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L’évolution des règles encadrant la méthode de calcul du taux effectif global (TEG/TAEG)

Mis à jour le 3 juillet 202630 min de lecture295 lectures

Une fois posé le principe selon lequel le taux effectif global doit refléter le coût réel du crédit, restait à déterminer comment, concrètement, ce coût devait être chiffré : c’est tout l’enjeu de la méthode de calcul, longtemps abandonnée à la pratique avant d’être progressivement saisie par le législateur puis par le juge. L’histoire de cet encadrement est celle d’un lent passage de la liberté de choix laissée aux établissements de crédit à une formalisation de plus en plus contraignante, où chaque imprécision finit par se payer en termes de sanction.

I) La loi du 28 décembre 1966: la liberté de choix

Le taux effectif global a été institué par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.

Lorsque cette notion a été introduite en droit français, le législateur avait pour seule ambition d’appréhender plus finement le taux d’usure, ce qui supposait de tenir compte, dans son calcul, de tous les frais exposés par l’emprunteur en sus du paiement des intérêts au taux nominal.

Taux effectif global — Le taux effectif global (TEG) s’entend du taux qui agrège, au-delà du seul intérêt nominal stipulé, l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur à raison du crédit consenti : intérêts conventionnels, frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dont la souscription est imposée comme condition d’octroi du concours. Sa fonction est double : il sert, d’une part, de mètre-étalon à l’appréciation de l’usure et, d’autre part, d’instrument d’information de l’emprunteur sur le coût véritable de son endettement. Il se distingue ainsi du taux nominal, lequel n’exprime que la seule rémunération du capital prêté.

S’il peut être reconnu à cette loi d’avoir créé un outil qui permet de refléter le coût réel du crédit en exprimant, non seulement la rémunération perçue par le prêteur, mais encore le montant de la charge effectivement supporté par l’emprunteur, elle n’en a pas moins été silencieuse sur la méthode de calcul du taux effectif global.

Cela signifiait que les établissements bancaires étaient libres d’adopter la méthode de calcul de leur choix. Afin de procéder au calcul du taux effectif global, deux méthodes s’opposent : la méthode proportionnelle et la méthode équivalente.

A) La distinction de la méthode proportionnelle et de la méthode équivalente

Pour saisir l’enjeu du débat qui s’est noué autour de la méthode de calcul, encore faut-il en exposer les termes. La difficulté tient à ce qu’un crédit n’est, le plus souvent, pas remboursé en une seule fois à l’échéance de l’année, mais par fractions périodiques — mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Or, le taux usuellement communiqué est un taux annuel. Il s’agit donc de déterminer comment l’on passe d’un taux observé sur la période de remboursement — le taux de période — au taux annuel affiché. C’est précisément sur ce passage que les deux méthodes divergent.

La méthode proportionnelle procède par simple multiplication : le taux de période est multiplié par le nombre de périodes contenues dans l’année. À un taux mensuel de 0,5 %, elle fait correspondre un taux annuel de 6 % (0,5 % × 12). La méthode équivalente, dite encore actuarielle, procède quant à elle par capitalisation : elle cherche le taux annuel qui, composé sur l’année, restitue exactement le taux de période. Elle tient ainsi compte du fait que les intérêts perçus en cours d’année sont eux-mêmes susceptibles de produire des intérêts.

Illustration chiffrée — Soit un emprunt de 1 000 euros remboursé en deux échéances sur une année, au taux de période de 0,5 %. La méthode proportionnelle conduit à afficher un taux annuel de 6 %. La méthode équivalente, par l’effet de la capitalisation, restitue un taux annuel de 6,1 %. L’écart, modeste sur cet exemple, croît avec le nombre de périodes : plus le crédit est remboursé par fractions rapprochées, plus la méthode proportionnelle minore le taux affiché par rapport à la réalité actuarielle.

À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que le choix d’une méthode n’a d’incidence, ni sur le coût réel du crédit, ni sur le montant des échéances de remboursement.

Une comparaison, au moyen des mathématiques financières, révèle que seul le coût apparent du crédit diffère d’une méthode à l’autre. Autrement dit, l’emprunteur paie rigoureusement la même somme quel que soit le procédé retenu ; ce qui change, c’est le chiffre porté à sa connaissance au titre du taux effectif global. La querelle des méthodes n’est donc pas une querelle d’arithmétique réelle, mais une querelle de transparence : il s’agit de savoir si le taux communiqué reflète fidèlement, ou seulement approximativement, la charge supportée.

