Rendue par le juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture scelle la fin de l’instruction : elle renvoie l’affaire devant la formation de jugement et, surtout, elle ferme le débat écrit. À compter de sa date, plus aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite — l’article 802 du Code de procédure civile frappe les écritures tardives d’une irrecevabilité prononcée d’office. La règle est radicale : le juge statuera sur l’état du dossier figé au jour de la clôture, sans égard pour ce qui lui parviendrait ensuite.
Cette rigueur n’est pas gratuite. Elle garantit la loyauté des débats et le respect du contradictoire : nul ne saurait, à la veille du verdict, désorganiser la défense de son adversaire en versant des éléments nouveaux qu’il ne pourra plus combattre. Encore faut-il, pour que la sanction tombe, en cerner exactement le domaine — car le contentieux qu’elle nourrit est considérable, qu’il s’agisse des conclusions déposées après la clôture, de celles produites à la dernière heure juste avant elle, ou des quelques cas où la loi autorise malgré tout les parties à reprendre la plume.
C’est cet équilibre — irrecevabilité de principe, contrôle strict de la sanction, exceptions limitativement énumérées — que la présente étude se propose de parcourir.
Décision du juge de la mise en état (ou du président de la formation) qui constate l’achèvement de l’instruction et en arrête la date. Elle produit deux effets : le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie et l’interdiction, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, de déposer toute conclusion ou de produire toute pièce postérieurement à la date qu’elle fixe.
Le principe : irrecevabilité d’office des écritures postérieures à la clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Il résulte de cette règle que, postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces.
Il est indifférent que la production tardive soit fautive : le seul critère d’irrecevabilité que le juge doive apprécier est la date de l’ordonnance de clôture. Peu importe la bonne foi du plaideur ou la cause du retard — dies dictus, le couperet tombe.
À cet égard, en application de l’article 802 du CPC, il appartient au juge de relever d’office l’irrecevabilité. La conséquence en est qu’il ne pourra rendre sa décision qu’en se rapportant aux dernières conclusions déposées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Parce que ce moyen est d’ordre procédural et relevé par le juge lui-même, la Cour de cassation a précisé qu’il échappe au débat préalable : « le juge, qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen » (Cass. 2e civ. 11 mars 1992, n°90-19.699RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 mars 1992 · n° 90-19.699Le juge qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Reste une condition élémentaire de loyauté : pour écarter les conclusions et pièces hors délai, le juge devra s’assurer que le concluant a bien eu connaissance de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n°09-17.159CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 18 novembre 2010 · n° 09-17.159Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 143-29, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'ordonnance de clôture prononcée par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail chargé de la mise en état est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui ayant reconnu un taux d'incapacité de 50 % avec inaptitude au travail ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité lui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On ne saurait opposer à un plaideur une forclusion dont il ignorait le point de départ.
L’ordonnance de clôture est rendue le 15 mars. Le 22 mars, l’une des parties dépose des conclusions récapitulatives augmentées d’un nouveau moyen. Quand bien même ce moyen serait décisif, le juge devra l’écarter d’office : il statuera sur les seules écritures déposées au plus tard le 15 mars. La pertinence du moyen tardif est sans incidence — seule compte la date.
Le sort des conclusions et pièces de dernière heure
L’ordonnance de clôture, qui marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Si les conclusions déposées et les pièces produites après l’ordonnance de clôture sont irrecevables, a contrario, elles sont recevables si elles l’ont été avant l’ordonnance. Le sont-elles dans tous les cas ?
À l’analyse, l’article 802 du CPC n’interdit pas de façon littérale le dépôt de pièces à la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Cependant l’article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Quant au contrôle de la mise en œuvre du principe fondamental de la contradiction ainsi exprimé, il est assuré par le juge auquel l’article 16 du CPC fait obligation d’observer et de faire observer lui-même le respect de ce principe.
Lorsque les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture — laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état —, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant, dans le temps restant, pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.
L’article 135 du CPC permet, dans ces conditions, au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».
Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.
