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Le recours en interprétation d’une décision de justice (art. 481 CPC)

Mis à jour le 4 juillet 202625 min de lecture732 lectures

Le dessaisissement du juge, s’il scelle l’épuisement de son pouvoir juridictionnel sur la contestation tranchée, n’enferme pas pour autant le jugement dans une perfection définitive : la décision peut receler une obscurité, une ambiguïté que les parties ne peuvent souffrir et que nul autre que son auteur n’est en mesure de dissiper. Le recours en interprétation de l’article 481 du Code de procédure civile constitue précisément l’une de ces voies par lesquelles le droit aménage le dessaisissement, en autorisant le juge à éclairer le sens de ce qu’il a décidé sans jamais le refaire — il prend ainsi sa place parmi les remèdes ordonnés à la réparation du jugement, aux côtés de la rectification de l’erreur matérielle et du comblement de l’omission de statuer.

L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.

La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.

Dessaisissement du juge — Effet attaché au prononcé du jugement par lequel le juge perd, sur la contestation tranchée, le pouvoir juridictionnel qu’il tenait de sa saisine. Le juge ne demeure plus saisi : il ne peut ni rejuger l’affaire, ni amender la teneur de ce qu’il a décidé. L’instance est, sur ce point, définitivement close devant lui.

Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.

Il convient, à cet égard, de ne pas confondre les deux fondements, qui se cumulent sans se recouvrir. L’autorité de la chose jugée — visée à l’article 1355 du Code civil — interdit de remettre en discussion ce qui a été définitivement tranché entre les mêmes parties ; elle protège la solution retenue. Le dessaisissement, quant à lui, frappe l’auteur de la décision : il neutralise le pouvoir du juge lui-même, indépendamment de la question de savoir si la décision a ou non acquis force de chose jugée. C’est ce dernier mécanisme qui interdit au juge de reprendre l’examen d’un litige qu’il a vidé.

Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.

  • S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue
    • Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.
    • Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.
    • Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :
      • Les décisions rendues en matière gracieuses
      • Les jugements avants dire-droit
      • Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).
    • La raison de cette exclusion réside dans le caractère seulement provisoire ou préparatoire de ces décisions : faute de trancher au principal une contestation dans des termes irrévocables, elles laissent subsister la saisine du juge, lequel conserve donc le pouvoir de les modifier ou de les rapporter. Ainsi le juge des référés peut-il, en cas de circonstances nouvelles, revenir sur la mesure ordonnée (article 488 du CPC), tandis que le juge du fond demeure libre de revenir sur un jugement avant dire droit qui n’a, par hypothèse, rien tranché du principal.
  • S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue
    • Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.
    • La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.
    • Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.
    • Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision ».
    • Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué ultra petita, soit au-delà de ce qui lui était demandé.
    • À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.

L’idée qui irrigue ce dispositif est, au fond, celle d’une économie de la justice. Le dessaisissement protège la stabilité de la chose jugée ; mais l’imperfection humaine de la rédaction des jugements appelle un correctif proportionné. Plutôt que d’imposer aux parties la lourdeur d’une voie de réformation pour corriger une scorie de plume ou dissiper un doute sur le sens d’une formule, le législateur a institué des recours légers, de proximité, confiés au juge même qui a statué. Ces recours constituent ainsi une dérogation strictement encadrée au principe du dessaisissement : ils ne rouvrent jamais le débat tranché, ils en parachèvent seulement l’expression.

C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.

Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :

  • Le recours en interprétation
  • Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
  • Le recours en retranchement
  • Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer

Nous nous focaliserons ici sur le recours en interprétation.

Il est des cas où, parce qu’une disposition de la décision rendue est obscure, ambiguë ou comporte une contradiction, les parties ne sont pas d’accord sur le sens ou la portée de ce qui a été tranché.

Dans cette hypothèse, un recours leur est ouvert aux fins d’obtenir du juge qui a statué une interprétation des termes discutés de la décision rendue.

Recours en interprétation — Voie de rétractation par laquelle une partie demande au juge qui a rendu une décision d’en préciser le sens ou la portée, lorsque l’un de ses termes est obscur, ambigu ou contradictoire. Le juge ne rejuge pas : il éclaire sa propre décision afin d’en permettre une exécution conforme à ce qu’il a voulu dire.