Pour exemple, tandis que pour un emprunt de 1.000 euros remboursé en deux fois sur une année au taux mensuel de 0,5%, la méthode proportionnelle conduit à afficher un taux annuel de 6%, la méthode équivalente conduit, pour un même emprunt, à communiquer sur un taux annuel de 6,1%.

La méthode proportionnelle présente indubitablement l’avantage de ne soulever aucune difficulté de mise en œuvre, de sorte que sa compréhension est à la portée de l’emprunteur non averti. Elle conduit néanmoins à obtenir un taux effectif global moins précis que si l’on avait recouru à la méthode équivalente.

Bien que plus fiable, cette seconde méthode n’est pas sans avoir, elle aussi, son lot d’inconvénients : elle est assise sur une formule plus complexe que celle qui préside à la mise en œuvre de la méthode proportionnelle, ce qui a pour conséquence immédiate de rendre le calcul du taux effectif global moins transparent pour les emprunteurs. L’antinomie est ici frappante : la méthode la plus exacte est aussi la moins intelligible, tandis que la méthode la plus claire est la moins fidèle. Tout l’art du législateur consistera, au fil des réformes, à arbitrer entre ces deux exigences concurrentes que sont la précision et la lisibilité.

Sans surprise, tant qu’aucun texte n’imposait l’utilisation d’une méthode en particulier, les établissements bancaires se sont tournés vers celle qui leur serait la plus favorable : la méthode proportionnelle.

Cette méthode privilégie les prêteurs en ce qu’elle leur permet de communiquer sur un coût du crédit plus flatteur que celui obtenu au moyen de la méthode équivalente. La liberté laissée par le silence du texte a ainsi joué, mécaniquement, au bénéfice de la partie qui rédige le contrat — illustration de ce que, en l’absence de norme impérative, la latitude technique se résout volontiers en avantage économique pour le professionnel.

Cette liberté de choix dont jouissaient les professionnels du crédit quant à la méthode de calcul du taux effectif global a prospéré pendant près de dix ans. Il a fallu attendre le milieu des années soixante-dix pour que la jurisprudence s’empare du sujet.

II) L’intervention de la jurisprudence

Dans un arrêt du 30 janvier 1975, la Cour de cassation a notamment considéré que, pour les prêts à amortissement échelonné, le taux de période devait être calculé actuariellement, soit en tenant compte des modalités d’amortissement de la créance. Elle n’a cependant pas dit, dans cette décision, quelle méthode devait être adoptée pour obtenir un taux effectif global annuel.

Il importe ici de distinguer deux questions que la chronologie pourrait conduire à confondre. La première a trait au calcul du taux de période lui-même : la Cour exige qu’il soit déterminé actuariellement, c’est-à-dire en tenant compte de l’échelonnement de l’amortissement du capital. La seconde a trait au passage de ce taux de période au taux annuel : c’est là qu’interviennent la méthode proportionnelle et la méthode équivalente. L’arrêt de 1975 tranche la première question sans préjuger de la seconde, qui ne sera résolue que dix ans plus tard.

Après avoir réaffirmé cette position dans un arrêt du 8 juin 1977 rendu par la chambre criminelle, la Cour de cassation s’est explicitement prononcée en faveur de la méthode proportionnelle dans un arrêt remarqué du 9 janvier 1985.

Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « la méthode de calcul dite du taux équivalent […] ne peut être retenue dans la mesure où elle repose sur la fiction selon laquelle un débiteur tenu au paiement d’une seule échéance par an aurait la possibilité d’obtenir dans l’intervalle un taux d’intérêt équivalent à celui de son prêt pour les sommes restées en sa possession ».

La haute juridiction en déduit « que seule peut être retenue la méthode proportionnelle […] qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprises dans l’année ».

Le raisonnement mérite d’être souligné, car il révèle le présupposé sur lequel la Cour fonde son rejet de la méthode équivalente : celle-ci suppose, pour être exacte, que l’emprunteur puisse replacer à un taux identique les sommes dont il dispose encore entre deux échéances. Or, jugea la Cour, cette hypothèse de réinvestissement procède d’une fiction étrangère à la situation du débiteur ordinaire, lequel n’est pas un opérateur financier en quête de placement. C’est précisément ce postulat que les instances communautaires, puis le législateur français, finiront par renverser.

Quelques mois plus tard, le pouvoir réglementaire entérine l’adoption de cette méthode par décret du 4 septembre 1985.

