Avant d’être un mode d’acquisition, la possession est un fait : la maîtrise paisible et prolongée d’une chose, dont le droit tire des conséquences qui débordent largement la simple apparence. Aux côtés des éléments qui la constituent, des caractères qui la qualifient et de la protection qui la garde, la possession recèle un pouvoir plus singulier encore, celui de conférer au possesseur, par le seul écoulement du temps, la propriété même du bien qu’il détient.
La possession d’un bien ne produit pas seulement un effet probatoire, elle emporte également un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Cette définition appelle deux observations qui en révèlent toute la portée. D’une part, la prescription acquisitive dispense le possesseur de rapporter un titre : le seul écoulement du temps, joint à une possession utile, suffit à fonder son droit. D’autre part — et c’est là sa singularité —, elle opère indépendamment de la bonne foi du possesseur, de sorte que celui-là même qui sait n’être pas propriétaire peut, par l’effet du temps, le devenir. La prescription acquisitive n’est donc pas seulement un mécanisme probatoire : elle est un véritable mode d’acquisition de la propriété, rangé comme tel par l’article 712 du Code civil parmi les modes d’acquisition originaires.
À cet effet acquisitif s’attache une justification que la doctrine s’accorde à reconnaître : la prescription consolide les situations de fait prolongées et garantit, par là, la sécurité des transactions. En faisant coïncider le droit avec une apparence durablement entretenue, elle épargne au possesseur l’épreuve diabolique — probatio diabolica — qui consisterait à remonter la chaîne des transmissions jusqu’à un acquéreur originaire dont le titre serait lui-même inattaquable. C’est dire que l’usucapion constitue, en matière immobilière, le plus sûr des modes de preuve de la propriété.
Immédiatement, il convient de distinguer la prescription acquisitive de la prescription extinctive.
- La prescription extinctive
- En application de l’article 2227 du Code civil, « le droit de propriété est imprescriptible»
- Il en résulte que la propriété ne se perd par le non-usage, raison pour laquelle la prescription extinctive est inopposable au propriétaire. Aussi longtemps qu’aucun tiers n’a usucapé le bien, le propriétaire négligent conserve intact son droit, fût-il demeuré inactif pendant des décennies.
- Cette prescription extinctive joue, en revanche, s’agissant des actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.
- La prescription acquisitive
- La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
- Cette prescription qui peut avoir pour effet de priver le propriétaire initial d’un bien à la faveur du possesseur a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 30 2007 comme conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH 30 août 2007, Gde ch. J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02).
- Les juges strasbourgeois considèrent que l’instauration d’une prescription acquisitive relève du pouvoir des États de « réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général».
- La transmission opérée par l’usucapion ne s’analyse donc pas en une privation de propriété au sens du second alinéa de l’article 1er du Protocole, mais en une simple réglementation de l’usage des biens : le propriétaire négligent n’est pas dépouillé par l’autorité publique, il est seulement déchu de son droit par l’effet de sa propre inertie, face à un possesseur dont l’emprise paisible et prolongée méritait protection.
S’agissant de la possession, c’est donc la prescription acquisitive qui a vocation à jouer. À cet égard, ses conditions de mise en oeuvre diffèrent selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble.
Par ailleurs, la présomption ne permet pas seulement d’acquérir un bien, elle emporte également l’acquisition des fruits.
I) L’acquisition du bien
L’effet acquisitif de la possession varie donc selon qu’elle porte sur un meuble ou sur un immeuble. À l’intérieur de chaque catégorie de biens, il convient encore de distinguer selon que le possesseur est de bonne foi ou de mauvaise foi.
Reste que toute possession utile, quand bien même le possesseur est de mauvaise foi, fait acquérir la propriété du bien.
Cette règle résulte clairement de l’article 2261 du Code civil qui ne fait nullement référence à l’exigence de bonne foi.
Dès lors, le principe c’est la production d’un effet acquisitif pour toute possession. La mise en œuvre de ce principe connaît néanmoins des variations selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.
A) Le principe
- 1) L’effet acquisitif de la possession utile
L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que la possession produit un effet acquisitif pourvu qu’elle soit prolongée dans le temps et qu’elle ne soit affectée d’aucun vice.
Si les conditions sont remplies, le possesseur devient titulaire du droit par l’effet de la prescription acquisitive : c’est ce que l’on appelle l’usucapion.
a) Les caractères de la possession utile
La lettre de l’article 2261 énumère les qualités sans lesquelles aucune prescription ne saurait courir. Il importe d’en préciser le sens, car chacune répond à un vice déterminé qui prive la possession de son efficacité acquisitive. À chaque caractère exigé correspond, en effet, un vice symétrique qui le ruine.
- La continuité — La possession doit s’exercer par des actes accomplis avec la régularité que comporte la nature du bien. La discontinuité, vice qui lui fait échec, se caractérise par des actes espacés, intermittents, dépourvus de la suite qu’aurait observée un véritable propriétaire. La continuité n’exige pas, pour autant, un usage de tous les instants : elle se mesure à l’aune de la destination de la chose, de sorte que la jouissance saisonnière d’un fonds rural n’est nullement discontinue.
- Le caractère paisible — La possession ne doit pas avoir été acquise ni conservée par la violence. Tant que dure la voie de fait, la possession demeure viciée ; mais le vice de violence, purement relatif et temporaire, cesse d’affecter la possession dès lors que la paix est rétablie, le délai ne courant qu’à compter de ce moment.
- Le caractère public — La possession doit s’exercer au grand jour, à la vue de tous, et singulièrement à la vue du véritable propriétaire qui doit être en mesure de la contredire. La clandestinité — c’est-à-dire la dissimulation des actes de possession — en constitue le vice corrélatif.
- Le caractère non équivoque — Les actes de possession doivent révéler sans ambiguïté l’intention de se comporter en propriétaire (l’animus domini). L’équivoque naît, au contraire, de ce que ces actes peuvent recevoir une autre explication que celle d’une appropriation : tel est le cas du cohéritier indivis, dont l’usage de la chose commune s’explique par sa qualité d’indivisaire plutôt que par une volonté d’exclure les autres.
- La possession à titre de propriétaire — Le possesseur doit détenir la chose pour son propre compte, et non au nom d’autrui. Le détenteur précaire — locataire, dépositaire, usufruitier —, qui reconnaît le droit d’un tiers, ne possède pas animo domini et ne saurait, en principe, prescrire : sa détention ne vaut titre que dans la mesure où elle ne dégénère pas, par interversion, en véritable possession.
- Faits
- Un possesseur invoquait la prescription acquisitive sur une parcelle. Or il était établi qu’il avait antérieurement signalé ce fonds comme bien vacant et sans maître, en offrant de l’acquérir auprès de l’administration.
- Problème
- Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le possesseur a, par ses propres démarches, manifesté qu’il ne se tenait pas pour propriétaire du bien ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien sans maître et en offrant de l’acquérir, le possesseur a privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
- Portée
- L’arrêt illustre la fonction du caractère non équivoque : les actes par lesquels le possesseur reconnaît, fût-ce implicitement, n’être pas propriétaire ruinent l’intention de se comporter en maître de la chose et font obstacle à toute usucapion.
Ces exigences trouvent à s’appliquer dans les matières les plus variées. Ainsi, en matière de mitoyenneté, celui qui prétend renverser la présomption de l’article 653 du Code civil et établir sa propriété exclusive d’un mur séparatif doit rapporter la preuve d’une possession caractérisée dans tous ses éléments — corpus et animus — et utile dans tous ses caractères. La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte matériel de possession susceptible de conduire à l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si la règle ainsi posée s’applique tant aux meubles qu’aux immeubles, la durée de la prescription diffère d’une catégorie à l’autre.