L’article 461 du CPC prévoit en ce sens que « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. »

L’objectif recherché est de prévenir une exécution de la décision rendue qui ne serait pas conforme à l’intention du juge.

Exemple — Un jugement condamne un débiteur à payer une somme « avec intérêts » sans préciser s’il s’agit des intérêts au taux légal ou des intérêts conventionnels, ni leur point de départ. Au stade de l’exécution, créancier et débiteur s’opposent sur le décompte. Plutôt que d’interjeter appel — voie devenue, au surplus, généralement forclose —, la partie la plus diligente saisit le juge qui a statué d’une demande en interprétation, afin qu’il fixe le sens exact de la formule sans en modifier la teneur.

I) Conditions de recevabilité du recours

A) Une décision obscure

Pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.

Cette condition se déduit de l’objet même du recours : l’interprétation ne se conçoit que là où il y a matière à interpréter, c’est-à-dire un doute réel sur le sens des termes employés. L’obscurité peut résulter d’une formule équivoque, d’une imprécision dans la désignation des droits reconnus, d’une incohérence entre les motifs et le dispositif, ou encore d’une contradiction interne du dispositif lui-même. Dans tous les cas, le vice doit affecter la compréhension de la décision, et non son bien-fondé.

Dans un arrêt du 8 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes » (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1976, n° 75-12.380).

Cass. 1ère civ., 8 nov. 1976, n° 75-12.380
Faits
Les termes du dispositif d’une décision avaient donné lieu à un désaccord entre les parties quant à leur exacte signification, à l’occasion de l’exécution de la condamnation prononcée.
Problème
Le juge saisi d’une demande en interprétation peut-il, à cette occasion, préciser la teneur de sa décision sans excéder l’office que lui assigne le dessaisissement ?
Solution
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
Portée
L’arrêt trace la ligne de partage cardinale du recours en interprétation : un pouvoir d’éclaircissement est reconnu au juge, à l’exclusion de tout pouvoir de réformation. Cette double affirmation — positive (fixer le sens) et négative (ne rien modifier) — structure l’ensemble du régime.

À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 22 oct. 2009, n°07-21.834).

La sanction est ici doublement justifiée : non seulement le recours serait dépourvu d’objet — il n’y a rien à interpréter dans un texte univoque —, mais l’accueillir reviendrait à offrir aux parties un moyen détourné de rediscuter une décision qui ne souffre, en réalité, aucune ambiguïté.

Il est indifférent que les parties s’accordent sur le caractère obscur de la décision, celui-ci devant être appréciée objectivement (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 6 juill. 1984, n°80-12.965).

Autrement dit, l’obscurité n’est pas affaire de convention entre les plaideurs : ce n’est pas parce que les parties se déclarent d’accord pour tenir une disposition pour douteuse qu’elle l’est nécessairement. Le juge apprécie souverainement l’existence du doute, et il a même été jugé que n’est pas recevable le moyen qui critique les chefs d’une décision n’ayant fait qu’appliquer, sans la modifier, une décision antérieure devenue irrévocable sur ce point (Cass. ch. mixte, 6 juill. 1984, n° 80-12.965) — preuve que l’interprétation ne saurait servir de prétexte à la remise en cause d’un acquis définitif.

Seul compte l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rende incertaine, à tout le moins difficultueuse, l’exécution de la décision.

À cet égard, la Cour de cassation considère que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d’interpréter, soit d’apprécier le caractère obscur ou ambigu d’une disposition du jugement (Cass., com., 7 octobre 1981, n° 79-16.416).

Ce caractère souverain emporte une conséquence procédurale notable : la décision par laquelle les juges du fond estiment qu’il n’y a pas lieu à interprétation, parce que la décision initiale est exempte d’obscurité, échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu’elle relève d’une appréciation de fait.

Attendu de principe — « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel décide qu’il n’y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt » (Cass. com., 7 oct. 1981, n° 79-16.416).

B) Une décision non frappée d’appel

L’article 461 du CPC prévoit que « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».

