverte comme sous enveloppe fermée : le Code n’impose le pli cacheté que lorsque la signification est faite autrement qu’à personne, sans pour autant l’interdire dans le cas contraire. Surtout, le consentement du destinataire est parfaitement indifférent. Nul ne peut refuser une signification — la formule ne relève pas de la métaphore : dès lors que l’officier s’est présenté et a offert la copie à celui qu’il avait mission d’atteindre, l’acte produit ses effets, quand bien même l’intéressé refuserait de tendre la main. La jurisprudence ancienne l’avait admis pour une copie déposée sur un meuble après refus du destinataire de s’en saisir (CA Paris, 12 déc. 1906) ; la solution s’impose par la nature même de l’opération, qui n’est pas un contrat mais l’exécution d’un acte d’autorité.
2) L’indifférence du lieu de la rencontre
Une confusion doit ici être dissipée, qui procède du rapprochement trop rapide entre le lieu de la notification et le lieu de la remise à personne. Le premier — le domicile, entendu comme le principal établissement de la personne, dont la localisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond — commande les procédés subsidiaires : c’est là, et non ailleurs, que l’officier peut délivrer l’acte à un tiers ou le déposer à son étude. Mais la remise à personne, elle, ignore cette contrainte. Dès lors que l’officier rencontre le destinataire et lui remet la copie, la signification est faite à personne, sans qu’il y ait à s’interroger sur le lieu de cette rencontre : le lieu de travail, la voie publique, le domicile d’un tiers, tout endroit convient. La raison en est limpide — le procédé atteint directement son but, et l’exigence de localisation n’a de sens que là où il faut présumer que l’acte parviendra à son destinataire par l’intermédiaire d’un lieu qui lui est rattaché.
Cette indifférence explique du reste que l’échec de la remise à personne ne se constate pas au seul domicile. L’officier qui n’a pu rencontrer le destinataire chez lui n’est pas pour autant fondé à conclure à l’impossibilité de la signification à personne s’il connaît un lieu de travail où la rencontre demeure possible : c’est précisément ce que la haute juridiction contrôle lorsqu’elle vérifie qu’une signification par procès-verbal de recherches a bien été précédée de tentatives sur le lieu de travail (Cass. 2e civ., 19 nov. 2008, n° 07-19.472RejetJustifie légalement sa décision de déclarer régulière une signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel qui a constaté que le destinataire n'avait ni domicile, ni résidence connus et que l'acte n'avait pu lui être délivré à personne sur son lieu de travail, malgré plusieurs tentativesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il faut enfin se garder d’une assimilation trompeuse, qui gouverne la frontière entre la signification et la notification ordinaire. La lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire lui-même est bien réputée faite à personne au sens de l’article 670 du Code, mais cette assimilation ne vaut que pour la détermination des effets de la notification postale. Pour autant, le courrier ne se mue pas en signification : celui qui, recevant une assignation, appose sa signature sur l’avis de réception n’a pas été cité en sa personne, ce qui rejaillit sur la qualification du jugement à intervenir comme sur la faculté d’y former opposition.
3) La signification aux personnes morales
Une personne morale n’a pas de mains. La remise à personne suppose donc que l’on désigne, parmi les êtres de chair qui composent ou servent le groupement, celui dont la réception vaudra réception par la personne morale elle-même. Le Code résout la difficulté en se référant à l’organe habilité à la représenter : la signification est faite à personne lorsque la copie est remise au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet. On retrouve le raisonnement suivi lorsqu’il s’agit d’agir en justice : ce sont les représentants de la société, personnes physiques, qui dressent les actes du procès et exercent par là le droit d’agir appartenant au groupement.
Encore faut-il que la personne rencontrée soit effectivement de celles-là. L’employé qui réceptionne le courrier à l’accueil du siège n’est pas, par cette seule fonction, habilité à recevoir un acte de procédure : la remise entre ses mains ne constitue pas une signification à personne mais une remise au siège, qui obéit au régime des procédés subsidiaires. La distinction est loin d’être théorique, puisqu’elle commande l’obligation d’aviser l’intéressé par lettre simple — obligation que le Code étend expressément au cas où la signification est faite à une personne morale, précisément parce que la remise à un préposé ne garantit pas que l’organe compétent en sera informé.
C’est également ici que se joue l’exigence d’identification portée par l’article 663, qui impose à l’officier, lorsque la délivrance n’a pas eu lieu en mains propres, de mentionner les nom et qualité de celui qui a reçu la copie. L’officier doit interroger cette personne sur la nature de ses rapports avec le destinataire et sur le titre auquel elle accepte l’acte ; il n’est pas tenu, en revanche, de vérifier la véracité des réponses obtenues. Cette limite est raisonnable — on ne saurait exiger de lui une enquête sur les organigrammes — mais elle explique que la remise à un tiers, fût-il présenté comme habilité, demeure d’un rang inférieur à la remise à l’organe lui-même.
C) Les procédés subsidiaires de remise
Lorsque la rencontre n’a pu se produire, l’acte ne peut pour autant rester en souffrance : le créancier a droit à voir son procès avancer, et le destinataire ne saurait paralyser l’instance en se rendant introuvable. Le Code organise donc une descente graduée, où chaque degré suppose l’échec établi du précédent et où le passage d’un échelon à l’autre est subordonné à des vérifications dont l’acte doit porter la trace.
1) La remise à domicile ou à résidence
Le texte enchaîne trois conditions dont aucune n’est superflue. Il faut d’abord que la remise à personne se soit avérée impossible, et l’impossibilité doit être établie, non alléguée. Il faut ensuite que l’acte relate les diligences accomplies et les circonstances caractérisant cette impossibilité : la relation n’est pas une formalité ornementale mais le seul moyen dont dispose le juge, saisi ultérieurement d’une contestation, pour vérifier que la hiérarchie a été respectée. Il faut enfin que la personne présente accepte la copie et décline son identité — double condition dont la seconde permet, précisément, le contrôle exigé par l’article 663.
L’ordre des lieux mérite attention : le domicile d’abord, la résidence seulement à défaut de domicile connu. Le domicile s’entend du lieu d’installation durable de la personne, son principal établissement au sens des articles 102 et suivants du Code civil ; la résidence désigne un lieu de séjour effectif mais dépourvu de cette stabilité juridique. L’officier ne peut donc se replier sur la seconde qu’après avoir constaté l’absence de la première — encore une fois, la subsidiarité gouverne.
Reste que l’officier n’est astreint qu’à une seule tentative de remise au lieu ainsi déterminé. On ne saurait exiger de lui qu’il multiplie indéfiniment les passages, à peine de rendre toute signification tributaire des absences du destinataire. Symétriquement, il n’est pas tenu de renouveler une signification régulièrement accomplie au vu d’éléments parvenus à sa connaissance après coup (Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-13.158RejetL'huissier de justice n'est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la régularité de l’acte s’apprécie au jour où il est dressé, et l’apprentissage postérieur d’une adresse nouvelle ne rétroagit pas pour vicier ce qui était valable.
2) Le dépôt à l’étude
Le degré suivant s’ouvre lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie. La signification est alors réputée faite à domicile bien qu’aucune remise matérielle n’ait eu lieu sur place — fiction dont on mesure la lourdeur, puisqu’elle fait courir des délais contre un plaideur qui n’a strictement rien reçu ce jour-là. C’est cette gravité qui explique la sévérité du contrôle.
Le pivot du texte tient en une exigence : l’officier doit avoir vérifié, et avoir consigné dans l’acte le contenu de sa vérification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. C’est sur ce terrain que la haute juridiction exerce le contrôle le plus exigeant du droit de la signification, en refusant obstinément qu’une formule générale tienne lieu de constatation.
- Faits
- Une signification avait été délivrée selon les modalités du dépôt à l’étude, l’acte mentionnant que le domicile du destinataire avait été confirmé par différents voisins.
- Problème
- Une telle mention suffit-elle à caractériser les vérifications que l’article 656 impose à l’officier ministériel avant de procéder au dépôt ?
- Solution
- La seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l’article 656, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par ce texte.
- Portée
- Ce que le texte exige n’est pas l’affirmation d’un résultat mais la description d’un cheminement : dire que des voisins ont confirmé, sans dire lesquels ni ce qu’ils ont dit, c’est énoncer une conclusion sans livrer ce qui la fonde.
La sévérité ne s’est pas démentie. Elle s’est même précisée à propos de l’indice le plus banal — le nom sur la boîte aux lettres — dont on aurait pu croire qu’il constituait une vérification suffisante puisqu’il émane, en apparence, de l’intéressé lui-même.
- Faits
- L’acte de signification, dressé selon les modalités de l’article 656, se bornait à indiquer que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres de l’immeuble.
- Problème
- Cette seule constatation établit-elle la réalité du domicile et satisfait-elle aux vérifications exigées avant tout dépôt à l’étude ?
- Solution
- La seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile.
- Portée
- Un nom sur une boîte peut survivre des mois à un déménagement ; il atteste une adresse ancienne, non une domiciliation actuelle. L’exigence est celle d’un faisceau : l’indice isolé ne vaut jamais vérification.
