JugementÉtude juridique

Conservation de la minute du jugement et délivrance des copies et des expéditions

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture1 623 lectures

Une décision de justice n’existe matériellement qu’en un unique original — la minute — que le justiciable ne détient jamais entre ses mains. Ce qu’il reçoit, ce sont des reproductions : tantôt une simple copie, destinée à l’information, tantôt une expédition revêtue de la formule exécutoire, seule clé qui ouvre la voie de l’exécution forcée. Toute la mécanique de l’effectivité du jugement se joue dans cette distinction, et dans la personne qui en a la garde : le greffier.

L’enjeu n’est pas théorique. Sans expédition, l’huissier de justice — devenu commissaire de justice — ne peut engager aucune saisie : nulla executio sine titulo, point d’exécution sans titre. À l’inverse, parce que cet original est unique et conservé au greffe, sa délivrance obéit à des règles strictes : un nombre limité d’expéditions, un droit d’accès des tiers calibré sur la publicité des débats, et un recours en cas de refus. Le présent article expose, de manière autonome, le régime de la conservation de la minute puis celui de la délivrance des copies et des expéditions.

==>Notions

Lorsqu’une décision de justice est établie, il convient de distinguer la minute, la copie de l’acte et l’expédition.

  • La minute : il s’agit de l’acte original qui constate par écrit la décision des juges et qui n’est établi qu’en un seul exemplaire conservé par le greffe du tribunal.
  • La copie simple : il s’agit d’une reproduction de la décision qui peut être tantôt intégrale, tantôt partielle.
  • L’expédition ou copie exécutoire : il s’agit d’une copie spéciale de la décision en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.
Définition — la minute

La minute est l’acte original et unique qui constate par écrit la décision rendue. Elle n’est jamais remise aux parties : elle demeure au greffe, qui en assure la garde. C’est de cet exemplaire unique que sont tirées toutes les copies et expéditions ultérieures — d’où l’importance de sa conservation et le caractère réglementé de leur délivrance.

I) Conservation de la minute

L’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le greffier « est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ».

Il ressort de cette disposition que la conservation de la minute du jugement est assurée par le seul greffier.

La conséquence en est que c’est à lui qu’il incombe de délivrer les expéditions et les copies des décisions rendues.

II) Délivrance des copies et des expéditions

Les copies de décisions judiciaires se divisent en deux catégories :

  • Les copies simples ;
  • Les copies exécutoires ou expéditions.

A) La délivrance des copies simples

==>La délivrance des copies aux parties

Les parties au jugement peuvent, en toutes circonstances, demander qu’il leur soit communiqué une copie de la décision.

Il est indifférent que la décision ait été rendue publiquement ou en chambre du conseil. En toute hypothèse, les parties peuvent solliciter du greffe une copie — simple — de la décision.

==>La délivrance des copies aux tiers

  • Domaine de la délivrance
    • Principe
      • L’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, modifiée par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ».
      • Il ressort de cette disposition que des personnes autres que les parties peuvent obtenir, sur demande, la copie d’une décision rendue publiquement.
      • Dans la mesure où les débats se sont tenus en présence du public et que le prononcé du jugement était également public, il est somme toute logique que les tiers puissent obtenir une copie de la décision.
      • Ce droit qui leur est conféré par la loi participe de la transparence de la justice — la publicité de la décision n’étant que le prolongement de la publicité de l’audience.
    • Limite
      • Une lecture a contrario de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 révèle que lorsque la décision n’a pas été rendue publiquement, soit en chambre du conseil, les tiers ne disposent pas de la faculté de se faire délivrer une copie de la décision.
      • Là encore, la règle est logique : le procès s’est tenu à huis clos.
      • Il est donc parfaitement cohérent que la décision ne puisse pas être communiquée aux tiers.
      • Aussi, seules les personnes directement concernées par le jugement (celles citées par le jugement en tant que partie) ou leurs héritiers peuvent en obtenir copie.
      • C’est notamment le cas pour obtenir la copie d’un jugement de divorce.
      • C’est également le cas pour les domaines suivants :
        • adoption,
        • filiation,
        • nom et prénom,
        • changement de régime matrimonial,
        • protection juridique des personnes (tutelle, curatelle…).
Exemple

Un journaliste souhaite obtenir la copie d’un jugement civil rendu en audience publique dans un litige de construction : la décision ayant été prononcée publiquement, le greffe doit la lui délivrer en sa qualité de tiers. En revanche, s’il sollicite la copie d’un jugement de divorce — rendu en chambre du conseil —, sa demande sera rejetée : seuls les ex-époux, parties à l’instance, ou leurs héritiers peuvent y prétendre.

