L’extinction du cautionnement par voie accessoire procède d’une logique simple : parce que l’engagement de la caution épouse le sort de la dette garantie, tout ce qui éteint celle-ci libère celle-là. Encore faut-il distinguer, parmi les causes de cette extinction réfléchie, celles qui supposent la satisfaction du créancier de celles qui l’affranchissent sans qu’il ait rien reçu ; le paiement de la dette principale en offre la figure première et la plus naturelle, celle où la caution est déchargée parce que le créancier a obtenu, des mains du débiteur, exactement ce qui lui était dû.
En raison du caractère accessoire du cautionnement, il suit le sort de l’obligation principale.
Aussi, l’extinction de la dette cautionnée a-t-elle vocation à se répercuter sur l’obligation de la caution qui donc se trouve libérée de son engagement.
L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que l’obligation de caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ».
Ce caractère accessoire — qui distingue radicalement le cautionnement de la garantie autonome, laquelle constitue un engagement indépendant ayant pour objet la dette propre du donneur d’ordre et ne suit nullement le sort de l’obligation couverte (V. en ce sens Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041CassationNe revêt pas le caractère d'une garantie autonome l'engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur à l'égard de son créancier, de sorte qu'il ne peut être fait reproche aux juges du fond d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses de l'acte constatant cet engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — ne gouverne pas seulement l’extinction de l’engagement de la caution : il en commande tout autant la transmission, la cession de la créance principale emportant cession de la créance sur la caution, ensemble les exceptions qui s’y attachent (V. en ce sens Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801RejetLa cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procédera d’un désintéressement du créancier en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation.
Il est néanmoins des cas où l’extinction du cautionnement accessoire opérera alors même que le créancier n’aura pas été désintéressé.
L’extinction par voie accessoire désigne la libération de la caution qui procède de l’extinction de l’obligation garantie : la sûreté disparaît parce que la dette qu’elle adosse a elle-même disparu. Elle se distingue de l’extinction par voie principale, qui atteint l’engagement de caution pour une cause qui lui est propre — nullité du cautionnement, décharge de l’article 2314, survenance du terme extinctif —, indépendamment du sort de la dette principale. Seule la première sera ici envisagée.
Nous nous focaliserons ici sur l’extinction du cautionnement par désintéressement du créancier et plus précisément à raison du paiement du créancier.
Le paiement du créancier est le « mode normal d’extinction du cautionnement » ; il est sa principale cause.
Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme que revête cette exécution : versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. Principal mode d’extinction des obligations, il éteint, en règle générale, le rapport d’obligation auquel il se rapporte. Lorsque ce rapport est garanti par un cautionnement, son extinction emporte, par voie de conséquence, celle de la sûreté.
Pour mémoire, la caution ne s’est obligée à payer la dette du débiteur qu’« en cas de défaillance de celui-ci » (art. 2288 C. civ.), de sorte qu’elle n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire.
Si donc le débiteur paye, soit exécute son obligation à l’égard du créancier, il s’ensuit nécessairement la libération de la caution de son engagement : la sûreté étant l’accessoire de la dette, elle ne saurait survivre à l’obligation qu’elle avait pour fonction de garantir.
Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du créancier réponde à certaines exigences d’une part et soit prouvé d’autre part.
I) Les conditions du paiement
Pour que paiement du créancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions qui tiennent :
- D’une part, à l’auteur du paiement
- D’autre part, à la validité du paiement
- En outre, aux effets du paiement
- Enfin, au montant du paiement
A) 1 L’auteur du paiement
Pour que le paiement du créancier emporte extinction du cautionnement, il doit être réalisé par le débiteur principal lui-même ou son représentant — étant précisé que le paiement doit, en toute hypothèse, émaner du patrimoine du débiteur, seul ce désintéressement opéré aux frais du débiteur étant de nature à éteindre purement et simplement la dette garantie.
Lorsque, en effet, le paiement est effectué par un tiers, la caution n’est pas libérée de son obligation (V. en ce sens Cass. com. 17 déc. 1985, n°84-14.057RejetLe juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance encore que cette décision n'ait pas autorité de la chose jugée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La raison en est qu’un tel paiement a pour effet, lorsque les conditions en sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du créancier.
