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Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: la clôture de l’instruction

Mis à jour le 3 juillet 202654 min de lecture795 lectures

Au terme de la mise en état, lorsque les parties ont échangé leurs écritures et communiqué leurs pièces, l’instruction de l’affaire doit être close pour que le litige puisse être jugé. Dernier acte de la phase écrite devant le Tribunal judiciaire, la clôture marque le moment où le débat se fige et où l’affaire bascule vers son audience de plaidoiries, sous le sceau d’une ordonnance dont le régime, hérité de la réforme de 1975, conditionne la recevabilité des dernières conclusions et pièces produites.

La clôture de l’instruction intervient lorsque le Juge de la mise en état rend ce que l’on appelle une ordonnance de clôture. Cette ordonnance est issue de la réforme engagée en 1975 par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976.

Ordonnance de clôture — Décision par laquelle le Juge de la mise en état (ou, en circuit court, le président de la chambre) constate que l’instruction de l’affaire est achevée, en arrête la date de fin et défère le litige à la formation de jugement pour être plaidé. Acte d’administration judiciaire dépourvu de tout caractère juridictionnel, elle scelle le passage de la phase écrite à la phase orale du procès et rend, en principe, irrecevables les conclusions et pièces postérieures.

L’ordonnance de clôture a été institué afin de mettre fin aux abus des plaideurs qui consistaient à communiquer à l’adversaire ses pièces à la dernière heure avant l’audience, ce qui n’était pas sans contrevenir au principe du contradictoire.

À cet égard, dans son article « La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », Henri Motulsky rappelant la pratique des prétoires sous le régime du juge chargé de suivre la procédure, déplorait que l’affaire ne fût instruite qu’in extremis, quelques jours avant l’audience des plaidoiries sinon la veille et stigmatisait « l’usage des communications de pièces de dernière heure », « la grave altération consécutive de la loyauté du débat judiciaire », ainsi que « l’irritant appel des causes à l’audience sans être en état d’être plaidées » et même parfois, « le regrettable spectacle des audiences blanches comme des déplacements inutiles ».

Il achevait de brosser ce tableau affligeant en affirmant qu’il n’« est pas concevable qu’on impose la plaidoirie à une partie qui vient seulement d’avoir connaissance, tant du véritable système d’argumentation de son adversaire que des documents essentiels destinés à l’appuyer ».

L’institution de la procédure de la mise en état dans sa conception actuelle a donc eu pour objet de remédier à cette situation. On ne saurait prétendre qu’elle n’y a pas apporté de remède.

Toutefois, la tentation des parties de recourir à ces pratiques dénoncées par le professeur Motulsky subsiste, tentation qui doit être contenue par l’autorité effectivement exercée par le juge, sous peine de revenir auxdites pratiques.

De toute évidence, l’instauration d’une ordonnance de clôture s’inscrit dans cette volonté de mettre un terme à des pratiques abusives des plaideurs qui étaient devenues trop fréquences.

Parce qu’elle marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, l’ordonnance de clôture a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (article 802 CPC).

Il importe de mesurer la rigueur de cet effet couperet. L’irrecevabilité édictée par l’article 802 du CPC opère de plein droit : elle frappe indistinctement les conclusions et les pièces déposées postérieurement à la date de la clôture, sans que le juge ait à caractériser une intention dilatoire ni un grief subi par l’adversaire. La sanction est, de surcroît, d’ordre public procédural, en ce sens que le juge peut — et doit — la relever d’office. Cette automaticité explique une distinction décisive, que la jurisprudence a pris soin de tracer entre le régime des écritures postérieures et celui des écritures antérieures à l’ordonnance.

I) La distinction entre les conclusions postérieures et les conclusions antérieures à la clôture

Parce que l’irrecevabilité de l’article 802 du CPC sanctionne la transgression d’une date impérative, son relevé d’office échappe à l’obligation, ordinairement imposée par l’article 16 du CPC, de soumettre à la libre discussion des parties le moyen relevé d’office par le juge. La deuxième chambre civile l’a clairement affirmé : le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’est pas tenu d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-19.699). La solution se comprend aisément : la tardiveté est un fait objectif que les parties connaissent nécessairement, de sorte qu’aucun débat contradictoire préalable ne s’impose.

Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-19.699
Faits
Après le prononcé de l’ordonnance de clôture, une partie dépose de nouvelles conclusions ; le juge les déclare d’office irrecevables comme tardives, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer.
Problème
Le juge qui relève d’office l’irrecevabilité de conclusions déposées après la clôture doit-il, en vertu du principe de la contradiction, provoquer au préalable les observations des parties sur ce moyen ?
Solution
Non. Le relevé d’office de l’irrecevabilité tirée de la tardiveté des conclusions postérieures à la clôture n’impose pas au juge d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
Portée
L’irrecevabilité de l’article 802 du CPC opérant de plein droit à raison d’un fait objectif — le dépassement de la date de clôture —, son relevé d’office se trouve soustrait à l’exigence de l’article 16 du CPC.

La solution s’inverse radicalement lorsque les écritures litigieuses ont été déposées avant la clôture. Le juge ne saurait alors les écarter des débats au seul motif de leur dépôt tardif au regard du calendrier de la mise en état : il lui faut, pour ce faire, caractériser positivement les circonstances particulières qui ont empêché la partie adverse d’en débattre contradictoirement (Cass. 2e civ., 11 janvier 2001, n° 99-13.060). Tant que la clôture n’est pas prononcée, l’instance demeure ouverte aux écritures des parties ; ce n’est donc qu’à la condition d’une atteinte avérée au principe de la contradiction — et non par le seul effet d’une date — que le juge peut refuser de connaître de conclusions régulièrement déposées avant la clôture.

Pour cette raison, elle est une pierre angulaire de l’instance. Ajouté à cela, l’ordonnance de clôture annonce le passage de la phase écrite de la procédure à la phase orale.

À l’exception de la procédure d’urgence à jour fixe, elle est une étape incontournable pour les plaideurs qui vont être directement touchés par ses effets. Leur situation ne sera néanmoins pas figée puisqu’ils disposeront toujours, lorsque les conditions seront réunies, de la faculté de solliciter sa révocation.

A) Le prononcé de l’ordonnance de clôture

1) Les causes justifiant le prononcé de l’ordonnance de clôture

Trois situations sont susceptibles de justifier le prononcé de l’ordonnance de clôture :

  • En cas de renvoi à l’audience sans que l’affaire ne fasse l’objet d’une mise en état (circuit court)
  • Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée
  • Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente parce que ne concluant pas dans les délais impartis
  • Lorsque les parties demandent d’elles-mêmes la césure du procès

Ces causes obéissent à des logiques distinctes qu’il convient de bien dissocier : les deux premières procèdent d’un constat — celui de l’état de l’affaire, prête à être jugée — ; la troisième relève d’une logique de sanction de la partie négligente ; la dernière, enfin, traduit une logique de maîtrise du litige par les parties elles-mêmes. Étudions-les successivement.

a) 🡺Le renvoi de l’affaire à l’audience sans qu’elle fasse l’objet d’une mise en état

L’article 778 du CPC prévoit que, lors de l’audience d’orientation, l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.