- Pour les immeubles, la durée de la prescription acquisitive est fixée à trente ans
- Pour les meubles, la possession produit, par principe, un effet acquisitif immédiat
2) Calcul de la prescription
a) Modalités de calcul
La prescription acquisitive ne fonde le droit de propriété du possesseur, qu’autant que le possesseur est en mesure de justifier l’écoulement d’un certain délai.
En application de l’article 2228 du Code civil, ce délai, qui est fixé en année, et qui varie selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble, se calcule en jours et non en heures.
Quant à l’expiration du délai, elle intervient lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.).
Combinées au droit commun de la computation des délais énoncé aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, les règles ainsi posées conduisent à envisager la détermination du point de départ de la prescription acquisitive et son expiration comme suit :
- Point de départ : le dies a quo
- Première règle
- Conformément à l’article 640 du Code de procédure civil, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir»
- Seconde règle
- L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.»
- Il en résulte que le jour initial de la possession ne doit pas être compté dans le délai de prescription.
- Première règle
- Date d’expiration : le dies ad quem
- Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures
- Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo la détermination du jour d’expiration du délai consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend le délai
- Exemples
- L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours
- Le jour d’expiration du délai est le 12+10, soit le 22 du mois
- L’événement se produit le 27 du mois et le délai est de 10 jours
- Le jour d’expiration du délai est le 27+10, soit le 7 du mois suivants si mois de 30 jours et 6 si mois de 31 jours
- L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours
- Exemples
- S’agissant de la prescription acquisitive, le dernier jour de la prescription est donc celui qui porte dans l’année finale le même quantième que le jour de la prise de possession.
- Si toutefois, ce dernier jour est chômé ou férié, la Cour de cassation considère que la prorogation du délai prévue à l’article 642 du Code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n°02-14217RejetSi, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une fin de non-recevoir proposée en appel sur renvoi après cassation, et prise de la prescription, est nouveau, inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 112 du nouveau Code de procédure civile et irrecevable, étant mélangé de fait et de droit, en ce qu'il vise l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Fait générateur de la prescription
Le point de départ de la possession est, en principe, l’entrée en possession du bien, soit plus précisément le moment à partir toutes les conditions de la possession sont réunies.
La précision n’est pas indifférente : ce n’est pas la simple appréhension matérielle de la chose qui ouvre le cours du délai, mais l’instant où la possession devient utile, c’est-à-dire où elle réunit l’ensemble de ses éléments constitutifs et de ses caractères. Aussi la prescription d’un détenteur précaire ne commence-t-elle à courir qu’à compter du jour où, par interversion de titre, sa détention s’est muée en véritable possession exercée à titre de propriétaire.
Pour pouvoir prescrire, le possesseur devra donc justifier :
- D’une part, de la caractérisation du corpus et de l’animus
- D’autre part, de l’efficacité de la possession, en ce qu’elle doit être utile.
En pratique, il appartiendra au demandeur de démontrer que le délai durant lequel le possesseur a exercé son emprise sur le bien revendiqué est insuffisant pour pouvoir prescrire.
Si cela se vérifie, ce qui sera souvent le cas en matière immobilière, le possesseur pourra lui opposer la caractérisation de ce que l’on appelle une jonction de possessions.
c) La jonction des possessions
En cas d’insuffisance du délai de possession, le possesseur est autorisé à se prévaloir la règle posée à l’article 2265 du Code civil qui dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Aussi ressort-il de cette disposition que les durées de possession du bien en cas de possesseurs successifs s’additionnent. C’est la jonction des possessions. Ce mécanisme est admis, quels que soient les modes de transmission de la possession.
La règle se justifie par l’idée que la prescription, attachée à la chose autant qu’à la personne, ne saurait être anéantie par le seul fait de la transmission du bien : il y aurait quelque illogisme à imposer au possesseur actuel de recommencer un délai que son auteur avait, en partie, déjà couru. Encore faut-il qu’existe entre les possesseurs successifs un lien juridique de transmission, à défaut duquel chacun ne saurait se prévaloir que de sa propre possession.
Dans cette perspective, afin de renforcer le titre de propriété de l’acquéreur d’un bien immobilier, les notaires s’attachent toujours à retracer dans l’acte de vente la chaîne de propriété en remontant à jusqu’à l’origine trentenaire.
Reste qu’il convient de distinguer selon que les possesseurs se sont succédé à titre particulier ou à titre universel :
- Les possesseurs se sont succédé à titre universel
- Dans cette hypothèse, il y a une continuation de la personne du possesseur originaire par le possesseur actuel.
- Il en résulte que la possession de l’ayant cause universel possède les mêmes qualités que la possession de son auteur
- Les vices affectant la possession originaire se transmettent ainsi de possession en possession.
- Il en va de même pour la mauvaise foi du premier possesseur
- Si donc la possession originaire a été interrompue, il conviendra de démontrer qu’elle a été reprise suffisamment tôt pour que la prescription acquisitive puisse jouer.
- Les possesseurs se sont succédé à titre particulier
- Dans cette hypothèse, le possesseur actuel ne tient du possesseur originaire que le droit attaché à la possession en tant que tel.
- Il en résulte que démarre une nouvelle possession, débarrassée de ses vices affectant éventuellement les possessions antérieures
- Chaque possession de la chaîne translative sera donc appréciée séparément, ce qui signifie que la possession de l’ayant cause pourra présenter des qualités radicalement différentes de celle de son auteur.
- Lorsque toutefois, la jonction porte sur une prescription trentenaire et une prescription abrégée, les délais ne pourront s’additionner qu’à certaines conditions.
- Pour rappel, tandis que la prescription trentenaire requiert seulement l’absence de vice affectant la possession, la prescription abrégée exige la réunion de deux conditions supplémentaires que sont, la bonne foi du possesseur et l’entrée en possession au moyen d’un titre.
- Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, la jonction ne pourra se faire qu’avec la seule prescription trentenaire
- Le possesseur est fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- Soit il décide de prescrire par lui-même au moyen de la prescription abrégée
- Soit il décide de bénéficier de la jonction de possession avec la prescription trentenaire si le délai qui reste à courir est inférieur à celui de la prescription abrégée
- En tout état de cause, la jonction ne peut valablement opérer qu’à la condition que le possesseur, qui tien la chose en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, se la soit vue remettre au titre d’une obligation de délivrance ou de restitution.
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
d) Les incidents affectant le cours de la prescription
Le cours de la possession peut, en raison de vices, être soit interrompu, soit suspendu. L’article 2259 du Code civil prévoit en ce sens que sont applicables à la prescription acquisitive les causes d’interruption et de suspension de la prescription acquisitive.
La distinction entre interruption et suspension n’est pas de pure technique : ses effets sur le délai déjà couru sont diamétralement opposés. L’interruption efface rétroactivement le temps écoulé et impose de recommencer un délai entier ; la suspension se borne à arrêter momentanément le cours de la prescription, le délai antérieur demeurant acquis et reprenant son cours une fois l’obstacle disparu.
- L’interruption de la possession
- À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, en application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
- Plusieurs causes sont susceptibles d’interrompre la prescription :
- Privation de jouissance
- La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ( 2271 C. civ.)
- Reconnaissance des droits du propriétaire
- La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ( 2240 C. civ.)
- Action en justice
- L’action en justice exercée par le demandeur qui revendique la propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise ( 2241 C. civ.)
- Mesure conservatoire et exécution forcée
- Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ( 2244 C. civ.)
- Pluralité de possesseurs
- L’interpellation faite à l’un des possesseurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ( 2245 C. civ)
- Privation de jouissance
- La suspension de la possession
- En application de l’article 2230 du Code civil, ma suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Ainsi, à la différence de l’interruption un nouveau délai ne recommence pas à courir.
- Plusieurs causes de suspension de la prescription acquisitive sont prévues par le Code civil
- Force majeure
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ( 2234 C. civ.)
