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La signification d’avocat à avocat

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture647 lectures

Lorsqu’un jugement est rendu dans une procédure où les parties sont représentées par un avocat, sa notification ne peut, en principe, être adressée directement à la partie : elle doit d’abord transiter par son représentant ad litem. C’est tout l’objet de la signification d’avocat à avocat — opération préalable et obligatoire que l’article 678 du Code de procédure civile érige en condition de validité de la notification ultérieure à la partie elle-même.

L’enjeu est loin d’être théorique. La notification du jugement est l’acte qui, le plus souvent, fait courir le délai de recours — appel ou pourvoi. Une notification effectuée à partie sans avoir été précédée de la notification à l’avocat est nulle : elle ne fait courir aucun délai, et la voie de recours demeure ouverte. À l’inverse, une notification régulièrement précédée verrouille le calendrier procédural. La maîtrise de ce mécanisme conditionne donc, très concrètement, la sécurité du recours.

Trois questions structurent le régime : à quelles procédures cette exigence s’applique-t-elle, comment se vérifie son caractère préalable, et selon quelles formes la notification entre avocats s’accomplit ? Le présent article les examine successivement, à la lumière des solutions dégagées par la Cour de cassation.

Définition — notification d’avocat à avocat

Acte par lequel un jugement (ou un autre acte de procédure) est porté à la connaissance du représentant ad litem de la partie adverse, avant et en vue de la notification adressée à la partie elle-même. Elle s’opère soit par signification (par ministère d’huissier de justice — aujourd’hui commissaire de justice), soit par notification directe de confrère à confrère. Dans les procédures à représentation obligatoire, elle est une condition de validité de la notification à partie.

==> Principe

L’article 678 du CPC dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ».

Code de procédure civile, art. 678 en vigueur

« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. »

Ainsi, pour les procédures qui exigent la constitution d’un avocat par les parties, la notification de la décision doit, au préalable, être effectuée auprès du représentant ad litem.

Cette règle procède de l’idée que l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice, et professionnel du droit, est le plus à même :

  • D’une part, de comprendre les termes et la portée du jugement rendu
  • D’autre part, de conseiller la personne contre qui la décision est rendue quant à l’opportunité d’exercer une voie de recours

==> Domaine de l’exigence de notification

L’article 678 du CPC exige que la décision soit notifiée aux avocats que dans l’hypothèse où la représentation est obligatoire, soit dans les procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel.

Lorsque la représentation par avocat est facultative (Tribunal d’instance ou Tribunal de commerce), la notification au représentant ad litem n’est pas nécessaire. La notification peut, dans ces conditions, être effectuée directement à partie.

==> Représentation de plusieurs parties

Dans un arrêt remarqué du 6 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que lorsque les parties qui ont procédé à la signification du jugement sont représentées par le même avocat que le destinataire de cette signification, la signification du jugement à partie n’a pas à être précédée d’une notification au représentant (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16812).

Arrêt clé — Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-16812
Faits
Un même avocat représentait à la fois la ou les parties ayant fait signifier le jugement et la partie destinataire de cette signification. Le jugement avait été signifié directement à partie, sans qu’une notification préalable ait été adressée à l’avocat.
Problème
La notification du jugement à partie devait-elle, à peine de nullité, être précédée d’une notification entre avocats lorsqu’un seul et même avocat représente l’expéditeur et le destinataire de l’acte ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que, dans cette hypothèse, la signification à partie n’a pas à être précédée d’une notification au représentant : la formalité de l’article 678 perdrait toute utilité, l’avocat unique ayant nécessairement connaissance de la décision pour les deux côtés.
Portée
L’exigence de notification préalable à l’avocat est lue à la lumière de sa finalité — informer le représentant adverse. Là où cette finalité est déjà satisfaite par l’unicité de l’avocat, la formalité s’efface. Solution d’économie procédurale.

Dans un arrêt du 25 mars 1987, la Cour de cassation a également considéré que lorsque l’avocat représente plusieurs parties ayant des intérêts distincts et que la signification du jugement à avocat fait courir le délai d’appel, cette signification doit être faite en autant de copies que de parties représentées (Cass. 2e civ., 25 mars 1987).

==> Caractère préalable de la notification

Il ressort de l’article 678 du CPC que l’exigence de notification de la décision aux avocats n’est remplie qu’à la condition que cette notification soit intervenue préalablement à la notification aux parties elles-mêmes.

Aucun délai n’est exigé entre la notification à avocat et la notification à partie, de sorte qu’elles peuvent intervenir dans un intervalle extrêmement rapproché.

À cet égard, dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que la satisfaction de l’exigence tenant au caractère préalable de la notification à avocat pouvait se déduire de la seule mention sur l’acte de signification, peu important que cette signification ait été effectuée le même jour (Cass. 1er civ. 28 mai 2008, n°06-17313).

Exemple

Un jugement du tribunal judiciaire est signifié le 15 mars. L’huissier (commissaire de justice) procède le matin à la notification entre avocats, puis, l’après-midi du même 15 mars, à la signification à la partie adverse, en mentionnant sur cet acte que la notification au représentant l’a précédée. La condition de l’article 678 est remplie : l’antériorité, fût-elle de quelques heures, suffit, et la mention portée sur l’acte en fait foi. Le délai d’appel court à compter de la signification à partie.

==> Modalités de la notification

L’article 671 du CPC prévoit que la notification des actes entre avocats « se fait par signification ou par notification directe ».

Deux modalités sont donc envisagées par le CPC s’agissant de la notification du jugement à avocat : la signification et la notification directe

  • S’agissant de la signification, l’article 672 du CPC prévoit qu’elle « est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. »
  • S’agissant de la notification directe, l’article 673 prévoit qu’elle « s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé. »

Une fois l’une ou l’autre forme de notification accomplie, l’article 678 du CPC dispose que la « mention de l’accomplissement de la notification préalable au représentant doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie ».

À défaut, il appartiendra à la partie pour le compte de laquelle la notification est intervenue de rapporter la preuve de son accomplissement.

A contrario, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 23 février 2012 que la notification à avocat, ainsi que son caractère préalable, peut se déduire de la seule mention qui figure sur la signification à partie aux termes de laquelle le jugement a été notifié à avocat (Cass. 1ère civ. 23 févr. 2012, n°10-26117).

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 6 novembre 2008, n° 07-16.812consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2008, n° 06-17.313consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 23 février 2012, n° 10-26.117consulter ↗

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