Ce concept de « temps utile » crée une sorte de « période suspecte » antérieure à l’ordonnance de clôture, durant laquelle les productions et communications de pièces sont exposées à un rejet. La notion est, par nature, malaisée à définir : c’est essentiellement une question de fait, appréciée par le juge dans chaque cas d’espèce. Pour déterminer si les communications et notifications à l’adversaire ont eu lieu en temps utile, le juge doit procéder à une sorte de compte à rebours — en partant de la date à laquelle tout débat doit être arrêté et en se demandant si le temps dont l’adversaire a disposé peut être considéré comme suffisant pour organiser utilement sa défense. On devine la marge d’incertitude que comporte une telle appréciation.
Lorsque l’on se tourne vers la jurisprudence, il apparaît que la décision d’irrecevabilité des pièces ou conclusions — prononcée d’office ou à la demande d’une partie — fait l’objet d’un contrôle très strict de la Cour de cassation, qui s’explique par le fait qu’elle constitue une mesure radicale.
La jurisprudence exige que les conclusions aient été déposées de manière que la partie adverse ait été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui suppose, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse et, d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant.
Une jurisprudence abondante des trois chambres civiles et de la chambre commerciale exprime cette exigence : « le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 janvier 2001 · n° 99-13.060Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des conclusions avaient été régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture. Les juges du fond les avaient néanmoins écartées des débats, sans caractériser en quoi le contradictoire se serait trouvé compromis.
- Problème de droit
- Le juge peut-il écarter des conclusions pourtant déposées avant la clôture sans constater concrètement les circonstances ayant empêché le respect du principe de la contradiction ?
- Solution
- Cassation. Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
- Portée
- L’arrêt soumet la mise à l’écart des écritures de dernière heure à un contrôle exigeant : la mesure, radicale, doit être motivée in concreto. La simple proximité avec la date de clôture ne suffit pas ; encore faut-il démontrer que l’adversaire a été effectivement privé de la possibilité de répondre.
Il s’agit donc de savoir si, au cas par cas, le dépôt tardif a été déloyal, en ce que son contenu fait entrer dans la phase préparatoire qui s’achève des éléments dont la nouveauté désorganise la défense de l’adversaire.
La Cour de cassation a réitéré sa position en considérant que des conclusions ou pièces tardives ne pouvaient être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’il soit établi l’existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction (Cass. 1ère civ. 5 déc. 2012, n°11-20.552CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 décembre 2012 · n° 11-20.552Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 16, 135 et 779 du code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux Jean-Jacques X... et Marlène Y..., dont le divorce a été prononcé le 15 mai 2001, l'arrêt retient pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. X... le 8 mars 2011, jour de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions, qu'alors que les parties ont su le 7 septembre 2010 que l'affaire serait plaidée le 14 mars 2011, aucunes conclusions n'ont été signifiées avant le 17 février 2011 et que l'affaire ayant été appelée pour clôture le 2…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les exceptions au principe d’irrecevabilité
Le principe d’irrecevabilité des conclusions et pièces tardives est assorti de quatre exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 du CPC. Ces exceptions se justifient par l’impossibilité pour le concluant, dans certains cas, de présenter ses demandes.
Aussi, des conclusions et pièces pourront toujours être produites dans les cas suivants :
- Dépôt de demandes en intervention volontaire
- Dans cette hypothèse, il s’agit d’autoriser les tiers à intervenir à l’instance, ces derniers ne pouvant pas connaître, par hypothèse, la date de clôture de l’instruction.
- L’article 803, al. 2e du CPC précise que « si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ».
- Ainsi, c’est au juge de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qu’il sera contraint de faire si, compte tenu de l’objet de la demande en intervention volontaire, il n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de l’affaire.
- Reste que la Cour de cassation a néanmoins admis que le juge puisse choisir de statuer d’abord sur la cause principale, si la demande en intervention volontaire risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond (V. en ce sens Cass. com. 20 févr. 2001, n°97-16.019RejetCour de cassation, chambre commerciale · 20 février 2001 · n° 97-16.019Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par convention du 1er avril 1970, la Société financière et charbonnière (la SOFICHAR) s'est portée caution solidaire des distributeurs de produits des Houillères de Bassins (les Houillères), aux droits desquelles viennent les Charbonnages de France, moyennant une commission de cautionnement invariable versée mensuellement par les Houillères et calculée à partir du montant TTC des ventes réalisées aux négociants garantis ; que pour limiter les effets du risque pris par la caution, il a été crée en 1977 un fonds financier alimenté par la fourniture par les Houillères d'un pourcentage sur les ventes réalisées et des boni que la SOFICHAR lui devait au titre du…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dépôt de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats
- Cette hypothèse se justifie par la nécessité d’actualiser les montants évoqués dans les conclusions prises par les parties.
