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Le recours en omission de statuer (art. 463 CPC)

Mis à jour le 3 juillet 202639 min de lecture595 lectures

Le dessaisissement du juge, s’il scelle l’épuisement de son pouvoir juridictionnel sur la contestation tranchée, n’interdit pas qu’il revienne sur les omissions et les imperfections matérielles de sa décision : c’est précisément le domaine des voies de réparation du jugement, qui aménagent ce dessaisissement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Parmi elles, le recours en omission de statuer ouvert par l’article 463 du Code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge lorsqu’il a négligé de se prononcer sur un chef de demande, et offre ainsi un remède mesuré là où l’oubli, faute d’avoir été tranché, échappe à l’autorité de la chose jugée.

L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.

La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.

Le dessaisissement du juge

Le dessaisissement désigne l’épuisement, par l’effet du prononcé du jugement, du pouvoir juridictionnel que le juge tenait du litige dont il était saisi. Une fois la décision rendue, le juge n’a plus qualité pour connaître de nouveau de la contestation tranchée : il n’est plus juge de l’affaire. Ce mécanisme remplit une double fonction — garantir la stabilité de la chose jugée en empêchant le juge de se déjuger, et assurer la sécurité juridique des parties, qui doivent pouvoir tenir la solution rendue pour définitivement acquise.

Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.

Ces deux interdictions, quoique souvent confondues, procèdent de fondements distincts qu’il importe de bien séparer. L’autorité de la chose jugée — attachée par l’article 1355 du Code civil au seul dispositif de la décision — interdit que la contestation déjà tranchée soit rejugée, fût-ce par un autre juge ; le dessaisissement, quant à lui, frappe spécifiquement le juge qui a statué, en lui retirant tout pouvoir sur le litige. La première agit erga omnes sur la chose jugée, le second agit intuitu sur l’office du juge. C’est précisément cette articulation qui explique que les « petites voies de recours » étudiées ci-après ne portent jamais atteinte à la chose jugée : elles se bornent à restituer au juge, à titre exceptionnel et dans un périmètre strictement circonscrit, le pouvoir dont son dessaisissement l’avait dépouillé.

L’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est la qualité reconnue à une décision juridictionnelle d’interdire qu’une même contestation, opposant les mêmes parties et fondée sur la même cause, soit de nouveau soumise au juge (art. 1355 c. civ. ; art. 480 CPC). Elle ne s’attache qu’à ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif de la décision, à l’exclusion des motifs, fussent-ils décisifs. De cette restriction découle une conséquence cardinale pour notre sujet : ce qui n’a pas été tranché ne saurait être revêtu de l’autorité de la chose jugée — d’où la possibilité, précisément, de réparer l’omission de statuer.

Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.

  • S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue
    • Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.
    • Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.
    • Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :
      • Les décisions rendues en matière gracieuses
      • Les jugements avants dire-droit
      • Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête)
    • La logique qui sous-tend cette énumération est uniforme : le dessaisissement n’a de sens que là où il y a quelque chose de définitivement jugé. La décision gracieuse, qui ne tranche aucune contestation ; le jugement avant dire droit, qui se borne à instruire ou à aménager l’instance sans préjuger le fond ; l’ordonnance provisoire, qui statue « au provisoire » sans autorité de chose jugée au principal — aucune de ces décisions n’épuise le pouvoir juridictionnel du juge, lequel demeure libre de la modifier ou de la rapporter dans les conditions prévues par la loi.
  • S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue
    • Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.
    • La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.
    • Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.
    • Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision ».
    • L’économie procédurale ainsi recherchée obéit à un principe de proportionnalité : à un vice mineur doit correspondre un remède léger. Mobiliser les voies de recours ordinaires — l’appel, le pourvoi — pour une simple lacune matérielle reviendrait à faire usage d’un marteau-pilon pour écraser une mouche, au détriment du temps de la justice comme des deniers des plaideurs.
    • Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué ultra petita, soit au-delà de ce qui lui était demandé.
    • À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.

