Le pourvoi en cassation se présente, dans tous les exposés, comme la voie par laquelle la conformité d’une décision rendue en dernier ressort est soumise à la juridiction du droit. La définition est exacte et elle laisse dans l’ombre une réalité que les dispositifs des arrêts et les ordonnances des magistrats délégués rendent pourtant manifeste : une part considérable des pourvois s’éteint avant que leur mérite ait été jugé, par désistement, par déchéance, par irrecevabilité ou par non-admission. D’où la question de savoir comment une voie de recours ouverte par une simple déclaration peut s’éteindre si largement avant tout jugement, et si cette extinction relève encore de l’office du juge lorsque son organe est devenu un magistrat statuant seul et sa nature une mesure d’administration du contentieux.
La doctrine classique a construit la théorie de la cassation à partir de l’arrêt qui casse ou qui rejette. Les grands traités, de Faye à Boré, consacrent l’essentiel de leurs développements aux cas d’ouverture, à la forme du moyen, aux effets de la censure ; la déchéance, le désistement et la radiation y occupent la place d’incidents de procédure, traités au titre de l’instruction du pourvoi. Cette économie reflète une conviction : le pourvoi serait par nature un recours qui conduit à un examen, et l’extinction sans examen une anomalie qu’il suffit de décrire en passant.
La pratique de la Cour de cassation dément cette conviction. Rassemblés, les dispositifs qui constatent un désistement, une déchéance, une irrecevabilité ou une non-admission composent une masse que l’on ne peut plus tenir pour marginale, et l’office que décrivent les manuels — casser ou rejeter après examen des moyens — ne rend plus compte, à lui seul, de ce que fait la juridiction du droit. Le constat oblige à renverser la perspective : l’extinction n’est pas l’accident du pourvoi, elle est l’un de ses régimes ordinaires, et ce régime procède de la forme même du recours.
L’hypothèse soumise ici tient en trois propositions. La première est que la déclaration de pourvoi, qui ouvre l’instance sans rien dire du grief, rend nécessaire une discipline du soutien du recours dont la déchéance est la sanction naturelle. La deuxième est que cette discipline a changé d’organe et de nature : prononcée jadis par la formation de jugement comme une peine attachée à la faute du plaideur, l’extinction est aujourd’hui constatée par un magistrat délégué, au titre d’une administration du flux des affaires. La troisième est que la matière pénale, où le même recours obéit à d’autres règles, démontre que cette rigueur est le fruit d’un choix de forme et non une exigence de la cassation.
Le désistement est l’abandon du recours par celui qui l’a formé ; il éteint l’instance de cassation sans rien juger.
La déchéance est la perte du recours encourue par le demandeur qui n’a pas remis, dans le délai, le mémoire contenant ses moyens, ou qui n’a dirigé aucun grief contre la décision attaquée.
L’irrecevabilité sanctionne l’absence d’une condition d’ouverture du recours ou d’une formalité prescrite à cette peine ; elle se prononce au vu de l’acte, avant tout examen du mérite.
La non-admission écarte le pourvoi dont les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; seule des quatre, elle suppose la lecture des moyens.
⇒ La radiation et la péremption forment une voie propre : la première suspend l’examen, la seconde éteint l’instance restée en sommeil.
I) La notion de pourvoi en cassation
Définir le pourvoi exige de le situer à la fois par rapport à son objet — le jugement —, par rapport aux autres voies de recours, et par rapport à la catégorie des voies extraordinaires dont il relève. Chacune de ces distinctions porte en germe une part du régime de l’extinction.
A) La définition du recours
Le code de procédure civile ne définit pas le pourvoi par la matière qu’il atteint, mais par l’opération qu’il provoque.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
L’objet du recours est un jugement ; le critère de la censure est la conformité de ce jugement aux règles de droit.
Trois termes de la définition commandent l’analyse. Le pourvoi tend à faire censurer : il n’obtient pas une décision nouvelle sur le litige, il sollicite l’annulation d’un acte. Il vise la non-conformité : ce qui est reproché n’est ni l’injustice de la solution ni son inopportunité, mais un écart entre l’acte et la norme. Il attaque enfin le jugement, et non la prétention qui a été jugée. La définition installe ainsi le recours dans une logique de contrôle, et non de réexamen.
De cette logique résulte une conséquence que la théorie de l’extinction ne peut négliger. Le pourvoi n’est pas le prolongement de l’action. Selon la définition qu’en a donnée Motulsky, et que l’article 30 du code de procédure civile a reprise, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci. Ce droit a été exercé devant les juges du fond, et il a reçu satisfaction par le jugement qui a tranché. Le pourvoi n’ouvre pas un second exercice de ce droit ; il ouvre un droit distinct, celui de faire vérifier que le jugement a été rendu conformément aux règles de droit. Lorsque le pourvoi s’éteint sans examen, ce n’est donc pas l’action qui est refusée, mais ce contrôle supplémentaire — et la légitimité de l’extinction se mesure à cette différence.
B) La distinction des voies de recours voisines
Le pourvoi se distingue de l’appel par la nature de l’examen qu’il provoque. L’appel défère au juge du second degré la connaissance du litige, en fait et en droit, dans les limites de la dévolution ; la juridiction d’appel rejuge. La juridiction du droit, saisie d’un pourvoi, ne rejuge pas : elle confronte la décision attaquée à la règle et, si elle la censure, renvoie en principe l’affaire à une autre juridiction du fond. L’un est une voie de réformation, l’autre une voie d’annulation.
Le pourvoi se distingue aussi des voies de rétractation. L’opposition et la tierce opposition ramènent l’affaire devant le juge qui a statué, pour qu’il examine de nouveau ce qu’il a jugé en l’absence d’une partie ou au détriment d’un tiers ; le recours en révision le saisit d’un fait nouveau qui révèle que la décision a été surprise. Le pourvoi, lui, ne reproche pas au juge d’avoir statué sans tout savoir : il lui reproche d’avoir mal appliqué ce qu’il savait. La différence explique que la loi subordonne le pourvoi du défaillant à la clôture de la voie de l’opposition.
Article 613 du code de procédure civileen vigueur
A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
La voie de rétractation passe avant la voie d’annulation : tant que le défaillant peut faire juger de nouveau, il ne peut faire censurer.
Le pourvoi se distingue enfin du recours pour excès de pouvoir du droit administratif, dont il partage la structure — un acte, une norme, une confrontation — sans en partager l’objet. La parenté n’est pas fortuite : les deux contentieux procèdent de celui qui se déroulait devant le Conseil du roi, et ils sont aujourd’hui encore portés par les mêmes mandataires, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Cette généalogie éclaire une singularité du régime de l’extinction : comme le recours contre un acte administratif, le pourvoi appartient à celui qui l’a formé, qui peut l’abandonner sans que l’acte attaqué en soit affecté.
Une dernière distinction éclaire la précédente par contraste : celle du pourvoi des parties et du pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le second est formé par le procureur général près la Cour de cassation contre une décision passée en force de chose jugée ; la censure qu’il obtient ne profite ni ne nuit aux parties, et la décision annulée continue de produire ses effets entre elles. Le rapport annuel de 2003 en décrit l’usage au moment même où il expose l’irrecevabilité du pourvoi de la partie civile contre certains arrêts de la chambre de l’instruction : lorsque l’illégalité est à ce point choquante que la juridiction du droit ne peut, sous couvert d’irrecevabilité, s’abstenir de la désapprouver, le pourvoi dans l’intérêt de la loi permet de dire le droit sans rouvrir le litige.
Le rapprochement est riche d’enseignements pour la théorie de l’extinction. Il montre que l’ordre juridique sépare deux intérêts que le pourvoi ordinaire confond : l’intérêt de la partie à l’annulation de la décision qui lui nuit, et l’intérêt de la loi à ce qu’une interprétation erronée ne s’installe pas. L’extinction du pourvoi des parties sacrifie le premier ; elle n’atteint pas nécessairement le second, que l’institution a pourvu d’une voie propre. Le recours des parties apparaît ainsi, dans son économie même, comme un bien disponible, dont le titulaire peut perdre la maîtrise par son fait sans que la fonction normative de la cassation en soit irrémédiablement privée.
C) Le caractère extraordinaire de la voie
La tradition range le pourvoi parmi les voies de recours extraordinaires. La qualification n’est pas une étiquette : elle signifie que le recours n’est ouvert que dans les cas et aux conditions que la loi détermine, et qu’il n’a pas, par lui-même, d’effet sur la force exécutoire de la décision attaquée.
Le caractère extraordinaire a une double face. D’un côté, il restreint l’accès : il faut une décision rendue en dernier ressort, une partie qui y a intérêt, une critique qui porte sur le droit. De l’autre, il prive le recours de l’effet suspensif qui s’attache aux voies ordinaires, en sorte que la décision attaquée s’exécute pendant que l’on discute de sa conformité. Ces deux traits, qui paraissent n’avoir rien de commun, se rejoignent dans le régime de l’extinction : le premier fonde l’irrecevabilité, le second la radiation.
On a parfois soutenu que le caractère extraordinaire du pourvoi s’estompait, dès lors que presque toute décision rendue en dernier ressort peut en être frappée et que le recours est devenu, pour les plaideurs, une étape presque naturelle du procès. L’objection confond la fréquence de l’usage et la nature de la voie. Un recours ouvert largement demeure extraordinaire s’il ne permet pas de rejuger ; et c’est précisément parce que l’accès est large que les mécanismes d’extinction ont pris l’importance qui est aujourd’hui la leur. L’extraordinaire ne tient plus à la rareté du recours, il tient à la rigueur des conditions qui en commandent la survie.
II) L’ouverture du pourvoi
Les conditions d’ouverture du pourvoi déterminent le champ des décisions attaquables et des personnes admises à les attaquer. Leur méconnaissance produit la première des extinctions sans examen, l’irrecevabilité, et leur étude révèle que ce champ excède de beaucoup la représentation d’un troisième degré placé au-dessus des cours d’appel.
A) L’exigence du dernier ressort
La condition première tient à la nature de la décision attaquée.
Article 605 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Le dernier ressort est une condition d’ouverture : un jugement encore susceptible d’appel n’est pas mal attaqué, il n’est pas attaquable.
La condition exprime que la cassation n’est pas un degré de juridiction. Elle intervient lorsque la hiérarchie des degrés est épuisée, et elle ne se substitue pas à la voie ordinaire qui demeure ouverte. Le plaideur qui néglige l’appel pour se pourvoir directement ne gagne pas un degré : il perd son recours, et l’irrecevabilité qui le frappe tient à la place que la loi assigne au contrôle du droit dans l’organisation judiciaire.
Le dernier ressort s’apprécie au regard de la décision elle-même, et non de la qualification que le juge lui a donnée. Un jugement qualifié à tort de rendu en dernier ressort reste susceptible d’appel, et le pourvoi formé contre lui est irrecevable ; un jugement qualifié à tort de rendu en premier ressort ne peut être frappé que de pourvoi. La règle, que le code de procédure civile énonce pour l’appel, montre que l’ouverture du recours est d’ordre public : elle ne dépend ni de la volonté du juge, ni de celle des parties.
B) Le domaine du pourvoi immédiat
L’exigence du dernier ressort ne suffit pas à ouvrir le recours contre toute décision. Le code distingue les jugements qui peuvent être frappés de pourvoi immédiat et ceux dont la critique est différée jusqu’au jugement sur le fond.
Article 606 du code de procédure civileen vigueur
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Ce qui est tranché l’est définitivement ; la mesure provisoire qui l’accompagne ne rend pas le reste révisable.
Article 607 du code de procédure civileen vigueur
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Le critère est l’extinction de l’instance, non la nature de la question tranchée.
