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La rédaction des jugements: forme, mentions obligatoires, motivation, dispositif et force probante

Mis à jour le 3 juillet 202653 min de lecture1 113 lectures

Le jugement n’est pas seulement l’acte par lequel le juge tranche le litige : c’est aussi un acte instrumentaire, soumis à un formalisme rigoureux qui en conditionne l’existence, la validité et la force probante. Avant d’en examiner la substance — les mentions qu’il doit porter, la motivation qui le justifie, le dispositif qui le commande — il convient d’en cerner la forme, car c’est de cette enveloppe formelle que dépend, pour une large part, l’autorité de la décision rendue.

I) La forme du jugement

A) Un écrit

Bien qu’aucun texte ne prévoie expressément que les jugements soient établis par écrit, cette exigence se déduit sans ambiguïté des articles 450 à 466 du CPC, qui prescrivent un ensemble de mentions devant être reproduites — mentions dont on ne conçoit guère qu’elles puissent figurer ailleurs que dans un instrument écrit. L’écrit n’est donc pas, ici, une simple commodité probatoire : il est la condition même d’existence formelle du jugement.

Un jugement ne peut, par voie de conséquence, prendre une forme purement orale. L’original qui constate par écrit la décision des juges est qualifié de minute. Cette minute est conservée par le greffier, ce qui permet d’assurer tout à la fois la publicité du jugement, sa conservation pérenne et son exécution ultérieure.

1) Définition — La minute

La minute désigne l’original du jugement, signé et déposé au greffe, qui demeure entre les mains du greffier. C’est d’elle que sont tirées les expéditions (copies certifiées conformes) et la copie exécutoire (anciennement « grosse ») revêtue de la formule exécutoire. À la différence de l’expédition, qui circule entre les parties, la minute ne quitte jamais le greffe : elle constitue la matrice authentique de la décision.

À cet égard, l’article R. 123-5 du COJ prévoit que le greffier « est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. » L’on mesure ainsi que la conservation de l’écrit n’est pas une formalité subalterne : elle garantit la traçabilité de la décision et la possibilité, pour les parties comme pour les juridictions de recours, d’en vérifier ultérieurement la teneur exacte.

2) Un écrit papier ou électronique

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, il est indifférent que le jugement soit établi sous forme papier ou électronique. Le législateur a entendu, ce faisant, accompagner la dématérialisation progressive de la procédure civile sans rien sacrifier des garanties attachées à l’écrit traditionnel.

Article 456 du CPC en vigueur

« Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. »

Deux garanties cardinales encadrent ainsi le jugement électronique. D’une part, une exigence d’intégrité et de conservation : le procédé technique retenu doit rendre la décision insusceptible d’altération et durablement archivable. D’autre part, une exigence de signature électronique sécurisée : le support dématérialisé n’est admis qu’à la condition d’une signature répondant aux standards du décret du 28 septembre 2017. L’équivalence des supports n’est donc pas une équivalence inconditionnelle : elle suppose la réunion de garanties techniques propres à conférer au jugement électronique la même fiabilité qu’à la minute papier.

B) Le registre d’audience

L’établissement du jugement donne lieu à l’actualisation du registre d’audience, dont la tenue est assurée par le greffier. Ce registre — parfois appelé « plumitif » dans le langage du Palais — constitue la mémoire matérielle de l’audience.

À cet égard, l’article 728 du CPC prévoit que le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre, qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier — formalité qui lui confère la force probante d’un acte authentique, au même titre que le jugement lui-même.

La fonction du registre d’audience est éminemment importante. En application de l’article 459 du CPC, sa consultation permet en effet de régulariser les omissions ou inexactitudes de mentions que comporte le jugement : il opère ainsi comme un instrument de rattrapage probatoire, dont on verra qu’il neutralise, dans bien des cas, le grief tiré d’une carence formelle de la décision. La force probante reconnue au registre fonde précisément cette vertu réparatrice : étant authentique, il fait foi des énonciations qu’il porte jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il suffit à établir que les prescriptions légales ont, en fait, été observées.

II) Le contenu du jugement

Les jugements rendus par le Tribunal judiciaire doivent comporter un certain nombre de mentions nécessaires. En outre, ils doivent être motivés. La décision proprement dite en constitue le dispositif. Enfin, l’expédition du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.

Le contenu du jugement s’ordonne ainsi autour de quatre éléments dont la fonction se distingue nettement : les mentions, qui attestent la régularité formelle de la décision et identifient ses auteurs comme ses destinataires ; la motivation, qui en livre la justification rationnelle ; le dispositif, qui en exprime le commandement et porte seul l’autorité de la chose jugée ; et la formule exécutoire, qui en autorise l’exécution forcée. Les développements qui suivent envisagent les deux premiers — mentions et motivation — le dispositif et la force exécutoire relevant d’examens distincts.

A) Les mentions obligatoires

Le code de procédure civile prescrit que le jugement doit comporter des indications relatives à sa régularité formelle ainsi que l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Enfin, le jugement doit être signé.

1) Définition — La mention obligatoire

On entend par mention obligatoire l’énonciation que la loi impose de faire figurer dans le corps du jugement, soit qu’elle atteste la régularité formelle de la décision (juridiction, juges, date, signature), soit qu’elle en assure l’intelligibilité (exposé des prétentions et des moyens). Toutes ne sont pas sanctionnées avec la même rigueur : certaines sont prescrites à peine de nullité, d’autres seulement à titre indicatif, l’irrégularité pouvant alors être couverte par les pièces de la procédure.

2) Mentions relatives à la régularité formelle du jugement

L’article 454 du CPC prévoit que le jugement doit contenir l’indication :

  • Rendu au nom du peuple français ;
  • De la juridiction dont il émane ;
  • Du nom des juges qui en ont délibéré, ou du juge s’il y a eu juge unique ;
  • De sa date, qui est celle de son prononcé ;
  • Du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
  • Du nom du secrétaire ;
  • De l’identité ainsi que du domicile ou du siège social des parties et, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Chacune de ces mentions remplit une fonction précise, qu’il importe de ne pas perdre de vue. La formule « au nom du peuple français » rappelle que la justice est rendue par délégation de la souveraineté nationale ; l’indication de la juridiction et du nom des juges permet de vérifier la composition régulière de la formation de jugement et l’identité de ses auteurs ; la date, qui est celle du prononcé et non du délibéré, fixe le point de départ des délais de recours et détermine la loi applicable dans le temps ; enfin l’identification précise des parties conditionne l’exécution du jugement comme la détermination des personnes auxquelles s’attachera l’autorité de la chose jugée.