Le même raisonnement condamne le procès-verbal qui se contente de mentionner un dépôt à la mairie, sans faire état de la moindre recherche sérieuse tendant à vérifier que l’intéressé y demeurait réellement. Et l’articulation d’ensemble des deux textes a été rappelée avec netteté dans un arrêt du 4 mars 2021 (Cass. 2e civ., n° 19-25.291CassationSelon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), qui replace le dépôt à l’étude dans la chaîne qui le conditionne : impossibilité de la remise à personne d’abord, échec de la remise à un tiers présent ensuite, vérification du domicile enfin, chacune de ces étapes devant laisser sa trace dans l’acte.
Quant aux modalités du dépôt lui-même, elles sont réglées avec précision. L’officier laisse sur place un avis de passage indiquant que la copie doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude, contre récépissé ou émargement ; et la copie de l’acte signifié est placée sous enveloppe fermée ne portant que les nom et adresse du destinataire, revêtue du cachet de l’officier apposé sur la fermeture du pli. Cette clôture n’est pas un raffinement : le pli passe entre des mains tierces, et le secret de son contenu est la contrepartie de la fiction qui fait produire à l’acte ses effets sans remise directe.
3) Le procès-verbal de recherches infructueuses
Au dernier degré se tient le procédé le plus rude, celui qui permet de signifier à qui n’a plus aucune adresse connue. La fiction y est totale : rien n’est remis, nulle part, à personne, et pourtant l’acte est réputé signifié.
Trois conditions cumulatives commandent l’accès à ce procédé, et il faut y insister : ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L’absence d’adresse ne suffit donc pas ; il faut encore que l’officier ne dispose d’aucune piste professionnelle. Et lorsqu’un indice concret d’un lieu où la signification demeurait possible existait — la résidence d’un proche, par exemple —, le recours au procès-verbal est exclu tant que des investigations complémentaires n’ont pas été menées (Cass. 2e civ., 9 mars 1994, n° 92-18.865CassationLa signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Doit, par suite, être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable un appel en raison de sa tardiveté en estimant valable la signification effectuée par procès-verbal de recherches du jugement dont appel tout en relevant que la fille du destinataire de l'acte demeurait au lieu où la signification devait être effectuée ; il appartenait dès lors à l'huissier instr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contrôle porte donc autant sur ce que l’officier a fait que sur ce qu’il aurait pu faire et n’a pas fait.
- Faits
- Une exception de nullité visant une signification par procès-verbal de recherches avait été rejetée, l’acte comportant des mentions relatives aux démarches accomplies.
- Problème
- Des mentions préimprimées, énonçant en termes généraux que des recherches ont été effectuées, satisfont-elles à l’exigence de précision posée par l’article 659 ?
- Solution
- La signification doit être faite à personne ; il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
- Portée
- La formule imprimée d’avance n’est pas une relation de diligences : elle décrit ce que l’officier fait d’ordinaire, non ce qu’il a fait ce jour-là pour ce destinataire. Le contrôle porte sur le singulier, jamais sur le générique.
Cette exigence de précision a été réaffirmée en des termes qui livrent la sanction encourue par les juges du fond eux-mêmes : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la régularité d’une signification par procès-verbal de recherches sans caractériser la précision des diligences relatées (Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 06-11.211CassationSelon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte, une cour d'appel qui déclare irrecevable un appel tardif, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte de signification du jugement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contrôle est donc double — le juge du fond doit vérifier, et la haute juridiction vérifie qu’il a vérifié.
La contrepartie de cette rigueur est qu’une signification satisfaisant aux exigences du texte est inattaquable, quand bien même le destinataire n’aurait jamais rien su du procès. Ainsi a-t-il été jugé régulière la signification opérée après constatation de l’absence de domicile et de résidence connus et de l’échec de plusieurs tentatives sur le lieu de travail (Cass. 2e civ., 19 nov. 2008, n° 07-19.472RejetJustifie légalement sa décision de déclarer régulière une signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel qui a constaté que le destinataire n'avait ni domicile, ni résidence connus et que l'acte n'avait pu lui être délivré à personne sur son lieu de travail, malgré plusieurs tentativesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’équilibre est celui-ci : le Code accepte de faire produire ses effets à un acte que le destinataire ignore, mais il n’y consent qu’au prix d’une démonstration circonstanciée que tout a été tenté.
On rapprochera de ce dispositif celui que l’article 660 réserve aux destinataires demeurant dans les collectivités du Pacifique et les Terres australes et antarctiques françaises, qui emprunte au procès-verbal de recherches ses alinéas relatifs à l’expédition postale et à l’information du destinataire — mécanisme qui sera examiné avec les prolongements internationaux du régime.
D) Les diligences imposées au signifiant
Toute la hiérarchie qui précède repose sur un même ressort : l’officier ne descend d’un degré qu’après avoir échoué au précédent, et cet échec doit être établi. Les diligences ne sont donc pas des obligations accessoires greffées sur la signification — elles sont la condition de validité des procédés subsidiaires eux-mêmes, et c’est pourquoi le contentieux s’y concentre presque tout entier.
1) La vérification de l’adresse du destinataire
La vérification de l’adresse est l’opération centrale, celle dont dépend le basculement vers le dépôt à l’étude. Ce que les arrêts exigent, à travers leur constance, n’est pas une méthode déterminée mais une consistance : l’officier doit avoir recueilli des éléments concordants et les avoir consignés. Le voisin qui confirme ne suffit pas s’il n’est pas identifié et si ses propos ne sont pas rapportés ; le nom sur la boîte ne suffit pas s’il est seul ; la mention d’une remise en mairie ne vaut rien si aucune investigation ne l’a précédée. À l’inverse, la conjonction de plusieurs indices — le nom sur la boîte, la déclaration circonstanciée d’un voisin nommément désigné, la confirmation du gardien, l’existence d’un contrat en cours à cette adresse — caractérise la vérification. La règle se laisse résumer ainsi : un indice isolé atteste une trace, un faisceau atteste une domiciliation.
Lorsque la vérification aboutit à la conclusion inverse — le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et n’a plus ni domicile ni résidence connus —, l’officier ne peut ni déposer à l’étude ni s’abstenir : il lui appartient de relater dans l’acte les indications ainsi recueillies, qui fonderont le recours au procès-verbal de recherches. La consignation joue donc dans les deux sens, comme justification du dépôt et comme justification de son impossibilité.
2) L’avis de passage et la lettre d’information
Deux formalités distinctes se superposent lorsque la signification n’a pas été faite à personne, et l’on aurait tort de les confondre. L’avis de passage est laissé sur place, au domicile ou à la résidence, et signale au destinataire qu’un acte l’attend à l’étude. La lettre simple, elle, est expédiée par la poste et double l’avis d’une information à distance.
Le champ du texte est large : il couvre la remise à un tiers présent comme le dépôt à l’étude, s’étend à la signification faite au domicile élu et, on l’a dit, à celle faite à une personne morale. Le délai est bref — le jour même, au plus tard le premier jour ouvrable — et la sanction de son inobservation relève du régime commun des nullités de forme. Une précision s’impose, dont dépend la manière dont les actes doivent être lus : l’envoi ordinaire reproduit l’acte de signification lui-même — le procès-verbal établi par l’officier ministériel — sans comporter forcément la reproduction de la décision ou de la pièce dont la signification est poursuivie. La distinction est constante en pratique : la lettre informe qu’un acte a été signifié et où le retirer ; elle ne se substitue pas à la remise de son contenu.
Il en va différemment du procès-verbal de recherches, où l’article 659 impose l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant à la fois copie du procès-verbal et copie de l’acte objet de la signification — et ce à peine de nullité, la formule étant expresse. La différence de traitement se comprend : dans le cas du dépôt à l’étude, le destinataire dispose d’un lieu où retirer l’acte ; dans celui du procès-verbal, il n’a plus rien, et le pli recommandé à la dernière adresse connue constitue son unique chance d’apprendre l’existence de la procédure.
3) La relation des démarches dans l’acte
Toutes ces diligences convergent vers une obligation unique, qui est la clé de voûte du système : elles doivent figurer dans l’acte, avec leurs dates.
La raison d’être de cette exigence tient à la nature même de l’acte authentique. Ce qui fait foi jusqu’à inscription de faux, ce ne sont pas les intentions de l’officier ni ses habitudes professionnelles, mais les constatations qu’il a écrites. Une diligence accomplie mais non relatée est, pour le juge, une diligence inexistante : elle n’a laissé aucune trace susceptible d’être opposée et discutée. C’est pourquoi la haute juridiction ne se demande jamais si l’officier a effectivement vérifié — question de fait qu’elle ne pourrait trancher — mais seulement si l’acte porte la relation de vérifications suffisantes. Le contentieux de la signification est un contentieux de la mention, et c’est cette caractéristique qui explique la sévérité constante des solutions rendues sur les articles 655, 656 et 659.
L’article 663 ajoute une exigence propre au cas où la signification n’a pas été faite en mains propres : l’indication des nom et qualité de celui qui a reçu la copie. On a dit que l’officier interroge cette personne sans avoir à contrôler ses réponses ; il faut préciser que cette dispense de vérification ne le dispense pas de l’interrogation. L’acte qui tairait l’identité du réceptionnaire, ou se contenterait d’une qualité vague, manquerait à l’article 663 — dont la méconnaissance figure, elle, dans la liste des irrégularités que l’article 693 sanctionne par la nullité.