Il ressort de cette disposition que l’appel fait obstacle à l’exercice du recours en interprétation.

La raison en est que cette voie de réformation des décisions de justice produit un effet dévolutif, en ce sens que la Cour d’appel devient seule compétente pour connaître du litige à l’exclusion de toute autre juridiction

Effet dévolutif de l’appel — Effet par lequel l’appel défère à la cour la connaissance du litige tranché par le premier juge, dans la limite des chefs critiqués. La cour étant ressaisie de la contestation, le premier juge perd le pouvoir d’en connaître à nouveau, fût-ce pour l’interpréter : c’est désormais à la juridiction du second degré qu’il reviendra, le cas échéant, de lever l’ambiguïté de la décision attaquée.

L’exercice du recours en interprétation redeviendra néanmoins possible en cas d’irrecevabilité de l’appel.

La solution est logique : un appel irrecevable — pour cause de forclusion, de défaut de qualité ou d’absence de voie d’appel ouverte — ne saisit jamais valablement la cour et, partant, ne produit aucun effet dévolutif. Le premier juge n’ayant jamais été dessaisi par cet appel avorté, il recouvre, ou plutôt conserve, le pouvoir d’interpréter sa décision.

Quant au pourvoi en cassation, il est sans incidence sur le recours en interprétation qui peut parfaitement être exercé.

Cette différence de traitement entre l’appel et le pourvoi s’explique aisément. Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet dévolutif : la Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire au fond, elle contrôle la conformité au droit de la décision déférée. La juridiction qui a statué demeure donc, sur le terrain de l’interprétation de sa propre décision, pleinement compétente — d’autant que l’interprétation, qui ne touche pas à ce qui a été tranché, ne saurait interférer avec l’examen de la légalité opéré par la Cour régulatrice.

II) Pouvoirs du juge

Parce que le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue, le juge ne saurait en modifier les dispositions.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

La frontière à respecter est, on le voit, d’une grande exigence : le juge doit dire ce qu’il a voulu dire, sans jamais dire autre chose. Toute la difficulté pratique du recours réside dans le tracé de cette ligne, l’interprétation glissant aisément, si l’on n’y prend garde, vers la modification déguisée. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle, avec constance, à censurer les décisions interprétatives qui, sous couvert d’éclaircissement, ajoutent à la décision initiale ou en retranchent.

Régulièrement la Cour de cassation rappelle que « les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci » (Cass. civ. 30 mars 1965, n°63-10.370).

Cass. 1ère civ., 30 mars 1965, n° 63-10.370
Faits
Après avoir condamné in solidum le responsable d’un accident et son assureur à réparer le préjudice de la victime, les juges du fond avaient été saisis, par l’assureur, d’une demande tendant à l’interprétation de cette décision.
Problème
Le juge de l’interprétation peut-il, pour fixer le sens de sa décision, en remanier les dispositions précises, par exemple en redistribuant la charge de la condamnation ?
Solution
Les juges saisis d’une demande d’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises.
Portée
L’arrêt pose le versant prohibitif du recours, complémentaire de l’arrêt du 8 novembre 1976 : là où une disposition est précise, il n’y a rien à interpréter et tout y toucher est une modification interdite. La précision de la décision marque la borne infranchissable de l’office interprétatif.

Dans le même sens, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 2 juin 2015 que « le juge, saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties » (Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n°14-15.043).

Il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient erronées (Cass. 1ère civ. 28 mai 2008, n°07-16.990). Admettre la solution inverse reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue.

Cette dernière solution illustre, mieux qu’aucune autre, la nature exacte du recours. L’erreur de raisonnement, l’erreur de droit, l’appréciation que l’on tient pour mal fondée ne relèvent pas de l’interprétation mais de la réformation : elles ne peuvent être combattues que par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Le juge de l’interprétation n’est pas le censeur de sa propre décision ; il en est seulement le truchement. La décision fût-elle juridiquement critiquable, il doit en restituer fidèlement le sens, sans la corriger.

Attendu de principe — « Sous prétexte d’en déterminer le sens, [le juge] ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de [la décision] » (Cass. civ., 30 mars 1965, n° 63-10.370).