Article 608 du code de procédure civileen vigueur
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
⚠️ La critique des autres jugements est différée ; le pourvoi additionnel se forme dans le délai du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Le principe de concentration obéit à une logique d’économie. Un contrôle qui s’exercerait sur chaque décision d’instruction ou sur chaque mesure provisoire morcellerait le procès et multiplierait les recours sans profit ; mieux vaut attendre la décision qui tranche le principal, et permettre alors la critique de l’ensemble. Les deux exceptions se justifient par la même raison inversée : lorsque le jugement tranche une partie du principal ou met fin à l’instance, il n’y a plus rien à attendre, et différer la critique reviendrait à la supprimer.
La règle transforme le plaideur impatient en artisan de sa propre extinction. Le pourvoi immédiat formé contre une décision avant dire droit n’est pas ajourné, il est irrecevable, et la juridiction du droit relève d’office cette fin de non-recevoir. Le code a toutefois ménagé la sortie : le demandeur peut former un pourvoi additionnel contre la décision interlocutoire dans le délai du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond. La concentration n’est donc pas une perte du grief, mais une discipline de son moment. Seul l’excès de pouvoir permet de franchir la fermeture, et la chambre criminelle applique la même réserve aux décisions qu’aucun texte ne soumet à recours (Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358) — question dont l’étude consacrée à l’excès de pouvoir traite pour elle-même.
C) L’intérêt et la qualité des parties
La recevabilité du pourvoi suppose ensuite une personne admise à le former.
Article 609 du code de procédure civileen vigueur
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
L’intérêt se mesure à la disposition défavorable, non à l’avantage que l’adversaire en retire.
La précision finale de l’article 609 serait superflue dans un contentieux de prétentions, où l’intérêt de l’un se déduit du profit de l’autre. Elle prend son sens dans un contentieux de l’acte : la disposition est attaquée pour ce qu’elle décide, et il suffit qu’elle nuise au demandeur. L’intérêt à se pourvoir n’est donc pas l’intérêt au succès de la prétention initiale ; c’est l’intérêt à l’annulation d’un chef de dispositif, qui peut exister alors même que personne ne profite de ce chef.
Article 610 du code de procédure civileen vigueur
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l’absence d’adversaire.
Un recours sans adversaire : la marque la plus nette d’un contentieux dirigé contre un acte.
Article 611 du code de procédure civileen vigueur
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.
La décision peut atteindre une personne étrangère à l’instance ; le recours suit l’atteinte.
Ces deux textes achèvent de détacher le pourvoi de la figure du procès entre adversaires. En matière gracieuse, il n’y a pas de défendeur, et le recours est pourtant recevable ; en matière contentieuse, une condamnation prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie peut être attaquée. La qualité pour se pourvoir est ainsi rattachée à la position de la personne par rapport au jugement, non à sa position dans le litige. L’intérêt, enfin, s’apprécie au jour où le recours est formé ; sa disparition ultérieure ne rend pas le pourvoi irrecevable, mais peut le priver d’objet, et la juridiction du droit en tire alors, selon les cas, une irrecevabilité ou un non-lieu à statuer.
D) La diversité des juridictions attaquées
La représentation du pourvoi comme troisième étage d’un édifice dont les cours d’appel formeraient le deuxième est inexacte. Sont frappées de pourvoi les décisions rendues en dernier ressort par des juridictions spécialisées — juridictions du contentieux de la sécurité sociale, ancienne juridiction nationale de l’incapacité et de la tarification, commissions d’indemnisation des victimes d’infractions, juge de l’expropriation — dont la juridiction du droit contrôle les décisions sans intermédiaire.
Cette population n’est pas une vue de l’esprit : les arrêts qui nomment, entre parenthèses, la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi permettent de la dénombrer, et le contentieux social et le contentieux de l’expropriation en forment les deux blocs principaux. Aucune proportion ne peut toutefois en être tirée pour l’ensemble des pourvois, car tous les arrêts ne nomment pas leur juridiction attaquée. La lecture impose aussi une précaution de méthode : la mention d’un organe dans un arrêt n’est pas un pourvoi dirigé contre lui. Deux arrêts de la chambre sociale du 3 mai 2018 nomment le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un motif relatif à la compétence de la juridiction prud’homale, alors que la décision attaquée est un arrêt de cour d’appel ; seule la position de la mention, en tête de l’exposé, désigne l’auteur de la décision frappée de pourvoi.
Le contrôle direct des juridictions spécialisées confère au pourvoi une fonction que l’image du troisième degré occulte. Là où aucun appel n’est possible, la juridiction du droit est le seul regard extérieur porté sur la décision, et son contrôle tient lieu à la fois de second degré pour la régularité et d’instance d’unification pour le sens de la règle. La deuxième chambre civile en offre une illustration.
La deuxième chambre civile est saisie d’un pourvoi formé directement contre un jugement de tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-20.729
« Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 mai 2018), la société Axiome (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale »
La formule d’ouverture de l’arrêt condense toute la condition d’ouverture : jugement attaqué, rendu en dernier ressort, juridiction nommée entre parenthèses. Le reste de la décision montre que ce contrôle n’a rien d’un contrôle dégradé. La chambre substitue d’office un motif de pur droit, tiré de ce que les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations au sens du code de la sécurité sociale, après avoir avisé les parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, et elle écarte une seconde branche qui ne tendait qu’à discuter l’appréciation souveraine des faits. Tous les instruments de l’office — substitution de motifs, qualification du grief, partage du fait et du droit — s’exercent sur la décision d’une juridiction de premier degré, sans que l’absence d’appel en modifie la teneur. Le même schéma se retrouve lorsque la chambre approuve un tribunal des affaires de sécurité sociale d’avoir déclaré irrecevable une demande de délais de paiement relevant de la seule caisse (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390).
III) La déclaration de pourvoi
La forme par laquelle le recours s’introduit est le trait le plus discret du pourvoi civil, et le plus lourd de conséquences. La déclaration saisit la juridiction sans exposer aucune critique ; le grief ne viendra qu’avec le mémoire. Ce décalage entre la saisine et le soutien du recours est la cause matérielle de la déchéance.
A) La remise de la déclaration au greffe
Le pourvoi se forme par un acte de procédure remis au greffe de la juridiction du droit.
Article 974 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Une déclaration, et non une requête : l’acte qui saisit la juridiction ne contient aucun moyen.
Article 976 du code de procédure civileen vigueur
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Le visa du greffier date la remise ; c’est lui qui fera foi du respect du délai.
Le choix de la déclaration n’est pas neutre. Une requête est un écrit qui expose les raisons de la demande ; une déclaration est l’expression d’une volonté. En saisissant la juridiction du droit par une déclaration, le demandeur fait connaître qu’il attaque une décision, il ne dit pas encore pourquoi. La forme autorise une saisine conservatoire, formée pour préserver le délai avant même que la critique ait été conçue, et le système assume cette possibilité : il organise ensuite un second temps, celui du mémoire, dont le défaut sera sanctionné.
La remise est entourée d’un formalisme de comptage — autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux — et de datation, le greffier visant chaque exemplaire et en restituant un. Ce formalisme ne porte que sur l’existence et la date de l’acte. Il est à la mesure de ce que l’acte contient : une identification des parties et de la décision, rien de plus. La saisine de la juridiction du droit est ainsi, en matière civile, l’un des actes les plus aisés de la procédure, et l’aisance de l’entrée appelle la rigueur de la suite.
B) Les mentions prescrites à peine de nullité
L’article 975 énumère ce que la déclaration doit contenir, et la liste mérite d’être lue pour ce qu’elle exclut.
Article 975 du code de procédure civileen vigueur
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
⚠️ Tout ce qui est prescrit à peine de nullité identifie : qui se pourvoit, contre qui, par quel avocat, contre quelle décision. Rien ne porte sur le grief.
Les mentions sont de trois ordres. Elles identifient les parties, demandeurs et défendeurs, personnes physiques ou morales ; elles constituent l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dont la signature authentifie l’acte ; elles désignent la décision attaquée et, le cas échéant, les chefs auxquels le pourvoi est limité. Aucune ne porte sur la raison du recours. La sanction choisie, la nullité, est celle des actes de procédure : elle suppose en principe un grief pour les vices de forme, et elle se distingue ainsi de l’irrecevabilité prononcée d’office qui frappe le défaut des copies exigées.
La mention des chefs limités n’est pas anodine, car elle fixe la mesure de la dévolution. Une déclaration qui ne précise rien attaque la décision entière ; une déclaration limitée restreint d’emblée le champ de la critique. Le demandeur prudent, qui ignore encore ce que le mémoire soutiendra, a donc intérêt à ne pas limiter sa déclaration : la liberté que lui laisse la forme déclarative se paie, là encore, par la charge du second temps, où le grief devra être dirigé contre chaque décision et chaque chef que la déclaration embrassait.
Le code a maintenu, pour une hypothèse, l’exigence d’une mention qui ne se borne pas à identifier. Le pourvoi additionnel formé contre une décision avant dire droit doit, à peine d’irrecevabilité, être fait par la mention pourvoi additionnel apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct portant cette mention. L’exception confirme la règle : là où le recours naît dans le mémoire et non dans une déclaration, la loi exige que l’écrit qui porte la critique dise aussi ce qu’il attaque. La saisine et le soutien, dissociés dans le droit commun, sont ici réunis dans un même acte, et la sanction passe de la déchéance à l’irrecevabilité.
C) La notification au défendeur
La manière dont le défendeur apprend qu’un recours est formé contre lui détonne dans une procédure gouvernée par des délais dont l’inobservation éteint les droits.
Article 977 du code de procédure civileen vigueur
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l’avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
⚠️ Une lettre simple pour l’information la plus lourde ; la signification n’intervient qu’en cas de retour de la lettre.
L’économie du texte repose sur une asymétrie assumée. Le demandeur est tenu par des délais dont l’inobservation éteint son recours ; le défendeur est averti par un procédé dont la réception n’est pas établie, et la signification n’intervient qu’en cas de retour au greffe. L’explication tient à la situation du défendeur au pourvoi : il détient une décision exécutoire, et son silence ne le prive d’aucun droit acquis. S’il ne constitue pas avocat, la juridiction statuera au vu du seul mémoire du demandeur, et la décision sera maintenue ou censurée selon sa propre conformité au droit.
L’asymétrie n’est pourtant pas sans effet sur l’extinction. Le défendeur qui ignore le pourvoi ne demandera pas la radiation pour défaut d’exécution, dont il a seul l’initiative, et il ne pourra former de pourvoi incident. La procédure civile de cassation fait ainsi reposer une part de la discipline du recours sur la vigilance de l’adversaire ; et l’on retrouvera la question de la notification, au cœur même de la péremption, lorsque la lettre recommandée qui notifie la radiation revient non réclamée.
D) Le délai du pourvoi
Le délai de droit commun est bref au regard du travail qu’exige la critique, mais long au regard de l’acte qu’il enferme.
Article 612 du code de procédure civileen vigueur
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Deux mois, sauf disposition contraire : un délai plus long que celui de l’appel, pour un recours plus étroit.
La comparaison avec l’appel est instructive. Le recours le plus large — celui qui permet de rejuger en fait et en droit — s’exerce dans un délai plus bref que le recours le plus étroit. L’écart ne s’explique pas par l’urgence, mais par la séparation des temps : le délai de pourvoi n’a pas à contenir la rédaction de la critique, puisque la déclaration n’en porte aucune, et il ouvre un délai de quatre mois pour la remise du mémoire. Le système civil distribue ainsi le temps du recours en deux périodes successives, dont la seconde est la plus exposée.