3) Énonciations relatives aux prétentions respectives des parties

L’article 455 du CPC prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Cet exposé succinct, outre qu’il peut être utile au rédacteur de la décision — auquel il rappelle les points sur lesquels il doit se prononcer —, est nécessaire à un double titre : d’une part pour permettre aux parties de vérifier que le Tribunal a bien statué sur l’objet de la demande après avoir examiné les moyens qui la fondent ; d’autre part pour permettre à la Cour d’appel, le cas échéant, de s’assurer que le Tribunal de première instance :

  • D’une part, n’a pas modifié l’objet du litige ou n’est pas sorti de ses limites, ce qui entraînerait une réformation du jugement au visa de l’article 4 du CPC.
    • Modifier l’objet du litige, c’est altérer les prétentions des parties, par exemple en déformant leurs demandes, en retenant pour principal ce qui n’était que subsidiaire.
    • Toutefois les juges ne modifient pas l’objet du litige lorsque, après avertissement préalable donné aux parties pour respecter le principe de la contradiction, ils se bornent à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes, ou bien lorsqu’ils ne font que changer le fondement juridique invoqué par les parties, ou encore lorsque les conclusions présentées étaient confuses, ambiguës ou inintelligibles, de telle sorte que le Tribunal s’est trouvé dans la nécessité de les interpréter (Cass. com., 17 déc. 1996, n° 94-17.901).
    • Les prétentions sont fixées dans les conclusions en demande ou en défense, peu important que les prétentions soient exprimées dans les motifs et non dans le dispositif des écritures (Cass. com., 11 déc. 1990, n°89-17.454 ; Cass. 3e Civ., 26 mai 1992).
  • D’autre part, a répondu aux moyens présentés par les parties, car, à défaut, le jugement encourt la censure, au visa de l’article 455 du CPC, pour absence de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs.
    • Il convient donc que le jugement apporte une réponse aux moyens.
    • À cet égard, dans les procédures soumises à la représentation obligatoire, les moyens à prendre en considération sont seulement ceux qui sont exprimés dans les « dernières conclusions déposées ».
    • Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour leur apporter une réponse, des moyens présentés dans les conclusions antérieures et non repris dans les dernières, étant observé que les parties ne peuvent pas procéder par voie de renvoi ou de référence à leurs précédentes écritures (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2001, n° 00-10.124).
    • La règle, dite de la concentration des prétentions et moyens dans les dernières écritures, emporte une conséquence redoutable pour le plaideur négligent : à défaut de reprise, la prétention ou le moyen est réputé abandonné, de sorte que le juge n’a plus à y répondre. Ainsi en a-t-il été jugé d’un époux qui, au soutien de sa demande en divorce, n’avait pas repris dans ses dernières conclusions les griefs précédemment articulés : la cour d’appel a, à bon droit, statué sur les seules dernières écritures déposées (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898).
    • La Cour de cassation, si elle exige qu’il soit répondu aux moyens, n’oblige pas les juges du fond à suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
    • Telle est également la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que « l’article 6.1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à “chaque argument » (CEDH, 19 avril 1994, X…c/ Pays-Bas, requête n° 16034/90).
    • Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention (en demande ou en défense).
    • S’il n’est évidemment pas demandé aux juges de s’expliquer sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, ils doivent prendre en considération ceux de ces éléments qui, dans la mesure où ils sont constants et constatés, et ayant un caractère déterminant sur la solution du litige, sont de nature à fonder la déduction juridique envisagée.
    • La frontière entre le moyen et l’argument est cependant imprécise.
    • Si un doute existe sur le point de savoir si une allégation n’est qu’un simple argument, il convient de se prononcer sur elle.
    • Une attention particulière doit être apportée au rapport à justice.
      • Si une partie s’en rapporte à justice, elle élève une contestation.
      • La Cour considère en ce sens que « le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci » (Cass. 2e Civ., 10 nov. 1999, n° 98-13.957 ; Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, n° 98-19.606).
      • Par suite, d’une part le Tribunal ne peut pas accueillir la prétention au motif qu’elle n’est pas contestée ; d’autre part la partie reste recevable à relever appel, bien qu’elle s’en fût rapportée à justice en première instance : elle élève à nouveau la contestation.
      • Mais, à l’appui d’un pourvoi en cassation, la partie ne sera pas recevable à contester la solution retenue, car, s’étant rapportée, le moyen de cassation serait nouveau et, partant, irrecevable (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23.347).

a) Exemple — moyen ou argument ?

Une partie soutient que le contrat est nul (conclusion juridique : la prétention en nullité) parce que son consentement a été vicié par un dol (le moyen : le raisonnement qui, partant d’un fait — les manœuvres — aboutit à la nullité). Le juge doit répondre à ce moyen. En revanche, le fait d’invoquer accessoirement que le cocontractant « avait l’habitude de tromper sa clientèle » n’est qu’un argument illustratif, dont le silence du jugement n’encourt aucune censure. La ligne de partage est délicate : dans le doute, le juge a tout intérêt à répondre, faute de quoi il s’expose au grief de défaut de réponse à conclusions.

L’exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, sans qu’il soit nécessaire d’annexer à la décision une copie de ces écritures. Ce procédé du visa, admis pour alléger la rédaction des jugements, ne dispense toutefois pas le juge de répondre aux moyens : il fixe le périmètre du débat, non son examen au fond.

4) Omission ou inexactitude d’une mention

Le code de procédure civile précise les cas dans lesquels il y a lieu à nullité du fait de l’omission ou de l’inexactitude d’une des mentions. Le régime des sanctions obéit ainsi à une logique graduée, qu’il importe de bien distinguer.

Doivent d’abord être observées à peine de nullité les prescriptions concernant :

  • La mention du nom des juges ;
  • L’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
  • La signature par le président et par le secrétaire ainsi que, le cas échéant, la mention de l’empêchement (art. 458 CPC).

Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi, par les pièces de la procédure, par le registre d’audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été en fait observées (art. 459 CPC). L’on retrouve ici la vertu réparatrice du registre d’audience : la nullité n’est pas encourue pour la nullité ; elle ne sanctionne qu’une atteinte effective à la régularité, que la preuve contraire vient neutraliser.

a) Exemple — l’irrégularité couverte par les pièces de la procédure

Un jugement omet d’indiquer le nom du secrétaire ayant assisté à l’audience. Cette omission ne vicie pas la décision si le registre d’audience, régulièrement tenu et signé, révèle l’identité de ce greffier : la prescription a, en fait, été observée, et le grief tiré de l’omission est sans portée. La nullité ne joue, en somme, que lorsque l’irrégularité n’est pas réparable par ailleurs.

Cette logique du grief irrigue, au-delà du jugement lui-même, son enveloppe exécutoire. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’incomplétude de la formule exécutoire — au sens de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 — constitue une simple irrégularité de forme, qui ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à la condition que celui qui l’invoque démontre l’existence d’un grief (Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-18.527). La solution illustre la défaveur générale du droit processuel contemporain à l’égard des nullités purement formelles : pas de nullité sans grief, fût-ce s’agissant de l’acte qui ouvre la voie de l’exécution forcée.

B) La motivation du jugement

1) Enjeux

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement, la motivation est censée garantir de l’arbitraire ; mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel et intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement et la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Là où la décision non motivée s’impose par la seule autorité de celui qui l’édicte, la décision motivée se justifie par la force des raisons qui la fondent — substituant ainsi l’auctoritas du raisonnement à la potestas du commandement.

Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information.

Comme l’observe Michel Grimaldi, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester ».

2) Finalité

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité.

  • En premier lieu, elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. La motivation discipline ainsi l’acte de juger : elle contraint le juge à expliciter le syllogisme judiciaire — majeure (la règle), mineure (les faits qualifiés), conclusion (la solution) — et, ce faisant, à éprouver la solidité de son propre raisonnement.
  • En deuxième lieu, elle constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité.
  • En dernier lieu, elle permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle, mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

3) Textes

En droit positif, l’exigence de motivation résulte de l’article 455 du CPC, qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ».

Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire, l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque, aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme en ont consacré le principe.

Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental, en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi (Cons. const., décision du 3 novembre 1977, n° 77-101 L.).

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie : alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente (CEDH, Higgins et autres c. France, 19 février 1998, requête n° 20124/92), même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, requête n° 16034/90) et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce.

On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. 1ère civ., 28 nov. 2006, n°04-19.031 ; Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, n° 06-15.577). Cette solution est révélatrice du rang qu’occupe la motivation dans l’ordonnancement juridique français : elle n’est pas une simple commodité procédurale, mais une exigence d’une telle force qu’elle fait obstacle, au titre de l’ordre public international, à la circulation en France des décisions qui en sont dépourvues.

Cass. 1ère civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.031
Faits
Il était demandé en France la reconnaissance d’une décision étrangère dépourvue de toute motivation, sans que fussent produits des documents susceptibles d’en éclairer les fondements.
Problème
L’absence de motivation d’une décision étrangère heurte-t-elle l’ordre public international de procédure français, au point d’en interdire la reconnaissance ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé la reconnaissance : la décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure dès lors que ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
Portée
La motivation est érigée en exigence d’ordre public international ; à défaut, elle peut être suppléée par un équivalent documentaire, ce qui révèle que c’est la fonction de la motivation — rendre la décision contrôlable et intelligible — qui est protégée, plus que sa forme.

4) Domaine

  • Principe
    • Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice.
    • Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort.
    • Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation, et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du CPC, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance (Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n°09-16.074), qu’en cause d’appel (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n°01-12.289). En d’autres termes, le silence du défendeur ne vaut pas aveu : le juge demeure tenu d’examiner le bien-fondé de la demande et d’en motiver l’accueil.
    • On entend par motifs d’un jugement ce qui détermine chacune des dispositions dont il se compose, ou encore les raisons données par le juge à l’appui de sa décision.
    • Les motifs doivent être particuliers à chaque affaire et suffisamment précis et développés pour permettre leur contrôle, dans le cadre d’un éventuel recours.
  • Exceptions
    • Les exceptions prévues par les textes
      • Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses.
      • On cite souvent le jugement d’adoption (art. 353 C. civ.) ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties (art. 245-1 C. civ. et art. 1128 CPC). Ces exceptions s’expliquent par un souci de pacification : taire les griefs, en matière de divorce, sert l’apaisement des relations familiales et la protection de l’intérêt des enfants.
      • On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du CPC, selon lesquelles, lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
      • Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n°09-66.712 et 09-68.869).
      • Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.
    • Les exceptions prévues par la jurisprudence
      • Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation.
      • La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n°88-20.377). La solution se comprend : l’ordonnance d’injonction de payer est rendue sur requête, de manière non contradictoire, et n’a vocation à acquérir force exécutoire qu’à défaut d’opposition.
      • Reste que le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé (Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n°87-13.970). Dès lors que l’opposition rétablit le contradictoire et provoque un véritable débat, l’exigence de motivation reprend tout son empire : le tribunal ne saurait rejeter l’opposition en se bornant à constater le défaut de comparution de l’opposant et la production des justificatifs par le créancier, sans analyser, même sommairement, les éléments produits.
      • Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquels le juge n’est pas tenu de s’expliquer.
      • Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.066) ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n°09-13.583), d’accorder ou refuser des délais de paiement (Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n°09-11.491) ou d’expulsion (Cass. 2e civ., 15 oct. 2009, n°08-14.380), de réduire une clause pénale (Cass. .3e civ., 8 juin 2010, n°09-65.502), d’assortir un jugement d’une astreinte (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n°05-16.283), d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 10 oct. 2002, n°00-13.832) ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante (Cass. 1ère civ., 12 mai 1987, n°85-11.387).
      • Le dénominateur commun de ces hypothèses tient à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire ou d’une faculté reconnue au juge : là où la loi l’investit non d’un devoir mais d’une simple latitude d’appréciation, le contrôle de la motivation s’efface, faute d’une norme dont l’application puisse être vérifiée.

5) Contenu de l’exigence de motivation

Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. Cette obligation de motivation comporte deux aspects : quantitatif et qualitatif.

  • Sur le plan quantitatif
    • Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits.
    • Il ne peut statuer par des considérations générales (Cass. 1ère civ., 17 févr. 2004, n°02-10.755), ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas (Cass. soc., 1er févr. 1996, n°94-15.354), même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, n°96-15.833 ; Cass. com., 9 févr. 2010, n°08-18.067).
    • La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions.
    • Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La distinction est d’importance pratique : le défaut de réponse à conclusions affecte les motifs et se répare par la voie d’un recours (appel, pourvoi), tandis que l’omission de statuer affecte le dispositif — le juge a oublié de trancher un chef de demande — et se corrige par la procédure de l’article 463 du CPC, sans qu’il y ait lieu d’exercer une voie de recours.
    • Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance (Cass. 3e civ., 26 oct. 1983, n°81-14.861 ; Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n 95-17.937), sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges.
    • La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement : en interdisant au juge de fonder sa décision sur les motifs d’une décision rendue dans une autre instance, elle lui interdit, en réalité, de statuer par voie de disposition générale et réglementaire, en méconnaissance de l’article 5 du Code civil.

« Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile le tribunal qui, pour rejeter l’opposition à une injonction de payer, se borne à énoncer que le débiteur n’a pas comparu et que le créancier a produit les justificatifs utiles, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de la cause » (Cass. 2e civ., 22 juin 1988, n° 87-13.970).

  • Sur le plan qualitatif
    • La motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer.
    • Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents.
    • La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire.
    • Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles. Le motif dubitatif — celui qui s’exprime au conditionnel ou sous forme de simple supposition — équivaut, aux yeux de la Cour, à une absence de motifs : le juge qui « croit pouvoir » ou « semble » retenir une solution ne motive pas, il s’abstient de décider.
    • La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties.
    • Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits, mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond.
    • En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. Le pouvoir souverain d’appréciation n’est donc pas un pouvoir dispensé de motivation : il soustrait au contrôle l’appréciation elle-même, non l’existence de motifs aptes à la fonder.

6) Sanction de l’exigence de motivation

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du CPC, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.

Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation. Cette particularité s’explique aisément : le défaut de motivation ne peut, par hypothèse, être reproché qu’à la décision qui en est affectée ; il ne saurait donc être prétendu « nouveau », au sens de la prohibition des moyens mélangés de fait et de droit non soumis aux juges du fond.

Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi. Le vice de motivation est, pour sa part, un vice de forme du jugement. La distinction, d’apparence subtile, est en réalité décisive : le défaut de motifs désigne le jugement qui ne dit rien ou se contredit ; le défaut de base légale vise le jugement qui dit quelque chose, mais de manière trop lacunaire pour que la Cour puisse vérifier que les conditions légales de la solution étaient réunies.

a) Distinction — défaut de motifs vs défaut de base légale

Défaut de motifs (vice de forme, art. 455 et 458 CPC) : le jugement est muet, ses motifs sont contradictoires, dubitatifs ou hypothétiques, ou il omet de répondre à des conclusions. La cassation est encourue indépendamment du bien-fondé de la solution.