Ces voies présentent un trait commun qui les distingue radicalement des voies de recours proprement dites : elles ne tendent pas à la réformation de la décision — c’est-à-dire à sa censure par une juridiction supérieure — mais à son parachèvement par le juge même qui l’a rendue. Elles ne remettent pas en cause ce qui a été jugé ; elles n’en corrigent que les imperfections formelles ou les lacunes. C’est pourquoi la doctrine les range parfois sous l’appellation de « recours-rectification », par opposition aux « recours-réformation ».

C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.

Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :

  • Le recours en interprétation
  • Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
  • Le recours en retranchement
  • Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer

Nous nous focaliserons ici sur le recours en omission de statuer.

L’article 5 du CPC prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :

  • D’une part, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties
  • D’autre part, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties

Cette disposition est l’expression procédurale du principe dispositif : maîtres de la matière litigieuse, les parties en fixent les contours par leurs prétentions, et le juge est tenu d’épouser exactement ce périmètre — ni en deçà, ni au-delà. La double prohibition de l’article 5 dessine ainsi un cadre dont tout débordement, dans un sens comme dans l’autre, appelle correction.

Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue infra petita. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors ultra petita.

Infra petita et ultra petita

Le juge statue infra petita (ou citra petita) lorsqu’il omet de se prononcer sur l’un des chefs de demande dont il était saisi : il juge en deçà de ce qui lui était demandé. Il statue ultra petita lorsqu’il accorde davantage que ce qui était sollicité, et extra petita lorsqu’il statue sur une chose qui ne lui était pas demandée. L’omission de statuer — objet du présent recours — relève de la première hypothèse ; le retranchement de l’article 464 du CPC corrige les secondes.

Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.

Comme l’observe un auteur bien que l’ultra et l’infra petita constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC.

Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.

I) Conditions de recevabilité du recours

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée :

  • Une demande omise
    • Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.
    • Autrement dit, il n’a pas tranché dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.
    • Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle est son étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.
    • Cette opération de confrontation est purement objective : il s’agit de mettre en regard, d’un côté, l’ensemble des prétentions régulièrement soumises au juge, et de l’autre, les chefs effectivement tranchés dans le dispositif. Tout chef de demande figurant dans le premier ensemble mais absent du second révèle, en principe, une omission de statuer.
    • À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formuler par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 2016, n°15-17.317).

Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.317 — « La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, dès lors qu’il la prononce, d’ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue. »

L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : lorsqu’une prétention est virtuellement comprise dans une autre, ou qu’elle découle de plein droit de la solution retenue, le juge qui statue sur la première répond implicitement à la seconde. Il n’y a alors ni silence, ni lacune, mais réponse indirecte — laquelle exclut la qualification d’omission de statuer. Encore faut-il, pour s’en assurer, scruter non seulement le dispositif mais aussi les motifs, dont il peut résulter que la question a été tranchée.

    • Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :
      • Le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (Cass. 2e civ. 19 févr. 1992)
      • Le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (Cass. soc. 16 juin 1976)
      • Le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (Cass. com. 21 févr. 1978).
      • Le juge omet de se prononcer sur sa compétence (Cass. 1ère civ. 5 janv. 1962)
      • Le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 2 déc. 1992).
    • Le dénominateur commun de ces espèces est aisément identifiable : dans chacune, une prétention autonome, dotée d’un objet propre, était soumise au juge et n’a reçu aucune réponse dans le dispositif. Qu’il s’agisse d’une demande accessoire (les frais irrépétibles), d’une question de fond (la validité de l’acte) ou d’une question préalable (la compétence), le critère demeure invariable : l’existence d’un chef de demande resté sans réponse.
  • Une demande régulièrement formée
    • Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.
    • Lorsque dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (Cass. 2e civ. 25 oct. 1978).
    • L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.
    • La règle se comprend aisément : on ne saurait reprocher au juge d’avoir passé sous silence une prétention dont il n’était pas valablement saisi. Le recours de l’article 463 sanctionne une carence du juge, non la négligence procédurale d’une partie ; il ne saurait servir à ressusciter une demande que l’irrecevabilité avait à bon droit écartée du débat.
    • Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incidente (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 1er juin 1983).
    • Ce qui importe, en définitive, n’est pas le lieu formel ou le rang procédural de la prétention, mais le fait qu’elle ait été régulièrement soumise au juge et qu’elle appelait une réponse. Une demande subsidiaire, dès lors que la condition de son examen est remplie, doit être tranchée au même titre qu’une demande principale.
  • Une omission relative à une demande
    • L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef demande et non sur un moyen.
    • Pour mémoire :
      • Une demande est l’acte par lequel le juge soumet une prétention au juge,
      • Un moyen est quant à lui l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.
Demande et moyen