Le délai de pourvoi est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, et la jurisprudence en a borné les effets avec rigueur. L’interruption ne profite qu’à celui qui a formé la demande (Cass. com., 30 janvier 2007, n° 04-19.208), et la demande formée dans le seul but de proroger artificiellement le délai du mémoire est une fraude à la loi : la première chambre civile a jugé qu’en pareil cas la déchéance est, dès lors, encourue, et elle a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi (Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-18.108). L’arrêt éclaire la fonction de la déchéance mieux qu’une définition : elle n’est pas seulement la conséquence d’un oubli, elle est la garde du délai contre ceux qui voudraient l’étirer. La décision prononce d’ailleurs la sanction par un arrêt de la formation de jugement, dans une formule qui vise la personne du demandeur ; cette forme n’est plus celle des ordonnances contemporaines, et la différence prendra son sens lorsque sera examinée la mutation de l’extinction.
IV) Les effets de la saisine
La déclaration saisit la juridiction du droit ; elle ne la saisit pas de tout. L’effet dévolutif du pourvoi est défini par son objet, qui est le jugement et non le litige, et il se mesure aux chefs attaqués. Ses limites, et le jeu des recours incidents, dessinent le périmètre à l’intérieur duquel l’extinction pourra, à son tour, se découper.
A) L’effet dévolutif du pourvoi
La dévolution opérée par le pourvoi est d’une nature singulière. Elle ne transporte pas le litige devant la juridiction du droit, comme l’appel le transporte devant le second degré ; elle lui défère la question de la conformité des chefs de dispositif critiqués. Parler d’effet dévolutif du pourvoi n’est donc exact qu’à la condition de préciser l’objet dévolu : non la cause, mais la décision en tant qu’elle est attaquée.
Il en résulte que la dévolution se découpe sur le dispositif. Le demandeur désigne, par sa déclaration et surtout par son mémoire, les chefs qu’il critique, et la juridiction n’est saisie que de ceux-là. Un chef non critiqué demeure hors du débat, alors même qu’il serait entaché de la même erreur que celui qui l’est ; il acquiert, à l’expiration des délais, une autorité que la censure des autres chefs ne remettra pas en cause, sauf lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La critique vise un motif, mais elle n’atteint le jugement qu’à travers le chef que ce motif soutient : c’est pourquoi un motif surabondant ne peut être utilement critiqué.
Cette structure explique que l’extinction elle-même se divise. Un même pourvoi peut être irrecevable en tant qu’il attaque certains chefs et recevable pour d’autres ; il peut être frappé de déchéance en tant qu’il est dirigé contre une décision et jugé pour une autre. L’extinction n’est pas une qualité du recours pris en bloc : elle s’apprécie à la mesure de ce que le recours a dévolu, décision par décision, chef par chef, partie par partie. La deuxième chambre civile, la troisième chambre civile et l’assemblée plénière l’écrivent en toutes lettres dans leurs dispositifs.
B) Les limites de la dévolution
La dévolution est bornée de deux côtés, et les deux bornes vont en sens contraire.
La première tient à la compétence du juge de cassation. La juridiction du droit ne connaît pas des faits : elle les reçoit tels que les juges du fond les ont souverainement constatés. Un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui n’a pas été soumis aux juges du fond, est irrecevable, car on ne peut reprocher à une décision de n’avoir pas tranché ce dont elle n’était pas saisie. La limite ne procède pas d’une règle de forme, mais de la nature même du contrôle : la dévolution ne peut excéder ce que le jugement attaqué contenait.
La seconde tient à l’objet du pourvoi, et elle joue en sens inverse. La juridiction peut relever d’office un moyen de pur droit, substituer un motif de pur droit à un motif erroné, casser sans renvoi lorsque les faits souverainement constatés lui permettent d’appliquer la règle. Ces pouvoirs la portent au-delà de ce que le demandeur a soutenu, et c’est pourquoi le code les subordonne à un avis préalable donné aux parties. L’office n’est pas tenu par le grief ; il est tenu par le jugement.
Entre ces deux bornes s’inscrit l’indivisibilité. Lorsque les chefs attaqués et ceux qui ne le sont pas sont unis par un lien tel que l’exécution des uns dépend du sort des autres, la censure s’étend, et le pourvoi dirigé contre l’un produit effet à l’égard de l’autre. L’indivisibilité joue aussi entre les parties : lorsque la solution du litige ne peut être que la même à l’égard de plusieurs d’entre elles, le pourvoi doit être dirigé contre toutes, et l’extinction qui frappe le recours à l’égard de l’une rejaillit sur les autres. La divisibilité de l’extinction, qui vient d’être posée, n’est donc qu’un principe : elle cède devant l’indivisibilité du litige, que la juridiction apprécie.
La radiation pour défaut d’exécution fournit un exemple de cette tension. Saisi d’une requête dirigée contre un pourvoi formé à l’encontre de deux arrêts, le conseiller délégué du premier président a relevé que la radiation était demandée pour l’inexécution de l’un seulement, tandis que les demanderesses invoquaient le caractère indivisible du pourvoi ; il a rejeté la requête au terme d’un examen du dispositif de chacun des arrêts. La mesure qui suspend l’examen se découpe, comme la dévolution, sur ce que chaque décision a prononcé.
C) Le pourvoi incident et le pourvoi provoqué
Le défendeur qui entend critiquer à son tour la décision dispose d’un recours greffé sur celui de son adversaire, et le régime de ce recours est l’inverse de celui du pourvoi principal.
Article 614 du code de procédure civileen vigueur
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l’appel incident, sous réserve des dispositions de l’article 1010.
La recevabilité suit les règles de l’appel incident, sous la réserve d’un texte propre à la cassation.
Article 1010 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l’expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour remettre, et s’il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
⚠️ Le recours incident naît dans un mémoire motivé, et son défaut de forme est sanctionné par une irrecevabilité prononcée d’office.
La différence avec le pourvoi principal est structurelle. Le principal se forme par une déclaration muette, et le mémoire vient ensuite ; l’incident se forme par un mémoire qui contient d’emblée les mêmes indications que celui du demandeur. Celui qui riposte doit donc dire aussitôt ce qu’il reproche, quand celui qui attaque a disposé de quatre mois pour le trouver. Le pourvoi incident ne connaît pas, pour cette raison, la déchéance pour défaut de mémoire : il n’existe qu’avec son mémoire. Il connaît en revanche une irrecevabilité qui frappe l’acte lui-même, lorsqu’il est remis hors délai ou dans une forme irrégulière.
Le pourvoi incident est aussi dépendant du principal, et cette dépendance ouvre un chapitre du régime de l’extinction. Lorsque le principal s’éteint, l’incident formé après l’expiration du délai dont le défendeur disposait pour se pourvoir à titre principal ne peut lui survivre : il n’avait d’autre titre que la riposte. Le code en tire la conséquence à propos du désistement, qui doit être accepté par le défendeur lorsqu’il a formé un pourvoi incident : l’abandon du principal priverait alors l’adversaire du recours qu’il avait greffé sur lui. La même logique explique que la radiation pour défaut d’exécution interdise l’examen des pourvois principaux et incidents.
La faculté de riposte exerce enfin sur le flux des pourvois un effet que les exposés sous-estiment. Le plaideur partiellement gagnant hésite à attaquer les chefs qui lui déplaisent, car son recours rouvre aussi ceux qui le satisfont, par la voie du pourvoi incident ou provoqué de l’adversaire. La structure même de la contradiction produit ainsi une sélection que nul texte n’a édictée : le pourvoi principal expose son auteur à un risque que son abstention lui aurait épargné. Le conseil qui pèse l’opportunité d’un pourvoi doit examiner non seulement les chances de censure des chefs qu’il attaque, mais le risque de censure de ceux qu’il entend conserver.
V) L’absence d’effet suspensif
Le pourvoi n’arrête pas l’exécution de la décision attaquée. La règle est ancienne ; la réforme qui en a fait une condition de l’examen du recours ne l’est pas. Entre le principe et la radiation qui le sanctionne, puis la péremption qui éteint l’instance restée en sommeil, se construit une voie d’extinction qui ne doit rien au mérite du pourvoi.
A) La portée du principe
Le code de procédure civile énonce, parmi les dispositions communes aux voies extraordinaires, que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. La formule de l’article 579 est d’une grande économie et d’une grande portée : ni la formation du pourvoi, ni même le délai pendant lequel il peut l’être n’empêchent l’exécution. La décision rendue en dernier ressort est exécutoire par cela seul qu’elle est rendue en dernier ressort.
La justification découle de la nature du recours. Si le pourvoi juge un acte et non un procès, le procès n’a pas à s’arrêter pendant que l’on juge l’acte. La décision attaquée a été rendue par un juge qui avait pouvoir de trancher, au terme d’une instruction complète, et elle bénéficie d’une présomption de régularité que le pourvoi ne suffit pas à renverser. Le temps du contrôle est ainsi du temps d’exécution, et la censure, si elle survient, entraînera les restitutions qu’elle commande.
Les exceptions confirment la règle par leur objet. La loi attache un effet suspensif au pourvoi dans des matières où l’exécution produirait un effet irréversible, comme le divorce, ou toucherait à l’état des personnes, parce que la restitution y serait impossible ou inconcevable. Le principe de l’exécution et ses exceptions procèdent ainsi d’une même pesée : le pourvoi suspend lorsque la censure ne pourrait plus rien réparer. L’article 1009-1 en tient compte, qui exclut la radiation dans les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée.
Le principe connaît pourtant un tempérament que le droit ne prévoit pas. Le créancier prudent hésite à exécuter une décision qui pourrait être annulée, car l’annulation l’obligerait à restituer ; le pourvoi produit donc, sans effet de droit, un effet de fait, qui est l’attente. Cet effet a longtemps permis au plaideur condamné de se pourvoir sans espoir de censure, dans le seul dessein de retarder le paiement en spéculant sur la prudence de son adversaire et sur la durée de l’instance. C’est contre cet usage que la radiation a été conçue.
B) La radiation pour défaut d’exécution
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014 date la naissance du mécanisme en l’expliquant : la procédure imaginée et mise en œuvre dès 1989 a consisté à subordonner l’examen du pourvoi à l’exécution préalable, par le demandeur, des obligations mises à sa charge par la décision attaquée.
Article 1009-1 du code de procédure civileen vigueur
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.
🔑 L’examen du recours devient la contrepartie de l’exécution ; la radiation interdit l’examen des pourvois principaux et incidents, sans suspendre les délais du demandeur.
Le mécanisme retourne la situation : puisque le pourvoi ne suspend pas l’exécution, celui qui n’exécute pas ne sera pas jugé. La radiation n’est pourtant pas une sanction automatique. Elle suppose une demande du défendeur, présentée avant l’expiration des délais qui lui sont impartis pour répondre ; elle est décidée après l’avis du procureur général et les observations des parties ; elle cède devant les conséquences manifestement excessives de l’exécution et devant l’impossibilité d’exécuter. Le rapport de 2014 présente ces deux réserves comme une double précaution destinée à éviter que le plaideur soit privé d’un recours que la loi lui ouvre.
Deux décisions précisent la nature de la mesure et son objet. La chambre commerciale a jugé que la radiation d’un premier pourvoi, mesure d’administration judiciaire, n’entre pas dans les prévisions de l’article 621 du code de procédure civile, qui interdit à la partie dont le pourvoi a été rejeté d’en former un nouveau contre le même jugement, et qu’elle est dès lors sans incidence sur le sort d’un second pourvoi formé avant l’ordonnance de radiation (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-16.956). La qualification emporte une conséquence décisive : la radiation ne juge rien, n’épuise pas le droit de se pourvoir, et ne prend place parmi les extinctions que par la péremption qui peut la suivre. L’objet de l’exécution exigée, quant à lui, se lit dans le dispositif de la décision attaquée.
Le conseiller délégué du premier président en tire la conséquence à propos d’un arrêt annulant une sentence arbitrale.
