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L’effet probatoire de la possession

Mis à jour le 4 juillet 202614 min de lecture423 lectures

Parmi les béatitudes que le droit reconnaît au possesseur, la plus immédiate tient à ce que la possession dispense de prouver : qui détient la chose en maître est, jusqu’à preuve contraire, présumé en être le propriétaire. Cet effet probatoire prolonge directement les éléments constitutifs et les caractères de la possession, dont il tire toute sa force, et l’on ne saurait en mesurer la portée sans avoir d’abord saisi ce qui distingue le possesseur du simple détenteur précaire. C’est dans ce renversement de la charge de la preuve, où le fait s’érige en titre apparent, que se révèle le ressort le plus subtil de la faveur faite à la possession.

La possession est une situation de fait qui, si elle est utile, emporte des effets de droit. À cet égard, le Doyen Carbonnier soulignait que « la possession confère au possesseur une série de béatitudes. Il peut sembler étonnant qu’un simple fait, et qui peut être contraire au droit, soit avantagé par le droit ».

Possession. La possession se définit comme l’exercice d’une emprise de fait sur une chose, accompagné de la volonté de se comporter à son égard comme en serait le véritable propriétaire. Sa caractérisation est subordonnée à la réunion cumulative de deux éléments :

  • le corpus — la maîtrise matérielle de la chose, c’est-à-dire l’ensemble des actes d’usage, de jouissance et de transformation qu’exerce celui qui se présente comme propriétaire ;
  • l’animus — l’intention du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le maître.

C’est l’animus qui sépare le possesseur du simple détenteur précaire — locataire, dépositaire, emprunteur ou mandataire — lequel exerce, lui aussi, le corpus, mais pour le compte d’autrui et en reconnaissant le droit supérieur du propriétaire. La seule emprise physique, dépourvue de cette volonté de maîtrise souveraine, ne dégrade jamais en possession : elle demeure détention. Réciproquement, l’accomplissement d’actes purement juridiques sur une chose ne suffit pas, à lui seul, à constituer le corpus, lequel suppose une appréhension matérielle effective.

Pourquoi un tel régime de faveur pour le possesseur ? Les effets attachés à la possession par la loi répondent à un double objectif :

  • Faciliter la preuve de la propriété
    • La preuve de la propriété d’un bien peut, dans de nombreux cas, s’avérer difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.
    • C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.
    • Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter».
    • La difficulté tient à la nature même du droit de propriété : nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet), de sorte que la validité de l’acquisition présente dépend de la régularité de toutes celles qui l’ont précédée, à l’infini.
    • Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption qui repose sur le postulat consistant à admettre que statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.
    • La charge de la preuve est ainsi inversée, ce qui implique qu’il appartient à celui qui ne possède pas la chose de prouver qu’il en est le propriétaire.
    • Pour ce faire, il pourra notamment établir qu’il dispose d’un titre de propriété.
  • Favoriser la paix sociale
    • Autre raison pour laquelle la loi attache à la possession des effets de droit : prévenir les atteintes à la paix sociale.
    • Ainsi que le suggère le Doyen Carbonnier, « l’injustice (provisoire) est préférable au désordre».
    • Cette affirmation participe de l’idée que la paix sociale suppose que certaines situations de fait soient consolidées, fûssent-elles contraires au droit.
    • La remise en cause d’une situation de fait qui s’est durablement prolongée dans le temps pourrait, en effet, être de nature à créer un désordre plus important que l’injustice qui résulte de cette situation.
    • Le Doyen Carbonnier a écrit en ce sens que « il est […] des cas où la possession doit être définitivement préférée à la propriété parce que, soit à cause du temps écoulé, soit à cause des transmissions dont le bien a fait l’objet, le rétablissement du droit serait plus préjudiciable à la tranquillité générale que l’acceptation du fait accompli».

À l’examen, la possession emporte deux effets juridiques :

  • Un effet probatoire
  • Un effet acquisitif

Le premier opère immédiatement : la possession, par elle-même, fait présumer le droit de propriété et dispense ainsi son titulaire d’en administrer la preuve. Le second n’opère qu’au terme d’un certain laps de temps : prolongée dans les conditions de la prescription acquisitive, la possession ne se borne plus à faire présumer la propriété, elle la confère. Nous nous focaliserons ici sur le seul effet probatoire.