Circuit court — Voie d’orientation, ouverte dès l’audience d’orientation (art. 776 et s. CPC), par laquelle le président de la chambre, constatant que l’affaire est d’ores et déjà en état d’être jugée, la renvoie directement à l’audience de plaidoiries sans la confier au Juge de la mise en état. Le circuit court court-circuite ainsi la phase d’instruction au sens strict : la clôture y est prononcée non à l’issue d’une mise en état, mais à raison de l’inutilité de celle-ci.

Il peut être opté pour ce circuit court dans plusieurs cas :

  • Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
    • L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. »
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
    • À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
    • Le Président devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
    • Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
    • C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées ».
Une banque assigne une caution en paiement du solde d’un prêt impayé. Le défendeur constitue avocat et conclut au débouté en contestant le montant réclamé ; le demandeur réplique en produisant le décompte actualisé. À l’audience d’orientation, le président constate que les deux jeux de conclusions ont été échangés, que les pièces ont été communiquées et que chaque partie a pu répondre à l’argumentation adverse : le débat étant épuisé, il renvoie l’affaire au circuit court, déclare l’instruction close et fixe la date des plaidoiries, le cas échéant le jour même.
  • Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
    • L’article 778, al. 2 prévoit que le Président « renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. »
    • Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
      • Le défendeur ne doit pas comparaître
      • L’affaire doit être en état d’être jugée
    • Ainsi, le Président devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
    • Plus précisément, il doit veiller :
      • D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
      • D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
    • Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
  • Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
    • Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
    • Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
    • Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.

Il importe, à ce dernier égard, de garder à l’esprit que l’homologation d’un accord obéit, selon sa source, à des régimes nettement différenciés. La Cour de cassation a ainsi rappelé que les articles 1565, 1566 et 1567 du CPC, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du CPC (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-19.844). Le juge saisi d’une requête conjointe tendant à l’homologation d’un accord ne saurait donc, sans méprise, calquer son office sur celui qu’il exerce en matière d’ordonnance sur requête de droit commun.

Dans tous les cas, en application des articles 778 et 779 du CPC lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut être tenue le jour même.

Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

En toute hypothèse, cette clôture de l’instruction se matérialise par le prononcé d’une ordonnance de clôture qui donc annonce l’ouverture de la phase des débats oraux.

b) 🡺Le juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée

L’article 799 du CPC prévoit que « sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. »

Il ressort de cette disposition que dès lors que le Juge de la mise en état constate que l’instruction est achevée, il doit rendre une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il met un terme à la mise en état et renvoi l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal pour être plaidée.

Cette cause de clôture est, en pratique, la plus naturelle : elle constitue le débouché ordinaire de la procédure écrite ordinaire, lorsque l’affaire, confiée au Juge de la mise en état, a parcouru le circuit long jusqu’à épuisement des échanges. Le verbe employé par le texte — le juge « déclare » l’instruction close — mérite d’être souligné : la clôture ne procède pas d’une appréciation discrétionnaire et arbitraire du magistrat, mais d’un constat objectif, celui que « l’état de celle-ci le permet », c’est-à-dire que les parties ont conclu, échangé leurs pièces et que le litige est en état de recevoir une solution.

À cet égard, l’article779 précise que la date de la clôture arrêtée par le Juge de la mise en état doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

Cette obligation qui échoit au juge n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Reste que plus le délai entre le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie sera long et plus il est un risque que des faits nouveaux interviennent entre-temps et donc justifient la révocation de l’ordonnance. Le magistrat a, dans ces conditions, tout intérêt à choisir une date rapprochée.

La logique de cette exigence de proximité temporelle est, au demeurant, des plus rationnelles : l’ordonnance de clôture cristallise l’état du litige à une date donnée ; or, plus l’intervalle séparant cette cristallisation de l’audience s’allonge, plus s’accroît la probabilité qu’une circonstance nouvelle — un fait postérieur, une pièce révélée, une évolution de la situation des parties — vienne, par hypothèse, justifier la révocation de l’ordonnance et, partant, la réouverture de l’instruction. La recommandation faite au juge d’arrêter une date rapprochée tend ainsi à prémunir l’instance contre le risque d’un retour en arrière coûteux pour la célérité de la justice.

À ce stade de la procédure, les parties peuvent toujours demander à ce que l’affaire soit jugée sans qu’elle soit plaidée, au préalable, dans le cadre d’une audience.

L’article 799, al. 3 du CPC prévoit en ce sens que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »

c) 🡺Le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 800 du CPC autorise le Juge de la mise en état à prononcer la clôture partielle à l’égard de la partie négligente.

Plus précisément cette disposition prévoit que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ».

Cette cause de clôture se distingue nettement des deux précédentes par sa nature : là où la clôture ordinaire procède du constat que l’affaire est en état, la clôture de l’article 800 du CPC revêt une fonction comminatoire — elle constitue une sanction de la carence procédurale d’une partie. Cette différence de nature emporte une différence de régime de la plus haute importance : la clôture sanction, à la différence de la clôture ordinaire, ne frappe pas l’instance dans son ensemble, mais seulement la partie défaillante.

On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente. Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.

Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture

La copie de l’ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.

Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.

Il faut souligner que la faculté de refus offerte au juge, lorsque la clôture partielle lui est demandée par une autre partie, traduit le souci de ne pas faire de cette sanction un instrument de stratégie dilatoire entre adversaires. Le juge conserve, en cette hypothèse, la maîtrise de l’opportunité de la mesure : il peut, par ordonnance motivée et insusceptible de recours, écarter la demande de clôture partielle s’il estime que la défaillance n’est ni caractérisée ni de nature à justifier une telle privation des droits procéduraux de la partie visée.

d) 🡺La demande des parties de césure du procès

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit dans le Code de procédure civile une nouvelle cause de clôture de l’instruction : la césure du procès civil.

Césure du procès civil — Mécanisme procédural (art. 807-1 à 807-3 CPC) par lequel les parties, d’un commun accord, sollicitent un jugement partiel statuant sur certaines prétentions « nodales » du litige, afin de résoudre amiablement, ou à tout le moins de circonscrire, les points subséquents. La césure provoque une clôture partielle de l’instruction, limitée aux seules prétentions visées par la demande conjointe des parties.

Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.

Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.

Conformément à l’article 807-1, al. 1er du CPC, la césure du procès est laissée à l’initiative exclusive des parties.

Cette faculté peut être exercée, précise le texte, « à tout moment » de la mise en état.

L’article 807-1, al. 2e du CPC prévoit encore que la demande d’ouverture d’une césure se fait au moyen d’un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles l’ensemble des parties constituées sollicitent un jugement partiel.

La demande doit donc porter sur une ou plusieurs prétentions pour lesquelles les parties se sont entendues pour solliciter un jugement partiel.

Aussi, sont-ce les parties qui déterminent le périmètre de la césure demandée sans que le juge ne puisse le modifier.

