Une décision de justice ne produit pleinement ses effets qu’à compter du jour où elle est portée à la connaissance de la partie adverse — c’est l’objet de la notification, et, lorsqu’elle est l’œuvre d’un commissaire de justice, de la signification. Or notifier n’est pas une simple formalité que l’on pourrait accomplir à loisir : la diligence est enfermée dans des délais dont le dépassement n’est jamais neutre. Tantôt l’inaction prive le titre de sa force exécutoire, tantôt elle ferme la voie du recours, tantôt elle anéantit purement et simplement le jugement.
La question du délai pour notifier ou signifier un jugement ou un arrêt obéit à une architecture à trois étages, qui croise deux logiques distinctes — celle de l’exécution du titre et celle de l’ouverture des voies de recours. Le principe est celui d’un délai long, adossé à la prescription de l’action ; un tempérament le ramène à deux ans pour fermer le recours principal de la partie comparante ; une exception, plus sévère encore, frappe de caducité le jugement par défaut ou réputé contradictoire non notifié dans les six mois. Tout l’enjeu, pour le praticien, consiste à identifier sous quel régime se range la décision qu’il entend faire produire effet — car la sanction varie du tout au tout.
I) Principe : le délai de 10 ans
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Il se déduit de cette disposition que le délai de principe pour notifier les décisions de justice est de 10 ans.
La notification est la formalité par laquelle un acte — ici une décision de justice — est porté à la connaissance de son destinataire. Lorsqu’elle est diligentée par un commissaire de justice, elle prend le nom de signification (CPC, art. 651). C’est elle qui, le plus souvent, fait courir les délais de recours et conditionne l’exécution forcée du titre.
Ce délai peut être prorogé pour les créances qui se prescrivent par un délai plus long. Tel est le cas, par exemple, de la créance née de la survenance d’un dommage corporel causé par des tortures ou des actes de barbarie ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur qui n’est prescrite qu’au bout de vingt ans conformément à l’article 2226, al. 2e, du code civil.
Dans cette hypothèse, le délai de signification de la décision rendue est identique à celui attaché à la prescription de l’action, soit 20 ans.
Un jugement condamne un débiteur au paiement d’une somme d’argent ordinaire. Le créancier dispose en principe de dix ans à compter du caractère exécutoire du titre pour en poursuivre l’exécution. Si, en revanche, la condamnation répare un dommage corporel relevant de l’article 2226, alinéa 2e, du code civil, l’action se prescrivant par vingt ans, le titre peut être exécuté — et donc signifié — pendant vingt ans : le délai d’exécution épouse celui de la prescription de l’action.
II) Tempérament : le délai de 2 ans
L’article 528-1 du CPC dispose que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. »
Cette disposition pose ainsi une limite à la possibilité pour les parties d’interjeter appel, à l’expiration d’un délai de deux ans.
Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a précisé que « si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration du dit délai » (Cass. 2e civ. 9 avr. 2015, n°14-15789IrrecevabilitéL'arrêt rejetant les demandes de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte tranche tout le principal. En application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à défaut de notification dans le délai de deux ans, le pourvoi n'est plus recevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette disposition que le délai de forclusion ainsi institué pour interjeter appel fixé à deux ans est applicable pour :
- A) Les jugements qui tranchent tout le principal
- Les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance
A contrario, si la décision ne tranche qu’une partie du principal, tel un jugement mixte, l’article 528-1 du CPC n’est pas applicable.
Dans un arrêt du 30 janvier 2003, la deuxième chambre civile a encore considéré que « les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constituaient des impératifs qui n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. 2e civ. 30 janv. 2003, n°99-19488RejetN'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'à défaut de notification d'un jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, une partie ne peut plus exercer un recours, une telle disposition étant justifiée par les impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la Justice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la Cour de cassation il est indifférent que la partie susceptible d’exercer le recours, dans la mesure où « les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ; » (Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n°96-12749IrrecevabilitéLes dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile fixent un terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu importe la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que justifie légalement sa décision l'arrêt qui, relevant que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel, déclare cet appel irrecevable (arrêt n° 1). De même est irrecevable le pourvoi formé plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt attaqué (arrêt n° 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie ayant comparu en première instance entendait exercer un recours contre un jugement dont elle soutenait n’avoir eu connaissance effective qu’après l’écoulement du délai de deux ans suivant son prononcé, faute de notification dans cet intervalle.
- Problème
- Le délai de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile constitue-t-il un point de départ du délai de recours — qui ne pourrait courir qu’à compter de la connaissance effective de la décision — ou bien un terme extinctif jouant indépendamment de cette connaissance ?
- Solution
- La deuxième chambre civile juge que l’article 528-1 « ne fixe pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu », et ce « peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ».