La demande (ou chef de demande) est la prétention par laquelle une partie sollicite du juge un avantage déterminé — la condamnation de l’adversaire, la résolution d’un contrat, l’octroi de dommages et intérêts. Le moyen est le soutien juridique ou factuel de cette prétention — l’argument tendant à la faire accueillir ou à la repousser. La distinction commande l’application de l’article 463 : le silence sur une demande ouvre le recours en omission de statuer ; le silence sur un moyen relève du défaut de réponse à conclusions, sanctionné sur un tout autre terrain.

    • Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou un moyen, la sanction n’est pas la même :
      • Lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement (art. 455 CPC).
      • Lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un infra petita sanctionné par une simple rectification de l’omission sans que cela ait d’incidence sur la validité du jugement
    • La différence de régime n’est pas arbitraire : elle épouse la gravité respective des deux vices. Le défaut de réponse à un moyen affecte la valeur intrinsèque de la décision, car l’examen du moyen négligé aurait pu en infléchir le sens ; il commande donc la censure du chef vicié. L’omission de statuer sur une demande, à l’inverse, laisse intacte la valeur de ce qui a été jugé : la décision n’est pas viciée, elle est simplement incomplète, et il suffit de la parachever.
    • Comme souligné par des auteurs « l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions ».
    • Le défaut de réponse à conclusion pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, tel qu’une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286).
    • Cet arrêt offre une illustration topique de la frontière entre demande et moyen : la prescription biennale, dont il était prétendu que le tribunal aurait omis de la traiter, constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen de défense. Le silence du juge sur ce point ne pouvait donc relever de l’omission de statuer au sens de l’article 463 ; la requête fondée sur ce texte fut, en conséquence, déclarée irrecevable. La leçon est nette : le justiciable doit qualifier avec rigueur le point négligé, car le choix de la voie procédurale en dépend tout entier.
    • Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « toutes ses demandes » ou du « surplus de ses demandes ».
    • L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusion, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation, ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?
    • L’enjeu de cette qualification est considérable en pratique : retenir le défaut de réponse à conclusions condamnerait le plaideur à la lourde voie du pourvoi ; reconnaître une simple omission de statuer lui ouvre, au contraire, la voie économique de l’article 463 devant le juge même qui a statué.
    • Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (Cass. ass. Plen. 2 nov. 1999, n° 97-17.107).
    • Au soutien de sa décision, elle affirme que la Cour d’appel, en recourant à la formule générale « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » dans le dispositif de son arrêt, elle « n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision, qu’elle l’ait examiné.
    • Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.
    • Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (Cass. 3e civ. 27 févr. 1985).
    • Il s’ensuit un critère de discrimination d’une grande clarté : c’est la motivation, et elle seule, qui révèle si le juge a réellement examiné le chef litigieux. La formule de style n’a, par elle-même, aucune vertu : elle ne vaut rejet qu’autant que les motifs en attestent l’examen. Là où les motifs sont muets, la formule générale dissimule en réalité un silence — donc une omission de statuer.
Cass. ass. plén., 2 novembre 1999, n° 97-17.107
Faits
Une cour d’appel, statuant sur la liquidation d’un dommage, avait, dans le dispositif de son arrêt, débouté les parties de « leurs demandes plus amples ou contraires », sans que ses motifs ne fissent apparaître qu’elle eût examiné le chef de demande relatif aux intérêts. Une partie soutenait que ce silence devait s’analyser en un défaut de réponse à conclusions, ouvrant la voie du pourvoi.
Problème
La formule générale par laquelle un juge déboute une partie de « toutes ses demandes » ou de ses « demandes plus amples ou contraires » caractérise-t-elle un rejet — relevant le cas échéant du défaut de réponse à conclusions — ou une omission de statuer susceptible d’être réparée selon la procédure de l’article 463 du Code de procédure civile ?
Solution
L’Assemblée plénière retient la qualification d’omission de statuer : en recourant à cette formule de style, la cour d’appel n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’elle l’ait examiné. La formule générale ne vaut donc rejet qu’autant que les motifs attestent l’examen de la prétention.
Portée
L’arrêt fixe un critère décisif et favorable aux plaideurs : le silence des motifs sur un chef de demande, masqué par une clause de style dans le dispositif, ouvre la voie économique du recours en omission de statuer, plutôt que celle, lourde et coûteuse, du pourvoi en cassation. Le contrôle se déplace ainsi du dispositif vers la motivation, seule à même de révéler ce qui a été réellement tranché.