III) Le décret du 4 septembre 1985: le choix de la méthode proportionnelle

L’article 1er de ce texte dispose en ce sens que « le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »

En consacrant par voie réglementaire la solution dégagée quelques mois plus tôt par la Cour de cassation, le pouvoir exécutif scelle, pour près de deux décennies, la prééminence de la méthode proportionnelle en droit interne. Loin d’être un simple choix technique, cette consécration traduit un parti pris en faveur de la lisibilité du taux communiqué, fût-ce au prix de son exactitude.

En raison de l’imprécision de la méthode proportionnelle qui conduit inexorablement à afficher un taux effectif global inférieur à celui effectivement pratiqué par les établissements de crédit, la position française fait l’objet de nombreuses critiques émanant, en particulier, des associations de consommateurs. Cette situation a convaincu le législateur européen d’engager une réflexion sur le sujet.

IV) L’intervention du législateur européen

Il s’en est suivi l’adoption par le Conseil, en date du 22 décembre 1986, de la directive n°87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

Bien que cette directive prévoit, pour la première fois, l’obligation pour les banques de communiquer aux emprunteurs le coût total du crédit consenti, elle n’en laisse pas moins un goût d’inachevé, en ce qu’elle abandonne aux États membres le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux effectif global. En posant l’exigence d’information sans en unifier le mode de calcul, le texte communautaire ne pouvait, à lui seul, mettre un terme aux distorsions de comparaison d’un État membre à l’autre : un même crédit pouvait être affiché à des taux différents selon le pays où il était souscrit, ruinant l’objectif de transparence transfrontalière poursuivi.

A) Le choix de la méthode équivalente

Il faut attendre la directive n°90/88/CEE adoptée le 22 février 1990 pour que les instances communautaires imposent une méthode de calcul aux États membres.

Ces dernières justifient la création de cette nouvelle obligation en avançant « qu’il convient, en vue de l’instauration d’une telle méthode et conformément à la définition du coût total du crédit au consommateur, d’élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l’indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte »

La méthode de calcul finalement retenue par le législateur européen est la méthode équivalente. La directive autorise toutefois certains États membres, dont la France, à maintenir la méthode proportionnelle jusqu’au 31 décembre 1995, afin de leur permettre d’adapter leur législation et de laisser le temps aux professionnels du crédit d’assimiler et de mettre en œuvre ce changement qui n’est pas sans avoir profondément modifié leur façon de procéder.

Le choix communautaire opère ainsi un renversement complet de la position française : la fiction du réinvestissement, naguère stigmatisée par la Cour de cassation, est désormais érigée en postulat de la formule unique, au motif que seule la capitalisation actuarielle permet une comparaison rigoureuse des offres de crédit. La période transitoire ménagée jusqu’à la fin de l’année 1995 témoigne, quant à elle, de l’ampleur de la mutation imposée aux établissements prêteurs, contraints de refondre leurs outils de calcul et leurs documents contractuels.

B) La résistance du législateur français

L’accueil réservé par les autorités françaises à ce texte est pour le moins mitigé, sinon glacial. En témoigne, la réponse écrite formulée par le ministre des finances de l’époque à un parlementaire qui estime que le réalisme de la méthode équivalente est « discutable puisqu’elle repose sur l’idée parfaitement théorique que l’emprunteur pourrait replacer sa trésorerie obtenue à un taux égal à celui de l’emprunt. De surcroît, son adoption ne serait pas sans inconvénient. D’une part, elle conduirait à afficher, toutes choses égales par ailleurs, des taux en hausse sensible selon leur durée. D’autre part, les emprunteurs, qui sont les principaux intéressés par l’affichage du TEG, ne retireraient guère d’avantages de ce changement de méthode : le montant des intérêts débiteurs à leur charge resterait inchangé mais le mode de calcul serait substantiellement obscurci ».

On reconnaît, dans cette prise de position ministérielle, l’écho fidèle de la motivation retenue par la Cour de cassation en 1985 : la même fiction du réinvestissement y est dénoncée, le même argument tiré de l’obscurcissement du calcul y est repris. La résistance française ne procède donc pas d’un simple réflexe protectionniste ; elle traduit une conception déterminée de la fonction du taux effectif global, conçu comme un instrument d’information du consommateur ordinaire plutôt que comme un outil de comparaison financière. C’est cette conception, précisément, que la Commission européenne s’emploiera à réfuter.