- Incapacité
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ( 2235 C. civ.)
- Mariage et pacs
- La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ( 2236 C. civ.)
- Conciliation et médiation
- La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ( 2238 C. civ.).
- Procédure participative
- La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ( 2238 C. civ.).
- Mesure d’instruction avant dire droit
- La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ( 2239 C. civ.)
- Force majeure
3) Rôle de la volonté du possesseur
Si la prescription acquisitive s’accomplit par le seul effet du temps, son invocation demeure suspendue à la volonté de celui qu’elle profite. Le droit ne s’impose pas au possesseur : il lui est offert. Trois questions en découlent, qui touchent successivement à l’invocation de la prescription, à la faculté d’y renoncer et au sort du bien restitué.
a) L’invocation de la prescription
L’article 2247 du Code civil dispose que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
Il en résulte que l’on ne peut prescrire contre la volonté du possesseur. Autrement dit, il a seul qualité à se prévaloir de la prescription acquisitive attachée à la possession. La règle se comprend aisément : la prescription touche à un intérêt purement privé, dont le juge ne saurait imposer le bénéfice à celui qui, par scrupule ou par convenance, préfère ne pas s’en prévaloir.
À cet égard, l’article 2248 précise que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
b) La renonciation à la prescription
La question subsidiaire qui alors se pose est de savoir dans quelles conditions le possesseur est-il autorisé à renoncer à la prescription acquisitive ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 2250 à 2253 du Code civil qui traitent de la renonciation à la prescription.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces dispositions :
- L’impossibilité de renoncer à une prescription en cours
- L’article 2250 du Code civil dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.»
- On peut en déduire que le possesseur n’est pas autorisé, en cours de possession, à prescrire.
- La prohibition se justifie par un souci de protection : tant que le délai court, le possesseur pourrait être pressé de renoncer par avance à un droit dont il ne mesure pas encore la valeur. La loi ne lui reconnaît la faculté d’abdiquer qu’une fois la prescription définitivement acquise, c’est-à-dire en pleine connaissance de l’avantage auquel il consent à renoncer.
- Les modalités de la renonciation
- Sur la forme de la renonciation
- L’article 2251, al. 1er du Code civil prévoit que La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
- L’alinéa 2 du texte précise que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
- Sur la capacité du possesseur
- L’article 2252 du Code civil dispose que « celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. »
- Cela signifie que s’il est indifférent que le possesseur soit frappé d’une incapacité pour que la possession produise son effet acquisitif, il est, en revanche, nécessaire d’être doté de sa pleine capacité pour renoncer à la prescription acquisitive.
- Cette renonciation est regardée comme un acte de disposition, raison pour laquelle il faut être capable pour accomplir cet acte.
- La symétrie mérite d’être soulignée : l’acquisition par usucapion, qui profite à l’incapable, ne requiert de lui aucune capacité particulière, car elle s’opère par le seul fait de la possession ; la renonciation, qui le dépouille d’un droit acquis, exige au contraire la pleine capacité de disposer.
- Sur la forme de la renonciation
- Opposabilité de la renonciation
- L’article 2253 du Code civil prévoit que « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. »
- Cela signifie que la renonciation à la prescription acquisitive n’est, par principe, pas opposable aux tiers.
- La règle protège les créanciers du renonçant, qui pourraient pâtir d’une renonciation appauvrissant frauduleusement leur gage : il leur est permis d’invoquer la prescription par la voie d’une action oblique, nonobstant la renonciation de leur débiteur.
- Pour le devenir, le possesseur doit accomplir les formalités de publicité prévues à l’article 28, 8° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
- À cet égard, cette disposition prévoit que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise»
c) La restitution du bien
L’article 2249 du Code civil dispose que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »
Cette disposition doit être interprétée comme posant que le possesseur, en cas de remise du bien à l’auteur de la revendication, ne dispose d’aucun recours en restitution quand bien même il démontre que la prescription acquisitive a opéré.
La raison en est que l’acquisition du délai de prescription ne fait nullement disparaître le droit du propriétaire : elle fait seulement obstacle à l’exercice d’une action en justice.
Cette analyse révèle la nature véritable de la prescription, qui s’apparente à un moyen de défense plutôt qu’à une source autonome de droit : elle paralyse la revendication sans anéantir le droit du revendiquant. Aussi le possesseur qui, spontanément, abandonne la chose ne fait-il que se soumettre à un droit qui subsistait — d’où l’absence de toute répétition.
C’est la raison pour laquelle si le bien lui est remis spontanément, il est parfaitement fondé à refuser de le restituer au possesseur.
4) Aménagement conventionnel de la prescription
a) Principe
Si la prescription acquisitive intéresse au premier chef l’ordre public — en ce qu’elle assure la stabilité des situations de fait et la sécurité de la circulation des biens —, elle n’en demeure pas moins, pour partie, à la disposition des parties. Le législateur a, en effet, entendu reconnaître à ces dernières une marge d’aménagement, étant précisé que cette liberté s’exerce dans des bornes strictement définies.
Issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2254 du Code civil traite de l’aménagement conventionnel de la prescription.
Cette disposition a, en effet, consacré et étendu les possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription qui avaient été envisagées par la jurisprudence.
De tels aménagements étaient, en effet, déjà possibles avant la réforme, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite de l’ancien article 2220 du code civil.
Cette disposition qui prohibait la renonciation à une prescription par anticipation autorisait néanmoins la stipulation de clauses contractuelles abrégeant un délai. En particulier, il était admis que le délai de prescription acquisitive soit réduit.
La réforme de 2008 a, sur ce point, opéré un renversement de perspective notable. Là où la jurisprudence n’admettait que la réduction du délai, le texte nouveau autorise désormais, tout à la fois, son abrègement et son allongement, consacrant ainsi une véritable liberté d’aménagement bilatérale. C’est dire que la prescription, naguère perçue comme une institution largement soustraite à la volonté des parties, est aujourd’hui regardée comme une matière contractuellement modulable, sous réserve des garde-fous que la loi a pris soin de poser.
Désormais, les parties disposent de la faculté d’aménager :
- La durée de la prescription
- Le premier alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
- Cette faculté est toutefois encadrée par une double limite
- D’une part, la durée de la prescription ne peut être réduite à moins d’un an
- D’autre part, la durée de la prescription ne peut pas être étendue à plus de dix ans
- La logique de cet encadrement est aisément perceptible. En interdisant que le délai soit ramené en deçà d’un an, le législateur prémunit le créancier contre une prescription si brève qu’elle reviendrait, en fait, à le priver de toute possibilité d’agir. En plafonnant l’allongement à dix ans, il évite, à l’inverse, que la prescription ne soit reportée à un horizon si lointain qu’elle perdrait sa raison d’être — à savoir purger les situations juridiques de l’incertitude prolongée.
- Les causes d’interruption et de suspension de la prescription
- Le deuxième alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
- Cette faculté, qui est une reprise de la jurisprudence antérieure (V. en ce sens civ., 13 mars 1968) n’est ici assortie d’aucune restriction, à l’exception de celle qui tient à la relation entre un professionnel et un consommateur
- On observera que cette liberté n’opère que dans un seul sens : les parties peuvent ajouter des causes de suspension ou d’interruption, non en retrancher. Le texte demeure muet sur la possibilité de neutraliser les causes légales, ce qui invite à considérer que celles-ci conservent un caractère impératif.
Bien que la possibilité pour les parties d’aménager la prescription acquisitive soit prévue par la loi, elle n’en demeure pas moins théorique dans la mesure où pour ce faire, encore faut-il qu’un contrat ait été conclu.
Or le plus souvent, le possesseur et la personne qui revendique le bien sont étrangers l’un à l’autre.