I) Principe

L’article 2276 du Code civil prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre. » Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.

Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence. Le possesseur est donc présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de la formule. L’expression « la possession vaut titre » ne signifie nullement que la possession serait, en elle-même, un titre translatif de propriété ; elle indique seulement que la possession dispense celui qui s’en prévaut de produire un titre, en faisant présumer son existence. Le mot « titre » y est entendu au sens de negotium — l’opération juridique fondant le droit — et non d’instrumentum — l’écrit qui la constate. La possession ne supplée donc pas le droit : elle en révèle l’apparence et fait peser sur le contradicteur la charge de la détruire.

À l’instar de n’importe quelle présomption, celle énoncée à l’article 2276 du Code civil prend assise sur une vraissemblance : en partant d’un fait connu, la possession de la chose, on postule un fait inconnu, l’exercice d’un droit de propriété sur cette chose.

Présomption. La présomption est le procédé intellectuel par lequel, d’un fait connu et aisément établi, le droit induit un fait inconnu et difficile à prouver. Selon que la loi autorise ou non d’en rapporter la preuve contraire, la présomption est dite simple (réfragable) ou irréfragable. La présomption de propriété attachée à la possession est une présomption simple : elle peut toujours être combattue par la preuve contraire, mais, tant que cette preuve n’est pas rapportée, elle commande l’issue du litige.

En raison de la difficulté inhérente à la preuve de la propriété, cette présomption vise à en faciliter l’établissement. Ce n’est pas au possesseur de prouver qu’il est le propriétaire de la chose, mais au demandeur d’établir qu’il est le véritable titulaire du droit revendiqué.

Dans le doute, le bien doit revenir au possesseur. C’est ce qu’exprime l’adage in pari causa melior est causa possidentis, soit si aucune des parties ne parvient à faire la preuve de son droit, alors le possesseur l’emporte.

La règle se comprend aisément à la lumière du rôle procédural de chacun. Le possesseur est en position de défendeur à l’action en revendication ; or il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de sa prétention (actori incumbit probatio). Faute d’y parvenir, sa demande doit être rejetée et le possesseur, sans avoir rien eu à prouver, est maintenu dans la jouissance du bien. La présomption de l’article 2276 ne fait ainsi que tirer les conséquences, sur le terrain probatoire, de la situation de fait acquise au possesseur.

II) Domaine

À l’examen, le domaine d’application de l’article 2276 du Code civil est circonscrit aux seuls meubles.

Est-ce à dire que la présomption de propriété posée à la faveur du possesseur ne s’applique pas pour les immeubles ?

La réponse appelle une distinction. Si le mécanisme spécifique de l’article 2276 — qui fait, en matière mobilière, de la possession un titre — demeure cantonné aux meubles, il ne s’en déduit nullement que la possession serait privée de toute vertu probatoire à l’égard des immeubles. La différence tient à la nature des biens : le meuble, mobile et fongible, se prête mal à un système de publicité, tandis que l’immeuble, fixe et identifié, relève d’un régime de preuve plus exigeant mais demeurant, faute de texte le restreignant, gouverné par le principe de liberté.

Nonobstant l’absence de texte pour les immeubles, la jurisprudence rappelle régulièrement que la preuve du droit de propriété est libre (V. en ce sens Cass. 3e civ., 20 juillet 1988, n° 87-10.998).

Cass. 3e civ., 20 juillet 1988, n° 87-10.998
Faits
Un litige opposait deux parties quant à la propriété d’un bien immobilier sans qu’aucun titre commun à leurs auteurs respectifs ne pût être invoqué pour trancher la contestation ; l’une d’elles entendait établir son droit au moyen d’attestations.
Problème
En l’absence de tout texte transposant à l’immeuble la règle de l’article 2276, et faute de titre commun aux parties, la propriété immobilière peut-elle être prouvée par la seule production d’attestations ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un bien, lorsqu’aucun titre commun aux parties n’est invoqué, peut résulter de la production d’attestations.
Portée
L’arrêt consacre la liberté de la preuve de la propriété immobilière. À défaut d’un mécanisme légal équivalent à celui de l’article 2276, le juge admet tout mode de preuve — au premier rang desquels la possession et les présomptions de fait — pour caractériser le rapport d’appropriation.