N’entendant pas déférer aux injonctions qui lui avaient été adressées par législateur européen, le gouvernement français a, pour marquer sa position, codifié les dispositions du décret qui avait institué la méthode proportionnelle aux articles R. 313-1 et suivants du Code de la consommation par voie de décret adoptée en date du 27 mars 1997.

V) La directive du 16 février 1998: la confirmation de la méthode équivalente

Cette initiative n’a manifestement pas suffi à faire reculer les instances communautaires, lesquelles ont très clairement réaffirmé leur position en adoptant la directive 98/7/CE du 16 février 1998 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

Lors de la phase d’élaboration du texte, le Conseil et le Parlement se sont appuyés, en particulier, sur les travaux de scientifiques, lesquels sont arrivés à la conclusion que seule la méthode équivalente permettait d’obtenir un taux effectif conforme à celui effectivement pratiqué.

En 1996, la Commission européenne était d’ores et déjà été convaincue par cette analyse. Dans un rapport portant sur l’application de la directive du 22 février 1990, elle n’hésita pas à affirmer que « pour le consommateur, les contrats de crédit à la consommation français apparaissent donc artificiellement plus favorables que dans tous les autres États membres de la Communauté européenne. […] La méthode française s’écarte tellement de la méthode communautaire que les taux d’intérêt français sont trompeurs non seulement pour les consommateurs d’autres pays européens, mais aussi pour les consommateurs français qui ne peuvent obtenir une vision correcte des différences dans les prix du crédit, par exemple entre un crédit remboursé par mensualités et un crédit à remboursements trimestriels ».

Le rapport accable un peu plus la méthode française en ajoutant qu’elle « semble se fonder sur le raisonnement selon lequel la fonction du TAEG est d’indiquer la charge pour le consommateur (bien qu’il semble admis que la formule communautaire soit d’usage dans les milieux commerciaux). Ce raisonnement est toutefois erroné et relève d’une mauvaise compréhension de la fonction du TAEG. Le TAEG n’indique pas “la charge pour le consommateur” les consommateurs ne peuvent évaluer la charge sur leur budget que si elle est exprimée en unités monétaires puisque la totalité de leurs revenus mensuels et de leurs dépenses s’expriment de cette façon. Pour répondre aux interrogations du consommateur sur le choix d’un crédit donné, les obligations prévues dans la directive sur l’indication des versements, du coût total et du montant total de la dette sont essentielles. Seuls les clients commerciaux peuvent utiliser le TAEG comme indicateur de la charge parce qu’ils peuvent le comparer à leur taux de profit ou au taux de l’intérêt que produisent d’autres capitaux.

La portée de cette analyse mérite d’être pleinement mesurée. La Commission ne se borne pas à préférer une méthode à une autre ; elle dissout l’argument même qui avait nourri la résistance française. En distinguant la charge du crédit — qui s’apprécie en unités monétaires et que renseignent l’indication des versements et du coût total — de son taux — qui n’a de sens que comme grandeur de comparaison —, elle assigne au taux effectif global sa fonction véritable : non pas dire au consommateur ce qu’il paiera, mais lui permettre de comparer rigoureusement des offres entre elles. Dès lors que la comparaison constitue la finalité première du taux, seule la méthode équivalente, indifférente au rythme des échéances, peut l’assurer sans biais.

Deux ans plus tard, la directive du 16 février 1998 est venue consacrer la méthode équivalente qui, dorénavant, s’impose à tous les États membres sans possibilité pour eux de conserver la méthode proportionnelle. Le texte prévoit, en ce sens, à titre liminaire, « qu’il convient afin de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un haut degré de protection, d’utiliser une seule méthode du calcul du taux annuel effectif global afférent au coût du crédit au consommateur dans l’ensemble de la Communauté européenne ». Il en est déduit, dans le troisième considérant, « qu’il convient, en vue de l’instauration de cette méthode unique, d’élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l’indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte »

Bien que la méthode équivalente soit présentée par le législateur européen comme « unique », son application demeure néanmoins circonscrite au seul domaine des crédits à la consommation. Pour les autres crédits, les établissements bancaires sont libres de choisir la méthode qui leur sied. Aux termes de l’article 2 de la directive, les États membres disposent d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur pour transposer ces nouvelles règles.

Il résulte de cette délimitation un dualisme appelé à perdurer : la méthode équivalente règne sur le crédit à la consommation, cependant que la liberté de méthode subsiste pour les crédits qui échappent à ce champ — notamment les crédits consentis aux professionnels et certains crédits immobiliers. Cette ligne de partage commande, on le verra, le régime contentieux du taux effectif global et explique que la jurisprudence ait dû préciser, au cas par cas, les exigences propres à chaque catégorie de concours.