- Portée
- L’arrêt fixe la nature du délai : il s’agit d’un terme objectif de forclusion, non d’un délai de recours subordonné à une notification régulière. La partie comparante qui laisse passer deux ans est forclose, quand bien même elle n’aurait pas été informée du jugement — illustration de la primauté de la sécurité juridique sur la connaissance individuelle de la décision.
III) Exception : le délai de 6 mois
L’article 478 du CPC dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
Ainsi, lorsque le jugement est rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le délai de notification est de 6 mois sous peine de caducité de la décision.
Un tribunal statue par défaut le 15 janvier contre un défendeur non comparant et non touché à personne. Le demandeur, victorieux, tarde et ne fait signifier le jugement que le 20 août — soit plus de six mois après. En application de l’article 478 du CPC, le jugement est non avenu : il est réputé n’avoir jamais existé, et le demandeur, s’il veut obtenir une condamnation, devra réintroduire l’instance. La sanction est ici plus radicale que la simple forclusion : elle frappe le titre lui-même.
La question qui alors se pose est de savoir ce qu’est un jugement rendu par défaut et un jugement réputé contradictoire.
Pour rappel, un jugement est susceptible d’endosser trois qualifications différentes. Aussi, distingue-t-on :
- Le jugement contradictoire
- Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.»
- Ainsi, le jugement est contradictoire dès lors que chacun des plaideurs a eu connaissance du procès, à tout le moins a été en mesure de présenter ses arguments.
- Le jugement réputé contradictoire
- La décision est réputée contradictoire lorsque :
- Le défendeur n’a pas comparu
- ET
- La décision qui sera prononcée est susceptible d’appel
- OU
- La citation a été délivrée à personne
- Le défendeur n’a pas comparu
- La décision est réputée contradictoire lorsque :
- Le jugement par défaut
- L’absence de comparution du défendeur ne doit pas faire obstacle au cours de la justice.
- Aussi, l’article 468 du Code de procédure autorise-t-il le juge à statuer lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Le défendeur ne doit pas avoir comparu personnellement ou ne doit pas être représenté
- L’assignation ne doit pas avoir été délivrée à personne
- L’appel n’est pas ouvert contre l’acte introductif d’instance
- La rigueur de ces conditions, s’explique par la volonté du législateur de restreindre les jugements rendus par défaut.
Le délai de 6 mois dont disposent les parties pour notifier la décision sous peine de caducité ne s’applique donc :
- Au jugement rendu par défaut
- Au jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel
Il en résulte que pour les jugements réputés contradictoires au motif que nonobstant l’absence de comparution du défendeur, la citation a été délivrée à personne, le délai de 6 mois n’est pas applicable.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 11 mars 1998, n° 96-12.749consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2003, n° 99-19.488consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-15.789consulter ↗
6 réponses
Mon cher onfrère.
Merci pour toutes ces explications
Votre bien dévoué
Youssouf
POURQUOI DES LORS L ART 478 CPC AUTORISE IL LA REITERATION DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE … ET PENDANT COMBIEN DE TEMPS ??? VIDE JURIDIQUE OU CONTRADICTION
MERCI MAITRE MAMBE DE REPONDRE
Bonjour,
merci pour cette présentation très claire.
je voudrai votre avis pour le cas suivant:
société est passée en redressement judiciaire suite à un jugement en Décembre 2015. un autre jugement pour le plan de continuité sur 8 ans, en Décembre 2016.
la société a commencé à payer les échéances du plan de continuité pendant quelques années et s’est arrêtée de payer par manque de trésorerie.
aujourd’hui, elle risque de passer en liquidation.
par contre, elle n’a jamais été notifié ni du jugement de Redressement judiciaire, ni du plan de continuité.
est ce que, elle pourrait faire valoir le fait qu’elle ne soit pas notifiée à aujourd’hui pour faire courir le délai du plan de continuité à partir d’aujourd’hui?
Merci pour votre réponse.
Mouhcine
Bonjour Maître,
Dans le cadre d’une procedure en assistance educative ,placement chez la mere et une AEMO.
Suite a l’audience devant le JDE le 22 septembre 2022 le jugement ne m’a jamais été signifié a ce jour .
Quel sont mes recours face a cet abus de pouvoir?
Cordialement.
Bonjour Philippe,
Je suis dans le même cas que toi face à ce défaut de notification. As tu trouvé une solution ?
Il faut saisir l’Agent judiciaire de l’état car c’est l’État qui est responsable du dysfonctionnement de la justice ainsi que de la violation du contradictoire ,du droit international .
Quand au placement,
AEMO il faut vous retourner vers la CEDH l’ONU la CIDE en Suisse.
Pas en France.