C’est là tout le paradoxe de l’aménagement conventionnel de la prescription acquisitive : à la différence de la prescription extinctive, qui s’inscrit ordinairement dans un rapport d’obligation préexistant entre créancier et débiteur, l’usucapion met le plus souvent en présence un possesseur et un verus dominus qu’aucun lien contractuel n’unit. Faute de terrain conventionnel sur lequel s’adosser, la faculté offerte par l’article 2254 demeure, en cette matière, largement résiduelle — sa portée pratique se limitant aux hypothèses, plus rares, où possesseur et propriétaire ont noué un rapport contractuel (tel un bail dont l’efficacité viendrait à être discutée).
b) Tempérament
L’article L. 218-1 du Code de la consommation prévoit que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
Ainsi, dans le cadre de la relation entre un professionnel et un consommateur, l’aménagement conventionnel de la prescription acquisitive est purement et simplement prohibé.
Cette prohibition s’explique par le souci de protection de la partie réputée faible. Le consommateur, présumé en situation de déséquilibre informationnel et économique face au professionnel, pourrait se voir imposer, par le jeu d’une clause d’adhésion, un raccourcissement du délai préjudiciable à ses droits. Le législateur a donc préféré soustraire intégralement la prescription à la volonté des parties dans ce cadre, fermant la voie tant à sa réduction qu’à son allongement.
B) La mise en œuvre du principe
Les modalités de mise en œuvre de la prescription acquisitive diffèrent selon que la possession porte sur un meuble ou un immeuble.
Cette summa divisio commande l’ensemble du régime. Pour les immeubles, le temps demeure le facteur déterminant : la propriété ne s’acquiert qu’au terme d’un délai, plus ou moins long selon que le possesseur est ou non de bonne foi et muni d’un juste titre. Pour les meubles, à l’inverse, l’écoulement du temps s’efface au profit de la seule possession, à laquelle la loi attache, sous conditions, un effet acquisitif instantané. La présente distinction structure les développements qui suivent.
Lorsque certaines conditions sont remplies, les textes prévoient, en effet, des délais de prescription abrégée, l’objectif recherché étant de primer la bonne foi du possesseur.
- 1) La prescription acquisitive des immeubles
a) Principe : la prescription trentenaire
L’article 2272 du Code civil prévoit que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
Pour prescrire en matière immobilière il convient donc de posséder utilement le bien pendant un délai de 30 ans.
Il est ici indifférent que le possesseur soit de mauvaise foi. La bonne foi n’est pas érigée en condition d’application de la prescription trentenaire.
Telle est la portée propre de l’usucapion trentenaire : elle constitue le mode d’acquisition de droit commun, ouvert au possesseur quand bien même il aurait su, en entrant en possession, que le bien ne lui appartenait pas. Seule importe alors la qualité de la possession — continue, paisible, publique et non équivoque, exercée à titre de propriétaire — maintenue durant trois décennies. Ce délai est délibérément long : il offre au véritable propriétaire le temps de se manifester et de revendiquer son bien, et ne sanctionne son inertie qu’au terme d’une période suffisamment dilatée pour que la situation de fait apparaisse définitivement consolidée.
La jurisprudence en fait une application constante, y compris à propos d’actes matériels en apparence ténus. Ainsi a-t-il été jugé que le fait d’appuyer durablement une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de fonder l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que la possession utile, exercée à titre de propriétaire et prolongée trente ans durant, suffit à emporter l’acquisition, indépendamment de tout titre.
- Faits
- Un propriétaire avait, de longue date, appuyé une construction contre un mur séparatif et se prévalait de la prescription acquisitive pour en revendiquer la mitoyenneté.
- Problème
- L’appui durable d’une construction contre un mur constitue-t-il un acte de possession apte à fonder l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté ?
- Solution
- La Cour de cassation admet que ce fait caractérise un acte de possession susceptible, s’il a duré trente ans, de conduire à l’acquisition de la mitoyenneté du mur par prescription.
- Portée
- L’arrêt confirme que la prescription trentenaire suppose une possession utile exercée à titre de propriétaire — ici matérialisée par un appui constant —, sans qu’il soit besoin d’un titre ni de la bonne foi du possesseur.
b) Exception : la prescription abrégée
Par exception à la prescription trentenaire, l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil prévoit que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Lorsqu’ainsi les conditions posées par ce texte sont remplies, la prescription acquisitive est ramenée à 10 ans en matière de propriété immobilière.
Cette mesure de faveur qui bénéficie au possesseur de bonne foi, vise à lui permettre de ne pas rester dans l’incertitude trop longtemps et à mettre fin à une situation qui est susceptible d’entraver l’exploitation économique du bien, ainsi que sa circulation.
Le législateur n’est pas allé jusqu’à assortir la possession de bonne foi d’un effet acquisitif immédiat, à l’instar des meubles.
Compte tenu de la valeur des immeubles, il convient, en effet, de laisser le temps nécessaire au vrai propriétaire (verus dominus) de se manifester et d’exercer, le cas échéant, une action en revendication.
La prescription abrégée procède ainsi d’une mise en balance des intérêts en présence. D’un côté, l’acquéreur de bonne foi, qui a cru légitimement traiter avec le véritable propriétaire, mérite d’être conforté dans son titre sans attendre trente années ; de l’autre, le verus dominus, privé de son bien par l’effet d’une aliénation à laquelle il est demeuré étranger, doit conserver un délai raisonnable pour réagir. Le délai décennal réalise ce point d’équilibre : assez bref pour récompenser la confiance légitime du possesseur, assez long pour ne pas dépouiller le propriétaire par surprise.
i) Domaine
- Les biens éligibles
- La prescription abrégée ne joue que pour l’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers
- Il est indifférent que le droit immobilier sur lequel elle porte soit démembré, de sorte qu’elle peut jouer en matière d’usufruit.
- En revanche, sont exclues du champ d’application de la prescription abrégée les servitudes (civ. 6 nov. 1889).
- Cette exclusion est d’origine légale, plusieurs dispositions du Code civil assujettissant la possession de servitudes à la prescription trentenaire (V. en ce sens art. 642, 685 et 690 C. civ.)
- Acquisition a non domino
- Le jeu de la prescription abrégée se limite aux immeubles et aux droits réels qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.
- Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée.
- La raison en est que l’usucapion vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus.
- La distinction est capitale et mérite d’être pleinement saisie. La prescription abrégée n’a pas vocation à purger les vices du rapport entre le possesseur et son cocontractant ; elle a pour office de suppléer l’absence de droit chez celui qui a transmis le bien. Lorsque le défaut affecte la qualité de propriétaire de l’aliénateur, la prescription abrégée opère pleinement ; lorsque le défaut affecte la validité ou l’efficacité du titre lui-même, elle est tenue en échec, et le possesseur ne pourra invoquer que la prescription trentenaire.
ii) Conditions
Les conditions exigées par l’article 2272 du Code civil sont : la bonne foi du possesseur, la justification d’un juste titre.
Ces deux conditions sont cumulatives : à défaut de l’une ou de l’autre, le possesseur retombe sous l’empire de la prescription trentenaire. Elles doivent, en outre, se conjuguer à l’exigence — commune à toute usucapion — d’une possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque, exercée à titre de propriétaire.
- Sur la bonne foi
- Pour usucaper un bien ou un droit réel immobilier au moyen de la prescription abrégée le possesseur doit être de bonne foi.
- Que doit-on entendre par bonne foi ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 550 du Code civil qui définit cette notion.
- Cette disposition prévoit, en effet, que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
- La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment de l’acquisition qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple.
- Cette précision n’est pas sans conséquence : la bonne foi ne s’apprécie qu’une fois, au jour de l’acquisition, et la mauvaise foi survenant postérieurement — la découverte ultérieure, par le possesseur, du vice affectant son titre — demeure indifférente. Selon l’adage, mala fides superveniens non nocet : la mauvaise foi survenue ne nuit pas.