Or la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, présente cette particularité de maintenir, nonobstant le désintéressement du créancier, le rapport d’obligation initial, de sorte que la dette du débiteur n’est pas éteinte.
Le débiteur principal étant désormais tenu envers le tiers solvens, il en va de même de la caution qui n’est pas déchargée de son obligation et qui donc est susceptible d’être actionnée en paiement par ce dernier.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le paiement effectué par un tiers avec la novation par changement de débiteur. Lorsqu’un tiers acquitte la dette, le débiteur principal n’est déchargé envers le créancier que si ce dernier consent à une novation ; à défaut, le rapport d’obligation se perpétue — fût-ce désormais au profit du solvens subrogé — et la preuve du consentement à la novation pèse sur celui qui s’en prévaut (V. en ce sens Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645CassationIl résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce n’est donc qu’à la condition exceptionnelle d’une telle novation acceptée par le créancier que l’intervention d’un tiers pourrait conduire à la libération de la caution.
En application de l’article 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable à la caution dès le paiement du créancier, sans qu’il y ait lieu de lui notifier le changement de créancier.
B) 2 La validité du paiement
Pour que la caution soit libérée de son obligation, le paiement du créancier doit être valable (V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n°94-14.570CassationVu les articles 107-3° et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque contre les cautions, l'arrêt énonce que l'accord des parties contractantes annulant le paiement n'a eu d'effet qu'entre elles et que la sanction de la nullité doit résulter d'une décision judiciaire opposable à tous et susceptible d'être frappée de tierce opposition; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la restitution amiable par le créancier du débiteur de sommes reçues en vertu d'un paiement que la loi déclare nul de droit est opposable à la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur la quatrième branche : Vu les articles 101 et 103 de la loi du 25 janvier 198…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La libération de la caution étant suspendue à l’extinction définitive de la dette, un paiement vicié, exposé à l’anéantissement, ne saurait produire un effet extinctif pérenne.
Cela signifie notamment :
- D’une part, que le paiement doit avoir été effectué entre les mains du créancier ou de la personne désignée par lui pour le recevoir ( 1342-2, al. 1er C. civ.)
- D’autre part, que le créancier ait la capacité de recevoir le paiement ( 1342-2, al. 3e C. civ.), tout autant que le débiteur doit avoir la capacité de payer.
À ce dernier égard, le paiement reçu par un créancier dépourvu de capacité n’est, en principe, pas libératoire, sauf au débiteur à établir que l’incapable en a tiré profit ; symétriquement, le défaut de capacité du solvens est sanctionné par une nullité relative du paiement. Dans l’une et l’autre hypothèse, c’est la fragilité même du désintéressement qui rejaillit sur l’engagement de la caution.
Là ne sont pas les seules conditions de validité du paiement ; celui-ci peut être anéanti en raison de sa réalisation en période suspecte (art. L. 632-1 C.com/.) ou encore parce que le bien fourni au créancier à titre de paiement n’appartenait pas au débiteur.
Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anéantissement se répercutera sur l’engagement de caution qui sera rétroactivement maintenu (V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n°89-21.863RejetAyant retenu qu'une précédente décision avait annulé l'inscription par une banque d'une certaine somme au compte courant d'une société, inscription qui avait eu pour effet de rendre le solde positif au jour où la caution du titulaire du compte avait révoqué son engagement, une cour d'appel a jugé à bon droit que par l'effet de cette annulation, le compte courant était remis dans la position antérieure à l'opération annulée et que la caution était tenue de garantir le solde négatif du compte courant apparu avant la révocation du cautionnement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une banque avait inscrit une somme au compte courant d’une société, inscription qui avait rendu le solde positif au jour où la caution avait révoqué son engagement ; une précédente décision avait annulé cette inscription.
- Problème
- L’annulation du paiement — ici l’inscription en compte — peut-elle faire renaître l’obligation de la caution que le désintéressement apparent du créancier avait paru éteindre ?
- Solution
- Oui : par l’effet de l’annulation, le compte courant est remis dans la position antérieure à l’opération, de sorte que la dette garantie subsiste et que l’engagement de la caution se trouve rétroactivement maintenu.