II) Pouvoirs du juge

A) Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée

Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.

Concrètement cela signifie que :

  • S’agissant d’un recours en omission de statuer, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché
  • S’agissant d’un recours en retranchement, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé

Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

La cohérence de ce régime repose sur une prémisse déjà rencontrée : l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif, et seulement à ce qui y a été effectivement tranché. Le chef de demande omis, par hypothèse, n’y figure pas ; il n’est donc revêtu d’aucune autorité, et le juge demeure libre de le trancher. À l’inverse, les autres chefs — ceux qui ont été jugés — sont définitivement scellés, et nulle considération tirée de la nécessité de compléter la décision ne saurait autoriser le juge à y revenir.

Cette articulation entre le devoir de compléter et l’interdiction de toucher à la chose jugée a été nettement éclairée par la Cour de cassation. Le juge ne saurait, en effet, se retrancher derrière un risque de contradiction avec les motifs de sa décision initiale pour refuser de statuer sur le chef qu’il avait omis : précisément parce que l’autorité de la chose jugée ne couvre que le dispositif, et non les motifs, ce risque ne constitue pas un obstacle légitime. Le juge saisi du recours doit aller jusqu’au bout de son office et trancher la demande laissée en souffrance.

Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.661 — Méconnaît les articles 1355 du Code civil, 463 et 480 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur une demande qu’elle avait omis de trancher faute de chef de dispositif y répondant, refuse de la juger au motif d’un risque de contradiction avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter.

Cette solution scelle la logique du recours : l’omission ne se constate que par l’absence d’un chef de dispositif y répondant — peu important que les motifs aient pu effleurer la question — et, une fois constatée, elle impose au juge de compléter sa décision. Le prétendu risque de contradiction avec les motifs initiaux est inopérant, ces derniers étant dépourvus d’autorité de chose jugée ; admettre le contraire reviendrait à laisser une prétention régulièrement formée définitivement sans réponse, ce que prohibe l’article 5 du CPC.

B) Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens

Tout au plus, le juge est autorisé à « rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.

Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. »

Ce pouvoir de rétablissement n’est qu’un accessoire du pouvoir de compléter : dès lors que le juge ajoute au dispositif le chef de demande qu’il avait omis, la cohérence interne de la décision commande qu’il mette en harmonie l’exposé liminaire des prétentions et des moyens avec le dispositif désormais parachevé. Il ne s’agit donc nullement d’une faculté de réécrire la décision, mais d’une simple mise en conformité formelle, strictement bornée par l’interdiction d’altérer ce qui a été jugé.

III) Procédure

A) Compétence

1) Principe

En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.

Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.

Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.

La règle se conçoit aisément : le juge qui a connu de l’affaire est le mieux placé pour mesurer l’étendue de son omission et y remédier sans rouvrir le débat. Mais ce qui fonde sa compétence n’est pas sa personne — laquelle peut avoir changé entre-temps par l’effet d’une mutation, d’un départ à la retraite ou d’un simple renouvellement de la composition — c’est la juridiction en tant qu’institution. Tout magistrat composant régulièrement cette juridiction peut ainsi statuer sur le recours.