VI) Le décret du 10 juin 2002: la reconnaissance de la méthode équivalente

Le législateur français s’y conformera en 2002 par l’adoption du décret n°2002-928 du 10 juin 2002. L’application de la méthode équivalente s’impose désormais aux établissements bancaires pour les crédits à la consommation. Les dispositions du décret ainsi adopté sont codifiées aux articles R. 313-1 et suivants du Code de la consommation.

Ainsi s’achève, après plus de douze années de résistance, la longue marche du droit français vers la méthode actuarielle. Le ralliement n’est toutefois que partiel : il ne vaut que pour les crédits à la consommation, laissant subsister, pour les autres concours, le règne de la méthode proportionnelle hérité du décret de 1985.

A) La rigueur de la base de calcul: l’année civile contre l’année lombarde

Le choix entre méthode proportionnelle et méthode équivalente ne saurait épuiser la question de l’exactitude du taux effectif global. Une fois la formule arrêtée, encore faut-il en fixer les paramètres — et, au premier chef, la durée de l’année servant de référence au calcul. La pratique bancaire a longtemps retenu, par commodité héritée des usages, l’année lombarde de 360 jours, divisée en douze mois de trente jours, de préférence à l’année civile de 365 ou 366 jours. Or, ce choix n’est pas neutre : rapporter les intérêts à une base de 360 jours, lorsque le crédit court sur une année civile, majore mécaniquement le coût supporté par l’emprunteur et fausse, en conséquence, le taux effectif global affiché.

La Cour de cassation a sanctionné cette pratique avec fermeté, en jugeant que le calcul des intérêts par référence à l’année bancaire de 360 jours, en l’absence de stipulation expresse acceptée par l’emprunteur, méconnaît les exigences relatives au taux effectif global et expose le prêteur à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels au profit du taux légal. La règle illustre que l’exigence d’exactitude du taux effectif global ne porte pas seulement sur la méthode de passage du taux de période au taux annuel, mais sur l’ensemble des données numériques qui concourent au calcul.

Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-11.100
Faits
Un établissement de crédit avait calculé les intérêts d’un prêt sur la base de l’année bancaire de 360 jours, et non de l’année civile, sans que l’acte ne comportât de stipulation expresse en ce sens.
Problème
Le recours à l’année lombarde de 360 jours, en l’absence de clause expresse, est-il compatible avec les exigences gouvernant la détermination du taux effectif global ?
Solution
La Cour de cassation juge que la banque qui calcule les intérêts par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile, sans stipulation expresse, méconnaît les exigences relatives au taux effectif global et encourt la déchéance du droit aux intérêts au profit du taux légal.
Portée
La décision érige l’année civile en base de référence de principe et fait de tout écart non expressément stipulé une cause d’altération du taux effectif global, sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La même exigence d’exactitude se déploie, du reste, lorsque le taux n’est pas figé mais appelé à varier dans le temps. Pour un prêt à taux d’intérêt variable, la Cour de cassation a précisé que le caractère automatique de la variation du taux effectif global, suivant l’évolution de l’indice de référence, n’impose pas que soit mentionné un taux actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux se trouve clairement défini au contrat (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 01-17.091). La solution se comprend aisément : ce qui importe, ce n’est pas tant l’indication d’un chiffre figé que celle d’une méthode permettant à l’emprunteur de reconstituer, à tout instant, le taux applicable.

Par suite, dans le droit fil de la réforme initiée par la directive n°90/88/CEE adoptée le 22 février 1990, le législateur européen a poursuivi son œuvre d’encadrement des crédits à la consommation, en envisageant, dans la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, des hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.

Il est par exemple prévu, en annexe I de la directive, que « en cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ».

Il est encore précisé que « pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là ».

Ces hypothèses de calcul, en apparence techniques, procèdent d’une même nécessité : pour qu’un taux unique puisse être affiché dès l’origine, encore faut-il neutraliser les incertitudes inhérentes à certains crédits — découverts à durée indéterminée, crédits à taux révisable — au moyen de conventions de calcul standardisées. Le législateur européen substitue ainsi à l’aléa des situations particulières une série d’hypothèses normalisées, garantes de la comparabilité des taux d’une offre à l’autre.