- Portée
- L’anéantissement du paiement, quelle qu’en soit la cause, se répercute sur la sûreté : la caution ne profite que d’un paiement valable et définitif.
C) 3 Les effets du paiement
Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du créancier ne doit pas seulement être valable, il doit encore avoir pour effet de libérer le débiteur principal.
Autrement dit, ce dernier ne doit plus être obligé envers le créancier, ce qui suppose que celui-ci ait été valablement désintéressé.
Quid dans l’hypothèse où le créancier refuserait le paiement du débiteur principal ? Est-ce à dire que l’engagement de caution serait maintenu et donc suspendu à l’acceptation du créancier ?
Il convient, sans aucun doute, d’apporter une réponse positive à cette question, l’extinction du cautionnement étant subordonné, par principe, au paiement du créancier.
Toutefois, le débiteur n’est pas totalement démuni ; il dispose d’une solution pour contraindre le créancier à recevoir le paiement, à tout le moins à se libérer de son obligation.
Pour ce faire, il lui faut mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil
En application de l’article 1345 du Code civil, cette procédure est ouverte à tout débiteur confronté à un créancier qui « à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait ».
Lorsque cette condition est remplie, le débiteur devra observer deux étapes :
- Première étape
- Le débiteur doit mettre en œuvre le créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution.
- À cet égard, la mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
- En revanche, elle n’interrompt pas la prescription.
- Seconde étape
- L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose
- Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
- Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
- La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
- L’obligation porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou que la livraison d’une chose
- La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
- L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose
La procédure de mise en demeure du créancier permet ainsi au débiteur principal de se libérer de son obligation et par voie de conséquence de délier la caution de son engagement. La libération du débiteur procède, en cette hypothèse, non d’un paiement effectivement reçu par le créancier, mais de la consignation ou du séquestre, qui valent désintéressement et emportent, à due proportion, extinction de la sûreté.
D) 4 Le quantum du paiement
1) Le paiement intégral
Pour que la caution soit libérée, par voie accessoire, de son obligation, le débiteur doit avoir intégralement payé le créancier, faute de quoi il ne sera pas désintéressé.
Or s’il n’est pas totalement désintéressé, il sera toujours fondé à appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette échue et non payée.
Aussi, lorsque l’obligation principale porte sur une somme d’argent, le créancier doit avoir été payé à hauteur du montant de la dette garantie. Lorsqu’elle porte sur une chose, celle-ci doit avoir été livrée au créancier. Enfin, lorsque l’obligation cautionnée porte sur un service, celui-ci doit avoir été fourni par le débiteur.
Cette exigence d’un paiement intégral n’est que la traduction de la fonction de garantie du cautionnement : tant qu’une parcelle de la dette échue demeure impayée, la caution reste exposée à la poursuite du créancier, lequel conserve, à concurrence du reliquat, le bénéfice de sa sûreté.
2) Le paiement partiel
Lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, en cas de paiement partiel il est admis que la caution n’est libérée qu’à due concurrence de ce qui a été réglé (V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n°77-15.696CassationDoit être cassée pour contradiction la décision qui condamne une caution à payer le montant d'une créance jusqu'à concurrence de son engagement, tout en constatant dans ses motifs que le créancier a reçu payement partiel depuis l'introduction de l'instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sûreté s’éteint ainsi au rythme même de l’extinction de la dette garantie, l’engagement de la caution se contractant à mesure que le créancier est désintéressé.
- Faits
- Une caution avait été condamnée à payer le montant d’une créance jusqu’à concurrence de son engagement, cependant que les motifs de la décision constataient que le créancier avait reçu un paiement partiel depuis l’introduction de l’instance.
- Problème
- La caution demeure-t-elle tenue de l’entier montant de son engagement lorsque le créancier a, en cours d’instance, été partiellement désintéressé par le débiteur principal ?
- Solution
- Non : la décision est cassée pour contradiction, le paiement partiel reçu par le créancier devant venir en déduction de la condamnation prononcée contre la caution.
- Portée
- Lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, tout paiement partiel du débiteur libère la caution à proportion des sommes effectivement réglées.
Si, dans l’hypothèse le paiement partiel ne soulève pas de difficulté particulière, il en va différemment lorsque ce paiement :
- Soit porte sur une dette partiellement cautionnée
- Soit intervient en présence d’une pluralité de dettes échues dont une seule est cautionnée.