Il peut être observé que pour être recevable, la demande d’ouverture d’une césure doit porter sur des prétentions sécables.

Autrement dit, ces prétentions doivent pouvoir donner lieu à des jugements partiels indépendants du reste de la matière litigieuse.

Dans un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur, les parties s’accordent pour solliciter, par acte contresigné par avocats, un jugement partiel tranchant la seule question du principe de la responsabilité de l’entrepreneur, en réservant l’évaluation du préjudice. Ces deux prétentions étant sécables — la première pouvant être jugée indépendamment de la seconde —, le juge fait droit à la demande, ordonne la clôture partielle de l’instruction sur le point de la responsabilité et renvoie l’affaire pour qu’il en soit jugé au fond ; les parties tenteront ensuite de s’entendre amiablement sur le quantum, à défaut de quoi l’instruction reprendra sur ce seul point.

Dans le cas contraire, le juge est autorisé à rejeter la demande d’ouverture d’une césure ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 807-1 du CPC. Dans cette hypothèse, l’affaire reprend son cours.

2) Le formalisme attaché au prononcé de l’ordonnance de clôture

a) 🡺Dispositions générales

L’article 798 du CPC prévoit que « la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • Un acte d’administration judiciaire
    • Il résulte de l’article 798 du CPC que l’ordonnance de clôture s’apparente à un acte d’administration judiciaire
    • C’est la raison pour laquelle elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

La qualification d’acte d’administration judiciaire n’est pas un simple raffinement théorique : elle commande tout le régime de l’ordonnance. Parce qu’elle ne tranche aucune contestation et ne préjuge en rien le fond du droit, l’ordonnance de clôture est dépourvue de caractère juridictionnel ; il en résulte qu’elle n’est revêtue d’aucune autorité de la chose jugée et, surtout, qu’elle échappe à toute voie de recours — ni appel, ni opposition, ni déféré. La partie qui s’estimerait lésée par la clôture ne dispose ainsi d’aucun moyen de la contester directement : sa seule ressource consiste à en solliciter la révocation dans les conditions que la loi prévoit.

  • Motivation de l’ordonnance de clôture
    • Principe
      • Parce qu’il s’agit d’un acte d’administration judiciaire, l’ordonnance de clôture n’a pas à être motivée
    • Exception
      • Le seul cas où le Juge de la mise en l’état a l’obligation de motiver l’ordonnance de clôture, c’est lorsqu’elle est rendue sur le fondement de l’article 800 du CPC
      • C’est l’hypothèse où, souhaitant sanctionner une partie négligence, le Juge de la mise en état prononce la clôture partielle
      • L’article 800 prévoit en ce sens que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. »

La logique de cette exception se laisse aisément saisir : l’exigence de motivation est, en règle générale, la contrepartie d’un pouvoir d’appréciation susceptible de léser une partie. Or, tandis que la clôture ordinaire ne fait que constater objectivement l’état de l’affaire, la clôture sanction de l’article 800 du CPC affecte spécialement la situation procédurale de la partie défaillante en la privant du droit de conclure et de produire ; c’est pourquoi — et c’est par exception au principe posé à l’article 798 du CPC — il appartient au juge qui refuse la clôture partielle sollicitée par une partie de motiver son ordonnance, afin que le bien-fondé de son appréciation puisse être contrôlé.

  • Notification de l’ordonnance
    • Une copie de l’ordonnance de clôture doit être délivrée aux avocats
    • Lorsque la clôture n’est que partielle, l’article 800 du CPC précise que copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
  • Tenue du dossier
    • En application de l’article 727 du CPC, une copie de l’ordonnance de clôture doit être versée au dossier constitué par le greffe
    • Conformément à l’article 771, al. 2 du CPC, la mention de la clôture doit, en outre, figurer sur la fiche permettant de connaître l’état de l’affaire

b) 🡺Cas particulier de la clôture partielle résultant d’une césure du procès

L’article 807-1 du CPC prévoit que « s’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. »

Si donc les conditions d’ouverture de la césure sont réunies, le juge rend une ordonnance de clôture partielle de l’instruction. L’acte contresigné par avocats exprimant la demande d’ouverture d’une césure doit être annexé à l’ordonnance.

Cette clôture se limite aux prétentions visées dans la demande d’ouverture d’une césure. Comme souligné par l’ordonnance du 17 octobre 2023, « la décision du juge de la mise en état d’ordonner ou non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice ».

S’agissant de la date de la clôture partielle, en application de l’article 807-1, al. 4e du CPC, elle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

Il s’ensuit que la clôture partielle née de la césure obéit à un régime hybride : elle emprunte à la clôture ordinaire l’exigence de proximité temporelle avec l’audience de plaidoiries — l’article 807-1, al. 4e du CPC reprenant, mot pour mot, la recommandation de l’article 779 du CPC — mais s’en sépare par son périmètre, strictement circonscrit aux prétentions nodales arrêtées par les parties. Le surplus du litige demeure, quant à lui, dans l’orbite de l’instruction, dans l’attente soit d’un règlement amiable, soit d’une reprise de la mise en état.

B) Les effets de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture n’est pas un simple acte de gestion du calendrier procédural : elle constitue le pivot autour duquel bascule l’instance, en faisant passer l’affaire de la phase d’instruction — où le débat reste ouvert et les écritures perfectibles — à la phase de jugement, où le litige est figé tel qu’il se présente à l’instant du dessaisissement du juge de la mise en état. C’est dire que cette décision emporte des conséquences considérables sur les droits processuels des parties.

Ordonnance de clôture — Décision par laquelle le juge de la mise en état, ou le président de la formation de jugement, constate que l’instruction de l’affaire est en état et la clôt à une date déterminée. Elle marque la fin de la phase préparatoire du procès et cristallise le débat à la date qu’elle fixe.

Lorsqu’elle est rendue par le Juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture produit deux effets, l’un tourné vers l’avenir de l’instance, l’autre vers l’interdiction qu’elle édicte :

  • Elle opère le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal
  • Elle rend irrecevable le dépôt de conclusions et de pièces

Ces deux effets se commandent l’un l’autre : ce n’est précisément que parce que le débat est appelé à être tranché par la formation de jugement que toute production nouvelle doit être prohibée. L’examen successif de ces deux conséquences s’impose dès lors.

1) Le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal

En application de l’article 799 du CPC l’ordonnance de clôture a pour effet de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour être plaidée.

Ce renvoi traduit le dessaisissement du juge de la mise en état : sa mission s’achève avec la mise en état de l’affaire, et le contentieux au fond échappe désormais à sa compétence pour être confié à la formation collégiale — ou au juge unique — appelée à statuer. L’instruction étant close, le litige n’a plus vocation qu’à être plaidé puis jugé.