Enfin, la date. L’article 664-1 la détermine avec une précision qui trahit son enjeu : la date de la signification est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas du procès-verbal de recherches, celle de l’établissement du procès-verbal. Trois observations en découlent. D’abord, la date est unique et vaut à l’égard de tous, à la différence de la notification postale qui en connaît deux. Ensuite, elle se fixe au jour de l’accomplissement matériel de la diligence par l’officier, sans égard au moment où le destinataire prendra effectivement connaissance de l’acte : celui qui retire son pli trois semaines après le dépôt à l’étude a vu son délai courir depuis le dépôt. Enfin, ces règles de détermination s’appliquent alors même qu’un avis doit être expédié — l’envoi de la lettre d’information ne reporte pas la date, il l’accompagne. Cette autonomie de la date par rapport à la connaissance effective est le prix de la sécurité du calendrier processuel : elle serait insupportable si les diligences préalables n’étaient pas contrôlées avec la rigueur que l’on vient de décrire. C’est bien parce que la Cour de cassation exige de l’officier qu’il ait tout tenté et tout relaté qu’elle peut ensuite faire courir les délais contre un plaideur qui n’a rien reçu.
Restait à examiner le procédé qui échappe pour partie à cette économie : la signification par voie électronique, que l’article 662-1 soustrait expressément aux articles 654 à 662 et dont la qualification — à personne ou à domicile — dépend du seul fait que le destinataire en ait pris connaissance le jour de la transmission. Elle relève d’une logique différente, celle de la dématérialisation des échanges, qu’il faut désormais aborder avec les notifications accomplies sans le concours d’un commissaire de justice.
III) La notification sans commissaire de justice
La signification déploie un appareil de garanties dont on vient de mesurer le prix : un officier public se déplace, vérifie, relate, et l’acte qu’il dresse fait foi jusqu’à inscription de faux. Ce luxe probatoire a un coût, et le législateur n’a jamais entendu l’imposer partout. À côté de la voie solennelle subsiste donc une voie économique — la notification en la forme ordinaire —, qui se définit négativement : elle est celle qui se passe du ministère du commissaire de justice. Le procédé y est plus souple, la dépense moindre, le formalisme allégé. Mais l’allègement se paie ailleurs : ce que l’on gagne en simplicité, on le perd en certitude, car nul officier ministériel ne vient certifier que l’acte a bien atteint son destinataire.
A) Les formes de la notification ordinaire
Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette forme ordinaire. Elle n’est pas une absence de règles : elle est un régime propre, dont l’article 667 du Code de procédure civile fixe l’architecture en n’ouvrant que deux canaux — la voie postale et la remise directe contre émargement ou récépissé — auxquels les textes ultérieurs ont adjoint la transmission électronique. Ces trois procédés partagent un socle de conditions qui tiennent à la discrétion de l’envoi et à l’identification des parties.
Quel que soit le canal retenu, l’acte voyage sous enveloppe ou sous pli fermé : la règle protège la vie privée du destinataire, et elle interdit qu’un tiers prenne connaissance, au détour d’une boîte aux lettres, d’un litige qui ne le regarde pas. L’article 665 impose en outre que figurent les nom, prénoms et domicile — ou la dénomination et le siège social — de l’expéditeur comme du destinataire, ces mentions étant prescrites à peine de nullité par l’article 693. Lorsque la notification émane du greffe et porte sur un acte introductif d’instance, l’article 665-1 renforce encore l’exigence : la date de l’acte, l’indication de la juridiction saisie, l’avertissement qu’un jugement pourra être rendu au vu des seuls éléments de l’adversaire en cas de non-comparution et, s’il y a lieu, la date de l’audience et les conditions de la représentation doivent y être portées de manière très apparente. La formule n’est pas rhétorique : elle commande une présentation matérielle qui saute aux yeux, parce que le destinataire qui néglige un tel pli s’expose à être jugé sans avoir été entendu.
1) La remise contre émargement ou récépissé
Le plus dépouillé des procédés consiste à porter l’acte au destinataire et à recueillir sa décharge. La remise peut être le fait du requérant lui-même ou de son mandataire, et la preuve de la notification se déduit alors de l’émargement apposé par celui qui reçoit ou du récépissé qu’il délivre. La simplicité du mécanisme ne doit pas tromper : il est probatoirement plus sûr que l’envoi postal, puisque le destinataire y reconnaît de sa main avoir reçu le document, à une date qui est celle du document signé.
L’article 667, en son second alinéa, tire de cette supériorité une conséquence remarquable : la remise contre émargement ou récépissé peut toujours être employée, alors même que la loi n’aurait prévu que la voie postale. La règle s’analyse en une faculté de substitution unilatérale, dispensée de toute autorisation, et elle repose sur une logique d’échelle — le procédé de remplacement offrant au destinataire une garantie au moins équivalente à celle du procédé prescrit, nul ne saurait se plaindre de ce qu’on l’ait employé. Encore faut-il que la décharge soit datée : c’est cette date, et non celle de la démarche du porteur, qui fixe le moment de la notification et fait courir, le cas échéant, le délai d’appel.
2) La lettre recommandée avec avis de réception
La voie postale demeure pourtant le canal ordinaire de la notification ordinaire, et elle admet tous les envois que réglementent les services postaux : lettre simple, lettre recommandée sans avis de réception, lettre recommandée avec avis de réception. Le choix n’est pas indifférent, car il commande à la fois le régime probatoire et la détermination de la date. C’est le dernier procédé qui concentre l’essentiel du contentieux, parce qu’il est le seul à produire une trace de la réception et que cette trace, précisément, est fragile.
L’article 670 du Code de procédure civile organise le sort de l’envoi selon la main qui a signé l’avis de réception. Signé par le destinataire lui-même, l’avis fait réputer la notification faite à personne ; signé par un tiers muni d’un pouvoir à cet effet, il la fait réputer faite à domicile ou à résidence. La distinction n’est pas académique : elle décide du caractère contradictoire du jugement à intervenir et de la nature du recours ouvert. Encore la signature doit-elle en être une : l’apposition d’un simple cachet, qui n’identifie personne et n’engage rien, ne satisfait pas à l’exigence du texte. S’agissant des groupements dotés de la personnalité morale, la jurisprudence se montre en revanche accommodante, la signature d’un préposé recueillie à l’adresse du siège suffisant à caractériser la remise, quand bien même l’intéressé ne justifierait d’aucune habilitation formelle — la solution s’explique d’elle-même, l’organisation interne de l’entreprise ne pouvant être opposée à l’expéditeur qui a correctement adressé son pli.
- Faits
- La notification d’un jugement avait été faite par lettre recommandée avec avis de réception, dont la signature était contestée.
- Problème
- À qui incombe-t-il d’établir que la personne ayant signé l’avis de réception était bien le destinataire ou son mandataire ?
- Solution
- Rapprochant les articles 670 et 677, la Cour juge que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être celle du destinataire — la notification étant alors réputée faite à personne — ou celle de son mandataire — la notification valant alors remise à domicile ou à résidence.
- Portée
- La présomption fait basculer la charge de la preuve sur celui qui conteste avoir reçu le pli.
On observera que la fiction de l’article 670 n’a d’effet qu’à l’intérieur du régime des notifications : elle ne se transporte pas dans toutes les branches du droit processuel. La signature de l’avis de réception par celui à qui l’assignation est adressée ne suffit pas à le faire tenir pour cité en sa personne : une telle citation exige que l’officier ministériel ait lui-même déposé la pièce entre les mains du destinataire. Reste à mentionner l’allègement entré en vigueur le 15 mars 2015 : le recommandé assorti d’un avis de réception n’exige plus qu’on y adjoigne un second envoi ordinaire, cette duplication ayant été supprimée afin de réduire le coût du procès. Certains actes, à rebours, restent inaccessibles au canal postal : parce qu’il inaugure l’exécution forcée, le commandement ne peut parvenir à son destinataire que par la signification d’un commissaire de justice, l’envoi recommandé s’y trouvant interdit sans réserve.
3) La notification par voie électronique
Le troisième canal est né de la dématérialisation des échanges judiciaires, et le titre XXI du livre premier du Code de procédure civile en fixe le régime. Le principe en est simple : les envois, remises et notifications peuvent emprunter la voie électronique, à charge pour le procédé employé de garantir la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents transmis, la sécurité des échanges et la conservation des transmissions. Ces garanties ne sont pas décoratives — elles remplissent, dans l’univers numérique, l’office que remplit ailleurs l’authenticité de l’acte d’officier public.
L’avis électronique se substitue ainsi au récépissé et à l’émargement, et l’horodatage qu’il porte tient lieu de la date manuscrite. Le dispositif s’est ouvert au justiciable lui-même depuis le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, qui a institué le Portail du justiciable. La partie qui y a consenti peut consulter, sur un espace personnel accessible par le dispositif FranceConnect et après rattachement de son affaire au moyen d’un numéro d’identification et d’un code temporaire, l’ensemble des avis, convocations et récépissés que le greffe lui destine, mis à disposition au format PDF et signalés par un courriel à l’adresse déclarée.
Le consentement est la clef de voûte du dispositif : recueilli par écrit ou consigné dans un procès-verbal de greffe, il mentionne l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable de l’intéressé, à charge pour celui-ci de signaler toute modification. Une fois donné, il vaut pour l’instance entière et n’est plus révocable — solution nécessaire, car un justiciable qui pourrait, au gré de ses intérêts, retirer son accord après avoir laissé s’écouler un délai réintroduirait dans le calendrier processuel l’incertitude que le procédé avait pour objet de bannir. On notera que la dérogation ne joue que là où le texte se contentait déjà d’un envoi léger : le Portail se substitue à la lettre simple ou au recommandé sans avis, non à la lettre recommandée avec avis de réception.