- À cet égard, en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
- Il lui appartiendra ainsi d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
- Plus précisément l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
- L’exigence de bonne foi rejoint, sur ce terrain, celle du caractère non équivoque de la possession : le possesseur doit s’être comporté, et avoir cru se comporter, en véritable propriétaire. Aussi a-t-il été jugé que le possesseur qui avait lui-même signalé la parcelle comme bien vacant et sans maître, en offrant de l’acquérir, manifestait par là l’absence d’animus domini et se voyait refuser le bénéfice de la prescription (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Sur le juste titre
- Deuxième condition d’application de la prescription abrégée, le possesseur doit être entré en possession du bien en étant muni d’un juste titre.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par juste titre.
- En l’absence de définition légale, il convient de se tourner vers la jurisprudence qui a défini, par touches successives, la notion.
- Un acte translatif de propriété
- Le juste titre est un acte qui opère un transfert de propriété du bien
- Il en résulte que les actes tels que le bail, le mandat ou encore le prêt ne peuvent, en aucun cas, être regardés comme des justes titres au sens de l’article 2272, al. 2e du Code civil.
- La raison en est que ces actes — qui ne confèrent au détenteur qu’un droit personnel ou un simple pouvoir d’administration — ne traduisent, dans le chef de celui qui les invoque, aucune intention d’acquérir la propriété : ils ne sauraient donc servir de support à une possession exercée à titre de propriétaire.
- Il faut, en outre, que l’acte ait réellement vocation à transférer la propriété : lorsque le transfert est subordonné à une condition ou à la réitération en la forme authentique, le titre ne produit son effet translatif qu’à compter de la réalisation de cet événement (V. en ce sens Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-20.878CassationNe donne pas de base légale à sa décision de rejeter une demande en réalisation forcée de la vente, la cour d'appel qui retient que le compromis stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, tout en constatant, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, jugeant que, le compromis stipulant que l’acquéreur ne sera propriétaire qu’à compter de la réitération par acte authentique, le vendeur n’est tenu que d’une obligation de faire).
- Un acte translatif de propriété à titre particulier
- Lorsque, au moment de sa délivrance, le bien relevait d’une universalité, le possesseur ne justifie pas d’un juste titre.
- Tel est le cas en matière de succession, l’ayant cause à titre universel héritant d’une masse de biens non individualisés.
- Seuls les actes qui ont opéré un transfert à titre particulier de biens sont constitutifs d’un juste titre
- L’explication tient à la nature même de la prescription abrégée : celle-ci suppose un titre désignant spécialement le bien revendiqué, faute de quoi le possesseur ne pourrait justifier ni de l’objet précis de son acquisition, ni de la bonne foi attachée à celle-ci. Or l’ayant cause à titre universel ne recueille qu’une quote-part abstraite d’un patrimoine, et non tel ou tel bien individualisé.
- Un titre réel et valable
- Pour se prévaloir d’un juste titre, le possesseur doit non seulement justifier de l’existence d’un acte translatif, mais encore de sa validité.
- Si l’acte est frappé de nullité ou qu’il ne mentionne pas, avec précision, le bien revendiqué, il ne constituera pas un juste titre
- Cette exigence procède directement de l’économie de la prescription abrégée. Le titre n’a pas à émaner du véritable propriétaire — par hypothèse, l’acquisition est a non domino —, mais il doit être, en lui-même, juridiquement irréprochable : un acte nul ou inexistant ne saurait fonder la croyance légitime du possesseur en sa qualité de propriétaire.
- S’agissant de la preuve du titre, elle se fait conformément au droit commun.
- Quant à la charge de la preuve, elle pèsera sur l’auteur de l’action en revendication.
- Un acte translatif de propriété
2) La prescription acquisitive des meubles
En matière de meuble, le délai de la prescription varie selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.
Le législateur a, par ailleurs, soumis les biens perdus ou volés à un régime spécial qui offre la possibilité au véritable propriétaire de revendiquer son bien pendant un certain temps.
Le régime mobilier se distingue ainsi radicalement du régime immobilier. Là où l’immeuble n’est acquis qu’au terme d’un délai — trentenaire ou décennal —, le meuble est, en principe, acquis instantanément par le possesseur de bonne foi, sans qu’aucun temps n’ait à s’écouler. C’est cette singularité, héritée de la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », qu’il convient à présent d’examiner.
a) Le possesseur est de bonne foi : acquisition immédiate
i) Principe
L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Outre la fonction probatoire remplie par la règle ainsi énoncée, elle confère à la possession un effet acquisitif immédiat.
Autrement dit, la loi confère à celui qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre ». Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.
Plus encore, elle confère au possesseur un droit originaire sur le meuble, soit un droit qui prime sur les droits, tant réels, que personnels, que le verus dominus a pu consentir à des tiers. Les droits de ce dernier sont donc inopposables à l’acquéreur a non domino.
Il faut mesurer la portée de cette qualification. Le droit du possesseur n’est pas un droit dérivé, qui se transmettrait de patrimoine en patrimoine en charriant avec lui les vices et les charges grevant la chose ; c’est un droit originaire, qui naît directement sur la tête du possesseur et fait, par là même, table rase des droits antérieurement constitués. Telle est la différence essentielle avec la prescription acquisitive immobilière, laquelle, quoique consolidant la situation du possesseur, n’efface pas avec la même radicalité les droits des tiers.
Manifestement, la règle ainsi posée déroge au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.
En toute rigueur, il serait plus juste de considérer que le bien revendiqué demeure, jusqu’à preuve du contraire, la propriété du véritable propriétaire.
Toutefois, en raison de la nature des meubles dont la preuve de la propriété se laisse difficilement rapporter, l’action en revendication portant sur cette catégorie a toujours été enfermée dans des conditions très strictes. D’où l’adage « les meubles n’ont point de suite ».
Ainsi, en matière de meuble, l’effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l’action en revendication.
Ce n’est que par exception, visée notamment à l’alinéa 2 de l’article 2276 du Code civil, que la revendication est admise.
Pour jouer, la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 est toutefois subordonnée à l’observation de plusieurs conditions. Son domaine d’application est, par ailleurs, strictement délimité.
ii) Domaine
α) Biens éligibles
L’article 2276 du Code civil vise les seuls meubles comme susceptibles de faire l’objet d’une acquisition instantanée par le possesseur.
On peut immédiatement en déduire que les immeubles sont exclus du champ d’application de la règle de sorte qu’ils ne peuvent être acquis par possession qu’au moyen de la prescription trentenaire ou abrégée.
S’agissant des meubles, la question se pose de savoir si tous sont concernés.
A l’examen, un certain nombre d’entre eux échappent à la règle « en fait de meuble possession vaut titre ».
Au nombre des exclus on compte :
- Les meubles soumis à la publicité
- Dès lors que l’acquisition d’un bien meuble suppose l’accomplissement d’une formalité de publicité, l’article 2276 du Code civil devient inapplicable
- Ainsi, la possession d’un bien immatriculé ne produit aucun effet acquisitif.
- La justification en est aisée : lorsque la loi organise un registre destiné à révéler la titularité du droit — tel celui des navires ou des aéronefs —, la possession cesse d’être l’indice exclusif de la propriété, et la sécurité que l’article 2276 attache à l’apparence n’a plus de raison d’être.
- Les meubles qui relèvent du domaine public
- Les meubles du domaine public sont inaliénables
- Aussi, cette inaliénabilité a-t-elle pour effet de neutraliser l’application de l’article 2276 du Code civil.
- Le bien qui ne peut être aliéné ne saurait, a fortiori, être acquis par l’effet de la possession : admettre le contraire reviendrait à tourner, par le détour de l’usucapion instantanée, le principe d’inaliénabilité du domaine public.