- La clôture de l’instruction n’interrompt nullement le cours des intérêts, ni l’exigibilité des loyers, raison pour laquelle il est nécessaire de permettre aux parties de mettre à jour leurs écritures, mais seulement sur ces éléments pécuniaires.
- Formulation de demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
- Cette hypothèse se justifie par la reconnaissance même d’un droit de révoquer l’ordonnance de clôture.
- Par hypothèse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être formulée que postérieurement à la décision du juge, d’où cette dérogation au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives posé par l’article 802 du CPC.
- Dépôt de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption
- Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’une cause d’interruption de l’instance interviendra postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
- Afin de mettre un terme à l’interruption de l’instance et de solliciter sa reprise, il est nécessaire que les parties disposent de la faculté de déposer des conclusions.
- Or, dans la mesure où l’ordonnance de clôture a déjà été rendue, le principe d’irrecevabilité des écritures tardives y fait obstacle ; d’où l’exception posée par l’article 802 du CPC.
- De nouvelles conclusions pourront ainsi être prises, mais uniquement aux fins de discuter de la reprise de l’instance.
Si la liste des exceptions au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives est limitative, la Cour de cassation a admis un cinquième cas justifiant qu’il soit dérogé à ce principe : la demande de rejet de conclusions ou de pièces déposées à la dernière heure.
La première chambre civile a en effet considéré que, si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du Code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture. La cohérence du système est ainsi préservée : la partie qui s’estime victime d’un dépôt déloyal doit toujours pouvoir en demander l’éviction, fût-ce après la clôture.
“` **Transformations opérées :** – **Sommaire cliquable** en tête (3 ancres : `#principe`, `#derniere-heure`, `#exceptions`). – **Chapeau autonome** de 3 paragraphes recentré sur l’irrecevabilité des écritures tardives (l’ancienne intro « fait découpe » sur les deux effets de l’ordonnance a été remplacée). – Les marqueurs `==>` convertis en `` porteurs d’`id`. – **4 modules** : `gd-def` (ordonnance de clôture), `gd-ex` (cas chiffré du dépôt post-clôture), `gd-fiche` (arrêt 99-13.060, le plus marquant sur le contrôle du contradictoire), construite d’après son sens réel. – **`gd-loi` volontairement omis** : aucun texte officiel verbatim n’a été fourni, j’ai donc cité les articles inline (l’art. 802 reste cité tel quel comme dans l’existant). – **Aucun arrêt ajouté** : seuls les 5 pourvois autorisés figurent (90-19.699, 99-13.060, 09-17.159, 11-20.552, 97-16.019). Les mentions d’auteurs (« professeur Perrot », « Antoine Bolze ») et de rapport éditorial ont été supprimées conformément à la règle « aucune mention d’éditeur/auteur ». Le fichier n’a pas pu être écrit (permission non accordée) — le HTML est livré ci-dessus, prêt à coller.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 15 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 802 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 914-3 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 813 du code de procédure civile.
Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 mars 1992, n° 90-19.699consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2001, n° 99-13.060consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-16.019consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 novembre 2010, n° 09-17.159consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2012, n° 11-20.552consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit international privéMarie-Laure Niboyet · LGDJ
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Pour aller plus loin
2 réponses
Dans le cadre d une procédure incidente une conseillère dans cadre d ‘un refere en appel, invite les parties à conclure AVANT le 4 du mois et une partie écrit au secretariat du président le 4 de ce mois , le greffre le jour même renvoie le au 18 du mois alors que le procédure de fond se cloit le 8 et est plaidé le 22 du mois. Peut on m’expliquer ce miracle » après l’heure c’est toujours l’heure ???? pour les frères ???????
Quid d’une procédure orale ? les conclusions tardives ou ne respectant pas un délai utile sont elles recevables dans le cas d’une procédure orale ?