B) La détermination de la date
Reste la question qui commande toutes les autres, car elle est celle dont dépend la recevabilité des recours : à quel instant la notification est-elle réputée faite ? La réponse du Code est déconcertante au premier abord, puisqu’il en donne deux. La date de la notification n’est pas une, elle est relative : l’acte n’a pas le même âge selon qu’on l’envisage du côté de celui qui l’accomplit ou du côté de celui qui le subit. Cette dualité, loin d’être une incohérence, est une règle de justice — nul ne doit supporter les lenteurs d’un acheminement qu’il ne maîtrise pas.
| Point de vue | Date retenue | Source / Preuve |
|---|---|---|
| Pour l’expéditeur | Date de l’expédition | Cachet du bureau d’émission postal (CPC, art. 668 et 669, al. 1er) |
| Pour le destinataire | Date de la réception (remise effective, non simple présentation) | Date apposée par l’administration des postes sur l’accusé (CPC, art. 669, al. 3) |
1) La date opposable à l’expéditeur
À l’égard de celui qui notifie, la date retenue est celle de l’expédition, telle qu’elle ressort du cachet du bureau d’émission. La règle a une portée pratique considérable : elle purge l’expéditeur du risque postal. Celui qui accomplit sa diligence dans le délai qui lui est imparti l’accomplit valablement, quand bien même le pli mettrait plusieurs jours à parvenir. On mesure ce que la solution inverse aurait d’arbitraire, qui ferait dépendre la recevabilité d’un recours de l’encombrement d’un centre de tri.
- Faits
- Une action devant la cour d’appel avait été engagée par une déclaration écrite adressée par la voie postale, dont la date de réception au greffe était postérieure à l’expiration du délai.
- Problème
- La date à retenir à l’égard de l’auteur de l’envoi est-elle celle de l’expédition ou celle de la réception ?
- Solution
- Au visa de l’article 668 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
- Portée
- La dualité de dates n’est pas propre aux notifications d’actes de procédure : elle gouverne toute transmission postale soumise au Code.
La règle irrigue les contentieux les plus divers. Le recours posté le dernier jour utile demeure recevable, quand bien même le greffe ne le réceptionnerait qu’après l’écoulement du délai, le cachet d’expédition faisant foi. Pareillement, lorsqu’une partie conteste un état de vérification des dépens, la date qui lui est opposable est celle du dépôt de sa contestation à la poste, non celle de son arrivée au greffe. Il en va identiquement du double de l’assignation que l’officier ministériel fait parvenir au ministère public sous pli recommandé avec demande d’avis de réception : c’est au moment de l’expédition que se mesure l’accomplissement de sa diligence.
2) La date opposable au destinataire
Du côté du destinataire, la logique s’inverse : le délai ne saurait courir contre celui qui n’a pas encore reçu l’acte. La date de la notification est donc celle de la réception, et l’article 669 précise le mode de preuve — c’est l’horodatage apposé par l’administration des postes lors de la remise de la lettre qui fait foi. La précision règle par avance les contestations : lorsque la date portée par le destinataire sur l’avis diverge de celle qu’a inscrite le service postal, c’est cette dernière qui l’emporte, la mention administrative offrant seule une garantie d’impartialité. Lorsque la remise s’est faite de la main à la main, la date est celle du récépissé ou de l’émargement, et le point de départ du délai d’appel s’en déduit sans autre recherche.
Il faut pourtant se garder d’une confusion, car deux questions distinctes se croisent ici : celle de la régularité de l’envoi accompli dans un délai imparti, et celle du point de départ du délai qui court contre le destinataire. La première se satisfait de la présentation du pli, la seconde exige sa réception.
- Faits
- Un locataire a donné congé pour l’échéance triennale du bail, laquelle expirait le 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 31 janvier 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016.
- Problème
- Le congé donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le dernier jour du délai de six mois de l’article L. 145-4 du Code de commerce est-il régulier, ou sa régularité dépend-elle de la date à laquelle le destinataire l’a reçu ?
- Solution
- Ayant été délivré avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, ce congé est régi par l’article 668 du Code de procédure civile : la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier. La cour d’appel, relevant que l’échéance triennale expirait le 31 juillet 2016, en a exactement déduit que le congé envoyé le 31 janvier 2016 respectait le délai de six mois imposé par l’article L. 145-4 du Code de commerce.
- Portée
- Sous l’empire de l’article 668 du Code de procédure civile, l’envoi de la lettre le dernier jour du délai suffit à sa régularité, dès lors que le pli est présenté par les services de la poste au destinataire habilité à le recevoir, la date de réception étant indifférente.
3) Le sort du pli non réclamé
Vient alors l’hypothèse qui révèle la faiblesse structurelle du procédé : celle du pli qui revient à son expéditeur sans avoir été distribué. Absence prolongée, refus, changement d’adresse, simple négligence — les causes diffèrent, mais l’effet est identique, et le Code refuse ici toute complaisance. Lorsque la lettre de notification fait retour au greffe de la juridiction sans que l’avis de réception ait été signé dans les conditions de l’article 670, l’article 670-1 fait obligation au greffier d’inviter la partie à procéder par voie de signification. Le texte ne distingue pas selon le motif du retour, et cette indifférence est délibérée : une notification qui échoue est une notification qui n’a pas eu lieu, quelle que soit la raison de l’échec.
Il suit de là qu’un pli recommandé revenu revêtu de la mention « avisé et non réclamé » ne caractérise en rien l’accomplissement de la formalité. Le juge qui statuerait au fond sans s’être assuré que la signification complémentaire a bien été diligentée méconnaîtrait les prescriptions du texte, et sa décision encourrait la censure : la vérification n’est pas une faculté d’opportunité, elle est un devoir attaché à l’office du juge. La règle dépasse d’ailleurs le seul terrain des actes de procédure, la Cour de cassation en ayant fait application à des notifications de droit substantiel.
C) Les échanges entre auxiliaires de justice
La forme ordinaire connaît enfin un domaine où sa simplicité cesse d’être un risque : celui des échanges entre professionnels. Lorsque les parties sont représentées, la notification ne circule plus entre des particuliers dont on ignore les habitudes, mais entre des auxiliaires soumis à une déontologie, inscrits à un ordre, identifiés par une adresse professionnelle et joignables par un réseau sécurisé. Le Code en tire les conséquences en organisant, aux articles 671 et suivants, un régime spécifique de notification entre avocats, qui n’emprunte ni tout à fait à la signification ni tout à fait à la forme ordinaire.
1) La signification par le commissaire audiencier
La notification entre avocats peut d’abord revêtir la forme d’une signification. Elle relève alors du commissaire de justice audiencier, celui qui assure le service des audiences de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante, sans que le concours d’un autre commissaire de justice soit pour autant exclu. Le procédé conserve les vertus de l’acte authentique — une date certaine, une relation officielle des diligences, une force probante renforcée — mais il les met au service d’un échange qui, par hypothèse, ne présente aucune difficulté d’atteinte du destinataire. Aussi n’y recourt-on, en pratique, que lorsque l’enjeu de l’acte justifie la dépense : la dénonciation dont dépend une forclusion s’accommode mal d’une preuve fragile.
2) La notification directe entre avocats
La seconde voie est plus expéditive encore, et c’est elle qui domine la pratique. La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé. Le mécanisme est d’une élégance rare : l’avocat qui reçoit fabrique lui-même, par son visa, la preuve de la réception, et la date qu’il appose fixe le moment de la notification. C’est par cette voie que se dénonce aux autres parties la constitution d’avocat, formalité quotidienne dont dépend la régularité de la mise en état. On observera que le procédé n’a d’efficacité qu’entre professionnels tenus par une confraternité effective : le visa n’est assorti d’aucune sanction spécifique, et c’est la discipline ordinale, plus que le Code, qui garantit qu’il sera donné sans délai.
3) La communication électronique obligatoire
Devant les juridictions où la représentation est obligatoire, l’échange dématérialisé a cessé d’être une faculté pour devenir une contrainte. En procédure d’appel avec représentation obligatoire, la remise des actes à la juridiction par la voie électronique s’impose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, et cette sanction, particulièrement rigoureuse, ne cède que devant l’impossibilité technique.
La cause étrangère est la soupape du dispositif, et elle s’entend étroitement : la panne du réseau ou l’indisponibilité du système en relèvent, non la maladresse ou l’imprévoyance de celui qui accomplit l’acte. Au-delà de la remise à la juridiction, la voie électronique a gagné la notification elle-même, y compris là où le Code exigeait une signification.
- Faits
- Une déclaration d’appel avait été transmise par message de données, provoquant un avis de réception du greffe auquel était joint le fichier récapitulatif prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020. Le greffe ayant demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile, celles-ci n’ont pas signifié ce récapitulatif à l’intimée défaillante ; une cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
- Problème
- La caducité prévue par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile peut-elle être prononcée faute de signification à l’intimé défaillant du récapitulatif de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, lorsque l’appelant ne disposait pas de ce fichier au moment où le greffe lui a demandé de signifier ?