2) Tempéraments

Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :

  • L’introduction d’une nouvelle instance
    • Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun » (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802).
    • Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :
      • Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification
      • Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun
    • Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.
    • Le raisonnement est d’une parfaite rigueur : faute de chose jugée sur le point omis, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne saurait faire échec à une nouvelle demande portant sur ce même point. La voie de l’article 463 n’est donc pas exclusive ; elle s’ajoute, comme une faculté de commodité, à la voie de droit commun toujours ouverte.
    • C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita.
    • La dissymétrie se comprend : dans l’ultra petita, le juge a bel et bien statué — il a même trop statué —, de sorte que le chef litigieux est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; seule la voie du retranchement, qui ne heurte pas cette autorité puisqu’elle se borne à supprimer ce qui excédait la saisine, demeure praticable. Dans l’omission de statuer, au contraire, rien n’a été jugé, et la nouvelle instance reste ouverte.
    • À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173).
    • Cette précision confère à l’option un intérêt pratique décisif : la partie qui a laissé expirer le délai annal pour saisir le juge initial ne se trouve nullement forclose ; il lui reste loisible de soumettre la prétention omise à une juridiction de droit commun, sans condition de délai autre que la prescription du droit substantiel en cause. L’écoulement du délai de l’article 463 ferme la voie rapide, non la voie ordinaire.

Illustration. Un tribunal, saisi d’une demande principale en paiement et d’une demande accessoire de dommages et intérêts, condamne le défendeur au paiement mais demeure muet sur les dommages et intérêts. Le créancier dispose d’une alternative : dans l’année du jugement, présenter une requête en omission de statuer au tribunal même, par la voie simplifiée de l’article 463 ; ou, ce délai une fois expiré, assigner derechef son adversaire devant le même tribunal selon la procédure de droit commun, la prétention omise n’étant couverte par aucune autorité de la chose jugée.

  • Appel
    • En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
      • La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
        • Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.
        • Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (Cass. 2e civ. 29 mai 1979).
        • La justification réside dans la portée de l’effet dévolutif : en remettant au juge du second degré la connaissance de l’entier litige, l’appel l’investit du pouvoir de statuer sur tout ce dont le premier juge était saisi, y compris sur le chef qu’il avait omis de trancher. Imposer aux parties, dans ce cas, de saisir parallèlement le premier juge d’une requête en omission de statuer reviendrait à un dédoublement procédural inutile.
      • La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer
        • Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.
        • Le motif en est aisément perceptible : statuer pour la première fois, en cause d’appel, sur une prétention que le premier juge n’a jamais examinée priverait les parties d’un degré de juridiction. La question doit alors retourner devant le premier juge, par la voie de l’article 463, afin que le double degré soit préservé.
        • Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite » (Cass. 2e civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923).
        • La formule employée — « dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer » — confirme a contrario la solution : lorsque l’appel est exclusivement dirigé contre l’omission, l’effet dévolutif ne joue pas, et la rectification relève du seul premier juge. La ligne de partage tient ainsi à l’objet de l’appel : mixte, il emporte dévolution de l’omission ; cantonné à la seule omission, il se heurte à l’exigence du double degré.
  • Pourvoi en cassation
    • La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’ultra petita ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).
    • La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.
    • Compléter une décision sur un chef omis suppose en effet de trancher au fond la prétention restée en souffrance — opération mêlant le fait et le droit, étrangère à l’office du juge de cassation, qui se borne à contrôler la conformité de la décision aux règles de droit. Admettre le pourvoi en pareil cas reviendrait à transformer la Cour en troisième degré de juridiction.
    • Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « le fait de statuer sur choses non demandées, s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu’à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n’ouvre pas la voie de la cassation » (Cass. 1ère civ. 26 mars 1985).
    • Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.
    • La réserve introduite par les mots « s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi » est lourde de conséquences : elle marque que l’irrecevabilité du pourvoi est cantonnée à l’hypothèse où le vice se réduit à la seule omission ou au seul excès. Dès lors qu’à cette anomalie s’ajoute une véritable violation de la loi — méconnaissance d’une règle de fond, défaut de base légale, contradiction de motifs —, la voie de la cassation se rouvre, l’irrégularité supplémentaire ressortissant alors pleinement à l’office du juge du droit.