À cet égard, il doit s’ensuivre la fixation de la date de l’audience.

a) 🡺La fixation de la date de l’audience

Il s’évince de l’article 799 du CPC que seul le Président dispose de cette prérogative — la fixation de la date des débats relevant de l’administration de l’audiencement, qui demeure l’apanage du chef de juridiction ou de chambre. De ce monopole de principe, il résulte que deux hypothèses doivent être distinguées :

  • L’ordonnance de clôture est rendue par le Président de la juridiction ou de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée (circuit court)
    • Dans cette hypothèse, l’ordonnance fixe la date de l’audience. Le président cumulant la maîtrise de l’instruction et celle de l’audiencement, il n’y a aucune raison de dissocier la clôture de la fixation des plaidoiries : un seul et même acte produit les deux effets.
  • L’ordonnance de clôture est rendue par le Juge de la mise en état
    • Dans cette hypothèse, deux situations peuvent être envisagées, selon l’étendue des pouvoirs reçus du président :
      • Le juge de la mise en état a reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il peut l’arrêter dans l’ordonnance de clôture
      • Le juge de la mise en état n’a pas reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il ne peut que renvoyer l’affaire sans fixer de date, charge au Président de la fixer lui-même

Cette dichotomie n’est nullement théorique : elle commande l’articulation pratique de la clôture et de l’audiencement et explique que, faute de délégation, la date des plaidoiries soit parfois arrêtée par un acte distinct, postérieur à la clôture elle-même.

b) 🡺La détermination de la date de l’audience

Quant à la date de l’audience, l’article 799 du CPC prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »

L’esprit de la règle est aisé à percevoir : il s’agit d’éviter qu’un délai trop long ne s’interpose entre la cristallisation du débat et son examen, au risque de voir survenir, dans l’intervalle, des éléments nouveaux que la clôture interdit pourtant de verser aux débats. Plus l’écart se resserre, moins la prohibition des productions tardives est susceptible de léser les parties.

Le délai entre ces deux dates doit ainsi être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois.

Illustration. La clôture est ordonnée le 12 d’un mois, les plaidoiries étant fixées au 19 du même mois : sept jours séparent les deux dates, ce qui satisfait pleinement à l’exigence de proximité. À l’inverse, une clôture prononcée plusieurs mois avant l’audience ne se conçoit qu’au regard de contraintes d’audiencement exceptionnelles — encombrement du rôle, complexité de l’affaire appelant une longue délibération de la formation collégiale.

La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance. La prescription présente, à cet égard, le caractère d’une simple directive d’administration judiciaire, et non d’une formalité dont l’inobservation vicierait la décision.

c) 🡺Le dépôt du dossier au greffe

Lorsque l’affaire est renvoyée à l’audience, le dépôt du dossier de l’avocat peut être requis dans deux cas énoncés par l’article 799 du CPC pris en ses alinéas 2 et 3. Ces deux hypothèses répondent à des finalités distinctes : l’une procède de l’initiative du juge soucieux de préparer son rapport, l’autre de la volonté des parties de voir l’affaire jugée sans plaidoirie.

  • Demande du Juge de la mise en état en vue de l’élaboration de son rapport
    • L’article 799, al. 2 prévoit que « s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. »
    • L’établissement de ce rapport a été rendu obligatoire par le décret du 28 décembre 2005, le législateur considérant que l’audience ne devait plus être le lieu des seules plaidoiries, mais également le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.
    • Aussi, cela implique-t-il une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.
    • La demande de dépôt du dossier par le Juge est une simple faculté qu’il n’est pas tenu d’exercer systématiquement ; elle relève de l’appréciation qu’il porte sur les besoins de son rapport.
    • En pratique, les avocats devanceront sa demande en lui déposant leurs dossiers de plaidoiries respectifs, afin de mettre le magistrat rapporteur en mesure d’appréhender l’entier dossier avant l’audience.
  • Demande des avocats de ne pas plaider l’affaire à l’audience
    • Dans la pratique, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés, l’affaire étant alors jugée « sur dossier », au seul vu des écritures et des pièces.
    • Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, elle aussi, été officialisée par le décret du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences et de rationaliser le temps judiciaire.
    • À cet égard, le troisième alinéa de l’ancien article 779 du CPC prévoyait que « le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. »
    • Cette faculté des parties à solliciter une dispense d’audience a été généralisée à tous les stades de l’instance, de sorte qu’elle n’est plus cantonnée à l’achèvement de l’instruction.
    • Cette demande peut ainsi être formulée dès l’acte introductif d’instance, ce qui se traduit par l’insertion d’une mention dans l’assignation ou la requête conjointe.
    • Au stade de l’achèvement de l’instruction de l’affaire, l’article 799, al. 3 prévoit que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. »
    • Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »
    • Par ailleurs, à la date annoncée, les parties devront être informées du nom des juges et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
    • Ces informations sont impératives, tout justiciable devant savoir par qui il est jugé et quand il le sera — exigence qui participe des garanties d’impartialité et de transparence inhérentes au procès équitable.

2) L’irrecevabilité des conclusions et des pièces tardives

a) 🡺Principe

L’article 802 du CPC dispose que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »

Article 802 du Code de procédure civile (al. 1er)
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »

Il résulte de cette règle que, postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces. La clôture érige ainsi une frontière temporelle infranchissable : ce qui n’a pas été versé aux débats à la date qu’elle fixe ne pourra plus y entrer, sauf à relever de l’une des exceptions légalement admises.

Il est indifférent que la production tardive soit fautive, le seul critère d’irrecevabilité devant être apprécié par le Juge étant la date de l’ordonnance de clôture. Autrement dit, l’irrecevabilité opère de manière purement objective, sans considération de la bonne ou de la mauvaise foi du concluant : seule la chronologie est prise en compte.

À cet égard, en application de l’article 802 du CPC, il appartient au Juge de relever d’office l’irrecevabilité. Il s’agit non d’une simple faculté, mais d’un devoir, la sanction étant édictée « d’office » par le texte lui-même.

La conséquence en est que ce dernier ne pourra rendre sa décision qu’en se rapportant aux dernières conclusions déposées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture — celles-ci fixant définitivement l’objet du litige et les prétentions sur lesquelles le juge est tenu de statuer.

Dans un arrêt du 11 mars 1992, la Cour de cassation a précisé que « le juge, qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen » (Cass. 2e civ. 11 mars 1992, n°90-19.699).

« Le juge, qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen » (Cass. 2e civ. 11 mars 1992, n°90-19.699).

La solution se comprend aisément : l’irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture procède de l’application mécanique de la loi à une donnée objective — la date de dépôt — et non d’une appréciation susceptible de discussion. Le respect du contradictoire n’impose donc pas, en pareil cas, de provoquer les observations des parties sur un moyen dont l’issue ne dépend d’aucune appréciation de fait.

Reste que pour écarter les conclusions et pièces hors délai, le Juge devra s’assurer que le concluant ait bien eu connaissance de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n°09-17.159). La sanction suppose en effet que la partie ait été en mesure de connaître la date butoir : à défaut, lui opposer la forclusion reviendrait à la priver d’un débat dont elle ignorait l’imminence de la fermeture.

b) 🡺Le sort des conclusions et pièces de dernière heure

L’ordonnance de clôture, qui marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Si les conclusions déposées et les pièces produites après l’ordonnance de clôture sont irrecevables, a contrario, elles sont recevables si elles l’ont été avant l’ordonnance. Le sont-elles dans tous les cas ? La question, loin d’être théorique, commande tout le régime des écritures et productions de dernière heure.