Défaut de base légale (vice de fond) : le jugement énonce bien des motifs, mais ceux-ci sont privés des constatations de fait nécessaires pour permettre à la Cour de cassation de contrôler que les conditions d’application de la règle de droit étaient réunies. La solution n’est pas nécessairement erronée ; elle est seulement invérifiable en l’état.

C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire : en censurant le défaut de motivation, la Cour ne juge pas le fond du litige — elle sanctionne le manquement du juge à son devoir d’expliquer sa décision, et le contraint, par le renvoi, à reprendre l’ouvrage selon les règles de l’art.

C) Le dispositif du jugement

1) Limitation du champ de l’autorité de la chose jugée au dispositif formel

Le dispositif est la partie du jugement qui énonce la décision du tribunal (art. 455 CPC). Elle est la partie la plus importante de la décision, en ce qu’elle contient la solution du litige à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.

a) Définition — Le dispositif

Le dispositif s’entend de la partie terminale du jugement, introduite traditionnellement par la formule « par ces motifs », dans laquelle le juge énonce, sous une forme impérative et tranchée, la solution qu’il donne aux prétentions dont il était saisi. Il se distingue, d’une part, des motifs, qui exposent le raisonnement de fait et de droit conduisant à la solution, et, d’autre part, des qualités, qui retracent les prétentions et moyens des parties. Le dispositif constitue ainsi le siège exclusif de la décision proprement dite : c’est lui — et lui seul — qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

L’article 455, al. 3e du CPC prévoit en ce sens que le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif. »

Le dispositif des jugements varie avec chaque litige ; il doit répondre à tous les chefs de demande, mais il ne doit pas aller au-delà de ce qui a été demandé (ultra petita).

b) Définition — Ultra petita / infra petita

Le juge statue ultra petita lorsqu’il accorde davantage ou autre chose que ce qui lui était demandé, et infra petita lorsqu’il omet de se prononcer sur l’un des chefs de demande dont il était saisi. La première irrégularité s’explique par le principe dispositif, en vertu duquel le juge est lié par le cadre du litige tracé par les parties ; la seconde — l’omission de statuer — se résout, non par l’exercice d’une voie de recours, mais par la procédure de rectification de l’article 463 du CPC, le juge demeurant tenu de compléter sa décision.

En outre, il ne peut apporter de modification, ni à l’objet, ni à la cause de la demande : le juge est en effet lié par le cadre du procès tracé par les parties.

c) Les conditions de l’autorité de la chose jugée : l’exigence d’une triple identité

Avant de mesurer l’étendue de l’autorité de la chose jugée au sein du jugement, il convient d’en rappeler les conditions. Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Encore faut-il, pour qu’elle fasse obstacle à une nouvelle instance, qu’une triple identité soit caractérisée entre la première et la seconde demande.

i) Définition — La triple identité

L’autorité de la chose jugée suppose la réunion cumulative de trois identités :

  • Identité d’objet — la chose demandée doit être la même, c’est-à-dire que le second procès doit tendre au même avantage que le premier ;
  • Identité de cause — la demande doit reposer sur le même fondement, entendu depuis le revirement opéré en assemblée plénière comme l’ensemble des éléments de fait et de droit invoqués ;
  • Identité de parties — la demande doit opposer les mêmes personnes, agissant en la même qualité.

Ces conditions valent indistinctement, qu’il s’agisse d’un litige de droit privé ou d’un litige de plein contentieux : dans l’un comme dans l’autre, l’autorité de la chose jugée demeure subordonnée à la triple identité d’objet, de cause et de parties. À défaut de l’une d’elles, la seconde demande échappe à la fin de non-recevoir et peut prospérer.

L’autorité de la chose jugée, même positive, est limitée aux seules énonciations du dispositif (Cass. 3e civ., 4 janv. 1991, n°89-14.624 ; Cass. 1ère civ. 8 juill. 1994, n°91-17.250, Cass. com. 6 févr. 2001, n°98-15.671).

Cass. 1re civ., 8 juill. 1994, n° 91-17.250
Faits
Une instance opposait un assuré à son assureur. Un premier jugement, devenu définitif, avait, dans ses motifs, pris parti sur le point de savoir si le contrat d’assurance s’était poursuivi après une certaine date, mais sans reprendre cette question dans son dispositif, lequel ne tranchait qu’une autre contestation.
Problème
Une cour d’appel peut-elle, dans une instance ultérieure, se prévaloir d’une question résolue dans les seuls motifs d’un précédent jugement pour la tenir comme irrévocablement jugée ?
Solution
La Cour de cassation censure : le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche ; le dispositif n’ayant pas statué sur la poursuite du contrat, cette question conservait toute sa virginité et ne pouvait fonder la condamnation de l’assuré.
Portée
L’arrêt illustre, avec netteté, le primat du critère formel : seul le dispositif est porteur de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion de tout point réglé dans la seule motivation.

C’est donc à cette composante du jugement qu’il convient de se reporter pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée.

Reste que des maladresses dans la rédaction de la décision peuvent conduire le juge à placer dans les motifs des dispositions relatives à la solution du litige, et la question se pose alors de savoir si ces motifs peuvent avoir autorité de la chose jugée.

2) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée des motifs décisoires et décisifs

Classiquement on distingue les motifs décisoires des motifs décisifs :

  • Les motifs décisoires
    • Il s’agit des motifs qui statuent sur l’un des chefs des prétentions litigieuses, mais, par suite d’une erreur rédactionnelle, la décision n’est pas reprise dans le dispositif.
    • Ce sont des éléments du dispositif qui se sont égarés dans les motifs.
    • Ils résultent d’une rédaction défectueuse du jugement dont un élément n’est pas à sa place.
  • Les motifs décisifs
    • Ils sont le soutien nécessaire du dispositif, ou de certains des chefs de décision que l’on retrouve dans ce dernier.
    • Un motif est dit décisif, lorsqu’il est un élément nécessaire du raisonnement qui a abouti à la décision.

La distinction, pour subtile qu’elle soit, mérite d’être fermement saisie, car elle commande des raisonnements distincts. Le motif décisoire contient, par accident, une véritable décision : c’est un fragment de dispositif égaré dans les motifs, qui aurait dû figurer dans la partie terminale du jugement et qui n’y figure pas. Le motif décisif, en revanche, ne tranche rien par lui-même : il constitue le maillon logique sans lequel le dispositif ne se comprendrait pas, le présupposé nécessaire de la solution énoncée. Là où le premier procède d’une faute de plume, le second relève de l’architecture intellectuelle de la décision.

a) Exemple

Un tribunal, saisi d’une demande en paiement, écrit dans ses motifs : « le contrat de prêt est nul », mais son dispositif se borne à « débouter le demandeur de sa demande en paiement ». L’affirmation relative à la nullité, qui tranche pourtant une véritable contestation, est un motif décisoire : elle aurait dû figurer au dispositif. Si, au contraire, le juge prononce dans son dispositif la nullité du prêt après avoir relevé dans ses motifs l’absence de cause, ce dernier constat est un motif décisif — soutien nécessaire de la nullité, mais dépourvu, en lui-même, d’autorité de la chose jugée.