VII) La loi Lagarde du 1er juillet 2010

La directive du 23 avril 2008 a été transposée, en droit français, par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. À cet égard, le législateur en a profité pour introduire dans le Code de la consommation la distinction entre le Taux Effectif Global (TEG) et le Taux Annuel Effectif Global (TAEG).

La distinction entre ces deux notions tient, pour l’essentiel, à la méthode – équivalente ou proportionnelle – utilisée pour calculer le coût du crédit à communiquer à l’emprunteur. L’autre critère de distinction réside dans l’inclusion des frais d’acte notarié dans le coût total du crédit. Tandis que ces frais doivent être inclus dans l’assiette du TEG, la loi du 23 avril 2008 les a expressément exclus du calcul du TAEG, à tout le moins s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier.

TEG et TAEG — Le taux effectif global (TEG) désigne, depuis la loi du 1er juillet 2010, le taux calculé selon la méthode proportionnelle et applicable aux crédits qui demeurent hors du champ de la méthode équivalente — notamment certains crédits aux professionnels. Le taux annuel effectif global (TAEG) désigne, quant à lui, le taux calculé selon la méthode équivalente, applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers consentis aux particuliers. Outre la méthode de calcul, les deux notions se séparent par le traitement des frais d’acte notarié : inclus dans l’assiette du TEG, ils sont en revanche exclus du TAEG, du moins pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Cette dualité terminologique n’est donc pas affaire de pure forme : elle cristallise, dans le vocabulaire même de la loi, la ligne de partage tracée par le droit communautaire entre les crédits soumis à la méthode actuarielle et ceux qui échappent à son emprise. Là où la méthode équivalente s’applique, le coût du crédit s’exprime en taux annuel effectif global ; ailleurs subsiste le taux effectif global, héritier direct de la solution proportionnelle de 1985.

Parachevant la transposition de la directive du 23 avril 2008, le gouvernement a, par suite, adopté le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Ce texte précise les modalités de calcul du TEG, en complétant l’annexe dont était assorti l’article R. 313-1 du Code de la consommation introduit, initialement, par le décret du 10 juin 2002. Là ne s’est pas arrêtée l’évolution des règles applicables aux crédits consentis à des particuliers.

VIII) La directive DCI du 4 février 2014

Animés par une volonté de renforcer la protection des emprunteurs, le Parlement et le Conseil ont adopté, le 4 février 2014, la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. La genèse de cette directive, dite DCI, ne saurait être comprise indépendamment du contexte qui l’a vue naître : la crise financière de 2008, dont le foyer initial résidait précisément dans la distribution massive de crédits immobiliers mal calibrés, avait révélé combien l’asymétrie d’information entre prêteurs et emprunteurs pouvait nourrir un surendettement de grande ampleur. Le législateur européen a entendu y répondre en étendant au crédit immobilier la philosophie qui présidait déjà au crédit à la consommation : permettre à l’emprunteur de comparer, sur une base homogène, les offres concurrentes avant de s’engager.

La directive DCI procède ainsi de la poursuite du même objectif que celui visé par le législateur européen lorsqu’il avait institué la méthode équivalente comme méthode de calcul du coût des crédits à la consommation. Il ressort, en ce sens, du considérant 37 de la directive DCI que les consommateurs doivent « être protégés contre la publicité déloyale ou mensongère et pouvoir comparer les offres. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité des contrats de crédit ainsi qu’une liste d’éléments à faire figurer dans les annonces publicitaires et les documents à caractère commercial destinés aux consommateurs lorsque ces publicités mentionnent les taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit, afin de permettre aux consommateurs de comparer les offres. ». La logique est limpide : l’information n’est utile à la décision que si elle est comparable, et elle n’est comparable que si elle repose, d’un établissement à l’autre, sur une métrique identique.

L’un des apports majeurs de ce texte est qu’il étend aux crédits immobiliers l’application de la méthode équivalente s’agissant du calcul du taux d’intérêt communiqué aux emprunteurs. Désormais, la mention du TAEG est exigée, tant pour les crédits à la consommation, que pour les crédits immobiliers. Quant au TEG, sa communication est circonscrite aux seuls crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public. Ce mouvement parachève une unification longtemps différée : le taux annuel effectif global devient l’étalon de droit commun de la mesure du coût du crédit aux consommateurs, le taux effectif global ne subsistant qu’à titre résiduel, dans la sphère professionnelle où la protection consumériste n’a pas vocation à s’appliquer.