Dans ces deux configurations, la difficulté se ramène à une question d’imputation : sur quelle fraction — ou sur quelle dette — convient-il d’affecter le versement partiel du débiteur, l’enjeu étant, dans un cas comme dans l’autre, le maintien ou l’extinction de l’engagement de la caution.
a) Le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnée
Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.
De deux choses l’une :
- Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
- Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier
Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.
Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901).
Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347CassationIl appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2038 du Code civil d'établir que les conditions de ce texte sont réunies et, par suite, que le paiement a été effectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un débiteur doit 100 000 € à son créancier ; le cautionnement est plafonné à 40 000 €, de sorte que 60 000 € demeurent hors du périmètre de la sûreté. Le débiteur verse 30 000 €. Faute de convention contraire, ce versement s’impute en priorité sur la fraction non cautionnée, ramenée de 60 000 € à 30 000 € : la dette cautionnée demeure intégralement due et la caution reste tenue de 40 000 €. Il faudra que les paiements du débiteur excèdent 60 000 € pour que la fraction garantie — et, avec elle, l’engagement de la caution — commence seulement à décroître.
Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710CassationSur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution, M. X..., alors, selon le moyen, que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que la mise en demeure du 24 avril 2002, dont il n'a pas été constaté qu'elle n'aurait pas contenu toutes les informations requises, valait information de la caution et empêchait la déchéance du droit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.
La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960RejetSur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que par actes du 27 avril 2002, Mme X... et M. Y... se sont rendus, chacun, caution solidaire de la moitié du prêt que la caisse régionale agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société La Table du Roi (la société) ; qu'après avoir réglé la somme de 172 313 euros, la société a été mise en redressement et liquidation judiciaires ; qu'ayant déclaré sa créance, la caisse a assigné en paiement Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 197 350 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une même dette est cau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.
D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).
À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.
Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens.
À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.
Le paiement partiel en présence d’une pluralité de dettes dont une seule est cautionnée
Lorsque le paiement partiel intervient en présence d’une pluralité de dettes échues dont une seule est cautionnée, la question de l’imputation des paiements se pose à nouveau.
En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles d’être envisagées :
- Le paiement partiel peut être imputé sur la seule dette cautionnée, ce qui aurait pour conséquence de libérer la caution
- Le paiement partiel peut, à l’inverse, être imputé prioritairement sur les dettes échues non cautionnées, auquel cas l’engagement de caution est maintenu
Quelle solution retenir ? Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit que :
- D’une part, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter (alinéa 1er).
- D’autre part, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter (alinéa 2e).
- Enfin, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement (alinéa 2e in fine).
Il ressort de cette disposition que, en présence d’une pluralité de dette échue, c’est au débiteur qu’il revient d’indiquer sur quelle dette il y a lieu d’imputer le paiement partiel.
En l’absence d’instruction fournie, l’imputation se fera « sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter ».
La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le débiteur a le plus intérêt d’acquitter : est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne l’est pas.
Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il s’agit de la dette cautionnée. En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585CassationEn application de l'article 2036 du Code civil, la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du même Code relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce dernier arrêt précise du reste que la caution peut elle-même se prévaloir des règles d’imputation des paiements faits par le débiteur principal, ce dont il résulte que la mécanique de l’article 1342-10 n’est pas seulement un instrument au service du débiteur, mais aussi une protection au bénéfice de la caution.
Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1989, n°88-10.205RejetSur le moyen unique : Attendu que la société Coffe-shop a acquis le 4 novembre 1975 un fonds de commerce et contracté auprès de la BNP un prêt hypothécaire de 450 000 francs ; que la Société alsacienne de brasserie (ALBRA), aux droits de laquelle est venue la société Heineken, s'est portée caution de ce prêt à concurrence d'une somme de 250 000 francs ; que M. Y..., président-directeur général des établissements Delaunay, s'est constitué à son tour caution solidaire de la société Coffe-shop envers la société ALBRA à concurrence de 27,77 % des sommes devenues exigibles ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Coffe-shop, la BNP a réclamé à la société Heineken la somme à concu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soit de son caractère plus onéreux (Cass. com. 16 mars 2010, n°0912.226).