En principe seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée.

La conséquence de ce principe est favorable au plaideur victime de l’oubli. Le jugement qui contient une omission de statuer sur un chef de demande n’ayant logiquement aucune autorité de la chose jugée sur le chef omis, l’intéressé peut saisir une nouvelle fois le juge sur ce chef.

La lecture de la jurisprudence qui s’est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit notamment, révèle que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l’autorité de la chose jugée s’y attache (Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n°07-17.051).

Désormais, motifs décisoires et motifs décisifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, laquelle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif.

Pour bien comprendre la position actuelle remémorons-nous l’évolution de la jurisprudence.

Trois périodes peuvent être distinguées : avant le nouveau code de procédure civile de 1975, entre le nouveau code de procédure civile et 1991, et depuis 1991.

b) Avant le nouveau code de procédure civile de 1975 : la conception non formaliste

Pendant très longtemps, et en l’absence de dispositions contraires, le parti a été implicitement retenu de considérer que le jugement était un acte de volonté du juge et qu’indépendamment de la forme, il fallait rechercher, en scrutant l’ensemble des éléments de sa décision, ce qu’il avait voulu décider et ce sur quoi il s’était fondé.

Peu importait donc que les chefs de décision aient été insérés dans les motifs ou dans le dispositif.

Ainsi, la jurisprudence a longtemps reconnu l’autorité de chose jugée des motifs décisoires pour la raison qu’il convenait de s’en tenir à ce que le juge avait effectivement jugé, sans s’arrêter à l’apparence formelle du jugement (V. en ce sens Cass. com., 29 oct. 1964).

Au demeurant, les constats de fait qui avaient été réalisés dans un procès, de même que les qualifications qui avaient été données à ces faits, pouvaient être repris, dans un autre procès opposant les mêmes parties et considérés comme couverts par l’autorité de la chose jugée, dès lors du moins que ces éléments, puisés dans les motifs de la précédente décision, constituaient le soutien nécessaire de celle-ci.

Les décisions anciennes qui reconnaissaient aux motifs décisifs l’autorité de chose jugée sont innombrables (Cass. 2e civ., 17 nov. 1971 ; Cass. 3e civ., 28 oct. 1974).

Ainsi, le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, parce que c’est lui qui contient les décisions du juge ; mais l’autorité s’étend à la motivation dans la mesure où celle-ci contient les éléments nécessaires à ces décisions ; les motifs ont également autorité de chose jugée si, en raison éventuellement d’un vice de rédaction du jugement, des décisions du juge y figurent.

En outre, la jurisprudence étendait l’autorité de chose jugée à des points non expressément jugés, en considérant qu’ils avaient été implicitement ou virtuellement jugés (Cass. soc., 24 mars 1971).

Le critère substantiel, qui s’attache à la volonté du juge, avait pour mérite de « tenir exactement compte de la réalité » et de ne pas faire dépendre l’autorité de la décision de sa forme.

Les maladresses rédactionnelles du juge étaient ainsi sans incidence. L’inconvénient était cependant, selon Jacques Normand, qu’« on ne pouvait toujours savoir au premier examen ce qui avait été effectivement décidé, déterminer sans hésitation la nature (avant dire droit ou mixte) de la décision rendue. Il fallait se livrer à une recherche délicate, aléatoire. Cette imprécision était source de contestations, de retards, elle était génératrice de manœuvres dilatoires ».

c) Entre le nouveau code de procédure civile et 1991

Le nouveau code de procédure civile a substitué à ces solutions une conception beaucoup plus formaliste : les décisions prises par le juge n’ont l’autorité de chose jugée que si elles figurent dans le dispositif (V. art. 455, 480, 482, 544 et 606 CPC).

Ainsi, seul le dispositif du jugement devait renseigner sur ce qui avait été jugé. Seules ses énonciations avaient autorité de la chose jugée (art. 480 CPC). Seules elles permettaient de savoir si la décision contenant un avant dire droit était susceptible d’appel ou de pourvoi immédiat (art. 544 et 606 CPC).

Ce nouveau système « imposait au juge une très grande discipline dans la formulation de sa décision ».

C’est la raison pour laquelle comme le relevait Jean-Pierre Dintilhac, « Malgré la clarté de cette rédaction, la jurisprudence, confrontée à l’épreuve des situations concrètes souvent difficiles à enfermer dans une formulation juridique forcément abstraite et réductrice, a opéré une distinction entre les motifs décisoires et les motifs décisifs ».

En effet, la jurisprudence a eu quelque mal à se soumettre à ce formalisme. Longtemps, les textes du nouveau code de procédure civile n’ont guère été respectés en la matière. S’ensuivit alors « une longue période d’incertitude, marquée par les jurisprudences divergentes des différentes chambres de la Cour de cassation (&#8230) un premier courant dont participaient la deuxième chambre civile et la chambre commerciale, appliquait strictement l’article 480 et déniait toute autorité aux motifs soutien nécessaire ». Un courant contraire réunissait la première et la troisième chambre civile lesquelles continuaient à reconnaître l’autorité des motifs décisifs (Cass. 3e civ., 27 avr. 1982).

La jurisprudence semble s’être ralliée pour ce qui concerne les motifs décisoires, avec moins de résistance que pour les motifs décisifs, à la solution imposée par les dispositions du nouveau code de procédure civile.

Elle dénie l’autorité de chose jugée aux décisions qui ne figurent pas dans le dispositif, mais seulement dans les motifs (V. Cass. 2e civ. 16 nov. 1983).

d) Depuis 1991 : la consécration du critère formel

À partir de 1991, la jurisprudence de toutes les chambres de la Cour de cassation s’en tient strictement au seul critère formel de la distinction entre motifs et dispositif pour refuser toute autorité de la chose jugée aux premiers. Comme le souligne Jacques Normand « une harmonisation des jurisprudences s’est réalisée, les première et troisième chambres ayant rejoint la deuxième chambre et la chambre commerciale dans une application stricte de l’article 480 ».

À l’origine de la jurisprudence nouvelle, se situerait selon Jacques Ghestin, un article publié par Jacques Normand en 1988 en faveur du refus de l’autorité de la chose jugée des motifs.

Après avoir montré les conflits de jurisprudence opposant, deux par deux, la 2e chambre civile et la chambre commerciale refusant toute autorité aux motifs, d’une part, aux première et troisième chambre civile de la Cour de cassation qui admettaient l’autorité des motifs, d’autre part, J. Normand « à la recherche d’une issue » écrivait : « Deux chambres contre deux, et aucune n’ayant voix prépondérante…On ne saurait admettre longtemps une telle confusion. Elle discrédite l’institution judiciaire. Elle fonde chez le justiciable le sentiment d’être le jouet du hasard ».

La jurisprudence actuelle, par une interprétation plus littérale de l’article 480 du code de procédure civile, a donc abandonné les solutions qui avaient pu être dégagées antérieurement, à partir des années 1970/80.

Tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n’a pas autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de motifs « inséparables du dispositif » (Cass. 2e civ., 5 avril 1991).

Cette dernière position a le mérite de lever toute incertitude quant à l’étendue de l’autorité de la chose jugée, et devrait être préférée pour cette raison.