B) Saisine du juge

L’ouverture du recours en omission de statuer suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant, d’une part, au délai dans lequel la demande doit être présentée et, d’autre part, aux modalités selon lesquelles le juge initialement saisi doit être ressaisi. Ces conditions traduisent l’esprit du mécanisme : permettre le parachèvement de la décision sans rouvrir le débat tranché, tout en préservant la sécurité juridique attachée à la chose jugée.

1) Délai pour agir

a) Principe

L’article 463 du CPC prévoit que « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. »

Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.

Cette différence de régime n’est pas fortuite. L’erreur ou l’omission purement matérielle ne touche pas à la substance de ce qui a été jugé : la corriger à tout moment ne heurte aucune attente légitime des parties. À l’inverse, l’omission de statuer comme l’ultra ou l’extra petita affectent l’étendue même de la chose jugée ; les enfermer dans un délai bref répond à un impératif de sécurité juridique, en interdisant que la portée d’une décision puisse être remise en cause indéfiniment.

Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ».

Force de chose jugée. Il convient de ne pas confondre l’autorité et la force de chose jugée. L’autorité de la chose jugée s’attache au jugement dès son prononcé : elle interdit qu’un même litige soit à nouveau soumis au juge (non bis in idem). La force de chose jugée, quant à elle, suppose en outre que la décision ne soit plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution — soit que les voies de recours ordinaires aient été épuisées, soit que leur délai d’exercice ait expiré. C’est cette seconde notion qui commande le point de départ du délai d’un an.

À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.

Le délai d’un an obéit, sauf disposition contraire, aux règles de computation de droit commun énoncées aux articles 640 et suivants du CPC : il se compte de quantième à quantième et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque son terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Le texte aménage par ailleurs un point de départ particulier lorsque la décision a été frappée d’un pourvoi en cassation de ce chef : le délai ne court alors qu’à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, afin de ne pas contraindre la partie à agir tant que demeure incertaine l’issue du pourvoi.

b) Exceptions

  • Introduction d’une nouvelle instance
    • En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.
    • La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802).
    • Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché. La règle res judicata pro veritate habetur ne saurait s’étendre à un chef de demande sur lequel le juge ne s’est jamais prononcé : faute d’objet jugé, aucune fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui le soumet à nouveau.
    • C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita. Dans ces dernières hypothèses, en effet, le juge a bel et bien statué — quoique au-delà ou en dehors de ce qui lui était demandé —, de sorte que la chose jugée fait obstacle à toute réitération du débat hors la voie du retranchement.
    • Encore faut-il que la demande prétendument omise ait constitué un véritable chef de demande, et non un simple moyen de défense. La Cour de cassation juge ainsi que n’entre dans les prévisions de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer sur un chef de demande, à l’exclusion de l’omission de répondre à une fin de non-recevoir — telle la prescription d’une action —, laquelle ne constitue qu’un moyen de défense (Cass. 2e civ. 21 oct. 2004, n°02-20.286). Cette délimitation gouverne tout autant le recours de l’article 463 que la faculté d’introduire une instance nouvelle.
    • Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173).
Cass. 2e civ., 25 juin 1997, n° 95-14.173
Faits
Une partie, qui n’avait pu obtenir, dans le délai d’un an, une décision sur un chef de demande que le juge avait omis de trancher, saisit la juridiction d’une action introduite selon la procédure de droit commun.
Problème
L’expiration du délai d’un an prévu par l’article 463 du CPC interdit-elle de soumettre à nouveau au juge la demande précédemment omise ?
Solution
La deuxième chambre civile énonce que l’article 463 du CPC n’exclut pas que, passé le délai d’un an pour introduire une requête en omission de statuer, soit exercée, selon la procédure de droit commun, une action tendant à ce qu’il soit statué sur la demande précédemment omise.
Portée
Le délai d’un an n’éteint que la voie spécifique de l’article 463 ; il ne purge pas le droit d’action sur le chef omis, faute de chose jugée susceptible d’y faire obstacle. La forclusion du recours en rectification et l’ouverture d’une instance nouvelle relèvent ainsi de deux logiques distinctes.
  • Recours introduit par Pôle emploi
    • La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (art. L. 1235-4 C. trav.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (Cass. soc. 7 janv. 1992).
    • Cette solution s’explique par la situation singulière de l’organisme, qui n’est pas partie à l’instance prud’homale ayant donné lieu à la décision : ignorant celle-ci, il ne saurait se voir opposer un délai dont le point de départ supposerait une connaissance qu’il n’a pu avoir. Le report du point de départ au jour de la connaissance effective de la décision rétablit ainsi l’égalité d’accès au recours.