Par ailleurs, la liberté d’imputation des paiements conférée au débiteur en présence d’une pluralité de dettes ne saurait être exercée en fraude des droits de la caution, faute de quoi l’imputation litigieuse lui serait inopposable. La fraude vient ainsi tempérer la liberté du débiteur, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit : nul ne saurait, par le jeu d’une imputation de complaisance, priver la caution du bénéfice d’un paiement qui aurait normalement dû éteindre la dette garantie.
Enfin, les règles énoncées par l’article 1342-10 du Code civil sont supplétives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans l’acte de cautionnement que le paiement partiel du débiteur s’imputera prioritairement sur les dettes échues non cautionnées (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 18 oct. 2017, n°16-23.978RejetMais attendu que les dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont supplétives de la volonté des parties ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le paiement effectué par la SCI à la banque, le 13 février 2013, est intervenu grâce à la vente amiable d'une parcelle, autorisée par un jugement précisant que le titre exécutoire visé par le commandement de payer était un acte de prêt notarié reçu le 17 juillet 2006, d'autre part, qu'un jugement du 28 février 2013, constatant la caducité du commandement, mentionne que la vente n'a pas été poursuivie par la banque,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a précisé que « une imputation postérieure au payement ne peut faire revivre des suretés éteintes par suite de l’imputation légale » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 1968).
Il en résulte que, une fois l’imputation réalisée sur une dette désignée par le débiteur, il n’est plus possible de revenir sur ce choix.
La dette sur laquelle a été imputé le paiement partiel est irrévocablement éteinte, ce qui emporte extinction définitive des sûretés dont elle était assortie. Le moment de l’imputation cristallise donc le sort de la caution : dès lors que le paiement s’est imputé sur la dette garantie, la sûreté s’éteint sans retour, et nulle volonté ultérieure du débiteur ou du créancier ne saurait la faire renaître.
II) La preuve du paiement
Le paiement, s’il éteint l’obligation principale et, par voie accessoire, l’engagement de la caution, ne produit cet effet libératoire qu’à la condition d’être établi. Or la preuve du paiement obéit à un régime propre, qui se laisse décomposer en deux questions distinctes — à qui incombe-t-il de démontrer que le paiement est intervenu ? et par quels procédés cette démonstration peut-elle être conduite ? — auxquelles s’ajoute la consécration légale opérée par la réforme du droit des obligations. C’est selon cet ordre que l’on examinera successivement la charge, l’objet et les modes de la preuve du paiement, avant d’en mesurer la portée à l’égard de la caution.
Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due : versement d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou accomplissement d’un service. Mode normal et principal d’extinction des obligations, il n’est pas un acte juridique tendant à produire des effets de droit recherchés pour eux-mêmes, mais un fait juridique — un événement auquel la loi attache, indépendamment de la volonté de son auteur, l’extinction du rapport d’obligation. Cette qualification, loin d’être théorique, commande directement le régime probatoire qui lui est applicable.
A) La charge de la preuve du paiement
Dans l’hypothèse où le créancier appelle la caution en garantie, c’est à cette dernière qu’il revient de rapporter la preuve du paiement réalisé par le débiteur principal. La règle procède d’une application classique de l’adage actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor : le créancier qui réclame l’exécution n’a qu’à établir l’existence de l’obligation, tandis que celui qui se prétend libéré — fût-il la caution invoquant l’extinction accessoire — doit prouver le fait extinctif qu’il oppose. La caution se trouve ici dans la situation du défendeur qui, en excipant du paiement, devient demandeur à l’exception et en supporte, à ce titre, la charge probatoire.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu en date du 22 avril 1997 (Cass. com. 22 avr. 1997, n°95-15.019CassationVu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 août 1987, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a accordé à la société MI 2S un prêt d'un montant certain; que M. X... s'est porté caution de cette obligation ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du prêt susvisé ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les documents versés aux débats par la banque, à savoir les actes de prêt et de cautionnement, l'accusé de réception de sa déclaration de créance, le tableau d'amortissement et la mise en demeure de la caution, sont insuffisants pour apprécier la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition se vérifie au demeurant chaque fois que la caution prétend être déchargée en raison d’un événement affectant l’obligation principale. Ainsi, lorsque la caution invoque la décharge tirée du fait du créancier ayant compromis le bénéfice de subrogation, c’est encore à elle qu’il appartient d’établir que les conditions légales en sont réunies et, partant, que le paiement dont elle se prévaut a été effectif (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347CassationIl appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2038 du Code civil d'établir que les conditions de ce texte sont réunies et, par suite, que le paiement a été effectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique demeure constante : celui qui se prévaut d’un fait libératoire doit en démontrer la réalité.
