Simulateur — Droit de la famille

Simulateur de créances entre époux (profit subsistant)

Évaluez la créance qu'un époux détient contre l'autre lorsque ses fonds personnels ont servi à acquérir, améliorer ou conserver un bien de son conjoint (art. 1469 al. 3, 1479 et 1543 C. civ.). La créance ne peut être moindre que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202). Le simulateur applique la règle à vos valeurs — il n'invente aucun barème.

1469 al. 3Code civil
profit subsistantformule proportionnelle
Ce simulateur applique les règles d'évaluation du Code civil à vos valeurs saisies. Il ne prédit pas l'issue d'une liquidation : l'existence de la créance (qualification de contribution aux charges du mariage, donation, preuve des paiements) et la fixation des valeurs (expertise, accord des parties) relèvent du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge.
1Régime & nature de la dépense
N'affecte que les textes cités ; la règle de calcul est identique.
2Montants (en euros)
Vos seuls fonds propres pour cette opération. Excluez les fonds de tiers (Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-12.391) et les fonds communs.
Si vous avez financé la totalité des travaux, la fraction vaut 1 et le profit subsistant = la plus-value.
Les deux valeurs à la même date (liquidation, ou aliénation si le bien a été vendu).
Aucune formule légale ne chiffre l'avantage conservé : il se saisit (le nominal reste le plancher). Impossible à chiffrer ? Choisissez « Autre dépense » (créance = dépense nominale).
⚖️

Renseignez la dépense et les valeurs,
puis cliquez sur Évaluer la créance.

Outil d'aide au calcul de la créance entre époux (art. 1469 al. 3, 1479, 1543 C. civ.). Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique la règle « la créance ne peut être moindre que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense » (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202) aux valeurs que vous saisissez ; l'existence de la créance et la fixation des valeurs relèvent du notaire liquidateur et, en cas de litige, du juge. À ne pas confondre avec les récompenses dues à la communauté (règle en principe inverse : la plus faible des deux sommes).