TEG et TAEG : deux indicateurs, deux méthodes
Le taux effectif global (TEG) et le taux annuel effectif global (TAEG) poursuivent une même finalité — exprimer le coût total du crédit, intérêts conventionnels et frais accessoires confondus — mais reposent sur des techniques d’actualisation distinctes. Le TEG est obtenu par la méthode proportionnelle : le taux de période est rapporté à l’année par simple multiplication. Le TAEG procède de la méthode équivalente : l’actualisation tient compte de la capitalisation des intérêts au sein de l’année, de sorte que le taux annuel est celui qui, appliqué aux échéances, égalise mathématiquement le capital prêté et la somme actualisée des remboursements.

IX) L’ordonnance du 25 mars 2016: la primauté de la méthode équivalente

La directive DCI du 4 février 2014 a été transposée, en droit français, par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

À compter de cette date, il convient de distinguer les crédits soumis au Code de la consommation, de ceux régis par le Code monétaire et financier. La ligne de partage n’est plus la nature — mobilière ou immobilière — de l’opération financée, mais la qualité de l’emprunteur et la finalité du concours : la protection s’ordonne désormais autour de la figure du consommateur, et non plus autour de l’objet du crédit.

Les premiers, que sont les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, sont assortis d’un coût qui s’exprime en TAEG calculé selon la méthode équivalente.

Quant aux seconds, qui englobent les crédits consentis aux professionnels et aux personnes morales de droit public, sont assortis d’un coût qui s’exprime en TEG calculé selon la méthode proportionnelle.

Selon que l’on calcule le coût du crédit en TAEG ou en TEG la méthode de calcul n’est pas la même, raison pour laquelle il convient de les envisager séparément.

A) La portée concrète de la dualité méthodologique

La coexistence des deux méthodes n’est pas une survivance purement formelle : elle emporte, à conditions financières identiques, un résultat chiffré différent. La méthode équivalente, parce qu’elle intègre l’effet de la capitalisation infra-annuelle, conduit mécaniquement à un taux annuel légèrement supérieur à celui qu’aurait livré la méthode proportionnelle. L’écart, modeste sur une échéance, n’en demeure pas moins systématique et croît avec la fréquence des versements.

Illustration chiffrée. Soit un crédit dont le taux de période mensuel s’établit à 1 %. Selon la méthode proportionnelle, le taux annuel s’obtient par multiplication : 1 % × 12 = 12 % (TEG). Selon la méthode équivalente, il faut composer le taux mensuel sur douze mois : (1,01)12 − 1 ≈ 12,68 % (TAEG). À conditions strictement identiques, le second indicateur excède donc le premier de près de 0,68 point — différence qui n’est pas neutre lorsqu’il s’agit de comparer des offres ou d’apprécier le franchissement du seuil de l’usure.

On mesure, à cette aune, la cohérence du choix opéré par le législateur européen, puis national : réserver au consommateur la méthode équivalente, plus exigeante mais plus fidèle au coût réellement supporté, et abandonner la méthode proportionnelle au seul crédit professionnel, où l’emprunteur est réputé apte à procéder lui-même aux retraitements nécessaires.

B) L’exigence de précision dans l’expression du résultat

Quelle que soit la méthode retenue, la difficulté se déplace, en aval, vers la précision avec laquelle le résultat doit être exprimé. Conscient de ce qu’un taux mathématiquement parfait demeure, en pratique, hors d’atteinte — les arrondis successifs inhérents à tout calcul d’actualisation interdisent une exactitude absolue —, le législateur a posé une règle de tolérance : le résultat doit être calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.

Cette exigence appelle deux précisions, sous peine de contresens. D’une part, la précision d’au moins une décimale ne saurait s’entendre comme une faculté de négliger les décimales suivantes : la première décimale est obligatoire, les autres ne sont pas pour autant facultatives lorsque l’exactitude du résultat les commande. D’autre part, la règle ne consacre nullement une marge de tolérance de 0,1 % : elle ne permet ni d’arrondir librement la première décimale, ni de couvrir un écart inférieur à un dixième de point. Les textes, au demeurant, restent silencieux sur la technique d’ajustement de la dernière décimale — troncature ou arrondi —, lacune que la pratique a dû combler.

L’erreur affectant le taux effectif global n’emporte la sanction que pour autant qu’elle excède la décimale : en deçà, l’écart entre le taux mentionné et le taux réel demeure dans la marge tolérée et la stipulation d’intérêts n’encourt pas la nullité.