Cass. ordo, 5 janvier 2023, n° 21-23.005
« En effet, la décision d’annulation de la sentence arbitrale, qui a condamné les demanderesses au pourvoi au paiement de certaines sommes en réparation de divers préjudices, et sur le fondement de laquelle ont été prises des mesures conservatoires ou d’exécution, si elle constitue le titre fondant l’obligation de mainlevée de ces mesures, n’emporte pas, en elle-même, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile. »
La motivation, d’une densité rare pour une ordonnance, fixe une règle d’interprétation stricte. L’exécution qui conditionne l’examen du pourvoi est celle de ce que la décision attaquée emporte en elle-même : une condamnation inscrite dans son dispositif. L’annulation d’une sentence peut fonder, par voie de conséquence, une obligation de mainlevée des mesures prises sur le fondement de cette sentence ; elle ne condamne pas, et l’inexécution de ses suites ne justifie pas la radiation. La mesure qui prive le demandeur de l’examen de son recours est ainsi enfermée dans la lettre du dispositif, ce qui est la marque d’une restriction d’accès au juge interprétée comme telle. La deuxième chambre civile raisonne de la même manière à propos de la radiation en appel, lorsqu’elle juge que le caractère significatif de l’exécution s’apprécie en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100).
C) La péremption de l’instance
La radiation n’éteint pas l’instance : elle la met en sommeil. Mais elle ouvre un délai qui, lui, éteint.
Article 1009-2 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
⚠️ Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 fait courir le délai de péremption à compter de la décision ordonnant la radiation, et non plus de sa notification, à compter du 1er octobre 2026 ; pour les radiations antérieures non notifiées, un nouveau délai court à compter de cette date.
Article 1009-3 du code de procédure civileen vigueur
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.
La réinscription est de droit sur justification de l’exécution, sauf si la péremption est constatée.
L’enchaînement décrit un mode d’extinction en deux temps. Le pourvoi est d’abord retiré du rôle pour inexécution, puis éteint par l’écoulement du délai ouvert par ce retrait, sans qu’à aucun moment la conformité de la décision attaquée ait été discutée. Le délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, et la réinscription est accordée sur justification de l’exécution. Les ordonnances du premier président montrent que la réinscription peut aussi être autorisée lorsque l’exécution intervient par transaction, sans que le magistrat délégué se prononce sur la portée de cette transaction quant à un éventuel désistement, question qui ne relève pas de la juridiction du premier président (ord., 29 novembre 2007), ou lorsque le demandeur, soumis à une procédure d’insolvabilité, justifie de l’impossibilité d’exécuter.
Le point de départ du délai a donné lieu à une jurisprudence que la réforme de 2026 prive d’assise. Le délai courait de la notification de la décision de radiation, et le magistrat délégué en exigeait la régularité : il a refusé de faire courir le délai lorsque la notification avait été faite par lettre recommandée à un demandeur résidant à l’étranger, en invitant les requérants à procéder à une notification régulière (ord., 6 février 2014), et lorsque la lettre était revenue non réclamée.
Le conseiller délégué rejette ainsi une requête en péremption.
Cass. ordo, 26 février 2009, n° 90-93.587
« Qu’il en résulte que la lettre de notification n’est pas parvenue à son destinataire et qu’en l’absence de signification ultérieure, le délai de péremption n’a pas commencé à courir ; Qu’en cet état, la péremption n’est pas acquise ; »
L’ordonnance tire de la lettre du texte ancien sa conséquence la plus stricte : ce qui fait courir le délai est la notification, et une notification qui n’est pas parvenue n’a rien fait courir. La solution protégeait le demandeur ignorant de la radiation contre une extinction dont il n’aurait pas eu connaissance. En faisant courir le délai de la décision elle-même, le décret du 27 juillet 2026 renverse la perspective : le demandeur, représenté par un avocat aux Conseils présent à la procédure de radiation, peut être tenu pour informé de la décision qui la prononce. La disposition transitoire, qui ouvre un nouveau délai à compter du 1er octobre 2026 pour les radiations non notifiées, montre que l’auteur du texte a mesuré la difficulté : sans elle, des instances en sommeil depuis des années se seraient trouvées périmées du jour au lendemain. Le régime de la péremption du pourvoi s’écrit donc désormais au passé et au futur, et il faut, pour chaque radiation, déterminer la règle qui gouverne son délai.
VI) L’extinction sans jugement du mérite
Désistement, déchéance, irrecevabilité, non-admission : les quatre modes n’ont en commun ni leurs conditions, ni leur organe, ni leur formule. Pour le plaideur, ils produisent le même effet — la décision attaquée demeure, et nul n’a dit si elle était conforme au droit. Rassemblés, ils composent une part considérable des décisions de la juridiction du droit, et l’office classique, casser ou rejeter après examen des moyens, n’en rend plus compte à lui seul. Une réserve doit toutefois accompagner ce constat : ces modes se reconnaissent à la forme du dispositif, non à une qualification, et une même décision peut en porter plusieurs. Un arrêt de la chambre criminelle réunit ainsi une déchéance et une irrecevabilité prononcées contre des pourvois joints ; un autre réunit une déchéance, un donné acte de désistement et une cassation.
A) Le désistement du demandeur
Le désistement est le seul mode d’extinction qui procède de la volonté de celui qui a formé le recours. Il éteint l’instance de cassation et rend la décision attaquée irrévocable, sans que la juridiction ait à en apprécier les motifs.
Article 1024 du code de procédure civileen vigueur
Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
🔑 L’acceptation n’est requise que lorsque l’adversaire a quelque chose à perdre : réserves, ou pourvoi incident préalable.
La règle traduit exactement l’économie du recours. Tant que le défendeur se borne à résister, l’abandon du pourvoi ne lui nuit pas : il conserve la décision qui lui est favorable, et son consentement serait sans objet. Dès qu’il a riposté par un pourvoi incident, l’abandon du principal compromettrait le sien, et son consentement redevient nécessaire. Il en va de même lorsque le désistement est assorti de réserves, car le demandeur prétend alors se ménager un avantage que l’adversaire peut refuser.
Le désistement du pourvoi doit être distingué du désistement d’instance intervenu devant les juges du fond. Lorsque la première chambre civile casse un arrêt sauf en ce qu’il constate le désistement partiel d’une partie devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 19-25.399), elle ne constate aucun abandon du recours dont elle est saisie : elle préserve, dans l’étendue de la cassation, un chef de la décision attaquée qui avait donné acte d’un désistement antérieur. Le donné acte d’une intervention volontaire, épargné de la même manière par la chambre commerciale (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 19-21.884), relève de la même logique. Le mot est commun ; l’acte constaté appartient à une autre instance.
La chambre criminelle réunit dans un même dispositif trois sorts différents, dont un désistement.
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-82.582
« PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [G] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] : DONNE ACTE à M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] de leur désistement ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur leur pourvoi ; Sur les pourvois formés par la société [2] et Mme [N] : CASSE et ANNULE »
Le dispositif est une leçon de lecture. Il se découpe par demandeur, et chaque sort reçoit sa formule propre : la déchéance est constatée, le désistement fait l’objet d’un donné acte, la cassation est prononcée. La formule du désistement est double, et son second membre dit l’effet du premier : DIT n’y avoir lieu à statuer sur leur pourvoi. Le donné acte n’est pas un jugement de l’abandon, dont la juridiction n’examine ni les raisons ni l’opportunité ; il en enregistre l’existence, et le non-lieu à statuer en tire la conséquence, qui est la disparition de l’objet de l’examen. Rien, en revanche, ne dit pourquoi les parties civiles se sont désistées. Une extinction qui témoigne d’un accord est indiscernable, dans les dispositifs, d’un abandon faute de moyens : la forme de la décision dit l’événement procédural, jamais sa cause.
B) La déchéance du pourvoi
La déchéance sanctionne le défaut de soutien du recours. Elle est la contrepartie directe de la forme déclarative : puisque la saisine ne porte aucune critique, la loi exige que la critique vienne dans un délai, et elle éteint le recours qui n’en a reçu aucune.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
🔑 Quatre mois pour remettre et notifier le mémoire ; la sanction est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
La jurisprudence a donné à la déchéance une extension que la lettre du texte n’impose pas. Le mémoire remis dans le délai ne suffit pas à sauver le pourvoi s’il ne contient aucun grief contre l’une des décisions attaquées : lorsqu’un demandeur s’est pourvu contre deux arrêts et que son mémoire ne critique que l’un d’eux, la déchéance est constatée en ce qu’il est dirigé contre l’autre. La première chambre civile a relevé d’office cette déchéance, après avis donné aux parties (Cass. 1re civ., 7 décembre 2016, n° 16-21.760), et l’assemblée plénière a employé la même formule (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559CassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’absence de grief est ainsi assimilée à l’absence de mémoire : ce qui est sanctionné n’est pas le défaut d’un écrit, mais le défaut de critique.
La chambre commerciale en livre la formule la plus dépouillée.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659CassationIl résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, sai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu l’article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu’aucun grief n’étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; »
La motivation tient en une ligne, et chaque mot compte. Le visa ne porte que sur l’article 978, qui ne vise littéralement que la remise du mémoire ; le motif substitue à ce défaut celui d’un grief formulé contre cet arrêt. Le verbe, enfin, est celui du constat : il y a lieu de constater. La juridiction ne prononce pas une peine, elle relève une carence et en tire la conséquence que la loi y attache, sans pouvoir d’appréciation. Le dispositif se découpe alors sur les décisions : déchéance pour l’arrêt que le mémoire ne critique pas, cassation pour celui qu’il critique.
La troisième chambre civile découpe la déchéance, non plus sur les décisions, mais sur les parties.
Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305
« PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société Arcade ingénierie et la société Archibald, prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcade ingénierie ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la Mutuelle des architectes français et la société Architecture … »
La formule en tant qu’il est dirigé contre deux défenderesses fait de la déchéance une sanction subjectivement divisible : le pourvoi survit contre les autres parties et conduit à une cassation partielle. La divisibilité de la déchéance suit celle du recours lui-même, et elle trouve sa limite dans l’indivisibilité du litige. La déchéance constatée à l’égard d’une partie ne peut laisser subsister, à l’égard des autres, une cassation qui serait inconciliable avec la décision devenue irrévocable pour la première.
C) L’irrecevabilité du pourvoi
L’irrecevabilité sanctionne l’absence d’une condition d’ouverture — dernier ressort, intérêt, qualité, délai, décision susceptible de recours — ou l’inobservation d’une formalité prescrite à cette peine. Le code la prononce d’office pour le défaut des copies exigées, en ménageant un avis de régularisation lorsque la transmission est incomplète ou entachée d’erreur matérielle.
Article 979 du code de procédure civileen vigueur
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981.
⚠️ Une pièce manquante suffit à éteindre un pourvoi aux moyens excellents ; l’avis de régularisation tempère la rigueur de l’erreur matérielle.
L’irrecevabilité peut aussi procéder de la disparition de l’objet du recours, et elle se découpe alors, comme la dévolution, sur les chefs de dispositif. Le visa des principes régissant l’excès de pouvoir se rencontre, de son côté, en tête de déclarations d’irrecevabilité comme de cassations prononcées sur des recours que la loi fermait, sans que l’on puisse en faire l’apanage de l’une ou de l’autre issue.
La deuxième chambre civile déclare irrecevable un pourvoi, sauf pour certains chefs, après la caducité de la saisie immobilière.
Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-11.081
« Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d’un jugement, rendu à l’occasion d’une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l’autorité de la chose jugée. 4. La cour d’appel ayant fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi conserve son objet et est recevable, en tant qu’il attaque ce chef de dispositif »
Le raisonnement se déploie en deux temps. La caducité de la saisie prive de fondement les chefs qui n’avaient d’autre raison d’être que la poursuite ; le pourvoi dirigé contre eux a perdu son objet. Mais la disposition qui a tranché une contestation portant sur le fond du droit est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et elle survit à la caducité ; le pourvoi qui l’attaque conserve son objet. Le dispositif traduit exactement cette partition : DÉCLARE le pourvoi irrecevable sauf en ce qu’il attaque les chefs survivants, puis rejette le pourvoi pour le surplus. L’irrecevabilité n’est pas ici la sanction d’une faute du demandeur ; elle est la conséquence de ce que le recours n’a plus rien à atteindre.
La chambre criminelle offre l’autre visage de l’irrecevabilité, celui du dispositif sec.
Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.086
« PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq. »
Le laconisme du dispositif ne doit pas tromper sur la décision qu’il conclut. Les motifs examinent si le président de la chambre de l’instruction, en déclarant non admis un appel tardif, a commis un excès de pouvoir, seule hypothèse qui aurait ouvert le pourvoi contre son ordonnance ; ils écartent l’application devant les juridictions pénales d’une disposition réglementaire relative à l’aide juridictionnelle, et concluent à l’absence d’excès de pouvoir. L’irrecevabilité sanctionne alors une absence d’ouverture qui n’a pu être constatée qu’au terme d’un examen de la légalité de la décision attaquée. Le rapport annuel de 2003 avait décrit cette situation à propos du pourvoi de la partie civile : la chambre criminelle n’approuve pas l’arrêt illégal qui lui est soumis : elle se borne à constater l’irrecevabilité. Le dispositif ne dit donc rien de la conformité de la décision attaquée, et le lecteur qui y verrait une approbation commettrait un contresens.
D) La non-admission du pourvoi
La quatrième voie est d’une autre nature : elle seule suppose que les moyens aient été lus. Le pourvoi n’est pas écarté pour un vice ou pour un silence, mais parce que ce qu’il soutient n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’étude consacrée à la non-admission en retrace l’histoire, le régime et les formules ; il suffit de la situer parmi les extinctions et d’en marquer deux traits.
Le premier tient à sa place dans l’office. La décision non spécialement motivée est devenue, dans la pratique moderne des chambres civiles, l’une des issues les plus fréquentes du pourvoi, en sorte que la non-réponse spéciale a pris dans l’office de la juridiction du droit une place que les manuels ne lui donnent pas. Les deux alinéas de l’article 1014 du code de procédure civile doivent toutefois être distingués : le premier écarte le pourvoi entier, le second dispense seulement de répondre spécialement à certains moyens d’un pourvoi par ailleurs jugé, et confondre les deux reviendrait à compter comme extinction ce qui n’est qu’une économie de motivation. Le filtrage, enfin, précède son texte actuel : la formule selon laquelle le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi fut d’abord civile, avant que la chambre criminelle la recueille et la conserve lorsque les chambres civiles l’ont abandonnée.
Article 567-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Si le président de la chambre criminelle constate qu’il a été formé un pourvoi contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
⚠️ Le même mot désigne ici ce que la matière civile appelle irrecevabilité : le pourvoi formé contre une décision qui n’est pas susceptible de recours.
Le second trait est un piège de vocabulaire. En matière civile, la non-admission regarde le mérite ; l’ordonnance de non-admission de l’article 567-1 du code de procédure pénale regarde la recevabilité, puisqu’elle frappe le pourvoi formé contre une décision non susceptible de recours. La chambre criminelle l’emploie encore pour le pourvoi réitéré contre une décision à l’égard de laquelle le demandeur a déjà épuisé son droit de se pourvoir (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 22-86.280). Réunir sous un même nom le jugement abrégé du mérite et le constat d’une fermeture reviendrait à confondre les deux extrémités de l’échelle des extinctions : celle qui suppose la lecture des moyens et celle qui ne suppose que la lecture de la décision attaquée.
VII) L’évolution des modes d’extinction du pourvoi
L’extinction du pourvoi n’a pas seulement des modes ; elle a une histoire. Cette histoire ne se lit pas dans une série chronologique des décisions : les ordonnances qui constatent la déchéance ne sont entrées dans les bases de décisions accessibles qu’à une date récente, et toute courbe tirée de l’ensemble des arrêts mêlerait l’arrivée d’une population qui existait déjà à une prétendue sévérité nouvelle. Les rapports annuels, qui suivent d’une année sur l’autre les abandons de procédure avant orientation, se refusent eux-mêmes à lire dans leurs variations l’amorce d’une tendance. L’histoire de l’extinction se lit dans les textes et dans la forme des décisions, et elle révèle deux mutations : un déplacement de l’organe, un changement de nature.
A) Le changement de l’autorité compétente
Les textes contemporains confient l’essentiel de l’extinction à un magistrat statuant seul. La déchéance civile est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué ; la radiation est décidée, et la péremption constatée, par le même magistrat ; le désistement du pourvoi pénal est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle. Le rapport annuel pour 2023 décrit la déchéance comme une cause d’extinction de l’instance spécifique au pourvoi en cassation, et range parmi les attributions du premier président le constat du désistement intervenu avant l’orientation du pourvoi en chambre.
Article 571-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
Une ordonnance du président de la chambre criminelle : l’abandon du recours ne passe plus par la formation de jugement.
La matière pénale a franchi le pas le plus net par la loi du 3 juin 2016, qui a introduit dans le code de procédure pénale l’article 590-2 : la déchéance du pourvoi y est désormais prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle. Le rapport annuel pour 2014 en avait fait la proposition, en suggérant, pour les pourvois non soutenus par un mémoire, plutôt que de laisser la chambre criminelle rendre des arrêts de non-admission, de confier ces décisions au président ou à son délégué. La proposition est riche d’un double enseignement. Elle montre que le déplacement de l’organe a été voulu par l’institution elle-même, au titre de la gestion de ses affaires. Et elle révèle que la même extinction — un pourvoi resté sans mémoire — revêtait auparavant la forme d’une non-admission rendue par une formation, avant de revêtir celle d’une déchéance constatée par ordonnance : la forme du dispositif dit l’organe et l’époque, elle ne dit pas la nature de l’événement. Les ordonnances issues de la réforme portent la trace de la délégation, le conseiller référendaire y étant désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l’article 590-2 du code de procédure pénale (Cass. crim., 5 avril 2022, n° 21-87.100).
Le déplacement n’est pourtant pas uniforme, et la forme des décisions en révèle la ligne de partage. En matière civile, le désistement est constaté par une ordonnance du magistrat délégué par le premier président lorsqu’il intervient au seuil de la procédure, par une ordonnance du président de la chambre lorsque le pourvoi y a été orienté, et par un arrêt de la formation lorsque le rapport a été déposé. L’organe suit l’avancement de l’instance : plus le pourvoi est entré dans le travail de la chambre, plus l’acte qui constate son abandon est rendu par ceux qui ont commencé à l’examiner.
Au seuil de la procédure, l’ordonnance émane d’un magistrat délégué par le premier président.
Cass. ordo, 24 octobre 2019, n° 19-17.249
« ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT NOUS, DELPHINE CHAUCHIS, DÉLÉGUÉE PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION, VU l’article 1026 du code de procédure civile ; »
L’en-tête de l’ordonnance condense le déplacement : la première personne du pluriel, NOUS, est celle d’un magistrat statuant seul par délégation, et le dispositif, CONSTATONS le désistement du demandeur au pourvoi, tient en une ligne. Le même jour, une autre ordonnance de désistement est rendue par la présidente de la première chambre civile, qui rejette en outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ord., 24 octobre 2019, n° 19-16.262) : l’accessoire de l’extinction est réglé, lui aussi, hors de la formation de jugement. Une part de l’office que les manuels ignorent se loge ainsi dans ces actes brefs, dont la répétition fait de l’ordonnance de désistement l’un des modes ordinaires de terminaison du pourvoi.
Au-delà du dépôt du rapport, la formation reprend la main.
Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-19.964
« En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ; »
La formule de la deuxième chambre civile fixe la frontière avec netteté. Le désistement n’a pas changé de nature parce que le rapport a été déposé ; c’est l’instance qui a changé d’état. Une fois le conseiller rapporteur saisi et son travail accompli, l’affaire appartient à la formation, et l’acte qui y met fin doit émaner d’elle. La même raison explique que la déchéance puisse encore être constatée par arrêt lorsqu’elle est relevée d’office par la chambre, ou lorsqu’elle se combine avec une décision sur d’autres pourvois joints. La chambre criminelle, jugeant ensemble trois pourvois connexes en 2019, déclare dans un même arrêt la déchéance de l’un et l’irrecevabilité des deux autres : la jonction retient dans la formation une extinction que la loi confie par ailleurs à l’ordonnance.
Le pouvoir du magistrat délégué a enfin ses limites, qu’une ordonnance ancienne dessine avec précision. Une ordonnance de 1994 déclare nulle et non avenue une ordonnance antérieure qui avait donné acte du désistement d’un pourvoi, parce que la production d’un mémoire postérieur au désistement, mais antérieure au donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets, et elle ordonne la transmission du dossier à la chambre criminelle. Le constat rendu par un magistrat seul peut être défait par lui lorsqu’il a été rendu par erreur ; il ne dessaisit jamais la formation de ce qui relève du jugement.
B) Le changement de nature de la sanction
Le second mouvement est plus profond, et il porte sur ce que l’extinction signifie. La langue juridique tient la déchéance pour la perte d’un droit encourue à titre de sanction ; le mot porte la marque d’une conception punitive, où l’extinction répond à une faute du plaideur. Cette conception a longtemps correspondu au droit positif.
Le rapport annuel pour 2003 en rappelle l’expression la plus rigoureuse : la procédure de la mise en état, qui obligeait le demandeur condamné à une peine d’emprisonnement d’une certaine durée à se constituer prisonnier la veille de l’audience de cassation à peine de déchéance de son pourvoi. La déchéance y sanctionnait non pas le défaut de soutien du recours, mais le refus de se soumettre à la peine contestée ; elle faisait de l’accès au juge du droit le prix d’une soumission. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné le dispositif (CEDH, 14 décembre 1999, Khalfaoui c. France), et la loi du 15 juin 2000 l’a abrogé, la chambre criminelle ayant parallèlement admis la recevabilité du pourvoi du prévenu en fuite. La déchéance-peine a disparu du droit du pourvoi.
Ce qui l’a remplacée relève d’une autre logique. La radiation pour défaut d’exécution n’est pas une peine : c’est, selon la qualification de la chambre commerciale, une mesure d’administration judiciaire, et le rapport annuel pour 2014 la range parmi les techniques de régulation des pourvois, aux côtés de la réduction des délais et de la non-admission. Les rapports suivants désignent déchéances et désistements, indistinctement, comme des abandons de procédure. Le vocabulaire est révélateur : la déchéance n’y est plus pensée comme la sanction d’une négligence, mais comme l’indice d’un recours que son auteur a cessé de soutenir, assimilé à celui qu’il a expressément abandonné. De la peine du plaideur, l’extinction est passée à la gestion du flux.
La sanction regarde le passé : elle tire la conséquence d’un manquement imputable au demandeur, et elle appelle la proportion, l’examen de la faute, l’éventualité d’un relèvement.
L’administration du contentieux regarde l’avenir : elle affecte une ressource rare — l’examen par une formation collégiale — aux recours qui sont effectivement soutenus.
⇒ Les arguments qui valent contre une peine ne valent pas contre une mesure d’administration, et réciproquement : la discussion sur la légitimité de l’extinction change d’objet selon la nature que l’on reconnaît à celle-ci.