B) L’objet et les modes de la preuve
Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n°01-14.618RejetLa preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette liberté probatoire constitue le prolongement nécessaire de la qualification retenue : le formalisme de la preuve par écrit, qui s’impose en principe pour les actes juridiques, n’a pas vocation à régir l’établissement d’un simple fait. La caution n’est donc pas tenue de produire une quittance en bonne et due forme elle peut recourir aux présomptions, aux témoignages, aux relevés bancaires ou à tout autre élément établissant que le débiteur principal s’est effectivement acquitté de sa dette entre les mains du créancier.
La liberté des modes de preuve ne dispense toutefois pas le juge du fond de constater positivement l’existence et la mesure du paiement. La Cour de cassation veille à la cohérence interne des décisions sur ce point : doit être cassée pour contradiction de motifs la décision qui condamne la caution à hauteur de son engagement tout en relevant, dans ses propres énonciations, que le créancier avait reçu un paiement partiel depuis l’introduction de l’instance (Cass. com. 29 mai 1979, n°77-15.696CassationDoit être cassée pour contradiction la décision qui condamne une caution à payer le montant d'une créance jusqu'à concurrence de son engagement, tout en constatant dans ses motifs que le créancier a reçu payement partiel depuis l'introduction de l'instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le paiement, une fois établi, s’imppose au juge dans toute son ampleur et réduit d’autant l’étendue de la garantie.
- Faits
- Un créancier réclamait l’exécution d’une obligation dont le débiteur soutenait s’être acquitté, sans pouvoir produire d’écrit constatant la libération.
- Problème
- La preuve du paiement obéit-elle au formalisme probatoire des actes juridiques, ou peut-elle être rapportée librement ?
- Solution
- La Cour de cassation affirme que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ».
- Portée
- L’arrêt consacre la nature de fait juridique du paiement et la liberté probatoire qui en découle. Transposée au cautionnement, la solution autorise la caution à établir par tous moyens l’extinction de la dette garantie, sans être astreinte à la production d’une quittance.
C) La consécration légale par l’ordonnance du 10 février 2016
Cette solution jurisprudentielle a été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La règle est désormais énoncée à l’article 1342-8 du Code civil, lequel dispose que le paiement se prouve par tout moyen. Le législateur a ainsi entériné, en lui conférant l’autorité d’un texte, l’analyse que la Cour de cassation avait dégagée de la qualification du paiement comme fait juridique. La consécration n’est pas purement déclarative : en inscrivant la règle dans le titre relatif au régime général des obligations, l’ordonnance lui assure une vocation à régir l’ensemble des hypothèses de paiement, qu’il intervienne entre le débiteur et le créancier ou, par voie accessoire, dans les rapports nés du cautionnement.
Il en résulte, pour la caution, un régime probatoire à la fois exigeant quant à la charge — qui pèse sur elle dès lors qu’elle invoque l’extinction — et libéral quant aux moyens — puisqu’elle peut recourir à tout procédé de preuve. Cette dualité épouse exactement la nature accessoire du cautionnement : la caution, qui n’est tenue que dans la mesure où subsiste l’obligation principale, doit pouvoir démontrer, par tous moyens, que cette obligation s’est éteinte par le paiement, pour faire tomber par contrecoup son propre engagement.
Décisions citées 15
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 29 mai 1979, n° 77-15.696consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 décembre 1985, n° 84-14.057consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1989, n° 88-10.205consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 avril 1992, n° 89-21.863consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1994, n° 92-12.585consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 94-14.570consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 1997, n° 94-19.347consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 avril 1997, n° 95-15.019consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-14.618consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 09-11.710consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 11-13.960consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 octobre 2017, n° 16-23.978consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