  • Modalités de la délivrance
    • Lorsque le tiers est en droit de solliciter une copie de la décision, la demande peut être faite via une simple lettre ou un recommandé avec accusé de réception.
    • Elle doit être envoyée au greffe du tribunal qui a rendu la décision au moyen du formulaire Cerfa n° 11808*05.
    • La demande de copie est gratuite.
    • Pour un envoi à domicile par courrier, il faut néanmoins en couvrir les frais en fournissant une enveloppe suffisamment affranchie.
  • Contenu de la copie
    • La copie délivrée aux tiers peut consister, soit en la reproduction intégrale de la décision, soit se limiter à un extrait.
    • La délivrance du seul extrait d’un jugement se justifie pour des considérations qui tiennent à la vie privée des parties.
  • L’absence ou le refus de délivrance
    • L’article 1441 du code de procédure civile dispose que, en cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
    • Il doit statuer après avoir entendu le demandeur et le greffier ou le dépositaire.
    • L’ordonnance rendue sur requête est susceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
    • L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

B) La délivrance des expéditions (copies exécutoires)

==>Définition

L’expédition ou copie exécutoire n’est autre que la copie authentique certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal.

Elle est également appelée « grosse », par référence à la pratique ancienne qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractères par souci de commodité de lecture.

L’expédition se distingue de la copie simple en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

Définition — l’expédition (la « grosse »)

L’expédition, ou copie exécutoire, est une copie authentique de la décision certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. Elle se distingue de la copie simple par cette seule formule, qui transforme un document d’information en titre exécutoire : c’est elle, et elle seule, qui permet de requérir le concours de la force publique pour exécuter le jugement.

==>Finalité

La délivrance de l’expédition aux parties a pour finalité de leur permettre de signifier la décision et de la faire exécuter par un commissaire de justice.

Article 502 du code de procédure civileen vigueur

« Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Sans expédition, l’huissier saisi ne pourra engager aucune procédure d’exécution, sauf à ce que la décision soit exécutoire « au seul vu de la minute ».

Tel est le cas :

  • D’une part, des ordonnances sur requête ;
  • D’autre part, des ordonnances de référé lorsque le caractère exécutoire sur minute est expressément prévu.

==>Contenu de la formule exécutoire

L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

« République française

“Au nom du peuple français”, et terminées par la formule suivante :

“En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

“En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

==>Limitation du nombre d’expéditions délivrées

Article 465 du code de procédure civileen vigueur

« Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de la juridiction qui a rendu le jugement statue par ordonnance sur requête. »

  • Principe
    • L’article 465 du code de procédure civile prévoit que « chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire ».
    • Ainsi, le nombre d’expéditions susceptibles d’être délivrées aux parties est extrêmement restreint, dans la mesure où il est limité à une expédition par partie.
    • Par ailleurs, il peut être observé que, une fois la décision exécutée, l’expédition qui aura été confiée à l’huissier — et sans laquelle il lui est interdit d’engager des procédures d’exécution — ne sera pas restituée.
    • Il s’agit d’éviter qu’une partie ne puisse faire exécuter une même décision plusieurs fois.
  • Exception
    • L’alinéa 2 de l’article 465 du code de procédure civile prévoit que « s’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ».
    • Pour obtenir la délivrance d’une seconde expédition, il conviendra donc pour les parties de justifier d’un motif légitime.
    • Ce motif légitime pourrait consister en la survenance d’un cas de force majeure, tel que la perte ou la destruction de la grosse.
Exemple

Une partie ayant obtenu un jugement de condamnation à payer 30 000 € confie son unique expédition au commissaire de justice, qui engage une saisie. Un incendie détruit ensuite les pièces de l’étude, expédition comprise. La partie pourra solliciter du greffe une seconde expédition en justifiant de ce motif légitime — la destruction de la grosse — sans avoir à se contenter d’une simple copie dépourvue de force exécutoire.

  • Difficulté relative à la délivrance
    • L’article 465 du code de procédure civile précise que « en cas de difficulté, le président de la juridiction qui a rendu le jugement statue par ordonnance sur requête ».

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article R123-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Article 1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Article 465 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 11 mai 2017Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

Article 1441 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er juillet 2020

Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2020En cas Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci le greffier exerce ses fonctions, saisi fonctions. Le président statue par requête, statue, ordonnance, le demandeur et le greffier les personnes physiques, parties ou le dépositaire tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.

Avant le 1er juillet 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1440-1 du code de procédure civile.

5 réponses

  1. salut je vous prie de me communiquer un extrait de minute de moi_meme saber aicha nee le 31/3/1956 a del aouina commune colomb_bechar du territoire du sud dalgerie et de departement doran et aussi des copies civils de minutes de mes ascendants de mon pere saber boudjemaa ne le 1932 a la meme commune et meme departement doran en algerie et de mon grand pere saber ahmed ne en 1894 aussi a la meme commune et meme departement doran veuillez agreez monsieur lexpression de mes salutations distinguees

  2. Bonjour
    Un huissier de justice me demande l’original d’un jugement
    Mon avocat m’a envoyé par internet une copie que j’ai transmis à cette huissier qui l’a refusé que faire

  3. Bonsoir. Peut on délivrer copies simples d’une décision aux parties avant la formalité de l’enregistrement aux impôts ?

  4. je prie de me communique un extrait minute de mon père le nom tigri djilani née 26/4/1926 à makkira (Algérie) mes salutations distinguées.

  5. je demande extrait minute par jugement je vous prie d’agréer madame monsieur le greffier à l’expression de mes sentiment distingue

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