Dès lors, les arrêts rendus à partir de 1991 doivent être interprétés comme s’opposant à la reconnaissance d’une autorité positive de chose jugée, même s’il y a parfois, selon Jacques Normand, quelques « accrocs dans l’unanimité qu’on croyait restaurée ».

Désormais, les motifs, dits décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence du dispositif, clairement dépourvus de l’autorité de la chose jugée (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1998, n°97-10.548 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n°98-19.038) et il en est de même des motifs décisifs définis classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 2e civ., 10 juill. 2003 ; Cass. 1ère civ., 13 déc. 2005 ; Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-17.503).

« Seul le dispositif d’un jugement est doté de l’autorité de la chose jugée, fût-ce dans l’hypothèse où la motivation en constitue le soutien nécessaire. »

Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation, au sujet de motifs décisoires, rappelle que seul le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, mais en prenant le soin de préciser qu’il en est ainsi même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif, formule qui marque, par la même occasion, l’abandon de la thèse des motifs décisifs (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2004).

Néanmoins, Jacques Normand soulignait en 2004 que « des disparités subsistent entre les chambres de la Cour de cassation, des réticences se manifestent chez les juges du fond (ce dont témoigne en particulier le nombre des arrêts de cassation). Tout ceci est pour le moins le signe d’un malaise ».

3) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif virtuel ou implicite

Pour interdire à la partie adverse de remettre en cause une question qui a été invoquée incidemment au cours d’une instance précédente, et pour s’assurer ainsi une position inattaquable, l’un des plaideurs peut chercher à étendre l’autorité de la chose jugée en s’efforçant d’établir que le tribunal a implicitement tranché cette question incidente.

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure il est permis d’étendre la chose jugée aux décisions implicites.

La problématique des décisions implicites doit être distinguée de celle des motifs décisoires ou décisifs.

En effet, il s’agit, non d’accorder une quelconque autorité aux motifs de la décision, mais de rechercher dans le dispositif ce qui est virtuellement compris, afin d’étendre l’autorité de la chose jugée à toutes les questions nécessairement engagées dans le litige. Tantôt il s’agit d’un préalable nécessaire de la décision.

Dans d’autres cas, la chose non exprimée est implicitement jugée parce qu’elle est une suite inéluctable de ce qui a été jugé.

Aux termes de la jurisprudence, seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée.

Il avait parfois été admis que l’autorité de la chose jugée devait être attachée, non seulement aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif, mais aussi qu’elle devait être reconnue aux questions implicitement résolues dans le dispositif, que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu’elles constituent les antécédents nécessaires de cette décision.

Si ces questions implicitement résolues venaient à être démenties, le jugement serait privé de tout fondement logique : il faut donc éviter une remise en question de ces éléments, et leur conférer l’autorité de la chose jugée.

Cette solution, au demeurant peu rigoureuse et difficilement compatible avec le dispositif de rectification des omissions de statuer, présentait l’inconvénient majeur de heurter bien souvent le principe de la contradiction, considéré comme un des principes directeurs du procès civil, lorsque l’implicitement jugé n’a pas été débattu entre les parties.

En effet, comme l’a rappelé Jean-Pierre Dintilhac « la chose jugée ne peut traduire la vérité qu’autant que les parties en litige, sous le contrôle actif du juge, se sont attachées, tout au long du procès, à respecter avec loyauté le principe de la contradiction qui constitue l’élément fondamental du procès équitable ».

Pour l’ensemble de ces considérations, la thèse du dispositif virtuel ou implicite est désormais condamnée par la jurisprudence dominante (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997 ; Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 03-10.167).

Cette jurisprudence a été entérinée par un arrêt de la chambre mixte rendu en date du 13 mars 2009 (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670).

« Si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, il n’en demeure pas moins que l’interdiction de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé s’oppose à ce qu’une partie soumette de nouveau au juge une prétention déjà rejetée. »

La solution adoptée en chambre mixte présente le mérite de la cohérence : elle parachève l’édifice formaliste en condamnant, par-delà les motifs, toute extension de la chose jugée à un dispositif prétendument « virtuel ». Le justiciable est ainsi prémuni contre le risque de se voir opposer une décision qui n’aurait jamais été soumise au débat contradictoire.

Une conclusion s’impose donc, seul le dispositif exprès est doté de l’autorité de la chose jugée.

Cette affirmation a pour corollaire un devoir pour le juge, lequel doit veiller à soigner la rédaction du dispositif de sa décision pour y inclure l’ensemble des questions tranchées.

4) La sanction procédurale de l’autorité de la chose jugée : la fin de non-recevoir

Une fois circonscrite l’étendue de l’autorité de la chose jugée — bornée, on l’a vu, au seul dispositif exprès —, il reste à préciser de quelle manière cette autorité se trouve, en pratique, mise en œuvre devant le juge. La réponse réside dans la qualification que le Code de procédure civile attache au moyen tiré de la chose jugée : il s’agit d’une fin de non-recevoir.

a) Définition — La fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir — tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou, précisément, l’autorité de la chose jugée. Elle se distingue de l’exception de procédure, qui ne fait que suspendre ou aménager le cours de l’instance, et de la défense au fond, qui combat directement le bien-fondé de la prétention.

Lorsqu’une partie réintroduit une demande déjà tranchée par une décision irrévocable, son adversaire pourra ainsi lui opposer l’autorité de la chose jugée pour la faire déclarer irrecevable, sans que le juge ait à connaître à nouveau du fond du litige. C’est en cela que l’autorité de la chose jugée joue un rôle d’ordre, garantissant la stabilité des situations juridiques définitivement consacrées et prévenant le renouvellement indéfini des procès — conformément à l’adage non bis in idem transposé au contentieux civil.

Reste à déterminer si le juge peut soulever d’office un tel moyen. La distinction s’impose, sur ce point, entre les fins de non-recevoir d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’office, et celles qui ne touchent pas à l’ordre public — tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de l’autorité de la chose jugée —, pour lesquelles il dispose d’une simple faculté.

b) Exemple

Un demandeur, débouté par un jugement définitif de sa demande en réparation, ressaisit le même tribunal de la même prétention, contre le même défendeur et sur le même fondement. Si le défendeur n’invoque pas la chose jugée, le juge peut relever d’office l’irrecevabilité, mais il n’y est pas tenu, l’autorité de la chose jugée ne présentant pas, en matière civile, un caractère d’ordre public. Tel n’est pas le cas, en revanche, d’une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit soulever quand bien même nulle partie ne l’invoquerait.

Cette gradation traduit un équilibre subtil : l’autorité de la chose jugée protège avant tout des intérêts privés — ceux de la partie qui a triomphé —, de sorte qu’il appartient en principe à celle-ci de s’en prévaloir ; mais le souci d’une bonne administration de la justice autorise le juge à la relever de son propre chef, sans jamais l’y contraindre. La rédaction soignée du dispositif trouve ici sa pleine mesure : c’est sur lui, et sur lui seul, que se réglera, le cas échéant, le sort de toute demande ultérieure.

5) Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif réservé

L’autorité de la chose jugée n’épouse que ce qui a été définitivement tranché : elle suppose, pour s’attacher à un chef de la décision, que le juge ait statué de manière ferme, sans subordonner sa solution à un événement futur ou à un réexamen ultérieur. Lorsque, au contraire, le dispositif réserve un point — c’est-à-dire qu’il diffère sa décision ou la conditionne —, le juge n’a pas, sur ce point, épuisé son pouvoir juridictionnel. Le chef réservé demeure, par hypothèse, en attente d’une décision : il ne saurait donc être revêtu d’une autorité que seule confère la chose effectivement jugée.

Réserve dans le dispositif. Mention par laquelle le juge s’abstient de trancher immédiatement une question, soit qu’il en renvoie l’examen à une phase ultérieure du procès (réserve expresse), soit que la solution retenue laisse nécessairement subsister une difficulté non réglée (réserve implicite). Le point réservé, faute d’avoir été jugé, échappe à l’autorité de la chose jugée.

Le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n’a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée (Cass 3e civ., 9 octobre 1974).

Cette solution n’est que l’application d’un principe plus général : seul le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et seulement pour la contestation qu’il tranche réellement. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche »  il en résulte qu’une question que le dispositif n’a pas réglée — fût-elle abordée dans les motifs — peut être à nouveau soumise au juge (Cass. 1re civ., 8 juill. 1994, n° 91-17.250).

Cass. 1re civ., 8 juill. 1994, n° 91-17.250
Faits
À l’occasion d’un litige opposant un assureur à son assuré, se posait la question de savoir si un contrat d’assurance s’était poursuivi au-delà d’une certaine date. Une précédente décision, devenue définitive, avait statué sur le litige sans trancher expressément ce point dans son dispositif.
Problème
Une question abordée par le juge mais non réglée dans le dispositif peut-elle se voir opposer l’autorité de la chose jugée ?
Solution
Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation que son dispositif tranche  ce que le dispositif n’a pas tranché — seul investi de cette autorité — peut donc être de nouveau débattu, de sorte que la cour d’appel ne pouvait statuer comme si la question avait été définitivement jugée.
Portée
L’arrêt confirme que le chef réservé, comme la question non explicitement tranchée, reste hors du champ de l’autorité de la chose jugée, laquelle se mesure au seul dispositif et à son objet effectif.

Encore faut-il distinguer la réserve véritable de la simple formule de style. Toutefois, l’expression « déboute en l’état », parfois utilisée pour permettre un réexamen de l’affaire en cas d’évolution de la situation ou après constitution d’un nouveau dossier plus étayé, est sans portée.

La décision ainsi rendue sur le fond dessaisit le juge et acquiert l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 16 mai 2006, n° 02-14.488). La formule est donc à proscrire.

La ligne de partage est claire : dès lors que le juge statue effectivement sur le fond de la prétention, il épuise son pouvoir juridictionnel et se dessaisit, peu important qu’il ait cru pouvoir ménager, par une clause de style, la possibilité d’une reprise du débat. À l’inverse, seule la réserve qui porte sur un point réellement non jugé — parce que sa solution dépend d’un événement à venir ou d’une instance distincte — soustrait ce point à l’autorité de la chose jugée. La sécurité juridique commande ainsi de réserver les seuls chefs que le juge entend véritablement ne pas trancher, et de bannir les tournures équivoques qui laissent croire à une décision provisoire là où il n’en est rien.

À cet égard, selon Jean-Pierre Dintilhac « ce refus d’admettre une nouvelle action en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve, au nom de la sécurité juridique, de la paix sociale et pour prévenir la saturation de l’institution judiciaire déjà passablement encombrée, illustre combien cette “vérité de la chose jugée” est une vérité bien particulière qui tient non à une certitude quant au caractère véridique des éléments sur lesquels repose la décision, mais à la volonté de mettre un terme à la contestation et au refus d’ouvrir à nouveau des débats à partir d’éléments qui existeraient lors de l’examen qui précédait la décision, alors même que l’une des parties n’en aurait pas eu connaissance »

D) La signature du jugement

L’article 456 du CPC prévoit que le jugement doit être « signé par le président et par le greffier ». À défaut, le jugement encourt la nullité.

La signature n’est pas une simple formalité d’apposition : elle remplit une double fonction. D’une part, elle authentifie la décision, en attestant que la minute conservée au greffe est bien l’expression fidèle de ce qui a été jugé. D’autre part, elle scelle le lien entre la décision et ceux qui en ont la charge : le magistrat qui a participé au jugement et le greffier qui en a constaté le prononcé. C’est pourquoi la jurisprudence se montre exigeante sur la qualité des signataires.

Minute. Original du jugement, signé et conservé au greffe de la juridiction. C’est à partir de la minute que sont délivrées les expéditions (copies certifiées conformes) et, le cas échéant, la copie exécutoire (autrefois « grosse ») revêtue de la formule exécutoire. La signature porte précisément sur la minute.
  • S’agissant du Président
    • Selon une jurisprudence constante, seul le Président ayant assisté aux débats est habilité à signer le jugement (V. en ce sens Cass. 2e civ., 9 juill. 1997).
    • Cette exigence procède d’une idée simple : l’authentification ne peut émaner que de celui qui a connu de l’affaire. Signer un jugement, c’est garantir la conformité de l’écrit à la décision délibérée  or seul le magistrat présent aux débats et au délibéré est en mesure d’apporter cette garantie.
    • À défaut, le jugement encourt la nullité
    • Dans un arrêt du 18 juin 2003, la troisième chambre civile a précisé que « s’il résulte des mentions de l’arrêt que le magistrat qui l’a régulièrement prononcé était conseiller lors des débats et du délibéré, il est présumé, à défaut de preuve contraire et de mention d’un empêchement, que la signature qui y figure sous la mention de président est celle du magistrat ayant présidé l’audience et participé au délibéré en cette qualité » (Cass. 3e civ. 18 juin 2003, n°01-12.886).
    • Cette présomption est précieuse en pratique : elle évite que la régularité du jugement ne soit subordonnée à la production de la preuve, souvent malaisée, de l’identité exacte du signataire. Elle ne joue toutefois que sauf preuve contraire et en l’absence de mention d’un empêchement : la partie qui conteste la qualité du signataire conserve la faculté de la combattre.
    • L’article 456 du CPC précise encore « en cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré »
    • Seul un juge qui donc a participé au délibéré peut signer le jugement.
    • La mécanique est ainsi parfaitement cohérente : en cas d’empêchement du président, la signature peut être suppléée, mais uniquement par un magistrat ayant délibéré, et à la condition que l’empêchement soit constaté sur la minute. La continuité du lien entre celui qui juge et celui qui authentifie n’est jamais rompue.
  • S’agissant du Greffier
    • Dans un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé « qu’est seul qualifié pour signer le jugement le greffier qui a assisté à son prononcé » (Cass. com., 6 oct. 2009, n°08-12.478).
    • La logique est ici différente de celle qui gouverne la signature du président : ce que le greffier authentifie n’est pas la teneur du délibéré, auquel il n’assiste pas, mais le prononcé de la décision et son contenu tels qu’ils ont été rendus publics. Il est donc cohérent d’exiger qu’il ait assisté à ce prononcé, et non aux débats.
    • Afin de limiter les actions en nullité, la deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 10 juin 2004 « qu’il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé » (Cass. 2e civ. 10 juin 2004, n°03-13.172).