Aussi, est-il fait interdiction au juge dans le cadre de l’exercice de son office d’interprétation de :

  • De prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux
  • De tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles
  • D’opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue

Exemple — Un jugement condamne une partie à libérer les lieux « dans le délai d’un mois » sans préciser le point de départ du délai. Le juge de l’interprétation peut indiquer que ce délai court à compter de la signification du jugement — il fixe ainsi le sens d’une disposition équivoque. En revanche, il ne saurait, à cette occasion, porter le délai à trois mois, l’assortir d’une astreinte ou subordonner la libération à une condition que la décision initiale ne comportait pas : il ajouterait alors à la chose jugée, ce qui lui est rigoureusement interdit.

III) Procédure

A) Compétence

1) Principe

Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 du CPC, celui-là même qui a rendu la décision.

Cette règle de compétence se comprend aisément : nul n’est mieux placé pour dire le sens d’une décision que la juridiction qui l’a forgée. L’interprétation authentique — celle qui émane de l’auteur même de l’acte — offre la garantie la plus sûre de fidélité à l’intention juridictionnelle. C’est pourquoi la compétence est ici exclusive et ne se déplace pas au gré de la volonté des parties.

Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.

La précision n’est pas anodine sur le plan pratique. Les magistrats sont mutés, prennent leur retraite, changent d’affectation ; exiger l’identité de la personne physique paralyserait, dans bien des cas, le recours. Il suffit donc que la même juridiction — entendue comme l’organe, et non comme l’individu — soit ressaisie, un autre magistrat du même tribunal pouvant parfaitement interpréter la décision rendue par son prédécesseur.

2) Tempéraments

  • Interprétation incidente
    • Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177).
    • L’interprétation incidence, soit effectuée par un autre juge, est dans ce cadre parfaitement admis.
    • La distinction est, ici, celle de l’interprétation exercée à titre principal et de l’interprétation exercée à titre incident. À titre principal — lorsque l’interprétation est l’objet même de la demande —, seule la juridiction qui a statué est compétente. À titre incident — lorsqu’il faut, pour trancher un autre litige, comprendre la portée d’une décision antérieure —, tout juge saisi de ce litige peut procéder lui-même à l’interprétation nécessaire, sans renvoyer les parties devant la juridiction d’origine. La Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond, saisis par un ex-époux d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation, peuvent interpréter l’ordonnance qui avait organisé la jouissance de l’immeuble commun, sans violer l’article 461 du Code de procédure civile.

Attendu de principe — « La compétence d’un tribunal pour interpréter ses propres jugements n’exclut pas une interprétation incidente par un tribunal dans une autre instance » (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-13.177).

  • Juge de l’exécution
    • Le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ».
    • La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016 (Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398).
    • Ce pouvoir d’interprétation ne pourra toutefois être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.
    • Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal
    • Cette compétence n’est, en réalité, qu’une déclinaison particulière de l’interprétation incidente : le juge de l’exécution, confronté à une difficulté d’exécution, doit pouvoir fixer le sens du titre dont l’exécution est poursuivie, sous la même réserve cardinale qu’il ne saurait, à cette occasion, en altérer les dispositions précises.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17.398
Faits
Des poursuites d’exécution étaient fondées sur un jugement portant condamnation « avec intérêts », formule dont le sens et la portée étaient discutés au stade du recouvrement.
Problème
Le juge de l’exécution peut-il, sans excéder ses pouvoirs, fixer le sens du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie ?
Solution
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Portée
L’arrêt transpose au juge de l’exécution la ligne de partage dégagée en 1965 et 1976 : pouvoir d’interpréter le titre, devoir de respecter ses dispositions précises. Il confirme que la compétence interprétative du juge de l’exécution est strictement incidente, ordonnée à la résolution d’une difficulté d’exécution.

B) Saisine du juge

1) Délai pour agir

Contrairement au recours en omission de statuer qui doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’exercice du recours en interprétation n’est subordonné à l’observation d’aucun délai.