- Solution
- Non. La signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le mois de l’avis du greffe reste due à peine de caducité relevée d’office (art. 902, al. 3), et le récapitulatif joint à l’avis de réception tient lieu de déclaration d’appel, son édition par l’avocat tenant lieu d’exemplaire lorsque cette déclaration doit être produite sous format papier (art. 8 de l’arrêté du 20 mai 2020). Mais fait preuve d’un formalisme excessif et viole l’article 6, § 1, de la Convention EDH ainsi que l’article 902, alinéa 3, l’arrêt qui prononce la caducité au motif que les appelantes n’avaient pas signifié ce récapitulatif, alors qu’il constatait qu’elles n’en disposaient pas lorsque le greffe leur a demandé de procéder par voie de signification.
- Portée
- La dématérialisation ne supprime pas l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant : le récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, il ne tient pas lieu de sa signification. Ce que censure la Cour, au nom de l’article 6, § 1, est la sanction de caducité attachée au défaut de signification d’un document dont l’appelant ne disposait pas à la date où la formalité lui était demandée.
D) Les limites de la forme ordinaire
Ces perfectionnements ne doivent pas masquer la fragilité congénitale du procédé. La forme ordinaire repose sur une chaîne d’intervenants — services postaux, préposés, systèmes d’information — dont aucun n’est investi de la mission d’authentifier la remise. Il en résulte une double limite, l’une probatoire, l’autre fonctionnelle : la réception y est toujours discutable, et certains actes lui demeurent inaccessibles.
1) L’incertitude probatoire de la réception
Le contentieux de la signature de l’avis de réception concentre cette incertitude. Une main a tracé un paraphe sur un imprimé, et il faut décider si ce paraphe engage le destinataire. Le droit a résolu la difficulté par une présomption, qui n’est pas une commodité de raisonnement mais un choix de politique processuelle : faire peser sur l’expéditeur la démonstration de ce qui s’est passé derrière une porte qu’il n’a jamais franchie reviendrait à ruiner le procédé.
- Faits
- Une notification en la forme ordinaire avait été adressée à une personne physique, l’avis de réception ayant été signé par un tiers dont le pouvoir était contesté.
- Problème
- Peut-on exiger de l’expéditeur qu’il justifie du mandat donné au signataire de l’avis de réception ?
- Solution
- La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui met à la charge de l’expéditeur la justification d’un pouvoir ou d’un mandat.
- Portée
- Le destinataire qui conteste la réception doit administrer la preuve contraire, et non se borner à mettre l’expéditeur au défi de prouver le mandat.
Cette rigueur ne s’explique que par la nature contentieuse de l’acte notifié : c’est parce qu’un délai court et qu’un jugement peut être rendu que la réception doit être établie. Là où l’acte échappe au contentieux, l’exigence tombe, et la Cour de cassation en a tiré une conséquence nette à propos de la mise en demeure.
- Faits
- Un créancier avait adressé à son débiteur une mise en demeure par voie postale, dont la réception effective n’était pas établie.
- Problème
- Le régime des notifications en la forme ordinaire s’applique-t-il à un acte qui n’est pas de nature contentieuse ?
- Solution
- La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables, en sorte que le défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas sa validité.
- Portée
- Le domaine du régime se mesure à la fonction de l’acte, non à la forme de son envoi.
2) Le recours substitutif à la signification
Il reste que la forme ordinaire n’est jamais une voie exclusive. Là où la signification s’impose au titre du principe, la notification ordinaire n’existe qu’en vertu d’une permission ; et une permission ne saurait se muer en interdiction de faire mieux. Aussi, même lorsqu’un texte prévoit la notification en la forme ordinaire d’un jugement, la partie qui préfère la sécurité de l’acte authentique peut toujours recourir à la signification. La règle prolonge celle de l’article 667 sur la remise contre émargement : le Code autorise en permanence la substitution d’un procédé plus protecteur à un procédé moins sûr, jamais l’inverse.
Cette substitution devient parfois une obligation. On l’a vu du pli revenu au greffe, que l’article 670-1 impose de faire suivre d’une signification ; on la retrouve chaque fois que le canal ordinaire n’a pas atteint son but, notamment lorsque l’adresse dont dispose la juridiction n’est que la dernière adresse connue du défendeur, hypothèse où la préservation des droits de la défense commande de reprendre la requête par la voie de la signification. La sanction de l’omission n’est jamais loin, et la matière de l’appel en fournit l’illustration la plus sévère.
- Faits
- L’appelant n’avait fait signifier aux intimés que l’avis d’inscription au rôle adressé par le greffe à son avocat, sans signifier la déclaration d’appel elle-même.
- Problème
- La signification du seul avis d’inscription au rôle satisfait-elle à l’obligation de signifier la déclaration d’appel ?
- Solution
- Seul l’avis d’inscription au rôle ayant été signifié aux intimés, la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre de l’absence de signification de celle-ci, au sens de l’article 902 du Code de procédure civile.
- Portée
- La formalité substitutive doit porter sur l’acte lui-même : notifier autre chose que ce que le texte désigne, c’est ne rien notifier.
Ainsi la forme ordinaire vit-elle sous le regard de la signification, qui la précède comme modèle et la suit comme remède. Elle suffit tant que la chaîne postale ou électronique fonctionne ; elle s’efface dès que le doute s’installe sur la réception. Cette économie explique que le contentieux de la notification ordinaire soit, pour l’essentiel, un contentieux de la preuve — et elle conduit naturellement à examiner ce qu’il advient lorsque le destinataire se trouve hors de portée des services postaux nationaux, puis ce qui sanctionne la notification irrégulière.
IV) Les prolongements et les sanctions du régime
Les procédés que l’on vient de parcourir — signification par officier ministériel, notification en la forme ordinaire, échanges dématérialisés entre auxiliaires de justice — supposent tous que l’acte demeure dans un espace où le droit français commande seul et où la remise peut être matériellement tentée. Or cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée. Le destinataire réside parfois hors des frontières, dans un État où aucun commissaire de justice français ne saurait instrumenter ; il vit parfois dans une collectivité ultramarine dont l’éloignement rend la remise incertaine ; et lorsqu’il est atteint, il arrive que l’acte le soit irrégulièrement, ce qui pose alors la question de la sanction. Ces trois prolongements — l’extranéité, l’outre-mer, l’irrégularité — ne sont pas des curiosités marginales : ils éprouvent la cohérence de tout le régime, car ils obligent à dire ce que la notification garantit vraiment lorsque la garantie ordinaire vient à manquer. Reste enfin à mesurer ce que la notification produit lorsqu’elle est régulière, tant il est vrai qu’un mécanisme ne se comprend qu’à ses effets.
A) La notification internationale
Dès l’instant où l’acte doit franchir une frontière, le droit français perd la maîtrise du geste matériel : il ne peut plus prescrire à un officier public d’aller frapper à une porte située hors de sa souveraineté. De cette impuissance naît un dispositif de substitution, dont la complexité tient à ce qu’il superpose trois strates normatives — les articles 683 et suivants du Code de procédure civile, les conventions internationales et les instruments de l’Union — qui ne s’appliquent ni au même périmètre ni selon la même logique.
1) La remise au parquet
Le droit commun de la notification internationale repose sur une fiction : l’acte destiné à celui qui demeure à l’étranger est réputé notifié par sa remise au ministère public. Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, l’acte dont le destinataire a établi sa résidence habituelle hors du territoire national est déposé au parquet, lequel en achemine les copies vers la Chancellerie, à charge pour elle d’en assurer la transmission par la voie diplomatique. Le circuit est lourd et lent ; il n’a d’autre justification que l’impossibilité, pour l’ordre juridique français, de délivrer lui-même l’acte au-delà de ses frontières.
Encore faut-il savoir à quel parquet remettre l’acte. La détermination n’est pas indifférente, car une remise faite à un ministère public dépourvu de compétence expose l’acte à la critique. Trois rattachements sont admis, alternativement : le parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué lorsque l’acte notifie une décision, ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. Lorsque la juridiction saisie n’est pourvue d’aucun parquet — l’hypothèse se rencontre devant les juridictions spécialisées —, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. Le mécanisme ne souffre donc aucun vide : à toute juridiction correspond un ministère public habilité à recevoir.
Le domaine de ce procédé est en revanche strictement circonscrit. Il suppose que le destinataire ait réellement sa résidence habituelle à l’étranger, et cette condition n’est pas une simple présomption tirée de ce que la dernière adresse connue se situait hors de France. Lorsque l’adresse étrangère n’est pas établie avec certitude, la remise au parquet n’a plus d’objet : ce n’est pas un destinataire lointain que l’on cherche à atteindre, c’est un destinataire introuvable. Le régime applicable redevient alors celui du droit commun, et singulièrement celui du procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659, dont on a vu qu’il impose au commissaire de justice de relater les diligences accomplies. La confusion entre les deux hypothèses n’est pas théorique : elle conduirait à traiter comme notifié, par le détour du parquet, un acte dont nul ne sait s’il a la moindre chance d’atteindre son destinataire.