1) La sanction du défaut de signature

L’absence pure et simple de l’une des deux signatures requises affecte la régularité même de la décision : faute d’authentification, l’écrit ne peut prétendre à la qualité de jugement et la nullité est encourue. Il convient toutefois de ne pas confondre cette irrégularité substantielle avec la simple omission ou inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement, laquelle obéit, on le verra, à un régime de tolérance gouverné par l’article 459 du CPC. La distinction est essentielle : tandis que le vice de signature touche à la condition même d’existence de l’acte authentique, la mention défaillante peut être suppléée par la preuve que les prescriptions légales ont, en fait, été observées. Au reste, la jurisprudence a aménagé, par le jeu des présomptions précédemment rappelées, un régime qui prévient la multiplication des actions en nullité fondées sur le seul doute quant à l’identité du signataire.

III) La force probante du jugement

A) Principe

L’article 457 du CPC prévoit que « le jugement a la force probante d’un acte authentique ». Le caractère authentique dont est pourvu le jugement tient à la qualité d’officier public du juge signataire.

Acte authentique. Acte reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il fait foi jusqu’à inscription de faux des constatations que son auteur a personnellement effectuées dans l’exercice de ses fonctions. Le jugement, signé par le président et le greffier, emprunte cette nature.

Une telle authenticité oblige à tenir pour vrai, sauf inscription de faux, ce que le jugement énonce comme ayant été personnellement constaté par ses deux signataires, président et greffier.

Et ce que constate le greffier signataire n’est autre que le prononcé de la décision et son contenu. Au nombre des conditions d’établissement de tout acte authentique figure d’évidence l’intervention, par sa signature, d’un agent public légalement compétent et habilité, tel pour un jugement, outre le président, le greffier assistant au prononcé.

L’absence ou l’insuffisance d’une telle intervention (ici elle doit être double) est incompatible avec l’authenticité. C’est donc la double signature qui donne au jugement la force probante d’un acte authentique.

La portée de cette force probante doit être exactement mesurée. Contester ce que le jugement constate de manière authentique suppose d’emprunter la voie, exceptionnelle et lourde, de l’inscription de faux. Cette procédure, par sa solennité même et par les risques qu’elle fait peser sur celui qui l’engage à la légère, est fortement dissuasive : elle confère aux constatations du juge une fiabilité quasi inattaquable. Mais — et c’est la contrepartie de cette force — l’authenticité ne couvre que ce que les signataires ont personnellement vérifié.

Illustration. Bénéficient de la force probante authentique : la date et le lieu de l’audience, l’identité des magistrats ayant statué, le prononcé public de la décision et la teneur du dispositif lu — autant d’éléments accomplis sous les yeux des signataires. En revanche, l’affirmation qu’une partie aurait, avant l’instance, reçu telle mise en demeure ne relève pas de ce que le juge a constaté de ses propres sens : une telle énonciation, rapportée sur la foi des pièces, ne vaut que jusqu’à preuve contraire, par les voies ordinaires.

B) Tempéraments

Bien que le jugement possède la force probante d’un acte authentique, trois tempéraments sont apportés à cette règle :

  • Premier tempérament
    • La force probante du jugement n’est attachée qu’aux seuls éléments que le juge a pu vérifier, soit qu’ils se sont produits en sa présence, soit parce qu’il en est à l’origine
    • Il faut ainsi distinguer, au sein d’un même jugement, deux catégories d’énonciations : celles que les signataires ont personnellement constatées, qui font foi jusqu’à inscription de faux, et celles qui se bornent à rapporter des faits extérieurs au prétoire, lesquelles ne valent que jusqu’à preuve contraire. La force probante authentique n’est donc pas un bloc : elle se distribue selon l’origine de la constatation.
    • Les mentions relatives à la notification de la décision au ministère public ne bénéficient donc pas de la force probante du jugement
  • Deuxième tempérament
    • L’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
    • Certaines irrégularités peuvent ainsi être réparées lorsqu’il est établi, notamment au moyen du registre légale, que les prescriptions légales ont été respectées.
    • Ce tempérament traduit une politique de validité : le formalisme du jugement n’est pas une fin en soi mais un instrument de garantie  dès lors que la garantie a été, en fait, assurée, l’omission d’une mention destinée à l’établir ne saurait emporter l’anéantissement de la décision. C’est l’expression, en matière de jugements, de l’adage selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief lorsque la finalité de la formalité a été atteinte.
  • Troisième tempérament
    • L’article 462 du CPC dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
    • Les parties disposent ainsi toujours d’une action en rectification d’erreur matérielle.
    • Encore convient-il de circonscrire l’objet de cette action : elle ne tend qu’à corriger des erreurs purement matérielles — une erreur de calcul, une faute de plume, l’inexactitude d’un nom ou d’un montant — sans jamais autoriser le juge à revenir sur ce qui a été jugé. La rectification respecte l’autorité de la chose jugée : elle restitue la décision telle qu’elle a été voulue, elle ne la refait pas.
    • Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune  il peut aussi se saisir d’office.
    • La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Décisions citées 36

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 26 octobre 1983, n° 81-14.861consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 1987, n° 85-11.387consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 1988, n° 87-13.970consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 11 décembre 1990, n° 89-17.454consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 16 mai 1990, n° 88-20.377consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 4 janvier 1991, n° 89-14.624consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 1994, n° 91-17.250consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 1996, n° 94-17.901consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 1997, n° 95-17.937consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1998, n° 97-10.548consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 1999, n° 98-13.957consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-19.606consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juin 2000, n° 98-19.038consulter ↗
  14. AnnulationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-19.898consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 28 juin 2001, n° 00-10.124consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 3 mai 2001, n° 98-23.347consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2001, n° 98-15.671consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2002, n° 00-13.832consulter ↗
  19. RejetCass. 3e chambre civile, 18 juin 2003, n° 01-12.886consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 17 février 2004, n° 02-10.755consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2004, n° 03-10.167consulter ↗
  22. RejetCass. 2e chambre civile, 10 juin 2004, n° 03-13.172consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2006, n° 04-19.031consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 23 novembre 2006, n° 05-16.283consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 2006, n° 04-17.503consulter ↗
  26. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2006, n° 02-14.488consulter ↗
  27. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2008, n° 06-15.577consulter ↗
  28. RejetCass. 2e chambre civile, 15 octobre 2009, n° 08-14.380consulter ↗
  29. RejetCass. chambre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670consulter ↗
  30. RejetCass. chambre commerciale, 6 octobre 2009, n° 08-12.478consulter ↗
  31. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-16.074consulter ↗
  32. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-14.066consulter ↗
  33. RejetCass. 2e chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-13.583consulter ↗
  34. RejetCass. 3e chambre civile, 9 mars 2010, n° 09-11.491consulter ↗
  35. CassationCass. 3e chambre civile, 8 juin 2010, n° 09-65.502consulter ↗
  36. RejetCass. chambre commerciale, 9 février 2010, n° 08-18.067consulter ↗

3 réponses

  1. Que veut dire des étoiles dans un jugement ? un jugement sans la formule exécutoire ? un jugement non signé? ( sans la formule (jugement au nom du peuple français ?

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