Cette absence de forclusion se justifie par la nature même du recours : puisque l’interprétation ne touche pas à la chose jugée mais se borne à en restituer le sens, il n’y a aucune raison d’enfermer la demande dans un bref délai destiné à garantir la stabilité des situations juridiques. Le besoin d’interprétation, du reste, ne se révèle souvent qu’au stade de l’exécution, parfois longtemps après le prononcé.

Aussi, convient-il de se reporter au délai de droit commun d’exécution des décisions de justice qui, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est porté à 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

La logique de ce rattachement est claire : l’interprétation a pour finalité de permettre l’exécution de la décision ; il serait incohérent de la rendre possible au-delà du temps pendant lequel cette décision peut elle-même être exécutée. Tant que le titre demeure exécutoire, l’interprétation conserve un intérêt ; passé ce délai, elle le perd.

2) Auteur de la saisine

À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, la procédure d’interprétation ne peut être engagée que par les parties elles-mêmes.

Cette différence de régime se comprend au regard de l’objet respectif des deux recours. La rectification d’une simple erreur matérielle — une faute de calcul, une coquille — sert l’intérêt général d’une justice bien dite et ne préjuge en rien du fond ; il est donc cohérent que le juge puisse y procéder spontanément. L’interprétation, en revanche, suppose un litige actuel sur le sens de la décision : elle ne se conçoit que s’il existe un désaccord entre les parties, désaccord qu’il appartient à celles-ci, et à elles seules, de porter devant le juge.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 aux termes duquel elle a affirmé que « la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties » (Cass. 2e civ. 5 déc. 2013, n°12-27.461).

À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, le recours devra être par l’entremise d’un avocat.

3) Mode de saisine

Si, par principe, le recours en interprétation est exercé par voie de requête, il est admis que l’instance puisse être introduite au moyen d’une assignation.

a) Principe

  • Une requête
    • L’article 461 du CPC prévoit que « la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. »
    • Le recours en interprétation doit ainsi être exercé par voie de requête unilatérale ou conjointe.
    • Pour rappel :
      • La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
      • La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
    • Le choix de la requête comme mode de saisine de principe traduit la philosophie de proximité et de simplicité qui gouverne ces petites voies de recours : il s’agit d’un acte allégé, dispensé du formalisme et du coût de l’assignation, déposé directement au greffe de la juridiction qui a statué.
  • Forme de la requête
    • À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
    • Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
  • Dépôt de la requête
    • La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
    • La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
    • L’article 461 du CPC prévoyant que « le juge se prononce les parties entendues ou appelées », on en déduit que la procédure est contradictoire.
    • Aussi, en cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.

La précision mérite d’être soulignée : bien que la requête unilatérale soit, par nature, un acte non contradictoire dans sa présentation initiale, le recours en interprétation demeure une procédure contradictoire dans son déroulement. Le caractère unilatéral de la saisine n’affranchit nullement le juge de l’obligation d’entendre ou d’appeler la partie adverse avant de statuer, sauf à exposer sa décision à l’annulation pour violation du principe de la contradiction posé à l’article 16 du Code de procédure civile.

b) Exception

La jurisprudence admet que le mode de saisine énoncé par l’article 461 du CPC n’est pas exclusif, de sorte que le recours en interprétation peut être exercé par voie d’assignation.

Ce mode de saisine présente l’avantage d’ouvrir immédiatement un débat contradictoire, raison pour laquelle il est admis.

L’assignation, en effet, est délivrée directement à l’adversaire et l’appelle à comparaître : la contradiction y est consubstantielle, là où la requête doit être complétée d’une notification pour satisfaire à cette exigence. En tolérant ce mode de saisine alternatif, la jurisprudence privilégie la finalité — la garantie du contradictoire — sur la lettre du texte, sans pour autant ériger l’assignation en voie obligatoire.

C) Convocation des parties

L’article 461, al. 2 in fine du CPC prévoit que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées »

Ainsi, afin d’adopter sa décision interprétative, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.

