Simulateur — Droit de la famille

Simulateur de créances entre époux (profit subsistant)

Évaluez la créance qu'un époux détient contre l'autre lorsque ses fonds personnels ont servi à acquérir, améliorer ou conserver un bien de son conjoint (art. 1469 al. 3, 1479 et 1543 C. civ.). La créance ne peut être moindre que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202). Le simulateur applique la règle à vos valeurs — il n'invente aucun barème.

1469 al. 3Code civil
profit subsistantformule proportionnelle
Ce simulateur applique les règles d'évaluation du Code civil à vos valeurs saisies. Il ne prédit pas l'issue d'une liquidation : l'existence de la créance (qualification de contribution aux charges du mariage, donation, preuve des paiements) et la fixation des valeurs (expertise, accord des parties) relèvent du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge.
1Régime & nature de la dépense
N'affecte que les textes cités ; la règle de calcul est identique.
2Montants (en euros)
Vos seuls fonds propres pour cette opération. Excluez les fonds de tiers (Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-12.391) et les fonds communs.
Si vous avez financé la totalité des travaux, la fraction vaut 1 et le profit subsistant = la plus-value.
Les deux valeurs à la même date (liquidation, ou aliénation si le bien a été vendu).
Aucune formule légale ne chiffre l'avantage conservé : il se saisit (le nominal reste le plancher). Impossible à chiffrer ? Choisissez « Autre dépense » (créance = dépense nominale).
⚖️

Renseignez la dépense et les valeurs,
puis cliquez sur Évaluer la créance.

Outil d'aide au calcul de la créance entre époux (art. 1469 al. 3, 1479, 1543 C. civ.). Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique la règle « la créance ne peut être moindre que le profit subsistant ni que le montant nominal de la dépense » (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202) aux valeurs que vous saisissez ; l'existence de la créance et la fixation des valeurs relèvent du notaire liquidateur et, en cas de litige, du juge. À ne pas confondre avec les récompenses dues à la communauté (règle en principe inverse : la plus faible des deux sommes).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1543 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.