La date de cette notification obéit à un dédoublement que l’on retrouve dans toute la matière, mais dont l’extranéité accuse les traits. À l’égard de celui qui y procède, l’article 647-1 fixe la date à celle de l’expédition de l’acte par le commissaire de justice ou le greffe, ou, à défaut, à celle de sa réception par le parquet compétent : l’expéditeur ne saurait supporter le risque d’un acheminement qui lui échappe entièrement. À l’égard du destinataire, l’article 687-2 organise une cascade en trois degrés. La date est d’abord celle de la remise effective ou de la notification valablement opérée à l’étranger — l’information réelle prime, comme toujours. À défaut, lorsque la remise s’est révélée impossible, la date est celle à laquelle l’autorité compétente a tenté d’y procéder, ou, si cette date demeure inconnue, celle à laquelle cette autorité a informé l’autorité française de son échec. En dernier ressort, lorsque aucune attestation d’exécution ne revient, c’est la date d’envoi de l’acte aux autorités étrangères qui est retenue. Cette gradation n’est pas un pis-aller : elle exprime que le silence de l’étranger ne peut indéfiniment suspendre le cours du procès français, tout en réservant systématiquement l’hypothèse la plus favorable au destinataire dès qu’elle est documentée.
2) Les instruments européens et conventionnels
La remise au parquet n’est que le droit commun résiduel. Elle est écartée — et le texte le dit expressément — dans toutes les hypothèses où un instrument de l’Union européenne ou une convention internationale habilite l’officier ministériel ou le secrétariat de la juridiction à transmettre directement l’acte à son destinataire. Le rapport est celui de la règle spéciale à la règle générale, et l’inversion est considérable : là où le droit commun impose un circuit diplomatique à trois maillons, les instruments conventionnels autorisent la transmission d’autorité à autorité, voire la voie postale directe. Le praticien qui néglige de vérifier l’existence d’un tel instrument s’expose donc à un double risque : celui d’une lenteur inutile, et celui d’une irrégularité, car le recours au parquet là où un règlement commande un autre canal n’est pas une précaution surabondante mais une méconnaissance du texte applicable.
La réciproque mérite d’être exposée avec le même soin, car les praticiens la rencontrent tout autant. Lorsqu’un État étranger sollicite la notification d’un acte sur le territoire français, la demande emprunte l’une des deux modalités prévues par l’article 688-1 : la délivrance directe ou l’instrumentation par un officier ministériel. La Chancellerie transmet alors les pièces soit au ministère public compétent, soit à la Chambre nationale des commissaires de justice, laquelle désigne un professionnel territorialement habilité pour y procéder. On retrouve ici la logique du monopole exposée plus haut : l’État requérant n’obtient pas le droit de faire délivrer l’acte par ses propres agents sur le sol français, il obtient que l’acte soit délivré par ceux que le droit français habilite à le faire.
Reste la question de la langue, qui est celle de l’intelligibilité — donc, au fond, celle de l’effectivité même de l’information. L’acte est notifié dans la langue de l’État d’origine, ce qui est la solution naturelle puisque c’est celle de l’autorité qui l’a dressé. Mais le destinataire qui ne comprend pas cette langue n’est pas tenu de la subir.
Le mécanisme est remarquable en ce qu’il ne se contente pas d’ouvrir un droit : il en organise la connaissance. L’autorité chargée de la remise doit informer le destinataire de la faculté de refuser, et mentionner cette information dans l’acte qui constate la délivrance. Un droit dont l’intéressé ignorerait l’existence serait un droit théorique ; l’obligation d’informer et l’obligation de mentionner l’information font de cette faculté une garantie effective. Le coût et l’organisation de la traduction pèsent sur la partie requérante, et cette répartition se comprend : c’est elle qui a choisi d’attraire devant le juge une personne qui ne parle pas la langue de la procédure.
3) Les formalités complémentaires du signifiant
La transmission par la voie officielle ne suffit pas. Le législateur, conscient de ce que les circuits diplomatiques ou conventionnels sont longs et parfois muets, a doublé la notification internationale d’une obligation d’information directe. Le commissaire de justice ou le greffier est tenu, le jour même où il accomplit la formalité ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, d’adresser au destinataire, par pli recommandé avec avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte, revêtue d’une mention très apparente indiquant qu’il ne s’agit que d’une reproduction (article 686). La brièveté du délai n’est pas fortuite : l’utilité de ce doublon tient précisément à sa célérité, puisqu’il a vocation à devancer un acheminement officiel qui prendra des mois.
L’exigence d’une mention très apparente sur la copie mérite qu’on s’y arrête, car elle prévient un malentendu redoutable. Sans elle, le destinataire recevrait deux fois le même acte par deux canaux distincts et pourrait légitimement croire à deux procédures, ou à deux points de départ de délai. La mention dissipe l’équivoque : ce pli n’est pas la notification, il en est l’annonce. Le lecteur mesure ici combien tout le régime de la notification se construit sur une même exigence — que le destinataire sache non seulement ce qu’on lui remet, mais quelle valeur juridique s’attache à cette remise.
L’officier ministériel consigne enfin dans l’instrumentum les conditions dans lesquelles l’acte a été envoyé, acheminé ou délivré (article 684-1). On reconnaît là l’exigence de relation des diligences que l’on a vue gouverner la signification interne, transposée à l’international, où elle prend un relief particulier : puisque le juge français ne peut vérifier lui-même ce qui s’est passé à l’étranger, c’est par l’acte, et par lui seul, qu’il en aura connaissance. La rigueur du formalisme croît à mesure que décroît la possibilité d’un contrôle direct.
C’est de ces mentions que dépend, au demeurant, la saisine même du juge : la juridiction n’est régulièrement saisie de la demande formée par assignation que par la remise de l’acte complété des indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, accompagné le cas échéant des justificatifs des diligences accomplies. La formalité n’est donc pas une écriture d’archive ; elle conditionne l’entrée en voie de jugement.
B) Les notifications ultramarines
L’éloignement géographique produit, à l’intérieur même de la République, des difficultés voisines de celles que l’on vient de décrire. Le législateur en a tiré les conséquences en soumettant certaines collectivités à un régime de date calqué sur celui de l’étranger, sans pour autant les traiter comme des territoires étrangers — nuance essentielle, car le droit applicable au fond, lui, demeure celui de la République.
1) Les collectivités du Pacifique
La règle est posée par un texte unique, dont la sobriété masque l’importance pratique.
Le texte assimile ces collectivités à l’étranger pour la seule détermination de la date à l’égard de l’expéditeur, et cette limite doit être soulignée : il ne s’agit pas de leur appliquer le circuit de l’article 684, mais de reconnaître qu’un acte expédié vers Nouméa ou Papeete met un temps que l’expéditeur ne maîtrise pas. La solution est protectrice de celui qui agit dans un délai contraint : le plaideur qui doit interjeter appel ou dénoncer un acte dans un délai déterminé n’aura pas à supporter les aléas de l’acheminement, pourvu qu’il ait expédié en temps utile. On retrouve la logique de l’article 669, mais étendue à des distances qui, sans cette règle, rendraient certains délais impraticables.
La précision « y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé » n’est pas une clause de style. Elle écarte par avance l’objection qui consisterait à soutenir que la règle générale de la date d’expédition ne vaudrait que pour les notifications libres, et que les notifications enfermées dans un délai devraient, elles, être parvenues à destination avant son expiration. C’est précisément dans ces hypothèses-là que la règle est la plus utile, et le texte prend soin de le dire.
2) L’office du juge face à l’incertitude
Qu’il s’agisse d’une notification lointaine ou d’un destinataire sans domicile connu, il arrive que le juge se trouve saisi sans savoir si l’acte a jamais atteint celui à qui il était destiné. Statuer serait risquer de juger un absent qui n’a rien su ; s’abstenir indéfiniment serait livrer le demandeur à l’inertie. Le Code tranche par un office actif du juge, qui n’est ni l’un ni l’autre.
Le pouvoir est double, et l’articulation des deux branches en fait tout l’intérêt. Le juge peut d’abord ordonner d’office des investigations supplémentaires, ce qui déroge à la logique accusatoire : la charge des diligences ne pèse plus seulement sur la partie signifiante. Il peut ensuite, et simultanément, prendre les mesures provisoires ou conservatoires qu’appelle la protection du demandeur, dont les droits ne sauraient dépérir pendant que l’on recherche le défendeur. Ainsi le doute sur l’information ne paralyse-t-il pas la justice : il en modifie le rythme et l’outillage, sans en suspendre le cours.
La même logique commande le sursis en matière internationale, mais avec une rigueur accrue, car l’enjeu y est celui d’un jugement susceptible d’être rendu contre une personne qui ignore tout du procès. Le juge ne peut statuer au fond, s’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l’acte en temps utile, qu’à trois conditions cumulatives : que l’acte ait été transmis selon les modes prévus par les règlements européens, les traités internationaux ou les articles 684 à 687 du Code ; qu’un délai de six mois au moins se soit écoulé depuis l’expédition ; et qu’aucune attestation de délivrance n’ait pu être obtenue en dépit de toutes les diligences accomplies auprès des autorités compétentes. La conjonction de ces trois exigences est la garantie que le silence dont on tire une conséquence défavorable est un silence véritablement éprouvé, et non un silence qu’on n’a pas cherché à rompre. Ici encore, le juge conserve le pouvoir d’ordonner d’office des investigations complémentaires et de prononcer toute mesure provisoire ou conservatoire propre à préserver les intérêts du demandeur : la temporisation n’est jamais une abdication.