À l’analyse, l’article 802 du CPC n’interdit pas de façon littérale le dépôt de pièces à la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture. Pris à la lettre, le texte ne fait obstacle qu’aux productions postérieures à la clôture, et paraît donc valider sans réserve toute production qui la précède, fût-ce d’un instant.

Cependant l’article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». Le principe de la contradiction vient ainsi tempérer la lecture purement chronologique de l’article 802 : il ne suffit pas qu’une pièce soit produite avant la clôture, encore faut-il qu’elle l’ait été en temps utile.

Quant au contrôle de la mise en œuvre du principe fondamental de la contradiction ainsi exprimé, il est assuré par le juge auquel l’article 16 du CPC fait obligation d’observer et de faire observer lui-même le respect de ce principe.

Lorsque les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.

L’article 135 du CPC permet, dans ces conditions, au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».

Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante. Cette asymétrie est notable : le texte offre un fondement exprès — l’article 135 — pour écarter les pièces tardives, là où l’éviction de conclusions de dernière heure ne peut se réclamer que du jeu combiné des articles 15 et 16.

Temps utile — Délai suffisant pour que la partie adverse puisse prendre connaissance d’une écriture ou d’une pièce et y répliquer avant la clôture des débats. La notion, commune aux articles 15 et 135 du Code de procédure civile, s’apprécie souverainement par les juges du fond au regard des circonstances de l’espèce.

Ce concept de « temps utile » crée, selon le rapport annuel de la Cour de cassation publié en 1995, une sorte de « période suspecte » antérieure à l’ordonnance de clôture, durant laquelle les productions et communications de pièces sont exposées à un rejet.

À cet égard, il a justement été observé que « la notion de temps utile est malaisée à définir. C’est essentiellement une question de fait appréciée par le juge dans chaque cas d’espèce. Pour déterminer si les communications et notifications à l’adversaire ont eu lieu en temps utile, le juge doit procéder à une sorte de compte à rebours très aléatoire, en partant de la date à laquelle tout débat doit être arrêté et en se demandant si le temps dont l’adversaire a disposé peut être considéré comme suffisant pour organiser utilement sa défense. On devine la marge d’incertitude que comporte une telle appréciation ».

Lorsque l’on se tourne vers la jurisprudence, il apparaît que la décision d’irrecevabilité des pièces ou conclusions, prononcée d’office ou à la demande d’une partie, fait l’objet d’un contrôle très strict de la Cour de cassation qui s’explique par le fait qu’elle constitue une mesure radicale. Écarter des débats des écritures régulièrement déposées avant la clôture revient en effet à priver une partie de moyens qu’elle a entendu soumettre au juge ; aussi la sanction ne saurait-elle être prononcée qu’à des conditions rigoureusement caractérisées.

La jurisprudence exige que les conclusions aient été déposées de manière que la partie adverse ait été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui suppose, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse, d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant. Ces deux conditions sont cumulatives : à défaut de l’une ou de l’autre, le rejet ne se justifie pas.

Une jurisprudence abondante des trois chambres civiles et de la chambre commerciale exprime cette exigence : « le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060 )

Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13.060
Faits
Des conclusions avaient été régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture ; les juges du fond les ont néanmoins écartées des débats comme tardives, sans caractériser en quoi leur production aurait porté atteinte aux droits de la défense.
Problème
Le juge peut-il écarter des débats des conclusions déposées avant la clôture au seul motif de leur dépôt de dernière heure, sans autre justification ?
Solution
Non. Le juge ne peut écarter de telles conclusions sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
Portée
Le rejet de conclusions antérieures à la clôture suppose la démonstration concrète d’une atteinte au contradictoire — soit que l’écriture appelait une réponse, soit que le délai restant était insuffisant pour la formuler. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle strict, traduisant le caractère radical de la mesure.

Il s’agit donc de savoir si, au cas par cas, le dépôt tardif a été déloyal, en ce que « son contenu fait entrer dans la phase préparatoire qui s’achève des éléments dont la nouveauté désorganise la défense de l’adversaire ». Le critère décisif n’est ainsi pas la seule proximité temporelle, mais l’effet de surprise et de désorganisation que la production de dernière heure inflige à la partie adverse.

Dans un arrêt du 5 décembre 2012 la Cour de cassation a réitéré sa position en considérant que des conclusions ou pièces tardives ne pouvaient être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’il soit établi l’existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction (Cass. 1ère civ. 5 déc. 2012, n°11-20.552).

c) 🡺Exceptions

Le principe d’irrecevabilité des conclusions et pièces tardives est assorti de plusieurs exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 du CPC, auxquelles s’ajoute, depuis le décret du 3 juillet 2024, une exception relative aux moyens de procédure révélés après la clôture.

Ces exceptions se justifient par une considération commune : l’impossibilité pour le concluant, dans certains cas, de présenter ses demandes avant la clôture, soit que l’événement qui les fonde lui soit étranger, soit qu’il survienne nécessairement après le prononcé de l’ordonnance. La logique dérogatoire est donc toujours celle de la nécessité : on n’admet la production tardive que là où la prohibition de principe priverait la partie de tout moyen d’agir.

Aussi, des conclusions et pièces pourront toujours être produites dans les cas suivants :