La mutation a une conséquence sur la portée de l’extinction, que la chambre criminelle a tirée avec rigueur. Le demandeur dont la déchéance a été constatée par ordonnance et qui forme un nouveau pourvoi contre la même décision se voit opposer qu’il a épuisé par l’exercice qu’il en avait fait le droit de se pourvoir (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 22-86.280). L’ordonnance du magistrat délégué, qui ne juge rien, produit ainsi le même effet d’épuisement qu’un arrêt de rejet. La radiation, au contraire, n’épuise rien : mesure d’administration judiciaire, elle reste sans incidence sur un second pourvoi. Le changement de nature n’a donc pas adouci l’extinction ; il en a distribué autrement les effets, en attachant la force d’un jugement à des actes qui n’en ont pas la forme.
VIII) Les décisions rendues hors de tout pourvoi
La juridiction du droit rend des décisions qui ne statuent sur aucun pourvoi. Elles ne sont ni des extinctions, puisqu’aucun recours n’a été formé, ni un résidu inclassable : elles forment une catégorie propre, dont les espèces se nomment — renvois d’une juridiction à une autre, désignations de juridiction, demandes d’avis, recours contre les décisions relatives aux listes d’experts. Leur présence parmi les arrêts impose une précaution : qui décrirait le sort des pourvois sans les retirer compterait comme des recours sans issue des actes qui n’en étaient pas. Elle impose aussi une lecture attentive des spécimens, car le texte qui fonde ces décisions est aussi invoqué, dans des pourvois ordinaires, par des moyens qui lui empruntent son vocabulaire.
A) Le renvoi d’une juridiction à une autre
Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre est l’espèce la plus nourrie de la catégorie. La chambre criminelle y exerce une fonction d’organisation judiciaire, non de contrôle : elle ne juge pas une décision, elle déplace une procédure.
Article 665 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d’un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Une requête, non un pourvoi : le renvoi pour sûreté publique ou pour bonne administration de la justice, sur l’initiative du ministère public.
Le texte dessine une procédure qui n’a rien de commun avec celle du pourvoi. Il n’y a pas de décision attaquée, mais une affaire pendante ; pas de demandeur au pourvoi, mais un procureur général qui présente une requête, d’initiative ou à la demande des parties ; pas de moyen de cassation, mais un motif de sûreté publique ou de bonne administration de la justice. La chambre statue dans un délai bref, et sa décision ne censure rien. Le monopole de la saisine confié au ministère public a été contesté devant la chambre criminelle, qui a refusé de transmettre la question de constitutionnalité (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 11-83.703) ; elle avait auparavant écarté une question tirée de l’absence de signification de la requête aux parties, en relevant qu’il lui appartient, lors de l’examen de la requête, de veiller au respect du principe de la contradiction (Cass. crim., 8 juillet 2010, n° 10-90.048).
La chambre criminelle déclare irrecevable l’opposition formée contre une décision de renvoi.
Cass. crim., 8 janvier 1998, n° 97-85.557
« Que, d’une part, aux termes des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, l’opposition est réservée à la partie qui n’a pas reçu la notification d’un pourvoi en cassation ou des mémoires produits par le demandeur ; Que d’autre part, l’article 665 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la notification aux parties de la requête aux fins de dessaisissement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; »
L’arrêt tire de la nature de la décision de renvoi le régime des recours qu’elle souffre. L’opposition devant la chambre criminelle est une voie propre au pourvoi : elle appartient à la partie qui n’a pas reçu la notification du pourvoi ou des mémoires du demandeur. Or la décision de renvoi n’a été rendue sur aucun pourvoi, et la requête qui l’a provoquée n’avait pas à être notifiée. Le raisonnement est une application rigoureuse de la distinction : les garanties procédurales attachées au pourvoi ne se transportent pas aux décisions rendues hors de lui, et la voie de rétractation qui protège le défendeur au pourvoi n’existe pas au profit de la partie dont l’affaire est déplacée. La contradiction n’en est pas pour autant exclue, mais elle procède de l’office que la chambre s’assigne, non d’une voie de recours.
B) La désignation de la cour d’assises
La désignation de la juridiction appelée à connaître d’une affaire criminelle est la deuxième espèce de la catégorie, et la répartition des compétences qui la gouverne mérite d’être lue avec précision.
Saisie de l’appel d’un arrêt de cour d’assises après les désistements de l’accusé et du ministère public, la chambre criminelle se déclare incompétente.
Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 17-86.410
« Attendu qu’en application de l’article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d’appel d’une décision de condamnation prononcée par une cour d’assises, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a compétence pour statuer qu’au cas où la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d’appel ; »
La décision est doublement instructive. Elle montre d’abord que la désignation de la cour d’assises d’appel n’appartient à la chambre criminelle qu’à titre subsidiaire : le premier président de la cour d’appel désigne dans son ressort, et la juridiction du droit ne connaît que de la désignation hors ressort. Elle en tire ensuite, par une déduction serrée, qu’en cas de désistement d’appel sans demande préalable de désignation, il appartient au premier président de désigner et au président de la cour d’assises désignée de constater le désistement. Le dispositif — SE DECLARE incompétente et renvoie le dossier au procureur général près la cour d’appel — ne statue ni sur un pourvoi ni sur un appel ; il règle l’aiguillage d’une procédure. Et l’arrêt précise qu’il est rendu par la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, celle-là même qui déclare non admis les pourvois : l’organe du filtrage exerce aussi une fonction d’organisation.
La frontière entre la décision hors pourvoi et l’arrêt sur pourvoi peut passer à l’intérieur d’un même dispositif. Lorsqu’elle casse un arrêt de chambre de l’instruction, la chambre criminelle renvoie l’affaire devant une autre chambre de l’instruction et, réglant de juge par avance, désigne la cour d’assises qui connaîtra de l’accusation s’il y a lieu à mise en accusation.
La chambre criminelle joint ainsi, dans un arrêt de cassation, une désignation anticipée.
Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.153
« RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour d’assises de la Vienne pour en connaître ; »
Le dispositif réunit deux actes de nature différente. Le renvoi devant la chambre de l’instruction de Bordeaux est l’effet ordinaire de la cassation ; la désignation de la cour d’assises de la Vienne est un règlement de juges, par lequel la chambre prévient un conflit futur en fixant dès maintenant la juridiction de jugement. Le second acte ne répond à aucun moyen et ne censure rien : il est rendu à l’occasion du pourvoi, non sur lui. La catégorie des décisions hors pourvoi ne se reconnaît donc pas seulement à l’absence de pourvoi ; elle se reconnaît à la fonction de l’acte, qui peut se loger dans la décision même qui juge un pourvoi.
C) Le contentieux des listes d’experts
La troisième espèce se dissimule parmi les rejets. La juridiction du droit statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions des assemblées générales des cours d’appel relatives à l’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Lorsqu’elles écartent le recours, ces décisions emploient le verbe rejeter, et le lecteur pressé les compterait parmi les rejets de pourvoi ; il n’y a pourtant ni arrêt attaqué, ni juridiction du fond, ni moyen de cassation au sens du code. La découverte de cette espèce parmi les rejets est demeurée isolée : aucune autre population de décisions étrangères au pourvoi ne se cache sous la même mention.
La deuxième chambre civile, saisie du recours du procureur général contre une inscription, annule la décision de l’assemblée générale.
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.218
« En se déterminant ainsi, alors que le candidat n’avait ni effectué sa candidature dans les formes légales ni justifié des qualifications requises pour être inscrit dans les spécialités sollicitées, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation. 7. La décision de l’assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu’elle a prononcé l’inscription de M. [S]. »
Chaque terme de la décision s’écarte du vocabulaire du pourvoi. L’acte attaqué est une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège, organe d’administration de la cour d’appel, et non un jugement ; le contrôle est celui de l’erreur manifeste d’appréciation, catégorie empruntée au contentieux administratif, et non celui de la violation de la loi ou du manque de base légale ; la sanction est une annulation, sans renvoi, et non une cassation. Le même jour, dans une affaire voisine, le dispositif énonce REJETTE le recours et non le pourvoi, au terme d’un examen des griefs et non des moyens (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.217). La juridiction du droit agit ici comme juge unique d’un contentieux administratif interne à l’ordre judiciaire. Compter ces décisions parmi les rejets de pourvoi reviendrait à mesurer la sévérité du contrôle de cassation sur des actes qui n’en relèvent pas.
IX) Le pourvoi en matière pénale
Le pourvoi pénal porte le même nom que le pourvoi civil et poursuit le même but. Ses règles de délai, de forme et d’effet sont si différentes qu’il offre à l’analyse une contre-épreuve : il permet de vérifier ce qui, dans le régime civil de l’extinction, tient à la nature de la cassation et ce qui tient à un choix de forme. Les textes qui le gouvernent sont abrogés à effet différé ; ils sont reproduits dans leur rédaction actuelle.
A) Le délai de dix jours
Le premier écart est de durée.
Article 568 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel.
⚠️ Dix jours francs à compter du prononcé, sauf les cas où le délai court de la signification.
La brièveté du délai répond à une exigence propre à la matière : une condamnation pénale doit être fixée rapidement, et l’incertitude sur son sort ne peut se prolonger. Elle a été contestée devant la chambre criminelle, au motif que le prononcé d’une décision réduit à la lecture de son dispositif priverait le condamné de la connaissance de ses motifs pendant le délai de recours. La chambre a refusé de transmettre la question, en relevant que le point de départ du délai ne prive pas les parties d’un recours effectif, fût-ce à titre conservatoire, et que ce délai peut être prorogé, en application de l’article 801 du code de procédure pénale ou si le demandeur justifie de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’exercer son recours en temps utile (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-85.882).
La motivation est révélatrice. Le pourvoi pénal est, lui aussi, un recours que l’on forme avant d’en connaître la matière : la saisine conservatoire y est expressément admise. Mais la matière pénale tempère la rigueur du délai par une réserve que le droit civil du pourvoi ne formule pas avec la même généralité, celle de l’impossibilité absolue d’agir. Le délai n’y est pas une fatalité ; il cède devant l’obstacle que le demandeur n’a pu surmonter.
B) Le lieu de la déclaration
Le deuxième écart porte sur le lieu et sur l’auteur de l’acte.
Article 576 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
🔑 La déclaration se fait au greffe de la juridiction qui a statué, et elle peut être signée par le demandeur lui-même.
La différence avec le pourvoi civil est entière. Celui-ci se forme au greffe de la juridiction du droit, par un avocat aux Conseils ; le pourvoi pénal se forme là où l’on vient d’être jugé, et par soi-même, l’acte étant inscrit sur un registre public. L’accès matériel au recours est ouvert sans intermédiaire. Mais la déclaration pénale partage avec la déclaration civile le trait décisif : elle ne contient aucun moyen. La forme déclarative est donc commune aux deux matières, et c’est ailleurs qu’il faut chercher la raison de leurs différences.
C) Le mémoire personnel du condamné
Le troisième écart touche au monopole de la représentation.
Article 584 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Le demandeur peut déposer un mémoire signé par lui, au greffe de la juridiction qui a statué.
Article 585 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
⚠️ Le condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement ; les autres parties ne le peuvent qu’avec le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
La dispense profite au condamné, et à lui seul : la partie civile et les autres parties restent soumises au ministère d’avocat. Ce n’est donc pas la matière pénale qui écarte la représentation, c’est la situation de celui qui subit la condamnation. Le délai du mémoire est d’un mois, et il peut être augmenté par une dérogation du président de la chambre criminelle ; en l’absence de dérogation, il n’est ni suspendu ni interrompu par une demande d’aide juridictionnelle, et le mémoire tardif est irrecevable (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713).