La Cour de cassation reconnaît encore aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui pour retenir, tout aussi souverainement, selon la formule désormais consacrée « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées » (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 juin 2012, n° 11-13103).

La preuve de la propriété immobilière étant libre, il appartient aux juges du fond de retenir, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ». La contestation se résout ainsi en une mise en balance comparative des indices de propriété avancés de part et d’autre, le plus vraisemblable l’emportant.

À cet égard, au premier rang des modes de preuve admis par la Cour de cassation pour établir la propriété immobilière figure, outre la production d’un titre, la possession a toujours pour effet de faire présumer le droit de propriété.

La troisième chambre civile a par exemple statué en ce sens dans un arrêt du 26 mai 1988 (Cass. 3e civ. 26 mai 1988, n°86-17509).

Au surplus lorsque la possession satisfait, quant à sa durée et à l’absence de vices, les conditions de la prescription acquisitive, elle constitue le meilleur des moyens de rapporter la preuve de la propriété immobilière.

La raison en est aisément compréhensible : une possession prolongée et exempte de vices ne se borne plus à faire présumer la propriété, elle est de nature à la conférer par l’effet de l’usucapion. Établir une telle possession, c’est donc, du même coup, établir un mode d’acquisition de la propriété qui se suffit à lui-même et qu’aucun titre adverse ne saurait tenir en échec.

III) Conditions

Pour être applicable, la présomption de propriété posée à l’article 2276 est subordonnée à l’observation d’une seule condition : l’absence de vice. Il est, en effet, indifférent que le possesseur soit de bonne foi.

  • L’exigence de l’absence de vice
    • L’application de l’article 2276 du Code civil suppose que la possession ne soit pas viciée.
    • Pour remplir cette condition et donc être utile, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
    • Ces quatre qualités correspondent à l’envers des quatre vices que connaît la possession :
      • la continuité — la possession doit s’exercer de manière régulière, sans intermittences anormales eu égard à la nature de la chose ; lui fait échec le vice de discontinuité ;
      • le caractère paisible — la possession ne doit pas avoir été acquise ou conservée par la violence, étant observé que ce vice est purement relatif, en ce qu’il ne peut être invoqué que par celui qui a subi les voies de fait ;
      • la publicité — la possession doit être exercée au vu et au su de tous, et non dissimulée ; lui fait échec le vice de clandestinité ;
      • l’absence d’équivoque — les actes du possesseur doivent révéler sans ambiguïté l’animus domini, et non s’expliquer aussi bien par un titre précaire ou une simple tolérance ; lui fait échec le vice d’équivoque.
    • Reste que lorsque le vice qui affecte la possession est seulement relatif, le jeu de la présomption posée à l’article 2276 du Code civil ne sera neutralisé qu’autant que ce vice est absolu ou, s’il est relatif, est opposé par une personne en droit de l’invoquer.
    • Lorsque, en revanche, la présomption de propriété est invoquée par le possesseur à l’encontre d’une personne qui n’est pas fondée à se prévaloir du vice, elle jouera malgré tout.
Celui qui exploite ostensiblement un fonds — l’ensemence, le clôt, en récolte les fruits et acquitte les charges afférentes, à la vue de ses voisins et sans contestation — exerce une possession continue, paisible, publique et non équivoque : la présomption de l’article 2276 joue pleinement à son profit. À l’inverse, celui qui n’occupe les lieux que de façon intermittente, ou dont la présence s’explique tout autant par une tolérance du propriétaire que par une volonté de maîtrise, n’oppose qu’une possession équivoque, impropre à fonder la présomption.
  • L’indifférence de la bonne foi
    • Le bénéfice de la présomption de propriété posée à l’article 2276 du Code civil n’est pas subordonné à l’établissement de la bonne foi du possesseur.
    • La raison en est que, en application de l’article 2274 du Code civil « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.»
    • Au surplus, exiger la bonne foi du possesseur serait sans intérêt dans la mesure où l’objet même d’une action en revendication consiste, au fond, à la remettre en cause.
    • Il importe ici de ne pas confondre l’effet probatoire et l’effet acquisitif de la possession. La bonne foi, indifférente au jeu de la présomption de propriété, retrouve toute sa place lorsqu’il s’agit d’acquérir le bien par prescription abrégée : ce mode raccourci d’usucapion, propre à l’acquisition a non domino d’un immeuble — c’est-à-dire à l’acquisition consentie par celui qui n’en était pas le véritable propriétaire —, exige cumulativement la bonne foi du possesseur et un juste titre. La bonne foi s’apprécie alors au jour de l’entrée en possession, et il incombe au revendiquant d’établir que le possesseur connaissait, à cette date, le défaut de droit de son auteur ou la cause d’inefficacité de son titre.