La formule alternative — parties « entendues ou appelées » — appelle une précision. Le juge n’est pas tenu d’obtenir que les parties s’expriment effectivement ; il lui suffit de les avoir régulièrement convoquées, c’est-à-dire mises en mesure de présenter leurs observations. Une partie dûment appelée qui s’abstient de comparaître ne saurait, ensuite, se prévaloir d’une atteinte au contradictoire : le respect de ce principe se mesure à l’opportunité offerte de se défendre, non à l’usage qu’en fait la partie.

D) Représentation

S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’interprétation répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.

Cette règle d’alignement procède du caractère accessoire du recours : l’interprétation prolonge l’instance initiale plutôt qu’elle n’en ouvre une nouvelle. Il serait incohérent d’assujettir la demande interprétative à des exigences de représentation différentes de celles qui présidaient au litige dont elle n’est que le complément. Le régime de la représentation suit ainsi celui de la matière et de la juridiction concernées.

Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.

Exemple — Lorsque l’interprétation porte sur un jugement du tribunal judiciaire rendu en matière où le ministère d’avocat est obligatoire, la requête en interprétation devra être présentée par un avocat. À l’inverse, si la décision à interpréter émane d’une juridiction où les parties peuvent se défendre elles-mêmes — tel le tribunal de proximité dans son domaine de compétence —, la requête pourra être déposée directement par la partie intéressée, sans ministère d’avocat.

E) Régime de la décision interprétative

1) Incorporation dans la décision initiale

Ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision interprétative a vocation à s’incorporer à la décision interprétée.

Incorporation de la décision interprétative — Mécanisme par lequel le jugement qui interprète fait corps avec le jugement interprété : il ne constitue pas une décision autonome, mais vient se fondre dans la première, dont il précise le sens. La décision interprétée et la décision interprétative ne forment, dès lors, qu’un seul et même titre, soumis à un régime unique.

Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.

Ainsi, la décision interprétative donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée. Si elle est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement interprétatif.

Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision interprétée, la décision interprétatrice subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation.

Cette solidarité de destin est la conséquence rigoureuse de l’incorporation : la décision interprétative n’ayant pas d’existence détachée de la décision qu’elle éclaire, l’anéantissement de cette dernière par l’effet d’une réformation ou d’une cassation emporte logiquement celui de l’interprétation qui s’y était greffée. L’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale.

2) Voies de recours

Il y a lieu ici de distinguer selon que le juge fait droit à la demande d’interprétation ou la rejette.

  • Le juge fait droit à la demande d’interprétation
    • Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet qu’un recours puisse être exercé contre la décision interprétative prise isolément à la condition toutefois que les griefs formulés portent sur l’interprétation en tant que telle de la décision rectifiée.
    • À cet égard, il est indifférent que cette dernière soit passée en force de chose jugée, l’important étant que la voie de recours soit exercée dans les délais requis.
    • La logique est ici que le recours dirigé contre la décision interprétative a un objet propre : il ne tend pas à rediscuter ce qui avait été tranché par la décision initiale — désormais irrévocable —, mais à contester l’interprétation que le juge en a donnée. C’est pourquoi il demeure recevable, dans son délai, alors même que la décision interprétée ne pourrait plus, elle, être attaquée.
  • Le juge rejette la demande de rectification
    • Dans cette hypothèse, le recours exercé est indépendant des recours susceptibles d’être exercés contre la décision initiale.
    • Il s’agit ici de critiquer, non pas l’interprétation du jugement rendu, mais le refus d’interprétation opposé par le juge.
    • Il faut toutefois rappeler que, lorsque le refus d’interpréter procède de la constatation que la décision est claire et exempte d’ambiguïté, cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, à ce titre, au contrôle de la Cour de cassation (Cass. com., 7 oct. 1981, n° 79-16.416). Le recours contre le refus d’interprétation se heurte ainsi à une limite de taille tenant au caractère factuel de l’appréciation de l’obscurité.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1965, n° 63-10.370consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1976, n° 75-12.380consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 7 octobre 1981, n° 79-16.416consulter ↗
  4. CassationCass. chambre mixte, 6 juillet 1984, n° 80-12.965consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-13.177consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2009, n° 07-21.834consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 5 décembre 2013, n° 12-27.461consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 2 juin 2015, n° 14-15.043consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-17.398consulter ↗

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