La partie civile ne subit pas seulement le monopole de la représentation ; elle voit aussi son accès au juge de cassation borné par la nature des décisions qu’elle peut attaquer. Le rapport annuel pour 2003 relève qu’elle n’est pas recevable, hors les hypothèses que la loi énumère, à se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l’instruction lorsque le ministère public ne s’est pas pourvu, et que la chambre criminelle comme la Cour européenne des droits de l’homme ont jugé cette restriction compatible avec le procès équitable, la partie civile conservant la faculté de faire valoir ses droits devant la juridiction civile (CEDH, 3 décembre 2002, Berger c. France). La justification est éclairante : la défense de l’ordre public, dont le ministère public a la charge, autorise que ses droits de recours soient plus étendus que ceux des parties privées. L’irrecevabilité qui en résulte n’est pas une sanction de la partie civile ; elle traduit la répartition, propre à la matière pénale, entre l’intérêt privé qui peut se retirer et l’intérêt public qui ne s’éteint pas avec lui.
La dispense a une conséquence que les rapports annuels ont mise en lumière, et qui contredit l’intuition. On pourrait croire qu’un régime plus souple produit moins d’extinctions ; c’est l’inverse qui se vérifie. Le rapport pour 2023 observe que la déchéance termine le pourvoi pénal beaucoup plus souvent que le pourvoi civil, et attribue cette différence à la présence, obligatoire en principe dans les pourvois civils, des avocats aux Conseils ; le rapport pour 2024 précise que certains demandeurs forment leur déclaration sans l’accompagner ou la faire suivre du mémoire exposant les moyens de cassation. La souplesse de l’accès déplace la sélection : là où aucun professionnel ne filtre le recours avant sa formation, le tri s’opère après, par la déchéance. La forme déclarative, commune aux deux matières, produit l’extinction dans l’une comme dans l’autre ; ce qui change, c’est le lieu où s’exerce le premier examen du recours.
D) L’extension de l’annulation aux parties non pourvues
Le dernier écart n’a pas d’équivalent civil, et il révèle une conception différente de ce que la censure atteint.
Article 612-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s’est pas pourvu et au profit duquel l’annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
🔑 L’annulation peut profiter aux parties qui ne se sont pas pourvues, sans pouvoir aggraver leur sort.
En matière civile, la cassation ne profite qu’à celui qui l’a demandée, sauf indivisibilité : le recours appartient à la partie, et nul ne peut recueillir le bénéfice d’un recours qu’il n’a pas formé. En matière pénale, lorsque l’ordre public ou la bonne administration de la justice le commande, l’annulation peut être étendue au condamné resté silencieux, et le texte interdit qu’il en résulte pour lui une peine plus lourde. La disposition corrige, pour l’avenir de la décision, les effets du silence de ceux qui ne se sont pas pourvus ou dont le pourvoi s’est éteint.
Le rapprochement éclaire l’ensemble du régime de l’extinction. La matière pénale ne connaît pas moins l’extinction que la matière civile ; elle en connaît davantage. Mais elle tient la conformité de la condamnation au droit pour un intérêt qui dépasse la diligence de la partie, et elle a pourvu ce principe d’instruments : prorogation du délai en cas d’impossibilité absolue, dérogation au délai du mémoire, extension de l’annulation. La matière civile, qui traite le recours comme un bien dont son titulaire dispose, n’a pas prévu ces correctifs. La différence ne tient donc pas à la cassation, qui est la même, mais au statut que chaque matière reconnaît au droit de la faire prononcer.
X) Les formes anciennes du recours
Le régime contemporain de l’extinction ne se comprend qu’au regard des formes qui l’ont précédé. L’histoire du recours en cassation est celle d’un déplacement de la sélection : longtemps opérée à l’entrée, par l’exigence d’un écrit motivé, d’une consignation et d’un examen préalable, elle s’opère aujourd’hui après la saisine, par les délais, les diligences et le filtrage.
A) Les présupposés de la requête
Devant le Conseil du roi, dont le conseil des parties connaissait des demandes en cassation des arrêts des cours souveraines, le recours prenait la forme d’une requête. Le règlement de 1738, qui en organisa la procédure, en fit un écrit signé d’un avocat aux Conseils, exposant les moyens et concluant à l’annulation. Requérir, c’est présenter des raisons : le recours et sa motivation ne faisaient qu’un, et il n’était pas concevable de saisir la juridiction sans dire pourquoi.
Cette unité interdisait davantage qu’on ne le suppose. Un système où la saisine porte la critique ne connaît pas le recours vide ; il ne connaît donc ni la déchéance pour défaut de mémoire, ni l’intervalle pendant lequel une affaire est pendante sans que nul sache ce qui est reproché à la décision attaquée. La sélection s’opérait par la requête elle-même, dont la rédaction supposait un travail préalable, et par l’examen auquel elle était soumise avant que le défendeur fût appelé.
Le Tribunal de cassation institué en 1790, puis la Cour de cassation, ont conservé cette économie en matière civile. La chambre des requêtes examinait le pourvoi sur la seule requête du demandeur ; si elle l’admettait, l’affaire était portée devant la chambre civile, où le défendeur était mis en cause ; si elle le rejetait, le défendeur n’en avait parfois jamais connu l’existence. L’examen préalable était un jugement du mérite apparent, rendu par une formation collégiale et au vu d’un écrit motivé. Le rapport annuel pour 2014 rappelle que cette phase de sélection préalable a disparu avec la suppression de la chambre des requêtes en 1947, et qu’il a fallu attendre la loi organique du 25 juin 2001 pour que la procédure de cassation connaisse de nouveau un mécanisme permettant d’écarter les pourvois dépourvus de moyen sérieux.
B) L’amende et la consignation
L’ancien droit et la législation révolutionnaire joignaient à la requête une charge pécuniaire : le demandeur consignait une amende, qu’il perdait si son recours échouait. Le mécanisme n’était pas une sanction de l’abus ; il était le prix de l’échec, attaché à tout pourvoi rejeté quelle que fût la bonne foi de son auteur. Il opérait comme une sélection à l’entrée, en contraignant chacun à peser les chances de son recours avant de le former.
La consignation a disparu du pourvoi civil, et ce qui l’a remplacée en inverse la logique. Le code de procédure civile permet de condamner à une amende civile le demandeur dont le recours est jugé abusif. La première chambre civile en a fait application à un plaideur qui réitérait, par des mémoires établis personnellement au mépris de la représentation obligatoire, des questions déjà déclarées irrecevables, en le condamnant à une amende civile en application de l’article 628 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 16 octobre 2025, n° 25-50.014). L’amende n’est plus le prix de l’échec, mais la sanction d’un abus caractérisé et motivé ; elle ne sélectionne plus à l’entrée, elle réprime après coup.
La matière pénale a connu, jusqu’en 2000, une charge d’une autre nature et d’une rigueur plus grande, la mise en état, dont il a été question à propos du changement de nature de l’extinction. La consignation civile et la mise en état pénale procédaient d’une même idée : subordonner l’accès au juge du droit à un sacrifice préalable du demandeur. L’une et l’autre ont disparu. La radiation pour défaut d’exécution en recueille pourtant, sous une forme tempérée, l’héritage : elle exige du demandeur qu’il se soumette à la décision qu’il conteste, mais elle le fait après la saisine, à la demande de l’adversaire, sous le contrôle d’un juge et sous la réserve de l’impossibilité.
C) La substitution de la déclaration à la requête
Le code de procédure civile, dans les dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation en vigueur depuis 1980, fait de la déclaration au greffe l’acte introductif du pourvoi avec représentation obligatoire. La radiation pour défaut d’exécution y a été introduite en 1989, et la péremption qui la prolonge en 1999. La chronologie des textes suffit à établir la mutation, sans qu’il soit besoin de la déduire d’une évolution du nombre des décisions : chaque réforme a ajouté un mécanisme d’extinction postérieur à la saisine là où l’ancienne procédure plaçait la sélection avant elle.
Le passage de la requête à la déclaration a produit trois effets enchaînés. Il a rendu le pourvoi aisé à former, puisque la saisine ne suppose plus la rédaction de la critique. Il a créé un intervalle entre la saisine et le soutien, ce qui a rendu possible l’extinction pour défaut de mémoire. Il a enfin déplacé la décision d’extinction hors de la formation de jugement, puisque constater un silence ne suppose aucune appréciation du droit. On peut ainsi soutenir que le régime contemporain de l’extinction n’est pas une politique délibérée mais la conséquence d’un choix de forme : nul n’a décidé qu’une part considérable des pourvois s’éteindrait sans examen ; on a décidé que le recours se formerait par une déclaration, et cette décision contenait la suite.
La proposition appelle une nuance que la matière pénale impose. La déclaration pénale, elle aussi, ne contient aucun moyen, et la déchéance y frappe davantage qu’en matière civile. La forme déclarative produit donc l’extinction partout où elle règne ; ce qui distingue les deux matières n’est pas la présence de l’extinction, mais les correctifs dont chacune l’entoure et le lieu du premier examen. En matière civile, ce premier examen s’exerce dans le cabinet de l’avocat aux Conseils, avant la déclaration, et la déchéance vient sanctionner les recours formés à titre conservatoire que l’examen n’a pas confirmés ; en matière pénale, il s’exerce après, par la déchéance elle-même. L’histoire n’a pas supprimé la sélection préalable : elle l’a privatisée en matière civile et l’a reportée en matière pénale.
XI) La légitimité de l’extinction
Un système dans lequel une part considérable des recours s’éteint avant l’examen de leur mérite est-il conforme aux exigences de l’accès au juge ? La question n’est pas de technique procédurale. Elle met en jeu le droit au juge, l’égalité des justiciables devant la juridiction du droit, et la fonction même de celle-ci, que la régulation de son flux transforme.
A) Les exigences du droit au juge
La Convention européenne des droits de l’homme n’oblige pas les États à instituer une juridiction de cassation ; mais lorsqu’une telle juridiction existe, la procédure qui s’y déroule doit respecter les garanties du procès équitable, et notamment le droit d’accès au tribunal. Le rapport annuel pour 2014 rappelle ce principe, et il en déduit que l’effectivité de l’accès implique non seulement la possibilité de saisir le juge, mais aussi l’obtention d’une décision dans un délai raisonnable. Les deux exigences tirent en sens contraire : la première commande d’ouvrir le recours, la seconde de le trier.
Le droit français connaît, sur la question, deux réponses dont la confrontation est instructive. Le Conseil d’État tient le droit de former un recours pour un principe général du droit, et il juge, depuis l’arrêt d’Aillières du 7 février 1947, que la cassation reste ouverte contre une décision déclarée insusceptible de recours. La Cour de cassation décide au contraire, ainsi que l’expose le rapport annuel pour 2003, que la formule qui ferme tout recours s’applique au pourvoi comme aux autres voies, sous réserve d’infléchissements dont le plus général est l’excès de pouvoir. Le juge administratif fait du pourvoi un droit, le juge judiciaire une faculté que la loi aménage ; et c’est sur ce fond que se discute la légitimité de l’extinction, qui ne ferme pas le recours mais en conditionne la survie.
La Cour européenne a examiné la radiation pour défaut d’exécution au regard de ces exigences. Le rapport annuel pour 2013 retrace cette jurisprudence : le dispositif n’est pas en lui-même contraire à l’article 6, § 1, de la Convention, car il peut se prévaloir d’une bonne administration de la justice (CEDH, 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et autres c. France) ; mais son application est soumise à un contrôle de proportionnalité, qui tient compte de la situation du demandeur et du montant des sommes en cause (CEDH, 25 septembre 2003, Pages c. France ; 1er juillet 2004, Walser c. France), et une violation a été retenue lorsque la radiation constituait une entrave substantielle à l’accès au juge (CEDH, 18 janvier 2005, Carabasse c. France), non lorsqu’elle ne l’était pas (CEDH, déc., 7 juin 2007, Marcos Irles c. France). La réserve de l’impossibilité d’exécuter et celle des conséquences manifestement excessives sont ainsi devenues les conditions de conventionnalité du mécanisme, et le magistrat délégué qui les applique exerce un contrôle de proportionnalité sans le nommer.