C) L’irrégularité de la notification
Tout ce formalisme n’aurait pas grand sens s’il n’était assorti d’une sanction. Encore fallait-il en choisir une qui fût proportionnée : frapper de nullité toute notification imparfaite eût conduit à ruiner des procédures entières pour des vétilles, quand ne rien sanctionner eût rendu les prescriptions purement indicatives. Le Code a retenu une voie médiane, dont la clé tient en un article de renvoi : « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » (article 694). Autrement dit, la notification irrégulière n’obéit à aucun régime dérogatoire ; elle rentre dans le droit commun de la nullité des actes de procédure, avec sa distinction cardinale entre le vice de forme et l’irrégularité de fond.
1) La nullité pour vice de forme
La nullité de forme est doublement enfermée. Elle suppose d’abord un texte, ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; elle suppose ensuite un grief.
La première condition explique le rôle capital de l’article 693, qui énumère limitativement les prescriptions dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. Elle explique aussi que des exigences pourtant essentielles échappent à cette liste et doivent, pour être sanctionnées, emprunter la voie de la formalité substantielle — ainsi de la notification au représentant en justice, dont on a vu plus haut qu’elle est traitée comme telle bien que l’article 693 ne la vise pas.
La nullité s’apprécie à la date de l’acte : c’est au moment où il a été dressé que l’on regarde s’il satisfaisait aux prescriptions légales, et un événement postérieur ne saurait rétroactivement le vicier. Cette règle de méthode n’interdit pourtant pas de recourir, pour établir la régularité ou l’irrégularité, à des éléments de preuve extérieurs à l’acte lui-même. La distinction est fine mais décisive : ce qui est figé, c’est le moment de l’appréciation, non les moyens de preuve. Un commissaire de justice pourra donc justifier a posteriori des vérifications qu’il a conduites, pourvu qu’elles aient été contemporaines de la signification.
Il faut se garder de confondre ce régime avec celui des irrégularités de fond, qui échappent à l’exigence de grief parce qu’elles n’affectent pas la forme de l’acte mais la qualité même de celui qu’il concerne.
- Faits
- Un acte de procédure avait été délivré au nom d’une personne décédée, l’adversaire ayant par ailleurs connaissance de ce décès.
- Problème
- Le défaut de capacité d’ester en justice du destinataire relève-t-il du régime des vices de forme, subordonné à la preuve d’un grief, ou de celui des irrégularités de fond ?
- Solution
- Le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile ; l’acte délivré au nom d’une personne décédée, et comme telle dénuée de cette capacité, en est affecté, peu important que le destinataire de l’acte ait eu connaissance du décès.
- Portée
- La connaissance du vice par celui qui reçoit l’acte ne le purge pas : là où le vice de forme s’efface devant l’absence de grief, l’irrégularité de fond frappe l’acte indépendamment de toute considération tirée de l’information des parties.
L’exemple est éclairant en ce qu’il montre les limites du raisonnement par l’information effective. On a vu tout au long de ces développements que l’exigence de connaissance gouvernait le régime de la notification ; elle ne le gouverne pourtant pas seule. Lorsque c’est la capacité même du destinataire qui fait défaut, aucune connaissance ne peut suppléer ce qui manque, car ce n’est pas d’un défaut d’information qu’il s’agit, mais d’un défaut d’existence juridique. Une sévérité comparable s’observe dans le droit de la protection des majeurs : l’assignation qui n’a pas été remise au tuteur du majeur protégé souffre d’un vice de fond que le décès de ce dernier rend définitivement inguérissable, la régularisation supposant une diligence que la disparition de l’intéressé interdit désormais.
2) L’exigence d’un grief
La preuve du grief est la clé de voûte du système. Elle transforme une exigence formelle en une exigence fonctionnelle : la nullité ne sanctionne pas l’irrégularité en elle-même, mais le préjudice procédural qu’elle a causé. Le poids de cette démonstration pèse sur celui qui invoque la nullité, et il ne s’allège pas lorsque la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public — le texte le dit expressément, coupant court à une tentation naturelle qui aurait consisté à dispenser de grief les manquements les plus graves.
- Faits
- L’appelant avait signifié la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti, mais cette signification était affectée d’un vice de forme ; la caducité de la déclaration d’appel avait été retenue de ce chef.
- Problème
- Un vice de forme affectant la signification de la déclaration d’appel peut-il entraîner la caducité sans que l’acte ait été préalablement annulé ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du Code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification à l’intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui cause l’irrégularité.
- Portée
- L’irrégularité formelle d’une notification ne produit aucune conséquence procédurale par elle-même : elle doit d’abord être sanctionnée par une annulation, laquelle suppose un grief. Le raisonnement vaut au-delà de la déclaration d’appel et gouverne l’ensemble des irrégularités de notification.
La portée de cette solution dépasse de loin l’appel. Elle interdit un raisonnement en deux temps que la pratique tentait volontiers : constater l’irrégularité, en déduire que la formalité n’a pas été valablement accomplie, et faire produire à cette inexécution une sanction propre — caducité, forclusion, irrecevabilité — sans jamais passer par l’annulation. Cette voie de contournement est fermée. L’acte irrégulier demeure un acte tant qu’il n’est pas annulé, et il produit ses effets ; c’est seulement l’annulation, subordonnée au grief, qui le prive rétroactivement d’efficacité. On mesure ce que cette construction préserve : sans elle, la sanction la plus lourde s’appliquerait sans le filtre que le grief constitue.
Une conséquence procédurale importante s’y attache. S’agissant d’une nullité pour vice de forme, le juge n’a pas à vérifier d’office la régularité de la signification du jugement. Il ne lui appartient pas de rechercher un vice que nul n’invoque, ni de suppléer une partie qui n’a pas jugé utile de se plaindre. Cette réserve est cohérente : là où la sanction dépend d’un grief propre à celui qui l’invoque, le juge ne saurait présumer ce grief à sa place.
3) La couverture et la régularisation
Il serait excessif de tenir l’acte irrégulier pour définitivement perdu. Le droit de la procédure civile préfère la régularisation à l’anéantissement, et la nullité des notifications n’échappe pas à cette faveur. La couverture opère d’abord par le comportement des parties : celui qui conclut au fond sans exciper de la nullité l’a par là même couverte, l’exception de nullité de forme devant être soulevée avant toute défense au fond. Elle opère ensuite par la disparition du grief : si l’irrégularité n’a finalement causé aucun préjudice, ou si le préjudice qu’elle causait a été effacé, la nullité perd son fondement et ne peut plus être prononcée.
La régularisation, quant à elle, consiste à refaire ce qui avait été mal fait. Rien n’interdit à la partie diligente de procéder à une nouvelle notification exempte du vice qui affectait la première, et cette seconde notification produira ses effets propres — étant entendu qu’elle ne rétroagira pas : les délais courront de la notification régulière, non de celle qui ne l’était pas. C’est d’ailleurs le meilleur argument en faveur du recours à la signification lorsqu’un doute existe sur la régularité d’une notification en la forme ordinaire, ainsi qu’on l’a exposé plus haut. Reste que la régularisation trouve ses bornes dans les irrégularités de fond dont la cause a définitivement disparu, comme l’illustre le sort de l’assignation non délivrée au tuteur lorsque la personne protégée est décédée.
D) Les effets attachés à la notification
Il reste à dire ce que la notification produit lorsqu’elle est régulière. Trois effets méritent d’être distingués, car ils n’ont ni le même mécanisme ni la même sanction : la notification ouvre les délais, elle rend l’acte opposable, et elle conditionne parfois le pouvoir même du juge de statuer.
1) Le déclenchement des délais de recours
C’est l’effet le plus connu, et le plus redoutable. L’exercice des recours n’est possible que durant le temps ouvert par la notification adressée à la partie ; cette formalité joue ainsi un double rôle, puisqu’elle confère la faculté d’attaquer la décision et, par le cours du délai qu’elle met en marche, finit par l’anéantir. Lorsque le jugement a été régulièrement notifié et que le délai n’a pas été respecté, l’intéressé est forclos et déchu de son droit de recours — la sanction est radicale, et elle explique la rigueur avec laquelle sont contrôlées les conditions de la notification.
Cette rigueur se manifeste d’abord dans les exigences que doit satisfaire l’acte pour être efficace. Il doit mentionner le délai et les modalités du recours ouvert contre la décision, et cette mention doit être précise : ne constitue pas la notification requise le document qui se borne à porter en bas de page l’énoncé des voies de recours sans indiquer laquelle est ouverte contre la décision rendue. Une information générique n’informe pas ; elle simule l’information. De même, lorsque le destinataire n’a pas été correctement identifié, aucun délai ne court, car un acte qui désigne mal celui qu’il vise ne l’atteint pas juridiquement, quand bien même il l’atteindrait matériellement.
Elle se manifeste ensuite dans le traitement des destinataires protégés. Si la décision a été prononcée contre une personne frappée d’incapacité, le point de départ du recours se situe au jour où l’acte a été notifié à son représentant légal ainsi que, le cas échéant, au subrogé tuteur, alors même que ce dernier serait demeuré étranger à l’instance. À l’égard du majeur en curatelle, le délai ne court qu’à compter de la notification au curateur, ce qui est la conséquence directe de la règle du Code civil suivant laquelle toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur.
La règle du point de départ n’est pas ici une faveur supplémentaire accordée au protégé : elle est la traduction procédurale de l’incapacité elle-même. Un délai ne peut courir contre celui qui n’a pas les moyens juridiques de l’utiliser ; il ne court donc qu’à compter du jour où celui qui a ces moyens — représentant ou curateur — a été informé.