IV) Force probante

La présomption posée à l’article 2276 du Code civil est une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.

Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant :

  • Soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre)
  • Soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment
  • Soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens que cette possession est équivoque, clandestine, interrompu ou encore le produit d’un acte de violence
  • Soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat)
  • Soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc…)

Ces différents moyens ne se situent pas tous sur le même plan, et il importe de les distinguer.

1. La preuve d’un droit de propriété concurrent. Le moyen le plus direct consiste, pour le demandeur, à établir positivement son propre droit, par la production d’un titre régulier. La présomption attachée à la possession s’efface alors devant la preuve, mieux caractérisée, de la propriété adverse.

2. La ruine des éléments constitutifs de la possession. Plutôt que de prouver son droit, le demandeur peut s’attacher à détruire la qualification même de possession, en démontrant que le corpus ou l’animus fait défaut. Établir, en particulier, que le défendeur n’est qu’un détenteur précaire — locataire, dépositaire, mandataire — c’est lui dénier l’animus domini et, partant, le bénéfice de la présomption.

3. La caractérisation d’un vice de la possession. Le demandeur peut encore opposer que la possession, fût-elle réelle, n’est pas utile, parce qu’entachée de discontinuité, de violence, de clandestinité ou d’équivoque. Une possession viciée ne saurait fonder aucune présomption de propriété.

4. La précarité ou l’inefficacité du titre. Le demandeur peut enfin démontrer que le titre invoqué par le possesseur, ou bien ne confère par nature aucun droit réel — tel le contrat de bail, de dépôt ou de mandat —, ou bien se trouve rétroactivement privé d’effet par suite de l’anéantissement de l’opération translative (nullité, résolution, caducité). Le possesseur, n’ayant alors jamais valablement acquis la propriété, ne peut se retrancher derrière l’apparence qu’elle révèle.

V) Exceptions

La présomption de propriété posée à l’article 2276 joue tant qu’elle ne se heurte à aucun texte contraire.

Or tel est le cas, lorsqu’elle est invoquée dans le cadre d’un litige qui oppose les membres d’un couple.

Cette présomption sera, en effet, neutralisée par la communauté de vie qui a pour effet de faire présumer les biens meubles comme relevant du régime de l’indivision (concubine et pacs) ou de la catégorie des biens communs (couple marié sous régime communautaire).

La raison de cette mise à l’écart est aisée à saisir. La présomption de l’article 2276 repose sur la vraisemblance que le possesseur d’un meuble en est le propriétaire ; or cette vraisemblance s’évanouit dans le cadre d’une vie commune, où l’usage partagé des biens meubles ne révèle plus rien quant à leur appartenance individuelle. Le fait de détenir un meuble dans le logement familial ne traduit, dès lors, ni propriété exclusive ni animus domini caractérisé. Une présomption légale spéciale — d’indivision ou de communauté, selon le statut du couple — se substitue alors à la présomption de l’article 2276, qu’elle prive de tout terrain d’application entre les intéressés.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 26 mai 1988, n° 86-17.509consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-13.103consulter ↗

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