Il en résulte une articulation rigoureuse entre l’exigence et sa sanction. Une estimation erronée de tel ou tel élément — les frais d’acte, par exemple — n’entache pas le taux dès lors que l’écart qui en découle demeure inférieur à la précision légalement requise. À l’inverse, dès que l’écart franchit ce seuil, le taux est tenu pour erroné : l’emprunteur est en droit d’exiger un taux exact à une décimale près, et le manquement expose le prêteur à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel — voire, lorsque c’est la mention même du taux de période qui fait défaut, à l’éviction pure et simple du taux convenu.

C) Les composantes du taux et la question de l’assurance

La fidélité du résultat suppose, en amont, que l’assiette du calcul soit complète. C’est ici que la jurisprudence a précisé le sort des frais d’assurance. Le principe est le suivant : lorsque l’octroi du crédit est subordonné à la souscription d’une assurance, les frais y afférents constituent une charge imposée à l’emprunteur et doivent, à ce titre, être intégrés dans l’assiette du taux. Il en va ainsi, notamment, de l’assurance-incendie du bien financé, dès lors que sa souscription est érigée en condition de l’octroi du prêt. La règle commande au prêteur une diligence corrélative : il lui incombe de s’informer du coût de cette assurance auprès du souscripteur avant d’arrêter le taux qu’il communique.

La condition d’octroi opère ici comme critère de qualification. A contrario, le coût d’une assurance purement facultative, dont la souscription ne conditionne pas la conclusion du prêt, demeure étranger à la détermination du taux : l’emprunteur étant libre d’y consentir ou non, la dépense ne participe pas du coût nécessaire du crédit. La distinction est essentielle : c’est le caractère imposé, et non la simple opportunité de la couverture, qui fait basculer une charge dans l’assiette du taux.

Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11.171
Faits
Un emprunteur conteste la stipulation d’intérêts d’un prêt dont l’acte ne mentionnait pas le montant exact de l’un des facteurs entrant dans la composition du taux effectif global — en l’occurrence les frais —, l’établissement faisant valoir qu’il avait, par ailleurs, communiqué cette donnée.
Problème
L’omission, dans l’acte de prêt, du montant exact d’un élément constitutif du taux effectif global vicie-t-elle la stipulation d’intérêts, quand bien même cet élément aurait été porté à la connaissance de l’emprunteur par un autre canal ?
Solution
Encourt la nullité de la stipulation d’intérêts, et l’application du taux légal en substitution du taux conventionnel, le prêt dont l’acte ne mentionne pas le montant exact de l’un des facteurs du taux effectif global, peu important que la banque l’ait communiqué par ailleurs.
Portée
L’exactitude du taux suppose que chacun de ses éléments figure, complet, dans l’acte lui-même : la mention extrinsèque ne supplée pas l’omission. La rigueur de l’assiette et la rigueur de l’expression du résultat procèdent d’une même exigence — celle d’un indicateur sincère et vérifiable par l’emprunteur.

D) Le contentieux du taux : prescription et hypothèses particulières

L’exigence d’exactitude se prolonge sur le terrain procédural, où le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts a suscité d’importantes précisions. Le principe veut que, pour l’emprunteur professionnel, le délai coure à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux. Mais ce point de départ n’est pas nécessairement la date d’acceptation de l’offre : lorsque l’emprunteur n’était pas, à cette date, en mesure de déceler l’erreur par la seule lecture de l’acte, le délai ne saurait courir avant la révélation effective du vice. La solution préserve l’effectivité du droit d’agir, en évitant qu’une prescription mécaniquement ancrée à la signature ne neutralise une irrégularité indécelable ab initio.

Deux configurations particulières méritent enfin d’être réservées, en ce qu’elles illustrent la souplesse avec laquelle la règle d’exactitude s’adapte à la nature du concours. D’une part, le crédit à taux variable : le caractère automatique de la variation du taux, indexée sur un indice de référence, n’impose pas que soit communiqué à l’emprunteur un taux actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux est défini au contrat — l’exigence d’information est satisfaite par la prévisibilité de la formule, non par une réactualisation permanente. D’autre part, l’ouverture de crédit en compte courant : le paiement des agios conventionnels par application du taux effectif global suppose que ce taux ait été porté, à titre indicatif, sur un document écrit préalable, puis confirmé sur les relevés de compte ultérieurs. À défaut de mention sur ces relevés périodiques, la seule indication antérieure ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agits conventionnels, et le prêteur ne peut prétendre qu’au taux légal.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 19 octobre 2004, n° 01-17.091consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2005, n° 02-11.171consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100consulter ↗

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