La forclusion, enfin, n’est pas laissée à la discrétion des parties. La fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours après une notification régulière peut être invoquée en tout état de cause, et le juge doit la relever d’office. Il y a là un contraste saisissant avec ce qui vient d’être dit de la nullité de forme : le juge n’a pas à vérifier d’office si la signification était régulière, mais il doit relever d’office la forclusion qu’une signification régulière a produite. La différence tient à la nature des intérêts en jeu — le vice de forme ne lèse que celui qui le subit, tandis que la forclusion touche à la stabilité des décisions de justice, qui intéresse l’ordre public.
Deux précisions achèvent le tableau. La notification, une fois faite, fait courir le délai contre celui-là même qui y a procédé, y compris lorsqu’il a notifié le jugement à un tiers : on ne saurait déclencher le temps contre autrui sans le déclencher contre soi. Encore ce point de départ ne produit-il d’effet qu’à l’endroit des voies de droit subordonnées à la connaissance de la décision : dès lors que le recours naît de la révélation de circonstances demeurées inconnues devant les premiers juges — ainsi de la révision —, la signification perd toute pertinence comme origine du délai, car ce n’est plus la connaissance du jugement qui fonde l’action, mais celle de ce qui avait trompé la religion du juge.
2) L’inopposabilité de l’acte non notifié
Le second effet est moins spectaculaire mais tout aussi structurant : ce qui n’a pas été notifié n’est pas opposable. La règle irrigue toute la procédure. Ainsi la constitution d’avocat par le défendeur, ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance, doit-elle être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, avec remise au greffe ; c’est cette dénonciation qui oblige les autres parties à en tenir compte, et non le seul fait de la constitution.
Le texte est instructif en ce qu’il montre que l’acte de dénonciation obéit lui-même à un formalisme d’identification : il ne suffit pas d’annoncer qu’un avocat s’est constitué, encore faut-il désigner exactement la partie pour laquelle il l’a fait. L’exigence rejoint celle qui gouverne l’acte de citation, lequel doit indiquer, si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Dans les deux cas, la même idée : l’identification précise n’est pas une formalité d’état civil, elle est la condition pour que la notification atteigne juridiquement celui qu’elle vise. On l’a vu à propos du point de départ des délais — l’identification défectueuse du destinataire empêche tout délai de courir.
L’inopposabilité se distingue de la nullité par son économie. L’acte non notifié n’est pas nul : il existe et vaut entre ceux qui l’ont dressé ; il est simplement inefficace à l’égard de celui qui n’en a pas été informé. Cette gradation des sanctions — nullité pour l’acte vicié, inopposabilité pour l’acte non porté à connaissance — révèle une cohérence d’ensemble : le droit ne punit pas le défaut de notification, il en tire seulement la conséquence logique, à savoir que nul ne peut se voir opposer ce qu’il ignore.
3) Le sursis à statuer imposé au juge
Le dernier effet est le plus rare, mais il est celui qui manifeste le mieux la place de la notification dans l’économie du procès : il arrive que l’incertitude sur l’information du destinataire prive le juge du pouvoir de trancher. On a exposé le mécanisme à propos de la notification internationale, où le sursis est imposé tant que ne sont pas réunies les trois conditions cumulatives de l’article 688 — transmission régulière, écoulement d’un délai de six mois, échec avéré des démarches tendant à obtenir une attestation de délivrance.
Ce que le texte organise n’est pas une simple faculté de temporisation : c’est une limitation du pouvoir de juger. Le magistrat qui statuerait au fond sans que les trois conditions soient réunies excéderait ce que la loi lui permet, et sa décision encourrait la censure. Le sursis n’est donc pas une mesure d’administration ; il est la condition de l’exercice régulier de la fonction juridictionnelle lorsque le contradictoire n’est pas assuré.
Ce dispositif n’est du reste pas isolé dans notre procédure : le sursis à statuer s’impose ailleurs, et jusqu’à la Cour de cassation elle-même — ainsi lorsqu’est soulevée une question prioritaire de constitutionnalité, hypothèse où la haute juridiction ne peut poursuivre son examen avant que la question préalable ait été tranchée. La parenté des mécanismes est éclairante : dans les deux cas, le juge suspend son office parce qu’une condition extérieure à son appréciation n’est pas encore remplie. Simplement, cette condition est ici de fait — la connaissance de l’acte — quand elle est là de droit.
Au terme de ce parcours, la notification apparaît pour ce qu’elle est : non une formalité annexe qui viendrait s’ajouter à l’acte, mais le mécanisme par lequel l’acte accède à l’existence procédurale à l’égard de celui qu’il vise. Elle ouvre les délais, elle rend opposable, elle conditionne le pouvoir du juge — et lorsqu’elle fait défaut ou qu’elle est viciée, c’est chacun de ces effets qui s’en trouve affecté, selon une gradation que le droit a pris soin de calibrer. Le formalisme qui l’entoure, dont on a détaillé les exigences tout au long de ces développements, n’est jamais gratuit : il est la traduction technique d’une exigence simple, qui veut que nul ne soit jugé sans avoir su qu’il l’était.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L145-4 du code de commerceen vigueur depuis le 25 novembre 2018
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 25 novembre 2018La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 20 juin 2014 au 8 août 2015La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de l'article L. 145-9. réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 16 juillet 2006 au 20 juin 2014La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Le bailleur a la même faculté 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de l'article L. 145-9. même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Du 21 septembre 2000 au 16 juillet 2006La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Le bailleur a la même faculté 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de l'article L. 145-9. même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Article 647-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2008 au 30 décembre 2010La date de notification notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Du 1er mars 2006 au 16 mai 2008La date de notification notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans une collectivité d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Article 651 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Article 652 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Article 655 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente, présente au domicile ou à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile prénoms et donne récépissé. qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 656 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de celui-ci un avis de passage conformément à ce qui est prévu à conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article précédent. 655. Cet avis mentionne mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à la mairie l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci l'huissier de justice en est déchargée. Le maire, son délégué ou le secrétaire déchargé. L'huissier de mairie justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie étude où celui-ci pourra la le retirer dans les mêmes conditions.
Article 657 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit copie les indications relatives à conditions dans lesquelles la personne à laquelle cette copie remise a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise. effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 658 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise déposée en mairie, son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Article 659 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mai 1986 au 15 septembre 1989Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité procès-verbal, à laquelle est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre jointe une copie de l'acte, pendant un délai l'acte objet de trois mois, à l'étude de la signification. Le jour même, l'huissier de justice ou mandater à avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les formalité. Les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 662-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2012
La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.
Article 663 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Les originaux des actes de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2012 au 1er avril 2026Les originaux des actes d'huissier de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2012Les originaux des actes d'huissier de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Article 664 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Article 664-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2012
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
Article 665 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Article 665-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Article 667 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
Article 668 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 décembre 2002 au 1er mars 2006Sous réserve de l'article 688-10, 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Du 1er janvier 1976 au 12 décembre 2002La Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 669 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 670 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 670-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017En cas de retour au secrétariat greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Du 30 décembre 1976 au 1er mars 2006En cas de retour au secrétariat greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui dont l'avis de réception n'a pu être remise pas été signé dans les conditions prévues à son destinataire, l'article 670, le secrétaire greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Article 683 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 1976 au 1er janvier 2005Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 684 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006La signification d'un acte L'acte destiné à être notifié à une personne domiciliée ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite au parquet. par une autre voie. Le parquet auquel la signification remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification l'acte est faite remis au parquet du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Article 684-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 18 mars 2012
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Article 686 du code de procédure civileen vigueur depuis le 18 mars 2012
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 18 mars 2012A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 2006L'huissier A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de justice la notification doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, ouvrable suivant, expédier au destinataire destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié. à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
Article 687-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 5 mai 2019
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.
Article 688 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2012 au 11 mai 2017La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Du 1er mars 2006 au 18 mars 2012La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Avant le 1er mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 décembre 1976 au 1er mars 2006L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 684 du code de procédure civile.
Article 688-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 1976
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Article 748-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2011Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Article 902 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, cet avis. Si l'intimé a constitué constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par le greffe. voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Le A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de l'avis adressé cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par le greffe. voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3133-1 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er Janvier janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai mai ; 4° Le 8 Mai mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre novembre ; 11° Le jour de Noël.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 novembre 1993, n° 92-11.441consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 mars 1994, n° 92-18.865consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 décembre 1996, n° 94-21.973consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 novembre 2004, n° 02-12.829consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 novembre 2004, n° 03-13.158consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 février 2006, n° 04-12.133consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 décembre 2006, n° 06-11.211consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 05-20.362consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 24 octobre 2007, n° 06-19.379consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2008, n° 07-19.472consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2009, n° 07-19.465consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 février 2011, n° 09-13.867consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 février 2014, n° 13-11.957consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-18.772consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 mai 2015, n° 14-18.587consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 1 juin 2017, n° 16-18.212consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2018, n° 17-19.249consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 1 octobre 2020, n° 19-15.753consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-25.291consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2021, n° 19-20.680consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2022, n° 21-12.352consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-22.240consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-24.102consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-17.022consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-11.530consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
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