  • Dépôt de demandes en intervention volontaire
    • Dans cette hypothèse, il s’agit d’autoriser les tiers à intervenir à l’instance, ces derniers ne pouvant pas connaître, par hypothèse, la date de clôture de l’instruction.
    • L’article 803, al. 2e du CPC précise que « si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. »
    • Ainsi, c’est au juge de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qu’il sera contraint de faire si, compte tenu de l’objet de la demande en intervention volontaire, il n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de l’affaire.
    • Reste que la Cour de cassation a néanmoins admis que le juge puisse choisir de statuer d’abord sur la cause principale, si la demande en intervention volontaire risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond (V. en ce sens Cass. com. 20 févr. 2001, n°97-16.019).
    • La solution opère ainsi une mise en balance entre le droit du tiers d’intervenir et l’exigence d’une justice rendue dans un délai raisonnable, le juge conservant la maîtrise de l’opportunité de la révocation au regard de la cohérence du jugement à venir.
  • Dépôt de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats
    • Cette hypothèse se justifie par la nécessité d’actualiser les montants évoqués dans les conclusions prises par les parties.
    • La clôture de l’instruction n’interrompt nullement le cours des intérêts, ni l’exigibilité des loyers, raison pour laquelle il est nécessaire de permettre aux parties de mettre à jour leurs écritures, mais seulement sur ces éléments pécuniaires.
    • La dérogation est donc strictement circonscrite : elle n’autorise pas la formulation de prétentions nouvelles, mais la seule réactualisation arithmétique de sommes dont le principe a déjà été débattu — leur montant continuant de courir mécaniquement avec l’écoulement du temps.
  • Formulation de demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
    • Cette hypothèse se justifie par la reconnaissance même d’un droit de révoquer l’ordonnance de clôture.
    • Par hypothèse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être formulée que postérieurement à la décision du Juge, d’où cette dérogation au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives posé par l’article 802 du CPC.
    • La Cour de cassation en a tiré la conséquence logique : sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en sollicite la révocation, et il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre, à peine de méconnaître les exigences des articles 455 et 783, alinéa 2, du CPC (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n°20-10.689). Admettre une telle écriture serait vain si le juge pouvait s’abstenir de la trancher : la recevabilité de la demande de révocation a pour corollaire l’obligation pour le juge d’y apporter une réponse motivée.
  • Dépôt de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption
    • Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’une cause d’interruption de l’instance interviendra postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture — tel le décès d’une partie, la cessation des fonctions de l’avocat ou la survenance d’une incapacité.
    • Afin de mettre un terme à l’interruption de l’instance et de solliciter sa reprise, il est nécessaire que les parties disposent de la faculté de déposer des conclusions.
    • Or dans la mesure où l’ordonnance de clôture a déjà été rendue, le principe d’irrecevabilité des écritures tardives y fait obstacle ; d’où l’exception posée par l’article 802 du CPC.
    • De nouvelles conclusions pourront ainsi être prises, mais uniquement aux fins de discuter de la reprise de l’instance, à l’exclusion de tout débat au fond — la dérogation étant, ici encore, strictement finalisée.
  • Invocation d’une exception de procédure, d’un incident d’instance ou d’une fin de non-recevoir
    • Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » a enrichi l’article 802 du CPC d’un 4e alinéa qui prévoit que « lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
    • Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce cas autorisant une partie à exciper une exception de procédure, un incident d’instance ou une fin de non-recevoir postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas nouveau.
    • Sous l’empire du droit antérieur, il était envisagé au dernier alinéa de l’article 789 qui prévoit que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
    • Par souci de clarification, cette disposition a été transférée à l’article 802 du Code de procédure civile.
    • La règle demeure toujours la même. Il convient, en effet, toujours de distinguer deux hypothèses selon le moment où la cause du moyen est révélée :
      • La cause d’une exception de procédure, d’un incident d’instance, d’une fin de non-recevoir ou d’une demande formée en application de l’article 47 est révélée antérieurement à l’ordonnance de clôture
        • Dans cette hypothèse, le moyen doit être soulevé, à peine d’irrecevabilité, avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état, lequel détient une compétence exclusive pour en connaître durant l’instruction.
      • La cause d’une exception de procédure, d’un incident d’instance, d’une fin de non-recevoir ou d’une demande formée en application de l’article 47 est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture
        • Dans cette hypothèse, il est admis que le moyen puisse être soulevé après la clôture de l’instruction, la partie n’ayant pu, par hypothèse, l’invoquer plus tôt.
        • Le juge de la mise en état demeure compétent pour en connaître jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, en application du dernier alinéa de l’article 799.
Exception de procédure, incident d’instance, fin de non-recevoir — L’exception de procédure (art. 73 CPC) tend à faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou suspendue, ou à en différer le cours ; la fin de non-recevoir (art. 122 CPC) tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; l’incident d’instance désigne, plus largement, l’événement qui affecte le déroulement de l’instance (interruption, péremption, désistement). La distinction commande le régime procédural applicable et l’office du juge.

Si la liste des exceptions au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives est limitative, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 juin 2012 admis un cas supplémentaire justifiant qu’il soit dérogé à ce principe : la demande de rejet de conclusions ou de pièces déposées à la dernière heure.

Dans cette décision, la première chambre civile a considéré que « si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture ». La cohérence de cette solution avec le régime de la « période suspecte » est manifeste : dès lors que l’article 15 expose les productions de dernière heure à un rejet, la partie qui en réclame l’éviction doit pouvoir le faire jusqu’au dernier moment, et le juge ne saurait éluder une telle demande sans méconnaître son office.

C) La révocation de l’ordonnance de clôture ou le rabat de clôture

L’ordonnance de clôture n’est pas une décision irréversible. Parce qu’elle interdit aux parties de conclure et de produire de nouvelles pièces — sous peine d’irrecevabilité d’office des écritures et des productions tardives —, elle peut, en cours de procédure, se révéler injuste ou inadaptée à l’évolution du litige. Le législateur a donc ménagé un mécanisme de retour en arrière, communément désigné sous l’expression de rabat de clôture : la révocation de l’ordonnance de clôture. L’opération consiste à anéantir rétroactivement la décision ayant arrêté l’instruction, afin de rouvrir la phase de mise en état et de restituer aux parties la faculté d’échanger leurs prétentions et leurs moyens.

Révocation de l’ordonnance de clôture (rabat de clôture) — Décision par laquelle le juge de la mise en état ou la formation de jugement rétracte l’ordonnance qui avait clos l’instruction, rouvrant ainsi la phase d’échange des conclusions et des pièces. Le rabat de clôture se distingue de la simple réouverture des débats de l’article 444 du CPC, laquelle n’emporte pas, par elle-même, anéantissement de la clôture.

Le régime de la révocation, gouverné par l’article 803 du CPC, doit être abordé en quatre temps : les causes qui autorisent le rabat (1), la demande par laquelle il est sollicité (2), la décision qui le prononce (3) et les effets qui en découlent (4). À chacune de ces étapes, le législateur a recherché un équilibre entre deux impératifs antagonistes : la loyauté et la contradiction, qui commandent que nulle partie ne soit prise au dépourvu par un élément survenu après la clôture ; et la célérité, qui interdit que l’instruction soit indéfiniment rouverte au gré des atermoiements procéduraux.

1) Les causes de révocation de l’ordonnance de clôture

Il ressort des termes de l’article 803 du CPC que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée dans trois cas :

  • La cause grave
  • La demande en intervention volontaire
  • L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable

Ces trois causes sont d’interprétation stricte : la révocation demeure l’exception, la stabilité de la clôture le principe. Le juge ne saurait rabattre la clôture pour une raison étrangère à cette liste, sauf à priver l’ordonnance de toute portée. C’est dire la rigueur avec laquelle la jurisprudence apprécie, en particulier, la première de ces causes.

a) 🡺Premier cas : la cause grave

L’article 803, al. 1er du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».

Bien que la cause grave ne soit pas définie par les textes, l’article 803 du CPC exclut d’emblée la constitution d’avocat postérieurement à la clôture. La précision n’est pas anodine : elle interdit qu’une partie puisse, en s’abstenant délibérément de constituer avocat jusqu’à la clôture, se ménager après coup un motif de rabat. La diligence est ainsi érigée en condition implicite du bénéfice de la révocation.

À l’examen, par cause grave, il ne peut s’agir que d’une circonstance répondant à un double critère cumulatif :

  • Une circonstance indépendante de la volonté du demandeur — elle ne doit pas procéder de sa négligence ou de sa propre carence procédurale ;
  • Une circonstance qui s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et de nature à influer sur la solution du litige — un fait déjà connu avant la clôture, ou dépourvu d’incidence sur l’issue de l’affaire, ne saurait fonder le rabat.