- Les meubles gagés
- Lorsque le meuble fait l’objet d’un gage sans dépossession, il n’est, par hypothèse, pas dans les mains du créancier.
- Est-ce à dire que le constituant peut se prévaloir du jeu de l’article 2276 du Code civil en cas d’actionnement de la garantie ?
- Il n’en est rien dans la mesure où le gage sans dépossession confère au créancier un droit de rétention sur le bien gagé.
- Les meubles incorporels
- Les meubles incorporels sont exclus du champ d’application de l’article 2276 du Code civil
- La raison en est que pour être applicable, encore faut-il que puisse s’exercer sur le bien une possession prise dans tous ses éléments constitutifs
- Or lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, la condition tenant au corpus ne peut pas être remplie (V. en ce sens civ., 11 mars 1839).
- Le corpus, qui suppose une emprise matérielle sur la chose — sa détention, son usage physique —, ne se conçoit pas à l’égard d’un bien dépourvu de consistance matérielle. C’est pourquoi les créances, les droits intellectuels ou encore les valeurs incorporelles demeurent étrangers à la règle de l’article 2276 : leur transmission obéit à des modes propres, indépendants de la simple tradition manuelle (V. en ce sens Cass. 1re civ., 20 avr. 1977, n° 75-13.693CassationSi, en vertu de l'article 1er, alinéa 1er du décret du 7 décembre 1955, les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice, la transmission de la propriété des titres s'opère, dans les rapports entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, le transfert ayant pour effet, en vertu de l'alinéa 2 du texte précité, de rendre cette transmission opposable aux tiers. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime que la nullité d'une cession de titres nominatifs entraîne, entre les parties, nullité du transfert.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, jugeant que la propriété des titres nominatifs se transmet, entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, indépendamment de l’inscription en compte).
- Dans un arrêt du 7 mars 2006, la chambre commerciale a par exemple jugé que « l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour la dite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte»
- Les meubles par anticipation (3e civ., 4 juill. 1968)
- Pour mémoire, les meubles par anticipation sont tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol.
- Tant qu’ils n’ont pas été effectivement détachés — récoltes sur pied, coupes de bois à venir —, ils demeurent matériellement incorporés au fonds et participent de la nature immobilière de celui-ci ; ils échappent, à ce titre, à la règle réservée aux meubles.
S’agissant des meubles qui rentrent dans le champ d’application de l’article 2276 du Code civil, on compte les meubles corporels susceptibles de tradition et d’aliénation.
S’agissant de la monnaie scripturale la Cour de cassation considère qu’elle échappe à l’effet acquisitif de la possession, dans la mesure où seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et peuvent être l’objet d’une revendication (Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-12.711RejetAttendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui ont estimé que M. Z... n'établissait pas avoir remis l'intégralité de la somme litigieuse à Mme X...; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel (Limoges, 20 avril 1995) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en restitution des sommes avancées à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, d'une part, si, dans la mesure où les deniers litigieux avaient été remis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un litige portait sur la possibilité de revendiquer une somme d’argent inscrite en compte, par application de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
- Problème
- La monnaie scripturale, dépourvue d’individualisation matérielle, peut-elle bénéficier de l’effet acquisitif de la possession et faire l’objet d’une revendication au sens de l’article 2276 du Code civil ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 et faire l’objet d’une revendication, écartant ainsi la monnaie scripturale du domaine de la règle.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’effet acquisitif de la possession suppose un corpus exercé sur une chose corporelle et individualisée, et trace la frontière du domaine de l’article 2276 à l’égard des biens fongibles non identifiés.
Cette position vaut-elle pour toutes les choses fongibles ?
Il convient manifestement de répondre par la négative à cette question.
L’article 2369 du Code civil prévoit, en effet, que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. »
Il s’infère de cette disposition que l’action en revendication portant sur un bien fongible est permise dès lors que le demandeur est en mesure d’identifier chez le défendeur un bien de même nature et de même qualité.
Réciproquement, le possesseur d’un bien fongible individualisé doit pouvoir se prévaloir de l’effet acquisitif attaché à la possession.
En définitive, la ligne de partage ne tient pas tant au caractère fongible du bien qu’à son aptitude à être individualisé : dès lors qu’un meuble fongible peut être matériellement identifié et rattaché à un possesseur déterminé, il réintègre le domaine de l’article 2276 et obéit, comme tout meuble corporel, au jeu de l’effet acquisitif de la possession.
iii) Acquisition a non domino
À l’instar de la prescription abrégée, l’application de la règle en fait de meuble possession vaut titre se limite aux meubles qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.
La compréhension de cette restriction suppose de bien distinguer deux situations qu’il serait fâcheux de confondre.
- Première situation — l’acquisition auprès du véritable propriétaire : celui qui a acquis le bien auprès du verus dominus, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée ni de l’effet acquisitif immédiat de la possession.
- Seconde situation — l’acquisition auprès du non-propriétaire : seul celui qui a traité avec une personne dépourvue de la qualité de propriétaire peut invoquer la règle posée à l’article 2276 du Code civil.
La raison de cette ligne de partage est que la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus. Autrement dit, la possession ne supplée pas un vice affectant la convention conclue avec le propriétaire ; elle pallie le seul défaut de propriété de l’aliénateur. Lorsque le possesseur a contracté avec le véritable maître de la chose, le mécanisme de l’éviction par voie d’action en nullité ou en résolution retrouve son empire, car nul besoin n’est de protéger la sécurité dynamique des transactions là où le propriétaire lui-même a consenti à l’aliénation.
iv) Conditions
L’effet acquisitif immédiat attaché à la possession mobilière n’opère pas de plein droit du seul fait de la maîtrise matérielle de la chose. Il est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives : une possession utile, la bonne foi du possesseur et la dépossession volontaire du verus dominus. L’absence de l’une quelconque de ces conditions suffit à neutraliser la règle et à rendre la chose susceptible de revendication.
- La possession
- Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il
- D’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments que sont le corpus et l’animus — le possesseur doit exercer sur la chose une emprise matérielle effective et se comporter à l’égard de celle-ci comme le ferait un véritable propriétaire ;
- D’autre part, qu’elle soit utile, c’est-à-dire affectée d’aucun vice — la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
- La charge de la preuve pèse sur le verus dominus qui exercera l’action en revendication. C’est à lui qu’il incombe d’établir que la possession adverse est viciée, le possesseur bénéficiant de la commodité probatoire que lui procure la maîtrise apparente de la chose.
- À cet égard, la jurisprudence se montre exigeante sur le caractère non équivoque de la possession : dès lors qu’un doute subsiste sur l’animus domini, c’est-à-dire sur l’intention de se comporter en propriétaire, la possession est privée de son aptitude à fonder un quelconque effet acquisitif (V. en ce sens, à propos d’une possession immobilière équivoque, 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il
- Bonne foi
- Pour opérer, la règle posée à l’article 2276 du Code civil suppose la bonne foi du possesseur.
- Dans la mesure où, en application de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée, c’est, là encore, au verus dominus de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.
- Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
- La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment de l’acquisition, qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple.
- Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
- Plus précisément, l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
- À cet égard, il convient d’observer que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du Code civil.
- Faute de pouvoir acquérir immédiatement le bien, il ne pourra compter que sur la prescription acquisitive.
- La dépossession volontaire
- Pour jouer, la règle en fait de meuble possession vaut titre exige que le verus dominus se soit volontairement dépossédé du bien revendiqué.
- Cette condition s’infère du second alinéa de l’article 2276 du Code civil qui prévoit que, en cas de perte ou de vol, l’action en revendication peut être exercée pendant un délai de trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve.
