Le prononcé du jugement est l’acte par lequel la juridiction porte sa décision à la connaissance des parties et l’introduit dans l’ordonnancement juridique. Il ne se confond ni avec le délibéré — moment secret où les juges arrêtent la solution — ni avec la rédaction des motifs : il en constitue l’aboutissement formel et public. Tant que le jugement n’est pas prononcé, il n’existe pas juridiquement ; une fois prononcé, il échappe à son auteur.
L’enjeu est double. D’une part, le prononcé emporte dessaisissement de la juridiction : le juge épuise son pouvoir juridictionnel sur la contestation tranchée et ne peut, sauf exceptions strictement encadrées (rectification d’erreur matérielle, omission de statuer, interprétation), revenir sur ce qu’il a décidé — lata sententia, judex desinit esse judex. D’autre part, le prononcé fixe, dans nombre d’hypothèses, le point de départ des délais d’exercice des voies de recours, de sorte que sa date et ses modalités commandent directement la sécurité procédurale des plaideurs.
Le Code de procédure civile en règle minutieusement trois aspects : le moment auquel la décision est rendue (art. 450), les modalités — publicité ou huis clos — de sa délivrance (art. 451), et la composition de la juridiction requise lors de cet acte (art. 452). C’est l’articulation de ces trois textes que le présent article se propose d’exposer.
Acte solennel par lequel la décision, arrêtée au délibéré, est rendue publique et acquiert son existence juridique. Il marque le dessaisissement de la juridiction et constitue, le cas échéant, le point de départ du délai d’exercice des voies de recours.
I) Le moment du prononcé
L’article 450 du CPC prévoit que « si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. »
Il ressort de cette disposition que le prononcé du jugement peut intervenir à deux moments :
- Soit la décision est rendue sur-le-champ ;
- Soit la décision est rendue à une date postérieure à l’audience.
A) La décision est rendue sur-le-champ
Lorsque la décision intervient à l’issue de l’audience, on dit que le jugement est rendu sur-le-champ.
Dans cette hypothèse, soit les juges délibéreront au sein même de la salle d’audience, soit ils se retireront pour délibérer en chambre du conseil.
En tout état de cause, la Cour de cassation considère que dès lors que la décision intervient le même jour que la tenue de l’audience, le jugement est réputé avoir été rendu sur-le-champ (Cass. soc., 11 oct. 1994).
L’affaire peut également être « mise en délibéré », ce qui signifie que le prononcé du jugement est renvoyé à une date ultérieure qui doit être déterminée par le juge.
B) La décision est rendue à une date postérieure à l'audience
- Indication de la date du prononcé
- Lorsque le prononcé du jugement est renvoyé en audience à une date ultérieure « pour plus ample délibéré », l’article 450 du CPC exige que le président de la juridiction indique la date à laquelle la décision sera rendue.
- Cette obligation qui pèse sur le juge n’est toutefois sanctionnée par aucun texte, de sorte que le jugement n’encourt pas la nullité en cas d’absence de fixation de date de son prononcé.
- Reste que dans l’hypothèse où une voie de recours court à compter du prononcé du jugement, le délai d’exercice de cette voie de recours sera reporté au jour de la notification de la décision et, le cas échéant, au jour où la partie contre laquelle elle est exercée en a eu connaissance.
- Report de la date du prononcé
- L’article 450, al. 3 du CPC prévoit que s’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen.
- Cet avis doit alors comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
À l’issue de l’audience du 4 mars, le président indique que le jugement sera prononcé le 8 avril. Une partie souhaitant interjeter appel — délai d’un mois à compter de la notification — pourra, le 8 avril, retirer la décision et faire courir ses calculs à partir de la signification. Si, en revanche, le président avait omis d’indiquer toute date, le jugement n’en serait pas nul pour autant ; mais le point de départ du délai d’appel serait reporté à la notification effective de la décision, et non au jour théorique du prononcé.
II) Les modalités du prononcé
A) Principe
Il ressort de l’article 451 du CPC que le prononcé de la décision peut intervenir, soit en audience publique, soit hors la présence du public.
- Le prononcé intervient en audience publique : la procédure contentieuse
- L’article 451 du CPC prévoit expressément que « les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ».
- Un parallèle peut être fait avec la tenue des débats qui, elle aussi, est, par principe, publique lorsque l’affaire relève d’une procédure contentieuse.
- Par exception, le prononcé de la décision interviendra en chambre du conseil lorsque les débats ont eu lieu en dehors de la présence du public.
- Il en ira ainsi en matière de filiation ou d’autorité parentale.
- Le prononcé intervient hors la présence du public : la procédure gracieuse
- L’article 451 du CPC prévoit que « les décisions gracieuses » sont prononcées « hors la présence du public ».
- La solution répond ici à la même logique que celle instaurée en matière contentieuse.
- Dans la mesure où les débats qui interviennent dans le cadre d’une procédure gracieuse se tiennent, par principe, en chambre du conseil, il est parfaitement logique que la décision soit rendue hors la présence du public.
B) Exception
L’article 450, al. 2 du CPC dispose que, en certaines circonstances, le président du tribunal peut « aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique ».
Aussi, cela signifie-t-il qu’il est des cas où la décision sera rendue sans prononcé à proprement parler — le seul dépôt au greffe notifié aux parties suffisant à satisfaire à l’exigence de publicité du jugement.
III) La composition de la juridiction lors du prononcé
L’article 452 du CPC prévoit que « le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public. »
Il ressort de cette disposition que, lors du prononcé, il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont participé au délibéré soient présents.
La présence d’un seul d’entre eux est en revanche requise à peine de nullité du jugement, conformément à l’article 458 du CPC.
Reste que pour ne pas risquer de s’exposer à cette sanction, le président de la juridiction dispose toujours de la faculté de déposer la décision au greffe en indiquant la date de ce dépôt — modalité qui, dispensant de tout prononcé oral, neutralise par avance le grief tiré de l’absence des juges délibérants.
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin

2 réponses
Ca fait 7 mois que j’attends la décision qui a été prononcée..
Bonjour,
peut-on poursuivre une affaire qui a été rendu par mise à disposition (Tribunal foncier en Polynésie Française) en appel ?
Merci pour votre retour (vahimarae@hotmail.com)