Ce n’est que dans la mesure où ces deux éléments sont réunis que la gravité est caractérisée. La combinaison de ces critères a conduit la jurisprudence :

  • À admettre la cause grave
    • En cas de communication d’une pièce dont dépend la solution du litige ;
    • En cas de retard dans l’octroi de l’aide juridictionnelle auquel était subordonnée l’intervention de l’avocat.
  • À exclure la cause grave
    • En cas de délai suffisant pour répondre à des conclusions déposées à une date proche de la clôture ;
    • En cas de simple succession d’avocat.
Illustration. Une partie reçoit, deux jours après le prononcé de la clôture, une attestation établissant que son adversaire avait connaissance d’un vice affectant la chose vendue. Le fait, antérieur au litige mais révélé après la clôture, échappe à sa maîtrise et est de nature à renverser la solution : la cause grave est caractérisée. À l’inverse, l’avocat qui, ayant disposé de trois semaines pour répliquer à des conclusions déposées avant la clôture, sollicite le rabat au seul motif qu’il n’a pas eu le temps de conclure, se heurte à un refus : la circonstance procède de sa propre carence, non d’un événement indépendant de sa volonté.

Cette exigence de gravité doit, en outre, se concilier avec le principe de la contradiction. La Cour de cassation juge ainsi que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060). Le contrôle de la cause grave et celui du respect du contradictoire procèdent ainsi d’une même logique : nul ne doit voir son sort scellé par un élément sur lequel il n’a pu s’expliquer.

b) 🡺Deuxième cas : la demande en intervention volontaire

L’article 803, al. 2 du CPC prévoit que la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, à la condition néanmoins que le Tribunal ne soit pas en mesure de statuer sur le tout de l’affaire, sans que cette nouvelle demande ne soit instruite.

La justification de cette cause est aisée à saisir : l’intervenant volontaire devient partie à l’instance ; or il serait contraire à la contradiction et au droit d’accès au juge qu’il soit lié par une clôture intervenue avant son entrée dans la cause, sans avoir pu faire valoir ses prétentions. Encore faut-il que son intervention présente une réelle utilité — d’où la condition tenant à l’impossibilité, pour le Tribunal, de trancher l’entier litige sans instruire la demande nouvelle.

Reste que la révocation de l’ordonnance de clôture par le juge dans cette circonstance n’est qu’une simple faculté : à la différence de la cause grave, qui ouvre un droit au rabat, l’intervention volontaire laisse au juge une marge d’appréciation, qu’il exerce au regard des nécessités de l’instruction.

c) 🡺Troisième cas : l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable

L’article 803, al. 4e du CPC prévoit que « l’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »

Cette cause de révocation de l’ordonnance de clôture a été introduite par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, dans le sillage de la politique de promotion des modes amiables de résolution des différends. Elle se singularise des deux précédentes en ce qu’elle ne procède d’aucun incident affectant l’instruction : le rabat n’y répond pas à un aléa survenu après la clôture, mais à une volonté délibérée de suspendre la marche contentieuse au profit d’une tentative de conciliation. De là l’exigence procédurale propre à ce cas — le recueil préalable de l’avis des parties —, gage que l’orientation amiable ne leur soit pas imposée contre leur gré.

Pour mémoire, « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »

L’objectif recherché ici est de laisser une dernière chance aux parties de trouver un compromis avant que leur litige ne soit tranché par la formation de jugement. Le rabat de clôture devient ainsi l’instrument d’une déjudiciarisation in extremis, le juge de la mise en état recouvrant, le temps de cette tentative, la maîtrise de l’instance.

2) La demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803, al. 3 du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties ». La révocation peut donc procéder de deux initiatives distinctes : celle du juge, qui agit spontanément ; celle des parties, qui la sollicitent.

Dans ce second cas de figure, la Cour de cassation impose une exigence de forme : elle considère « qu’en application de l’article 783 [803 nouveau] du Code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions » (Cass. 2e civ. 1er avr. 2004, n°02-13.996). La demande de rabat n’est donc pas une simple requête verbale formulée à l’audience : elle doit emprunter la voie solennelle des écritures, seules à même de saisir régulièrement le juge et d’assurer le respect de la contradiction.

Surgit alors une difficulté tenant au sort de ces conclusions : déposées par hypothèse après la clôture, elles encourent, par principe, l’irrecevabilité d’office prévue par l’article 802 du CPC. La Cour de cassation a tranché la question au bénéfice du droit au rabat : sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation, et il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre (Cass. 2e civ. 25 mars 2021, n°20-10.689). La solution s’imposait : à défaut, la demande de révocation se heurterait à la clôture qu’elle a précisément pour objet d’anéantir, et le mécanisme du rabat serait condamné à l’impuissance.

Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689
Faits
Une partie dépose, postérieurement à l’ordonnance de clôture, des conclusions tendant à la révocation de celle-ci. La juridiction écarte ces écritures comme irrecevables par application de la règle prohibant les conclusions tardives, sans répondre à la demande de rabat qu’elles contenaient.
Problème
Les conclusions déposées après la clôture, mais à seule fin d’en solliciter la révocation, sont-elles soumises à l’irrecevabilité d’office des écritures tardives, ou doivent-elles être examinées par le juge ?
Solution
Au visa des articles 455 et 783, al. 2 (devenu 803), du CPC, la Cour de cassation juge recevables les conclusions postérieures à la clôture par lesquelles une partie en demande la révocation, et impose au juge qui en est saisi d’y répondre.
Portée
La demande de rabat échappe à la sanction des conclusions tardives : elle ouvre un débat que le juge ne peut éluder. La méconnaissance de cette obligation de réponse expose la décision à la cassation pour défaut de réponse à conclusions.

Lorsque, à l’inverse, le juge entend relever d’office l’irrecevabilité de conclusions déposées après la clôture, la Cour de cassation a précisé qu’il n’est pas tenu d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Cass. 2e civ. 11 mars 1992, n°90-19.699). La règle se comprend : l’irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture est de droit, et son relevé d’office ne fait que tirer les conséquences nécessaires d’une situation que les parties ne pouvaient ignorer.

3) La décision de révocation de l’ordonnance de clôture

a) 🡺Pouvoirs du juge

L’article 803, al. 3 du CPC prévoit que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Il ressort de cette disposition que la décision de révocation de l’ordonnance de clôture peut intervenir dans trois cas :

  • Le juge peut révoquer d’office l’ordonnance de clôture sans que cette révocation ait été sollicitée par les parties ;
  • Le juge peut révoquer l’ordonnance de clôture à la demande des parties, à la condition qu’elles justifient d’une cause grave ;
  • L’ordonnance est révoquée par décision du Tribunal réuni dans sa formation de jugement, d’où il s’ensuit une réouverture des débats.