- Par dépossession volontaire, il faut entendre la régularisation d’un contrat non translatif de propriété par lequel le propriétaire a remis le bien entre les mains d’un tiers, lequel l’a aliéné à la faveur de l’auteur de la possession.
- L’archétype en est le contrat de dépôt, le prêt à usage ou le louage de chose : dans tous ces cas, le propriétaire a librement consenti à se dessaisir de la maîtrise matérielle de son bien, fût-ce à titre précaire, et doit dès lors supporter le risque de l’infidélité de son cocontractant.
- L’effet acquisitif immédiat de la possession fait ici obstacle à toute action en revendication contre le possesseur de bonne foi.
- Le verus dominus disposera seulement d’une action récursoire contre son cocontractant qui a transmis plus de droits qu’il n’en avait sur la chose (2276, al. 2e in fine), ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La logique qui sous-tend cette condition est celle de l’imputation du risque : celui qui a librement choisi son dépositaire — et qui a, partant, mal choisi — doit en assumer les conséquences à l’égard du tiers acquéreur de bonne foi, lequel s’est légitimement fié à l’apparence de propriété résultant de la possession. La sécurité dynamique des échanges l’emporte alors sur la sécurité statique du droit du propriétaire négligent.
v) Exception
α) Perte et vol
L’article 2276, al. 2 du Code civil dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
« Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
La règle en fait de meuble possession vaut titre est ainsi assortie d’une exception qui tient à la dépossession involontaire du verus dominus.
Cette exception se comprend aisément à la lumière de la condition étudiée précédemment : si l’effet acquisitif immédiat repose sur l’idée que le propriétaire a librement assumé le risque d’un dessaisissement consenti, ce fondement disparaît lorsque la dépossession lui a été imposée. Le propriétaire victime d’un vol ou d’une perte n’a commis aucune imprudence dans le choix d’un intermédiaire : il n’y a dès lors plus de raison de faire prévaloir l’intérêt de l’acquéreur sur le sien.
Cette dépossession involontaire peut procéder du vol ou d’une perte.
- S’agissant du vol, il est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (311-1 C. pén.). La dépossession résulte ici du fait d’un tiers agissant contre la volonté du propriétaire.
- S’agissant d’une perte, il s’agit de l’hypothèse où le verus dominus s’est dessaisi involontairement de la chose. La dépossession procède alors d’un fait du propriétaire lui-même, mais d’un fait non voulu, tel l’égarement de l’objet.
Il importe, en revanche, de souligner que l’abus de confiance et l’escroquerie ne relèvent pas de l’exception : dans ces hypothèses, le propriétaire s’est volontairement dessaisi de la chose, fût-ce sous l’empire d’une remise viciée. La dépossession demeurant volontaire dans son principe, l’effet acquisitif immédiat de la possession joue à plein au profit du tiers acquéreur de bonne foi.
β) Acquisition sous condition suspensive
Dans ces deux situations, le verus dominus dispose d’une action en revendication qui, si elle est exercée, neutralise la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil.
Contrairement à ce que suggère l’alinéa 2 de cette disposition, la possession produit bien un effet acquisitif. Toutefois, cet effet peut être anéanti rétroactivement en cas d’action en revendication. La structure est, à cet égard, comparable à celle d’une acquisition placée sous condition résolutoire : l’acquéreur est immédiatement investi du droit, mais cette investiture demeure fragile, susceptible d’être rétroactivement remise en cause tant que court le délai d’exercice de l’action. La rétroactivité qui s’attache alors à l’anéantissement de la possession évoque le mécanisme de l’article 1304-6 du Code civil, en vertu duquel l’accomplissement de la condition produit effet au jour où l’engagement a été contracté (V., sur le jeu rétroactif de la condition, 3e civ., 13 févr. 1970, n° 68-13.048RejetC'est à bon droit que les juges du fond, qui n'ont pas été saisis du moyen pris d'une dérogation conventionnelle à l'effet rétroactif de la condition réalisée font application de l'article 1179 du code civil pour déclarer parfaite, au jour où l'engagement avait été contracté, la vente dont tous les éléments étaient réunis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Délai de l'action en revendication
Cette action peut être exercée pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel la chose se trouve.
Ce délai étant un délai préfix, il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. Il s’en déduit que le propriétaire dépossédé doit agir avec diligence : passé le terme de trois ans, l’action s’éteint irrémédiablement et le possesseur de bonne foi voit consolidé le titre que lui confère la possession. Le point de départ du délai présente, à cet égard, une importance pratique considérable — il se situe non au jour où le propriétaire découvre le détenteur actuel du bien, mais au jour même de la perte ou du vol.
δ) Mise en œuvre de l'action
S’agissant de la mise en œuvre de l’action en revendication, elle est subordonnée au remboursement du possesseur par le verus dominus.
C’est le sens de l’article 2277 du Code civil qui dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »
Il en va de même selon l’alinéa 2 du texte pour le bailleur qui « revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions ». Ce dernier se doit également de « rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté ».
Cette obligation de remboursement procède d’un souci d’équité : lorsque le possesseur a acquis la chose dans un cadre offrant des garanties particulières de régularité — foire, marché, vente publique ou commerce d’un professionnel vendant des choses pareilles —, sa confiance dans la licéité de la transaction mérite d’être protégée. Le législateur fait alors peser sur le propriétaire revendiquant la charge du prix payé, à charge pour celui-ci de se retourner contre l’auteur du vol ou contre l’aliénateur indélicat.
Dans cette configuration, l’action en revendication exercée par le verus dominus n’aura d’intérêt pour lui qu’à la condition que le bien revendiqué possède une valeur particulière pour lui — qu’il s’agisse d’une valeur vénale excédant le prix à rembourser ou d’une valeur d’affection justifiant l’effort financier consenti pour récupérer la chose.
ε) Actions récursoires
En cas de succès de l’action en revendication contre le possesseur, la question se pose des recours contre celui qui a aliéné la chose au mépris de la règle nemo plus juris. Deux recours doivent être distingués selon la qualité de celui qui l’exerce : celui du possesseur évincé, d’une part, et celui du verus dominus revendiquant, d’autre part.
- Le recours du possesseur
- L’article 2276, al. 2e du Code civil confère une action récursoire au possesseur contraint de restituer la chose revendiquée au verus dominus contre le détenteur indélicat.
- Ce recours s’analyse en l’exercice du droit d’éviction prévu à l’article 1626 du Code civil qui prévoit que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
- Il s’agit ainsi de la mise en œuvre de la garantie d’éviction dont bénéficie l’acquéreur d’une chose.
- Au titre de cette garantie, le possesseur évincé sera fondé à réclamer la restitution du prix de la chose, des frais accessoires attachés à cette restitution et, le cas échéant, des frais de procédure engagés dans le cadre de l’action en revendication et de mise en œuvre de la garantie d’éviction.
- La question qui alors se pose est de savoir si, dans l’hypothèse où le possesseur évincé a été indemnisé par le verus dominus en application de l’article 2277 du Code civil, il conserve son droit d’agir contre son vendeur.
- À cette question, la jurisprudence a répondu par la négative, considérant que son action devenait sans objet (V. en ce sens 1ère civ. 26 nov. 1956) : ayant déjà recouvré le prix par l’effet du remboursement, le possesseur ne saurait l’obtenir une seconde fois sous couvert de la garantie d’éviction, sauf à s’enrichir indûment.
- Il convient néanmoins de nuancer cette solution, qui ne devrait pas faire obstacle à une demande d’indemnisation liée à la perte d’exploitation susceptible d’être occasionnée par la restitution de la chose, outre les frais d’entretien et de procédure engagés. Le remboursement du seul prix ne couvre, en effet, pas l’intégralité du préjudice subi par le possesseur évincé.