2) Auteur de la saisine

À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.

Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.

Cette interdiction est le prolongement du principe dispositif énoncé à l’article 1er du CPC, en vertu duquel seules les parties introduisent l’instance et en déterminent l’objet. La rectification de l’erreur matérielle, parce qu’elle ne touche pas à la substance du jugement, peut être l’œuvre du juge agissant proprio motu ; le parachèvement de ce qui a été omis ou le retranchement de ce qui a été indûment accordé, parce qu’ils affectent l’étendue de la chose jugée, demeurent à la libre disposition des plaideurs. Seules, dès lors, peuvent agir les personnes ayant été parties à l’instance dont est issue la décision incomplète, à la condition d’y justifier d’un intérêt — la partie qui a vu sa prétention omise pour le recours en omission de statuer, celle qui a été condamnée au-delà du litige pour le recours en retranchement.

3) Modes de saisine

a) Principe

Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.

  • Une requête
    • L’article 463 du CPC prévoit que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. »
    • Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.
    • Le choix de la requête, plutôt que de l’assignation, se comprend aisément : il ne s’agit pas d’introduire un litige nouveau, mais de ressaisir le juge déjà dessaisi afin qu’il complète son œuvre. La simplicité du mode de saisine épouse la nature accessoire du recours.
    • Pour rappel :
      • La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
      • La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
  • Forme de la requête
    • À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
    • Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
    • Elles tendent, pour l’essentiel, à identifier les parties et la juridiction saisie, à désigner la décision dont la rectification est demandée et à exposer le chef de demande prétendument omis ou le chef indûment tranché. La nullité qui en sanctionne l’absence demeure une nullité de forme, de sorte que celui qui l’invoque doit, conformément à l’article 114 du CPC, justifier du grief que l’irrégularité lui cause.
  • Dépôt de la requête
    • La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
    • La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
    • En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.
    • Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.

b) Exceptions

Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.

Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (CA Paris, 14 mars 1985).

Cette tolérance procède d’une lecture finaliste de l’article 463 du CPC : dès lors que la juridiction compétente est valablement saisie et que le contradictoire est respecté, le recours à un acte plus solennel que la requête ne saurait, à lui seul, vicier la procédure. L’assignation offrant des garanties au moins équivalentes à celles de la requête, son emploi ne cause aucun grief à la partie adverse.

C) Convocation des parties

L’article 463, al. 3e du CPC prévoit que le juge « statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »

Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.

Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC.

Cette exigence revêt une importance d’autant plus grande que la requête peut être unilatérale, c’est-à-dire présentée à l’insu de l’adversaire. La rétablissement du contradictoire au stade de l’examen de la demande constitue alors la contrepartie nécessaire de l’absence d’information préalable : la décision rectificative, parce qu’elle est appelée à modifier l’étendue de la chose jugée, ne saurait être rendue sans que chaque partie ait été mise en mesure de discuter le bien-fondé de la rectification sollicitée.

Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification.

Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens Cass. 2e civ. 3 janv. 1980).

Attendu de principe. Le juge saisi sur le fondement de l’article 463 du CPC ne peut statuer qu’après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, en s’assurant que les moyens fondant la rectification ont été soumis à la discussion contradictoire.

D) Représentation

S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.

Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes.

Cette règle traduit un principe de parallélisme des formes : le recours en rectification n’étant que le prolongement de l’instance initiale, il en épouse naturellement le régime procédural. Il s’ensuit que la procédure suivie devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire commande le ministère d’avocat pour la requête en omission de statuer, tandis que les matières où la partie peut se défendre elle-même — devant le conseil de prud’hommes ou le tribunal de commerce, par exemple — autorisent un dépôt direct de la requête. La nature accessoire du recours interdit, en somme, d’en faire varier les conditions de représentation au gré du chef rectifié.

E) Régime de la décision rectificative

1) Incorporation dans la décision initiale

L’article 463, al. 4e di CPC prévoit que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »

Minute et expédition. La minute est l’original du jugement, signé du président et du greffier, conservé au rang des archives de la juridiction. L’expédition en est la copie authentique délivrée aux parties, à laquelle l’apposition de la formule exécutoire confère la grosse, titre permettant de poursuivre l’exécution forcée. La mention de la décision rectificative sur la minute comme sur les expéditions garantit que nul ne puisse se prévaloir du jugement primitif sans connaître la rectification dont il a été l’objet.

Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.

Cette incorporation emporte une conséquence essentielle : le juge saisi d’une omission de statuer ne dispose d’aucune faculté de refuser de compléter sa décision. Il ne saurait, en particulier, se retrancher derrière le risque d’une contradiction entre le chef qu’il lui appartient d’ajouter et les motifs de la décision déjà rendue. La Cour de cassation juge en ce sens que méconnaît les articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur une demande qu’elle avait omis de trancher faute de chef de dispositif y répondant, refuse de la juger au motif d’un risque de contradiction avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter (Cass. 2e civ. 12 mars 2026, n°24-10.661). La solution illustre la portée de la distinction du dispositif et des motifs : seul le dispositif a autorité de chose jugée (art. 480 CPC), de sorte que l’existence de motifs sur la question omise ne dispense nullement le juge de la trancher dans un chef de dispositif, lequel fait précisément défaut.

2) Notification de la décision rectificative

L’article 463, al. 4e du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.

À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.

Là encore se vérifie le principe de parallélisme : la décision rectificative, parce qu’elle s’incorpore au jugement primitif, doit être portée à la connaissance des parties dans les mêmes formes — signification par acte de commissaire de justice lorsque le jugement initial y était soumis, notification par le greffe dans les autres cas. Tant qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée, la rectification demeure dépourvue d’effet à l’égard de la partie qui ne l’a pas reçue, et le délai des voies de recours ne court pas à son encontre.

Le texte précise que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »

Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

3) Voies de recours

En application de l’article 463, al. 4e du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (Cass. 3e civ. 27 mai 1971). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.

Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.

Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).

En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause.

Illustration. Soit un jugement condamnant un défendeur au paiement de 50 000 € de dommages-intérêts, complété par une décision rectificative ayant statué sur un chef de demande omis tendant au versement de 8 000 € d’intérêts. Si la cour d’appel réforme intégralement le jugement et déboute le demandeur, la décision rectificative — qui n’avait de raison d’être qu’en tant qu’accessoire de la condamnation — est anéantie de plein droit. Si, en revanche, la cour ne réforme que le montant des dommages-intérêts, ramené à 30 000 €, sans toucher au principe des intérêts, la décision rectificative survit, parce qu’elle porte sur un chef demeuré hors du champ de la réformation.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-15.802consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 1997, n° 95-14.173consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 1997, n° 95-18.923consulter ↗
  4. CassationCass. assemblée plénière, 2 novembre 1999, n° 97-17.107consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2004, n° 02-20.286consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mai 2016, n° 15-17.317consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-10.661consulter ↗

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