La détermination de l’autorité compétente obéit à un critère temporel simple, tenant au point de bascule que constitue l’ouverture des débats à l’audience. Ainsi, l’ordonnance de clôture peut être révoquée :

  • Soit par le Juge de la mise en état, lequel demeure saisi jusqu’à la date de l’audience ;
  • Soit par le Tribunal lui-même, qui est saisi à compter de la date de l’audience.

Dans cette dernière hypothèse, soit lorsque c’est le Tribunal qui est saisi, il convient de distinguer soigneusement deux hypothèses, qui ne se confondent pas et que la pratique a parfois tendance à amalgamer. La distinction est capitale, car elle commande l’étendue de la faculté de conclure restituée aux parties.

  • Le Tribunal prononce la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture
    • Dans cette hypothèse, les parties disposent de la faculté de conclure sur tous les points du litige pendant devant la juridiction, y compris formuler de nouvelles demandes (V. en ce sens Cass. 3e civ. 13 nov. 1997, n°95-15.705). Dans cette affaire, viole l’article 444 du CPC l’arrêt qui écarte une demande au motif qu’elle serait étrangère à la question posée par la décision de réouverture, alors que cette même décision avait aussi révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état — la révocation rendant à l’instruction sa pleine amplitude.
    • L’affaire est alors renvoyée devant le Juge de la mise en état ;
    • La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la réouverture des débats n’emportait pas, à elle seule, révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il appartient au Tribunal de le spécifier dans le dispositif de sa décision (Cass. 2e civ. 14 mai 1997, n°95-17.009) ;
    • Seul le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état vaut révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ. 19 févr. 2009, n°07-19.504).
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état (Cass. 2e civ. 19 févr. 2009, n°07-19.504). C’est donc le renvoi à la mise en état — non la réouverture des débats considérée en elle-même — qui constitue l’indice décisif de la volonté du Tribunal de rabattre la clôture.
  • Le Tribunal prononce la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture
    • Dans cette hypothèse, la réouverture des débats intervient sur le fondement de l’article 444 du CPC ;
    • Cette disposition prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » ;
    • La réouverture des débats n’est ici pas subordonnée à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
    • La conséquence est que les parties ne pourront conclure que sur le point de droit ou de fait soulevé par le juge.

L’opposition entre ces deux figures est nette et mérite d’être pleinement mesurée. La réouverture des débats sans rabat, fondée sur l’article 444 du CPC, est circonscrite : elle n’autorise les parties à s’expliquer que sur la question précise que le juge leur a soumise. La Cour de cassation l’a clairement énoncé : la réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée, en application de l’article 444, pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée (Cass. 2e civ. 14 mai 1997, n°95-17.009). La réouverture avec rabat, au contraire, est totale : l’instruction renaît dans son intégralité. Le critère discriminant demeure, en toute hypothèse, le renvoi — ou l’absence de renvoi — de l’affaire à la mise en état.

b) 🡺Motivation de la décision de révocation

Bien que l’article 803 du CPC ne prévoit pas expressément que l’ordonnance de révocation doive être motivée — le texte ne mentionnant l’exigence de motivation qu’au sujet de l’ordonnance du juge de la mise en état —, la Cour de cassation l’impose, en particulier s’agissant de la caractérisation de la cause grave justifiant la décision prise. La solution se justifie pleinement : dès lors que la révocation suppose une cause grave, et que celle-ci est appréciée souverainement par les juges du fond, encore faut-il que la décision énonce les circonstances dont la gravité est déduite, afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. Une motivation lapidaire, se bornant à affirmer l’existence d’une cause grave sans la caractériser, expose la décision à la censure.

4) Les effets de la révocation de l’ordonnance de clôture

La révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire, de sorte que les parties sont autorisées à déposer de nouvelles conclusions et pièces. Tout se passe, en somme, comme si la clôture n’avait jamais été prononcée : l’instance retrouve la fluidité de la mise en état, et la prohibition des écritures tardives, qui frappait les conclusions postérieures à la clôture, cesse de produire effet.

La révocation de l’ordonnance est nécessairement totale, en ce sens que le Tribunal ne saurait limiter la réouverture des débats à la production de certaines conclusions ou pièces. Là réside une différence fondamentale avec la réouverture des débats de l’article 444 du CPC, laquelle est, par nature, cantonnée à la question soulevée par le juge. Le rabat ignore toute limitation de cet ordre : il rend à l’instruction son entière disponibilité.

Les parties sont en conséquence libres de conclure sur tous les points du litige qui leur siéent, ce qui implique qu’elles soient autorisées à formuler de nouvelles demandes — notamment des demandes additionnelles ou reconventionnelles qui n’avaient pas été présentées avant la clôture. La portée du rabat est ainsi à la mesure de sa cause : parce qu’il anéantit la clôture dans son principe même, il restitue aux plaideurs la plénitude de leurs prérogatives processuelles, jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance vienne, derechef, arrêter l’instruction.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 mars 1992, n° 90-19.699consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 13 novembre 1997, n° 95-15.705consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 14 mai 1997, n° 95-17.009consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2001, n° 99-13.060consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-16.019consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 2009, n° 07-19.504consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 18 novembre 2010, n° 09-17.159consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2012, n° 11-20.552consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 20-10.689consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗

2 réponses

  1. Merci pour votre article qui m’a beaucoup aidé à comprendre le déroulement de la procédure écrite devant le TJ. Il me reste toutefois une question de pratique, le CPC étant muet à cet égard.
    Art. 799 al. 1 CPC dit que la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
    Je comprends très bien que ca ne pose aucun problème si le juge de la mise en état a reçu délégation du président de la chambre pour fixer la date de l’audience. Car dans ce cas le juge de la mise en état décide et de la date de clôture et de la date de l’audience.
    Mais comment ca se passe en pratique si le juge de la mise en état n’a pas reçu délégation du président de la chambre pour fixer la date de l’audience (d’ailleurs: est-ce la règle ou l’exception?) – à quel moment le président de la chambre fixe la date de l’audience? Une fois que le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ce qui aurait pour conséquence que le président devrait fixer la date de l’audience à très court terme pour respecter l’art. 799 al. 1 CPC. Ou bien le président de la chambre fixe la date de l’audience avant que le juge de la mise en état ordonne la clôture de l’instruction ce qui lui permet de rapprocher la date de clôture à celle de l’audience.
    Cordialement
    P.K.

    1. en difficulté de communication avec notre avocat,, pouvons nous intervenir en dehors de notre avocat soupçonné de relâchement en faveur du faux syndic partie adverse.
      nous avons déjà présenté des arguments et demande de report d’audience au delà du 8 décembre 2021, fixée. nous demandons sauver notre copropriété sans réception de fin de travaux de réhabilitation par suite de corruption des syndics successifs et présidents conseil syndical corrompu, M. André MAS par le promoteur SARL. IMOPLAGE, repris de justice et société JPM. agent immobilier dépourvue de toutes qualités juridiques et professionnelles verbalisée par la direction départementale des fraudes et de la consommation en 2018. détournement de fonds de caisse drépartis entre M. Mouriès, M. André MAS et consorts .e provisions depuis 2010, arrivés à plus de 26.5000€ environs

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