- Dans un arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « l’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui s’est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur » (1ère civ., 7 nov. 1995, n° 93-15.840CassationVu l'article 2280 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée qui s'est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d'obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu'il a payé, et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en remboursement du prix de vente d'un tableau, dirigée contre son vendeur, M. A..., l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil, déclare que les dispositions de l'article 2280 du même code ne sont pas applicables, du fait que Mme X... s'est dessaisie du tableau pour l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un acquéreur de bonne foi d’une chose volée, après avoir été investi de la possession protectrice de l’article 2276 du Code civil, s’était volontairement dessaisi du bien. Il entendait néanmoins, par la suite, obtenir le remboursement du prix payé et rechercher la garantie de son vendeur.
- Problème
- L’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui se dessaisit spontanément du bien conserve-t-il le droit d’en réclamer le prix au propriétaire et d’appeler son vendeur en garantie ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : en se dessaisissant volontairement de la chose, l’acquéreur perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé, et ne peut, par voie de conséquence, rechercher la garantie de son vendeur.
- Portée
- L’arrêt subordonne le bénéfice du remboursement de l’article 2277 et le jeu de l’action récursoire au maintien de la possession : le dessaisissement volontaire de l’acquéreur rompt la chaîne des recours et le prive de toute protection. La diligence à conserver la chose conditionne ainsi la pérennité des droits du possesseur.
- Le recours du verus dominus
- Le succès de l’action en revendication exercée par le verus dominus contre le possesseur est subordonné au remboursement du prix de la chose revendiquée.
- Le revendiquant aura ainsi été contraint d’exposer des frais pour obtenir la restitution de son bien.
- La question qui alors se pose est de savoir si celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur du bien.
- À l’examen, tout dépend de ce que ce dernier est de bonne ou de mauvaise foi.
- En effet, dans un arrêt du 11 février 1931, la Cour de cassation a jugé que « le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2276, 2277 et 1251 du Code civil le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue ; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur et qu’elle ne saurait être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge » (civ., 11 févr. 1931).
- Il ressort de cette décision que le verus dominus ne peut agir contre le vendeur qu’à la condition qu’il démontre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sont réunies.
- Autrement, il lui appartient d’établir que le vendeur était de mauvaise foi, laquelle mauvaise foi constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 à l’époque de l’arrêt.
- Lorsque, dès lors, le vendeur est de bonne foi, le verus dominus ne dispose d’aucun recours contre lui, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur le fondement de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso).
- La justification de cette fermeture des recours réside dans le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso et dans l’absence de tout lien obligatoire direct entre le revendiquant et le vendeur : faute de faute prouvée, l’appauvrissement du propriétaire trouve sa cause dans le jeu même de la loi, et non dans un fait illicite imputable au vendeur de bonne foi.
b) Le possesseur est de mauvaise foi : acquisition différée
Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » est écartée, de sorte que l’acquisition du bien n’est pas immédiate.
L’acquisition est, en effet, soumise à la prescription acquisitive dont le délai était fixé à trente ans avant la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Encore faut-il rappeler que, pour fonder une telle prescription, la possession doit présenter les caractères de la possession utile : elle doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. La possession de mauvaise foi n’est donc pas une possession dépourvue de toute vertu acquisitive — elle demeure utile au sens de ces caractères —, mais elle est seulement privée de l’effet acquisitif immédiat réservé au possesseur de bonne foi.
L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait en ce sens que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, la question du délai de la prescription acquisitive en cas de possession de mauvaise foi d’un meuble n’est envisagée par aucun texte.
Tandis que le délai de droit commun intéresse la seule prescription extinctive, la prescription acquisitive trentenaire ne vise que les immeubles. Il en résulte une lacune législative : la situation du possesseur mobilier de mauvaise foi se trouve, depuis 2008, dépourvue de tout régime exprès.
En l’absence de texte tranchant cette question, plusieurs thèses peuvent être retenues :
- Première thèse — l’imprescriptibilité
- Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la possession ne produit aucun effet acquisitif.
- La propriété des meubles est ainsi imprescriptible pour les possesseurs de mauvaise foi.
- Cette analyse, la plus rigoureuse, présente toutefois l’inconvénient de maintenir indéfiniment une incertitude sur la titularité du bien, ce qui heurte l’objectif de sécurité juridique poursuivi par toute prescription.
- Deuxième thèse — l’application du délai quinquennal de droit commun
- Il convient d’appliquer le délai de droit commun de la prescription énoncé par l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Bien que ce délai de cinq ans soit prévu pour la prescription extinctive, il pourrait être appliqué, par extension, à la prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur.
- L’objection majeure tient à ce que cette thèse aboutirait à un paradoxe : le possesseur de mauvaise foi acquerrait la propriété en cinq ans, soit un délai bien plus bref que celui de trente ans applicable au possesseur de mauvaise foi d’un immeuble — récompensant ainsi la mauvaise foi mobilière d’une singulière célérité.
- Troisième thèse — l’application analogique de la prescription trentenaire
- On pourrait appliquer aux meubles, par analogie aux règles qui régissent la possession de mauvaise foi d’un immeuble, la prescription trentenaire visée à l’article 2272 du Code civil.
- La possession produirait ainsi, en matière de meuble, un effet acquisitif à l’expiration d’un délai de trente ans lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
- Cette solution présente le mérite de la cohérence : elle aligne le sort du possesseur mobilier de mauvaise foi sur celui du possesseur immobilier de mauvaise foi, traitant identiquement des situations dont la gravité morale est comparable.
À l’examen, la doctrine serait plutôt favorable à cette dernière option, ce qui conduit à envisager l’effet acquisitif de la possession des meubles comme suit :
- En cas de bonne foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif immédiat, conformément à la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
- En cas de mauvaise foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif différé à trente ans, en application de l’article 2272 du Code civil.
II) L'acquisition des fruits
L’effet acquisitif de la possession ne se limite pas au bien lui-même : il rejaillit également sur les fruits que celui-ci produit. La question de leur sort se pose avec acuité lorsque le possesseur est tenu de restituer la chose au verus dominus à l’issue d’une action en revendication — convient-il de lui faire rendre, outre la chose, les fruits qu’il en a perçus durant sa possession ?
L’acquisition des fruits produits par le bien revendiqué dépend ainsi de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur :
- Le possesseur est de bonne foi
- L’article 549 du Code civil prévoit que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. »
- Le possesseur de bonne foi conserve ainsi le bénéfice des fruits du bien, quand bien même il serait tenu de le restituer au verus dominus.
- La justification de cette faveur réside dans la croyance légitime du possesseur en sa qualité de propriétaire : ayant cru pouvoir jouir de la chose comme sienne, il a consommé les fruits dans cette conviction et il serait inéquitable de l’astreindre à une restitution qu’il ne pouvait anticiper.
- Le possesseur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, l’article 549 du Code civil prévoit que le possesseur « est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ».
- Le texte précise que si les fruits ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du possesseur de mauvaise foi, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
- Autrement dit, il appartient à ce dernier de restituer au verus dominus les fruits perçus par équivalent, soit en valeur.
- La règle s’explique par la symétrie inverse de la précédente : le possesseur de mauvaise foi, conscient de l’absence de droit, ne saurait tirer profit d’une jouissance qu’il savait illégitime ; il doit dès lors compte de tous les fruits, tant ceux qu’il a effectivement perçus que, selon une partie de la doctrine, ceux qu’il aurait pu percevoir s’il avait administré la chose en bon père de famille.
- Se posera également la question d’une restitution de la valeur de jouissance procurée par la possession de la chose (V. en ce sens Fiche consacrée à la restitution des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose).
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 1977, n° 75-13.693consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 décembre 1994, n° 92-20.878consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 93-15.840consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-12.711consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 02-14.217consulter ↗