La même pesée gouverne la péremption. La deuxième chambre civile l’a formulée à propos de l’instance d’appel, dans des termes qui valent, par identité de raison, pour l’instance de cassation restée en sommeil après radiation.
La deuxième chambre civile éprouve la péremption au regard du procès équitable.
Cass. 2e civ., 16 décembre 2016, n° 15-27.917
« Mais attendu que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ; »
La formule reproduit, terme à terme, la grille du contrôle conventionnel : un but légitime — la bonne administration de la justice et la sécurité juridique —, un rapport de proportion — l’absence d’atteinte disproportionnée —, et une justification tirée de la conduite des parties, dont la péremption tire les conséquences. Le vocabulaire est celui de l’administration du contentieux, non celui de la peine : il ne s’agit pas de punir l’inertie, mais de faire en sorte que l’instance s’achève dans un délai raisonnable. L’extinction est justifiée par l’intérêt des autres justiciables et par celui de l’adversaire à la stabilité de sa situation. Elle est légitime dans son principe ; sa légitimité dans chaque espèce dépend de ce que le demandeur a pu faire, et c’est pourquoi les réserves d’impossibilité et de notification régulière en sont la clef.
B) L’égalité devant le juge de cassation
La règle de justice formelle, telle que Perelman l’a définie, commande de traiter de la même manière les êtres qui appartiennent à une même catégorie essentielle. L’extinction du pourvoi l’éprouve de deux manières, selon que l’on regarde la coexistence de deux procédures ou l’effet des mécanismes d’extinction sur des plaideurs de ressources inégales.
La première difficulté tient à la dualité des procédures. Le rapport annuel pour 2003, consacré à l’égalité, relevait que la coexistence devant la Cour de cassation d’une procédure avec représentation obligatoire et d’une procédure sans représentation obligatoire posait de réelles difficultés, et la Cour européenne a condamné la France pour n’avoir pas permis au demandeur se défendant seul de répondre aux conclusions du ministère public (CEDH, 8 février 2000, Voisine c. France). Le même rapport concluait que la généralisation de la représentation par un avocat aux Conseils, accompagnée d’une aide juridictionnelle appropriée, rendrait plus effectif l’égal accès des justiciables, même les plus démunis, au juge de cassation. La leçon est paradoxale au regard de l’extinction : la représentation obligatoire, que l’on présente volontiers comme une barrière, est aussi ce qui épargne au recours la déchéance qui frappe le demandeur non représenté.
La seconde difficulté tient aux mécanismes eux-mêmes. La déchéance sanctionne un défaut de diligence imputable à un professionnel dont le nombre est limité ; la radiation sanctionne une inexécution qui dépend des facultés du débiteur autant que de sa volonté ; le premier tri s’opère dans un cabinet, sur un pronostic que nul n’a à motiver. Aucun de ces mécanismes ne vise la fortune ou la qualité du plaideur, et il serait excessif de les décrire comme des filtres sociaux. Chacun a pourtant un effet qui varie avec les ressources dont on dispose, et la réserve de l’impossibilité d’exécuter est précisément l’instrument par lequel l’ordre juridique rétablit l’égalité là où la radiation la romprait. L’égalité devant le juge de cassation n’est pas une égalité d’accès brute ; c’est une égalité dans les conditions de survie du recours, que l’office du magistrat délégué a pour charge de garantir.
La matière pénale offre ici un contrepoint. En dispensant le condamné du ministère d’avocat, elle ouvre l’accès au plus grand nombre ; en réservant cette dispense au seul condamné, elle rompt l’égalité avec les autres parties, ce que la loi justifie par la situation de celui qui subit la peine. Et la chambre criminelle a jugé que la différence de traitement entre le procureur général, seul à pouvoir la saisir d’une demande de renvoi, et les autres parties se justifie en ce que l’appréciation de l’opportunité de cette saisine ne peut relever que du ministère public, la contradiction étant assurée par la notification de la requête aux parties (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 11-83.703). L’égalité, dans la procédure de cassation, procède moins d’une identité des règles que de la compensation des asymétries par l’office du juge.
C) La maîtrise du nombre des pourvois
Le rapport annuel pour 2014 range la radiation, la réduction des délais et la non-admission parmi les techniques de régulation des pourvois, destinées à agir sur le flux des pourvois, en endiguant leur inflation. Le vocabulaire n’est plus celui de la justice rendue à une partie, mais celui de la conduite d’un ensemble. Il atteste un changement de paradigme que la théorie du droit a nommé : Ost et van de Kerchove ont décrit le passage d’un droit pensé comme une pyramide de normes à un droit pensé comme un réseau, où la régulation, la négociation et la gestion prennent place à côté de la hiérarchie et du commandement. L’extinction du pourvoi est l’une des manifestations de ce passage au sommet de l’ordre judiciaire.
Le changement a un prix pour la fonction normative de la juridiction du droit. Dans la conception réaliste de l’interprétation, que Troper a formulée, la norme n’existe qu’au terme de l’acte par lequel l’interprète authentique confère sa signification au texte. Un pourvoi qui s’éteint sans examen ne donne lieu à aucune interprétation ; il ne produit aucune norme. La juridiction du droit remplit deux fonctions — trancher des recours et dire le droit pour l’avenir —, et elles ne sont pas également servies par la régulation. La première s’accommode de l’extinction : un pourvoi éteint est un pourvoi traité. La seconde y perd lorsque le recours éteint portait une question neuve, et les filtres ne trient pas selon l’intérêt de la question : la diligence d’un avocat, la capacité d’exécuter et le respect d’un délai n’ont aucun rapport avec la portée du point soulevé.
La perte doit pourtant être relativisée. Les questions importantes se représentent, et la procédure d’avis permet aux juridictions du fond de soumettre une question nouvelle sans attendre qu’un pourvoi la porte jusqu’au bout. L’institution a d’ailleurs conservé l’instrument qui dissocie la fonction normative du sort des parties : le pourvoi dans l’intérêt de la loi. La régulation ne prive donc pas la juridiction du droit de sa fonction ; elle en déplace le fondement, de la totalité des recours vers ceux qui franchissent les conditions de survie, et vers les voies qui ne dépendent pas de l’initiative des plaideurs.
Deux descriptions du pourvoi demeurent alors possibles, et elles ne se contredisent pas. La première, celle des textes, y voit la voie du contrôle de conformité des décisions rendues en dernier ressort ; la seconde, celle de l’institution, un dispositif à accès large et à sélection progressive. Ne retenir que la première conduit à tenir l’extinction pour une anomalie ; ne retenir que la seconde, à tenir le contrôle pour un accident. La technique de cassation commence à leur point de rencontre, dans la connaissance exacte de ce qu’il faut franchir pour que le droit soit dit.
Le pourvoi en cassation est un recours contre un jugement, ouvert par une déclaration qui ne contient aucune critique : cette forme, commune aux deux matières, fait du soutien du recours une charge distincte de sa formation, et de l’extinction sans examen du mérite un régime ordinaire, non une défaillance accidentelle.
L’extinction a changé d’organe, de la formation de jugement vers le magistrat délégué, selon une ligne qui suit l’avancement de l’instance ; elle a changé de nature, de la peine du plaideur — dont la mise en état fut la forme extrême — vers la mesure d’administration du contentieux, que les rapports annuels nomment régulation et abandon de procédure.
Ces mutations se lisent dans les textes et dans la forme des décisions ; aucune série des arrêts ne permet d’affirmer que l’extinction a crû, les ordonnances n’étant entrées que récemment dans les bases accessibles.
⇒ La matière pénale, où la déchéance frappe davantage mais où la loi proroge les délais en cas d’impossibilité et étend l’annulation aux parties silencieuses, montre que la rigueur civile tient au statut reconnu au droit de faire censurer, et non à la nature de la cassation.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 30 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 605 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 606 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Article 607 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 608 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 609 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Article 610 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Article 611 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Article 612 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 613 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Le délai court, à A l'égard des décisions par défaut, à le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où l'opposition son opposition n'est plus recevable.
Article 614 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Article 628 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3000 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2002Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 974 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation.
Article 975 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, prénoms et domicile du demandeur en cassation ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur leurs forme, leur dénomination, leur dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° L'indication Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de sa leurs forme, dénomination et de son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er mars 2006 au 25 mai 2008La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 2° 4° L'indication de la décision attaquée ; 3° Le attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ; limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005La déclaration est remise au secrétariat-greffe greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Article 977 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 août 1982 au 25 mai 2008Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il demande simultanément En cas de retour au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier. Au cas où l'exemplaire lettre de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, notification, le greffier de la Cour de cassation le transmet en avise aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 novembre 2014 au 16 octobre 2021A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Du 1er mars 1999 au 25 mai 2008A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; – toute autre décision rendue attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans le même litige et les conditions prévues à laquelle la décision attaquée fait référence. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. l'article 981.
Du 19 mars 1986 au 1er mars 1999A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire. Le mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur doit également joindre dans les pièces invoquées conditions prévues à l'appui du pourvoi. l'article 981.
Article 981 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Avant le 25 mai 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 982 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Du 15 septembre 1989 au 1er janvier 2005Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Article 1009-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de retrait du rôle radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, ou son délégué décide, à la demande du défendeur, défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, décider le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la réinscription décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de l'affaire radiation interrompt les délais impartis au rôle défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 9 novembre 2014Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 524 du code de procédure civile.
Article 1009-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 25 mai 2008Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Article 1009-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
Article 1010 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2010Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1024 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Article 1026 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 1er décembre 2010Le désistement est constaté par ordonnance du premier président président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou magistrat qui constate le président de la formation compétente désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Du 1er janvier 1980 au 1er mars 1999Le désistement est constaté par ordonnance du premier président président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Article 380-14 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 25 juillet 2026
Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 25 juillet 2026Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2023Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Du 5 juin 2016 au 20 novembre 2016Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Du 1er avril 2011 au 5 juin 2016Dès que l'appel a été enregistré, Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et française, des îles Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Du 1er janvier 2001 au 1er avril 2011Dès que l'appel a été enregistré, Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en En cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et française, des îles Wallis-et-Futuna, Wallis et Futuna, ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion. Saint-Denis de La Réunion.
Article 498-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 juillet 2008
Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 décembre 2005 au 2 juillet 2008Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
Du 1er octobre 2004 au 13 décembre 2005Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
Article 567-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 1993
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 juillet 1989 au 1er mars 1993Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Du 1er janvier 1976 au 8 juillet 1989Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Article 568 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 30 septembre 2024
Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2024Le ministère public et toutes les parties ont cinq dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; 4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
Du 8 juin 1960 au 1er octobre 2004Le ministère public et toutes les parties ont cinq dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ; 2° Pour le prévenu qui a demandé à être été jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu comparu, soit dans les cas prévus aux articles 410 et par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, alinéa 4 lorsque son avocat n'était pas présent ; 4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
Article 571-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er février 1986
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
Article 576 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2012
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2012La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 579 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
Avant le 10 mars 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juin 1960 au 10 mars 2004La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 589 du code de procédure pénale.
Article 584 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Article 585 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959
Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Article 590-2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 5 juin 2016
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
Article 612-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004
En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 septembre 1993 au 10 mars 2004En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
Article 665 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 5 juin 2016
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 5 juin 2016Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision. La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Du 5 janvier 1993 au 15 décembre 2011Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision. La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Avant le 5 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1959 au 5 janvier 1993Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 801 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 juillet 1989
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 8 juillet 1989Tout délai prévu par le présent code une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 29 mars 2017, n° 15-17.659consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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